Sachverhalt
déterminants, et vidée dans le procès ouvert à ces fins. Les bénéficiaires de la disposition attaquée, au nombre desquels peuvent se trouver des personnes âgées, comme le conjoint survivant, ont un intérêt légitime à cette solution (ATF 98 II 176, JT 1973 I 247).
5.Avec raison, les demandeurs ne reprennent pas dans leurs conclusions en cause largument invoqué dans leur réplique selon lequel, J.G. et R.R. nayant eu connaissance, officiellement, du testament litigieux comme héritiers de L.G. que début 1999 et nayant obtenu le certificat dhérédité que le 3 avril 2000, agiraient dans lannée à compter de la connaissance de leur droit. En effet, comme soutenu par les défendeurs, les demandeurs J.G. et R.R. se voient imputer à cet égard les éléments parvenus dans la sphère de connaissance de L.G., à laquelle ils ont succédé.
6.La Cour de céans doit dès lors constater que laction des demandeurs est périmée en tant quelle vise à prononcer la nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause dincapacité de discernement de son auteur. Les frais et dépens du moyen séparé seront mis à charge des demandeurs qui succombent.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Constate que laction en nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause dincapacité de discernement de son auteur est périmée.
2.Met les frais judiciaires du moyen séparé, par 2'750 francs, à la charge des demandeurs solidairement.
3.Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le29 septembre 2003
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Avec raison, les demandeurs ne reprennent pas dans leurs conclusions en cause l’argument invoqué dans leur réplique selon lequel, J.G. et R.R. n’ayant eu connaissance, officiellement, du testament litigieux comme héritiers de L.G. que début 1999 et n’ayant obtenu le certificat d’hérédité que le 3 avril 2000, agiraient dans l’année à compter de la connaissance de leur droit. En effet, comme soutenu par les défendeurs, les demandeurs J.G. et R.R. se voient imputer à cet égard les éléments parvenus dans la sphère de connaissance de L.G., à laquelle ils ont succédé.
E. 6 La Cour de céans doit dès lors constater que l’action des demandeurs est périmée en tant qu’elle vise à prononcer la nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement de son auteur. Les frais et dépens du moyen séparé seront mis à charge des demandeurs qui succombent. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Constate que l’action en nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement de son auteur est périmée. 2. Met les frais judiciaires du moyen séparé, par 2'750 francs, à la charge des demandeurs solidairement. 3. Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 3'000 francs. Neuchâtel, le 29 septembre 2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CC.2000.58-CC1/dhp
A.E.G. est décédé le 18 juillet 1998 à Corcelles-Cormondrèche. Ses héritiers légaux étaient ses surs L.G. et N.C., son frère M.G. et sa nièce, fille unique dun frère prédécédé, E.W.. Lactif net de la succession sélevait au 18 juillet 1998 à 300'000 francs. Par testament olographe du 21 septembre 1996, le précité avait légué tous ses biens à ses trois neveux, J.G., J.C. et M.C.. Ce testament a été notifié par le greffe du Tribunal civil du district de Boudry aux héritiers institués le 28 juillet 1998 et aux héritiers légaux les 7 et 18 août
1998. Le 2 septembre 1998, L.G. sest opposée par sa curatrice à la délivrance dun certificat dhérédité; elle émettait de sérieux doutes quant à la capacité de tester de son frère le 21 septembre 1996 et elle estimait que lécriture utilisée pour confectionner lacte nétait vraisemblablement pas la sienne. Par ordonnance du 16 février 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné ladministration doffice de la succession et il a désigné Me Christiane Montfort, notaire à Marin, en qualité dadministratrice officielle. Auparavant, L.G. était décédée, le 29 janvier 1999, laissant comme héritiers institués R.R. et son neveu J.G..
Le 2 mars 1999, J.G., se référant à lopposition« à la validité du testament authentique du 29 octobre 1998 »de feue L.G., émanant de la sur de celle-ci, N.C., qui lui avait été communiquée, sest adressé au Tribunal civil du district de Boudry, pour demander que le certificat dhéritier soit délivré à R.R. et à lui-même. Sa lettre se termine par les paragraphes suivants :
« En ce qui concerne le testament olographe de feu Ernest, je laisse la justice investiguer en toute sérénité, puis juger :
- si mon oncle avait en septembre 1996 le discernement pour tester
- et subsidiairement, si lécriture du texte est bien celle de mon oncle.
Je reste à votre disposition pour tout complément dinformations.
Dans ces attentes, je vous prie dagréer, »
Le 8 mars 1999, le président du Tribunal lui a répondu que, compte tenu de lopposition formée par sa tante, N.C., le 22 février 1999, il était dans limpossibilité de délivrer le certificat dhérédité demandé. Le 25 janvier 2000, J.G. a écrit, au nom dune grande partie de la famille, au président du Tribunal du district de Boudry, regrettant de ne pas avoir encore de réponse de sa part sur le partage des successions dE.G. et L.G.. Par réponse du 3 février 2000, le président a indiqué quil nappartenait pas au tribunal dentreprendre les démarches nécessaires en vue de déterminer la part de chaque héritier, de même quil nentrait pas dans ses compétences de procéder au partage de la succession. Il a rappelé que les oppositions à la délivrance des certificats dhérédité, formées respectivement par L.G. dans le cadre de la succession dE.G. et par N.C. dans le cadre de celle de L.G.« bloquaient »la situation et empêchaient létablissement de certificats dhérédité qui auraient permis aux héritiers dentrer en possession de la succession. Le président du Tribunal a par ailleurs attiré lattention de son correspondant sur la teneur de larticle 538 CC relatif à laction en pétition dhérédité et sur le fait que laction en nullité pouvait être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, dans le délai légal (art.519 ss CC). Le 22 février 2000, J.G. a écrit au président du Tribunal quil déposait« devant votre instance une action en pétition dhérédité », quil lui demandait de lever lopposition de sa tante N.C.« qui relève de la fantasmagorie et qui na aucune valeur légale »et, sagissant de la succession dE.G.« dinvalider le testament olographe selon article 519 du CCS ». Par lettre du 23 mars 2000, le président du Tribunal a fait savoir à J.G. que laction en pétition dhérédité ne pouvait pas être une déclaration de principe mais devait être dirigée contre les possesseurs des biens, rédigée dans un acte conformément aux règles de la procédure et adressée à lautorité judiciaire compétente (notamment à raison du lieu et de la valeur litigieuse). Signalant les délais pour introduire une telle action ou une action en nullité dun testament, il a indiqué à son correspondant quau cas où il aurait réellement voulu introduire de telles actions en justice par sa lettre du 22 février 2000, elles apparaîtraient manifestement irrecevables et devraient être rejetées, les frais étant mis à sa charge. Il lui a proposé de ne pas y donner dautre suite en lui suggérant de sadresser à un juriste formé dans le domaine du droit des successions pour recevoir les informations et conseils utiles.
B.Le 11 mai 2000, les héritiers de feue L.G., à savoir R.R. et J.G., ainsi que M.G. et E.W. ont déposé une demande contre J.G., J.C. et M.C. devant lune des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
«Principalement:
1.Constater linexistence du testament daté du 21 septembre 1996 et labsence de tout effet juridique en découlant.
Subsidiairement:
2.Prononcer la nullité du testament date du 21 septembre 1996 pour cause dincapacité de discernement de son auteur.
En tout état de cause:
3.Sous suite de frais et dépens. »
Les demandeurs faisaient valoir en substance quà la date indiquée par le testament dE.G. comme étant celle de sa confection, soit le 21 septembre 1996, la capacité de tester de son auteur suscitait de forts doutes, celui-ci ayant été admis au Foyer de la Côte, le 29 août 1996, en raison de graves difficultés dorientation et de troubles de mémoire. Dautre part les demandeurs alléguaient craindre que le testament soit un faux, lécriture utilisée pour confectionner cet acte nétant pas celle du testateur, quand bien même celui-ci laurait signé.
Le 4 mai 2000, le défendeur J.G. a acquiescé à la demande.
Par réponse du 1er septembre 2000, les défendeurs J.C. et M.C. ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Contestant que le testament soit un faux et que le testateur nait pas eu la capacité de discernement, les défendeurs faisaient au surplus valoir quau jour du dépôt de la demande, soit au 11 mai 2000, plus dune année sétait écoulée depuis le moment où les demandeurs avaient eu connaissance de la disposition pour cause de mort attaquée et des éléments suffisants pour fonder une nullité ou une annulabilité sur la base de lincapacité de disposer alléguée du de cujus, de sorte que leur action était périmée.
Par réplique déposée le 24 octobre 2000, les demandeurs ont allégué que J.G. sétait adressé à plusieurs reprises au Tribunal civil du district de Boudry en prenant des conclusions qui allaient dans le sens exact de celles prises dans laction introduite devant le Tribunal cantonal, en se référant aux derniers paragraphes de la lettre du 2 mars 1999. Ils soutenaient que le président du Tribunal navait traité les demandes de J.G. et ne lavait informé de son incompétence que peu avant louverture de laction devant le Tribunal cantonal. Dautre part, les demandeurs J.G. et R.R. nayant eu connaissance officiellement du testament litigieux, comme héritiers de L.G., que début 1999 et nayant obtenu le certificat dhérédité qui les légitimait à agir que le 3 avril 2000, agissaient dans lannée à compter de la connaissance de leur droit.
Dans leur duplique déposée le 24 novembre 2000, les défendeurs allèguent que, selon lordonnance du 16 février 1999 du Tribunal du district de Boudry, le testament du 21 septembre 1996 a été notifié aux héritiers légaux dE.G. les 28 juillet, 7 et 18 août 1998, les demandeurs J.G. et R.R., qui avaient pris la place de L.G. devant se laisser imputer ce qui était parvenu dans sa sphère de connaissance.
Le demandeur M.G. étant décédé le 9 octobre 2001, son fils J.G. a pris sa place dans la procédure.
C.Après quun rapport dexpertise confié à K. de lInstitut de police scientifique et de criminologie a été rendu le 17 avril 2002, concluant que labsence de divergences graphiques significatives et les nombreuses concordances observées entre lécriture et la signature du testament du 21 septembre 1996 et les références soutiennent très fortement lhypothèse que ce document a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, E.G., les parties se sont ralliées, lors de laudience du 17 octobre 2002, à la proposition du juge instructeur de rendre un jugement sur moyen séparé tiré de la péremption de laction.
D.Dans leurs conclusions en cause sur moyen séparé, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle 519 al.1 ch.1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte. Larticle 521 al.1 CC stipule que laction se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de louverture de lacte. Contrairement à ce quindique la note marginale (III. Prescription), la jurisprudence considère quil ne sagit pas dun délai de prescription, mais dun délai de péremption auquel les dispositions des articles 135 ss CO ne sappliquent pas (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316, spécialement 319).
2.En lespèce les demandeurs admettent avoir eu connaissance de la disposition pour cause de mort litigieuse, en leur qualité dhéritiers légaux quelques jours après que le testament leur a été notifié les 7 et 18 août 1998 (D.61/p.3). Quant à la cause de nullité invoquée, soit lincapacité de discernement du testateur, ils reconnaissent lavoir apprise au plus tard à mi-décembre 1998, ayant alors été informés par le curateur du de cujus de lexistence dun certificat médical attestant que, dès son entrée au Foyer de la Côte, E.G. ne disposait plus des facultés mnésiques, intellectuelles et décisionnelles pour signer valablement des pièces officielles ou un testament (D.61/p.3). Les demandeurs soutiennent cependant que, même si sa formulation nétait pas celle dun juriste, la lettre adressée le 2 mars 1999 par J.G. au Tribunal civil du district de Boudry constituait une demande visant à un prononcé judiciaire de nullité, laquelle est intervenue dans le délai utile prévu par larticle 521 al. 1 CC. Les demandeurs soutiennent que le Tribunal civil du district de Boudry nayant donné de réponse à la demande de J.G. que le 23 mars 2000, cette prise de position du juge peut être assimilée à une ordonnance de classement, de sorte quils devraient être mis au bénéfice de larticle 139 CO qui prévoit que, lorsque laction a été mal introduite (note marginale de la loi), à savoir lorsquelle a été rejetée par suite de lincompétence du juge saisi en raison dun vice de forme réparable, le créancier dispose dun délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits. Les demandeurs ayant déposé une demande conforme aux dispositions du Code de procédure civile auprès de lautorité judiciaire compétente à raison de la matière, du lieu et de la valeur litigieuse, le 11 mai 2000, celle-ci serait intervenue dans le délai utile de soixante jours précité (D.61/p.4-6).
3.Cette argumentation ne saurait être suivie. Certes la jurisprudence a étendu le bénéfice du délai de grâce de larticle 139 CO, appliqué par analogie, aux délais de péremption du droit civil fédéral (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.822;Hohl, Procédure civile, t.I, 2001, n.196). Cependant« le but de cette disposition est de donner au demandeur la possibilité déchapper à la conséquence, dune inéquitable dureté, à laquelle il serait exposé si son action se trouvait prescrite[respectivement périmée]alors quelle aurait été introduite en temps utile mais rejetée pour lun des motifs énumérés par la loi et quentre-temps, le délai de prescription fût écoulé »(ATF 89 II 304, JT 1964 I 171 ss, spécialement 174).Il sagit dun délai de grâce accordé au demandeur éconduit pour des motifs de procédure, le fond du droit nayant pas été tranché (Engel,op.cit.p.821). La première condition dapplication de larticle 139 CO est quune action ait été intentée dans le délai ordinaire (SJ 1956, 1 ss, spécialement 4).Constitue un acte douverture daction tout acte du demandeur qui introduit le procès ou y prépare et par lequel celui-ci requiert en faveur de sa prétention la protection du juge dans une forme déterminée prévue par la procédure cantonale(ATF 63 II 167, cons.3), cest-à-dire en respectant les règles de forme de la procédure cantonale (Hohl, op.cit., n.154). On ne saurait manifestement pas considérer comme un acte douverture daction les paragraphes de la lettre de J.G. au Tribunal civil du district de Boudry du 2 mars 1999 ainsi libellés :
« En ce qui concerne le testament olographe de feu Ernest, je laisse la justice investiguer en toute sérénité, puis juger :
- si mon oncle avait en septembre 1996 le discernement pour tester
-et subsidiairement, si lécriture du texte est bien celle de mon oncle.
Je reste à votre disposition pour tout complément dinformations.
Dans ces attentes, je vous prie dagréer, »
Outre que ces paragraphes ne sadressent pas à lautorité compétente à raison de la valeur litigieuse, ils ne contiennent aucune des mentions prévues aux articles 84 et 236 CPC. On ny trouve ni lindication des noms, prénoms et domiciles des parties, ni celle de la nature de lacte. Lexposé des faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action, lindication des moyens de preuve, lexposé succinct des motifs de droit, les conclusions en termes clairs et articulés et la mention du délai de réponse ny figurent pas non plus. En résumé, les paragraphes précités de la lettre de J.G. navaient en rien le caractère dune demande judiciaire de procédure civile et ne pouvaient être identifiés comme telle.
Au surplus il convient de souligner que si, à lire sa lettre au président du Tribunal du district de Boudry du 29 janvier 2000 (D.25/1999/12), le demandeur J.G. semblait sattendre à ce que le tribunal précité partage en quelque sorte doffice les successions L.G. et E.G., il a été détrompé par la réponse du président du tribunal du 3 février 2000 (D.25/1999/14) qui le renvoyait à agir au sens des articles 519 ss et 538 CC. Cest donc dès la réception de cette lettre, et non dès celle de la lettre du 23 mars 2000, que le demandeur J.G. a été informé quaucune suite judiciaire navait été donnée à sa lettre du 2 mars 1999, de sorte que même en le mettant au bénéfice du délai de grâce de soixante jours prévu par larticle 139 CO, qui ne peut être octroyé quune fois (Engel, op. cit., p. 821), force serait de constater que la demande déposée le 11 mai 2000 est tardive.
4.Les demandeurs soutiennent encore que, conformément à larticle 9 de la Constitution fédérale, leur bonne foi, singulièrement celle de J.G., doit être protégée. Ils font valoir que cest en raison du silence du Tribunal civil du district de Boudry, et alors que le délai de péremption de laction nétait pas échu, quils nont pas pris immédiatement les dispositions, qui auraient été celles que requièrent les règles de procédure, pour que la demande soit adressée au Tribunal cantonal, compétent, et dans la forme adéquate. Linvocation du principe de la bonne foi ne saurait faire échec aux règles de péremption prévues à larticle 521 al.1 CC. La loi tend en effet à faire en sorte que, sous réserve de larticle 521 al.2 CC qui vise une situation particulière, laction en nullité soit intentée à bref délai, une fois connus les faits déterminants, et vidée dans le procès ouvert à ces fins. Les bénéficiaires de la disposition attaquée, au nombre desquels peuvent se trouver des personnes âgées, comme le conjoint survivant, ont un intérêt légitime à cette solution (ATF 98 II 176, JT 1973 I 247).
5.Avec raison, les demandeurs ne reprennent pas dans leurs conclusions en cause largument invoqué dans leur réplique selon lequel, J.G. et R.R. nayant eu connaissance, officiellement, du testament litigieux comme héritiers de L.G. que début 1999 et nayant obtenu le certificat dhérédité que le 3 avril 2000, agiraient dans lannée à compter de la connaissance de leur droit. En effet, comme soutenu par les défendeurs, les demandeurs J.G. et R.R. se voient imputer à cet égard les éléments parvenus dans la sphère de connaissance de L.G., à laquelle ils ont succédé.
6.La Cour de céans doit dès lors constater que laction des demandeurs est périmée en tant quelle vise à prononcer la nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause dincapacité de discernement de son auteur. Les frais et dépens du moyen séparé seront mis à charge des demandeurs qui succombent.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Constate que laction en nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause dincapacité de discernement de son auteur est périmée.
2.Met les frais judiciaires du moyen séparé, par 2'750 francs, à la charge des demandeurs solidairement.
3.Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le29 septembre 2003