Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La valeur litigieuse, égale à la prétention de la demanderesse, fonde la compétence de l’une des Cours civiles.
E. 2 Aux termes de l’article 63 de la loi sur l’assurance des bâtiments (LAB), l’Etat est subrogé aux droits du propriétaire contre tout tiers responsable du dommage afin de recouvrer l’indemnité allouée en vertu de la présente loi.
E. 3 L’article 41 CO dispose que qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En l’occurrence, les conditions d’une mise en œuvre de ce chef de responsabilité sont réunies. La destruction par le feu de tout ou partie d’un bâtiment constitue un acte illicite portant atteinte au droit à la propriété de celui qui possède le bâtiment, droit garanti par l’ordre juridique suisse. Cette destruction entraîne une diminution involontaire du patrimoine du propriétaire de l’immeuble. Le défendeur a commis une faute à l’occasion des travaux de soudage dont il s’était chargé : Il a procédé seul, sans s’assurer – comme cela est de règle, voir à ce sujet les déclarations de A., lui-même garagiste, à la police au moment du sinistre – qu’une deuxième personne surveillait la température de l’habitacle de la voiture et disposait d’eau pour en assurer le refroidissement si nécessaire et éteindre un éventuel début d’incendie. Bien plus, le véhicule est resté sans aucune surveillance durant le temps d’un téléphone du défendeur. Cette imprudence a d’ailleurs été reconnue et sanctionnée par les autorités pénales. Enfin il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute commise et le dommage qui est survenu, le fait de laisser sans surveillance un véhicule localement surchauffé par des travaux de soudure étant de nature et propice à favoriser la survenance de l’incendie du véhicule et la communication du feu au local dans lequel le véhicule se trouve entreposé.
E. 4 La remise en état du garage, consécutivement à l’incendie, a fait l’objet d’un décompte final arrêté par l’ECAI à 74'622 francs, que le lésé A. a accepté. La demanderesse ne calcule toutefois le dommage que le propriétaire de l’immeuble a subi qu’en fonction de la valeur résiduelle, au jour de l’incendie et après déduction de l’amortissement normal, des différents travaux exécutés auparavant sur l’immeuble ayant dû être refaits à la suite de l’incendie. Cette manière de faire est admissible et correspond bien à la diminution effective du patrimoine du lésé, consécutive à l’incendie. Les montants allégués à ce titre sont étayés par les pièces du dossier et peuvent être retenus. Quant aux frais de nettoyage, si on peut admettre qu’un incendie exige, préalablement à l’application de nouvelles peintures, un « lessivage fort », qui serait inutile pour simplement repeindre des locaux, on doit également prendre en compte qu’avant toute réfection de peinture, des travaux de nettoyage, décapage, apprêtage des surfaces à peindre restent nécessaires. Faute de toute indication sur la plus-value engendrée par un « lessivage fort », les travaux de nettoyage seront pris en compte pour la moitié du coût allégué de 13'351.40 francs, d’où un dommage total à prendre en considération, y compris la moitié des frais de recharge des extincteurs par 607 francs, de 51'750 francs en chiffres ronds.
E. 5 En
vertu de l’article 44 al.1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts dus à
la victime d’un acte illicite, ou même n’en point allouer, lorsque la partie
lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation
du débiteur.
a)
En l’occurrence, le maître des lieux, A., a déclaré à la police qu’il avait vu
que le défendeur avait commencé le travail avec deux autres personnes, raison
pour laquelle lui-même s’était senti autorisé à s’absenter une demi-heure. A
son retour, il a constaté que le défendeur travaillait seul, ce qui ne lui a
pas paru normal. En effet, il exigeait toujours de ses propres employés,
lorsqu’ils effectuaient un travail de soudure sous un véhicule, qu’une personne
soit dans l’habitacle avec une éponge mouillée ou de l’eau pour prévenir tout
risque d’incendie. Entendu comme témoin dans la présente procédure, A. a
prétendu au contraire qu’il avait été absent de 7 heures 30 à 15 heures 30
environ ce jour-là, n’étant rentré qu’au moment où V. avait terminé son
travail, soit quelques minutes à peine avant que la voiture ne prenne feu. Avec
le défendeur, il faut retenir que ces deux récits ne sont pas compatibles l’un
avec l’autre et qu’il faut préférer le premier, fait au plus tard dans les
jours qui ont suivi l’incendie (le rapport de police porte les dates des 5 et 6
mai 1999) au deuxième, intervenu trois ans et demi plus tard, alors que
l’intéressé avait eu tout loisir de mesurer toutes les conséquences éventuelles
de l’affaire et pour lui et pour le défendeur, ami de son fils.
Plutôt
que de se borner à
« ne pas trouver normal »
que le défendeur
travaille seul, à son retour d’une brève absence, A. aurait dû intervenir
immédiatement auprès du défendeur pour lui rappeler les risques d’incendie en
cas de travaux de soudure et les précautions à prendre pour les éviter. Si
aucune des deux personnes présentes au début des travaux n’était plus
disponible, on pouvait raisonnablement attendre de A. qu’il effectue lui-même
la surveillance qu’il considérait comme indispensable. Garagiste expérimenté,
ayant donné des instructions précises à ses propres employés, il était
particulièrement bien placé pour apprécier les risques que le comportement
négligent du défendeur engendrait, ainsi que les conséquences potentiellement graves
d’un incendie se déclarant dans un garage professionnel. Pourtant, il n’a rien
entrepris dans ce sens. Bien plus, il a accompagné le défendeur dans un local
voisin pour y téléphoner, laissant la voiture absolument sans surveillance.
Il
apparaît ainsi que A. a bel et bien commis une faute concomitante à celle du
défendeur, elle aussi en lien de causalité naturelle et adéquate avec la
survenance de l’incendie, partant du dommage. La faute de A. ne paraît
toutefois pas si grave qu’elle reléguerait à l’arrière plan celle du défendeur
qui ne paraîtrait plus alors que comme une cause très éloignée, voire
insignifiante dans la survenance du sinistre. Cette faute doit en conséquence
être prise en compte comme facteur de réduction des dommages-intérêts à charge
du défendeur et non pas comme un facteur interruptif de tout lien de causalité
entre la faute du défendeur et le dommage, soit d’exonération de toute
responsabilité en faveur du défendeur.
Subrogée
aux droits du propriétaire lésé, la demanderesse ne peut avoir acquis plus de
droits que A. n’en avait à l’encontre du défendeur, en sorte qu’elle doit se
voir opposer cette faute concomitante comme cause de réduction de l’indemnité à
laquelle elle peut prétendre.
b)
Au regard de la faute du lésé, la faute du défendeur apparaît légère. Les
travaux de soudure dont il avait accepté de se charger ressortaient davantage
de l’activité d’un carrossier que de celle d’un mécanicien sur automobiles. Il
semble qu’il n’avait pas été suffisamment mis en garde contre les risques
d’incendie lors de tels travaux, ni durant son apprentissage, ni par A.,
pourtant lui-même garagiste expérimenté et présent ce jour-là. Au moment des
faits, il n’exerçait plus son métier d’origine depuis quelque temps. Il semble
qu’il avait déjà procédé de la sorte sans encombre à quelques reprises. Enfin,
par amitié, il avait accepté de travailler gratuitement pour rendre service au
fils du lésé.
c)
Dès lors, au vu de ce qui précède et du dommage pris en considération, il se
justifie de fixer à 12'950 francs l’indemnité due par le défendeur à la
demanderesse.
Cette
dernière n’ayant pas fait bénéficier le lésé d’un intérêt compensatoire
remontant au 1er mai 1999 lorsqu’elle l’a indemnisé, le point de départ de
l’intérêt à 5 % l’an produit par le capital dû doit être calculé à partir d’une
date moyenne approximative correspondant au paiement des différents acomptes
versés par l’ECAI au lésé; celle-ci peut être arrêtée au 1er décembre
1999.
E. 6 Vu le sort de la cause, il se justifie de partager les frais de la procédure et de compenser les dépens, la demanderesse l’emportant sur le principe mais pour environ un quart de sa prétention seulement. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne V. à payer à la République et Canton de Neuchâtel 12'950 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 1999. 2. Arrête les frais de la procédure à 3'110 francs avancés comme suit :
- par la demanderesse Fr.3'095.--
- par le défendeur Fr. 15.-- et les met par moitié à la charge de chacune des parties. 3. Compense les dépens. Neuchâtel, le 20 août 2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2002.72-CC2/dhp
A.A. est propriétaire dun bâtiment sis [...] à Saint-Aubin, dans lequel il exploite un garage. V., défendeur, a obtenu un CFC de mécanicien sur automobiles après un apprentissage de quatre ans. Il a uvré ensuite un an comme mécanicien diplômé dans un garage à Yverdon, puis a exercé diverses autres activités. Au printemps 1999, il travaillait comme chauffeur poids lourds au service de la poste.
Le défendeur est un ami de lun des fils de A., P.. Le samedi 1er mai 1999 dans laprès-midi, le défendeur, utilisant les installations du garage que A. avait mises gratuitement à sa disposition, a effectué des travaux de soudure sur une voiture Subaru Justy, propriété de son ami Pierre qui souhaitait présenter le véhicule à lexpertise. Soudain, la voiture a pris feu. Lutilisation de plusieurs extincteurs na pas suffi pour éteindre le feu, qui a entièrement détruit le véhicule et causé dimportants dégâts au garage. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser le sinistre.
Les travaux de remise en état du garage se sont élevés à 74'622 francs, somme qui a été versée au propriétaire du bâtiment par lEtablissement cantonal dassurance immobilière (ci-après ECAI).
Par ordonnance pénale du 20 mai 1999, entrée en force ensuite du retrait dopposition intervenu le 8 septembre 1999, V. a été condamné pour incendie par négligence à 400 francs damende avec radiation au casier judiciaire après un délai dépreuve de deux ans, et 320 francs de frais.
B.Par demande déposée le 30 avril 2002 devant lune des Cours civiles du Tribunal cantonal, la République et Canton de Neuchâtel a actionné V. en paiement de 58'423.95 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1er mai 1999.
En bref, la demanderesse fait valoir que la négligence du défendeur étant incontestablement à lorigine du sinistre survenu le 1er mai 1999, elle-même est fondée à lui réclamer le remboursement de la valeur résiduelle du bâtiment sinistré au jour de lincendie, soit 44'465.55 francs, montant auquel sajoutent les frais de nettoyage par 13'351.40 francs et la moitié des frais de recharge des extincteurs par 607 francs.
A lappui de sa réponse, dans laquelle il conclut au rejet de la demande, le défendeur soutient que A., présent durant les travaux de soudage, ne lui avait fait aucune recommandation particulière et nest pas intervenu, alors même quil navait pas trouvé normal que le défendeur travaille seul sur la voiture. Bien plus, il a accepté que le défendeur laisse la voiture momentanément sans surveillance, le temps de faire un téléphone. Ce faisant, A. a commis une faute grave, concomitante à celle du défendeur dans la survenance du dommage, qui a pour conséquence de libérer le défendeur de toute responsabilité.
C O N S I D E R A N T
1.La valeur litigieuse, égale à la prétention de la demanderesse, fonde la compétence de lune des Cours civiles.
2.Aux termes de larticle 63 de la loi sur lassurance des bâtiments (LAB), lEtat est subrogé aux droits du propriétaire contre tout tiers responsable du dommage afin de recouvrer lindemnité allouée en vertu de la présente loi.
3.Larticle 41 CO dispose que qui cause, dune manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
En loccurrence, les conditions dune mise en uvre de ce chef de responsabilité sont réunies. La destruction par le feu de tout ou partie dun bâtiment constitue un acte illicite portant atteinte au droit à la propriété de celui qui possède le bâtiment, droit garanti par lordre juridique suisse. Cette destruction entraîne une diminution involontaire du patrimoine du propriétaire de limmeuble. Le défendeur a commis une faute à loccasion des travaux de soudage dont il sétait chargé : Il a procédé seul, sans sassurer comme cela est de règle, voir à ce sujet les déclarations de A., lui-même garagiste, à la police au moment du sinistre quune deuxième personne surveillait la température de lhabitacle de la voiture et disposait deau pour en assurer le refroidissement si nécessaire et éteindre un éventuel début dincendie. Bien plus, le véhicule est resté sans aucune surveillance durant le temps dun téléphone du défendeur. Cette imprudence a dailleurs été reconnue et sanctionnée par les autorités pénales. Enfin il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute commise et le dommage qui est survenu, le fait de laisser sans surveillance un véhicule localement surchauffé par des travaux de soudure étant de nature et propice à favoriser la survenance de lincendie du véhicule et la communication du feu au local dans lequel le véhicule se trouve entreposé.
4.La remise en état du garage, consécutivement à lincendie, a fait lobjet dun décompte final arrêté par lECAI à 74'622 francs, que le lésé A. a accepté. La demanderesse ne calcule toutefois le dommage que le propriétaire de limmeuble a subi quen fonction de la valeur résiduelle, au jour de lincendie et après déduction de lamortissement normal, des différents travaux exécutés auparavant sur limmeuble ayant dû être refaits à la suite de lincendie. Cette manière de faire est admissible et correspond bien à la diminution effective du patrimoine du lésé, consécutive à lincendie. Les montants allégués à ce titre sont étayés par les pièces du dossier et peuvent être retenus.
Quant aux frais de nettoyage, si on peut admettre quun incendie exige, préalablement à lapplication de nouvelles peintures, un« lessivage fort », qui serait inutile pour simplement repeindre des locaux, on doit également prendre en compte quavant toute réfection de peinture, des travaux de nettoyage, décapage, apprêtage des surfaces à peindre restent nécessaires. Faute de toute indication sur la plus-value engendrée par un« lessivage fort », les travaux de nettoyage seront pris en compte pour la moitié du coût allégué de 13'351.40 francs, doù un dommage total à prendre en considération, y compris la moitié des frais de recharge des extincteurs par 607 francs, de 51'750 francs en chiffres ronds.
5.En vertu de larticle 44 al.1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts dus à la victime dun acte illicite, ou même nen point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à laugmenter, ou quils ont aggravé la situation du débiteur.
a) En loccurrence, le maître des lieux, A., a déclaré à la police quil avait vu que le défendeur avait commencé le travail avec deux autres personnes, raison pour laquelle lui-même sétait senti autorisé à sabsenter une demi-heure. A son retour, il a constaté que le défendeur travaillait seul, ce qui ne lui a pas paru normal. En effet, il exigeait toujours de ses propres employés, lorsquils effectuaient un travail de soudure sous un véhicule, quune personne soit dans lhabitacle avec une éponge mouillée ou de leau pour prévenir tout risque dincendie. Entendu comme témoin dans la présente procédure, A. a prétendu au contraire quil avait été absent de 7 heures 30 à 15 heures 30 environ ce jour-là, nétant rentré quau moment où V. avait terminé son travail, soit quelques minutes à peine avant que la voiture ne prenne feu. Avec le défendeur, il faut retenir que ces deux récits ne sont pas compatibles lun avec lautre et quil faut préférer le premier, fait au plus tard dans les jours qui ont suivi lincendie (le rapport de police porte les dates des 5 et 6 mai 1999) au deuxième, intervenu trois ans et demi plus tard, alors que lintéressé avait eu tout loisir de mesurer toutes les conséquences éventuelles de laffaire et pour lui et pour le défendeur, ami de son fils.
Plutôt que de se borner à« ne pas trouver normal »que le défendeur travaille seul, à son retour dune brève absence, A. aurait dû intervenir immédiatement auprès du défendeur pour lui rappeler les risques dincendie en cas de travaux de soudure et les précautions à prendre pour les éviter. Si aucune des deux personnes présentes au début des travaux nétait plus disponible, on pouvait raisonnablement attendre de A. quil effectue lui-même la surveillance quil considérait comme indispensable. Garagiste expérimenté, ayant donné des instructions précises à ses propres employés, il était particulièrement bien placé pour apprécier les risques que le comportement négligent du défendeur engendrait, ainsi que les conséquences potentiellement graves dun incendie se déclarant dans un garage professionnel. Pourtant, il na rien entrepris dans ce sens. Bien plus, il a accompagné le défendeur dans un local voisin pour y téléphoner, laissant la voiture absolument sans surveillance.
Il apparaît ainsi que A. a bel et bien commis une faute concomitante à celle du défendeur, elle aussi en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de lincendie, partant du dommage. La faute de A. ne paraît toutefois pas si grave quelle reléguerait à larrière plan celle du défendeur qui ne paraîtrait plus alors que comme une cause très éloignée, voire insignifiante dans la survenance du sinistre. Cette faute doit en conséquence être prise en compte comme facteur de réduction des dommages-intérêts à charge du défendeur et non pas comme un facteur interruptif de tout lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommage, soit dexonération de toute responsabilité en faveur du défendeur.
Subrogée aux droits du propriétaire lésé, la demanderesse ne peut avoir acquis plus de droits que A. nen avait à lencontre du défendeur, en sorte quelle doit se voir opposer cette faute concomitante comme cause de réduction de lindemnité à laquelle elle peut prétendre.
b) Au regard de la faute du lésé, la faute du défendeur apparaît légère. Les travaux de soudure dont il avait accepté de se charger ressortaient davantage de lactivité dun carrossier que de celle dun mécanicien sur automobiles. Il semble quil navait pas été suffisamment mis en garde contre les risques dincendie lors de tels travaux, ni durant son apprentissage, ni par A., pourtant lui-même garagiste expérimenté et présent ce jour-là. Au moment des faits, il nexerçait plus son métier dorigine depuis quelque temps. Il semble quil avait déjà procédé de la sorte sans encombre à quelques reprises. Enfin, par amitié, il avait accepté de travailler gratuitement pour rendre service au fils du lésé.
c) Dès lors, au vu de ce qui précède et du dommage pris en considération, il se justifie de fixer à 12'950 francs lindemnité due par le défendeur à la demanderesse.
Cette dernière nayant pas fait bénéficier le lésé dun intérêt compensatoire remontant au 1er mai 1999 lorsquelle la indemnisé, le point de départ de lintérêt à 5 % lan produit par le capital dû doit être calculé à partir dune date moyenne approximative correspondant au paiement des différents acomptes versés par lECAI au lésé; celle-ci peut être arrêtée au 1er décembre 1999.
6.Vu le sort de la cause, il se justifie de partager les frais de la procédure et de compenser les dépens, la demanderesse lemportant sur le principe mais pour environ un quart de sa prétention seulement.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Condamne V. à payer à la République et Canton de Neuchâtel 12'950 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1er décembre 1999.
2.Arrête les frais de la procédure à 3'110 francs avancés comme suit :
- par la demanderesse Fr.3'095.--
- par le défendeur Fr. 15.--
et les met par moitié à la charge de chacune des parties.
3.Compense les dépens.
Neuchâtel, le20 août 2003