Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2003.16-CC2/dhp
A.Les époux M. se sont mariés le 28 avril 1988. De leur union sont nés avant ou après mariage, quatre enfants, soit N., le 21 mars 1978, F., le 29 mai 1984, I., le 15 juillet 1988, et A., le 2 juillet 1993.
Au mois de janvier 1997, lépouse a mis fin à la vie commune (fait 25 de la demande corrigée, D.31), pour préserver sa santé et celle des enfants, alléguait-elle (fait 55 de la réponse et demande reconventionnelle, D.65).
B.Après deux introductions dinstances (selon lancien droit de procédure), non suivies dune demande au fond, en 1997, le mari a cité à nouveau sa femme en conciliation avant divorce, le 17 novembre 1997, puis a déposé, le 16 janvier 1998, une demande, corrigée dans sa forme le 17 avril 1998, par laquelle il revendiquait notamment lautorité parentale sur les trois enfants cadets et lattribution à lui-même de toute la propriété de limmeuble acquis durant le mariage.
Par réponse et demande reconventionnelle du 2 juillet 1998, lépouse a revendiqué à son tour lattribution de lautorité parentale sur les enfants mineurs et le paiement, par le demandeur principal, de pensions de 600 francs puis, dès lâge de 12 ans, de 700 francs en faveur de chacun des enfants, comme dune rente de 2'200 francs par mois, fondée sur larticle 151a CC, en sa propre faveur.
En réplique et duplique, les parties ont maintenu leurs conclusions réciproques. L'épouse a pris ultérieurement, le 19 février 2001, une conclusion complémentaire, relative à la liquidation du régime matrimonial (D. III 178).
C.Dans le cadre dune procédure particulièrement complexe, comportant de nombreuses ordonnances de mesures provisoires et plusieurs arrêts de la Cour de cassation civile, ainsi que de nombreuses interventions de loffice cantonal des mineurs et une consultation de loffice médico-pédagogique, cela sur fond de vente de la maison familiale et dhospitalisations de lenfant F., les époux sont tout de même parvenus à un accord partiel, lors de laudience du 5 février 2002, seules restant litigieuses les pensions du père et mari en faveur des autres membres de la famille.
Par la suite, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisoires le 11 juillet 2002. Sur recours de lépouse, la Cour de cassation civile a modifié partiellement lordonnance précitée, par arrêt du 22 novembre 2002. Dans lintervalle, les parties ont déposé des conclusions en cause et renoncé à plaider.
D.Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux M. et attribué à la mère lautorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs, en arrêtant un droit de visite usuel du père auprès des enfants. Il a dautre part arrêté les contributions du père à lentretien dI. et dA. à 500 francs par mois jusquà lâge de 12 ans, 600 francs par mois de 12 à 16 ans et 700 francs par mois au-delà de 16 ans. Il a condamné le demandeur au paiement dune pension de 250 francs par mois puis, dès août 2004, 450 francs par mois en faveur de son ex-femme, cette pension étant augmentée, à la libération de lobligation dentretien envers I. ou A., de la moitié de la pension ainsi supprimée. Le jugement prévoit encore que la pension de lex-épouse sera réduite de tout montant excédant, avec ses revenus personnels, la somme de 3'000 francs et quelle séteindra au plus tard lorsque lex-mari atteindra lâge de la retraite. Par ailleurs, le Tribunal de district constatait la liquidation du régime matrimonial et ordonnait le transfert dun montant de 72'705 francs, de la caisse de pension de lemployeur du mari au compte de libre-passage LPP de lépouse.
E.Par mémoire posté le 13 janvier 2003, L'épouse M. appelle du jugement précité, en demandant lannulation de son chiffre 5 (voir le courrier complémentaire du 14 janvier 2003, D.258) et la condamnation de lex-mari au paiement dune contribution dentretien de 2'200 francs par mois, jusquà lâge de la retraite.
En substance, lappelante sen prend à lestimation, par le premier juge, de la charge de loyer et du minimum vital de lintimé quil convient à ses yeux de redresser pour tenir compte de sa vie commune avec une tierce personne.Elle conteste également la prise en compte, dans les charges du mari, dun solde d'emprunt à la Banque X. et de frais de déplacements professionnels de 500 francs, en plus de lindemnité forfaitaire de 913 francs par mois. A ses yeux, lappelé dispose de revenus mensuels de 5'890 francs, pour des charges de 3'432 francs, y compris 500 francs dimpôt et 1'100 francs de pensions des enfants cadets, de sorte quil peut et doit payer à son ex-femme une pension de 2'200 francs, venant sajouter aux propres gains supputés de cette dernière, soit 1'500 francs.
F.Procédant seul désormais pour des motifs inconnus de la Cour, puisque le courrier du 30 novembre 2002, par lequel il renonçait à lassistance de son mandataire doffice, a été retourné à son expéditeur le 4 décembre 2002, D.255 -, L'époux M. a formé, le 24 janvier 2003, un appel joint dans lequel il demande le rejet de toute prétention de son ex-femme au paiement dune pension pour elle-même, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement dindemnités de 10'000 francs pour dommage économique et dun franc pour tort moral.
C O N S I D E R A N T
1.Expédié le 6 décembre 2002, le jugement de première instance a été notifié, selon les accusés de réception figurant au dossier, le 9 décembre suivant, aussi bien au mandataire de lépouse quau mari, quoi quen dise ce dernier. Vu les vacances judiciaires entraînant la suspension des délais, du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 118 CPC), le délai dappel arrivait à échéance le 13 janvier 2003 et il est donc respecté. Lappel répond par ailleurs aux formes légales et il est ainsi recevable dans son principe, tout comme lappel joint de l'époux M., dailleurs.
Comme lobserve lappelante, le Code de procédure civile ne limite pas les motifs dappel, ce qui est dailleurs conforme à la nature de cette voie de recours dévolutive (à savoir dans laquelle les autorités de recours réexaminent la cause au fond; cfHohl, Procédure civile, Berne 2002, II, N.2948), dans la mesure cependant des conclusions prises (art. 408 CPC reprenant larticle 148n CC). Ainsi, dans la mesure éventuelle où il faudrait voir une informalité dans labsence de confirmation écrite et personnelle de laccord partiel intervenu à laudience du 5 février 2002 (art. 365 CPC, qui paraît devoir sappliquer également à laccord partiel visé à larticle 367 CPC), il ny a pas à y revenir ici, puisque le jugement de première instance nest pas attaqué, en tant qu'il reprend les clauses de laccord du 5 février 2002 (liquidation du régime matrimonial et partage des prestations LPP).
Par ailleurs, lappel joint comporte deux conclusions (n° 6 et 7) nouvelles par rapport à celles de la demande en divorce, sans que lappelant nexpose de façon précise les éventuels faits nouveaux sur lesquels il se fonderait (art. 398 CPC et 138 CC). Ces conclusions sont donc irrecevables.
En revanche, dans la mesure où les preuves littérales déposées par lappelant se rapportent à sa situation financière, au centre des questions débattues dans les appels principal et joint, elles sont admissibles.
2.Lappelante principale critique tout dabord la façon dont le premier juge a évalué les conséquences, sur la situation économique de lappelé, de sa vie commune avec une tierce personne.
Le fait que l'époux M. vive en compagnie de P. ressort du dossier depuis laudience du 22 octobre 1999, soit depuis les déclarations du mari telles que résumées dans lordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2000 (D.II/119). Dans ladite ordonnance, la charge de loyer de l'époux M. était arrêtée à 1'286 francs par mois, soit le montant quil pouvait raisonnablement consacrer à ce poste budgétaire, au lieu des 2'236 francs de charges que lui occasionnait encore la maison familiale. Quant au minimum vital de lappelant, lordonnance du 13 janvier 2000, ne modifiait pas la quotité précédemment retenue, soit 1'010 francs (voir ordonnance du 12 janvier 1999, D.II/90, p.8).
Dans lordonnance du 7 mai 2001, rendue sur requête du demandeur qui avait perdu son emploi, le juge mentionnait lacquisition dun appartement en PPE (financée, comme le montre le dossier, par un prêt bancaire de 365'000 francs) et la poursuite de la vie commune entre l'époux M. et son amie. Cette ordonnance narticulait cependant aucun chiffre nouveau, quant au montant du loyer et au minimum vital du mari. Ultérieurement, tant lépouse, dans ses observations du 2 mai 2002, que le premier juge, dans lordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002 (D. IV/237) tenaient pour désormais acquise lestimation de loyer raisonnable à hauteur de 1'286 francs. Dans la même ordonnance, le juge, statuant sur les charges actualisées du mari, confirmait les 1'286 francs de« loyer raisonnable »et retenait, à titre de quotité indispensable, la somme de 1'033 francs correspondant à« 2/3 dun minimum vital de couple», sans autre commentaire. Sur recours de lépouse, la Cour de cassation civile, dans son arrêt du 22 novembre 2002 (D.IV/253), rejetait les griefs de la recourante à ce sujet, vu notamment labsence de changement des circonstances, sur ce point, entre la dernière réglementation et la précédente.
Enfin, dans le jugement de divorce du 3 décembre 2002, le juge retient, à titre de loyer du mari, un montant identique à celui de lépouse, soit 1'377 francs (alors que dans ses conclusions en cause, comme déjà précédemment, L'époux M. faisait état dun« loyer », soit en réalité des charges hypothécaires, de 1'390 francs). Il sen tenait par ailleurs aux deux tiers dun minimum vital de couple arrondi à 1'035 francs, pour tenir compte du modeste revenu personnel de lamie du mari.
En résumé, la vie commune du demandeur avec P. na influencé que de manière très ténue lappréciation de sa situation financière durant la procédure de divorce les deux tiers du minimum vital de couple équivalant quasiment au minimum individuel et rien nindique que cela soit fondamentalement contraire à la réalité économique. Selon les pièces fournies par l'époux M., le permis B détudiante délivré à P. nautorise une activité accessoire, comme vendeuse de kiosque, quà concurrence de 15 heures par semaine (D.261/4), ce qui ne lui procure vraisemblablement quun revenu de lordre de 800 francs, compte tenu des vacances. Lappelante na requis aucune preuve sur ce point, du moins dans la procédure au fond. Rien ne permet donc denvisager des revenus supérieurs de lamie en cause, qui a commencé en 2002 des études dites interfacultaires, après obtention dun diplôme du Séminaire de français moderne (D.261/2,3). Il serait donc irréaliste dadmettre, en rupture avec les régimes de mesures provisoires antérieurs, un partage par moitié des charges courantes au sein du couple.
Dans larrêt du 1er juillet 2002 cité par lappelante (5E.90/2002), le Tribunal fédéral justifie la prise en considération de la cohabitation entre le débiteur dentretien et un tiers par des motifs déquité, soit la nécessité dévaluer le minimum vital du débiteur de façon réaliste. Ce raisonnement, mené à son terme, commande de prendre en compte les ressources financières réelles ou réalisables du tiers impliqué et déviter, précisément, des considérations schématiques. En lespèce, les revenus de P., tels questimés plus haut et amputés des frais indispensables à ses études, ne lui permettent en aucun cas de payer davantage que sa participation au minimum vital de couple, soit environ 500 francs par mois selon lappréciation du premier juge.
Certes, on ne peut suivre lappelant lorsquil prétend inclure dans ses propres charges lintégralité du minimum vital de couple. En effet, le débiteur dentretien ne peut restreindre en aucune manière ses obligations découlant du droit de la famille, du fait dun mode de vie quil a librement choisi. Sa quotité indispensable ne peut donc en aucun cas excéder la norme individuelle, soit actuellement 1'100 francs par mois (RJN 2002 p.54). On peut se demander si la charge de logement retenue par le premier juge, soit 1'377 francs par identité avec lappelante, ne va pas au-delà des besoins strictement nécessaires quéprouverait lex-mari, sil vivait seul, même en tenant compte des nécessités professionnelles et du droit de visite. On ne sait dailleurs pas au juste ce que représentent actuellement les intérêts hypothécaires (le taux de 4,75 % imposé à lépoque de lacquisition, D.126/1, ayant certainement diminué depuis lors). En définitive, pour respecter une certaine continuité dans lappréciation des faits, il se justifie darrêter« le montant raisonnable »que lappelant peut consacrer à son logement au montant arrondi de 1'300 francs par mois, sa part de minimum vital restant quant à elle fixée à 1'035 francs.
3.Lappelante sen prend ensuite au fait que le premier juge ait retenu comme charge de lintimé, jusquà juillet 2004, le remboursement dun emprunt à la Banque X. quil doit pourtant assumer seul, en contre-partie de la jouissance exclusive du compte Y. qui lui a été reconnue dans laccord du 5 février 2002 sur la liquidation du régime matrimonial. Elle estime quen procédant de la sorte, on lui fait assumer doublement la dette à la Banque X..
Il convient en premier lieu dobserver, comme le faisait le premier juge, que dans ses propres conclusions en cause, lappelante admettait linclusion du remboursement à la Banque X. dans les charges de son futur ex-mari, de sorte que son argument dappel à ce sujet nest pas particulièrement cohérent. Par ailleurs, lappelante perd de vue que le fondement des contributions dentretien, en mesures provisoires et après divorce, est différent. Dans le premier cas, larticle 163 CC sapplique et la méthode dite du minimum vital soit la détermination des ressources et charges globales des époux, avec répartition de léventuel excédent simpose (v. par exemple ATF 119 II 314, JT 1996 I 197). Dans le second cas de figure, cest larticle 125 CC qui trouve application et la méthode du minimum vital nest que lune de celles reconnues conformes au droit fédéral (v. par exemple ATF du 11 juillet 2002, publié in FamPra.ch 2002 p.827,829). On ne saurait donc affirmer que lappelante assume en tout état de cause, même de façon indirecte, le remboursement de la dette à la Banque X., selon le calcul du premier juge. Certes, au moment dapprécier la situation du débiteur de rente, il ne serait pas admissible de prendre en considération des dettes contractées fautivement ou abusivement, dans le but notamment de se soustraire à son obligation dentretien. Manifestement toutefois, lemprunt à la Banque X. nentre pas dans cette catégorie. On ne sait pas exactement à quelle année il remonte (dans son« état des dettes »au 1er février 2001, D.165/10, le mari plaçait cet emprunt en 1995 et 1996), mais il est incontestablement antérieur à la séparation (v. le relevé de compte à la Banque X. pour lannée 1997, D.79/14) et son remboursement a été renégocié, dans le sens dune diminution des mensualités, le 24 avril 1998 (D.79/40). On doit observer, au demeurant, que le mari a repris à sa charge exclusive, dans le cadre de larrangement du 5 février 2002, des dettes communes supérieures à lactif qui lui était reconnu simultanément (D.165/10). Dans ces conditions, il apparaît conforme à larticle 125 CC de prendre ledit remboursement en compte, pour la période où il pèse sur lex-mari.
4.Lappelante critique par ailleurs lappréciation du premier juge, au sujet des frais professionnels de lintimé. A ce sujet, son grief est triple : le contrat de leasing ne serait pas prouvé; le cumul partiel du leasing avec lindemnité forfaitaire de frais versée par lemployeur constituerait un abus du pouvoir dappréciation; enfin, linclusion dune charge de leasing dans le minimum vital de lintimé serait contraire au droit.
Dans lordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002, le président du Tribunal civil avait inclus les frais de leasing, par 643 francs, dans le minimum vital de l'époux M., tout en nincluant pas dans son revenu lindemnité de frais de 913 francs par mois (au contraire de lindemnité de 300 francs par mois pour frais de bureau). Dans son arrêt du 22 novembre 2002 (D.IV/253), la Cour de cassation civile sest écartée de lappréciation du premier juge, en se référant notamment à la définition de lindemnité forfaitaire de frais, dans les conditions contractuelles dengagement de lintimé auprès de la Bâloise. Cette dernière opinion est rappelée dans le jugement de divorce, pour nêtre suivie que très partiellement toutefois, au motif que« la somme de 913 francs par mois ne couvre assurément pas tous les frais de véhicule »et quun supplément de 500 francs par mois, à titre de frais dacquisition du revenu, se justifie.
Pour sa part, lintimé souligne quil lui fallait une automobile spacieuse et quil a choisi un modèle diesel, par esprit déconomie. Il souligne que cette automobile coûte en réalité 37'450 francs, y compris quatre roues dhiver, et non 43'400 francs comme indiqué par sa femme et repris par la Cour de cassation civile.
Très probablement, à long terme, le choix de lintimé apparaît défendable économiquement, mais la question à résoudre est différente : il sagit de savoir si une telle dépense - qui ne garantit dailleurs pas lacquisition du véhicule à lintimé, puisque la valeur résiduelle, après quatre ans, sélèvera en principe à 16'301 francs, selon le contrat, D.261/6 peut être qualifiée dindispensable, dans la situation personnelle et professionnelle de lintimé. A cet égard, on ne peut perdre de vue que lindemnité dite forfaitaire versée par la Bâloise à ses collaborateurs du service externe est réputée couvrir toutes leurs dépenses liées à lactivité professionnelle,« y compris celles occasionnées par lutilisation professionnelle de véhicules privés »(art.12 des conditions complémentaires au contrat de travail, D.225/12). Il est vrai que lindemnité dépend du porte-feuille géré et des commissions acquises, sans égard par exemple au rayon dactivité, de sorte quelle peut effectivement couvrir de manière plus ou moins large les frais effectifs. Il est vrai aussi que le secteur apparemment attribué à lintimé, soit le Val-de-Travers, est relativement éloigné de son domicile, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires de déplacements et de repas. En dépit de ces remarques, on ne peut considérer comme rigoureusement indispensable à la profession de lintimé lacquisition dun véhicule dune valeur de 35'000 francs. Au-delà dune apparence convenable et rassurante pour les clients visités, le véhicule ne requiert aucune spécificité particulière et une valeur dacquisition de lordre de 20'000 francs, à neuf ou doccasion, couvrirait le besoin proprement indispensable à garantir. Un montant de 400 francs par mois, en terme de leasing, paraît donc suffisant et, en lui additionnant environ 170 francs par mois de taxes et assurances, ainsi que 200 francs par mois de frais dutilisation, on obtient un total de lordre de 770 francs par mois, laissant un solde denviron 150 francs pour la couverture dautres frais. Il est vrai cependant quau tarif de 0,44 franc par kilomètre, selon larrêté du 20 décembre 2002, applicable aux titulaires de fonctions publiques (RSN 152.511.20), des déplacements denviron 30'000 kilomètres par an, vraisemblables pour un agent dassurances, lui vaudraient une indemnité de 13'200 francs ou 1'100 francs par mois. Bien quapparemment très élevé, ce tarif donne un point de comparaison qui ne peut être totalement négligé et il paraît équitable, en définitive, dadmettre que les frais indispensables, au sens indiqué plus haut, peuvent atteindre un total de 1'200 francs par mois (véhicule, suppléments pour repas occasionnellement pris à lextérieur et consommations légères avec des clients). Comme dans son appel joint, l'époux M. allègue et établit (par la production de son décompte de salaire de décembre 2002, D.261/7) que lindemnité forfaitaire a été réduite à 789 francs, en fonction des critères susmentionnés, un supplément de 400 francs peut être inclus dans les charges indispensables de lintimé.
4.Dans son propre appel joint, l'époux M. reproche au premier juge davoir inclus dans son salaire une indemnité mensuelle de 300 francs, à titre de frais de bureau. Le président du Tribunal civil justifiait cette solution par la position de cette indemnité dans les décomptes de salaire et par le fait quà défaut, il faudrait déduire cette somme du loyer.
La présentation du décompte de salaire ne paraît pas déterminante, ce dautant que les deux indemnités de frais versées à lappelant reposent apparemment sur larticle 12 des conditions contractuelles complémentaires et que, de ce point de vue, elles sont de même nature. En revanche, dans la mesure où larticle 12.5 des conditions complémentaires prévoit la possibilité dune« indemnité annuelle forfaitaire de frais pour lexploitation dune place de travail installée »par le collaborateur, elle entend effectivement compenser une charge locative et devrait donc être imputée sur le loyer. Ce dernier a cependant été fixé, aussi bien en première instance que dans le présent arrêt, au montant raisonnablement admissible à ce titre, soit légèrement moins que le loyer effectif. En outre, ce qui a été dit plus haut de lindemnisation des frais professionnels ne tenait pas compte des dépenses de bureau, en particulier des frais téléphoniques vraisemblablement importants quentraîne lactivité dagent dassurances. Lappelant a articulé des montants, en première instance et dans son recours, sans toutefois les établir par pièces. Dans ces conditions, il se justifie de réduire à 100 francs par mois la part dindemnité qui excède vraisemblablement les frais effectifs, dans la perspective qui vient d'être décrite, et qui doit donc être comprise comme un salaire.
5.Alors que le premier juge retenait un salaire mensuel net de 5'890 francs (en réalité, le calcul effectué dabord dans lordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002, p.8 aboutissait à un total de 5'870 francs), soit 7'343 francs (recte : 7'423 francs) moins 913 francs de frais forfaitaires et 540 francs dallocations familiales, les considérations qui précèdent, ainsi que la production du décompte de salaire de décembre 2002 établissent un revenu de 7'383 francs (abstraction faite dune déduction de 500 francs visiblement ponctuelle, cf D.261/7), dont à déduire 789 francs dindemnité de frais principale, 200 francs sur lindemnité de bureau personnel et 600 francs dallocations pour enfant, soit un solde arrondi à 5'800 francs par mois. En ce qui concerne les charges indispensables, évaluées par le premier juge à 3'926 francs, y compris un loyer de 1'377 francs, 500 francs de frais de déplacements et 1'035 francs de minimum vital, les corrections apportées plus haut entraînent une diminution de 177 francs (loyer admissible arrêté à 1'300 francs et indemnité complémentaire de frais réduite à 400 francs), doù un total de 3'750 francs en chiffres ronds. Le solde disponible demeure presque inchangé, soit 2'050 francs au lieu de 1'964 francs retenus en première instance.
6.Comme les calculs de lappelante justifiaient à ses yeux loctroi dune pension de 2'200 francs en sa faveur, cela rendait inutiles à ses yeux les clauses daugmentation progressive de sa pension. Implicitement, elle contestait également la clause de limitation de cette pension à un total de 3'000 francs, revenus personnels compris. Pour sa part, lappelant demandait la suppression de la pension due à sa femme. Il convient donc, indépendamment des appréciations chiffrées qui précèdent, de réexaminer lobligation dentretien de lex-mari dans son principe et son articulation.
La contribution équitable prévue à larticle 125 CC est due« si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée ». Appuyées sur (pour ne pas dire écartelées entre) les principes de lindépendance économique, dune part, et de la solidarité entre ex-époux, dautre part, la jurisprudence et la doctrine définissent progressivement les grandes lignes à suivre en la matière. Ainsi, il est admis que le premier critère tient dans le degré dautonomie de lex-époux demandeur; que le juge doit respecter les paramètres de larticle 125 al.2 CC, dont la liste nest pas exhaustive; quaucune méthode de calcul particulière nest imposée mais que le juge, appliquant les règles du droit et de léquité, doit motiver son choix (v. par exemple lATF du 12 septembre 2003, 5C.128/2003, citant les arrêts 129 III 7 et 127 III 136). La notion dentretien convenable sexamine en premier lieu selon le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al.2 ch.3 CC) et, dans lidéal, lépoux créancier dentretien doit pouvoir maintenir, grâce également à ses propres ressources, le train de vie mené lors du mariage ou, si une longue séparation a précédé le divorce, celui mené durant cette séparation. Lorsque cela nest pas possible, le créancier daliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III 8-9). Enfin, le principe selon lequel la contribution dentretien reste due aussi longtemps que le plus jeune des enfants confié au conjoint créancier na pas atteint, en règle générale lâge de seize ans, reste pleinement valable (v. par exemple arrêt du 31 mars 2003, 5C.240/2002).
En lespèce, le premier juge a tenu compte de la durée du mariage et de la vie commune (environ 14 ans dans les deux cas), du fait que lépouse avait renoncé, dès avant le mariage, à son activité professionnelle au profit de tâches éducatives et ménagères. Il a relevé que lincapacité médicale de travail affectant lépouse était selon toute vraisemblance liée au conflit conjugal et il en a déduit quelle pourrait et devrait retrouver progressivement une certaine indépendance financière, sans atteindre toutefois, à moyen terme du moins, des revenus lui garantissant un entretien convenable, dont il fixait le seuil à 3'000 francs par mois. Il a tenu compte également du fait que le minimum vital du débiteur dentretien ne comprenait pas les impôts ni les frais liés à lexercice du droit de visite ou encore la participation éventuelle à lentretien de lenfant F..
Pour lessentiel, cette analyse paraît conforme aux principes susmentionnés. Elle appelle toutefois les cinq remarques suivantes :
-Selon une jurisprudence critiquée mais confirmée, la charge fiscale ne doit pas être incluse dans le minimum vital de lépoux débiteur, lorsque les minima vitaux des deux ménages ne sont pas couverts (arrêt du 27 mars 2003, 5C.282/2002, publié in Fam.Pra.ch 2003, p.677, qui reconnaît en revanche la possibilité de prendre en compte les frais liés à lexercice du droit de visite, p.681).
-Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce, relatif aux pensions des enfants I. et A., na pas été remis en cause. Or il entraînera, dès le 15 juillet 2004, une augmentation à 1'200 francs et, dès le 2 juillet 2005, à 1'300 francs par mois desdites pensions, dont une diminution nest guère envisageable avant 2008 en toute hypothèse.
-Visiblement, lappelant a dautant plus de peine à admettre une obligation dentretien envers son ex-femme que cest elle qui a mis fin à la vie commune, au début
1997. Dans le régime légal décrit plus haut, cependant, ni linitiative, ni les motifs de la séparation ne sont décisifs. Le droit retient quen partageant sa vie avec son conjoint pendant une longue période ici, une décennie et demie - et en linfluençant de manière décisive ici, à travers la suspension de lactivité professionnelle d'un des conjoints -, mari et femme nouent des liens de solidarité et de responsabilité qui sétendent au-delà de la vie conjugale.
-Le régime de pension énoncé au chiffre 5 du jugement de divorce vise de manière louable à satisfaire au mieux les besoins vitaux de lex-épouse, en fonction de lévolution possible de ses revenus et des autres obligations dentretien de lex-mari. Outre le défaut dune certaine complexité, non négligeable du fait de la détérioration sensible des relations entre ex-époux et des risques de conflit qui en résultent, cette solution pose une limite assez étroite à lincitation de lex-épouse à la reprise dune activité professionnelle. Dun point de vue matériel, L'épouse M. na plus aucun intérêt à réaliser des revenus supérieurs à 2'750 francs, dans limmédiat, puis 2'550 francs dès août 2004, voire une somme inférieure par la suite.
-Enfin, quant à la durée de lobligation dentretien, il sied dobserver que, selon la jurisprudence (ATF 129 III 257), la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, telle que visée à larticle 125 CC, nappelle une compensation que si les lacunes de prévoyance« ne peuvent pas être comblées par le partage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la prévoyance privée accumulée par lautre époux durant le mariagedans le but de pourvoir à lentretien futur de la famille ».Or, en lespèce, un partage de la prévoyance professionnelle du mari est intervenu (chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce) et, compte tenu des dettes du couple, il ny avait pas dépargne à partager, de sorte que les époux se trouvaient égaux face à la prévoyance vieillesse, au sortir du mariage. Le fait que, selon toute vraisemblance, lex-mari réalisera jusquà la retraite des revenus supérieurs à ceux de lex-femme nest pas déterminant sous langle de larticle 125 CC.
Vu lensemble des circonstances et bien consciente quil ny a pas en pareille situation de solution véritablement satisfaisante pour aucun des ex-conjoints, la Cour considère comme plus appropriée une pension un peu plus élevée dans limmédiat, vu les ressources disponibles (en droit, sinon en fait) de lintimé et vu le clair déficit de lappelante, mais sans flexibilité à lavenir et plus limitée dans le temps. En effet, lex-épouse na pas encore 50 ans, elle bénéficie dune formation professionnelle et a lavantage dêtre bilingue, de sorte quelle doit être en mesure de subvenir à ses propres besoins lorsque lenfant cadet aura atteint lâge de 16 ans. Cette conclusion tient compte du principe du "clean break" et de la durée de la séparation des époux, souhaitée par l'épouse et durant laquelle elle a pu en principe repenser sa vie personnelle et professionnelle. Si la reprise de son ancienne profession de jardinière d'enfants peut certes se heurter à des obstacles majeurs, vu la longue interruption de sa carrière, la formation générale acquise dans ce cadre doit permettre une réinsertion dans le domaine social, voire para-médical et, à plus forte raison, dans une profession moins qualifiée si nécessaire. Compte tenu de l'augmentation de la pension dans l'immédiat, il n'y a pas lieu de prévoir une hausse de cette dernière à l'issue du remboursement à la Banque X., ce d'autant que les charges pesant sur l'appelant, en relation avec sa fille aînée (voir les allégations figurant en page 2 de l'appel joint) sont crédibles, l'absence de réglementation judiciaire de l'entretien de F. étant sans doute due au fait que son père lui fournit cet entretien, dans la mesure de ses possibilités.
Plus concrètement, la pension due à lex-épouse sera arrêtée à 400 francs par mois dès lentrée en force du divorce. Vu le déficit des ressources de l'ex-épouse, dans l'immédiat, le montant retenu en première instance apparaît trop faible par rapport aux ressources dites disponibles de l'ex-mari, mais ce dernier ne peut non plus être restreint plus durablement au minimum vital, voire à un montant inférieur (vu les charges liées à l'exercice du droit de visite et à l'entretien de sa fille aînée), alors qu'il accomplit indiscutablement des efforts respectables de redressement de sa situation matérielle. Par ailleurs, et pour respecter la règle susmentionnée de la pleine capacité de travail de l'ex-épouse liée aux seize ans du dernier enfant, la pension ainsi allouée séteindra au 30 juin 2009.
7.En capitalisant la rente accordée ce jour à lappelante principale et la comparant à celle obtenue en première instance abstraction faite des très éventuelles réductions alors prévues -, on constate que c'est en définitive le mari qui l'emporte, de sorte que l'appelante principale, dont les conclusions d'appel étaient manifestement exagérées, devra supporter les frais de seconde instance, sans dépens.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 décembre 2002.
2.Condamne l'époux M. à contribuer à lentretien de l'épouse M. par le versement d'une pension mensuelle, payable davance, de Fr. 400.dès lentrée en force du prononcé du divorce et jusquau 30 juin 2009.
3.Confirme pour le surplus le jugement rendu le 3 décembre 2002.
4.Condamne lappelante principale aux frais d'appel, arrêtés à 660 francs et avancés par l'Etat, sans modification de la répartition des frais de première instance.
5.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le3 novembre 2003