Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que A.________, né en 1967, et B.________, née en 1974, se sont mariés le 6 juin 2003; le couple a deux enfants désormais majeurs, C.________, née en 2005, et D.________, né en 2007;
que les époux se sont séparés et quune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a été ouverte par lépouse le 31 mars 2020, qui a donné lieu à plusieurs décisions quil nest pas nécessaire de détailler ici;
que lépouse a introduit, le 23 novembre 2020, une demande en divorce, quelle a motivée le 14 juin 2021;
quaprès léchange des écritures et linstruction de la cause, le Tribunal civil a, par jugement du 13 octobre 2025, notamment prononcé le divorce des époux A.________- B.________ et réglé les effets accessoires du divorce, y compris en tant quils concernaient les enfants du couple et le partage de la LPP;
que ce jugement a été adressé à A.________ par courrier recommandé du 15 octobre 2025, le pli étant renvoyé à son expéditeur avec la mention «non réclamé» (et non aussi «refusé» comme indiqué par erreur dans le courrier du greffe du Tribunal civil du 14.11.2025), puis réadressé à lintéressé par courrier A le 14 novembre 2025, avec la précision en gras : «Le présent envoi constitue une seconde notification qui ne change rien à la fiction de la notification (art. 138 al. 3 CPC) et au début du cours du délai pour contester la décision; ce délai court dès la fin du délai de garde, respectivement dès la date du refus de lenvoi recommandé»;
que le 24 novembre 2025, lépoux a sollicité par courriel la consultation du dossier auprès du Tribunal civil, puis a apparemment saisi lARMC dun recours au sujet des modalités de cette consultation (où il se plaint de navoir «toujours pas accès au dossier officiel, et [donc] ne [pas être] en mesure dexercer [s]on droit dêtre entendu pleinement»);
que le 2 décembre 2025, le juge civil a renvoyé à lépoux un envoi que celui‑ci lui avait adressé le 26 novembre 2025, au motif que le jugement de divorce avait été rendu et était entré en force de chose jugée, de sorte que la requête (contenue dans le courrier du 26.11.2025, qui napparaît donc plus au dossier) était sans objet; il était précisé que le jugement contenait toutes les explications nécessaires sagissant de la précédente requête dassistance judiciaire de lépoux et sa demande de suspension de la procédure (ce dont on déduit que la requête du 26.11.2025 concernait ces questions);
que le 4 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal civil, «par précaution [s]a position sur le partage entre époux des avoirs de prévoyance professionnelle»;
que ce courrier du 4 décembre 2025 contient notamment aussi une demande de restitution de délai, en lien avec laudience de débats principaux à laquelle A.________ navait pas comparu;
que par décision du 14 janvier 2026, le juge civil a refusé la restitution de délai demandée, après avoir notamment signalé le 23 décembre 2025 à lintéressé quil navait pas déposé le rapport médical que le Tribunal civil avait sollicité;
que, dans lintervalle, le Tribunal civil a attesté du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce du 13 octobre 2025 et a sollicité auprès de lOffice de létat civil linscription du divorce des époux A.________ -B.________.
2.Que par acte du 19 janvier 2026, A.________ dépose un appel contre le jugement de divorce du 25 (recte: 13) octobre 2025, en considérant agir«en temps utile, à titre conservatoire», dans la mesure où le jugement navait pas fait lobjet dune notification valable, si bien que le délai dappel navait pas commencé à courir,
que nayant pas le jugement en sa possession, il lui était matériellement impossible de formuler une motivation sur le fond, si bien quil demandait à la Cour de céans de lui impartir un nouveau délai pour compléter son appel, après la notification valable de lappel,
que, finalement, il indique que son appel portera sur le refus de lui octoyer lassistance judiciaire et sur son incapacité à procéder au sens de larticle 69 CPC en raison dun dépression sévère qui navait pas été prise en compte par le premier juge, annonçant un certificat médical,
que lappelant prend les conclusions suivants:
«1.Constater la nullité de la notification du jugement du 25 (recte: 13) octobre 2025.
2.Ordonner au Tribunal de première instance de me notifier valablement ledit jugement.
3.Mimpartir un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification valable pour déposer un mémoire dappel complet et motivé.
Susbsidiairement (en cas de rejet du point 1) :
4.Maccorder la restitution du délai dappel en vertu de lart. 148 CPC.
Principalement (sur le fond, conclusions à compléter) :
5.Annuler le jugement du 25 (recte: 13) octobre 2025 et renvoyer la cause à lautorité de première instance pour nouvelle décision.
En tout état de cause :
6.Moctroyer le bénéfice de lassistance judiciaire pour la présente procédure dappel.»
que le 20 janvier 2026, lappelant a déposé un acte identique à celui du 19 janvier 2026.
3.Que lappelant se plaint principalement dune notification viciée du jugement du 13 octobre 2025, quil conteste formellement avoir reçu, exposant quaucun envoi recommandé ne lui était parvenu et quaucun avis de passage navait été déposé dans sa boîte aux lettres durant la période concernée; il ajoute que«[n]ayant jamais eu connaissance de ce jugement avant la réception du courrier du 3 [recte: 2] décembre 2025, [il] na pas été en mesure dagir dans le délai légal qui aurait couru à compter dune notification valable»;
que larticle 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou dune autre manière contre accusé de réception; lacte est entre outre réputé notifié, en cas denvoi recommandé, lorsque celui‑ci na pas été retiré, à lexpiration dun délai de sept jours à compter de léchec de la remise, si le destinataire devait sattendre à recevoir la notification (al. 3 let. a);
que daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1, rendu en lien avec lart. 85 al. 4 let. a CPP, mais transposable à lart. 138 al. 3 let. a CPC, à mesure que ces deux dispositions contiennent la même réglementation en matière de fiction de notification, même si la terminologie diverge légèrement), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification;
quil existe par ailleurs une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2);
quen lespèce, il nest pas contestable que A.________ se savait partie à une procédure, puisque la procédure de divorce est ouverte depuis 2020, quil y est régulièrement intervenu, quil a par exemple eu connaissance le 9 mai 2025 de la convocation à laudience du 12 mai 2025, à laquelle il na pas comparu mais lors de laquelle le juge civil a renoncé à faire application de larticle 147 al. 2 CPC, préférant citer une nouvelle audience de débats principaux, fixée au 10 juin 2025 et dont lappelant a été informé, et, finalement, quil est intervenu à plusieurs reprises dès la fin de lété 2025, notamment pour solliciter la suspension de la procédure, le 6 octobre 2025,
que la fiction de notification sapplique donc à la présente situation, lappelant sétant au demeurant contenté de dire quaucun envoi recommandé ne lui était parvenu et quaucun avis de passage navait été déposé dans sa boîte aux lettres durant la période concernée, ce qui est manifestement insuffisant au regard de la jurisprudence précitée, qui exige de celui qui prétend que lavis de retrait naurait pas été correctement déposé dans sa boîte aux lettres rende plausible au degré de vraisemblance prépondérant, par des éléments concrets, lexistence dune erreur ou du manquement en lien avec linsertion de lavis de retrait,
quun examen de lenvoi recommandé du 13 octobre 2025, contenant le jugement litigieux et portant la référence 98.41.900296.10237381, révèle que lavis de retrait a été déposé le 16 octobre 2025 à 10h23 (ce qui correspond à léchec de la remise de lart. 138 al. 3 CPC), avec un délai de retrait fixé au 23 octobre 2025, si bien que cest bien plutôt linverse dune erreur des services postaux qui ressort du dossier,
quon doit donc considérer que la fiction de notification sappliquait bien en lespèce, avec pour conséquence que le jugement du 13 octobre 2025 est réputé avoir été notifié à lappelant le 23 octobre 2025 (16 octobre plus sept jours) et quen conséquence, le délai pour interjeter appel est arrivé à échéance le samedi 22 novembre 2025, reporté au lundi 24 novembre 2025,
que lappel interjeté le 19 janvier 2026 est donc clairement tardif et irrecevable (art. 311 al. 1 CPC),
quon parviendrait à la même conclusion en tenant compte de létat dincapacité dagir dans lequel lappelant soutient avoir été, puisquil a écrit lui-même le 4 décembre 2024 quil avait retrouvé ses facultés le 25 novembre 2025 (on relèvera aussi quil a demandé la consultation du dossier le 24.11.2025 ce qui tend à démontrer la fin de lincapacité éventuelle à ce moment-là au plus tard) et quen le considérant apte à agir judiciairement à compter du 26 novembre 2025 (il a alors saisi lARMC et lASA), une demande de restitution du délai dappel aurait dû intervenir dans les 10 jours dès la fin de lincapacité (art. 148 al. 2 CPC), soit au plus tard dès le 26 novembre 2025, ce qui rend la requête du 19 janvier 2026 largement tardive aussi,
que, dans cette optique, la requête de restitution du délai dappel doit être déclarée tardive, le respect du délai étant une condition légale à lexamen dune éventuelle restitution de délai,
que, finalement, lappelant ne dit rien de lenvoi en courrier A effectué par le Tribunal civil le 14 novembre 2025 pour lui adresser le jugement du 13 octobre 2025 contenu dans lenvoi recommandé du 15 octobre 2025 quil nétait pas allé réclamer,
quon doit manifestement partir de lidée que lappelant a bien reçu cet envoi (et a donc bien reçu le jugement de divorce), sans quoi on ne sexpliquerait pas quil ait sollicité la consultation du dossier par courriel du 24 novembre 2025 (soit la veille du moment où, de son propre aveu, il était à nouveau capable dagir, dans lhypothèse où on retient une incapacité dagir au demeurant non documentée, malgré plusieurs occasions données à lappelant de fournir des renseignements médicaux),
que peu importe cependant puisque la fiction de notification exposée ci‑dessus scelle le sort de lappel,
que cela conduit, dune part, à lirrecevabilité de lappel et, dautre part, à ce quil ne saurait être question de constater la nullité de la notification du jugement du 13 octobre 2025, ce qui exclut une nouvelle notification, un nouveau délai dappel ne pouvant être fixé à lappelant puisque le jugement est entré en force et la demande de restitution du délai dappel est elle aussi tardive,
quon rappellera que le formalisme attaché au respect des délais judiciaires nest pas vain ou inutile, puisquil protège la sécurité du droit, ce quillustre la présente affaire où le jugement de divorce a, en labsence dappel, été inscrit au registre de létat civil.
4.Que lappel est ainsi irrecevable, la demande de restitution de délai tardive et la notification du jugement du 13 octobre 2025 non entachée de nullité, ce quil y a lieu de constater avant même une transmission à ladverse partie, comme larticle 312 al. 1in fineCPC lautorise.
5.Que vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure dappel seront arrêtés à 300 francs et mis à la charge de lappelant, à qui le bénéfice de lassistance judiciaire ne saurait être octroyé, une démarche tardive étant dénuée de chances de succès. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, lintimée nayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Dit que la notification du jugement du 13 octobre 2025 nest pas entachée de nullité.
2.Déclare lappel manifestement irrecevable, sans transmission à ladverse partie.
3.Dit que la demande de restitution du délai dappel est tardive.
4.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 300 francs, à la charge de A.________
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 février 2026