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CACIV.2026.28

CACIV.2026.28

Neuenburg ·CACIV · 2026-08-14 · Français NE
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A.Selon le certificat d’hérédité établi le 15 janvier 2025 par Me E.________, B.A.________, née en 1934, veuve, est décédée le 21 décembre 2024. Elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses fils A.________, né en 1959, B.________, né en 1960, C.________, né en 1963 et D.________, né en 1970. Le mari de B.A.________ était A.A.________, décédé le 22 septembre 1978, soit à un moment où les quatre enfants précités du couple étaient tous encore mineurs.

B.Par acte du 6 février 2025, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête d’inventaire au sens de l’article 553 CC, en concluant à ce qu’un inventaire au sens de l’alinéa 1 ch. 3 de cette disposition soit établi pour la succession de feue B.A.________. Au titre de la motivation de sa requête, il exposait que plusieurs actes avaient été établis en 1998, en lien avec le règlement de la succession de feu son père A.A.________ et/ou de sa désormais défunte mère, feue B.A.________, notamment des actes relatifs à des avances d’hoirie et une, voire plusieurs conventions de partage. Il souhaitait connaître l’état de la succession de sa mère et demandait donc l’établissement d’un inventaire au sens de l’article 553 al. 1 ch. 3 CC. Il sollicitait en outre la production, auprès de respectivement B.________, C.________ et D.________ de «[t]out document établi en lien avec la succession de feu A.A.________ et/ou de la de cujus, feue B.A.________, en particulier durant l’année 1998» (formulation identique pour chacun d’eux).

C.a) Le 12 février 2025, le juge civil a écrit aux quatre héritiers concernés en indiquant que, comme l’article 50 al. 2 LI-CC prévoyait que l’inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et les donations entre vifs (LSucc) tenait lieu d’inventaire au sens de l’article 553 CC, il envisageait de rendre une ordonnance «en ce sens». Il appartiendrait ensuite aux héritiers de produire, auprès de l’autorité fiscale, tous les documents nécessaires à cette autorité pour dresser son inventaire.

b) Par courrier du 24 février 2025, B.________, C.________ et D.________ ont adressé au juge civil des explications sur la situation familiale – «conflictuelle depuis plus de 30 ans» entre A.________ d’une part et sa mère et ses frères d’autre part –, ainsi que plusieurs pièces. Parmi celles-ci figuraient notamment une convention (avec deux annexes, I et II) du 20 mai 1998 entre les quatre frères et leur mère, portant sur le partage de la succession de feu A.A.________ et sur un avancement d’hoirie de B.A.________ en faveur de A.________ (correspondant à un quart des droits du conjoint survivant, soit 138'420 francs), ainsi qu’un «acte de cessions de droits successifs du 9 juin 1998» liant «[l]es héritiers de feu A.A.________», à savoir B.A.________, A.________, D.________, C.________ et B.________.

c) Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge civil a annoncé que les pièces déposées le 24 février 2025 par B.________, C.________ et D.________ seraient transmises au requérant et au Service des contributions et a, dans son dispositif, dit que l’inventaire qui serait dressé par le Service des contributions, Entité des dossiers spécifiques, à La Chaux-de-Fonds, tiendrait lieu d’inventaire au sens de l’article 553 CC et invité ledit service à déposer au greffe du Tribunal civil une expédition de cet inventaire.

d) L’inventaire (fiscal) de succession, dressé le 26 janvier 2026 par le Service des contributions, a été versé au dossier du Tribunal civil le 4 février 2026.

e) Le 6 février 2026, le greffe du Tribunal civil a adressé aux quatre fils de feue B.A.________ cet inventaire et indiqué que, conformément à l’article 568 CC, les héritiers disposaient d’un délai de trois mois dès le jour où la clôture de l’inventaire avait été porté à leur connaissance par l’autorité pour répudier la succession.

D.a) Le 19 février 2026, A.________ a indiqué au Tribunal civil que l’inventaire qui lui avait été transmis avec le courrier du 6 février 2026 était incomplet. Il faisait en effet état d’une avance d’hoirie en sa faveur, alors que les avancements d’hoiries opérés en faveur de B.________, C.________ et D.________ n’avaient pas été inventoriés. Or feue B.A.________ avait bien opéré des avances sur succession en faveur de tous ses enfants et ce, précisément avec la volonté de maintenir un équilibre entre eux. Selon A.________, différents documents qu’il produisait le démontraient et les libéralités consenties aux quatre fils étaient rapportables. L’inventaire prévu à l’article 553 CC était une mesure de sûreté au sens des articles 551 ss CC qui visait uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession; il ne produisait aucun effet matériel et ne réglait donc pas le fond du litige. Dans cette mesure, cet inventaire pouvait, selon la jurisprudence, être modifié ou complété en tout temps s’il se révélait être inexact ou incomplet. A.________ sollicitait ainsi qu’il soit procédé à la rectification de l’inventaire, en ce sens que les avances d’hoirie en faveur de ses trois frères telles qu’il les exposait et les détaillait par les pièces annexées y soient intégrées (en substance, ces avancements d’hoiries portaient selon lui sur les trois quarts des droits indivis de leur mère sur différentes parcelles à Z.________, comprenant un immeuble de neuf appartements et deux terrains à bâtir avec un garage double, dont la valeur totale avait été arrêtée à 740'140 francs selon l’inventaire du Service des contributions du 26.01.2026).

b) Le 2 mars 2026, le juge civil a transmis au Service des contributions la requête du 19 février 2026 de A.________ et lui a demandé d’apporter les modifications nécessaires à son inventaire ou, à défaut, de lui indiquer la raison pour laquelle il ne tenait pas compte des éléments qui étaient rapportés. Le même jour, il a indiqué aux parties qu’à réception de l’inventaire modifié ou des explications du Service des contributions, il rendrait une décision de clôture de l’inventaire, susceptible de recours.

c) Le 21 avril 2026, le Service des contributions a annoncé au Tribunal civil qu’il rectifiait le précédent inventaire, en ce sens que l’inscription initiale d’un capital de rapport de 138'420 francs était matériellement erronée au regard de l’article 3.2 de la convention d’avancements d’hoirie du 25 mars 1998. Celle-ci prévoyait expressément le rapport des intérêts et non du capital nominal. Le total des intérêts à rapporter par A.________ s’élevait à 94'188.70 francs. Ce montant devait être imputé sur la part de l’héritier jusqu’à concurrence de ses droits, sans qu’une dette puisse être réclamée au-delà, et il remplaçait définitivement la ligne de capital précédemment inscrite à l’actif.

E.Par ordonnance du 8 mai 2026, le juge civil a indiqué que les opérations d’inventaire étaient terminées, prononcé la clôture de l’inventaire de la succession de feue B.A.________, chargé le greffe d’adresser une copie de l’inventaire (du Service des contributions) aux personnes intéressées et informé les héritiers qu’ils disposaient d’un délai de trois mois «dès réception de l’inventaire 553 CCS pour répudier la succession».

F.Le 21 mai 2026, A.________ appelle de l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme pour tenir compte des avancements d’hoirie (et créances y relatives de la succession) dont ont bénéficié B.________, C.________ et D.________ et portant sur les trois quart des droits indivis de B.A.________ sur les biens immobiliers de feu son époux A.A.________, sis sur les parcelles nos [1], [2] et [3] du cadastre de Z.________, d’une valeur arrêtée à 740'140 francs au jour de la libéralité (cf. ci-dessus let. D.a)in fine), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge civil pour nouvelle décision après que l’inventaire aura été complété dans le sens des considérants.

L’appelant se plaint successivement d’une violation de son droit d’être entendu (le prononcé de clôture des opérations d’inventaire du 08.05.2026 se fonde sur l’inventaire rectifié du 21.04.2026 en lien avec lequel aucun délai pour se déterminer au préalable n’a été imparti), d’un déni de justice formel (l’appelant a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l’inventaire est incomplet et certains des éléments qu’il a indiqués n’ont pas été investigués de manière complète, que ce soit par le Service des contributions ou le juge civil, ce dernier ayant «méconnu la prohibition du déni de justice») et d’une violation des règles relatives à l’établissement de l’inventaire fondé sur l’article 553 CC (le juge civil a fait complètement fi des éléments portés à la connaissance du Service des contributions en lien avec la situation patrimoniale de la défunte et les avancements d’hoirie effectués en faveur de ses frères, que le Service des contributions n’a pas examinées non plus, et il existe un risque qu’une partie de l’actif successoral échappe définitivement au contrôle des héritiers et aux opérations successorales futures). L’appelant sollicite différentes mesures d’instruction.

G.Dans un courrier du 9 juin 2026, D.________, C.________ et B.________, agissant en qualité de tiers intéressés, ont conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Ils considèrent que l’inventaire de l’article 553 CC est une simple mesure de sûreté qui tend à assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage. Cet inventaire ne produit aucun effet matériel. Celui dressé le 26 janvier 2026 remplit parfaitement son office puisqu’il mentionne les actifs (et aussi les passifs) de la succession en détaillant même leur valeur. Il n’y a pas d’autres actifs qui doivent figurer dans cet inventaire. L’appelant confond le but de l’inventaire avec des prétentions qui relèvent du droit matériel. Il semble considérer que les rapports successoraux devraient figurer dans ledit inventaire mais tel n’est pas l’objet de celui-ci. Au demeurant, le sort des immeubles a été réglé dans la convention de partage de la succession de feu A. A.________ du 20 mai 1998.

H.a) Le 10 juin 2026, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire et que l’échange des écritures était ainsi clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve des droits inconditionnels de réplique à exercer, le cas échéant dans les dix jours.

b) L’appelant a déposé, le 22 juin 2026, une réplique au terme de laquelle il confirmait, toujours sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel. Il soulève un défaut de motivation de la décision querellée et constate que les parties tirent des conclusions différentes du caractère conservatoire de l’inventaire contestée. Pour lui, le caractère contesté de certains éléments de l’inventaire impose de les préserver, sans préjuger de leur sort définitif. Les avancements d’hoirie en font partie et le juge civil aurait dû se prononcer à leur égard. Par ailleurs, l’appelant dénonce une confusion entre la succession de la défunte et les actes de 1998, qui justifient les mesures qu’il a sollicitées. Finalement, le juge civil ne pouvait pas, en lien avec les opérations d’inventaire et la connaissance de l’usufruit dont bénéficiait feue B.A.________, ignorer «les fruits civils, revenus locatifs, charges, travaux, créances ou flux financier intervenus jusqu’au 21 décembre 2024».

c) Le 23 juin 2026, la réplique de l’appelant du 22 juin 2026 a été transmise à l’adverse partie avec l’indication que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

d) Les tiers intéressés ne se sont plus prononcés.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a). Interjeté par écrit et motivé, l’appel est recevable, avec les précisions qui suivent.

b) La décision attaquée indique un délai de 10 jours pour faire appel, ce qui laisse supposer que c’est la procédure sommaire qui s’appliquerait (art. 314 al. 1 CPC). Or l’inventaire conservatoire de l’article 553 CC ne figure pas dans la liste de l’article 249 let. c CPC qui précise le type d’affaires soumises à la procédure sommaire. Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse dépasse les 10'000 francs (respectivement 30'000 francs pour le seuil au niveau fédéral), ce qui a pour conséquence que l’appel devrait être traité en procédure ordinaire et donc être soumis au délai de 30 jours pour l’interjeter (art. 311 al. 1 CPC). La question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le délai d’appel est respecté pour l’une ou l’autre procédure.

c) L’appelant conclut son appel avec «suite de frais et dépens», ce dont on déduit que les frais de la procédure d’appel devraient être mis à la charge des intimés/tiers intéressés, subsidiairement de l’état, et à ce que les mêmes soient condamnés à verser à l’appelant une indemnité équitable à titre de dépens pour la procédure d’appel. En prenant de telles conclusions, l’appelant perd de vue que le litige s’inscrit dans une procédure soumise à la juridiction gracieuse, laquelle se déroule uniquement entre l’appelant et l’État, à l’exclusion d’autres personnes (Haldy, in CR CPC, 2eéd., 2019, n. 10 ad art. 1). Les tiers intéressés ne peuvent donc en tout état pas être condamnés à des frais et des dépens (ce qui ne signifie pas, parallèlement, qu’ils ne pourraient pas prétendre à des dépens, en fonction de l’issue de la cause).

d) Finalement, on doit émettre de sérieuses réserves en lien avec les arguments tirés de l’obligation d’instruire et d’inventorier présentés dans la réplique car l’appelant y étend sensiblement la portée que lui-même prêtait à l’origine à l’inventaire contesté (qui devait, selon l’appel, être complété avec les avances d’hoirie rapportables reçues par ses trois frères et qui devrait désormais l’être également avec toute une série d’éléments liés à l’usufruit dont jouissait feue B.A.________). Vu le sort qu’il faut réserver à l’appel, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner la question plus avant.

2.a)Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

b) En plus de la décision attaquée, l’appelant produit l’envoi du Service des contributions du 21 avril 2026. Celui-ci n’est pas recevable au regard de l’article 317 al. 1 CPC, mais la pièce figure d’ores et déjà sous D. 20 du dossier du juge civil, si bien que cela reste sans incidence et qu’elle est donc prise en compte.

3.L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le juge civil ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur l’inventaire rectifié par le Service des contributions. Il ressort effectivement du dossier que le juge civil, une fois en possession de cette pièce, a sans autre clos la procédure d’inventaire de l’article 553 CC. Dans son optique, cela avait une certaine logique puisqu’il avait annoncé qu’il appliquerait l’article 50 al. 2 LI-CC, selon lequel l’inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs tenait lieu d’inventaire au sens de l’article 553 CC. Même si on peut donc sérieusement se demander si, une fois cet inventaire reçu (et l’appelant ne dit pas qu’il a contesté la taxation fiscale), il restait quelque chose à solliciter (observations ou pièces, par exemple), par le juge civil, auprès des parties. Cela étant, formellement, l’ordonnance du 8 mai 2026 s’écarte de la position présentée par le requérant et en cela, elle doit être considérer comme lui étant défavorable. L’article 53 al. 1 CPC incorpore pour un justiciable partie à une procédure civile la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), notamment avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit rendue (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 53 CPC). En l’espèce, il aurait sans doute été plus prudent de soumettre l’inventaire rectifié au requérant, tout comme il aurait été prudent que le juge civil se prononce sur les arguments que celui-ci soulevait, même si la décision querellée allait se fonder sur l’équivalence prévue expressément dans la loi (l’inventaire successoral tient lien d’inventaire au sens de l’art. 553 CC).

En outre, une autoritéviole le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249cons. 2.4;146 II 335cons. 5.1;143 IV 40cons. 4.3.4;142 II 154cons. 4.2;138 I 232cons. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 18.06.2024[5A_28/2024]cons. 5.2.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, si le fondement de la décision du juge civil devait clairement apparaître au requérant – sur la base des différents courriers qu’il lui a adressés et renvoyant à l’équivalence de l’inventaires fiscal et celui de l’article 553 CC –, il ne pouvait que déduire de cette motivation que le juge civil refusait d’étendre la portée de l’inventaire en cause au-delà de ce que le fisc déciderait, indépendamment des arguments du requérant. Il s’agit d’une motivation implicite et on pourrait la tenir pour insuffisante.

Quoiqu’il en soit cependant d’une violation du droit d’être entendu – sous la forme d’un tour de parole ou d’observations dont l’appelant aurait été privé ou d’une motivation qui n’aurait pas explicitement abordé tous les arguments du requérant (ce que ce dernier aborde sous l’angle d’un déni de justice, mais cela est ici équivalent) –, le pouvoir d’examen complet de la Cour de céans, en fait et en droit selon la lettre claire de l’article 310 CPC, conduirait à considérer que la violation serait réparée au stade de l’appel. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas autre chose en concluant principalement à la modification de l’inventaire et subsidiairement à son complètement après une instruction complémentaire et non après la mise en œuvre de son droit d’être entendu.

4.Sur le fond, l’appelant se plaint du fait que l’inventaire successoral établi par le Service des contributions et repris par le juge civil comme valant inventaire au sens de l’article 553 n’intègre pas différents actifs qu’il considère comme rapportables. Selon lui, l’inventaire de l’article 553 CC devrait trancher des questions matérielles comme l’existence d’avances d’hoiries, leur caractère rapportable ou encore les conséquences sur la succession de feue B.A.________ de l’usufruit qu’elle avait conservé sur des biens de la succession de feu son mari. Cela implique de se pencher sur la nature et les objectifs de l’inventaire au sens de l’article 553 CC.

a) L'inventaire successoral est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). Il est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC).

Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt récent (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.05.2026 [CACIV.2026.11] cons. 4.1), il s’agit d’une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 cons. 2). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (arrêt du TF du 14.07.2021 [5A_1036/2020] cons. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (arrêt du TF du 18.12.2012 [5A_434/2012] cons. 1.2) quant à la composition effective de la succession, ni quant à sa valeur, même pas sous forme d’une présomption (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, in Commentaire du droit des successions, 2eéd., 2023, n. 3 ad art. 553 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession; l'inventaire de l'article 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du TF du 21.06.2012 [5A_892/2011] cons. 5.1.2 et les réf. citées).

Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs dude cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'article 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 cons. 2; 118 II 264 cons. 4b/bb). L'inventaire doit cependant s'étendre à tous les biens existants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession dude cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (arrêt du TF [5A_434/2012] précité cons. 3.2.2).

L’inventaire conservatoire n’est pas non plus un inventaire en vue du partage et il ne sert pas de base à un tel partage (Leu/Gabrieli, in BSK ZGB II, 7eéd., 2023, n. 6 ad art. 553) ni pour le calcul des réserves (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC – cf. aussi arrêt du TF du 14.07.2020 [5A_1036/2020] cons. 2.1 qui l’indique clairement avec un renvoi à l’ATF 120 II 293 cons. 2 précité). Cet arrêt de 2020 précise que l’inventaire de l’article 553 CC ne vise qu’à établir les biens et valeurs présents au moment de l’ouverture de la succession et qui appartiennent donc à la masse successorale. Il n’est pas nécessaire que l’inventaire contienne des valeurs ou évaluations et, s’il en contient, elles n’ont aucune conséquence de droit civil. Le droit cantonal ne peut conférer à l’inventaire de l’article 553 CC aucun effet civil (arrêt du TF du 14.07.2020 précité [5A_1036/2020] cons. 2.1in fine).

L’inventaire officiel (établi par l’exécuteur testamentaire sur la base de l’art. 595 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC) se distingue de l’inventaire conservatoire par son but et ses conséquences matérielles. Il a pour fonction de permettre aux héritiers d’obtenir une information détaillée et complète sur l’état de la succession et de limiter leur responsabilité quant aux dettes du défunt (répudiation). Il comprend une liste complète des actifs et des passifs successoraux ainsi qu’une estimation de tous les biens (Hubert‑Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 8 ad art. 553 CC).

L’inventaire fiscal est prévu par la loi sur l’impôt fédéral direct et, généralement, par le droit public cantonal. Il doit être établi, en principe, dans les deux semaines suivant le décès de toute personne physique, à moins que les circonstances ne permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune. Les autorités fiscales peuvent se servir de l’inventaire conservatoire de l’article 553 CC comme base de calcul mais elles doivent alors y faire figurer les dettes dude cujusainsi qu’une estimation des biens successoraux (Hubert-Froidevaux/Versan/Vernaz, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 553 CC).

Selon la législation cantonale neuchâteloise, l’inventaire prévu à l’article 553 CC est dressé par le Tribunal civil, il comprend aussi le passif connu (art. 50 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, LI-CC, RSN 211.1). Tous les biens doivent être portés à l’inventaire (art. 115 LI-CC). S’il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l’inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer (art. 119 LI-CC). L’article 50 al. 2 LI-CC prévoit que l'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002, en tient lieu.

b) La thèse que soutient l’appelant heurte directement la jurisprudence fédérale qui retient de manière claire et constante qu’une liste des libéralités rapportables ou non n’a pas à figurer dans l’inventaire de l’article 553 CC, pas plus que des valeurs ou estimations ne doivent y être mentionnées (et, si elles y figurent comme c’est le cas de l’inventaire fiscal pris en compte par le biais de l’art. 50 al. 2 LI-CC, elles sont sans effet de droit civil). On pourrait s’arrêter ici avec l’analyse, tant il est clair que les biens et valeurs dont la succession de feue B.A.________ dispose (actifs) figurent à l’inventaire fiscal, tenant lieu d’inventaire de l’article 553 CC de par la loi. Doivent certes être portés dans celui-ci toutes les autres prétentions contre des tiers ou les actifs dont l'appartenance à la succession est litigieuse, mais ce n’est pas ce qui est ici en cause : d’une part, des rapports successoraux ne sont pas des prétentions de la succession contre des tiers, parce que le rapport concerne la masse successorale et un ou plusieurs héritiers et, d’autre part, la prise en compte des parcelles nos [1], [2] et [3] du cadastre de Z.________ n’est pas en soi contestée, puisque ce sont les montants à rapporter en lien avec elles qui le sont.

L’appelant voudrait en réalité voir figurer dans l’inventaire de l’article 553 CC des éléments que la jurisprudence en écarte expressément, précisément parce que cet inventaire ne sert qu’à conserver le patrimoine existant à l’ouverture de la succession et non à régler des litiges entre héritiers en lien avec ce patrimoine, y compris la réintégration de libéralités qui seraient rapportable. Cela vaut bien entendu aussi pour des créances (de qui envers qui ? l’appelant ne le précise pas) qui seraient liées à un usufruit dont la défunte aurait bénéficié. Du reste, on peut se demander si l’appelant n’avait pas saisi, durant la procédure de première instance déjà, la portée de l’inventaire de l’article 553 CC avant de s’en écarter. En effet, dans son courrier du 19 février 2026, A.________ disait précisément que «l’inventaire prévu à l’article 553 CC [étai]t une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC, qui vis[ait] uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produi[sai]t aucun effet matériel [et] ne régla[i]t donc pas le fond du litige». Dans cette optique, en traitant dans son appel des griefs relatifs à des droits (supposés) sur les actifs, après rapport des libéralités, l’appelant s’égare, puisque l’inventaire querellé a précisément pour but de lister seulement les actifs, mais non de trancher ou même d’évoquer des estimations, des rapports ou encore de fixer des parts successorales. Les litiges en lien avec ces aspects internes relèvent de procédures idoines et non pas du complètement de l’inventaire de l’article 553 CC. L’absence d’influence d’éventuels libéralités ou rapports sur l’inventaire litigieux implique aussi que le juge civil pouvait se dispenser des mesures d’instruction sollicitées.

4.Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de l’appelant, qui les a avancés et qui succombe. Les tiers intéressés, qui se sont prononcés, ont droit à une indemnité de dépens, à charge également de l’appelant. Cette indemnité est fixée à 800 francs et correspond à un peu plus de deux heures d’activité à 300 francs par heure, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Rejette l’appel et confirme l’ordonnance du 8 mai 2026.

2.Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1’200 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.Condamne A.________ à verser aux tiers intéressés, solidairement, une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 août 2026