Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ est une société anonyme dont le but principal consiste à exploiter un garage automobile à Y.________; C.________ en est le directeur, avec signature individuelle.
b) A.________ est une société anonyme active dans le domaine des assurances, notamment en matière dassurances pour véhicules à moteurs. Son siège est à Z.________.
c) Pour les besoins de ses activités, B.________ a conclu avec A.________ un contrat dassurance casco complète et responsabilité civile pour véhicules à moteur (réf. no [222]) qui a pris effet le 1erfévrier 2014 et était lié à la plaque dimmatriculation professionnelle «NE [111]». Une nouvelle police dassurance (réf. no [333]), avec effet au 1erjanvier 2019, a été établie; son contenu était identique au contrat de 2014 quelle remplaçait.
B.a) Le 18 novembre 2020, H.________ (fils du directeur de B.________) a conduit une voiture neuve propriété du garage, soit une voiture de marque [eee] (ci-après : la voiture_1). Selon ses déclarations, alors quil revenait dune course et quil sapprêtait à garer le véhicule, son pied a glissé de la pédale du frein sur la pédale de laccélérateur, la voiture heurtant ainsi frontalement le passage de roue ainsi que la porte avant côté gauche dun véhicule de marque [fff] (ci-après : la voiture_2) appartenant à D.________. Ce véhicule étant équipé dun système dappel durgence automatique en cas daccident, la police neuchâteloise est intervenue sur les lieux et a procédé aux constats; H.________ avait déjà quitté les lieux à larrivée de la police; le propriétaire de la voiture_2 nest venu sur place que le lendemain matin.
b) Le 19 décembre 2020, B.________ a annoncé le sinistre à lassureur A.________. Par la suite, un bureau dexpertises en matière daccidents automobiles a été mandaté. Dans la mesure où les dégâts subis par les deux véhicules dépassaient leur valeur vénale, lassurance a considéré quil sagissait de deux dommages totaux.
c) Le 28 janvier 2021, A.________ a informé B.________ quelle refusait de prendre en charge le sinistre et nétait plus liée par le contrat qui était ainsi annulé. En substance, elle estimait avoir été induite en erreur par les déclarations de H.________ et que laccident sétait produit dans lenceinte du garage (soit une zone exclue de la couverture dassurance.
d) Le 1eravril 2021, B.________ a mis en demeure A.________ de lui payer, dans un délai de 10 jours, le montant 31'796 francs (correspondant au prix dachat du véhicule); lassurance a confirmé son refus dindemnisation.
C.a) B.________ a agi devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers; une audience sest tenue le 13 décembre 2021 lors de laquelle les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord; une autorisation de procéder a ainsi été délivrée à la demanderesse.
b) Dans sa demande du 3 mars 2022 déposée devant le Tribunal civil, B.________ a pris les conclusions suivantes contre lassureur A.________ :
« 1.Condamner A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 31'796.40, plus intérêts à 5% lan à compter du 18 novembre 2020.
2.Condamner A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 1'300.00 relative aux frais de la procédure de conciliation.
3.Sous suite de frais judiciaires et dépens».
c) Par réponse du 5 mai 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
d) Les parties ont respectivement répliqué le 5 juillet 2022 et dupliqué le 4 octobre 2022, en confirmant leurs conclusions initiales.
e) Des audiences dinstruction ont eu lieu les 18 janvier et 9 mars 2023 lors desquelles les témoins G.________ (employé du garage) et H.________ ont été auditionnés. On reviendra plus loin sur leurs déclarations, dans la mesure utile.
f) Dans un mémoire de complément à la demande du 11 mai 2023, B.________ a réduit sa conclusion principale à 21'595.13 francs afin de tenir compte de la valeur de revente de lépave (7'428 francs hors TVA) et de la franchise (500 francs) qui devaient être déduites du prix dachat, hors TVA, de la Voiture_1 (29'523.13 francs).
g) Une audience dinstruction a eu lieu le 27 novembre 2024 lors de laquelle I.________, détenteur de la voiture_2, a été auditionné. On reviendra plus loin sur ses déclarations, dans la mesure utile.
h) Divers échanges décritures ont eu lieu entre les 28 novembre 2024 et 8 avril 2025 (en particulier des plaidoiries écrites des 25 février et 11 mars 2025).
i) Le Tribunal civil a rendu son jugement le 2 avril 2026. En substance, après avoir rappelé les règles en matière dallégation des faits et dadministration des preuves, le juge civil a retenu quun contrat dassurance pour véhicules à moteur liait bien les parties lors du sinistre du 18 novembre 2020 (cons. 19), que la survenance de ce sinistre avait été rapportée tout comme la quotité du dommage (cons. 22), que laccident sétait produit devant le garage, soit sur la voie publique au sens de la LCR et non dans lenceinte de lentreprise ce qui aurait pu conduire à un refus de la couverture dassurance (cons. 30 et 34), que la Voiture_1 était, selon une vraisemblance prépondérante, munie dune plaque dimmatriculation professionnelle lors du sinistre (cons. 36); dans lhypothèse où elle aurait été fixée en violation de la législation topique (OETV), cela naurait eu que pour conséquence que la condamnation du conducteur ou du détenteur à une amende sans que cela ne supprime la couverture dassurance (cons. 39), que le fait, au moment du sinistre, que H.________ effectuait une course gratuite (art. 24 al. 3 OAV) ne supprimait pas la couverture dassurance, que le dossier nétablissait pas que B.________ ou son représentant avait dissimulé ou déclaré inexactement des faits dans le but dinduire en erreur A.________ (cons. 45), et quaucune réduction des prestations dues par lassurance ne pouvait être retenue dans la mesure où A.________ navait ni allégué ni prouvé le pourcentage de la réduction, hormis dans les plaidoiries écrites, ce qui était toutefois tardif (cons. 49).
Le Tribunal civil a ainsi condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 21'595.13 francs, plus intérêts à 5 % lan à compter du 18 novembre 2020, dit que les frais de conciliation, par 1'300 francs, avancés par B.________, étaient mis à la charge de celle-ci à hauteur de 375 francs et de A.________ à concurrence de 975 francs, arrêté les frais de la cause à 4'247.30 francs et les a mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 1'062 francs et de la défenderesse à concurrence de 3'185.30 francs, sous déduction des montants déjà versés. La défenderesse était également condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée, après compensation, à 4'000 francs.
D.a) Le 12 mai 2026, A.________ appelle de ce jugement. En substance, lappelante soutient principalement que le Tribunal civil sest trompé dans la répartition du fardeau de la preuve relative au port des plaques dimmatriculation professionnelles en ce sens où il appartenait bien à lintimée de prouver que la Voiture_1 était munie desdites plaques et non à elle, en sa qualité dassureur, de prouver le contraire. À titre subsidiaire et dans lhypothèse où la Cour de céans retiendrait (tout comme le Tribunal civil) quil appartenait à lappelante de prouver que le véhicule concerné nétait pas muni de plaques dimmatriculation professionnelles, lintimée n'avait alors pas rapporté la preuve inverse (échec du fardeau de la contestation). Finalement et à titre encore plus subsidiaire, dans lhypothèse où lintimée aurait valablement rapporté la contre-preuve (ou la contestation), A.________ soutient que B.________ a violé le droit fédéral en matière de circulation routière (en particulier lOETV) en plaçant la plaque dimmatriculation derrière le pare-brise du véhicule, ce qui devait conduire à lexclusion de toute couverture dassurance, conformément aux conditions générales du contrat.
Lappelante conclut principalement à lannulation du jugement du 2 avril 2026 et au rejet de la demande de B.________ en toutes ses conclusions, subsidiairement à lannulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour quil statue à nouveau au sens des considérants. On reviendra plus loin sur largumentation de lappel, dans la mesure utile.
b) Dans ses déterminations écrites du 22 juin 2026, lintimée soutient, en substance, que le fardeau de la preuve concernant labsence, au moment de laccident, de plaques dimmatriculation professionnelles sur la Voiture_1 incombait bien à lappelante, comme la très justement rappelé le Tribunal civil, que B.________ a valablement contesté les arguments de A.________ selon lesquels la Voiture_1 nétait pas munie de plaques dimmatriculation au moment du sinistre (fardeau de la contestation) et quaucune violation de prescriptions légales na été mise en évidence en lien avec la pose de la plaque derrière le pare-brise, la seule exigence légale étant dassurer la bonne lisibilité de ces plaques, ce qui avait été le cas. Lintimée conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu sur ces éléments plus loin, en tant que nécessaire.
c) Le 23 juin 2026, le juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne semblait pas nécessaire, que celui-ci était ainsi clos sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours et que la cause était gardée à juger.
d) Par écriture du 6 juillet 2026, lappelante a renoncé à répliquer et sest déterminée sur les faits de la réponse à appel.
e) Dans un courrier du 10 août 2026, lintimée a renoncé à faire usage de son droit inconditionnel de duplique et sest limitée à indiquer quelle contestait le contenu des faits de la réponse à appel. Ce courrier est communiqué à lappelante, avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce.
La procédure se déroule, vu le montant des conclusions figurant dans la demande, selon la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Par écrit du 11 mai 2023, la demanderesse a réduit ses conclusions en-dessous de la valeur litigieuse requise pour ce type de procédure (30'000 francs, art. 243 al.1 CPCa contrario); sauf abus de droit, cela ninfluence toutefois pas la procédure de première instance (compétence du tribunal saisi, procédure appliquée) et n'a aucune conséquence pour la procédure dappel.
Lappel a été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable à ces égards.
2.Le contrat dassurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2.04.2008 sur le contrat dassurance; RS 221.229.1). La Cour de céans est ainsi compétente en raison de la matière.
3.Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in Commentaire romand CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
4.En substance, lappelante invoque principalement une erreur du Tribunal civil dans la répartition du fardeau de la preuve relative à la présence ou à labsence de plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 au moment de laccident, en ce sens quil appartenait selon elle à lintimée de prouver la présence desdites plaques et non à A.________ de prouver le contraire (fardeau de la preuve), subsidiairement, dans lhypothèse où la Cour de céans retiendrait quil appartenait effectivement à A.________ dapporter la preuve que le véhicule concerné nétait pas muni de telles plaques au moment de laccident, lappelante soutient quelle a fait la démonstration dune telle absence et que lintimée na pas réussi à contester valablement cet état de fait (fardeau de la contestation).
5.Selon larticle 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Bien que la LCA ne traite pas spécifiquement de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de larticle 8 CC. En vertu de cette règle générale, lassuré doit prouver les faits qui fondent sa prétention (soit lexistence dun contrat dassurance, la survenance du cas dassurance et létendue de ses prétentions), tandis que lassureur doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4; ATF 130 III 321 cons. 3.1). Ainsi, lassureur qui soutient que son obligation est éteinte, non valable ou non exigible, doit apporter la preuve des faits qui mettent fin à lobligation, lannihilent ou font obstacle à son exigibilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 6 ad art. 222 CPC). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance de lévénement ouvrant le droit à lindemnité quil revendique (ATF 130 III 321 cons. 3.1). Selon la jurisprudence, la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Il incombe à l'assureur de prouver les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de lassuré (ATF 148 III 105 cons. 3.3; arrêt du TF du 09.06.2020 [4A_76/2020] cons. 3.2 cités dans larrêt de la CACIV du 08.06.2026 [CACIV.2026.41] cons. 3c). Au stade de la contre-preuve et en application de larticle 8 CC, l'assureur peut faire échec à cette preuve en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4; ATF 130 III 321 cons. 3.5). Si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 cons. 3.4; arrêts du TF du 08.02.2022 [4A_333/2021] cons. 5.2; du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.6). Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (ATF 130 III 321 cons. 3.4; arrêts du TF du 08.02.2022 [4A_333/2021] cons. 5.2; du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.6). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (arrêt du TF du 17.11.2010 [4A_431/2010] cons. 2.4; ATF 130 III 321 cons. 3.4; arrêt du TF du 03.03.2010 [4A_186/2009] cons 6.2.2 et 6.3).
6.Le premier juge a rappelé larticle 8 CC, selon lequel il appartient au demandeur de prouver les faits qui fondent sa prétention, la partie adverse devant quant à elle prouver les faits qui entraînent la réduction ou lextinction du droit ou en empêchent sa naissance; larticle 40 LCA permet à lassureur de refuser ses prestations et de se départir du contrat lorsque layant-droit dissimule ou déclare inexactement des faits dans le but dinduire lassurance en erreur; B.________ avait rapporté la preuve de lexistence dun contrat, de la survenance dun sinistre et de la quotité du dommage; A.________ avait contesté la présence de plaques professionnelles dimmatriculation sur la Voiture_1 au moment de laccident et devait supporter la charge de le prouver, à tout le moins selon une vraisemblance prépondérante (cf.Brulhart,in Commentaire romand LCA, 2022, n. 20 ad art. 33 LCA), faits susceptibles de diminuer ou supprimer ses obligations contractuelles (cons. 17 à 24 du jugement); si la demanderesse avait certes admis que son véhicule nétait pas pourvu de plaques dimmatriculation lors de lintervention de la police le 18 octobre 2020 à une heure indéterminée [appel reçu à la centrale durgence de la police (CNU) le 18 octobre 2020 à 21h35], la défenderesse navait pas établi que tel était déjà le cas au moment du sinistre; il semblait peu vraisemblable quun employé du garage ait circulé sur la voie publique au volant dun véhicule non muni de plaques dimmatriculation; la demanderesse avait par ailleurs prouvé que H.________ avait récupéré lesdites plaques, après laccident, pour les mettre sur un autre véhicule; selon le juge civil, le fichet de communication de la police indiquait expressément que le véhicule concerné nétait pas équipé de plaques au moment du constat, ce qui confirmait la version de la demanderesse selon laquelle un employé les avait récupérées, peu après laccident, pour les mettre sur un autre véhicule. En résumé, le premier juge a retenu que, selon une vraisemblance prépondérante, lemployé de la demanderesse navait pas circulé, au moment de laccident, au volant dun véhicule non muni de plaques dimmatriculation (cons. 36 du jugement).
7.aa)Lappelante soutient que le fardeau de la preuve concernant la présence de plaques dimmatriculation sur le véhicule concerné incombait à lintimée et que celle-ci ne pouvait pas, contrairement au raisonnement du premier juge, se contenter de prouver la couverture dassurance, la survenance dun sinistre et la quotité du dommage; cétait bien le fait que la Voiture_1 était munie de plaques dimmatriculation lors de laccident (fait générateur) qui devait être prouvé par lintimée et non labsence de plaques dimmatriculation (fait extinctif ou dirimant) par lappelante; lobligation de munir le véhicule concerné de plaques dimmatriculation faisait partie des conditions générales dassurance dont le respect devait être prouvé par lassuré et était une condition à lassurance (ce qui renforce le caractère générateur du fait); le Tribunal civil na pas examiné si lintimée avait rapporté la preuve que le véhicule concerné était muni des plaques dimmatriculation lors de laccident, ce qui constituait une erreur dans le répartition du fardeau de la preuve (ch. 12 de lappel); lexigence contractuelle de subordonner la couverture dassurance au port effectif de plaques dimmatriculation ressortait clairement des conditions générales du contrat dassurance, ce que lintimée a admis, et nul nétait besoin dinterpréter cette clause en défaveur de lassureur qui la rédigée («in dubio contra stipulatorem »); la jurisprudence fédérale (ATF 130 III 421, JT 2005 I 618) a retenu que le fardeau de lallégation et de la preuve du cas dassurance incombait à la personne qui invoquait une prestation contre lassureur, le droit à la contre-preuve étant réservé à lassureur, contre-preuve que lappelante avait rapporté sur la base du fichet de communication de la police mentionnant labsence de plaques dimmatriculation lors de lintervention des forces de lordre consécutive à laccident, contrairement à ce qui avait été initialement déclaré par lintimée, la crédibilité des témoins G.________ et H.________, respectivement employé et fils du directeur de lintimée, devait être relativisée en raison de leur proximité avec lune des parties au procès. En résumé, lintimée navait pas rapporté la preuve que la Voiture_1 était munie de plaques dimmatriculation au moment de laccident alors que lappelante avait rapporté la contre‑preuve.
ab) Lappelante soutient, à titre subsidiaire, que si labsence de plaques dimmatriculation constituait un fait devant être prouvé par A.________, le Tribunal civil aurait alors mal appliqué le fardeau de la contestation qui revenait à lintimée; selon la jurisprudence, lorsquun demandeur a présenté un allégué et la suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée, à défaut cet allégué est réputé non contesté (ou reconnu ou admis) et na pas à être prouvé (arrêt du TF du 17.02.2020 [4A_126/2019] cons. 6.1.4); dans la mesure où lappelante nétait pas en mesure de rapporter la preuve directe que la Voiture_1 était munie de plaques dimmatriculation lors de laccident, le Tribunal civil aurait dû lautoriser à rapporter ce que la doctrine nomme la «preuve par indices» (qui revient à considérer que les faits juridiquement pertinents doivent être prouvés par des faits qui ne sont pas immédiatement juridiquement pertinents, mais qui sont établis); dans le cas particulier de tels indices existaient : absence de plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 lors de lintervention de la police, renonciation par le conducteur à établir un constat daccident ou à prendre des photographies de son véhicule, tentative par ce conducteur de dissuader lopératrice [fff] dappeler la police, fuite du conducteur avant larrivée de la police; lintimée a changé de versions entre sa demande et sa réplique en lien avec cette question de plaques dimmatriculation, ce que le juge de première instance avait constaté sans toutefois en tirer les conclusions qui simposaient; les contre-preuves que lintimée a déposées à lappui de sa version des faits ne lui sont daucun secours (le témoignage de H.________, fils du directeur de B.________, doit être apprécié avec une grande retenue, une vision locale nest pas susceptible de renseigner sur cette question); dans une situation où le fait à prouver se «loge[ait] dans la seule sphère de connaissance de lintimée et [qu]il [était] impossible à lappelante den amener la preuve stricte puisque H.________ na[vait] pas jugé nécessaire détablir un constat ou de prendre au moins des photographies», le fardeau de la contestation par lintimée était accru. En résumé, le Tribunal civil ne pouvait pas, sur la base du dossier, retenir que lintimée avait contesté valablement les allégations de lappelante et, partant, que la Voiture_1 était munie de plaques dimmatriculation lors de laccident.
ba) Lintimée, dans ses déterminations écrites du 22 juin 2026, considère que le premier juge a correctement appliqué les règles du fardeau de la preuve : lassuré doit prouver lexistence du contrat dassurance, la survenance du sinistre et la quotité du dommage alors que lassureur doit prouver tout fait dirimant ou extinctif visant à exclure ou à diminuer la couverture dassurance; la disposition contractuelle citée par lappelante ne la été que partiellement («tout véhicule neuf dusine qui circule avec des plaques professionnelles est assurépour son prix de revient vérifiable, à lexclusion de la commission de vente et du bénéfice» (la partie soulignée correspondant à la portion de phrase omise dans la citation de lappelante), ce qui démontre que cette disposition ne visait pas le principe même dune indemnisation mais son étendue si le véhicule neuf était muni de plaques dimmatriculation; dans tous les cas de figure, il nétait pas possible de conclure de manière claire et univoque que le port de plaques dimmatriculation constituait une condition de couverture dont la réalisation devait être prouvée lors de chaque sinistre; la formulation même de ce texte ne permettait pas de considérer quil sagissait dune clause de limitation du risque suffisamment explicite pour que le fardeau de la preuve incombe à lintimée; conformément à larticle 33 LCA et au principe «in dubio contra stipulatorem», il appartenait à lappelante de délimiter clairement la restriction de couverture quelle entendait opposer à lintimée; le fait que lintimée se soit méprise, dans sa demande, quant à la présence de plaques dimmatriculation après laccident ne changeait en rien le fardeau de la preuve qui incombait,in casu, à lappelante; le fait quil soit potentiellement difficile pour lappelante de prouver la présence de plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 ne devait pas avoir pour conséquences de renverser le fardeau de la preuve sur lintimée; elle avait néanmoins rapporté des preuves à lappui de ses allégations y relatives; les informations transmises par la police (fichet de communication et photographies) ne permettaient en rien détablir, quau moment de laccident, le véhicule nétait pas muni de plaques dimmatriculation; au contraire, le témoin G.________ avait confirmé avoir apposé, le jour de laccident, des plaques dimmatriculation sur le véhicule concerné, plus précisément derrière le pare-brise et la lunette arrière, ce quavait confirmé le témoin H.________; le Tribunal civil navait aucun motif de ne pas tenir compte de ces témoignages; le changement de versions entre la demande et la réplique sexpliquait par des précisions apportées ultérieurement sur un point particulier (présence de plaques dimmatriculation lors de lintervention policière) qui ne remettait nullement en cause la question fondamentale, soit la présence de ces plaques lors de laccident; que lon retienne finalement que la présence de plaques dimmatriculation représente une condition de couverture dassurance devant être prouvée par lassuré ou que labsence de plaques dimmatriculation constitue un fait extinctif devant être prouvé par lassurance, lissue du litige demeurait la même dans la mesure où le juge était fondé à retenir, quau moment de laccident, le véhicule était muni de plaques.
bb) Sagissant du second grief de lappelante selon lequel B.________ na pas valablement contesté les faits allégués par lassureur en lien avec labsence de plaques dimmatriculation sur le véhicule concerné, lintimée soutient que sa version des faits (soit le fait que H.________ avait retiré les plaques après laccident) était cohérente et quelle a été retenue par le Tribunal civil; le fait quelle ait changé de version entre sa demande et sa réplique ne changeait rien à létat de fait au moment de laccident; largumentation de lappelante selon laquelle la contestation de lintimée nétait pas «suffisamment claire ou motivée relevait davantage dune tentative de remettre en cause lappréciation des preuves opérée par le premier juge que dun véritable grief fondé sur les art. 8 CC et 150 CPC».
8.aa)En lespèce, il convient tout dabord de déterminer létendue du risque assuré et lincorporation dans le contrat déventuelles clauses excluant ou réduisant la couverture dassurance. Le contrat conclu entre les parties a pris effet le 1erfévrier 2014 (police dassurance [222]); une nouvelle police dassurance (no [333]) a été établie 15 mars 2019, avec effet rétroactif au 1erjanvier 2019; celle-ci était en vigueur au moment de laccident et couvrait la responsabilité civile, la casco collision (collision et rayures au propre véhicule) et la casco partielle (autres dommages et actes de malveillance au propre véhicule) pour la plaque professionnelle dimmatriculation NE [111]. Le contrat, à sa rubrique intitulée «Etendu (sic) de lassurance casco», prévoyait que lassurance ne couvrait que les sinistres «qui surviennent en dehors de lenceinte de lentreprise et du propre garage du preneur dassurance» et que «Tout véhicule neuf dusine qui circul[ait] avec des plaques professionnelles [était] assuré pour son prix de revient vérifiable, à lexclusion de la commission de vente et du bénéfice».
ab) Lappelante ne critique pas le raisonnement du juge civil qui a considéré que laccident avait eu lieu en dehors de lenceinte du garage, de sorte que lexclusion contractuelle pour ce motif na pas besoin dêtre examinée plus avant. En revanche, A.________ soutient que létendue de lassurance, telle que délimitée dans le contrat, exclut toute couverture dassurance pour un véhicule neuf (et tel était le cas pour la Voiture_1 qui affichait 40 km au compteur au moment de laccident) non muni de plaques professionnelles dimmatriculation. Il convient dexaminer la portée de la clause précitée qui nest nullement explicitée dans les conditions générales. Cette disposition figure à la suite dautres clauses ayant comme point commun de traiter de la question de la valeur indemnisée du véhicule endommagé, ce dont on déduit quelle vise en réalité à restreindre la couverture dassurance des véhicules neufs au «prix de revient vérifiable»; si lappelante avait voulu faire dépendre sa couverture dassurance de lobligation de munir tout véhicule de plaques dimmatriculation, elle laurait assurément exprimé de manière explicite, dans le contrat ou dans les conditions générales, et pas seulement pour des véhicules neufs. En tout état de cause, cette formulation doit être considérée comme non précise et équivoque, de sorte quelle nest pas licite au regard de larticle 33 LCA, du reste conformément au principe« in dubio contra stipulatorem», elle doit être interprétée en défaveur de son rédacteur, soit lappelante. Il résulte de ce qui précède quela prescription contractuelle de munir le véhicule neuf mis en circulation des plaques professionnelles na pour but que de déterminer le mode de calcul de la valeur assurée (soit le «prix de revient vérifiable») et non dexclure tant le principe que le degré de la couverture dassurance, en cas de sinistre. Cela doit conduire au rejet de lappel pour ce premier motif, qui est prépondérant.
ac) Le principal point de discorde qui oppose les parties est celui du fardeau de la preuve en lien avec la présence, ou non, lors de laccident, des plaques professionnelles dimmatriculation sur la Voiture_1.
Lobligation de renseigner de layant droit (ici, lassuré) découle de larticle 39 LCA. En résumé, après la survenance dun évènement assuré, lobligation générale de renseigner ne porte que sur létablissement des circonstances du sinistre et du dommage et lassureur ne saurait demander des renseignements au-delà de ce cadre strict, en particulier des renseignements ayant pour seule finalité la mise en lumière dune éventuelle réticence selon larticle 6 LCA, dont la preuve incombe à lassureur conformément à larticle 8 CC (Gaulis/Jaccard, in Commentaire romand LCA, 2022, n. 15 ad art. 39 LCA). Lalinéa 2 de cette disposition permet aux parties détendre le devoir de renseignement à certaines pièces, ce dont lappelante na pas fait usage hormis lobligation de lui annoncer tout sinistre (art. 8 § 2 des conditions générales). Lorsquune procédure judiciaire est ouverte, larticle 8 CC trouve application : chaque partie doit prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit; il appartient au demandeur de prouver les faits qui fondent sa prétention (soit lexistence du contrat dassurance, la réalisation du risque assuré et létendue de la prétention), tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent lextinction ou la perte dun droit dans le cadre de la contre-preuve (Gaulis/Jaccard, op. cit., n. 33). Lassureur se prévaut généralement de la contre-preuve lorsquil nourrit des doutes sur la réalisation du risque, lorsquil estime que le sinistre est intentionnel ou encore lorsquil entend faire valoir une clause dexclusion, de sorte à ébranler la vraisemblance que lassuré sefforce détablir (Gaulis/Jaccard, op. cit, n. 53).
ad) Il résulte de ce qui précède quil appartient à lappelante en sa qualité dassureur de prouver, selon une vraisemblance prépondérante, ce quelle allègue, soit le fait que, lors du sinistre du 18 novembre 2020, la Voiture_1 nétait pas munie de plaques dimmatriculation, lintimée en sa qualité de dassurée étant autorisée à rapporter la contre-preuve.
Lappelante évoque tout dabord le fichet de communication établi, peu après laccident, par la police, document mentionnant explicitement labsence de plaques professionnelles dimmatriculation sur la Voiture_1 endommagée. En réalité et contrairement à ce qua retenu le juge civil (cons. 36), ce document établit uniquement que le véhicule embouti, soit lavoiture_2,propriété de I.________, nétait pas muni de plaques dimmatriculation mais ne dit rien, sur ce point, sagissant de la Voiture_1 propriété de lintimée. Toutefois, lintimée a admis, dans sa réplique, quelle avait retiré les plaques de son véhicule après laccident (ce qui semble également ressortir de photographies versées au dossier), de sorte quil peut être considéré comme établi que la Voiture_1 nétait pas munie de plaques dimmatriculation lors de larrivée de la police. Cette situation, postérieure à laccident, ne dit cependant rien sur labsence de plaques dimmatriculation sur ce véhicule, lors du sinistre.
Le témoin G.________, employé de lintimée, a confirmé, quil avait apposé, le jour de laccident, des plaques dimmatriculation sur la Voiture_1, plus précisément «derrière le pare-brise et la lunette arrière», avant que H.________ ne quitte le garage avec ce véhicule. Le témoin H.________, fils du directeur de lintimée, a également indiqué que G.________ avait apposé des plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 avant quil ne lutilise pour se rendre chez lui puis chez sa copine; il était toutefois repassé au garage car il y avait oublié les clés de lappartement de sa copine et, après la collision, navait pas attendu larrivée de la police car il ne pensait pas que lopératrice de la marque [fff] lappellerait; il avait alors parqué la Voiture_1, pris les plaques dimmatriculation quil avait apposées sur un autre véhicule du garage pour se rendre chez sa copine. Même si ces témoins sont liés professionnellement ou familialement au directeur de lintimée, la valeur probante de leurs déclarations ne peut pas demblée être écartée : ils ont dailleurs été dûment rendus attentifs aux conséquences pénales du faux témoignage et à leur droit de refuser de collaborer; ces déclarations ne sont pas surprenantes par leur contenu (le fait de prendre une autre voiture après laccident et dy apposer les plaques dimmatriculation interchangeables nest pas insoutenable sagissant du fils dun directeur de garage), incohérentes entre elles ou contredites pour dautres éléments du dossier. Le fait que lintimée ait changé de versions entre ce qui figurait dans sa demande du 3 mars 2022 et sa réplique du 5 juillet 2022 nest pas déterminant : cette divergence portait exclusivement sur la présence ou labsence de plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 postérieurement à laccident et peut sexpliquer par le fait que la personne au volant de la Voiture_1 (et disposant logiquement des informations les plus précises, soit le fils) nest pas celle qui représente la demanderesse (soit le père).
ae) Il ressort de ce qui précède que lappelante, sur la base des preuves susmentionnées, ne parvient pas à prouver, sous langle de la vraisemblance prépondérante, que le véhicule Voiture_1 nétait pas muni de plaques dimmatriculation au moment de laccident et, partant, que le Tribunal civil a retenu, de manière critiquable, que ce véhicule était muni de plaques dimmatriculation lors du sinistre. Dans la mesure où lappelante nest pas en mesure de prouver létat de fait allégué, il nest pas nécessaire dexaminer si lintimée est parvenue à rapporter la contre-preuve.
9.a)Lappelante soutient, à titre très subsidiaire, que dans lhypothèse où la Voiture_1 aurait effectivement été munie de plaques dimmatriculation lors de laccident, la couverture dassurance devrait être exclue au motif quelles auraient été placées de manière à les rendre peu visibles; les conditions générales dassurances prévoyaient en effet quaucune couverture dassurance nétait due lors dusages non autorisés du véhicule au sens de la législation suisse en matière de circulation routière (ch. 56 de lappel); le Tribunal civil avait dailleurs retenu que le fait de placer les plaques dimmatriculation derrière le pare-brise constituait bien une infraction (ch. 63 de lappel); lUPSA avait publié une prise de position sur cette thématique, de laquelle il ressortait quil était interdit de poser des plaques dimmatriculation derrière la lunette arrière ou le pare-brise; le Tribunal fédéral avait indiqué que les reflets susceptibles dêtre causés par le pare-brise suffisaient à nuire à la lisibilité (arrêt TF du 15.05.2023 [6B_89/2023, cons. 3.3 à 3.7). En résumé, linstallation incorrecte de plaques dimmatriculation sur la Voiture_1 violait la loi fédérale sur la circulation routière et, partant, devait conduire à lexclusion de toute prestation dassurance en faveur de lintimée.
b)Le Tribunal civil a rappelé que les plaques dimmatriculation devaient être fixées de manière à être bien lisibles, selon des distances et des inclinaisons définies dans la législation routière (en particulier lordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV, RS 741.41); la violation de ces dispositions constituait des contraventions selon la loi sur les amendes dordre (LAO, RS 314.1 et son ordonnance dapplication); il ne ressortait toutefois ni de la loi ni des conditions générales dassurance que la commission de telles contraventions supprimerait la couverture dassurance (jugement entrepris, cons. 38 et 39).
c)Lintimée relève que la pose de plaques dimmatriculation derrière le pare‑brise ne viole aucune disposition légale; la prise de position de lUPSA, au demeurant non contraignante, ne dit rien dautre que la lisibilité dune plaque dimmatriculation peut être compromise, voire rendue impossible, en fonction de la luminosité, de linclinaison et de la teinte du pare-brise et quelle devrait être considérée comme interdite (ce dont on semble déduire que, selon lintimée, la pose de plaques dimmatriculation derrière le pare-brise peut être autorisée si cette plaque demeure bien lisible); tant la police que le SCAN nont jamais considéré que lapposition de plaques dimmatriculation derrière le pare-brise était problématique dans la mesure où elles demeuraient lisibles; dans lhypothèse où lapposition de plaques derrière le pare-brise aurait violé une disposition légale, cela ne permettrait nullement, sur la base des conditions générales dassurance, de supprimer la couverture dassurance.
d) La législation sur la circulation routière traite spécifiquement la question de la fixation des plaques dimmatriculation, à larticle 45de lordonnanceconcernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), comme mentionné à juste titre par le Tribunal civil. Cette disposition se limite à prescrire que les plaques dimmatriculation doivent être fixées de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible, en respectant certaines règles en matière de distances (par rapport au sol) et dinclinaisons. En cas de violation de ces prescriptions, la loi sur les amendes dordre (et son ordonnance dapplication) prévoit des amendes. La jurisprudence (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_89/2023] cons. 3.3.2 et 3.6) a confirmé la condamnation dun automobiliste qui avait mis sa plaque dimmatriculation derrière son pare-brise et auquel il était reproché de lavoir placée de manière fortement inclinée, avec lappartenance cantonale masquée, soit de façon «pas bien visible». Il ressort de ce qui précède que lélément déterminant permettant lapplication de larticle 45 OETV nest pas tant la localisation de la plaque (il nest dailleurs pas totalement inusuel que des plaques soient placées provisoirement derrière le pare-brise, notamment lorsque le pare-chocs arrière est endommagé) que les modalités de sa fixation (distances, inclinaisons, reflet du pare-brise) devant garantir sa lisibilité.
e)En lespèce, le fait que la Voiture_1 ait circulé avec une plaque dimmatriculation professionnelle placée derrière le pare-brise ne saurait constituer, pour le seul motif de la localisation de la plaque, une infraction à larticle 45 OETV (ou à dautres dispositions de la législation routière). De plus, lappelante nallègue ni ne prouve que la plaque dimmatriculation naurait pas été bien visible, en raison des modalités de sa fixation (distances, inclinaisons, reflets du pare-brise), de sorte quaucune contravention à la disposition précitée ne peut être retenue.
Dans lhypothèse où une contravention (conduite sans plaque dimmatriculation; art. 96 al.1 let. a LCR) aurait été commise, il est tout sauf certain que les conditions contractuelles (let. H6.1 applicable par renvoi de let. K 5.1 prévoyant lexclusion de la couverture dassurance en cas «dusages non autorisés du véhicule au sens de la législation suisse en matière de circulation routière») auraient valablement autorisé A.________ à refuser toute prestation en faveur de son assurée. En effet, il est douteux que la réelle intention de lappelante, et surtout la compréhension des conditions contractuelles que lintimée a pu avoir dun texte quelle na pas rédigé (principe de la confiance), aient été dexclure toute couverture dassurance en raison de nimporte quelle infraction à la législation routière, y compris des contraventions (ce qui reviendrait à retenir quune amende pour un dépassement de la durée de parcage ou de la validité du contrôle anti-pollution puisse possiblement exclure toute prestation de lassurance). Cette interprétation très restrictive de la lettre H6.1 va dailleurs à lencontre dune autre disposition contractuelle prévoyant, quen cas de faute légère du preneur dassurance, lassurance sengage à lui verser lintégralité des prestations (ch. 9 du document intitulé «Informations sur le produit»). Cette question peut toutefois demeurer ouverte.
Il en résulte que lappelante nest pas autorisée à refuser toute couverture dassurance en application de ses conditions contractuelles.
10.En conclusion, lappel doit être rejeté dans la mesure où la prescription contractuelle de munir le véhicule neuf mis en circulation des plaques professionnelles navait pour but que de déterminer le mode de calcul de la valeur assurée (soit le «prix de revient vérifiable») et non dexclure tant le principe que le degré de la couverture dassurance, en cas de sinistre. De plus, lappelante na pas rapporté la preuve que le véhicule de marque Voiture_1 nétait pas muni de plaques dimmatriculation au moment de laccident ou encore que ces plaques auraient été fixées de manière contraire à larticle 45 OETV, dans lhypothèse où ces situations auraient pu entraîner une exclusion contractuelle de la couverture dassurance. Finalement, elle ne démontre pas non plus avoir contractuellement exclu toute couverture dassurance en cas de contravention à la LCR. Le jugement de première instance est ainsi confirmé.
11.a) Dans la mesure où lappel est rejeté, lappelante doit être condamnée aux frais judiciaires de la procédure dappel (quelle a avancés), arrêtés à 2'600 francs.
b) Lappelante doit également être condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimée. La mandataire de celle-ci na pas déposé de mémoire dhonoraires, de sorte quil sera statué au vu du dossier. La détermination déposée par lintimée le 22 juin 2026 comporte 22 pages et traite des divers arguments de lappelante, sans développement juridique. Lactivité de la mandataire de lintimée sera ainsi fixée à 6 heures au tarif horaire de 300 francs, soit 1'800 francs, somme arrondie à 2'200 francs pour tenir compte de la TVA (8,1 %), des frais forfaitaires (10 %) et du courrier du 10 août 2026.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Condamne lappelante aux frais de la procédure dappel, arrêtés à 2'600 francs.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'200 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2026