Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’opérer une réduction de 25% sur les indemnités versées par la demanderesse en application de l’article 43 CO . Ainsi le montant dû par le défendeur s’élève à 545'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2004, date du dépôt de la demande.
E. 12 Au vu du sort de la cause, chaque partie succombant partiellement, mais le défendeur dans une plus grande mesure, les frais seront mis pour 1/4 à la charge de la demanderesse et pour 3/4 à la charge du défendeur. Une indemnité de dépens réduite sera accordée à la demanderesse. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Condamne A. à verser à la compagnie d'assurances X. le montant de 545'000 francs avec intérêts de 5% dès le 24 août 2004. 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 15'400 francs, avancés par la demanderesse à concurrence de 1/4 à la charge de la demanderesse et 3/4 à la charge du défendeur. 4. Condamne la demanderesse à payer au demandeur la somme de 12’000 francs à titre de dépens . Art. 36 LPMin Prescription de l’action pénale 1 L’action pénale se prescrit:
a. par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. 2 En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP 1 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date. Art. 43 CO III. Fixation de l’indemnité 1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. 1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci. 1 2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. 1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1 er avril 2003 ( RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418). Art. 44 CO IV. Réduction de l’indemnité 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. Art. 53 CO VIII. Relation entre droit civil et droit pénal 1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. 2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage. Art. 60 CO G. Prescription 1 1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. 2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. 3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Art. 67 CO D. Prescription 1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. 2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. Art. 48 LCA Objet de l’assurance Tout intérêt économique qu’une personne peut avoir à ce qu’un sinistre n’arrive pas, peut être l’objet d’une assurance contre les dommages. Art. 72 LCA Recours de l’assureur 1 Les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. 2 L’ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l’assureur. 3 La disposition de l’al. 1 ci-dessus ne s’applique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère d’une personne qui fait ménage commun avec l’ayant droit ou des actes de laquelle l’ayant droit est responsable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2004.109/30.04.2009
A.Le 1eraoût 2002, A., né en 1989 et dautres enfants samusaient à enflammer et à lancer des allume-feu quun des enfants avait trouvés dans une poubelle. A. en a jeté un à travers les carreaux brisés de lentrepôt de C. SA, [...], ce qui a provoqué un incendie. Lentrepôt, dans lequel C. SA entreposait de la marchandise, a été détruit et des dégâts ont également été causés à limmeuble sis {...], occupé au sous-sol par lassociation T. et à quatre autres immeubles du quartier.
B.Le 4 décembre 2002, le président de lAutorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable dincendie intentionnel par dol éventuel (jugement du 4 décembre 2002, dossier ATP.2002.145).
C.C. SA et lassociation T. étaient toutes les deux assurées auprès de la Compagnie d'assurances X. pour les dommages causés par un incendie.
Suite à lincendie, La Compagnie d'assurances X., intervenant en qualité dassureur contre les dommages, a versé 691660 francs à C. SA, dont 365'000 francs pour couvrir les pertes dexploitation de la société. La Compagnie d'assurances X. a en outre versé 34'883.40 francs à lassociation T.
Un litige est survenu entre la compagnie d'assurances X. et C. SA sagissant du montant versé à titre dindemnité de remplacement pour les objets détruits. C. SA, contestant le cas de sous-assurance, a introduit action en paiement par demande du 24 février 2003. Un jugement a été rendu par lAutorité de céans le 11 juin 2007 confirmant que C. SA était en situation de sous-assurance et rejetant de ce fait ses prétentions de 365'471.40 francs, qui représentaient la différence entre les acomptes déjà perçus, par 294'528.60 francs, et la valeur assurée de 660'000 francs (CC.2003.38).
D.Par demande déposée le 24 août 2004, la compagnie d'assurances X. a ouvert action à lencontre de A. par ses parents [...], en prenant les conclusions suivantes :
1.Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.
2.Condamner A. à payer à la société la compagnie d'assurances X. la somme de 726'543.40 francs, avec intérêts à 5% dès le 1ermars 2003.
3.Sous suite de frais et dépens.
En bref, elle fait valoir que la responsabilité de A., (représenté alors par ses parents au vu de son jeune âge) est clairement engagée. Le juge pénal a retenu que linfraction de larticle 221 al. 1 CP avait été commise par dol éventuel. La subrogation de lassureur (la compagnie d'assurances X.) sétendant à tous les droits des lésés, A. doit être condamné à verser à la demanderesse un montant total de 726'543.40 francs avec intérêt à 5% dès le 1ermars 2003, date moyenne entre le premier versement et le dernier versement opéré par la compagnie d'assurances X. le 13 septembre 2002, respectivement le 25 août 2003.
E.Par réponse du 11 janvier 2005, le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
En bref, il fait valoir quil na jamais eu lintention denvoyer lengin allumé à travers les carreaux de lentrepôt de C. SA. Il na jamais envisagé que son geste pourrait avoir un tel résultat. Il nétait pas représenté par un avocat à laudience devant lAutorité tutélaire et ses parents, originaires dex-Yougoslavie et ne maîtrisant pas la langue française, nont pas du tout compris la signification et limportance du jugement rendu sous la forme dune relation sommaire, notamment en ce qui concerne les suites civiles et ils nont dès lors pas fait recours. Il conteste les faits tels quils ont été retenus par le juge pénal. Il conteste également la justification et lampleur des indemnités versées par la demanderesse à ses assurés sur lesquelles il na jamais eu loccasion de se prononcer. Le délai de prescription de laction récursoire est celui de larticle 67 CO, soit un an dès la connaissance du dommage et de son auteur. Dans la mesure où, sagissant de lindemnité versée à lassociation T., la dernière prestation que la demanderesse allègue avoir effectuée remonte au 26 juin 2003, le défendeur fait valoir que laction est prescrite. Sagissant de la prétention récursoire de la demanderesse pour les indemnités versées à C. SA, elle nest plus ouverte car une transaction par laquelle le défendeur et ses parents ont versé à C. SA une indemnité de 50'000 francs pour solde de tout compte a été conclue le 26 janvier 2004. Cette indemnité a été versée par la compagnie d'assurances Y., lassurance responsabilité civile des parents du défendeur. A titre subsidiaire, il invoque la prescription de laction en application de larticle67 CO. Il est en tout état de cause dans limpossibilité totale de verser quoi que ce soit à la demanderesse et il invoque son état dindigence pour la fixation du dommage. Lassurance responsabilité civile conclue avec la compagnie d'assurances Y. a accepté de verser 50'000 francs, tout en exigeant que la convention mentionne que le paiement intervenait sans reconnaissance ni dobligation et ni de couverture dassurance.
F.Le 10 janvier 2005, A. a dénoncé le litige à la Compagnie d'assurances Y., qui a renoncé à intervenir comme tiers intervenant en invoquant labsence de couverture dassurance .
G.En réplique la demanderesse fait valoir quelle nétait pas partie à la transaction du 26 janvier 2004 invoquée par le défendeur et que par ailleurs tous les paiements effectués par la demanderesse datent de 2003 si bien quune quittance donnée par C. SA le 26 janvier 2004 ne peut avoir deffet sur la subrogation légale en faveur de l'assurance demanderesse qui a rempli ses obligations. Le défendeur na pas à invoquer son état dindigence dans la mesure où il bénéficie dune assurance responsabilité civile qui refuse dintervenir de manière infondée. Le comportement de lassurance en question est dailleurs contradictoire car elle prétend ne rien devoir payer tout en ayant accepté de verser 50'000 francs à C. SA.
H.En duplique, le défendeur précise que la compagnie d'assurances Y. avait refusé la couverture dassurance par lettre du 18 septembre 2003 en invoquant lexclusion pour les dommages consécutifs à des fautes ou crimes commis intentionnellement. Elle a tout de même accepté de verser 50'000 francs à condition que le paiement intervienne sans reconnaissance ni dobligation ni de couverture dassurance. Lassurance a renoncé à intervenir comme tiers intervenant en invoquant labsence de couverture dassurance. Même sil estime pour sa part que lassurance devrait couvrir le cas, il na aucune garantie dune prise en charge. Au vu de sa situation personnelle, il est dans limpossibilité de verser quoi que ce soit.
I.Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier de lAutorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a été requis, ainsi que celui de la Cour de céans concernant le litige opposant C. SA à la compagnie d'assurances X. La police dassurance responsabilité civile (ainsi que les conditions générales sy rapportant) du père de A. auprès de la compagnie d'assurances Y. a également été requise .
Dans leurs conclusions en cause, les parties ont repris et développé leurs thèses respectives. Le défendeur fait encore valoir quune des conditions pour que lassureur puisse exerce laction récursoire de larticle72 LCAréside dans le fait que la subrogation soit « échue ». La doctrine et la jurisprudence admettent en effet que la subrogation nintervient quaprès que le dommage du lésé a été entièrement couvert. Les prétentions de la demanderesse en lien avec le dommage payé à C. SA nétaient pas exigibles en tous les cas à la date à laquelle la demande a été déposée. Celle-ci doit ainsi être rejetée puisquil nest pas établi que le dommage a été entièrement couvert, la demanderesse étant encore en litige avec son assurée. Cela a également pour conséquence quau jour où le défendeur a passé une transaction les droits de lassurée se sont entièrement éteints. Elle na donc pas pu se voir transférer des droits qui nexistent plus.
J.Suite au jugement rendu le 11 juin 2007 par la Cour de céans dans la cause opposant C. SA à la compagnie d'assurances X. Assurances et Z. Assurances (CC.2003.38), des conclusions en cause complémentaires ont été déposées par le défendeur. Il y fait valoir que lindemnité due par la demanderesse na pas été fixée de manière définitive avant que le jugement du Tribunal cantonal du 11 juin 2007 ait été rendu et soit définitif et exécutoire. En conséquence, au jour de lintroduction de la demande, soit le 24 août 2004, le dommage nétait pas entièrement connu. La demande en paiement dirigée contre le défendeur était prématurée et ne saurait être accueillie car une des conditions à laction est que lassureur soit en droit de faire valoir les prétentions découlant de cette subrogation. Par ailleurs, le Tribunal a reconnu que C. SA était en situation de sous-assurance, ainsi son dommage na pas été entièrement couvert ce qui est une condition au droit de subrogation
K.Par courriers des 11 mars 2008 et 26 mars 2008, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1.La valeur litigieuse en cause, soit 726'543.40 francs en capital, correspondant aux conclusions chiffrées de la demande, fonde la compétence de lune des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2.Lenfant mineur a la capacité dêtre partie, mais non celle dester en justice, et doit donc être représenté au procès par son représentant légal ; lorsquil devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal séteint et lenfant doit alors poursuivre le procès (ATF 129 III 55, SJ 2003 I 187).
A. est né le 25 novembre 1989, il est dès lors aujourdhui majeur et les pouvoirs de ses représentants légaux se sont éteints.
3.Selon larticle72 LCArégissant lassurance contre les dommages, les prétentions que layant droit peut avoir contre des tiers en raison dactes illicites passent à lassureur jusquà concurrence de lindemnité payée (RBA XIV n° 73).
En lespèce, des contrats dassurance pour les dommages causés par un incendie avaient été conclus entre la Compagnie d'assurances X. et C. SA dune part et entre la Compagnie d'assurances X. et lassociation T. dautre part. Il sagissait donc bien dassurances contre les dommages au sens de larticle48 LCA.
4.a) Il y a tout dabord lieu dexaminer si la prescription de laction est acquise. Le défendeur fait en effet valoir à titre principal, en ce qui concerne les prétentions en relation avec lindemnisation de lassociation T., et à titre subsidiaire en ce qui concerne les prétentions en relation avec lindemnisation de C. SA, que laction de la demanderesse est soumise au délai de larticle67 COet quelle est dès lors prescrite.
La subrogation de lassureur sétend à tous les droits du lésé, de sorte que lon appliquera au recours les délais de prescription des actions aquiliennes, y compris le délai prolongé en cas de prescription pénale plus longue que celle prévue par le CO (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat dassurance, édition annotée, Lausanne 2000, p. 397 398).
Larticle60 alinéa 2 COprévoit que si les dommages-intérêts dérivent dun acte punissable soumis par la loi pénale à une prescription de plus longue durée, cette prescription sapplique à laction civile. Cette disposition tend à harmoniser le droit civil et le droit pénal en matière de prescription. Elle repose sur lidée quil serait illogique que le lésé perde ses droits contre lauteur responsable tant que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences (Franz Werro, CR - CO, N26 ad art. 60 CO). Pour que lart.60 alinéa 2 COsapplique, lacte qui a causé le préjudice doit constituer une infraction réprimée par la loi pénale. Il nest pas nécessaire que lauteur ait été condamné, il suffit quil puisse lêtre. Le juge civil est lié par une décision pénale portant condamnation ou acquittement. Sil y a eu condamnation, lexistence dun acte punissable est acquise sans réserve (Franz Werro, op. cit. N30 31).
b) En loccurrence, A. a été reconnu coupable dincendie intentionnel par dol éventuel au sens de larticle 221 al. 1 CP par lAutorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds. Dans la mesure où A. était mineur au moment des faits, il y a lieu dappliquer les délais de prescription du droit pénal des mineurs, entrés en vigueur au 1erjanvier 2007, qui lui sont plus favorables, comme le prévoit larticle 389 CP (Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, p. 27). Lincendie intentionnel au sens de larticle 221 al. 1 CP est soumis au délai de prescription quinquennal de larticle36 al. 1 let a DPMin. Ce délai sapplique à laction civile de la demanderesse. Lincendie a eu lieu le 1eraoût 2002 et la demande a été déposée le 24 août 2004. Laction de la demanderesse, tant en relation avec lindemnisation de lassociation T. quen relation avec lindemnisation de C. SA, nest donc pas prescrite.
5.La subrogation de lassureur de dommages est limitée : elle sexerce contre le seul auteur dun acte illicite. Il faut voir dans cette limite une application du principe énoncé à larticle 51 al. 2 CO. Si la personne lésée sadresse dabord à son assureur pour obtenir la réparation du dommage, lassureur peut, sous certaines conditions, faire supporter ce dommage par le responsable. Il acquiert de plein droit une prétention récursoire contre les autres coresponsables. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, lassureur de dommage est considéré comme un responsable contractuel et soumis à lordre des recours de lart. 51 al. 2 CO. Ainsi les actes illicites au sens de lart.72 al. 1 LCAse réfèrent exclusivement aux prétentions fondées sur une responsabilité aquilienne au sens de lart. 41 CO (G. Frésard-Fellay: Le recours subrogatoire de lassurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 127).
Le recours de lassureur est subordonné à quatre conditions : premièrement lassureur a payé lindemnité prévue par le contrat dassurance. Ce nest pas lobligation de lassureur mais son paiement effectif qui lui procure le recours ; la subrogation nintervient quaprès que le dommage de layant droit a été entièrement couvert (ATF 93 II 407, JT 1968 I 290). Deuxièmement, layant droit a contre lauteur du dommage une prétention qui se rapporte au même objet que lassurance (subrogation dans les mêmes postes). Troisièmement, le dommage a été causé par des tiers ; en vertu de lart.72 al. 3 LCA, lassureur ne peut recourir contre les proches de la victime que sils ont commis une faute grave. Enfin, lassureur ne peut recourir que contre celui dont la responsabilité est engagée en vertu dune faute (responsable aquilien) ; il sagit dune application du principe énoncé à lart. 51 al. 2 CO (Henri Deschenaux / Pierre Tercier, La responsabilité civile, 1982, p. 302).
Le recours de lassureur est limité, selon la jurisprudence, par le principe du « droit préférentiel du lésé », fondé sur ladage «nemo subrogat contra se». Selon ce principe, lorsque les dommages-intérêts sont réduits etque lindemnité dassurance est également inférieure au dommage, la subrogation nintervient que si et dans la mesure où le dommage subi par le lésé a été au préalable intégralement réparé (ATF 93 II 407, JT 1968 I 290, JT 1992 I 722). En dautres termes, le lésé peut faire valoir lui-même sa prétention en responsabilité civile contre le responsable du dommage, jusquà ce que celle-ci, additionnée des prestations de lassureur, couvre intégralement le dommage (Olivier Carré, op. cit., p. 398 et références citées). La subrogation ne sopère que dans la mesure de ce que lassureur a payé ; cette subrogation ne doit pas nuire au lésé assuré, qui doit en principe être totalement indemnisé (Deschenaux / Tercier, op. cit., p. 303).Un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou lassurance responsabilité civile de cette dernière que si le lésé nen subit aucun préjudice (JT 1987 I 442). Ce privilège na pas pour but denrichir le lésé, mais de le protéger contre le risque que son dommage ne soit pas couvert (JT 1992 I 722).
6.Le défendeur fait valoir que la subrogation légale nintervient quaprès que le dommage du lésé est entièrement connu et a en outre été entièrement couvert. Ainsi, la demande a été déposée prématurément car le montant du dommage nétait alors pas entièrement connu. De surcroît, le défendeur soutient que C. SA était en situation de sous-assurance, ce qui a été confirmé par jugement de la Cour de céans du 11 juin 2007 (CC.2003.38), son dommage na pas été entièrement couvert et La Compagnie d'assurances X. ne peut dès lors se prévaloir de la subrogation.
Il est vrai que la doctrine et la jurisprudence prévoientque la subrogation nintervient quaprès que le dommage de layant droit a été couvert. Il y a toutefois lieu de rappeler que cette condition est posée afin dassurer que le lésé ne subisse aucun préjudice du fait de la subrogation de lassureur (JT 1987 I 442). Le lésé doit en effet pouvoir faire valoir de son côté ses prétentions auprès de la personne civilement responsable ou son assureur RC afin que son dommage soit intégralement réparé. Or, en lespèce, C. SA et A. ont conclu une transaction le 26 janvier 2004 par laquelle les parents de A. sengageaient à verser à C. SA une indemnité de 50'000 francs. C. SA acceptait ainsi ce règlement pour solde de tout compte et de toute prétention à légard de A. et de ses parents. Ainsi, la lésée a renoncé à toute réparation supplémentaire de la part de A. directement. La subrogation légale de lassureur ne fera de ce fait encourir aucun préjudice à C. SA. Largument du défendeur doit ainsi être écarté.
7.Le défendeur fait valoir que la prétention récursoire de la demanderesse pour les indemnités quelle a versées à C. SA nexiste plus en raison de la convention passée entre le défendeur et ses parents et C. SA le 26 janvier 2004 et prévoyant une indemnité de 50'000 francs pour solde de tout compte et de toute prétention. Il y a toutefois lieu derelever que la demanderesse nétait pas partie à la transaction invoquée et que dans tous les cas, la transaction « pour solde de tout compte » passée par lassuré ne porte pas atteinte au droit que lassureur acquiert par subrogation (CA FR RBA X n° 55). Cet argument doit dès lors être écarté.
8.a) Il y a lieu dexaminer si la responsabilité du défendeur est engagée en vertu dune faute comme lexige larticle72 LCA.
Aux termes de l'article53 al.2 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "... afin d'assurer le respect du droit privé fédéral, le prononcé pénal ne lie pas le juge civil sur les deux points susmentionnés. Pour le surplus, le droit fédéral laisse les cantons libres de prévoir que le prononcé pénal lie le juge civil, notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits" (ATF 107 II 151, au JT 1981 I 604, 610 et les références citées).
La Cour de céans a précisé à ce sujet que la libre appréciation des preuves par le juge civil, consacrée par l'article 214 (a)CPC, a pour conséquence que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal. Il peut s'en écarter, mais ne doit pas le faire sans motifs sérieux (RJN 1982 p.42; voir aussiG. Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100). Le juge civil peut aussi se référer aux faits établis par le procès pénal, quitte ensuite à apprécier ces faits de façon autonome (ATF 108 II 422, JT 1983 I 104).
b) Le défendeur conteste les faits tels quils ont été retenus par le juge pénal dans son jugement du 4 décembre 2002. Il fait valoir quil na jamais eu lintention denvoyer lengin enflammé quil tenait à la main à travers les carreaux de lentrepôt de C. SA et quil na jamais envisagé que son geste pourrait avoir un pareil résultat. Ses parents qui ne maîtrisent pas la langue française nont pas compris la signification et limportance du jugement pénal en ce qui concerne les suites civiles et ne lont de ce fait pas contesté.
A. a déclaré à la police (PV daudition du 2 août
2002) :
«Aujourdhui à 16h environ, je me suis retrouvé avec des copains de mon immeuble. Nous étions devant celui-ci et N. a trouvé la moitié dun paquet dallume feu de couleur blanc vers la poubelle.F., N., J., E., G., H. et moi-même jouions avec cette manière [sic]. En fait, nous lenflammions et nous la lancions en contre bas depuis une barrière. Un moment donné, F. a dit que celui qui lancerait lallume feu dans une vitre qui était cassée était le plus courageux. Je suis le seul à avoir essayé et réussi du premier coup à lancer cette manière enflammée à travers la vitre cassée qui était protégée par un plastic [sic] ». La manière [sic] à en fait passé à travers le plastic en question. 20 ou 30 secondes plus tard, jai vu quelques flammes. Ensuite je me suis déplacé de quelques mètres et jai vu des flammes plus importantes. Je précise que la boulette sétait cassée en deux et quil a eu tout de suite deux feux distincts dans la bâtisse. Compte tenu que je ne voulais pas que la maison brûle, jai tenté déteindre le feu. Jai voulu prendre un extincteur dans lescalier de mon immeuble, mais il était trop lourd. Jai alors pris un bâton que jai trouvé à proximité de lendroit où lincendie avait débuté. Au moyen de ce bâton, jai essayé déteindre le feu à travers la fenêtre en tapant, mais sans aucun succès. Jai vu un truc rose qui brûlait, cela devait être du papier rose. Il y avait aussi à lintérieur des bidons blancs. Jai pensé quil devait y avoir de lessence à lintérieur. Je mentionne bien que je ne savais pas ce quil y avait à lintérieur avant de jeter lallume feu [ ]. Jai essayé déteindre le feu avec une bouteille et de leau de pluie [ ]. Finalement, voyant que je narrivais pas à éteindre cet incendie, jai appelé L. pour quil vienne avec moi pour appeler les pompiers. »
LAutorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a retenu dans son jugement du 4 décembre 2002 que le défendeur était coupable dincendie intentionnel par dol éventuel. Elle a retenu ce qui suit : «jet dun allume-feu enflammé à travers les carreaux brisés de lentrepôt de C. SA, [...], le 1eraoût 2002 vers 19h30, provoquant un gigantesque incendie (le prévenu a tenté déteindre lui-même le feu, puis a fait en sorte que les pompiers soient avisés ; il était en compagnie de quelques enfants qui lont probablement encouragé dans ce qui apparaissait comme un jeu ; des mesures civiles ont été prises pour A. qui est placé au CP des Billodes ; le dol éventuel qui est retenu doit être placé dans le contexte du très jeune âge de lintéressé)».
c) En lespèce, il ny a aucun motif de sécarter des éléments de faits retenus par lAutorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de la procédure pénale, des interrogatoires de témoins et de A. ont été menés, qui ont permis détablir les faits à satisfaction de droit. Au demeurant, le défendeur na pas sollicité ladministration dautres preuves qui permettraient de sécarter des constatations de fait du juge pénal.
Ainsi, il y a lieu de retenir que A. a commis un acte illicite en lançant un allume-feu enflammé par la fenêtre du hangar. Agé de douze ans au moment des faits il pouvait discerner le caractère dangereux de son comportement(voirATF 100 II 332, admettant la capacité délictuelle denfants de 9 ans qui jouaient avec des allumettes de bengale,ATF 104 II 184). Il a dès lors commis une fauteet il doit donc répondre de son acte illicite. Sa faute doit cependant être qualifiée de moyenne au vu de son jeune âge au moment des faits (ATF 100 II 332).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le droit de subrogation de la demanderesse en relation avec lindemnité payée à C. SA et en relation avec lindemnité payée à lassociation T.
9.Le montant payé par la demanderesse à C. SA sélève à un total de 691660 francs, soit 365'000 francs (perte dexploitation) plus 250'000 francs plus 44'528 francs (remplacement dobjets détruits par lincendie, paiement admis dans le dossier CC.2003.38) plus 4'132 francs (honoraires de lingénieur chargé détablir linventaire des biens mobiliers détruits par lincendie) et 28'000 francs (indemnité de déblaiement,).
Le montant payé par la demanderesse à lassociation T. sélève à 34883 francs.
La demanderesse a ainsi indemnisé C. SA et lassociation T. à hauteur de 726'543.50 francs, montant qui fait lobjet de la demande.
10.Lorsquen vertu de larticle72 LCA, un assureur est subrogé contre le tiers fautif, le juge ne jouit daucun pouvoir dappréciation et ne peut réduire la prétention de lassureur que dans la mesure où il aurait réduit celle du lésé lui-même, en application des principes généraux (art.43,44 CO) (RBA XIII n° 77 et références citées).
Le juge détermine létendue de la réparation daprès les circonstances et la gravité de la faute (art.43 al. 1 CO). Fondé sur cette disposition, le Tribunal fédéral opère généralement une réduction des dommages-intérêts, lorsque le responsable est un enfant (ATF100 II 332, ATF104 II 184, ATF 90 II). Limportance de la réduction dépend de la gravité de la faute et de lâge du responsable (ATF100 II 332). Comme on la vu, la faute du défendeur doit être qualifiée de moyenne au vu de son jeune âge au moment des faits, ainsi une réduction de lobligation de réparer le dommage peut être opérée. La réduction peut être fixée ex æquo et bono à 25%.
En vertu de larticle44 alinéa 2 CO, on peut envisager de réduire les dommages-intérêts lorsque le débiteur prouve que la réparation lexposerait à la gêne.La réduction ne peut avoir lieu quen cas de faute légère ou moyenne. Le juge ne doit pas diminuer les dommages-intérêts lorsque le responsable est assuré, ce qui est le plus souvent le cas. Dans cette hypothèse, la réparation ne lexpose en effet pas à la gêne (Werro, CR CO, ad art. 43 N.30, N.31). Comme larticle43 CO, larticle44 COdoit être appliqué doffice. Il incombe toutefois au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC) (Werro, op. cit., ad art. 44 N.2).
En lespèce, lapplication de larticle44 COdoit être exclue dans la mesure où le défendeur est (par son père) assuré en RC auprès de la Compagnie d'assurances Y.
11.Au vu de ce qui précède, il y a lieu dopérer une réduction de 25% sur les indemnités versées par la demanderesse en application de larticle43 CO. Ainsi le montant dû par le défendeur sélève à 545'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2004, date du dépôt de la demande.
12.Au vu du sort de la cause, chaque partie succombant partiellement, mais le défendeur dans une plus grande mesure, les frais seront mis pour 1/4 à la charge de la demanderesse et pour 3/4 à la charge du défendeur.Une indemnité de dépens réduite sera accordée à la demanderesse.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Condamne A. à verser à la compagnie d'assurances X. le montant de 545'000 francs avec intérêts de 5% dès le 24 août 2004.
2.Rejette la demande pour le surplus.
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 15'400 francs, avancés par la demanderesse à concurrence de 1/4 à la charge de la demanderesse et 3/4 à la charge du défendeur.
4.Condamne la demanderesse à payer au demandeur la somme de 12000 francs à titre de dépens.
1Laction pénale se prescrit:
a. par cinq ans si linfraction est passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
b. par trois ans si linfraction est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
c. par un an si linfraction est passible dune autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
2En cas dinfractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de laction pénale court en tout cas jusquau jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsquelles sont commises avant lentrée en vigueur de la présente loi si la prescription de laction pénale nest pas encore échue à cette date.
III. Fixation de lindemnité
1Le juge détermine le mode ainsi que létendue de la réparation, daprès les circonstances et la gravité de la faute.
1bisLorsquun animal qui vit en milieu domestique et nest pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de lanimal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.1
2Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
1Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravril 2003 (RO2003463466;FF200238855418).
IV. Réduction de lindemnité
1Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même nen point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à laugmenter, ou quils ont aggravé la situation du débiteur.
2Lorsque le préjudice na été causé ni intentionnellement ni par leffet dune grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
VIII. Relation entre droit civil et droit pénal
1Le juge nest point lié par les dispositions du droit criminel en matière dimputabilité, ni par lacquittement prononcé au pénal, pour décider sil y a eu faute commise ou si lauteur de lacte illicite était capable de discernement.
2Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne lappréciation de la faute et la fixation du dommage.
G. Prescription1
1Laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit.
2Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent dun acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription sapplique à laction civile.
3Si lacte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit dexiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
D. Prescription
1Laction pour cause denrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2Si lenrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Objet de lassurance
Tout intérêt économique quune personne peut avoir à ce quun sinistre narrive pas, peut être lobjet dune assurance contre les dommages.
Recours de lassureur
1Les prétentions que layant droit peut avoir contre des tiers en raison dactes illicites passent à lassureur jusquà concurrence de lindemnité payée.
2Layant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de lassureur.
3La disposition de lal. 1 ci-dessus ne sapplique pas au cas où le dommage est dû à une faute légère dune personne qui fait ménage commun avec layant droit ou des actes de laquelle layant droit est responsable.