Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que par contrat signé le 6 mai 2009, la Gérance C.________, agissant pour le propriétaire D.________, a remis à bail à E.________ un appartement de 3,5 pièces dans limmeuble de la rue [aaa] à Z.________, le loyer mensuel brut étant fixé à 2'010 francs (loyer net de 1'581 francs et charges de 429 francs), ramené à 1'110 francs après prise en compte de subventions,
quaprès deux hausses du loyer mensuel brut, dabord à 1'021 francs, puis à 1'081 francs, lajout de 25 francs dès la pose dun lave-vaisselle et un changement de propriété de limmeuble, celui-ci étant désormais détenu par B.________, le bail a été transféré, avec laccord de la bailleresse, à A.________ dès le 31 janvier 2018,
que limmeuble étant sorti du régime des loyers subventionnés, le loyer mensuel a été porté successivement à 1'203 francs dès le 1erjuillet 2020, puis à 1'300 francs dès le 1erjuillet 2021, charges comprises,
que par courrier recommandé du 17 mars 2025, B.________, représentée par la gérance F.________, a adressé à A.________ une mise en demeure au sens de larticle 257d CO de verser dans les 30 jours les loyers échus des mois de décembre 2024 à mars 2025, pour un total de 5'200 francs, plus 20 francs de frais de mise en demeure,
que le locataire ne sétant pas acquitté des montants réclamés par la bailleresse, celle-ci a adressé à A.________, le 28 avril 2025, un avis de résiliation de son bail pour le 31 mai 2025.
2.Que le locataire nayant pas libéré les locaux, la bailleresse a agi par requête en cas clair (art. 257 CPC) du 6 juin 2025 devant le Tribunal civil et a conclu à lexpulsion de A.________,
que la juge civile a tenu une audience le 26 août 2025 en présence des parties, lors de laquelle le propriétaire a indiqué que les arriérés de loyer sélevaient désormais à 12'315.95 francs avec les charges (8'100 francs sans les charges); A.________ a exposé avoir contesté la résiliation de son bail devant la Chambre de conciliation et a conclu au rejet des conclusions de la requérante,
que lors dune audience devant la Chambre de conciliation le 10 septembre 2025, les parties sont convenues dune prolongation unique du bail, jusquau 31 décembre 2025, que le locataire paierait un arriéré de loyer de 11'700 francs dici au 2 octobre 2025 et sengageait à payer en sus le loyer courant, que les parties demanderaient la suspension de la procédure dexpulsion, mais que si larriéré de loyer nétait pas versé, la prolongation deviendrait caduque et la gérance demanderait la reprise de la procédure dexpulsion,
que la procédure dexpulsion a été suspendue, le 11 septembre 2025, jusquau 3 octobre 2025,
que le locataire nayant pas acquitté larriéré convenu, la bailleresse a sollicité auprès de la juge civile, le 8 octobre 2025, la reprise de la procédure et que lexpulsion du locataire soit prononcée, sans nouveau délai,
que donnant suite à la possibilité accordée par la juge civile de déposer des observations, A.________ a indiqué le 25 octobre 2025 quil sopposait à son expulsion et quil demandait lannulation du congé, en se plaignant que son préjudice navait pas été pris en compte et que les loyers étaient exagérés, le marché lempêchant au demeurant de trouver un appartement avant quatre ou cinq mois,
que les parties se sont lune et lautre encore exprimées, respectivement le 7 novembre 2025 pour la bailleresse et les 9 et 21 décembre 2025 pour le locataire.
3.Que par décision du 7 janvier 2026, le Tribunal civil a notamment prononcé lexpulsion de A.________ de lappartement de 3,5 pièces quil occupe au niveau 2 de limmeuble sis rue [aaa] à Z.________ et lui a fixé un délai échéant au vendredi 30 janvier 2026 pour quitter les lieux,
que le 22 janvier 2026, A.________ appelle de la décision précitée, en demandant «un délai supplémentaire de 15 jours à 1 mois au minimum» pour quitter les lieux,
quil demande à être entendu et à bénéficier de lassistance judiciaire, soulignant que le délai dexpulsion est «abusivement court»,
que, subsidiairement, il demande à ce que ses affaires ne soient pas jetées mais entreposées dans lun ou lautre des garde-meubles dont il fournit les coordonnées.
4.Que par courrier du 23 janvier 2026, la présidente de la Cour de céans a prié lappelant de lui indiquer, dici au 30 janvier 2026, «dans quel délai raisonnable [il] envisage[ait] de quitter [son] appartement sis rue [aaa] à Z.________»,
que lappel a été transmis à la bailleresse le 23 janvier 2026, avec la précision quil nétait à ce stade pas nécessaire dy répondre,
que A.________ a retiré le courrier précité du 23 janvier 2026, le 26 du même mois, mais ne sest pas manifesté dans le délai imparti.
5.Quinterjeté dans le délai légal de 10 jours, lappel est recevable à ce titre,
quil ne contient cependant de motivation (sommaire) que sur deux aspects qui sont le délai pour quitter les lieux (dont le locataire sollicite la prolongation de 15 jours à un mois) et la conservation et non destruction de ses affaires en cas dexpulsion forcée,
quon en déduit que le congé nest plus remis en cause, pas plus que le principe de la libération des locaux, avec raison puisque le congé a été donné pour un défaut non contesté de paiement du loyer et que laccord passé devant la Chambre de conciliation na pas été respecté, le bail prenant en tout état fin au 31 décembre 2025 et le locataire devant libérer les locaux,
que le délai fixé dans la décision querellée pour sexécuter correspond à cet égard à ce qui est usuel dans une situation où lobligation de quitter le logement est connue depuis plusieurs mois, ce qui conduit à ce que lappel est manifestement mal fondé sur ce point,
que la simple existence de la procédure dappel qui déploie un effet suspensifex lege(art. 315 al. 1 CPC) conduit cependant dans les faits à une prolongation, puisque le délai du 30 janvier 2026 du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée étant dépassé, il faut le fixer à nouveau,
que lusage devant la Cour de céans est daccorder un bon mois dès larrêt sur appel, ce qui conduit à fixer à A.________ un délai au 6 mars 2026 pour libérer les locaux loués,
que sagissant des affaires du locataire, le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée règle la situation en ce sens que le locataire doit les débarrasser et quà défaut, cest la voirie qui sen chargera et les détruira, «sous réserve que le requis mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer»,
que dans cette optique, le greffe du Tribunal civil est invité à tenir compte, si nécessaire, des deux adresses fournies par lappelant dans son appel.
6.Que lappel est ainsi manifestement mal fondé, ce quil y a lieu de constater avant même de donner à ladverse partie la possibilité de répondre, comme larticle 312 al. 1in fineCPC lautorise.
7.Que la procédure en matière de bail à loyer portant sur des locaux dhabitation ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 56 LTFrais) et quil ny a pas lieu à allocation de dépens, lintimée nayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel manifestement mal fondé.
2.Fixe le nouveau délai pour lappelant pour libérer les locauxau 6 mars 2026.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 février 2026