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Réf. : CC.2002.27-CC1/fh
Le juge instructeur de la causeD.contreU.
C O N S I D E R A N T
Que par acte du 11 septembre 2003, la demanderesse a déclaré que «un arrangement ayant été trouvé, D. retire formellement la demande déposée le 25 janvier 2002 à lencontre de U.»,
que la cause est ainsi devenue sans objet et que le dossier doit être classé,
que les frais - réduits vu le stade atteint par la procédure - seront laissés à la charge de la demanderesse, ainsi que cela a été annoncé aux parties sans quaucune delles ne sy oppose,
que sagissant des dépens, le juge instructeur envisageait quune indemnité de dépens serait allouée à la défenderesse,
que dans le délai fixé à cet effet, la demanderesse expose que laccord passé entre parties «comprenait une participation de U. aux honoraires dumandataire de la société D.[et que]il était ainsi implicitement prévu que les dépens seraient pour le surplus compensés»,
que de son côté, la défenderesse admet quun arrangement a été trouvé, «qui porte sur tous les aspects du litige, mais cest la demanderesse elle-même qui a proposé de se désister, ce à quoi la défenderesse ne sest pas opposée»,
que le fait pour une partie de retirer formellement sa demande en justice équivaut de prime abord à un désistement, soit un abandon de ses conclusions, avec cette conséquence que la partie qui se désiste est en principe tenue des tous frais et des dépens comme si elle eût succombé (art.172 et 175 CPC),
que larrangement auquel les deux parties se réfèrent et quelles admettent avoir trouvé conduit au contraire à admettre quil sagit dun abandon de cause du consentement des parties, au sens de larticle 183 CPC, ce qui exclut de condamner la partie demanderesse aux dépens de la procédure (art. 152 al. 3 CPC), en présence précisément dune « convention contraire »,
que lon doit en effet admettre que la forme du désistement, proposé par la demanderesse et auquel la défenderesse ne sest pas opposée, équivaut en l'espèce à un abandon de cause du consentement des parties (art. 183 al. 1 CPC), la cause devenant sans objet précisément en raison de larrangement passé,
que cet arrangement qui «comprenait une participation de U. aux honoraires du mandataire de la société D.» (selon la demanderesse) et «qui porte sur tous les aspects du litige» (selon la défenderesse) implique effectivement une compensation implicite des dépens pour le surplus, comme lécrit le mandataire de la demanderesse sans être contredit par celui de la défenderesse,
quà défaut, larrangement contiendrait une contradiction interne, prévoyant dun côté une participation de la défenderesse aux honoraires du mandataire de la demanderesse, de lautre une condamnation prévisible de la demanderesse (sous-entendu : en raison du désistement) à payer les dépens à la défenderesse (Bohnet, Code de procédure neuchâtelois commenté, COM ad art. 183, COM 2 ad art. 152 al. 3),
vu les articles 152 al. 3 et 183 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
1.Ordonne le classement du dossier.
2.Met à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, fixés à 1'100.00 francs et quelle a avancés.
3.Dit que les dépens sont compensés.
Neuchâtel, le15 octobre 2003