Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2001.69-CC1/dhp
A.L. a acquis une vaste propriété denviron 1,2 hectares en bordure immédiate du lac de Neuchâtel, au lieu-dit [ ] à Saint-Aubin, sur laquelle il a fait construire une villa quil occupe avec sa famille dès 1970 (D.4/35 et procès-verbal de laudience du 15 janvier 2002). B. SA est au bénéfice dune concession dextraction de matériaux, accordée par lEtat de Neuchâtel depuis des décennies, qui lautorise à draguer le fonds lacustre notamment en face de la propriété du demandeur. Lentreprise concessionnaire a utilisé tantôt une, tantôt deux voire trois dragues (dragues [ ], drague [...]). Le bruit engendré par cette exploitation a été lobjet de réclamations du demandeur, auxquelles la défenderesse a donné suite de façons diverses au fil du temps. Au début des années 1970 une sorte de« gentlemen agreement »a été trouvé, aux termes duquel lentreprise sefforçait de ne pas procéder à des dragages au large de la propriété du demandeur durant la période estivale (avril à octobre). Invoquant en mai 1985 des contraintes économiques et des conditions plus restrictives imposées par la nouvelle concession étatique, la défenderesse a« pour autant que besoin »dénoncé ce« gentlemen agreement », tout en assurant le demandeur quelle étudierait« de nouvelles mesures qui devraient permettre de réduire sensiblement le bruit provoqué par les cailloux dans lentonnoir »(D.4/6). Dans des circonstances que le dossier nexplicite pas, la défenderesse a néanmoins continué de respecter cet arrangement durant plusieurs années. Le 3 mars 1999 toutefois, invoquant« la survie de notre entreprise », elle écrivait au demandeur pour lui dire quelle était« au regret de vous informer que nous ne pourrons plus à lavenir, retirer la drague « [...] » de devant votre propriété, comme chaque année (à bien plaire) entre le 1er avril et le 30 septembre »(D.4/9). Une correspondance a été échangée à ce sujet entre les parties et des séances ont été consacrées à trouver des solutions, y compris avec des représentants de lEtat de Neuchâtel (dont le conseiller dEtat en charge du département de la gestion du territoire) et du conseil communal Saint-Aubin-Sauges (D.4/10-11, 14-34, 42).
L'entreprise défenderesse est actuellement au bénéfice d'une concession dextraction de matériaux dans la partie neuchâteloise du lac, accordée par lEtat de Neuchâtel le 22 janvier 1997 et qui a pris effet le 1er janvier 1997, en prolongation dune précédente concession remontant au 25 mars 1981 (D.8/1). La concession de 1997, dont le préambule se réfère notamment à la LF sur la protection de l'environnement (LPE), à la LF sur la protection des eaux (LEaux), à leurs dispositions d'application fédérales et cantonales), et à la loi cantonale sur les eaux, définit cinq zones de dragage, dont celle devant Saint-Aubin qui est à la source du litige. En particulier, la limite de dragage est arrêtée à 150 mètres par rapport à la rive (art.7 al.1). Les installations utiles à lexercice de la prolongation de la concession devront répondre aux directives ou aux législations actuelles et futures en matière de lutte contre le bruit (art.7 al.14), lensemble des rives du lac, à lexception des zones de repos au sens des directives fédérales en matière de lutte contre le bruit, étant considéré comme zone tranquille et dhabitation au sens desdites directives (art.7 al.15). La concession oblige le concessionnaire à servir lEtat de Neuchâtel de préférence à tout autre client et à livrer le matériel commandé aux endroits indiqués de façon à ce que lEtat dispose de la commande à la date fixée (art. 8). La concession est accordée pour une durée de quinze ans, soit jusquau 31 décembre 2012, avec tacite reconduction dannée en année sauf dénonciation une année à lavance (art.12 al.1). Enfin, sous le titre« responsabilité », larticle 10 prévoit :
« La présente concession est accordée sous réserve des droits des tiers, aux risques et périls du concessionnaire.
Celui-ci demeure seul responsable, à lentière décharge de lEtat de Neuchâtel, de tout dommage ou accident direct ou indirect, dont lexploitation ou les installations pourraient être lobjet ou la cause. Il se substitue à lEtat de Neuchâtel pour répondre à toute action qui pourrait lui être intentée de ce chef. »
Lexposition au bruit provoqué par lextraction du gravier a fait lobjet de trois expertises, la première par le service cantonal de la protection de lenvironnement (SCPE) du département de la gestion du territoire (mesures du 26 mai 1999), les deux suivantes sur mandat du demandeur par le Bureau dingénieur G. SA à Saint-Légier (mesures des 13 et 14 juillet 1999, puis 24 août 2000, 18 avril et 14 mai 2001). Lexpertise du SCPE aboutit à un niveau dévaluation Lr de 57 dB, inférieur ainsi de 3 dB à la valeur limite dimmission déterminante de 60 dB applicable aux immeubles du degré de sensibilité II. Les deux expertises du Bureau dingénieurs G. SA concluent pour leur part à un niveau dévaluation Lr de 66 dB, respectivement 65 dB. Comme lécrira lexpert judiciaire dans son rapport du 9 avril 2002« les deux expertises du bureau dingénieur G. SA concluent à un dépassement net de 5, respectivement 6 dB, de la valeur limite et diffèrent ainsi massivement de lexpertise du Service de la protection de lenvironnement du canton de Neuchâtel dans lévaluation de la situation »(D.32 p.2).
B.Le 22 juin 2001, L. a ouvert action contre B. SA devant lune des Cours civiles du Tribunal cantonal. Invoquant son droit de propriété, les droits de voisinage, un acte illicite et linexécution d'une obligation (art. 641 al.2, subsidiairement 679/684 CC, 41 ss et 97 ss CO), il conclut entre autres principalement à ce que la défenderesse soit condamnée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution dans le délai fixé, à retirer la drague ou toute autre installation placée en face de la limite de sa propriété et à ce quil lui soit fait obligation de maintenir cette drague à une distance supérieure à un kilomètre de la limite. Subsidiairement il conclut à ce que cette obligation soit imposée durant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année et, très subsidiairement, à ce que lexploitation nexcède pas 3 heures par jour. En tout état de cause, le demandeur conclut à ce que ses dommages-intérêts de même que la diminution de la valeur de son immeuble soient réservés. Il fait valoir en substance que l'arrangement en vigueur depuis des années a été rompu unilatéralement par la défenderesse, que l'Etat et la commune de St-Aubin n'ont pas réussi à l'en empêcher, que les valeurs limite de bruit sont dépassées, que "le bruit est infernal et insupportable, à tel point qu'il contraint le demandeur et son épouse à vivre cloîtrés et reclus à leur domicile, fenêtres fermées, été comme hiver"(fait 22).
Simultanément à sa demande au fond, L. a déposé une requête de mesures provisoires urgentes, dont il a été débattu à une audience du 9 juillet 2001 et qui a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du 18 juillet 2001 (D.2, 6).
C.Dans sa réponse du 3 septembre 2001, la défenderesse conclut au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (D.7). Invoquant« a contrario »les moyens du demandeur, elle fait valoir en bref quaucun contrat ne loblige à retirer ses engins de dragage de devant la propriété du demandeur durant la période estivale, quelle est au contraire contrainte de travailler tout au long de lannée au large de Saint-Aubin si elle veut respecter les conditions que lui impose la concession délivrée par lEtat, quelle nen respecte pas moins scrupuleusement la concession et ne cause en aucune manière un bruit excessif au sens des dispositions légales en vigueur, ce que les mesures de bruit exécutées correctement par l'Etat de Neuchâtel ont démontré.
D.Ladministration des preuves a porté prioritairement sur la mesure du niveau de bruit engendré par lexploitation de la défenderesse, chaque partie admettant à cet égard que les deux expertises dont elles se prévalent justifient la désignation dun expert judiciaire dont les compétences indiscutables permettraient détablir les faits et de dire si les normes de lOPB sont ou non respectées (procès-verbal de laudience du 15 janvier 2002 et lettre du juge instructeur aux parties du 7 février 2002, D.16).Jean-Marc Wunderli, ingénieur EPF, spécialiste du Département« acoustique/lutte contre le bruit »du Laboratoire fédéral dessai des matériaux (EMPA), institut notoirement connu qui dépend de lEPFZ, a ainsi été désigné comme expert judiciaire (ordonnance du 13 mars 2002, D.29). Son rapport du 9 avril 2002, élaboré à la suite de nouvelles mesures effectuées le 13 mars 2002 en présence des parties, est complet, convaincant et indiscuté. Les parties ont du reste renoncé à poser des questions complémentaires à lexpert (art.277 CPC). Elles ont par ailleurs accepté que le juge instructeur, après ladministration des preuves et le dépôt des conclusions en cause, sadresse encore à lexpert pour un complément dinformation, qui a été versé au dossier le 25 juillet 2003 (D.56 à 59, + traduction D.65). Il y sera revenu ci-après.
En bref, lexpert judiciaire constate (D.32 p.4) que« les différences entre les niveaux de pression acoustique mesurés[par le SCPE dune part, le bureau G. SA dautre part]sont faibles et ne sont pas à lorigine des écarts massifs entre les évaluations. Les valeurs des niveaux de pression acoustique mesurés permettent de conclure que toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions comparables. En outre, ces faibles différences de niveaux de pression acoustique montrent que le bruit émis produit des niveaux dimmission sensiblement constants. Ces nettes différences entre les niveaux dévaluation résultent des corrections K2 et K3 fixées et des durées dexploitation prises en compte ( ) ».Selon ses propres mesures et les évaluations retenues avec lavis concordant de trois autres collaborateurs expérimentés de lEMPA, les corrections de niveaux K2 et K3 ont été fixées. Lexpert a retenu une majoration de 4 dB pour les composantes tonales K2, et de 2 dB pour les composantes impulsives K3, en précisant quune majoration de 4 dB aurait été justifiée si la composante impulsive sétait produite plus fréquemment quau moment de sa propre mesure (bruit de roulement et de chute de pierres, expertise p.7). Au terme de ses calculs, il retient unniveau moyen pondéré (Leq) de 52,3 dB(A), ce qui conduit (compte tenu des facteurs de corrections K1, K2, K3 et du temps dexploitation), à unevaleur limite dimmission (Lr) de 61 dB.
Le juge instructeur a enfin procédé à une vision locale le 18 septembre 2002, au cours de laquelle ont été entendus comme témoins le chef du bureau de léconomie des eaux au service des ponts et chaussées du département de la gestion du territoire, ainsi que deux voisins du demandeur (voir le procès-verbal et D.43, 44, 45).
E.Dans ses conclusions en cause, chaque partie confirme ses conclusions initiales. Le demandeur fonde son action tout à la fois sur larticle 641 al.2 CC et sur les articles 679 et 684 CC combinés, sans oublier d'invoquer à titre subsidiaire la violation du« gentlemen agreement »auquel il attribue valeur de contrat (conclusions en cause, D.51 p.24). En revanche il ne se réfère plus aux articles 41 ss CO. Pour sa part, la défenderesse conteste lapplicabilité du« gentlemen agreement »dès linstant où les circonstances qui prévalaient au moment où elle-même sétait moralement engagée ont considérablement changé. Prenant en compte le dépassement de 1 dB seulement fixé par lexpertise judiciaire, la défenderesse soutient que la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le juge civil conduit indiscutablement à devoir faire prévaloir son intérêt à poursuivre une activité économique qui est respectueuse des limites imposées par la concession et qui ne porte pas une atteinte excessive à lexercice de son droit de propriété par le demandeur.
C O N S I D E R A N T
1.La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de lune des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).
Les parties sont peu prolixes sur la valeur litigieuse. Celle-ci est en tous les cas clairement supérieure à 20'000 francs. Dans sa conclusion no 8, le demandeur attend de la Cour qu'elle réserve les dommages-intérêts quil serait en droit de réclamer ainsi que la diminution de valeur de limmeuble; or si lon se réfère au rapport dexpertise de C. SA, limmeuble qui est estimé à 6 millions de francs subit une dépréciation pour nuisance estimée à 60 % du prix, soit une perte dau moins 3,6 millions de francs (D.4/35). De son côté, la défenderesse a expliqué dans le cadre des mesures provisoires que sil lui fallait cesser lexploitation en été, elle subirait sur six mois un« surcoût »estimé à 2,5 millions de francs quelle qualifie de« contrainte économique insupportable »(ordonnance de mesures provisoires, D.6, p.4).
2.Le demandeur sest placé sur le terrain du droit privé en invoquant aussi bien son droit de propriété (art. 641 CC) et les droits de voisinage (art. 684, 679 CC) que le droit des obligations («gentlemen agreement »).Il convient dabord de sassurer de la qualité pour agir du demandeur, respectivement pour défendre de la défenderesse, avant dexaminer le cas échéant si lune ou lautre de ces actions est fondée.
a) Le trouble invoqué par le demandeur est une immission provenant de lexploitation des fonds lacustres par lentreprise défenderesse, qui est au bénéfice dune concession octroyée par lEtat de Neuchâtel, puisque le lac a un statut d'eau publique (art.1er LEaux, du 24 mars 1953, RSN 731.101).
Etant propriétaire d'un fond immédiatement voisin du lac et occupant sa villa au moins une partie de lannée, le demandeur a indiscutablement qualité pour agir, autant au regard de larticle 641 que des articles 679 et 684 CC. Invoquant enfin un arrangement ayant valeur de contrat passé avec la défenderesse, il a qualité pour agir à ce titre également.
b) La qualité pour défendre est plus délicate. Limmission ici en cause est de nature matérielle, puisquil sagit dun bruit qui se propage du lieu démission (lieu dexploitation) vers le lieu dimmission (la villa et le terrain qui lentoure). Selon la doctrine dominante qui s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, laction négatoire de l'article 641 CC (par laquelle le propriétaire peut faire cesser tout trouble de sa maîtrise sur la chose) est exclue si latteinte au droit du demandeur nest que la conséquence, indirecte et souvent involontaire, de lexercice du droit de propriété sur un autre fonds ; cest alors larticle 679 CC qui sapplique, en tant que lex specialis (voirSteinauer,Les droits réels, Précis Staempfli, vol. II, 3ème éd. 2002, p.221 n.1896 et le renvoi au vol. I, 3ème éd. 1997, n. 1015 ss, 1035, 1035apour les références de jurisprudence ; dans le même sens,Zen Ruffinen/Guy-Ecabert,Aménagement du territoire, construction, expropriation, Précis Staempfli, Berne 2001, n.1067 ss, 1075 ; contra :Benedict Foëx,A propos de laction en responsabilité du propriétaire dimmeuble (art. 679 CC), in JDT 1999 I 474 ss, 491).
Il nest pas utile dentrer dans la controverse, dès linstant où les actions dérivant du droit du voisinage sont indiscutablement un fondement possible de la demande. Selon la doctrine précitée, la qualité pour défendre appartient non seulement au propriétaire du fonds (en loccurrence l'Etat qui y exerce sa souveraineté, voirSteinauer, n.1906), mais aussi au titulaire dun droit personnel sur le fonds ou dun droit concédé (Steinauer, n.1905 et 1905c;Jacques Meyer,La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la voie civile et la voie administrative, in Droit de lenvironnement par la pratique, DEP 2001, p.411 ss, 431). Au demeurant, la concession de 1997 reporte sur la défenderesse toute la responsabilité liée à lexploitation de la concession (art.10, cité sous lit. A p. 3). Ainsi la défenderesse a qualité pour défendre dans un action fondée sur le droit de voisinage. Elle l'a bien sûr aussi en rapport avec le droit des obligations.
3.a) Selon l'article 684 CC, le propriétaire est tenu, dans lexercice de son droit, spécialement dans ses travaux dexploitation industrielle, de sabstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier les bruits et trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à lusage local, à la situation et à la nature des immeubles. La mise en uvre procédurale des droits découlant de cette disposition est ancrée à larticle 679 CC, qui prévoit quatre actions possibles, et dont une seule est ici en cause : laction en cessation du trouble. En effet, laction préventive naurait pas de sens puisque latteinte est actuelle selon le demandeur, tandis que laction constatatoire comme laction en dommages-intérêts ne sont pas lobjet des conclusions de la demande. Enfin, les articles 679 et 684 CC ne prévoient pas une cinquième action, qui permettrait de« réserver »les dommages-intérêts dune partie (conclusion n° 8 de la demande).
Comme les autres, laction en cessation du trouble suppose la réalisation de trois conditions, qui sont un excès dans lutilisation du fonds, une atteinte actuelle aux droits du demandeur, et enfin un rapport de causalité entre lexcès et latteinte (Steinauer, vol.II n.1909, 1812-1816). Si ces conditions sont réalisées, la violation ainsi constatée de larticle 684 CC conduira à ramener les effets de lexploitation du fonds à une mesure tolérable (Steinauer, n.1817, 1920 ss).
b) En premier lieu, les parties sont daccord sur le fait quun critère essentiel sinon décisif en la cause est celui de la limite dimmission fixée pour la zone considérée, soit (daprès la réglementation communale, D.14) la limite valable pour la zone de sensibilité au bruit II («les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment les zones d'habitation»,art. 43 OPB). En conséquence, la valeur limite déterminante est de 60 dB (voir aussi expertise, p.3 qui fait référence à lannexe 6 de lOPB). Au demeurant, cette norme trouve sa juste application en lespèce, puisque l exploitation de la défenderesse doit être considérée comme une installation industrielle fixe (expertise, p.11, réponse ad question 2 de la défenderesse). Du point de vue des normes de lOPB, la valeur dimmission excède de 1 dB la limite admise pour la zone considérée. Toutefois, lexpert relève que« le matériel extrait durant la mesure contenait aussi de grandes quantités de matériaux fins en plus du gravier. Selon les dires de Mme L., le bruit comporte généralement notablement plus de composantes impulsives ». Lexpert précise que si ce bruit sétait produit plus fréquemment, une majoration de 4 dB (au lieu de 2 dB) aurait été justifiée pour le facteur de correction K3 (p.7 et n 3). Or, cette hypothèse est avérée. Il résulte en effet du dossier que la défenderesse a instamment demandé de pouvoir déplacer les dragues rapidement, parce que le matériau extrait contient« un pourcentage trop élevé de sable par rapport à la quantité de cailloux »(lettre du 14 février 2002 de Me Lorenz au juge, D.17). Cette demande na pas été acceptée, à moins que la défenderesse ne se déplace puis revienne au même endroit pour que les mesures de lexpert ne soient pas modifiées (lettre du juge à lexpert et aux parties du 18 février 2002, D.19). La défenderesse se montrait plus pressante encore le 8 mars 2002, son mandataire disant que sa« cliente ne trouve presque quexclusivement du sable, alors quauparavant, ce sable était mélangé à de grandes quantités de cailloux »(D.27). Grâce à la célérité de lexpert, les mesures ont pu être faites le 13 mars 2002, avant le déplacement de la drague, qui aura lieu le lendemain, comme prévu (procès-verbal de laudience du 18 septembre 2002). En conséquence, il se justifie pleinement de retenir que dans des conditions normales dutilisation, le facteur de correction K3 est de 4 dB, selon lautre hypothèse envisagée par lexpert (expertise, p.7 in fine). Du même coup, la valeur limite dimmission de 60 dB est, dans cette hypothèse, dépassée de 3 dB (63 dB, plutôt que 61, expertise, p.9).
c) En deuxième lieu, le demandeur à laction doit établir quil subit une atteinte à ses droits, autrement dit un dommage ou pour le moins"de simples effets incommodants"(Steinauer, n.1909, 1813). Selon lallégué 44 de la réplique, la santé de Mme L. est mise à mal par lexploitation de la défenderesse. Le juge instructeur, qui a tenu quatre audiences auxquelles le demandeur et son épouse ont participé, a pu en faire la constatation, ce qui donne un certain crédit au certificat médical déposé par le demandeur et selon lequel Mme L.« a présenté, ces derniers temps, des troubles du sommeil, avec des répercussions sur son état général, en relation avec un niveau de bruit excessif dans son environnement immédiat »(D.4/40). Cette observation dun médecin, qui corrobore les brèves observations faites par le juge instructeur lors des quatre audiences, va dans le même sens que le témoignage de deux voisins sur les effets néfastes du bruit de dragage (D. et L., D.44, 45), sans parler dun artisan peintre (D.4/41). Ces éléments convergents conduisent à retenir que lactivité industrielle de la défenderesse porte une atteinte aux droits du demandeur et de sa famille.
d) En troisième lieu, le rapport de causalité entre lexcès et latteinte doit être établi. Lexpertise est à cet égard indiscutable, personne nayant du reste prétendu quune autre source de bruit soit la cause du trouble dont se plaint le demandeur.
4.a) En matière de protection contre les immissions excessives, le droit public et le droit privé prévoient des normes indépendantes les unes des autres, mais entre lesquelles il y a des convergences et des recoupements et qui doivent être interprétés et appliqués de manière cohérentes et non contradictoire (ATF 126 III 223, JDT 2001 I 58). La doctrine a salué la clarification ainsi apportée sur ce point par cet arrêt du Tribunal fédéral, qui en confirme un précédent du 5 mars 1996. En particulier, lorsque les annexes à lOPB prévoient des valeurs limites dexposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger de la limite tolérable en droit privé (ATF précité, cons.3c, p.61 ; voirAnne-Christine Favre,La protection contre le bruit dans la LPE, thèse Lausanne 2002, ch.16.1.1.2, p.361 ; voir aussiMeyer, op.cit. p.419, 420). Ainsi donc lancienne jurisprudence, selon laquelle le juge devait se placer dun point de vue objectif et en tenant compte des impressions dun homme normalement sensible, est révolue (ATF 88 II 10, Pauli c/ Patinoire artificielle du Val-de-Travers ; sur lévolution attendue, voir par exempleZen Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit. n.1072 et la référence à larticle 13 LPE). Si donc le droit public prend en compte pour fixer les valeurs limites dimmission non seulement la réaction dun homme moyen, mais également celle des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades ou les personnes âgées (art.13 al.2 LPE), la norme que le juge civil avait jusqualors retenue (la réaction de lhomme moyen), qui était plus sévère pour admettre laction, mérite dêtre« fortement relativisée », selon les termesdAnne-Christine Favre(op.cit. p.361). Du reste, ces considérations juridiques sont indiscutablement conformes à la réalité, comme le relève lexpert (rapport, p.11, réponse ad question 12 du demandeur) :« les valeurs limites dimmission dexposition au bruit suisses sont fixées dune manière générale de sorte que, lorsque la valeur limite est atteinte, entre 15 et 25 % de la population ressent une forte gêne provoquée par le bruit ».
b) Appliquée au cas despèce, cette jurisprudence conduit à retenir non seulement que les limites fixées par les normes de droit public (OPB) sont ici dépassées, mais encore que les critères quelles fixent et que lexpert a calculées in concreto conduisent au constat que cet excès existe aussi sur le plan des relations en droit privé : la situation et la nature de limmeuble, comme aussi lusage local (art. 684 al.2 CC, etSteinauer, n.1815 ss), font apparaître lexcès comme clair et net. La situation de limmeuble est particulièrement privilégiée, et même si un droit à la libre vue sur le lac nexiste évidemment pas (contrairement à ce que semble soutenir le demandeur dans ses conclusions en cause, p.21), le cadre de vie de ce riverain et des voisins est fortement troublé par lactivité déployée par la défenderesse lorsqu'elle se déroule à quelque 300 mètres de la rive (au moment des mesures). Il nimporte à cet égard que la défenderesse bénéficie de concessions de lEtat de Neuchâtel depuis un siècle pour draguer dans le lac (fait 25 de la réponse), puisque lantériorité nest pas déterminante (Steinauer, n.1816 ;Meyer, op. cit. p.425, et la jurisprudence citée). Au regard de l'usage local, le« gentlemen agreement »qui avait régit les relations de« bon voisinage »entre les parties nest pas non plus dénué d'importance, même sil na pas valeur de clause contractuelle immuable, comme le relève à juste titre la défenderesse (conclusions en cause, D.52 p.3 ss). De ce même point de vue, lexpert a relevé que lextension des horaires de travail dune exploitation semestrielle à une exploitation annuelle doit être considérée (sous-entendu : en droit public) comme une modification notable au sens de larticle 8 OPB (rapport, p.11, réponse ad question 15 du demandeur).
Au vu de ce qui précède, lautorité de céans retient que laction est fondée dans son principe et quune immission excessive est provoquée par lactivité industrielle de la défenderesse sur la propriété du demandeur, avec des effets incommodants et même dommageables que le demandeur nest pas tenu de tolérer.
5.a) Le demandeur conclut principalement que la défenderesse doive éloigner ses installations à une distance supérieure à un kilomètre de la rive, subsidiairement quelle le fasse durant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et très subsidiairement (si léloignement ou la limitation temporelle ne sont pas admises) que cette installation ne soit exploitée que pendant trois heures par jour au plus (conclusions n° 2, 4 et 6). Pour trancher, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, le but étant de ramener les effets de lexploitation du fonds à une mesure tolérable (Steinauer, n.1817, 1922a ;Meyer, op. cit. p.420, 421, 431 ; ATF 126 III 223 précité). Si la défenderesse met dans la balance à la fois des contraintes techniques, ses obligations de concessionnaire et finalement des contraintes économiques qui à défaut dêtre respectées la conduiraient certainement à la faillite (conclusions en cause, p.7 ch.1-7), le demandeur peut opposer un risque non négligeable de mise en danger grave de la santé humaine. Les deux intérêts sont franchement inconciliables.
Les conditions économiques et les contraintes techniques imposées par la concession ne devraient pourtant pas faire obstacle à une solution acceptable sur le plan des rapports de voisinage : la concession prévoit à cet égard clairement que lexploitation doit se faire dans le respect de la législation actuelle et future en matière de lutte contre le bruit et en tenant compte que lensemble des rives du lac est considéré comme zone tranquille et dhabitation au sens des directives en matière de lutte contre le bruit, lexploitation se faisant au surplus sous réserve des droits des tiers, aux risques et périls du concessionnaire (art. 7 ch.14-15, et 10 de la concession). En conséquence, la défenderesse ne peut pas se retrancher derrière des droits (qui sont aussi des obligations) prétendument tirés de la concession pour justifier une violation des droits du voisinage.
b) Concrètement, deux solutions sont possibles, voire une combinaison des deux : un éloignement des installations, ou une réduction de lhoraire dexploitation. Si le juge détermine quelles mesures concrètes doivent être imposées (voir ci-dessus,lit a), il est lié par les conclusions des parties, en sens qu'il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé, ni autre chose (art. 56 CPC). Dans un domaine technique où le résultat des mesures dépend de nombreux facteurs, comme lexpertise le décrit abondamment, le juge perd nécessairement une certaine marge dappréciation, sous peine dordonner des mesures qui seraient techniquement inappropriées ou résulteraient d'un calcul inexact. Or, les deux seules bases chiffrées que lexpertise fournit directement figurent en réponse aux questions 6 du demandeur et 6 de la défenderesse : d'une part la valeur limite dimmission de 60 dB nest pas dépassée si la durée de fonctionnement journalière est égale ou inférieure à 370 minutes (p.10); d'autre part un doublement de la distance entre la source et le récepteur conduit à une diminution du niveau dimmission de 6 dB (p.12). Le second exemple (réduction de 6 dB en doublant la distance) nest pas utile directement à la cause, puisque aucun dépassement de 6 dB na été constaté, avec un facteur de correction K3 tant de 2 dB que de 4 dB. Les parties nont posé aucune question complémentaire; toute extrapolation est affaire de lexpert.
Restent les questions que le juge instructeur a estimé nécessaires de poser encore à lexpert, et prenant l'hypothèse d'un éloignement des installations (pour rester dans le cadre de la conclusion principale de la demande). En interprétant avec prudence les réponses complémentaires de lexpert, et en retenant un facteur de correction K3 de 4 dB (cons. 3b ci-dessus), on constate que pour rester en-dessous de la valeur limite d'immission, la drague [...] devrait être déplacée de 300 mètres (lieu où elle se trouvait lors des mesures) à 424 mètres selon une 1èreapproche, ou à 543 mètres selon une seconde (D.56-59 et 65). Le choix entre les deux approches est possible et sera dicté par les considérations suivantes, tirées essentiellement du complément d'expertise (D.65). La 1èreapproche est qualifiée de "pas judicieuse" d'une part en raison de la faible distance qui exerce une influence plus forte sur le niveau de bruit moyen Leq qu'une distance élevée, d'autre part parce qu'une pondération des distances avec les durées de séjour sur les positions considérées serait nécessaire pour déterminer une distance représentative. La seconde approche en revanche, décrite comme "la plus simple et aussi la plus pratique", consiste à définir une distance minimale par rapport à l'immeuble du demandeur ("A quelle distance entre les bateaux et la maison L. le niveau d'évaluation atteint-il juste la valeur limite déterminante ?", D. 65 p. 2). La méthode conduit, pour la drague [...] ici en cause, à une distance de 543 mètres "lorsque durant tout la durée d'exploitation un seul bateau est en activité et qu'il travaille à cette distance". Cette méthode, que la défenderesse veut écarter parce qu'elle est fondée sur "des estimations grossières" selon les termes de l'expert (courrier du 25 septembre de la défenderesse, D.67), n'est cependant pas si erronée qu'il y paraît : l'expert précise à cet égard que les estimations sont qualifiées de "grossières" parce qu'elles ne tiennent compte que de l'amortissement de propagation et négligent les autres effets sur la propagation, dont l'importance est moindre. Autrement dit, des estimations moins grossières auraient conduit à retenir des distances légèrement supérieures à celles proposées (expertise complémentaire, D. 65 p. 2). Cette méthode est donc suffisamment fiable.
Ainsi et tout bien pesé, sachant que le dossier et en particulier lexpertise ne fournissent pas dautres réponses qui auraient été envisageables mais que les parties nont pas posées à lexpert, lautorité de céans considère que les immissions seront ramenées à un niveau qui nest plus excessif par léloignement des installations utilisées par la défenderesse àune distance arrondie à 500 mètres par rapport à la villa (et non la limite de propriété). La matérialisation de cette distance pourra se faire pour prévenir toute discussion au moyen de bouées, à linstar de ce que prévoit la matérialisation des limites de la concession (art. 5). Si les parties devaient estimer quune autre solution est préférable et quelles parviennent à ladopter dentente entre elles au besoin en adressant hors procédure et après celle-ci de nouvelles questions concrètes à lexpert rien ne les empêchera dy recourir. Elles pourront aussi explorer cette fois-ci des solutions qui ont été envisagées sans succès lors de la vision locale (voir le procès-verbal), par exemple dans le sens indiqué par le témoin L. (D.45) ou par l'expert judiciaire (réponse ad question 15 du demandeur, D.32). Le juge civil, tenu par la maxime des débats, n'est pas en droit d'aller plus loin.
6.Dès linstant où la conclusion principale est retenue, mais dans une moindre mesure que demandé, les conclusions subsidiaires nont plus à être examinées. Enfin, rien nindique que la défenderesse ne respectera pas ce jugement, en sorte que la menace prévue à larticle 292 CP ne paraît pas nécessaire. En tous les cas le demandeur ne le démontre pas, et la fixation d'un délai d'exécution est inutile (art. 446 CPC). Au demeurant cette conclusion ne repose sur aucun allégué. Quant à la conclusion n° 8, elle n'est pas recevable (cons. 3a ci-dessus), et du reste le demandeur n'y revient plus dans ses conclusions en cause (pp. 10ss).
7.Le demandeur a gain de cause sur le principe, mais succombe en partie dans les modalités pratiques de la mise en uvre de son droit. Il se justifie dès lors de laisser 1/3 des frais à la charge du demandeur et de lui allouer des dépens réduits.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Ordonne à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa.
2.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3.Met les frais de la procédure, arrêtés à 29'814 francs et qui ont été avancés comme suit :
-Frais avancés par le demandeur Fr. 25'560.--
-Frais avancés par la défenderesseFr._ 4'254.--
Total Fr. 29'814.--
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à raison d'un tiers à la charge du demandeur et de deux tiers à la charge de la défenderesse.
4.Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 10'000 francs.
Neuchâtel, le11 décembre 2003