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CC.2004.103

CC.2004.103

Neuenburg · 2010-02-01 · Français NE
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Dire qu'en conséquence X_ES n'est pas héritier institué de feu F., décédé à l'hôpital H. le 31 juillet 2003;

E. 3 Ordonner la rectification du testament authentique du 25 juillet 2003 en ce sens que l'article 3 dudit testament institue héritier Dr X_IER et non X_ES;

E. 4 Sous suite de frais et dépens." A l'appui de ces conclusions, le demandeur faisait valoir une relation privilégiée avec le défunt, relatait l'intention de ce dernier de lui léguer sa maison I. et attribuait l'institution du défendeur X_ES comme héritier à une erreur indubitable du notaire J. Par courrier d'accompagnement de la demande, Dr X_IER demandait toutefois la suspension immédiate du procès, jusqu'à droit connu "dans la première procédure", soit dans les deux causes précitées où était débattue la validité même du testament. Le défendeur a admis cette suspension le 22 septembre 2004 et celle-ci a été ordonnée le 27 septembre 2004. G. Le 22 novembre 2004, Dr X_IER a déposé devant la IIe Cour civile une requête de mesures provisoires urgentes contre la commune Z., contre O. et contre X_ES, en se référant aux procès opposant ces derniers et en alléguant avoir appris, par un compte-rendu de presse, que la commune Z. entendait trouver un arrangement relatif au testament litigieux, en monnayant l'admission, par X_ES de l'invalidité du testament, ce qui léserait ses propres intérêts. Une audience fut tenue le

E. 8 décembre 2004, lors de laquelle fut produite la convention passée le 22

novembre 2004 entre la commune Z. et X_ES, prévoyant le versement de 90'000

francs par celle-là à celui-ci, s'il acquiesçait à la demande en annulation du

testament (D.97/2004, pièce 7; une convention parallèle, signée le 16 novembre

2004 par les mandataires de O. et X_ES, prévoit également l'acquiescement de ce

dernier à la demande du premier nommé, à condition que la première convention

précitée entre en vigueur).

Par ordonnance de mesures

provisoires du 13 décembre 2004, le juge instructeur a déclaré la requête

précitée irrecevable, dès lors qu'elle intervenait hors de tout procès liant

les quatre parties concernées et qu'elle comportait des conclusions sans rapport

direct avec celles prises au fond par le requérant. Le juge instructeur

ajoutait ne pouvoir fonder sur aucune disposition légale l'interdiction de

passer une transaction judiciaire, à laquelle tendait la requête.

H.

Le 26 janvier 2005, X_ES a déposé un mémoire d'acquiescement

dans les deux procédures tendant à l'annulation du testament du 25 juillet

2003.

Presque simultanément,

soit le 31 janvier 2005, X_ES a requis le classement de la présente procédure,

en soutenant que son acquiescement dans les deux autres causes vidait le

testament du 25 juillet 2003 de toute validité juridique, de sorte que sa

rectification ne répondait plus à aucun intérêt.

Le demandeur a conclu au

rejet de la requête, en faisant valoir que l'acquiescement du défendeur, dans

les autres procédures, ne pouvait acquérir qu'une autorité de chose jugée

relative, limitée aux parties directement concernées par les acquiescements.

Suite à de nouvelles

observations du défendeur et après avoir changé de mandataire, Dr X_IER a

déposé, le 23 mai 2005, trois mémoires de tierce opposition dirigés contre

l'acquiescement de la commune Z., du 8 juillet 2004, face à O. et contre ceux

de X_ES, du 26 janvier 2005, dont il affirme qu'ils sont le fruit d'une

collusion à son détriment. Il demande l'invalidation desdits acquiescements et

la reprise des procédures qu'ils concernaient, dont le classement avait été

ordonné le 6 avril 2005.

Par ordonnance de

procédure du 4 novembre 2005, la jonction des trois procédures de tierce

opposition a été ordonnée et leur suspension également, jusqu'à droit connu

dans la présente procédure.

I.

En effet, par ordonnance du 4 novembre 2005 encore, le juge

instructeur avait ordonné la reprise de la présente procédure. Le défendeur X_ES

a alors soulevé un moyen préjudiciel, tendant à l'irrecevabilité de la demande

de Dr X_IER, pour divers motifs (défaut de qualité pour défendre; défaut

d'intérêt juridique du demandeur, notamment). Le demandeur a conclu au rejet du

moyen préjudiciel. Après administration de quelques preuves et dépôt de

conclusions en cause, la Cour de céans a rejeté le moyen préjudiciel par

jugement du 18 octobre 2006.

L'échange des mémoires

introductifs s'est dès lors poursuivi. Le défendeur X_ES a conclu

principalement au rejet de la demande en rectification (à son avis, le défunt

l'a désigné lui en tant qu'héritier et n'a jamais eu l'intention d'instituer le

demandeur, lequel serait d'ailleurs indigne de succéder pour violation du code

de déontologie de la Fédération des médecins suisses). Subsidiairement et dans

l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'une disposition successorale

en faveur du demandeur, le défendeur fait valoir que le testament du 25 juillet

2003, éventuellement nul pour vice de forme (les témoins cités n'ayant

peut-être pas assisté à sa lecture), doit être annulé pour défaut de capacité

de discernement. Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du défendeur fait

toutefois de la nullité du testament son moyen principal.

La commune Z. a déposé,

le 9 mai 2007, une requête d'intervention dans la procédure, admise par le juge

instructeur le 25 juin 2007. Sur le fond, elle conclut à l'annulation du

testament du 25 juillet 2003, faute de discernement du testateur, et au rejet

de la demande en rectification de Dr X_IER.

J.

Après administration d'un certain nombre de preuves – mais

sans l'expertise médicale sollicitée par le défendeur et par l'intervenante, le

second juge instructeur ayant estimé qu'elle serait certainement inutile -, les

parties ont déposé des conclusions en cause.

Dans les siennes, le

demandeur tient d'abord la conclusion subsidiaire du défendeur pour

irrecevable, faute d'intérêt d'une part et pour tardiveté d'autre part; il en

fait de même pour la conclusion en annulation de la commune Z., l'intervention

agressive n'étant pas ouverte en droit neuchâtelois et la conclusion étant, ici

aussi, tardive; il expose néanmoins pourquoi rien ne permet de douter du

discernement du testateur, tant au vu de la cohérence des dispositions prises

et de son dossier médical que sur la base des témoignages recueillis; il expose

en quoi l'erreur du notaire et, à sa suite, du testateur est manifeste; enfin,

il tient pour dépourvu de toute pertinence le grief d'indignité.

Pour sa part, le

défendeur soutient que l'adverse partie n'a pas du tout apporté la preuve

stricte d'une erreur de désignation d'héritier; subsidiairement, il estime le

demandeur frappé d'indignité de succéder, vu la captation d'héritage à laquelle

il se serait livré; enfin, il affirme que la présomption de discernement était

renversée, vu l'affaiblissement des facultés mentales dû à l'âge du testateur,

et que le demandeur n'a pas prouvé que le défunt se serait trouvé dans un

moment de lucidité au moment de tester.

Enfin, l'intervenante

concentre ses conclusions en cause sur la question du discernement du défunt; elle

tient le refus d'expertise de l'ancien juge instructeur pour arbitraire, de

même que son interprétation selon laquelle elle aurait renoncé à l'audition de

plusieurs autres témoins; sur le fond, elle considère aussi la présomption de

discernement comme renversée et conteste que la preuve du discernement au

moment de tester ait été rapportée.

K.

A l'audience de ce jour, les

mandataires des parties reprennent et développent les arguments précités, sans

toutefois d'éclairage fondamentalement nouveau quant aux divers aspects du

litige.

C O N S I D E R A N T

1.

Le litige porte en toute hypothèse sur l'attribution d'un

immeuble – celui I. – dont la valeur cadastrale était de 671'000.- francs,

selon les allégués de la commune Z. et de O.. Ceux-ci précisaient certes que sa

valeur vénale serait moindre, vu son mauvais état d'entretien, mais elle reste

évidemment très supérieure au seuil de compétence des cours civiles du Tribunal

cantonal, de sorte que la compétence de la cour de céans est donnée.

La demande a pour objet la rectification du testament du 25

juillet 2003. Le Code civil ne prévoit pas spécifiquement une telleaction en rectification. A défaut d'accord entre les

intéressés, le juge peut être saisi "indépendamment du délai de l'action

en nullité", comme indiqué par

Steinauer

(Le droit des successions,

2006, N. 353), dès lors qu'il s'agit d'une action en constatation de droit

soumise aux principes généraux. On observera cependant que le demandeur a agi

le 20 août 2004, soit dans l'année dès la communication qui lui a été faite par

le juge de district le 4 septembre 2003. Elle est donc recevable à ce titre et

les moyens d'irrecevabilité soulevés par le défendeur à titre préjudiciel ont

été écartés dans le jugement rendu par la cour de céans le 18 octobre 2006.

2.

Le demandeur souhaite limiter le débat à la seule question

de l'identité de l'héritier institué pour l'immeuble I., dans le testament du

25 juillet 2003, alors que le défendeur et l'intervenante invoquent la nullité

dudit testament, à titre subsidiaire pour l'un et principal pour l'autre.

Pour apprécier la conclusion du défendeur X_ES, il convient

de se placer dans l'hypothèse où le testament en cause ne comporterait que la

clause litigieuse entre les deux médecins, en faisant momentanément abstraction

des autres parties éventuellement intéressées. Dans cette perspective, il

apparaît clairement que X_ES ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime à

faire constater un défaut de discernement qui invaliderait sa vocation

successorale aussi bien que celle du demandeur. Même la prise en compte des

intérêts du défendeur dans les autres procédures qui lui ont été intentées ne

saurait justifier sa position sur ce point. En effet, la convention assez

singulière que le défendeur a passée le 22 novembre 2004 avec la commune Z.

n'avait de fondement que si le défendeur X_ES renonçait alors à invoquer la

validité – et non l'annulabilité – dudit testament ! Comme son mandataire

l'écrivait, le 13 avril 2005, à l'exécuteur testamentaire (voir dossier de la

succession, sous onglet "courrier"), il avait, par son acquiescement,

" définitivement perdu la qualité d'héritier en la succession de feu

F.". S'il restait bien sûr libre de penser, dès ce moment-là, que

l'invalidité du testament de 2003 devait valoir pour tous comme pour lui, il

n'avait plus d'intérêt juridique à soumettre une telle question à la justice,

ce d'autant qu'il ne s'y était pas engagé dans la convention précitée. Venant

de lui, le moyen est donc irrecevable d'emblée.

L'intervenante a, de son côté, un clair intérêt à obtenir,

dans la présente procédure, ce à quoi elle concluait à l'encontre de X_ES. Le

demandeur objecte certes que le tiers intervenant ne peut pas, en procédure

neuchâteloise, prendre des conclusions personnelles et indépendantes de celles

prises par la partie qu'il soutient, mais cet argument ne trouve pas d'appui

indiscutable dans la loi. L'intervention en qualité de partie, telle que

requise par la commune Z. et admise par le juge instructeur, comporte la

fixation d'un délai pour "faire valoir des moyens particuliers d'attaque

ou de défense" (art. 36

CPCN

), ce qui a

d'ailleurs été fait en l'espèce. Sans confondre les notions de moyen et de

conclusion, on doit observer qu'un moyen procédural nouveau implique souvent,

au stade de la première instance en tout cas, une conclusion nouvelle, même si

elle vise un objectif identique ou semblable aux précédentes. Ainsi, lorsque le

"moyen particulier" du tiers intervenant tend à l'irrecevabilité plutôt

qu'au rejet de la demande, on concevrait mal que la conclusion correspondante

lui soit interdite. On ne verrait d'ailleurs pas du tout le sens de l'art. 33

al. 2

CPCN

, selon

lequel la demande d'intervention indique "les motifs de l'intervention et

les conclusions que l'intervenant entend prendre dans le procès", si ces

conclusions étaient forcément délimitées par celles des parties principales. Il

convient donc très certainement d'écarter ce premier argument du demandeur,

mais il n'est pas nécessaire de trancher, dès lors que son second argument, de

droit matériel, doit être admis.

Le demandeur fait valoir que la demande d'intervention du 9

mai 2007 est tardive, au regard de l'art.

521 CC

.

Indiscutablement, c'est le délai d'un an dès la connaissance de la disposition

et du motif de nullité (art.

521 al. 1

er

CC

)

qui s'applique, le demandeur ne pouvant être considéré à cet égard comme de

mauvaise foi (al. 2). Or la demande de la commune Z. contre X_ES, du 8 juillet

2004, démontre clairement qu'elle avait connaissance, à cette date en tout cas,

de tous les motifs d'invalidité du testament du 25 juillet 2003 qu'elle invoque

dans le présent procès, comme de l'incertitude régnant sur l'identité du

médecin gratifié par ce testament (voir ses allégués 11 et 19, celui-ci

comportant même la claire affirmation d'une erreur de désignation dans le

testament). Il ne lui était donc plus possible d'agir à l'encontre de Dr X_IER

près de trois ans plus tard et le fait d'avoir agi en temps utile contre X_ES,

en invalidation du même testament, ne lui est ici d'aucun secours, dès lors que

le jugement de l'action en nullité "ne produit d'effet qu'entre les

parties au procès" (

Steinauer

, op. cit., N. 776a et les références

citées). La logique invoquée par le défendeur et l'intervenante - selon

laquelle il convient d'examiner d'abord si le testament est valable puis,

éventuellement, se poser la question de sa rectification – a sans doute été

admise un temps par le défendeur et par l'autorité judiciaire (voir lit.

F supra, in fine, en particulier), mais elle ne

s'imposerait que dans une procédure ouverte, dans les délais légaux, à l'égard

de toutes les parties.

L'intervenante soutient, il est vrai, que son intervention

du 9 mai 2007, aux côtés du défendeur X_ES, vaut exception opposable en tout

temps, selon l'art. 521 al. 3 CC. Toutefois, comme l'expose en particulier

Piotet

(Traité de droit privé suisse, IV, p. 255), le législateur a voulu

favoriser une liquidation relativement rapide des procès en annulation – d'où

le délai de péremption d'un an – mais "d'autre part, ne pas obliger celui

qui est en possession des biens litigieux, notamment l'héritier ab intestat, à

prendre l'initiative du procès", d'où l'exception imprescriptible. Sur ce

point,

Piotet

n'est nullement en décalage avec le reste de la doctrine

(voir notamment

Steinauer

, op. cit., N. 773a, ainsi que

Forni /

Piatti

, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 521 CC) ni avec la jurisprudence

(voir les arrêts cités par ces auteurs). Or il est patent que la commune Z. n'a

jamais été en possession du domaine I. et qu'elle devait faire valoir son droit

préférable par la voie de l'action en justice, comme elle l'a d'ailleurs fait à

l'encontre du défendeur X_ES. Elle n'appartient donc pas au cercle des

héritiers protégés par la règle de l'art.

521 al. 3 CC

.

Un raisonnement semblable devrait être suivi,

précisera-t-on, au sujet du défendeur X_ES, si sa conclusion subsidiaire

n'était pas privée d'intérêt comme dit plus haut. Il n'a en effet pris cette

conclusion que dans un mémoire déposé le 17 janvier 2007, alors qu'il avait

connaissance des contestations relatives au discernement du testateur dès la

fin août 2003. C'est visiblement dans ce contexte qu'il avait constitué un

mandataire et mis en cause la notification du testament à l'actuel par le juge

de district, lequel avait d'ailleurs agi de façon conforme à l'art. 558 CC - la

Cour soulignera en passant – vu l'ambiguïté manifeste des circonstances.

On peut se demander enfin si la propre conclusion N°1 du

demandeur, qui tend à la constatation de sa qualité d'héritier institué de feu

F., implique de se prononcer sur la validité du testament. Les conclusions

doivent toutefois être interprétées à la lumière des allégués et des motifs de

droit qui les sous-tendent (cf.

Bohnet

, CPCN commenté, N. 3 ad art. 56

et les références citées). En l'occurrence, le demandeur se concentre

exclusivement sur l'erreur de désignation qu'il voit dans le testament du 25

juillet 2003, sans nullement se prononcer sur la capacité de discernement du

testateur, de sorte qu'il faut interpréter ses conclusions Nos 1 et 2 comme un

tout, visant au constat judiciaire de l'erreur de désignation en cause, lequel

n'impose pas de trancher la question du discernement du testateur.

S'il peut paraître insatisfaisant que des procédures

parallèles, durant un certain temps, connaissent éventuellement des issues –

expresses ou implicites – différentes, quant à la validité de l'acte juridique

au centre des débats, on soulignera que les parties intéressées à l'annulation

de l'acte – soit la commune Z. mais aussi O. – pouvaient éviter un tel

décalage, soit en dirigeant leurs demandes initiales contre les deux

bénéficiaires potentiels du testament, soit du moins lors des discussions

transactionnelles intervenues (la véritable négociation s'est déroulée entre la

Commune et le défendeur X_ES; il n'était pas plus insolite d'y associer Dr X_IER

que O.). Le demandeur X_IER n'avait pas, de son côté, à rechercher la

constatation judiciaire d'une capacité de discernement présumée. Quant à son

prétendu refus de participer à une discussion transactionnelle, tel qu'évoqué

en plaidoirie par l'intervenante, il n'est pas établi. Sa requête de mesures

provisoires (cf lit. G ci-dessus) démontre plutôt le contraire. Enfin, si les

procédures de tierce opposition qu'il a ouvertes ultérieurement ne s'inscrivent

pas dans la logique qu'il soutient ici (elles visent la question de la validité

du testament qu'il ne veut précisément pas voir tranchée dans la présente

cause), elles constituent un moyen juridique de défense face à l'arrangement

intervenu entre les autres parties et il n'y a pas là d'abus de droit.

Ainsi donc, la Cour déclarera irrecevables la conclusion

subsidiaire du défendeur X_ES et les conclusions 5 et 6 de l'intervenante. Ce

résultat dispense d'examiner si, comme probable, de nouvelles preuves devraient

être admises quant à la capacité de discernement de F. le 25 juillet 2003.

3.

A l'image des déclarations de volonté entre vivants, les

dispositions à cause de mort peuvent être affectées d'un vice de la volonté,

dont l'art.

469 CC

règle les conséquences, en

tenant compte de la nature particulière de l'acte. Comme le résume

Weimar

(Berner Kommentar, N. 1 ad art. 469), les dispositions à cause de mort prises

sous l'empire d'un vice de la volonté – l'erreur notamment – sont en principe

"nulles" selon l'art. 469 al. 1

er

CC (c'est-à-dire

annulables selon l'art. 519 CC, comme précisé par le même auteur, N. 29 ad art.

469 CC), à moins – première hypothèse (art.

469 al. 2

CC

) – que le testateur les ait en quelque sorte ratifiées en ne les révoquant

pas dans l'année dès la découverte de l'erreur (pour s'en tenir au vice ici en

cause) ou encore – et c'est l'hypothèse discutée en l'espèce – que l'erreur

porte sur "la désignation de personnes ou de choses" et que la

volonté réelle puisse être "constatée avec certitude", auquel cas son

expression doit être rectifiée (art.

469 al. 3 CC

).

L'application de l'art. 469 al. 3 CC repose donc sur deux

conditions. Selon l'expression du Tribunal fédéral, elle "

suppose que l'erreur soit manifeste et que la volonté

réelle du défunt puisse être rétablie avec certitude. Concernant ce dernier

point, cela signifie pour celui qui se prévaut de la rectification qu'il

démontre que le disposant a voulu sans aucun doute le gratifier" (ATF

124 III 414

,

416). Si la disposition est visiblement erronée, mais que la volonté exprimée

par le défunt est trop peu claire, "elle ne saurait produire aucun effet

juridique" (ATF

89 II 182

,

183).

Le cas d'espèce

présente la particularité très significative que la désignation de l'héritier

institué résulte non directement de l'expression du testateur lui-même, mais

d'une recherche pour le moins hasardeuse du notaire consulté. On est très

proche de l'exemple d'école, cité par

Escher

(Zürcher Kommentar, N. 26

ad art. 469 CC), du notaire qui se trompe d'unité monétaire dans la rédaction

d'un legs. Le simple énoncé du procédé suivi par le témoin J. ("

J'ai fait une

recherche sur Internet en entrant "X_EZ" et j'ai trouvé un Gabriel,

psychiatre à Genève, et un Paul à Moutier. J'ai aussi trouvé un "X_ES"

à […], inscrit comme médecin avec un numéro de fax et de téléphone, ce qui m'a

fait penser que c'était vraiment une adresse professionnelle. Comme c'était le

plus proche, j'ai pensé que c'était le médecin de famille de mon client. Cela

ne m'a pas étonné que celui-ci ne sache pas où était son cabinet, car j'ai

pensé, vu son âge, que son médecin venait le voir") permet de conclure à

une désignation aléatoire ou presque. Sachant de plus que, selon le témoin T.,

le défendeur lui a dit ne pas connaître du tout le défunt (lors de son

interrogatoire, le défendeur disait ne pas pouvoir dire à coup sûr qu'il aurait

jamais connu le défunt, ce qui n'est guère mieux), une désignation aussi

dépourvue de sens est manifestement le fruit d'une erreur du notaire.

Le fait que ce dernier ait soumis le fruit de sa

recherche à son mandant le 25 juillet 2003 n'y change rien, dès lors que F. ne

pouvait connaître, ce jour-là mieux que la veille, l'identité de la personne

qu'il avait en vue (selon le témoin D., son état de santé était meilleur les

jours précédents).

Si la discordance

entre la lettre du testament authentique et la volonté du défunt ne fait donc

aucun doute, il reste à dire si ce dernier voulait manifestement désigner le

demandeur comme héritier. A défaut, cette clause testamentaire serait

inefficace. Sans être très nombreuses, les preuves recueillies sur ce point

sont néanmoins suffisantes: il y a d'abord la déclaration du demandeur, non

bien sûr en procédure où il ne peut s'agir que d'une affirmation de partie,

mais lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le témoin T., en août

2003. Selon le témoin, lorsque celui-ci lui a demandé si le défunt lui avait

fait une promesse, le Dr X_IER lui a répondu "spontanément que F. lui

avait promis qu'il lui attribuerait la propriété I.". Or, même si le

demandeur avait été animé d'une cupidité sans limite et s'il avait deviné la

raison du téléphone de Me T., il ne pouvait en aucun cas deviner que le défunt

avait précisément légué à un médecin l'immeuble I., plutôt que l'un des autres

nombreux biens de sa succession ! La véracit.de la déclaration du demandeur

est d'ailleurs accréditée, dans une certaine mesure, par les dépositions des

trois infirmières entendues: le témoin D. rapporte que "M. F. avait le Dr X_IER

en grande estime"; le témoin E.  indique que le défunt lui a "demandé à

deux ou trois reprises le nom du chirurgien, qu'il ne parvenait pas à

retenir"; enfin, le témoin C. déclare qu'un jour, juste après la visite

des médecins, le défunt l'a rappelée pour lui demander "de dire au Dr X_IER

de venir le voir après sa visite". La déposition décisive est toutefois

celle du témoin J., lorsqu'il indique que F. lui a parlé, au sujet du médecin à

instituer, de "son docteur". Vu le contexte – dont on s'étonne tout

de même que le notaire ne l'ait pas mieux exploré - et vu la coïncidence des

deux premières syllabes entre le nom prononcé et celui du demandeur, le sens de

la volonté du testateur peut être considéré comme déterminé avec certitude.

4.

Le défendeur invoque encore l'indignité de l'adverse partie

à succéder. Outre le caractère assez piquant d'un argument à connotation

morale, de la part de celui qui n'a pas craint des élucubrations assez risibles

pour tenter d'expliquer sa propre désignation, on peut douter de l'intérêt

juridique à invoquer un tel argument, dès lors qu'en cas d'indignité, l'immeuble

attribué au demandeur ne reviendrait évidemment pas au défendeur, mais aux

héritiers légaux (ATF

132 III 315

,

318). Peu importe, cependant, car aucun motif d'indignité n'est donné en

l'espèce. En particulier, on ne peut tirer aucun parallèle entre le

comportement du demandeur - qui n'a rien sollicité ni même accepté, selon ses

dires, du vivant du testateur - et celui, examiné dans l'ATF

132 III 305

,

d'un avocat qui, des années durant, exerce une influence décisive sur la

testatrice et lui fait croire qu'il agit par amitié et dévouement.

Il est vrai que l'attribution successorale d'un immeuble

valant plusieurs centaines de milliers de francs se concilie assez mal avec

l'art. 38 du code de déontologie de la Fédération des médecins suisses. Jusqu'à

ce jour, toutefois, le demandeur n'a fait que contester une erreur de

désignation d'héritier, trahissant les dernières volontés exprimées par son

patient et conduisant à un résultat autrement plus choquant que sa propre

désignation. Il lui reste loisible de ne pas accepter, selon des modalités

qu'il choisirait, une libéralité aussi disproportionnée, pour reprendre ses

propres termes. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation des règles de

déontologie n'est pas assimilable à l'une des causes, particulièrement

répréhensibles, d'indignité énumérées à l'art. 540 CC.

5.

La demande doit dès lors être admise, aux frais et dépens

des parties défenderesse et intervenante, à raison des trois quarts pour le

premier et du quart pour la seconde, vu la durée de leurs participations

respectives à la procédure.

Par ces motifs,

LA II

e

COUR CIVILE

1.

Déclare

irrecevables la conclusion subsidiaire du défendeur et les conclusions 5 et 6

de l'intervenante.

2.

Dit et constate

que le testament adopté par F., le 25 juillet 2003, comporte une erreur

manifeste en son article 3, lequel doit être rectifié comme suit:

"J'institue

héritier le Dr X_IER, en lui attribuant à titre de droit successoral et de

règle de partage ma propriété I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre de

La commune Z. en lieu et place de la commune Z.".

3.

Condamne le

défendeur X_ES aux trois quarts et l'intervenante Commune Z. au quart des frais

de justice, arrêtés comme suit:

-

Frais avancés par le demandeur                                             Fr.

12'230.50

-

Frais avancés par le défendeur                                                Fr.        64.50

-

Frais avancés par l'intervenante

Fr.        46.00

Total                                                                                          Fr.

12'341.00

4.

Condamne le

défendeur et l'intervenante à payer au demandeur des indemnités de dépens de

15'000 francs pour le premier et 5'000 francs pour la seconde.

Neuchâtel, le 1e

r

février 2010

AU

NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 469 CC

C. Dispositions nulles

1

Sont nulles toutes

dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol,

d'une menace ou d'une violence.

2

Elles sont toutefois

maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le

dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de

la violence.

3

En cas d'erreur

manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions

erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette

volonté peut être constatée avec certitude.

Art. 521 CC

III. Prescription

1

L'action se prescrit

par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition

et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de

l'ouverture de l'acte.

2

Elle ne se prescrit que

par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions

sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de

l'incapacité de leur auteur.

3

La nullité peut être

opposée en tout temps par voie d'exception.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Réf. : CC.2004.103-CC2/dhp

A.F., né le 3 mars 1909, est décédé le 31 juillet 2003 à l'Hôpital H., veuf et sans enfant.

B.Propriétaire de plusieurs immeubles, le défunt avait notamment attribué, par testament olographe du 25 avril 2002, son immeuble I. à la commune Z., celui abritant le restaurant R. à O. et sa maison M. à S., avec dans ce dernier cas la mention: "Ma dévouée garde-malade".

C.Hospitalisé le 14 juillet 2003, gravement malade et clairement "en fin de vie", F. a fait savoir après quelques jours qu'il voulait voir son notaire. Le 22 juillet, alors qu'il avait été opéré le matin-même par le Dr X_IER (excision d'une lésion nodulaire de la cuisse droite, probablement métastasique, selon le protocole opératoire), il n'a pas voulu voir Me J., présent à l'hôpital, préférant "attendre le retour de son notaire pour traiter ses affaires". Par la suite, il a toutefois accepté de faire appel au remplaçant de son notaire Me T., c'est-à-dire Me J., et ce dernier est passé à son chevet le 24 juillet.

Selon le témoin J., F. lui a indiqué vouloir modifier un testament déposé à l'Etude T., en ce sens qu'il ne voulait plus, suite à une brouille, attribuer l'immeuble R. au restaurateur O., mais à la commune Z., et ne plus remettre l'immeuble I. à cette dernière, mais "au Dr X_EZ.", son médecin disait-il "de façon évasive". Il voulait également attribuer sa maison M. à A. Le notaire, de retour à son étude, a recherché un Docteur X_EZ sur internet. Il n'a rien trouvé de tel dans la région, mais bien un X_ES, médecin à […], au nom duquel il a rédigé le testament authentique qu'il a présenté à F. le lendemain à 15 heures. Ce dernier a confirmé, selon le notaire, que le Dr X_ES était bien le nouvel héritier à instituer, pour l'immeuble I. Le testament a donc été adopté le 25 juillet 2003, dans le sens mentionné ci-dessus au sujet des immeubles R. et I., avec notamment un article 3 de la teneur suivante:

"J'institue héritier, le Dr. X_ES, à […], en lui attribuant à titre de droit successoral et de règle de partage ma propriété I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre de La commune Z. en lieu et place de la commune Z.".

En revanche, comme le notaire n'avait pas trouvé de A., F. lui a dit qu'il voulait en fait instituer héritière sa dame de compagnie, qui l'était déjà dans le testament de 2002.

D.Après le décès de F., le notaire T., de retour de vacances, a déposé les testaments de 2002 et 2003 auprès du président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, le 4 août 2003. En tant qu'exécuteur testamentaire, il a notifié le testament aux bénéficiaires désignés, le 12 août 2003, avant d'informer le président du tribunal de district, le 26 août 2003, du fait que le Dr X_ES ne connaissait nullement le défunt tandis que le Dr X_IER, interpellé sans lui donner de détail, lui avait déclaré que F. lui avait promis sa propriété I.. Le président du tribunal de district a transmis ces informations au Dr X_IER, le 4 septembre 2003, et celui-ci s'est opposé, le 26 septembre 2003, à la délivrance d'un certificat d'hérédité. La commune Z. en avait fait de même le 10 septembre et O. le 30 août déjà.

E.Par mémoire du 8 juillet 2004, parvenu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, la commune Z. a agi contre X_ES, en annulation du testament du 25 juillet 2003, faute du discernement nécessaire chez le testateur, à cette date (voir le dossier 97/2004).

Par mémoire du 9 juillet 2004, parvenu le 12 juillet au greffe du Tribunal cantonal, O. a agi contre X_ES, mais aussi contre la commune Z., en prenant des conclusions identiques aux précédentes. La commune Z. a aussitôt acquiescé à dite demande.

F.Pour sa part, Dr X_IER a ouvert, le 20 août 2004, une "action en rectification de testament (action en constatation de la volonté réelle du défunt)", dirigée contre le seul X_ES, en prenant pour conclusions:

"     1.         Dire et constater que Dr X_IER est héritier institué de la succession de feu F. en vertu du testament authentique du 25 juillet 2003;

2.Dire qu'en conséquence X_ES n'est pas héritier institué de feu F., décédé à l'hôpital H. le 31 juillet 2003;

3.Ordonner la rectification du testament authentique du 25 juillet 2003 en ce sens que l'article 3 dudit testament institue héritier Dr X_IER et non X_ES;

4.Sous suite de frais et dépens."

A l'appui de ces conclusions, le demandeur faisait valoir une relation privilégiée avec le défunt, relatait l'intention de ce dernier de lui léguer sa maison I. et attribuait l'institution du défendeur X_ES comme héritier à une erreur indubitable du notaire J.

Par courrier d'accompagnement de la demande, Dr X_IER demandait toutefois la suspension immédiate du procès, jusqu'à droit connu "dans la première procédure", soit dans les deux causes précitées où était débattue la validité même du testament. Le défendeur a admis cette suspension le 22 septembre 2004 et celle-ci a été ordonnée le 27 septembre 2004.

G.Le 22 novembre 2004, Dr X_IER a déposé devant la IIe Cour civile une requête de mesures provisoires urgentes contre la commune Z., contre O. et contre X_ES, en se référant aux procès opposant ces derniers et en alléguant avoir appris, par un compte-rendu de presse, que la commune Z. entendait trouver un arrangement relatif au testament litigieux, en monnayant l'admission, par X_ES de l'invalidité du testament, ce qui léserait ses propres intérêts.

Une audience fut tenue le 8 décembre 2004, lors de laquelle fut produite la convention passée le 22 novembre 2004 entre la commune Z. et X_ES, prévoyant le versement de 90'000 francs par celle-là à celui-ci, s'il acquiesçait à la demande en annulation du testament (D.97/2004, pièce 7; une convention parallèle, signée le 16 novembre 2004 par les mandataires de O. et X_ES, prévoit également l'acquiescement de ce dernier à la demande du premier nommé, à condition que la première convention précitée entre en vigueur).

Par ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2004, le juge instructeur a déclaré la requête précitée irrecevable, dès lors qu'elle intervenait hors de tout procès liant les quatre parties concernées et qu'elle comportait des conclusions sans rapport direct avec celles prises au fond par le requérant. Le juge instructeur ajoutait ne pouvoir fonder sur aucune disposition légale l'interdiction de passer une transaction judiciaire, à laquelle tendait la requête.

H.Le 26 janvier 2005, X_ES a déposé un mémoire d'acquiescement dans les deux procédures tendant à l'annulation du testament du 25 juillet 2003.

Presque simultanément, soit le 31 janvier 2005, X_ES a requis le classement de la présente procédure, en soutenant que son acquiescement dans les deux autres causes vidait le testament du 25 juillet 2003 de toute validité juridique, de sorte que sa rectification ne répondait plus à aucun intérêt.

Le demandeur a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que l'acquiescement du défendeur, dans les autres procédures, ne pouvait acquérir qu'une autorité de chose jugée relative, limitée aux parties directement concernées par les acquiescements.

Suite à de nouvelles observations du défendeur et après avoir changé de mandataire, Dr X_IER a déposé, le 23 mai 2005, trois mémoires de tierce opposition dirigés contre l'acquiescement de la commune Z., du 8 juillet 2004, face à O. et contre ceux de X_ES, du 26 janvier 2005, dont il affirme qu'ils sont le fruit d'une collusion à son détriment. Il demande l'invalidation desdits acquiescements et la reprise des procédures qu'ils concernaient, dont le classement avait été ordonné le 6 avril 2005.

Par ordonnance de procédure du 4 novembre 2005, la jonction des trois procédures de tierce opposition a été ordonnée et leur suspension également, jusqu'à droit connu dans la présente procédure.

I.En effet, par ordonnance du 4 novembre 2005 encore, le juge instructeur avait ordonné la reprise de la présente procédure. Le défendeur X_ES a alors soulevé un moyen préjudiciel, tendant à l'irrecevabilité de la demande de Dr X_IER, pour divers motifs (défaut de qualité pour défendre; défaut d'intérêt juridique du demandeur, notamment). Le demandeur a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Après administration de quelques preuves et dépôt de conclusions en cause, la Cour de céans a rejeté le moyen préjudiciel par jugement du 18 octobre 2006.

L'échange des mémoires introductifs s'est dès lors poursuivi. Le défendeur X_ES a conclu principalement au rejet de la demande en rectification (à son avis, le défunt l'a désigné lui en tant qu'héritier et n'a jamais eu l'intention d'instituer le demandeur, lequel serait d'ailleurs indigne de succéder pour violation du code de déontologie de la Fédération des médecins suisses). Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'une disposition successorale en faveur du demandeur, le défendeur fait valoir que le testament du 25 juillet 2003, éventuellement nul pour vice de forme (les témoins cités n'ayant peut-être pas assisté à sa lecture), doit être annulé pour défaut de capacité de discernement. Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du défendeur fait toutefois de la nullité du testament son moyen principal.

La commune Z. a déposé, le 9 mai 2007, une requête d'intervention dans la procédure, admise par le juge instructeur le 25 juin 2007. Sur le fond, elle conclut à l'annulation du testament du 25 juillet 2003, faute de discernement du testateur, et au rejet de la demande en rectification de Dr X_IER.

J.Après administration d'un certain nombre de preuves – mais sans l'expertise médicale sollicitée par le défendeur et par l'intervenante, le second juge instructeur ayant estimé qu'elle serait certainement inutile -, les parties ont déposé des conclusions en cause.

Dans les siennes, le demandeur tient d'abord la conclusion subsidiaire du défendeur pour irrecevable, faute d'intérêt d'une part et pour tardiveté d'autre part; il en fait de même pour la conclusion en annulation de la commune Z., l'intervention agressive n'étant pas ouverte en droit neuchâtelois et la conclusion étant, ici aussi, tardive; il expose néanmoins pourquoi rien ne permet de douter du discernement du testateur, tant au vu de la cohérence des dispositions prises et de son dossier médical que sur la base des témoignages recueillis; il expose en quoi l'erreur du notaire et, à sa suite, du testateur est manifeste; enfin, il tient pour dépourvu de toute pertinence le grief d'indignité.

Pour sa part, le défendeur soutient que l'adverse partie n'a pas du tout apporté la preuve stricte d'une erreur de désignation d'héritier; subsidiairement, il estime le demandeur frappé d'indignité de succéder, vu la captation d'héritage à laquelle il se serait livré; enfin, il affirme que la présomption de discernement était renversée, vu l'affaiblissement des facultés mentales dû à l'âge du testateur, et que le demandeur n'a pas prouvé que le défunt se serait trouvé dans un moment de lucidité au moment de tester.

Enfin, l'intervenante concentre ses conclusions en cause sur la question du discernement du défunt; elle tient le refus d'expertise de l'ancien juge instructeur pour arbitraire, de même que son interprétation selon laquelle elle aurait renoncé à l'audition de plusieurs autres témoins; sur le fond, elle considère aussi la présomption de discernement comme renversée et conteste que la preuve du discernement au moment de tester ait été rapportée.

K.A l'audience de ce jour, les mandataires des parties reprennent et développent les arguments précités, sans toutefois d'éclairage fondamentalement nouveau quant aux divers aspects du litige.

C O N S I D E R A N T

1.Le litige porte en toute hypothèse sur l'attribution d'un immeuble – celui I. – dont la valeur cadastrale était de 671'000.- francs, selon les allégués de la commune Z. et de O.. Ceux-ci précisaient certes que sa valeur vénale serait moindre, vu son mauvais état d'entretien, mais elle reste évidemment très supérieure au seuil de compétence des cours civiles du Tribunal cantonal, de sorte que la compétence de la cour de céans est donnée.

La demande a pour objet la rectification du testament du 25 juillet 2003. Le Code civil ne prévoit pas spécifiquement une telleaction en rectification. A défaut d'accord entre les intéressés, le juge peut être saisi "indépendamment du délai de l'action en nullité", comme indiqué parSteinauer(Le droit des successions, 2006, N. 353), dès lors qu'il s'agit d'une action en constatation de droit soumise aux principes généraux. On observera cependant que le demandeur a agi le 20 août 2004, soit dans l'année dès la communication qui lui a été faite par le juge de district le 4 septembre 2003. Elle est donc recevable à ce titre et les moyens d'irrecevabilité soulevés par le défendeur à titre préjudiciel ont été écartés dans le jugement rendu par la cour de céans le 18 octobre 2006.

2.Le demandeur souhaite limiter le débat à la seule question de l'identité de l'héritier institué pour l'immeuble I., dans le testament du 25 juillet 2003, alors que le défendeur et l'intervenante invoquent la nullité dudit testament, à titre subsidiaire pour l'un et principal pour l'autre.

Pour apprécier la conclusion du défendeur X_ES, il convient de se placer dans l'hypothèse où le testament en cause ne comporterait que la clause litigieuse entre les deux médecins, en faisant momentanément abstraction des autres parties éventuellement intéressées. Dans cette perspective, il apparaît clairement que X_ES ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime à faire constater un défaut de discernement qui invaliderait sa vocation successorale aussi bien que celle du demandeur. Même la prise en compte des intérêts du défendeur dans les autres procédures qui lui ont été intentées ne saurait justifier sa position sur ce point. En effet, la convention assez singulière que le défendeur a passée le 22 novembre 2004 avec la commune Z. n'avait de fondement que si le défendeur X_ES renonçait alors à invoquer la validité – et non l'annulabilité – dudit testament ! Comme son mandataire l'écrivait, le 13 avril 2005, à l'exécuteur testamentaire (voir dossier de la succession, sous onglet "courrier"), il avait, par son acquiescement, " définitivement perdu la qualité d'héritier en la succession de feu F.". S'il restait bien sûr libre de penser, dès ce moment-là, que l'invalidité du testament de 2003 devait valoir pour tous comme pour lui, il n'avait plus d'intérêt juridique à soumettre une telle question à la justice, ce d'autant qu'il ne s'y était pas engagé dans la convention précitée. Venant de lui, le moyen est donc irrecevable d'emblée.

L'intervenante a, de son côté, un clair intérêt à obtenir, dans la présente procédure, ce à quoi elle concluait à l'encontre de X_ES. Le demandeur objecte certes que le tiers intervenant ne peut pas, en procédure neuchâteloise, prendre des conclusions personnelles et indépendantes de celles prises par la partie qu'il soutient, mais cet argument ne trouve pas d'appui indiscutable dans la loi. L'intervention en qualité de partie, telle que requise par la commune Z. et admise par le juge instructeur, comporte la fixation d'un délai pour "faire valoir des moyens particuliers d'attaque ou de défense" (art. 36CPCN), ce qui a d'ailleurs été fait en l'espèce. Sans confondre les notions de moyen et de conclusion, on doit observer qu'un moyen procédural nouveau implique souvent, au stade de la première instance en tout cas, une conclusion nouvelle, même si elle vise un objectif identique ou semblable aux précédentes. Ainsi, lorsque le "moyen particulier" du tiers intervenant tend à l'irrecevabilité plutôt qu'au rejet de la demande, on concevrait mal que la conclusion correspondante lui soit interdite. On ne verrait d'ailleurs pas du tout le sens de l'art. 33 al. 2CPCN, selon lequel la demande d'intervention indique "les motifs de l'intervention et les conclusions que l'intervenant entend prendre dans le procès", si ces conclusions étaient forcément délimitées par celles des parties principales. Il convient donc très certainement d'écarter ce premier argument du demandeur, mais il n'est pas nécessaire de trancher, dès lors que son second argument, de droit matériel, doit être admis.

Le demandeur fait valoir que la demande d'intervention du 9 mai 2007 est tardive, au regard de l'art.521 CC. Indiscutablement, c'est le délai d'un an dès la connaissance de la disposition et du motif de nullité (art.521 al. 1erCC) qui s'applique, le demandeur ne pouvant être considéré à cet égard comme de mauvaise foi (al. 2). Or la demande de la commune Z. contre X_ES, du 8 juillet 2004, démontre clairement qu'elle avait connaissance, à cette date en tout cas, de tous les motifs d'invalidité du testament du 25 juillet 2003 qu'elle invoque dans le présent procès, comme de l'incertitude régnant sur l'identité du médecin gratifié par ce testament (voir ses allégués 11 et 19, celui-ci comportant même la claire affirmation d'une erreur de désignation dans le testament). Il ne lui était donc plus possible d'agir à l'encontre de Dr X_IER près de trois ans plus tard et le fait d'avoir agi en temps utile contre X_ES, en invalidation du même testament, ne lui est ici d'aucun secours, dès lors que le jugement de l'action en nullité "ne produit d'effet qu'entre les parties au procès" (Steinauer, op. cit., N. 776a et les références citées). La logique invoquée par le défendeur et l'intervenante - selon laquelle il convient d'examiner d'abord si le testament est valable puis, éventuellement, se poser la question de sa rectification – a sans doute été admise un temps par le défendeur et par l'autorité judiciaire (voir lit.F supra, in fine, en particulier), mais elle ne s'imposerait que dans une procédure ouverte, dans les délais légaux, à l'égard de toutes les parties.

L'intervenante soutient, il est vrai, que son intervention du 9 mai 2007, aux côtés du défendeur X_ES, vaut exception opposable en tout temps, selon l'art. 521 al. 3 CC. Toutefois, comme l'expose en particulierPiotet(Traité de droit privé suisse, IV, p. 255), le législateur a voulu favoriser une liquidation relativement rapide des procès en annulation – d'où le délai de péremption d'un an – mais "d'autre part, ne pas obliger celui qui est en possession des biens litigieux, notamment l'héritier ab intestat, à prendre l'initiative du procès", d'où l'exception imprescriptible. Sur ce point,Piotetn'est nullement en décalage avec le reste de la doctrine (voir notammentSteinauer, op. cit., N. 773a, ainsi queForni / Piatti, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 521 CC) ni avec la jurisprudence (voir les arrêts cités par ces auteurs). Or il est patent que la commune Z. n'a jamais été en possession du domaine I. et qu'elle devait faire valoir son droit préférable par la voie de l'action en justice, comme elle l'a d'ailleurs fait à l'encontre du défendeur X_ES. Elle n'appartient donc pas au cercle des héritiers protégés par la règle de l'art.521 al. 3 CC.

Un raisonnement semblable devrait être suivi, précisera-t-on, au sujet du défendeur X_ES, si sa conclusion subsidiaire n'était pas privée d'intérêt comme dit plus haut. Il n'a en effet pris cette conclusion que dans un mémoire déposé le 17 janvier 2007, alors qu'il avait connaissance des contestations relatives au discernement du testateur dès la fin août 2003. C'est visiblement dans ce contexte qu'il avait constitué un mandataire et mis en cause la notification du testament à l'actuel par le juge de district, lequel avait d'ailleurs agi de façon conforme à l'art. 558 CC - la Cour soulignera en passant – vu l'ambiguïté manifeste des circonstances.

On peut se demander enfin si la propre conclusion N°1 du demandeur, qui tend à la constatation de sa qualité d'héritier institué de feu F., implique de se prononcer sur la validité du testament. Les conclusions doivent toutefois être interprétées à la lumière des allégués et des motifs de droit qui les sous-tendent (cf.Bohnet, CPCN commenté, N. 3 ad art. 56 et les références citées). En l'occurrence, le demandeur se concentre exclusivement sur l'erreur de désignation qu'il voit dans le testament du 25 juillet 2003, sans nullement se prononcer sur la capacité de discernement du testateur, de sorte qu'il faut interpréter ses conclusions Nos 1 et 2 comme un tout, visant au constat judiciaire de l'erreur de désignation en cause, lequel n'impose pas de trancher la question du discernement du testateur.

S'il peut paraître insatisfaisant que des procédures parallèles, durant un certain temps, connaissent éventuellement des issues – expresses ou implicites – différentes, quant à la validité de l'acte juridique au centre des débats, on soulignera que les parties intéressées à l'annulation de l'acte – soit la commune Z. mais aussi O. – pouvaient éviter un tel décalage, soit en dirigeant leurs demandes initiales contre les deux bénéficiaires potentiels du testament, soit du moins lors des discussions transactionnelles intervenues (la véritable négociation s'est déroulée entre la Commune et le défendeur X_ES; il n'était pas plus insolite d'y associer Dr X_IER que O.). Le demandeur X_IER n'avait pas, de son côté, à rechercher la constatation judiciaire d'une capacité de discernement présumée. Quant à son prétendu refus de participer à une discussion transactionnelle, tel qu'évoqué en plaidoirie par l'intervenante, il n'est pas établi. Sa requête de mesures provisoires (cf lit. G ci-dessus) démontre plutôt le contraire. Enfin, si les procédures de tierce opposition qu'il a ouvertes ultérieurement ne s'inscrivent pas dans la logique qu'il soutient ici (elles visent la question de la validité du testament qu'il ne veut précisément pas voir tranchée dans la présente cause), elles constituent un moyen juridique de défense face à l'arrangement intervenu entre les autres parties et il n'y a pas là d'abus de droit.

Ainsi donc, la Cour déclarera irrecevables la conclusion subsidiaire du défendeur X_ES et les conclusions 5 et 6 de l'intervenante. Ce résultat dispense d'examiner si, comme probable, de nouvelles preuves devraient être admises quant à la capacité de discernement de F. le 25 juillet 2003.

3.A l'image des déclarations de volonté entre vivants, les dispositions à cause de mort peuvent être affectées d'un vice de la volonté, dont l'art.469 CCrègle les conséquences, en tenant compte de la nature particulière de l'acte. Comme le résumeWeimar(Berner Kommentar, N. 1 ad art. 469), les dispositions à cause de mort prises sous l'empire d'un vice de la volonté – l'erreur notamment – sont en principe "nulles" selon l'art. 469 al. 1erCC (c'est-à-dire annulables selon l'art. 519 CC, comme précisé par le même auteur, N. 29 ad art. 469 CC), à moins – première hypothèse (art.469 al. 2 CC) – que le testateur les ait en quelque sorte ratifiées en ne les révoquant pas dans l'année dès la découverte de l'erreur (pour s'en tenir au vice ici en cause) ou encore – et c'est l'hypothèse discutée en l'espèce – que l'erreur porte sur "la désignation de personnes ou de choses" et que la volonté réelle puisse être "constatée avec certitude", auquel cas son expression doit être rectifiée (art.469 al. 3 CC).

L'application de l'art. 469 al. 3 CC repose donc sur deux conditions. Selon l'expression du Tribunal fédéral, elle "suppose que l'erreur soit manifeste et que la volonté réelle du défunt puisse être rétablie avec certitude. Concernant ce dernier point, cela signifie pour celui qui se prévaut de la rectification qu'il démontre que le disposant a voulu sans aucun doute le gratifier" (ATF124 III 414, 416). Si la disposition est visiblement erronée, mais que la volonté exprimée par le défunt est trop peu claire, "elle ne saurait produire aucun effet juridique" (ATF89 II 182, 183).

Le cas d'espèce présente la particularité très significative que la désignation de l'héritier institué résulte non directement de l'expression du testateur lui-même, mais d'une recherche pour le moins hasardeuse du notaire consulté. On est très proche de l'exemple d'école, cité parEscher(Zürcher Kommentar, N. 26 ad art. 469 CC), du notaire qui se trompe d'unité monétaire dans la rédaction d'un legs. Le simple énoncé du procédé suivi par le témoin J. ("J'ai fait une recherche sur Internet en entrant "X_EZ" et j'ai trouvé un Gabriel, psychiatre à Genève, et un Paul à Moutier. J'ai aussi trouvé un "X_ES" à […], inscrit comme médecin avec un numéro de fax et de téléphone, ce qui m'a fait penser que c'était vraiment une adresse professionnelle. Comme c'était le plus proche, j'ai pensé que c'était le médecin de famille de mon client. Cela ne m'a pas étonné que celui-ci ne sache pas où était son cabinet, car j'ai pensé, vu son âge, que son médecin venait le voir") permet de conclure à une désignation aléatoire ou presque. Sachant de plus que, selon le témoin T., le défendeur lui a dit ne pas connaître du tout le défunt (lors de son interrogatoire, le défendeur disait ne pas pouvoir dire à coup sûr qu'il aurait jamais connu le défunt, ce qui n'est guère mieux), une désignation aussi dépourvue de sens est manifestement le fruit d'une erreur du notaire.Le fait que ce dernier ait soumis le fruit de sa recherche à son mandant le 25 juillet 2003 n'y change rien, dès lors que F. ne pouvait connaître, ce jour-là mieux que la veille, l'identité de la personne qu'il avait en vue (selon le témoin D., son état de santé était meilleur les jours précédents).

Si la discordance entre la lettre du testament authentique et la volonté du défunt ne fait donc aucun doute, il reste à dire si ce dernier voulait manifestement désigner le demandeur comme héritier. A défaut, cette clause testamentaire serait inefficace. Sans être très nombreuses, les preuves recueillies sur ce point sont néanmoins suffisantes: il y a d'abord la déclaration du demandeur, non bien sûr en procédure où il ne peut s'agir que d'une affirmation de partie, mais lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le témoin T., en août

2003. Selon le témoin, lorsque celui-ci lui a demandé si le défunt lui avait fait une promesse, le Dr X_IER lui a répondu "spontanément que F. lui avait promis qu'il lui attribuerait la propriété I.". Or, même si le demandeur avait été animé d'une cupidité sans limite et s'il avait deviné la raison du téléphone de Me T., il ne pouvait en aucun cas deviner que le défunt avait précisément légué à un médecin l'immeuble I., plutôt que l'un des autres nombreux biens de sa succession ! La véracit.de la déclaration du demandeur est d'ailleurs accréditée, dans une certaine mesure, par les dépositions des trois infirmières entendues: le témoin D. rapporte que "M. F. avait le Dr X_IER en grande estime"; le témoin E.  indique que le défunt lui a "demandé à deux ou trois reprises le nom du chirurgien, qu'il ne parvenait pas à retenir"; enfin, le témoin C. déclare qu'un jour, juste après la visite des médecins, le défunt l'a rappelée pour lui demander "de dire au Dr X_IER de venir le voir après sa visite". La déposition décisive est toutefois celle du témoin J., lorsqu'il indique que F. lui a parlé, au sujet du médecin à instituer, de "son docteur". Vu le contexte – dont on s'étonne tout de même que le notaire ne l'ait pas mieux exploré - et vu la coïncidence des deux premières syllabes entre le nom prononcé et celui du demandeur, le sens de la volonté du testateur peut être considéré comme déterminé avec certitude.

4.Le défendeur invoque encore l'indignité de l'adverse partie à succéder. Outre le caractère assez piquant d'un argument à connotation morale, de la part de celui qui n'a pas craint des élucubrations assez risibles pour tenter d'expliquer sa propre désignation, on peut douter de l'intérêt juridique à invoquer un tel argument, dès lors qu'en cas d'indignité, l'immeuble attribué au demandeur ne reviendrait évidemment pas au défendeur, mais aux héritiers légaux (ATF132 III 315, 318). Peu importe, cependant, car aucun motif d'indignité n'est donné en l'espèce. En particulier, on ne peut tirer aucun parallèle entre le comportement du demandeur - qui n'a rien sollicité ni même accepté, selon ses dires, du vivant du testateur - et celui, examiné dans l'ATF132 III 305, d'un avocat qui, des années durant, exerce une influence décisive sur la testatrice et lui fait croire qu'il agit par amitié et dévouement.

Il est vrai que l'attribution successorale d'un immeuble valant plusieurs centaines de milliers de francs se concilie assez mal avec l'art. 38 du code de déontologie de la Fédération des médecins suisses. Jusqu'à ce jour, toutefois, le demandeur n'a fait que contester une erreur de désignation d'héritier, trahissant les dernières volontés exprimées par son patient et conduisant à un résultat autrement plus choquant que sa propre désignation. Il lui reste loisible de ne pas accepter, selon des modalités qu'il choisirait, une libéralité aussi disproportionnée, pour reprendre ses propres termes. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation des règles de déontologie n'est pas assimilable à l'une des causes, particulièrement répréhensibles, d'indignité énumérées à l'art. 540 CC.

5.La demande doit dès lors être admise, aux frais et dépens des parties défenderesse et intervenante, à raison des trois quarts pour le premier et du quart pour la seconde, vu la durée de leurs participations respectives à la procédure.

Par ces motifs,LA IIeCOUR CIVILE

1.Déclare irrecevables la conclusion subsidiaire du défendeur et les conclusions 5 et 6 de l'intervenante.

2.Dit et constate que le testament adopté par F., le 25 juillet 2003, comporte une erreur manifeste en son article 3, lequel doit être rectifié comme suit:

"J'institue héritier le Dr X_IER, en lui attribuant à titre de droit successoral et de règle de partage ma propriété I., formant le bien-fonds N° 2566 du cadastre de La commune Z. en lieu et place de la commune Z.".

3.Condamne le défendeur X_ES aux trois quarts et l'intervenante Commune Z. au quart des frais de justice, arrêtés comme suit:

- Frais avancés par le demandeur                                             Fr. 12'230.50

- Frais avancés par le défendeur                                                Fr.        64.50

- Frais avancés par l'intervenanteFr.        46.00

Total                                                                                          Fr. 12'341.00

4.Condamne le défendeur et l'intervenante à payer au demandeur des indemnités de dépens de 15'000 francs pour le premier et 5'000 francs pour la seconde.

Neuchâtel, le 1erfévrier 2010

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

C. Dispositions nulles

1Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

2Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

3En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

III. Prescription

1L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.