Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 19 septembre 1994, J., domicilié à Fleurier, a acquis pour 220'000 francs auprès du garage A. à Etagnières un véhicule d'occasion de marque Lamborghini type Diablo VT 2/2. Cette acquisition a été financée par un contrat de leasing d'une durée de 48 mois conclu le 29 septembre 1994 avec C.SA. Le véhicule, muni des plaques interchangeables NE [...], a été assuré auprès de La société d'assurances X. Société suisse d'assurances en risque responsabilité civile, casco et accidents selon police no 16.601.837 et conditions générales (ci-après CGA) pour voitures de tourisme édition 04.94 (D.3/3 et 4).
B.Le vendredi 30 août 1996, vers 01h40, sur la route communale tendant de Couvet au Couvent, au lieu-dit le Liéchoux, ce véhicule, conduit par J., a quitté la route à droite, dans un virage en épingle à cheveux et, après avoir dévalé un talus d'une pente d'environ 45 %, a fini sa course contre un arbre. Le véhicule a été entièrement détruit par le feu (D.3/6 et procès-verbal de la vision locale du 18 octobre
2000); arrivé sur les lieux du sinistre à 01h55, un couple de passage a constaté quil était déjà totalement en flammes, celles-ci atteignant une hauteur de 5 mètres environ (D.9/4). Son conducteur a été recueilli par un véhicule du centre de secours du Val-de-Travers à 02h12, alors qu'il cheminait sur la route en direction de Couvet, à environ un kilomètre du lieu de l'accident (D.3/16 et 22). J. s'est vu notifier une ordonnance pénale le condamnant à 200 francs d'amende pour infraction aux articles 31 al.1 et 32 al.1 LCR; il n'a pas fait opposition (D.3/7).
C.Le 2 septembre 1996, J. a adressé à La société d'assurances X. une déclaration de sinistre précisant que son véhicule avait subi un dommage total (D.3/9). Le 4 septembre 1996, la société d'assurances X. lui a fait parvenir une demande de renseignements, qu'il a retournée complétée et signée (D.9/13-14).
D.Au vu d'un rapport complémentaire de la gendarmerie, à laquelle la société d'assurances X. avait fait part de ses doutes concernant les faits en cause, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une enquête préalable pour déterminer si le véhicule avait pu brûler à la suite de l'accident (D.3/16-17).
Au terme de cette enquête, le juge d'instruction à qui elle avait été confiée, tout en relevant que les circonstances de l'incendie restaient peu claires, a estimé que les éléments recueillis pourraient ne pas être suffisants pour que l'action pénale puisse être exercée contre J. ou contre un tiers quelconque. Le Ministère public a décidé de classer le dossier (D.3/22-23). Aussi le juge d'instruction a-t-il écrit le 11 mars 1997 à J. que le séquestre précédemment ordonné sur son véhicule était levé et qu'il pouvait en conséquence en disposer dès maintenant (D.3/28).
Estimant cependant que J. n'avait pas suffisamment établi les faits fondant son obligation de l'indemniser, la société d'assurances X. a refusé toute intervention en rapport avec le sinistre, par lettre du 27 mai 1997 (D.3/12). Elle a cependant renoncé à invoquer le bénéfice d'une quelconque prescription (D.3/15). Le 4 juillet 1997, C.SA a rétrocédé au demandeur tous les droits concernant le véhicule en question (D.3/5).
E.Par mémoire déposé le 13 novembre 1998, J. a ouvert action contre la société d'assurances X. devant le Tribunal cantonal, prenant pour conclusions :
"1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 236'325 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 août 1996.
2.Condamner la même à tous frais et dépens."
Le demandeur allègue en substance que, son véhicule ayant été détruit par un incendie, la défenderesse doit, en vertu de la police d'assurance souscrite auprès d'elle et des conditions générales la régissant, l'indemniser intégralement du préjudice économique qu'il a subi.
Par mémoire de réponse déposé le 11 juin 1999 (D.8), la société d'assurances X. a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, la défenderesse soutient que la preuve du caractère accidentel de l'incendie n'a pas été rapportée et que, s'agissant des dommages consécutifs à la sortie de route, le demandeur n'a pas établi que ceux-ci auraient une valeur supérieure à la franchise contractuelle.
En réplique (D10), le demandeur fait valoir qu'en date du 30 juin 1999 un autre véhicule Lamborghini Diablo VT, propriété de B. et assuré en responsabilité civile et casco auprès de la défenderesse, a pris feu ensuite d'une défaillance technique, alors qu'il n'avait subi aucun choc, engendrant un dommage d'environ 150'000 francs que la défenderesse a indemnisé (faits 57 à 59).
Dans sa duplique (D.11), la défenderesse allègue à ce sujet que, dans le cas précité, l'origine du sinistre feu a pu être clairement établie et qu'elle consiste en la rupture d'une conduite d'huile qui avait permis l'écoulement du fluide sur les échappements, alors que le véhicule se trouvait en condition de circulation usuelle.
F.Dans le cadre de l'administration des preuves, la défenderesse a déposé un rapport d'expertise privée établi par P., alors collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne. Selon ce rapport, sur un véhicule entièrement détruit par le feu ce qui est le cas en l'espèce il est pratiquement impossible de situer avec précision le foyer originel, la cause exacte du sinistre demeurant par voie de conséquence souvent inconnue à moins qu'un incident odeur d'essence, problèmes électriques survenu avant l'apparition de fumée et de flammes, permette d'orienter les recherches vers une cause précise. En l'occurrence, aucun dysfonctionnement du véhicule n'a été relaté par le conducteur. De plus, la perte de mémoire de ce dernier au moment de l'accident supprime toute possibilité d'obtenir des éléments déterminants tels que la vitesse du véhicule, sa trajectoire, la violence du choc et surtout l'émission des flammes, toujours localisées au départ d'un sinistre dans l'un des trois volumes : moteur, habitacle ou coffre. L'auteur du rapport en conclut qu'il est impossible d'