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A.G. Sàrl a été constituée par acte fondateur du 5 juin 1998; cette société avait pour but principal la fabrication et le commerce de boîtes de montres en or, acier et métal, de bracelets de montres, de produits et sous-produits de lhabillement de la montre, de la bijouterie et de divers objets dusage courant et de mode; elle reprenait la suite des affaires ainsi que lactif et passif de la société anonyme A. SA, sur la base dun bilan au 31 janvier 1998, présentant un actif net de 2'948'845 francs (d.17/2 et 4). Lors dune assemblée générale des associés du 16 septembre 1998, une part sociale de 399'000 francs a été cédée à H. SA et une part sociale de 1'000 francs à K. (d.17/5). C. a été confirmé dans sa fonction de gérant et K. a en outre également été nommé gérant, tous deux engageant la société par leur signature individuelle.
La société H. SA avait, quant à elle, été inscrite au Registre du commerce le 1erseptembre 1998 et son seul but effectif était de participer au capital social de G. Sàrl (d.11/ lettre du 23.4.01 du préposé à lOffice des faillites de Cernier au président du Tribunal civil de Boudry). Le capital-actions de H. SA se composait de 750 actions de 1'000 francs, dont 600 détenues économiquement par K. et 150 par C., entièrement libérées (d.2; fait 1 de la demande admis par le défendeur).
Le 26 août 1998, K. a signé un document selon lequel il sengageait expressément et de façon irrévocable à reprendre les 150 actions que détenait C., au minimum à la valeur nominale de 1'000 francs par action, à la date du 1erjuin 2000 et ce, quelle que soit la valeur intrinsèque des actions à ce moment-là (d.3/1).
C. est resté directeur financier de G. Sàrl, comme il létait de A. SA, à cette différence près quil percevait désormais des honoraires et non plus un salaire, tout comme K. (d.12/86 et 168), G. Sàrl échappant ainsi au paiement des prestations sociales, les deux intéressés étant considérés comme indépendants et devant sassurer eux-mêmes (d.12/4). En théorie, les honoraires en faveur de C. auraient dû transiter par H. SA et par une société en nom collectif (d.12/20 et 39), mais ils lui étaient en fait directement versés par G. Sàrl (d.12/166). A fin juillet 2000, un montant de 84'485,73 francs était dû à ce titre à C. (d.12/27 et 44), G. Sàrl rencontrant des problèmes de trésorerie consécutifs au non-paiement des factures adressées à un important client italien, débiteur dun montant supérieur à 820'000 francs (d.17/9, p.5).
Le paiement des salaires des employés de G. Sàrl à fin août 2000 posant problème, K. et C. ont sollicité, lors dun entretien du 23 août 2000 avec un fondé de pouvoirs de la banque X. une augmentation de la limite de crédit de la société de 300'000 francs (d.12/28). K. a indiqué quil serait à même de faire un apport personnel à la société de 300'000 francs jusquà fin septembre 2000 et que son « salaire » ainsi que celui de C. seraient réduits de 75 %, soit de 400'000 à 100'000 francs annuellement (d.12/28 et 50-52); aucune décision na été prise par la banque X. le 23 août 2000. Par lettre du même jour adressée à K., C. a sollicité de celui-ci le versement jusquau 15 septembre 2000 de la somme de 150'000 francs « contre valeur de 150 actions à mille francs de la H. SA », suite à lengagement du 26 août 1998(d.12/213). En outre, le 24 août 2000, il a retiré 84'000 francs sur le compte bancaire de G. Sàrl auprès de la banque X. (d.12/53). Par lettre du même jour, il a donné sa démission en tant que gérant-associé de G. Sàrl (d.12/30).
Suite au retrait opéré par C., la banque X. a, le 25 août 2000, bloqué le crédit de G. Sàrl avec effet immédiat (d.12/28). Par lettre du 20 septembre 2000, G. Sàrl, agissant par son mandataire, Me Jean-Philippe Kernen, a mis C. en demeure de restituer le montant de 84'000 francs dans les deux jours, faute de quoi plainte pénale serait déposée pour gestion déloyale (d.12/32). Une lettre analogue a été adressée le 22 septembre 2000 à Me Freddy Rumo, mandataire de C. par Me Pascal Moesch, agissant au nom de G. Sàrl et de K. (d.12/34). Par lettre du 26 septembre 2000 à Me Kernen, Me Rumo a contesté tout acte de gestion déloyale de son mandant, en soulignant que la créance de 84'000 francs de celui-ci nétait ni contestée, ni contestable, que K. savait quayant atteint lâge de la retraite, il quitterait ses activités et que lengagement de remboursement de 150'000 francs navait pas été honoré, pas plus que celui dinjecter 300'000 francs dans lentreprise pour éviter un dépôt de bilan (d.12/218 ss).
Le 17 octobre 2000, K., agissant au nom de G. Sàrl, a dénoncé pénalement C. pour gestion déloyale (d.12/3). Le 25 octobre 2000, le ministère public a délivré un réquisitoire aux fins dinformer à lencontre de celui-ci, prévenu dinfraction à larticle 158 CP (d.12/1). Après avoir envisagé un non-lieu selon lettre au ministère public du 23 avril 2001 (d.2/228), qui na pas partagé cet avis et a effectué une saisine complémentaire relative à larticle 167 CP (avantages accordés à certains créanciers; d. 12/229), le juge dinstruction économique a, par préavis du 6 juillet 2001 (d.12/291), proposé le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, subsidiairement devant le tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. Par ordonnance du 16 juillet 2001, le ministère public a renvoyé C. devant le tribunal de police en requérant contre lui une peine demprisonnement de 6 mois, en application des articles 158, subsidiairement 167 CP.
Le 21 novembre 2000, G. Sàrl, agissant par K., a adressé une requête dajournement de faillite au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds (d.17/1). Selon cette requête, la société rencontrait des problèmes importants de trésorerie et manquait cruellement de liquidités, cette situation sexpliquant par un litige avec un client italien, débiteur dune somme supérieure à 820'000 francs, et par la difficulté de trouver du personnel qualifié et compétent. Au 31 janvier 2000, bien quayant subi une perte de 27'490,13 francs pour lexercice 1999, la société ne se trouvait pas en situation de surendettement. Tel était en revanche le cas au 31 octobre 2000, la liste des postes débiteurs ouverts sélevant à 419'957,76 francs seulement, compte tenu de la perte probable de 820'976,50 francs dans le cadre de laffaire du débiteur italien, alors que la liste des postes fournisseurs ouverts et les engagements envers dautres créanciers sélevaient à 5'073'578,50 francs. La requête indiquait que, comme première mesure dassainissement, K. comptait pouvoir injecter dans la société un investissement personnel de lordre de 400'000 francs, par le biais du partage anticipé de la succession ouverte de son père, et que la banque X., principale créancière, était disposée à soutenir la société en augmentant, à diverses conditions, la limite de compte-courant, qui sélevait alors à 1'400'000 francs. Par ordonnance du 4 décembre 2000, lajournement de la faillite de G. Sàrl a été prononcé pour une durée de trois mois(d.17/25). Toutefois, le 18 janvier 2001, G. Sàrl a informé le président du Tribunal civil que les démarches en vue de procéder à lassainissement de cette société navaient pas abouti en raison de diverses circonstances, notamment du blocage des comptes par la banque X., et quen conséquence elle sollicitait le prononcé de la faillite pour cause dinsolvabilité (d.17/16). La faillite a été prononcée le 29 janvier 2001 (d.17.24). Le préposé à lOffice des faillites a indiqué au juge dinstruction économique quà première vue, les créanciers chirographaires resteraient à découvert pour lentier de leurs créances (d.12/287).
Le 31 janvier 2001, K., agissant au titre dactionnaire-majoritaire et dadministrateur de H. SA, a sollicité du président du Tribunal civil du district de Boudry le prononcé de la faillite de cette société pour cause dinsolvabilité, en exposant que celle-ci détenait la totalité du capital de G. Sàrl à La Chaux-de-Fonds, dont la faillite avait été prononcée le 29 janvier 2001 et que, sans cet actif, elle navait plus de source de revenus pour régler ses obligations vis-à-vis de son créancier principal, la banque X., qui lui avait adressé une commination de faillite dun montant de 2'105'000 francs (d.11). La faillite de H. SA a été prononcée le 28 février 2001; faute dactifs, la clôture de cette faillite a été prononcée le 28 mai 2001 (d.11).
B.Le 6 décembre 2000, C. a ouvert action à lencontre de K., en prenant les conclusions suivantes :
1.Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 150'000 francs + intérêt à 5 % dès le 1erjuin 2000 contre remise des 150 actions nominatives de valeur nominale de 1'000 francs chacune de la société H. SA à Corcelles.
2.Donner acte au défendeur que le demandeur est prêt à endosser en tout temps les 150 actions qui sont visées par lengagement liant les parties du 26 août 1998.
Subsidiairementdans le cas où les actions auraient été réalisées par exécution forcée,
3.Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 150'000 francs plus intérêt à 5 % dès le 1erjuin 2000 à titre de réparation du dommage pour inexécution de lobligation incombant au défendeur.
En tout état decause
4.Condamner le défendeur aux frais de la procédure et à la totalité des honoraires du mandataire du demandeur.
Le demandeur alléguait que, lorsquil avait été invité à souscrire 150 actions de la société H. SA, il était déjà âgé de 63 ans et quil navait accepté cette souscription et sa participation à la gestion de lentreprise que pour une durée denviron deux ans, soit jusquà lâge de sa retraite, toutes ses prétentions devant lui être réglées à cette échéance. Le demandeur soulignait que, malgré diverses réclamations et mises en demeure, le défendeur ne sétait pas acquitté des obligations résultant de lengagement écrit et irrévocable du 26 août 1998 de lui racheter les 150 actions souscrites pour le prix de 150'000 francs payable au 1erjuin 2000. Le défendeur avait été interpellé une dernière fois les 19 et 30 octobre 2000, le demandeur lui donnant acte quil était prêt à endosser les certificats dactions pour assurer lefficacité de leur transfert, mais il navait pas réagi dans le délai imparti de cinq jours. Le demandeur relevait encore que lattitude du défendeur était téméraire, celui-ci recourant à divers prétextes pour tenter de remettre en cause ses obligations, en invoquant le fait que les actions seraient nanties en garantie dun prêt à la société, ce qui nempêchait pas lexécution de lengagement du 26 août 1998;il soulignait enfin que lencaissement auprès de G. Sàrl de lindemnité qui lui était due et reconnue, au moment où il quittait cette société, était légitime et ne saurait justifier linexécution des obligations incombant au défendeur.
Par mémoire de réponse du 12 mars 2001 (d.7), le défendeur a pris les conclusions suivantes :
" Plaise au Tribunal cantonal de Neuchâtel :
1.Rejeter la demande en paiement en toutes ses conclusions
2.Sous suite de frais et dépens."
Le défendeur alléguait que, peu avant lajournement de la faillite de G. Sàrl, soit le 24 août 2000, le demandeur avait retiré des comptes de celle-ci, dans des conditions peu usuelles, un montant de 84'000 francs, au guichet de la banque X., correspondant à sa rémunération dassocié-gérant et que la banque avait réagi en bloquant le crédit de la société avec effet immédiat, rendant la faillite inéluctable. Au surplus, les 600 actions nominatives de H. SA avaient été remises en nantissement à la banque X. à titre de gage mobilier, le 21 octobre 1998, de sorte quil était impossible au demandeur de transférer les actions quil détenait par voie dendossement. Suite à cette impossibilité et à la violation grave de son obligation de fidélité à légard de son cocontractant par le demandeur, le défendeur était libéré de tout engagement. A titre subsidiaire, le défendeur faisait valoir, par voie de compensation, la réparation du dommage subi à hauteur de la valeur de ses actions de H. SA suite à la faillite.
Le défendeur a été interrogé dans le cadre de ladministration des preuves (d.19). Il a indiqué quau début de lannée 2000, la situation financière de la Sàrl était excellente et que lorigine des problèmes financiers devait être recherchée dans un client italien qui navait pas payé les prestations fournies ni respecté ses engagements pour des commandes ultérieures, provoquant ainsi un manque dentrées pour la société de lordre de 700'000 francs. Il a ajouté quil avait de grosses expectatives successorales, suite au décès de son père qui était domicilié en Angleterre mais qui possédait de largent en Suisse. Toutefois les avocats des héritiers avaient finalement décidé que cétait le droit anglais qui sappliquait et, selon ce droit, cest le conjoint qui hérite de lensemble des biens dun défunt.
Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives. Le demandeur souligne que le défendeur se trouvait en demeure dès le 1erjuin 2000 de reprendre les 150 actions quil détenait, au minimum à leur valeur nominale de 1'000 francs par action, et que les prétextes invoqués pour se soustraire à ses obligations sont totalement irrelevants et extrinsèques à lengagement du 26 août 1998. Le demandeur consacre dassez longs développements à démontrer quil pouvait transférer les actions précitées au défendeur, nonobstant un nantissement de celles-ci en garantie dun prêt à la société. Il relève par ailleurs que la faillite de H. SA, survenue le 28 février 2001, est largement postérieure à la date à laquelle lengagement du défendeur devait être exécuté et quelle a été provoquée par le défendeur lui-même, agissant en qualité dadministrateur de la société, par le dépôt du bilan. La faillite naurait de toute manière aucune incidence sur lengagement du 26 août 1998 pris entre privés, la société anonyme étant économiquement et juridiquement indépendante de la personne de ses membres. Le fait que les actions naient plus aucune valeur à la suite de la faillite serait également irrelevant puisque le défendeur sest engagé à reprendre les actions à leur valeur nominale, peu importe leur valeur intrinsèque à la date de réalisation. Quant à lindemnité prélevée sur le compte de la société G. Sàrl par le demandeur, ce règlement serait intervenu légitimement et, même dans lhypothèse où il serait irrégulier, il ne saurait être invoqué en compensation des prétentions du demandeur, faute didentité des parties concernées.
Quant au défendeur, il souligne que la faillite entraîne lextinction des droits sociaux et patrimoniaux incorporés dans les actions en raison de lentrée en liquidation de la société et que le demandeur nest plus en mesure de lui céder lesdits droits, de sorte quil serait lui-même libéré de lobligation dacquérir les actions en vertu des articles 119 et 82 CO. Le défendeur fait valoir dautre part que, selon la "clausula rebus sic stantibus" qui constitue un cas dapplication de linterdiction de labus de droit, il ne saurait être contraint de reprendre les 150 actions souscrites par le demandeur, dans la mesure où le retrait de la somme de 84'000 francs sur le compte bancaire de la Sàrl auprès de la banque X. a entraîné le blocage de ce compte par la banque et, par conséquent, la faillite de la Sàrl qui a provoqué celle de la société anonyme H. SA. Le défendeur relève encore que, par suite de la faillite de cette dernière société, dont il était le principal actionnaire, il a perdu la totalité de ses investissements et quil est en droit dinvoquer compensation entre le dommage ainsi subi et les prétentions du demandeur.
C O N S I D E R A N T
1.La valeurlitigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de lune des deux Cours civiles.
2.Comme analysé par le défendeur dans ses conclusions en cause, lengagement signé entre parties le 26 août 1998 constitue une promesse de contracter, au sens de larticle 22 CO, qui contient déjà tous les éléments du contrat principal, de sorte que le demandeur peut agir directement en exécution (JT 1993 I 387).
3.Le défendeur a allégué et établi que les 600 actions nominatives de H. SA, dont il est propriétaire, avaient été remises en nantissement à la banque X., à titre de gage mobilier, en date du 21 octobre 1998 (allégué 15 de la réponse et d.8/10 et 11). Il en tirait la conclusion, dans son mémoire de réponse (allégués 16 et 17) quil était impossible pour le demandeur de lui transférer par voie dendossement les actions nominatives quil détenait. Toutefois, il na été ni allégué, ni prouvé que les 150 actions détenues par le demandeur auraient également été remises en nantissement à la banque. Dès lors cest avec raison que le défendeur ne reprend pas cet argument dans ses conclusions en cause. Les développements contenus à ce sujet dans les conclusions en cause du demandeur sont, quant à eux, dénués de pertinence.
4.Selon le document signé par le défendeur en date du 26 août 1998, celui-ci sest engagé expressément et de façon irrévocable à reprendre les 150 actions détenues par le demandeur à la date du 1erjuin 2000. Le jour de lexécution ayant ainsi été dores et déjà déterminé dun commun accord entre les parties, le défendeur se trouvait en demeure dès la date précitée, sans quune interpellation de la part du demandeur ne soit nécessaire en application de larticle 102 al.2 CO. Au surplus, par lettre recommandée du 30 octobre 2000 adressée au mandataire du défendeur, le mandataire du demandeur la mis en demeure de sexécuter dans un délai de cinq jours (d.3/3). Dès la mise en demeure, le débiteur assume les risques de perte, de détérioration et de dépréciation de la chose, soit de tout fait quelconque qui, survenant sans faute de sa part, rend lexécution impossible (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 690,Tercier, Le droit des obligations, no 994). Dans la mesure où la faillite de H. SA est intervenue le 28 février 2001, alors que le défendeur se trouvait en demeure, il ne peut invoquer en sa faveur larticle 119 CO, de sorte que la Cour de céans na pas à examiner si le transfert des actions par le demandeur doit être considéré comme impossible, vu lextinction des droits sociaux et patrimoniaux incorporés dans celles-ci, consécutive à la faillite.
5.Selon larticle 82 CO, celui qui poursuit lexécution dun contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir dexécuter sa propre obligation, à moins quil ne soit au bénéfice dun terme daprès les clauses ou la nature du contrat. En lespèce, le demandeur a offert dexécuter son obligation, puisque la lettre recommandée du 30 octobre 2000 de son mandataire précise quil est prêt à endosser les certificats dactions pour assurer lefficacité de leur transfert (d.3/3).
6."On admet que le principepacta sunt servandatrouve lui-même sa limite dans le principe supérieur de la bonne foi. Or, il est contraire à la bonne foi de maintenir les obligations imposées au débiteur par le contrat si les circonstances se sont modifiées au point quen échange de sa prestation cette partie ne recevra aucune contre-prestation, ou seulement une prestation absolument dérisoire. On lui permettra donc de résoudre le contrat si lautre partie naccepte pas une solution équitable" (Von Tuhrcité parEngel,opus cité, p.792). "Linterdiction de labus de droit est une soupape générale mise à lapplication de tout le droit privé, qui permet au juge, quoique dans une mesure très limitée, dintervenir pour sopposer dans un cas concret à lexercice dun droit. Cela revient à corriger le contrat, en écartant une disposition contractuelle et en comblant ce que la doctrine appelle, dans le contexte de larticle 1eralinéa 2 CC, une lacune de "politique législative". Si le débiteur sest engagé à faire une prestation déterminée, il ne la doit quautant que la prestation du créancier ne paraît pas en loccurrence abusive." (Tercier, La "clausula rebus sic stantibus" en droit suisse des obligations, JT 1979 I 194 ss, spéc.206-207). En lespèce, le défendeur soutient quil ne saurait être toléré que le demandeur exige judiciairement lacquisition par son cocontractant des 150 actions dune société dont il a entraîné la faillite. Certes le retrait par le demandeur dun montant de 84'000 francs sur le compte de G. Sàrl auprès de la banque X., opéré le 24 août 2000, est intervenu à un moment particulièrement inopportun et était contraire aux intérêts à court terme de la société précitée. Toutefois ce retrait a été effectué postérieurement au 1erjuin 2000, date à laquelle le défendeur sétait engagé irrévocablement à reprendre les 150 actions souscrites par le demandeur à leur valeur nominale (d.3/1). Au surplus, il concernait une créance non contestée et exigible au 31 juillet 2000 du demandeur, qui navait en particulier plus perçu aucune rémunération pour son activité à plein temps pour la Sàrl depuis le 31 janvier 2000 (d.12/27). Par ailleurs les difficultés financières de la Sàrl ne trouvent pas leur origine dans ce retrait, mais dans le non-paiement des prestations fournies à un important client italien, débiteur de plus de 820'000 francs au 31 octobre 2000 (d.17/1), comme mentionné dans la requête dajournement de faillite du 21 novembre 2000 (d.17/1) et admis par le demandeur lors de son interrogatoire (d.19). De plus, après lentretien du 23 août 2000 des parties avec un fondé de pouvoirs de la banque X., visant à obtenir une augmentation de la ligne de crédit de la Sàrl de 300'000 francs, la banque était disposée à étudier le dossier mais elle navait pris aucune décision (d.12/50-51). La possibilité dobtenir des fonds supplémentaires de la banque X. na pas été définitivement exclue suite au retrait du montant de 84'000 francs opéré par le demandeur, puisque la requête dajournement de faillite du 21 novembre 2000 y fait encore expressément référence (d.17/1, p.4). Il faut également souligner que le défendeur sétait prétendu vis-à-vis de la banque à même dapporter 300'000 francs à la Sàrl, à valoir sur un héritage (d.12/28), éventualité qui na pas pu se réaliser selon son interrogatoire (d.19). Dans ces conditions, on doit retenir que le retrait opéré par le demandeur na pas joué de rôle déterminant dans la survenance de la faillite de la Sàrl; celui-ci ne commet dès lors pas dabus de droit en prétendant à lexécution de lengagement irrévocable pris par le défendeur le 26 août 1998.
7.Le défendeur invoque enfin quil est seul actionnaire de H. SA, sous réserve des 150 actions dont est propriétaire le demandeur, et que, par suite de la faillite de cette société, il a perdu la totalité de ses investissements. Il prétend quen retirant un montant de 84'000 francs sur le compte bancaire de G. Sàrl auprès de la banque X., le demandeur a commis un acte illicite au préjudice de la Sàrl, de la SA et finalement à son détriment, ce retrait ayant entraîné le blocage du compte banque X. dont la faillite de la Sàrl serait la conséquence directe. Le défendeur invoque compensation entre son dommage et le montant de 150'000 francs dû au demandeur. Comme dores et déjà souligné, on ne peut retenir un lien de causalité entre le retrait opéré par le défendeur et la faillite de la Sàrl. De plus la compensation implique, au sens de larticle 120 CO, une identité de personnes (Engel, opus cité, p.671). A supposer que le retrait litigieux constitue un acte illicite au préjudice de la Sàrl, cest la masse en faillite de cette société qui serait titulaire dune créance en réparation du dommage à lencontre du demandeur et non le défendeur, qui constitue une personne juridiquement distincte de la Sàrl, comme de la SA. En effet le défendeur na ni allégué, ni établi que la Sàrl lui aurait cédé sa créance en réparation du dommage, ni qu'elle y aurait renoncé, lui ouvrant de ce fait la voie prévue par l'article 757 al.2 CO (applicable par renvoi de l'art.827 CO).
La demande est dès lors bien fondée et le défendeur doit être condamné à verser au demandeur la somme de 150'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erjuin 2000, date à laquelle il se trouvait en demeure.
8.Les frais et dépens seront mis à charge du défendeur, qui succombe. Toutefois celui-ci ne pouvant être considéré comme téméraire, il ny a pas lieu de le condamner au remboursement des honoraires du mandataire du demandeur.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Condamne ledéfendeurà verser au demandeur le montant de 150'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2000.
2.Condamne le défendeur aux frais avancés par le demandeur et arrêtés à 5'500 francs.
3.Condamne le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 8'000 francs.
Neuchâtel, le 3 décembre 2001