Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon le certificat dhérédité établi le 15 janvier 2025 par Me E.________, B.A.________, née en 1934, veuve, est décédée le 21 décembre 2024. Elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses fils A.________, né en 1959, B.________, né en 1960, C.________, né en 1963 et D.________, né en 1970. Le mari de B.A.________ était A.A.________, décédé le 22 septembre 1978, soit à un moment où les quatre enfants précités du couple étaient tous encore mineurs.
B.Par acte du 6 février 2025, A.________ a saisi le Tribunal civil dune requête dinventaire au sens de larticle 553 CC, en concluant à ce quun inventaire au sens de lalinéa 1 ch. 3 de cette disposition soit établi pour la succession de feue B.A.________. Au titre de la motivation de sa requête, il exposait que plusieurs actes avaient été établis en 1998, en lien avec le règlement de la succession de feu son père A.A.________ et/ou de sa désormais défunte mère, feue B.A.________, notamment des actes relatifs à des avances dhoirie et une, voire plusieurs conventions de partage. Il souhaitait connaître létat de la succession de sa mère et demandait donc létablissement dun inventaire au sens de larticle 553 al. 1 ch. 3 CC. Il sollicitait en outre la production, auprès de respectivement B.________, C.________ et D.________ de «[t]out document établi en lien avec la succession de feu A.A.________ et/ou de la de cujus, feue B.A.________, en particulier durant lannée 1998» (formulation identique pour chacun deux).
C.a) Le 12 février 2025, le juge civil a écrit aux quatre héritiers concernés en indiquant que, comme larticle 50 al. 2 LI-CC prévoyait que linventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et les donations entre vifs (LSucc) tenait lieu dinventaire au sens de larticle 553 CC, il envisageait de rendre une ordonnance «en ce sens». Il appartiendrait ensuite aux héritiers de produire, auprès de lautorité fiscale, tous les documents nécessaires à cette autorité pour dresser son inventaire.
b) Par courrier du 24 février 2025, B.________, C.________ et D.________ ont adressé au juge civil des explications sur la situation familiale «conflictuelle depuis plus de 30 ans» entre A.________ dune part et sa mère et ses frères dautre part , ainsi que plusieurs pièces. Parmi celles-ci figuraient notamment une convention (avec deux annexes, I et II) du 20 mai 1998 entre les quatre frères et leur mère, portant sur le partage de la succession de feu A.A.________ et sur un avancement dhoirie de B.A.________ en faveur de A.________ (correspondant à un quart des droits du conjoint survivant, soit 138'420 francs), ainsi quun «acte de cessions de droits successifs du 9 juin 1998» liant «[l]es héritiers de feu A.A.________», à savoir B.A.________, A.________, D.________, C.________ et B.________.
c) Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge civil a annoncé que les pièces déposées le 24 février 2025 par B.________, C.________ et D.________ seraient transmises au requérant et au Service des contributions et a, dans son dispositif, dit que linventaire qui serait dressé par le Service des contributions, Entité des dossiers spécifiques, à La Chaux-de-Fonds, tiendrait lieu dinventaire au sens de larticle 553 CC et invité ledit service à déposer au greffe du Tribunal civil une expédition de cet inventaire.
d) Linventaire (fiscal) de succession, dressé le 26 janvier 2026 par le Service des contributions, a été versé au dossier du Tribunal civil le 4 février 2026.
e) Le 6 février 2026, le greffe du Tribunal civil a adressé aux quatre fils de feue B.A.________ cet inventaire et indiqué que, conformément à larticle 568 CC, les héritiers disposaient dun délai de trois mois dès le jour où la clôture de linventaire avait été porté à leur connaissance par lautorité pour répudier la succession.
D.a) Le 19 février 2026, A.________ a indiqué au Tribunal civil que linventaire qui lui avait été transmis avec le courrier du 6 février 2026 était incomplet. Il faisait en effet état dune avance dhoirie en sa faveur, alors que les avancements dhoiries opérés en faveur de B.________, C.________ et D.________ navaient pas été inventoriés. Or feue B.A.________ avait bien opéré des avances sur succession en faveur de tous ses enfants et ce, précisément avec la volonté de maintenir un équilibre entre eux. Selon A.________, différents documents quil produisait le démontraient et les libéralités consenties aux quatre fils étaient rapportables. Linventaire prévu à larticle 553 CC était une mesure de sûreté au sens des articles 551 ss CC qui visait uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession; il ne produisait aucun effet matériel et ne réglait donc pas le fond du litige. Dans cette mesure, cet inventaire pouvait, selon la jurisprudence, être modifié ou complété en tout temps sil se révélait être inexact ou incomplet. A.________ sollicitait ainsi quil soit procédé à la rectification de linventaire, en ce sens que les avances dhoirie en faveur de ses trois frères telles quil les exposait et les détaillait par les pièces annexées y soient intégrées (en substance, ces avancements dhoiries portaient selon lui sur les trois quarts des droits indivis de leur mère sur différentes parcelles à Z.________, comprenant un immeuble de neuf appartements et deux terrains à bâtir avec un garage double, dont la valeur totale avait été arrêtée à 740'140 francs selon linventaire du Service des contributions du 26.01.2026).
b) Le 2 mars 2026, le juge civil a transmis au Service des contributions la requête du 19 février 2026 de A.________ et lui a demandé dapporter les modifications nécessaires à son inventaire ou, à défaut, de lui indiquer la raison pour laquelle il ne tenait pas compte des éléments qui étaient rapportés. Le même jour, il a indiqué aux parties quà réception de linventaire modifié ou des explications du Service des contributions, il rendrait une décision de clôture de linventaire, susceptible de recours.
c) Le 21 avril 2026, le Service des contributions a annoncé au Tribunal civil quil rectifiait le précédent inventaire, en ce sens que linscription initiale dun capital de rapport de 138'420 francs était matériellement erronée au regard de larticle 3.2 de la convention davancements dhoirie du 25 mars 1998. Celle-ci prévoyait expressément le rapport des intérêts et non du capital nominal. Le total des intérêts à rapporter par A.________ sélevait à 94'188.70 francs. Ce montant devait être imputé sur la part de lhéritier jusquà concurrence de ses droits, sans quune dette puisse être réclamée au-delà, et il remplaçait définitivement la ligne de capital précédemment inscrite à lactif.
E.Par ordonnance du 8 mai 2026, le juge civil a indiqué que les opérations dinventaire étaient terminées, prononcé la clôture de linventaire de la succession de feue B.A.________, chargé le greffe dadresser une copie de linventaire (du Service des contributions) aux personnes intéressées et informé les héritiers quils disposaient dun délai de trois mois «dès réception de linventaire 553 CCS pour répudier la succession».
F.Le 21 mai 2026, A.________ appelle de lordonnance précitée en concluant à sa réforme pour tenir compte des avancements dhoirie (et créances y relatives de la succession) dont ont bénéficié B.________, C.________ et D.________ et portant sur les trois quart des droits indivis de B.A.________ sur les biens immobiliers de feu son époux A.A.________, sis sur les parcelles nos [1], [2] et [3] du cadastre de Z.________, dune valeur arrêtée à 740'140 francs au jour de la libéralité (cf. ci-dessus let. D.a)in fine), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge civil pour nouvelle décision après que linventaire aura été complété dans le sens des considérants.
Lappelant se plaint successivement dune violation de son droit dêtre entendu (le prononcé de clôture des opérations dinventaire du 08.05.2026 se fonde sur linventaire rectifié du 21.04.2026 en lien avec lequel aucun délai pour se déterminer au préalable na été imparti), dun déni de justice formel (lappelant a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles linventaire est incomplet et certains des éléments quil a indiqués nont pas été investigués de manière complète, que ce soit par le Service des contributions ou le juge civil, ce dernier ayant «méconnu la prohibition du déni de justice») et dune violation des règles relatives à létablissement de linventaire fondé sur larticle 553 CC (le juge civil a fait complètement fi des éléments portés à la connaissance du Service des contributions en lien avec la situation patrimoniale de la défunte et les avancements dhoirie effectués en faveur de ses frères, que le Service des contributions na pas examinées non plus, et il existe un risque quune partie de lactif successoral échappe définitivement au contrôle des héritiers et aux opérations successorales futures). Lappelant sollicite différentes mesures dinstruction.
G.Dans un courrier du 9 juin 2026, D.________, C.________ et B.________, agissant en qualité de tiers intéressés, ont conclu au rejet de lappel avec suite de frais et dépens. Ils considèrent que linventaire de larticle 553 CC est une simple mesure de sûreté qui tend à assurer la dévolution de lhérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre louverture de la succession et le partage. Cet inventaire ne produit aucun effet matériel. Celui dressé le 26 janvier 2026 remplit parfaitement son office puisquil mentionne les actifs (et aussi les passifs) de la succession en détaillant même leur valeur. Il ny a pas dautres actifs qui doivent figurer dans cet inventaire. Lappelant confond le but de linventaire avec des prétentions qui relèvent du droit matériel. Il semble considérer que les rapports successoraux devraient figurer dans ledit inventaire mais tel nest pas lobjet de celui-ci. Au demeurant, le sort des immeubles a été réglé dans la convention de partage de la succession de feu A. A.________ du 20 mai 1998.
H.a) Le 10 juin 2026, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire et que léchange des écritures était ainsi clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve des droits inconditionnels de réplique à exercer, le cas échéant dans les dix jours.
b) Lappelant a déposé, le 22 juin 2026, une réplique au terme de laquelle il confirmait, toujours sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel. Il soulève un défaut de motivation de la décision querellée et constate que les parties tirent des conclusions différentes du caractère conservatoire de linventaire contestée. Pour lui, le caractère contesté de certains éléments de linventaire impose de les préserver, sans préjuger de leur sort définitif. Les avancements dhoirie en font partie et le juge civil aurait dû se prononcer à leur égard. Par ailleurs, lappelant dénonce une confusion entre la succession de la défunte et les actes de 1998, qui justifient les mesures quil a sollicitées. Finalement, le juge civil ne pouvait pas, en lien avec les opérations dinventaire et la connaissance de lusufruit dont bénéficiait feue B.A.________, ignorer «les fruits civils, revenus locatifs, charges, travaux, créances ou flux financier intervenus jusquau 21 décembre 2024».
c) Le 23 juin 2026, la réplique de lappelant du 22 juin 2026 a été transmise à ladverse partie avec lindication que léchange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) Les tiers intéressés ne se sont plus prononcés.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a). Interjeté par écrit et motivé, lappel est recevable, avec les précisions qui suivent.
b) La décision attaquée indique un délai de 10 jours pour faire appel, ce qui laisse supposer que cest la procédure sommaire qui sappliquerait (art. 314 al. 1 CPC). Or linventaire conservatoire de larticle 553 CC ne figure pas dans la liste de larticle 249 let. c CPC qui précise le type daffaires soumises à la procédure sommaire. Dans le cas despèce, la valeur litigieuse dépasse les 10'000 francs (respectivement 30'000 francs pour le seuil au niveau fédéral), ce qui a pour conséquence que lappel devrait être traité en procédure ordinaire et donc être soumis au délai de 30 jours pour linterjeter (art. 311 al. 1 CPC). La question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le délai dappel est respecté pour lune ou lautre procédure.
c) Lappelant conclut son appel avec «suite de frais et dépens», ce dont on déduit que les frais de la procédure dappel devraient être mis à la charge des intimés/tiers intéressés, subsidiairement de létat, et à ce que les mêmes soient condamnés à verser à lappelant une indemnité équitable à titre de dépens pour la procédure dappel. En prenant de telles conclusions, lappelant perd de vue que le litige sinscrit dans une procédure soumise à la juridiction gracieuse, laquelle se déroule uniquement entre lappelant et lÉtat, à lexclusion dautres personnes (Haldy, in CR CPC, 2eéd., 2019, n. 10 ad art. 1). Les tiers intéressés ne peuvent donc en tout état pas être condamnés à des frais et des dépens (ce qui ne signifie pas, parallèlement, quils ne pourraient pas prétendre à des dépens, en fonction de lissue de la cause).
d) Finalement, on doit émettre de sérieuses réserves en lien avec les arguments tirés de lobligation dinstruire et dinventorier présentés dans la réplique car lappelant y étend sensiblement la portée que lui-même prêtait à lorigine à linventaire contesté (qui devait, selon lappel, être complété avec les avances dhoirie rapportables reçues par ses trois frères et qui devrait désormais lêtre également avec toute une série déléments liés à lusufruit dont jouissait feue B.A.________). Vu le sort quil faut réserver à lappel, il nest toutefois pas nécessaire dexaminer la question plus avant.
2.a)Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b) En plus de la décision attaquée, lappelant produit lenvoi du Service des contributions du 21 avril 2026. Celui-ci nest pas recevable au regard de larticle 317 al. 1 CPC, mais la pièce figure dores et déjà sous D. 20 du dossier du juge civil, si bien que cela reste sans incidence et quelle est donc prise en compte.
3.Lappelant se plaint tout dabord dune violation de son droit dêtre entendu, en ce sens que le juge civil ne lui a pas donné loccasion de se prononcer sur linventaire rectifié par le Service des contributions. Il ressort effectivement du dossier que le juge civil, une fois en possession de cette pièce, a sans autre clos la procédure dinventaire de larticle 553 CC. Dans son optique, cela avait une certaine logique puisquil avait annoncé quil appliquerait larticle 50 al. 2 LI-CC, selon lequel linventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs tenait lieu dinventaire au sens de larticle 553 CC. Même si on peut donc sérieusement se demander si, une fois cet inventaire reçu (et lappelant ne dit pas quil a contesté la taxation fiscale), il restait quelque chose à solliciter (observations ou pièces, par exemple), par le juge civil, auprès des parties. Cela étant, formellement, lordonnance du 8 mai 2026 sécarte de la position présentée par le requérant et en cela, elle doit être considérer comme lui étant défavorable. Larticle 53 al. 1 CPC incorpore pour un justiciable partie à une procédure civile la garantie constitutionnelle du droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), notamment avant quune décision touchant sa situation juridique soit rendue (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 53 CPC). En lespèce, il aurait sans doute été plus prudent de soumettre linventaire rectifié au requérant, tout comme il aurait été prudent que le juge civil se prononce sur les arguments que celui-ci soulevait, même si la décision querellée allait se fonder sur léquivalence prévue expressément dans la loi (linventaire successoral tient lien dinventaire au sens de lart. 553 CC).
En outre, une autoritéviole le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. lorsquelle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249cons. 2.4;146 II 335cons. 5.1;143 IV 40cons. 4.3.4;142 II 154cons. 4.2;138 I 232cons. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 18.06.2024[5A_28/2024]cons. 5.2.1 et les réf. cit.). En loccurrence, si le fondement de la décision du juge civil devait clairement apparaître au requérant sur la base des différents courriers quil lui a adressés et renvoyant à léquivalence de linventaires fiscal et celui de larticle 553 CC , il ne pouvait que déduire de cette motivation que le juge civil refusait détendre la portée de linventaire en cause au-delà de ce que le fisc déciderait, indépendamment des arguments du requérant. Il sagit dune motivation implicite et on pourrait la tenir pour insuffisante.
Quoiquil en soit cependant dune violation du droit dêtre entendu sous la forme dun tour de parole ou dobservations dont lappelant aurait été privé ou dune motivation qui naurait pas explicitement abordé tous les arguments du requérant (ce que ce dernier aborde sous langle dun déni de justice, mais cela est ici équivalent) , le pouvoir dexamen complet de la Cour de céans, en fait et en droit selon la lettre claire de larticle 310 CPC, conduirait à considérer que la violation serait réparée au stade de lappel. Lappelant ne soutient dailleurs pas autre chose en concluant principalement à la modification de linventaire et subsidiairement à son complètement après une instruction complémentaire et non après la mise en uvre de son droit dêtre entendu.
4.Sur le fond, lappelant se plaint du fait que linventaire successoral établi par le Service des contributions et repris par le juge civil comme valant inventaire au sens de larticle 553 nintègre pas différents actifs quil considère comme rapportables. Selon lui, linventaire de larticle 553 CC devrait trancher des questions matérielles comme lexistence davances dhoiries, leur caractère rapportable ou encore les conséquences sur la succession de feue B.A.________ de lusufruit quelle avait conservé sur des biens de la succession de feu son mari. Cela implique de se pencher sur la nature et les objectifs de linventaire au sens de larticle 553 CC.
a) L'inventaire successoral est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). Il est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC).
Comme la Cour de céans a eu loccasion de le rappeler dans un arrêt récent (arrêt de la Cour dappel civile du 29.05.2026 [CACIV.2026.11] cons. 4.1), il sagit dune mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 cons. 2). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (arrêt du TF du 14.07.2021 [5A_1036/2020] cons. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (arrêt du TF du 18.12.2012 [5A_434/2012] cons. 1.2) quant à la composition effective de la succession, ni quant à sa valeur, même pas sous forme dune présomption (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, in Commentaire du droit des successions, 2eéd., 2023, n. 3 ad art. 553 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession; l'inventaire de l'article 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du TF du 21.06.2012 [5A_892/2011] cons. 5.1.2 et les réf. citées).
Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs dude cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'article 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 cons. 2; 118 II 264 cons. 4b/bb). L'inventaire doit cependant s'étendre à tous les biens existants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession dude cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (arrêt du TF [5A_434/2012] précité cons. 3.2.2).
Linventaire conservatoire nest pas non plus un inventaire en vue du partage et il ne sert pas de base à un tel partage (Leu/Gabrieli, in BSK ZGB II, 7eéd., 2023, n. 6 ad art. 553) ni pour le calcul des réserves (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC cf. aussi arrêt du TF du 14.07.2020 [5A_1036/2020] cons. 2.1 qui lindique clairement avec un renvoi à lATF 120 II 293 cons. 2 précité). Cet arrêt de 2020 précise que linventaire de larticle 553 CC ne vise quà établir les biens et valeurs présents au moment de louverture de la succession et qui appartiennent donc à la masse successorale. Il nest pas nécessaire que linventaire contienne des valeurs ou évaluations et, sil en contient, elles nont aucune conséquence de droit civil. Le droit cantonal ne peut conférer à linventaire de larticle 553 CC aucun effet civil (arrêt du TF du 14.07.2020 précité [5A_1036/2020] cons. 2.1in fine).
Linventaire officiel (établi par lexécuteur testamentaire sur la base de lart. 595 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 518 al. 1 CC) se distingue de linventaire conservatoire par son but et ses conséquences matérielles. Il a pour fonction de permettre aux héritiers dobtenir une information détaillée et complète sur létat de la succession et de limiter leur responsabilité quant aux dettes du défunt (répudiation). Il comprend une liste complète des actifs et des passifs successoraux ainsi quune estimation de tous les biens (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 8 ad art. 553 CC).
Linventaire fiscal est prévu par la loi sur limpôt fédéral direct et, généralement, par le droit public cantonal. Il doit être établi, en principe, dans les deux semaines suivant le décès de toute personne physique, à moins que les circonstances ne permettent de présumer que le défunt na pas laissé de fortune. Les autorités fiscales peuvent se servir de linventaire conservatoire de larticle 553 CC comme base de calcul mais elles doivent alors y faire figurer les dettes dude cujusainsi quune estimation des biens successoraux (Hubert-Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 553 CC).
Selon la législation cantonale neuchâteloise, linventaire prévu à larticle 553 CC est dressé par le Tribunal civil, il comprend aussi le passif connu (art. 50 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, LI-CC, RSN 211.1). Tous les biens doivent être portés à linventaire (art. 115 LI-CC). Sil y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à linventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer (art. 119 LI-CC). Larticle 50 al. 2 LI-CC prévoit que l'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002, en tient lieu.
b) La thèse que soutient lappelant heurte directement la jurisprudence fédérale qui retient de manière claire et constante quune liste des libéralités rapportables ou non na pas à figurer dans linventaire de larticle 553 CC, pas plus que des valeurs ou estimations ne doivent y être mentionnées (et, si elles y figurent comme cest le cas de linventaire fiscal pris en compte par le biais de lart. 50 al. 2 LI-CC, elles sont sans effet de droit civil). On pourrait sarrêter ici avec lanalyse, tant il est clair que les biens et valeurs dont la succession de feue B.A.________ dispose (actifs) figurent à linventaire fiscal, tenant lieu dinventaire de larticle 553 CC de par la loi. Doivent certes être portés dans celui-ci toutes les autres prétentions contre des tiers ou les actifs dont l'appartenance à la succession est litigieuse, mais ce nest pas ce qui est ici en cause : dune part, des rapports successoraux ne sont pas des prétentions de la succession contre des tiers, parce que le rapport concerne la masse successorale et un ou plusieurs héritiers et, dautre part, la prise en compte des parcelles nos [1], [2] et [3] du cadastre de Z.________ nest pas en soi contestée, puisque ce sont les montants à rapporter en lien avec elles qui le sont.
Lappelant voudrait en réalité voir figurer dans linventaire de larticle 553 CC des éléments que la jurisprudence en écarte expressément, précisément parce que cet inventaire ne sert quà conserver le patrimoine existant à louverture de la succession et non à régler des litiges entre héritiers en lien avec ce patrimoine, y compris la réintégration de libéralités qui seraient rapportable. Cela vaut bien entendu aussi pour des créances (de qui envers qui ? lappelant ne le précise pas) qui seraient liées à un usufruit dont la défunte aurait bénéficié. Du reste, on peut se demander si lappelant navait pas saisi, durant la procédure de première instance déjà, la portée de linventaire de larticle 553 CC avant de sen écarter. En effet, dans son courrier du 19 février 2026, A.________ disait précisément que «linventaire prévu à larticle 553 CC [étai]t une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC, qui vis[ait] uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produi[sai]t aucun effet matériel [et] ne régla[i]t donc pas le fond du litige». Dans cette optique, en traitant dans son appel des griefs relatifs à des droits (supposés) sur les actifs, après rapport des libéralités, lappelant ségare, puisque linventaire querellé a précisément pour but de lister seulement les actifs, mais non de trancher ou même dévoquer des estimations, des rapports ou encore de fixer des parts successorales. Les litiges en lien avec ces aspects internes relèvent de procédures idoines et non pas du complètement de linventaire de larticle 553 CC. Labsence dinfluence déventuels libéralités ou rapports sur linventaire litigieux implique aussi que le juge civil pouvait se dispenser des mesures dinstruction sollicitées.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et lordonnance querellée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de lappelant, qui les a avancés et qui succombe. Les tiers intéressés, qui se sont prononcés, ont droit à une indemnité de dépens, à charge également de lappelant. Cette indemnité est fixée à 800 francs et correspond à un peu plus de deux heures dactivité à 300 francs par heure, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance du 8 mai 2026.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1200 francs et les met à la charge de lappelant.
3.Condamne A.________ à verser aux tiers intéressés, solidairement, une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 14 août 2026