Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Né en 1941, M. a été engagé le 13 juillet 1970 en qualité de magasinier au magasin X. de la Commune S.. Son travail ayant donné entière satisfaction à son employeur, M. a été promu adjoint au gérant de ce magasin le 15 septembre 1971. Au vu de ses excellentes prestations professionnelles, il a ensuite été nommé gérant du magasin X. de la Commune T., le 27 juillet 1972, puis gérant du Magasin X. de la Commune V. dès 1973. Il a assumé cette fonction jusquau 1er septembre 1998.
En 1979, il avait expliqué à son employeur quil avait besoin dune décharge sagissant de laccomplissement du travail purement administratif engendré par le Centre X. de La Commune V.. Une adjointe a alors été nommée pour effectuer ces tâches.
Au début de 1998, X. a décidé dintroduire au Centre de la Commune V. un système automatisé de gestion du stock appelé« pos-scanning ».
Cette tâche a été confiée à ladjointe de M. et le salaire de ce dernier a été diminué de 500 francs par mois pour se monter à 5'200 francs tandis que celui de ladjointe était augmenté de la même somme.
M. qui avait accepté dans un premier temps de voir son salaire diminuer, a sollicité par courrier du 10 juin 1998 un entretien avec la direction de X. pour revoir la situation, son nouveau salaire ne lui permettant que difficilement de faire face à ses besoins et à ceux de sa famille (D.3/6).
M. a été reçu par son employeur suite à cette lettre le 24 juillet 1998. Un courrier du 29 juillet 1998 a ensuite été adressé par lemployeur à M. au contenu suivant (D.3/7):« En référence à notre entretien du 24 juillet 1998, nous vous confirmons avec la présente la résiliation de votre contrat de travail de gérant du magasin X. de la Commune V. et votre transfert au magasin X. de la Commune W. au poste de responsable du secteur Boissons.
Comme convenu, votre transfert interviendra le 1er septembre 1998, et votre inventaire de sortie au magasin X. de la Commune V. se déroulera le 16 septembre 1998.
En ce qui concerne votre salaire, il restera inchangé jusquau 31 décembre 1998, alors que le terme légal est le 31 octobre 1998. Et, à connaissance de votre décision quant à la date et le type de retraite anticipée, à prendre sur la base des indications que nous vous transmettrons prochainement, nous vous ferons part de vos nouvelles conditions salariales, qui prendront effet au 1er janvier 1999. »
M. a été incapable de travailler pour cause de dépression dès le 2 septembre 1998. Le 5 avril 2000 il sest vu octroyer une rente entière de lassurance-invalidité. Le 14 juin 2000, il sest également vu attribuer une rente de lInstitution de prévoyance de son employeur, la CAP.
Le 23 février 1999, X. a signifié son congé à M. pour le 31 mai 1999. Suite à cette résiliation le demandeur a introduit une action devant le Tribunal des prudhommes du district de Boudry. Les parties ont finalement transigé et X. a payé les montants dus à titre de salaire jusquau 31 août 2000.
B.Le 10 juillet 2000, M. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
«1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 20'866.70 avec intérêts à 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande à titre de tort moral.
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 32'750.50 avec intérêts à 5% à compter du jour du dépôt de la présente demande à titre de perte de gain future.
3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur Fr. 4'300.avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente demande à titre de participation aux honoraires davocat avant procès.
4. Sous suite de frais et dépens. »
En bref, le demandeur fait valoir que sa maladie est due à la résiliation qui lui a été signifiée par son employeur pour lequel il sétait dévoué pendant près de trente ans, que le comportement de ce dernier lui a causé un grave préjudice moral. Son incapacité de travail étant due au comportement de son employeur qui a violé les devoirs de larticle 328 CO, il réclame la réparation du dommage qui en découle, soit une perte de gain future de 32'750.65 francs, une indemnité pour tort moral de 20'000 francs auxquels sajoutent des intérêts à 5% lan dès le 2 septembre 1998 par 866.70 francs. Il réclame également la moitié des honoraires de son mandataire avant procès, soit 4'300 francs.
Dans sa réponse, X. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En bref, la défenderesse fait valoir quelle na pas eu un comportement contraire à la loi. Au contraire, elle allègue avoir essayé de trouver une solution lorsquil sest avéré que le demandeur nétait plus à même de remplir les fonctions qui étaient les siennes et notamment na pas été en mesure de sadapter aux techniques modernes. Elle ne la pas licencié mais a trouvé dautres fonctions à lui proposer ce qui a été accepté. Elle ajoute quelle ne peut être tenue pour responsable de la fragilité psychique du demandeur qui rencontrait des problèmes du même ordre déjà depuis 1986. Elle précise également que le demandeur avait lintention de prendre une retraite anticipée et que la perte de gain quil allègue est théorique.
C.Dans un complément à la demande (D.43), M. a réclamé un montant de 20'300.30 francs en capital à titre de perte sur rente AVS future, précisant quen revanche, au vu des renseignements obtenus de linstitution de prévoyance, il ne subirait pas de perte de revenus. La défenderesse a conclu implicitement au rejet de cette prétention (D.46).
Dans ses conclusions en cause, le demandeur sest désisté de lensemble de ses conclusions ne maintenant que celles relatives à lindemnité de tort moral et à la participation aux honoraires de son mandataire avant procès.
D.Dans le cadre de ladministration des preuves, une expertise a été confiée au Dr C.., psychiatre, destinée en particulier à déterminer si lincapacité de travail du demandeur était en relation de causalité avec le comportement de son employeur. Lexpert a rendu son rapport le 9 juillet 2002 (D.40).
C O N S I D E R A N T
1.La valeur litigieuse correspond au montant de la demande et fonde la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle subsiste après labaissement de la valeur litigieuse dans les conclusions en cause (art.2, 7 CPC, 19, 21 OJ).
2.Selon larticle 328 al.1 CO, lemployeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
La protection du travailleur qui découle de larticle 328 CO nest pas plus étendue que celle découlant des articles 27 et 28 CC, mais concrétise cette protection dans le domaine du droit du travail. Il est le pendant du devoir de fidélité du travailleur. Les biens protégés par larticle 328 CO sont notamment lintégrité physique et psychique du travailleur, son honneur, sa sphère privée, sa liberté sexuelle et son image (voirFavre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, éd. Bis et Ter, Lausanne 2001, n.1.1 ad art.328 al.1 CC et les références citées).
En cas datteinte illicite à sa personnalité, le travailleur peut prétendre au paiement dune somme dargent à titre de réparation morale en application de larticle 49 al.1 CO pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le travailleur doit encore établir que le préjudice subi est dans un rapport de causalité adéquat avec lacte fondant la responsabilité de la personne recherchée (Favre/Munoz/Tobler, op.cit. n.1.25 ad art.328 CO et les références citées; SJ 1989 p.670).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lemployeur ne peut pas modifier ou restreindre le domaine dactivité dun travailleur employé depuis des années sans avoir cherché au préalable à en parler avec lui. Sil ne le fait pas, lemployeur manque à son obligation de respecter la personnalité du travailleur (ATF 110 II 172 traduit in JT 1984 I p.603).
3.En loccurrence, le demandeur a été au service de la défenderesse depuis le 13 juillet 1970. La qualité de ses prestations lui a permis de passer de la fonction de magasinier au magasin X. de la Commune S. à celui de gérant du Centre de la Commune T. puis du Centre de la Commune V.. Selon le dossier, son employeur était satisfait de son travail et des résultats obtenus dans les magasins. Le 31 décembre 1994 encore lemployeur écrivait que le collaborateur maîtrisait parfaitement la gestion et la direction du personnel et quil ne pouvait que le recommander à toute personne qui ferait appel à ses services (D.3/1). Les résultats du Centre X. ont permis à lemployeur de verser au demandeur une prime encore pour lannée 1998 (D.3/2). Le partage des tâches entre M. et son adjointe, H., était connu de la défenderesse qui savait que le demandeur nétait pas à laise avec linformatique. Le dossier nétablit pas que cette circonstance aurait nui à la bonne marche du magasin. Au contraire, le témoin A. a déclaré que le tandem M./H. fonctionnait bien (D.18).
Le demandeur a subi plus quadmis la réduction de son salaire dès le 1er février 1998 (D.3/5, D.17, 18, 20). Quelques mois plus tard, il a demandé un entretien au sujet de son salaire à son employeur. Ce dernier le lui a accordé, mais lors de lentretien du 24 juillet 1998 la informé que son contrat de gérant du Centre de la Commune V. serait résilié et quil serait transféré au Centre X. de la Commune W. comme responsable du secteur boissons. Il napparaît pas que cette modification de lactivité du demandeur ait été discutée au préalable avec lui. Rien de tel ne ressort de la lettre de confirmation de lentretien du 28 juillet 1998. Le demandeur a travaillé pendant de nombreuses années, soit 27 ans, au service de la défenderesse, et a rempli sa tâche avec fidélité. Dans la lettre confirmant son transfert au centre de la Commune W. et la résiliation de son contrat de gérance au Centre de la Commune V., lemployeur précisait en outre que les conditions salariales seraient inchangées jusquà la fin de lannée. Cela sous-entendait que le salaire serait diminué dès 1999 pour autant que le demandeur ne prenne pas une retraite anticipée. Cest du reste ainsi quil la compris (D.20).
On doit admettre que, dans ces conditions, cest sans ménagement que la défenderesse a résilié le contrat de travail de gérant du demandeur du Centre de la Commune V. pour le muter dans un autre poste dans une autre succursale. En agissant ainsi, la demanderesse a violé les obligations découlant de larticle 328 CO. Il nest ainsi pas nécessaire dexaminer la question sous langle des articles 336 ss CO.
4.Il sagit dexaminer si la violation de la part de lemployeur de son obligation de respecter la personnalité du travailleur a été la cause dune atteinte à sa santé. En lespèce, le dossier établit que le demandeur est atteint de troubles psychiatriques complexes et en particulier dun trouble dépressif évoluant de façon chronique. Selon lexpert C., lincapacité de travail subie par M. depuis le 2 septembre 1998 est en relation de causalité probable avec les difficultés professionnelles quil a connues en 1998, en particulier avec la perte de sa place de gérant. Lexpert précise que la problématique professionnelle apparaît en loccurrence clairement comme le facteur traumatisant et que le trouble dépressif sest développé comme une complication, par épuisement, comme on lobserve souvent dans les troubles post-traumatiques. Il ajoute que certains facteurs biographiques, notamment la perte prématurée de ses parents, représentent une vulnérabilité particulière nayant toutefois pas valeur de maladie préexistante. Lexpert considère aussi quil apparaît plus probable quimprobable que le demandeur aurait pu, si son statut professionnel navait pas été bouleversé comme il la été, maintenir léquilibre qui était le sien pendant plusieurs années encore (expertise p.13).
Lexpert précise aussi que la perte à quelques années de la retraite, dun statut professionnel nécessitant un investissement personnel important et occupé depuis plus de vingt ans représente sans doute un élément stressant exceptionnellement menaçant qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Lexpert ajoute encore quil nest pas rare de voir se développer, après une problématique semblable à celle qua connue lexpertisé, des troubles anxieux daspect clinique et dévolution similaire à ceux que lon observe dans les états de stress post traumatiques survenant après des situations typiques impliquant une menace pour la vie ou lintégrité physique du sujet (expertise p.10-11).
Dans ces conditions, on doit admettre que la violation par lemployeur de son obligation de respecter la personnalité du travailleur est en lien de causalité avec la dépression et les souffrances morales du demandeur.
Certes, auparavant, le demandeur avait déjà été traité pour différents problèmes physiques, ainsi que pour une symptomatologie anxio-dépressive, mais différente de celle quil a développée après les événements de lannée 1998, non seulement quantitativement mais aussi qualitativement (expertise p.14). Dans ces conditions, même sil présentait une certaine vulnérabilité, elle nétait pas telle quelle supprime le lien de causalité entre le comportement de lemployeur et létat de santé actuel du demandeur.
Le demandeur a dès lors droit à une indemnité pour tort moral. Il paraît équitable de larrêter à 15'000 francs, compte tenu de lensemble des circonstances, en particulier de la gravité de latteinte à la santé du demandeur, même si elle nest pas permanente dans ses effets; de son caractère apparemment définitif, alors que le demandeur nest pas très âgé (Brehm, La répartition du dommage corporel en responsabilité civile, p.317); mais aussi de sa vulnérabilité préexistante.
Les intérêts sur ce montant sont dus dès la survenance du dommage, soit dès le 2 septembre 1998.
Sagissant de la retraite anticipée du demandeur, le dossier établit que la question avait été traitée et quil avait obtenu des renseignements à ce sujet. Il était toutefois apparu que le montant de la rente serait trop mince pour lui permettre de vivre avec sa famille et aucune suite concrète ne lui a été donnée (D.19, 20).
5.Selon larticle 143 al.2 CPC, suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité.
En lespèce, il ny a pas lieu de fixer un tel montant. Le demandeur obtient en effet gain de cause sur le principe sagissant du tort moral. Il a retiré ses autres prétentions au stade des conclusions en cause ce qui a entraîné pour la défenderesse des frais davocat supplémentaires. Il se justifie dans ces conditions de compenser les dépens et de partager les frais judiciaires par moitié entre chacune des parties.
Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE
1.Condamne X. à verser 15'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 2 septembre 1998 à M..
2.Condamne chacune des parties à la moitié des frais de la cause, arrêtés au total à Fr. 6'163.60 et avancés comme suit :
- Par le demandeur Fr. 6'103.60
- Par la défenderesseFr. 60.--_
Total Fr. 6'163.60
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3.Compense les dépens.
Neuchâtel, le20 août 2003
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier La présidente