Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Interdire à la défenderesse toute activité concurrente telle que définie à l’article 11 du contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice.
E. 3 Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant à dire de justice équivalent à la perte de marché subie par la demanderesse en raison de l’activité concurrente prohibée de la défenderesse.
E. 4 Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de EUR 3'992.09 pour la réparation du dommage causé au semi-remorque (no de référence) de la demanderesse.
E. 5 Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur étant admis, la Cour prononcera l’annulation des conclusions No 2 et 3 de la demande. Il y a lieu de fixer au demandeur un délai péremptoire de vingt jours, dès réception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour déposer de nouvelles conclusions, assorties des allégués éventuellement nécessaires à leur appui. A défaut, l’objet du procès se limitera aux conclusions No 1, 4 et 5 de la demande.
E. 6 Les frais du moyen préjudiciel seront mis à la charge du demandeur, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens au défendeur. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Admet le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur. 2. Annule les conclusions No 2 et 3 de la demande et impartit au demandeur un délai péremptoire de 20 jours dès notification du présent jugement pour les reformuler s'il le souhaite. 3. Met les frais du jugement sur moyen préjudiciel, arrêtés à 880 francs et avancés par le défendeur, à la charge du demandeur. 4. Condamne la demandeur à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs au défendeur. Neuchâtel, le 15 octobre 2008 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L’un des juges
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2006.104-CC2/dhp
A.Par demande du 24 août 2006, la société A., qui se présente comme "société à raison individuelle", a pris les conclusions suivantes :
« 1. Condamner la défenderesse à verser un montant arrêté provisoirement à CHF 36000.00 sous réserve dadaptation, équivalent au dommage subi par la demanderesse en raison du non respect par la défenderesse des clauses contractuelles de résiliation.
2.Interdire à la défenderesse toute activité concurrente telle que définie à larticle 11 du contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice.
3.Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant à dire de justice équivalent à la perte de marché subie par la demanderesse en raison de lactivité concurrente prohibée de la défenderesse.
4.Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de EUR 3'992.09 pour la réparation du dommage causé au semi-remorque (no de référence) de la demanderesse.
5.Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, le demandeur fait valoir quil a conclu un contrat de transport avec la "société à raison individuelle S.", aux termes duquel cette dernière sest engagée à exécuter des opérations de transport de bitume et dhuile lourde de chauffage pour le compte du demandeur ; que par courrier du 7 juin 2006, le défendeur a avisé le demandeur de la cessation de son activité de transport avec effet immédiat, puis lui a indiqué travailler pour la société W., sise en Allemagne et concurrente du demandeur; que cette résiliation contrevenait aux clauses contractuelles relatives à la résiliation et à linterdiction de faire concurrence aux termes de laquelle le défendeur devait sabstenir de mener toute activité concurrente pour son propre compte ou pour le compte dun tiers sur territoire suisse et européen pendant la période régie par le contrat ainsi que pendant les cinq années suivantes, toute violation de cette clause autorisant le demandeur à rompre le contrat aux conditions applicables en cas de faute grave et dexiger une "pénalité équivalente au marché violé".Les parties ont ensuite échangé de la correspondance, sans que le litige ne soit résolu.
Le demandeur précise quil consent à une réduction partielle de la portée géographique et temporelle de la clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement, et que celle-ci devra être adaptée par le juge.
B.Par moyen préjudiciel soulevé dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 31 octobre 2006, le défendeur conclut, sous suite de frais et dépens, à lirrecevabilité partielle de la demande quant aux conclusions No 2 et 3 et requiert quun jugement sur moyen préjudiciel soit rendu à cet égard. En bref, le défendeur fait notamment valoir que les conclusions No 2 et 3 de la demande sont incompatibles avec larticle 56CPCN. Dans la mesure où elle laisse libre latitude au juge de déterminer temporairement et territorialement létendue de la clause de non concurrence, la conclusion No 2 va à lencontre de linterdiction de jugerultra petita. Quant à la conclusion no 3, elle est également irrecevable puisque non chiffrée.
C.Par ordonnance du 3 novembre 2006, le juge instructeur a considéré quil convenait dinstruire préalablement le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur et a invité le demandeur à se déterminer sur ledit moyen dans un délai de dix jours.
D.Dans ses observations du 8 novembre 2006, le demandeur confirme ses conclusions. En particulier, il fait valoir, en ce qui concerne la conclusion No 2, la latitude de jugement attribuée par le droit fédéral (art. 340a al.2 et 20 al.2 CO ) en matière de prohibition de concurrence. La conclusion No 3 est en outre liée à la précédente. Le montant réclamé équivaut en effet à la perte de marché subie par le demandeur et ne pourra être précisé qu'une fois lactivité concurrente circonscrite et la clause de non concurrence adaptée par le juge, dans la mesure admise par le droit fédéral. Ainsi, il ne pourra être chiffré quau terme de ladministration des preuves relatives à lactivité concurrente du défendeur.
E.Par courrier du 5 février 2007, le demandeur a indiqué renoncer à présenter des conclusions en cause.
Le défendeur a déposé des conclusions en cause en date du 20 mars 2007, aux termes desquelles il fait valoir en substance que les conclusions litigieuses ne sont ni détaillées ni chiffrées, et donc irrecevables. A son sens, le droit fédéral invoqué par le demandeur nautoriserait pas des conclusions non chiffrées, renvoyant à la libre appréciation du juge. En outre, on ne se trouve pas dans un cas où le montant de la prétention ne pourrait être déterminé quau terme de ladministration des preuves. Partant, le demandeur était en mesure, au vu des éléments du dossier, de calculer son dommage et de chiffrer ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
1.Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur, tendant à la nullité partielle de la demande pour vice de forme, doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1litt.c et 163CPCN). La Cour de céans, compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, lest également pour connaître des moyens préjudiciels (art.164CPCN).
2.Conformément à larticle 63CPCN, le juge prononce, doffice ou sur requête, la nullité des actes de procédure manquant des formalités essentielles et il fixe à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire. Sont seules qualifiées dessentielles les formalités prescrites par une disposition dordre public et celles qui sont indispensables pour que lacte de procédure puisse remplir sa fonction, telles que les formalités qui permettent à lacte daccomplir sa double fonction didentification et de praticabilité. Lacte doit permettre de déterminer sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. Une demande qui nest pas assez précise pour renseigner le juge et le défendeur sur la nature et létendue du litige est dépourvue dune formalité essentielle. Le juge peut prononcer toutefois une nullité partielle (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n. 4 ad art.63 CPCN et références citées).
Larticle 296CPCNprécise que la demande doit contenir des conclusions en termes clairs et articulés. A cet égard, le défendeur est tenu de détailler et de chiffrer chaque article de sa réclamation dans ses conclusions, ou à tout le moins, dans ses allégués, afin de permettre au juge dexaminer chacun de ces articles séparément et de ne statuerultra petitasur aucun deux (Bohnet, op. cit. n. 6 ad art.56CPCN).
En loccurrence, la conclusion No 2 de la demande requiert que le juge interdise au défendeur toute activité concurrente telle que définie à larticle 11 du contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice. Cette conclusion se réfère à lallégué 16 de la demande, qui précise que le demandeur est disposé à accepter une réduction partielle de la portée géographique et temporelle de la clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement. Il demande que le défendeur soit condamné à respecter la clause de non concurrence adaptée par le juge. Ladite clause de non concurrence, contenue à larticle 11 du contrat de transport, prévoit que « le transporteur sinterdit de livrer des produits identiques ou similaires ou de procéder à des opérations de transport pour son compte ou le compte dune autre personne sur territoire suisse et européen[ ]. Toute violation constatée de la présente clause autorise le commissionnaire de transports à rompre le contrat dans les conditions équivalentes à une faute grave ou un non respect des clauses du contrat selon article 10 ainsi que dexiger une pénalité équivalent au marché violé ».
Force est de constater que la conclusion susmentionnée ne répond pas aux exigences légales de procédure cantonale, soit des conclusions suffisamment détaillées. A cet égard, le demandeur invoque notamment le libre pouvoir dappréciation du juge selon larticle 340a al.2 CO. En dehors du contrat de travail, cependant, linterdiction de concurrence nest pas régie par larticle 340a CO mais par les dispositions générales des articles 19 et 20 CO, avec soumission aux limites de larticle 27 CC (Scyboz / Gilliéron, Code des obligations annoté, ad art.19 CO et référence à lATF95 II 532= JT 1971 I 40 ; ATF du11 mars 2003, 4C.5/2003). De toute manière, le pouvoir conféré au juge par larticle 340a CO tend à la réduction dune prohibition excessive, soit déjà circonscrite, et non à sa fixation. Au demeurant, il est admis que cette latitude concerne les conséquences juridiques uniquement (ATF 131 III 243= JT 2006 I 323 par analogie avec larticle 336a CO ;ATF 4C.249/2001 du 16 janvier 2002). On ne saurait dès lors reconnaître ici un pouvoir dappréciation dans le cadre de la constatation des faits, expressément conféré par le droit matériel, qui justifierait des conclusions non détaillées (JT 2006 I 323 précité). Par ailleurs, même si lon doit admettre que la conclusion litigieuse se réfère à lallégué 16 de la demande ainsi que implicitement - à larticle 11 du contrat de transport, le fait que le juge doive interpréter les conclusions à la lumière de lexposé de fait et des motifs de droit invoqués à leur appui (RJN 2 I 97) ne dispense pas le demandeur de détailler ses conclusions(Bohnet, op. cit. n. 4 ad art.63 CPCN et références citées). Au demeurant, aucun allégué de la demande n'apporte en lespèce les précisions requises pour permettre au juge de déterminer clairement les mesures à prendre.
Il est constant que des conclusions qui, reprises dans un jugement, ne seraient pas, telles quelles, sans interprétation et sans compléments, susceptibles dexécution forcée, sont irrecevables (RJN 1982 p.61, 62). En loccurrence, la conclusion 2, qui ne donne aucune indication quant à létendue de la prohibition de faire concurrence, ne saurait être exécutée dans sa teneur actuelle. Vu ce qui précède, celle-ci doit être considérée comme irrecevable.
On soulignera que l'exigence formelle en cause se justifie, en particulier, par le fait que la partie défenderesse ne peut déterminer de façon rationnelle, en présence d'une conclusion trop floue, à quels risques elle s'expose et quels moyens elle doit engager pour sa défense.
3.Le droit de procédure neuchâtelois commande que les conclusions soient chiffrées, sous peine dirrecevabilité (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n. 4 ad art.63 et références citées ; n. 8 ad art.56 ; RJN 5 I 168). Le droit fédéral ninterdit pas aux cantons dexiger que, dans les causes pécuniaires, le montant réclamé soit chiffré avec précision. Cependant, des conclusions non chiffrées seront admises lorsque le droit fédéral les autorise expressément, ou lorsquil renvoie au pouvoir dappréciation du juge. Toutefois, dans les cas où le juge dispose dun pouvoir dappréciation, le droit fédéral ne pose de limites que pour les conditions matérielles de la prétention ; il nempêche en revanche pas les cantons dexiger que, pour des motifs formels, la prétention déduite en justice soit circonscrite de façon quantitative. Le droit fédéral nimpose aux cantons la recevabilité de conclusions non chiffrées que dans les cas où le juge, en établissant les faits, dispose dun pouvoir dappréciation élargi (par exemple art.42 CO) et lorsque la prétention ne peut être chiffrée quau terme de létablissement de ceux-ci. En revanche, la procédure cantonale peut parfaitement exiger des conclusions chiffrées lorsque le droit matériel accorde au juge un pouvoir dappréciation pour lapplication du droit (par exemple art 336a al.2 CO), mais non dans le cadre de la constatation des faits. Dans ce cas, il nexiste en effet pas de relation particulière entre les incertitudes liées à lappréciation et le résultat encore inconnu de ladministration des preuves. Enfin, une erreur liée à une mauvaise évaluation de ce qui est laisséà la libre appréciation du juge est possible dans tout procès, et cette circonstance ne saurait dispenser le demandeur de chiffrer ses prétentions (ATF131 III 243= JT 2006 I 321ss et références citées ; ATF116 II 215= JT 1991 I 33 ; ATF 121 III 249).
Il sagit de déterminer si, et dans quelle mesure, le demandeur était à même de chiffrer les prétentions invoquées dans la conclusion No 3. Pour réclamer réparation au travers de la conclusion litigieuse, le demandeur se fonde sur la clause pénale prévue par le contrat de transport, non chiffrée mais « équivalent au marché violé ». Il est admis que le montant de la peine peut correspondre à une somme fixe ou proportionnelle à limportance de linexécution (Tercier, Le droit des obligations, 2004, No 1269). On ne se trouve toutefois pas ici en présence dune fixation contractuelle dun dommage, soumise à lapplication de larticle 42 CO (Tercier, Traité des obligations en droit suisse, p.862). Aucun pouvoir dappréciation relatif à létablissement des faits, conféré par le droit fédéral, ne saurait ainsi être reconnu au juge en lespèce, au vu duquel il simposerait dattendre la fin de ladministration des preuves pour chiffrer le montant de la prétention (JT 2006 I 321 précité). D'ailleurs, même si lon devait admettre que la part du marché violé ne pouvait être évaluée quau terme de létablissement des faits, il ne résulte ni des conclusions, ni des allégués de la demande la moindre donnée susceptible dindiquer la manière de convertir la part de marché violée en prétention chiffrée, ce qui contraindrait ainsi le juge à statuerultra petitasur la conclusion litigieuse.
4.Enfin, on ne saurait voir ici une action échelonnée, laquelle admettrait une conclusion non chiffrée, dans la mesure où la demande ne contient aucune conclusion accessoire en reddition de comptes, au travers de laquelle la détermination chiffrée de la conclusion No 3 pourrait intervenir (ATF 123 III 140et références citées).Ainsi, au vu de ce qui précède, la conclusion No 3 de la demande doit également être déclarée irrecevable.
5.Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur étant admis, la Cour prononcera lannulation des conclusions No 2 et 3 de la demande. Il y a lieu de fixer au demandeur un délai péremptoire de vingt jours, dès réception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour déposer de nouvelles conclusions, assorties des allégués éventuellement nécessaires à leur appui. A défaut, lobjet du procès se limitera aux conclusions No 1, 4 et 5 de la demande.
6.Les frais du moyen préjudiciel seront mis à la charge du demandeur, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens au défendeur.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Admet le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur.
2.Annule les conclusions No 2 et 3 de la demande et impartit au demandeur un délai péremptoire de 20 jours dès notification du présent jugement pour les reformuler s'il le souhaite.
3.Met les frais du jugement sur moyen préjudiciel, arrêtés à 880 francs et avancés par le défendeur, à la charge du demandeur.
4.Condamne la demandeur à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs au défendeur.
Neuchâtel, le 15 octobre 2008
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier Lun des juges