Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée derreurs. Il ne peut le faire quen reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de lappel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de larticle 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1).
Comme rappelé dans lATF 141 III 569 cons. 2.3.3, en instance dappel, la maxime inquisitoire sociale (ou maxime inquisitoire simple) ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de lacte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure dappel (art. 311 al. 1 CPC; à propos de lancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50, cons. 2a). Les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de lexception prévue par larticle 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625, cons.2.1 et 2.2). Il sensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu lignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2; à propos de lancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50 cons. 2a).
b) Par ailleurs, même si larticle 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise et présuppose lexplication des prétentions formulées par les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatrice de lappel (art. 318 al. 1 let. b CPC), lappelant doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions dappel non chiffrées, lentrée en matière doit être refusée sans quaucun délai supplémentaire au sens de larticle 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à lappelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les réf. cit.). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes, sil y a lieu dadmettre que «lautorité, en cas dadmission du recours, ne serait de tout manière pas en mesure de statuer sur le fond, en particulier faute dun état de fait suffisant et ne pourrait que renvoyer la cause à lautorité inférieure» (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A _936/2013] cons. 2.1.3).
Conformément à larticle 311 al. 1 CPC, le mémoire dappel doit ainsi contenir des conclusions (ATF 137 III 617, cons. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement dune somme dargent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, cons. 4.3). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de linterdiction du déni de justice formel dexiger que lacte dappel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617, cons. 6.1, et les arrêts cités). Lapplication du principe de la confiance impose toutefois dinterpréter les conclusions à la lumière de la motivation; linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.3; du 08.07.2019 [5A_1023/2018] cons. 1.2), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 6.2; arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_342/2022] cons. 2.1.3).
c) Dans son appel, lappelante conclut comme suit :
«Principalement :
1.Annuler le jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 14 avril 2026 et, par voie de conséquence :
2.Rejeter la demande de B.________ dans toutes ses conclusions.
3.Rejeter la demande de la Caisse de chômage dans toutes ses conclusions.
4.Condamner les intimés aux frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure de deuxième instance.
Subsidiairement :
Pour le cas où votre Autorité confirmerait une résiliation immédiate injustifiée.
5.Réduire la demande sur la base dun salaire de Fr. 9'800.00.
6.Supprimer lindemnité réparatrice ou, à tout le moins, la réduire fortement.
7.Répartir les frais et dépens de la procédure de première instance et de le (sic) procédure de deuxième instance.
Les conclusions principales sont recevables car elles nexigeaient pas de chiffrage (un rejet correspondant à ne rien devoir ou à une conclusion à 0 franc). Il en va différemment des conclusions subsidiaires, en tant quelles tendent à une réduction des montants alloués, dans une proportion qui nest pas précisément articulée. Il ne suffit pas de conclure à ce que les montants alloués soient réduites «sur la base dun salaire de Fr. 9'800.00» sans présenter un total ni développer des calculs dont le résultat pourrait être repris. En somme, lappelante demande à la Cour de céans de refaire les différents calculs pour lesquels le revenu mensuel est pris en compte, pour définir les montants auxquels elle conclut subsidiairement. Ce procédé nest compatible ni avec lobligation de chiffrer ses conclusions, ni avec lobligation de motiver lappel. Il en va de même lorsque lappelante conclut à ce que lindemnité réparatrice soit réduite, sans exposer à combien, que ce soit dans ses conclusions ou dans sa motivation. Ainsi, parmi les conclusions subsidiaires, seule celle tendant à la suppression de lindemnité réparatrice est recevable sous langle de lobligation de chiffrer les conclusions, une telle suppression sassimilant à ne devoir rien payer à ce titre et donc au rejet pur et simple de ce volet de la demande.
d) Sous celui de lobligation de motivation de lappel, on doit demblée relever ceci : en lien avec la conclusion tendant au rejet de la demande de la Caisse de chômage, lappelante nen mentionne pas même le principe dans son mémoire dappel. Faute dêtre explicitée par une motivation, la conclusion no 3 est donc irrecevable. Au vu du sort réservé à la cause, cela naura de toute manière pas dincidence.
De même, le grief relatif à létablissement de la faute grave de lemployé au motif quil na pas transmis de certificat darrêt de travail du 1erjanvier au 31 janvier 2024 ne remplit pas lexigence de motivation précitée. Lappelante mentionnait dans son mémoire de réponse devant le Tribunal civil que le certificat de travail du 8 janvier 2024 ne lui avait pas été transmis. Cet allégué ne reposait cependant sur aucune preuve autonome, puisque lappelante se référait uniquement au certificat produit par lintimé. Il a été contesté par lintimé dans son mémoire de duplique et le Tribunal civil na pas tenu compte du fait allégué par lemployeur. Dans son mémoire dappel, lappelante ne fait que réaffirmer que «B.________ na pas transmis ce certificat à A.________ SA», sans sen prendre à la motivation du juge civil. Ce faisant, lappelante ne reprend pas lanalyse du juge civil pour en démontrer les limites (ne serait-ce que, par exemple, sur la difficulté à prouver un fait négatif).
Lappelante liste toute une série de griefs à lencontre du jugement, dont il tire que le juge civil aurait dû retenir limpossibilité de poursuivre la relation de travail. La plupart de ces critiques, nétant pas motivées de manière ne serait-ce succincte, ne peuvent pas être pris en compte, puisquil est clairement insuffisant, au regard des exigences exposées ci-dessus, pour lappelante daffirmer que «le juge se trompe» en ne retenant pas certains faits. Il sagit notamment :
·du fait que le juge retient que les relations se seraient détériorées du point de vue de lappelante à cause du rapport [a] (elle ne fait que relever, quelle se serait montrée élogieuse envers lemployé à dautres occasion, sans autre précision plus concrète, ce qui constitue une affirmation et non une motivation);
·du fait que le juge civil minimise la portée du départ de lintimé en emportant toutes ses affaires;
·du fait quil ne voit pas que lappelante a laissé pendant plusieurs mois à lintimé lusage de sa voiture de fonction qui aurait dû cesser avec lincapacité de travail (comme lattesterait «le Journal des salaires» sans que ce document ne soit explicité, ni même que le courrier relatif naborde cette question).
Ces trois points nont pas été motivés dans le mémoire dappel, où il nest en particulier pas indiqué en quoi le juge civil se serait «trompé» en ne retenant pas les faits ci-dessus. Le simple fait de les invoquer ne permet pas de remplir lexigence de motivation prévue par larticle 311 al. 1 CPC. Ceci dit, même tenus pour recevables, ces griefs ne modifieraient pas lappréciation de la cause.
Finalement, en lien avec le montant du salaire de lemployé,lappelante se borne à rappeler les mêmes arguments que ceux invoqués précédemment et surtout sans contester de manière documentée le fardeau de la preuve tel que réparti par le juge civil en lien avec le caractère «destructeur» de la diminution de salaire (dire que «[l]appelante critique le raisonnement du premier juge quand il considère quil appartenait à lemployeur de prouver quil y avait eu un accord pour une réduction de salaire de Fr. 12'000 à Fr. 9'800.00 ou quil y ait eu un consentement tacite de la part de B.________» est insuffisant appel, p. 13in fineet 14in initio); cela ne remplit pas les exigences de motivation. En lien avec les indemnités allouées, lappelante concluait subsidiairement à la supprimer ou à la «réduire fortement», elle nindique cependant pas, dans la motivation de son mémoire dappel, dans quelle proportion lindemnité devrait être réduite et pour quelles raisons, pas plus quelle mentionne un montant qui se justifierait en lespèce selon elle. Au vu des exigences relatives à la motivation des conclusions, lappel est irrecevable sur ces points, aspect au demeurant sans incidence vu ce qui suivra au considérant 7.
3.a) Larticle 337 CO autorise lemployeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.09.2021 [4A_379/2021] cons. 4.1, avec des références), la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation dune obligation découlant du contrat de travail, mais dautres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à latteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsquil est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que sil a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO), en faisant application des règles du droit et de léquité (art. 4 CO). Savoir si le comportement incriminé a atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 cons. 4.2). Dans son appréciation, le juge prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur au sein de lentreprise, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements (arrêt du TF du 30.04.2020 [4A_620/2019] cons. 6 et les réf. cit.).
Lobligation de fidélité impose, de manière générale, au travailleur dadopter un comportement correct dans ses relations avec ses supérieures, ses collègues et les clients (Aubert,in: Commentaire romand CO I, n. 11adart. 321a). Lorsquun travailleur porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de lun de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail, de sorte quune résiliation immédiate au sens de larticle 337 CO peut simposer (ATF 127 III 351 cons. 4b/dd et les réf. cit.). Seront considérés comme particulièrement graves les actes violents ou les menaces sérieuses. Lappréciation des injures doit être plus nuancée et sapprécier au regard des circonstances propres au travailleur (Aubert,op. cit., n. 11adart. 321a).
c) De manière générale, le comportement des cadres est apprécié avec davantage de rigueur, car leur fonction au sein de lentreprise leur confère un crédit particulier et une responsabilité accrue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4eéd., p. 783). En dautres termes, le comportement des travailleurs exerçant une fonction à responsabilité doit être apprécié avec une rigueur accrue (Donatiello, in : CR CO I, 3eéd., n. 26 ad art. 337), respectivement une violation de son devoir de fidélité accru par un cadre pèsera plus lourd que lincartade dun salarié de base (Gloor, op. cit., n. 25 ad art. 337).
d) Il nest pas nécessaire que lemployeur ait subi un préjudice effectif, de sorte que limportance de la violation des devoirs du travailleur et instructions données par lemployeur, ainsi que le risque datteinte aux intérêts de lemployeur peuvent suffire pour quun licenciement immédiat soit justifié (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 715, avec des références).
e) Le comportement de lemployeur doit également être pris en considération, notamment le fait quil nest pas conforme à la loi ou au contrat, ce qui peut créer un état dénervement ou conduire le travailleur à violer son devoir de fidélité, de sorte que lemployeur peut être considéré comme coresponsable de la situation (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 784, avec des références, cf. aussi arrêt du TF du 22.07.2014 [4A_60/2014] cons. 3.3 et 3.4).
f) Lemployeur doit notifier le licenciement immédiat sans tarder à compter de linstant où est établi le juste motif dont il entend se prévaloir, ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion. Sauf circonstances particulières, ce délai est de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. La partie qui tarde à résilier un contrat pour de justes motifs est forclose de son droit, ce qui signifie que le licenciement sera considéré comme injustifié (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 745-747).
g) Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate den établir lexistence (art. 8 CC; arrêt du TF du 13.04.2010 [4A_37/2010] cons. 4.1).
4.La cause pose tout dabord et principalement la question de la validité du licenciement immédiat pour justes motifs, prononcé par lappelante à lencontre de lintimé. Le juge civil a nié lexistence de justes motifs et lappelante persiste à soutenir quil y en avait. Est déterminante en lespèce la question de savoir si les faits invoqués à lappui de la résiliation étaient seuls ou pris ensemble objectivement propres ou non à entraîner la perte du rapport de confiance.
Il ressort du mémoire dappel et de sa réplique que lappelante se prévaut de plusieurs motifs de licenciement, à savoir :
·le refus de lintimé de sexpliquer sur les certificats médicaux en contradiction avec les conclusions de lexpertise menée par lassurance maladie perte de gain,
·le non-respect des obligations de présenter spontanément ses certificats médicaux,
·lattitude contradictoire de lemployé lorsquil dit à lexpert ne plus pouvoir travailler, alors quil annonce être prêt à reprendre son activité aux mêmes conditions quavant, de même que lorsquil se dit apte à reprendre son activité alors que son médecin traitant écrit à lassureur quil nest pas apte à travailler,
ces motifs devant être examinés à la fois globalement et en tenant compte du fait que lemployé «assumait de hautes fonctions au sein de A.________ SA».
4.1.a) Sagissant du refus de lintimé de sexpliquer sur les certificats médicaux qui seraient en contradiction avec les conclusions de lexpertise menée par lassurance maladie perte de gain, lappelante conteste le raisonnement adopté par le juge civil. Ce dernier a indiqué ceci :« [ ] lon doute quil appartenait au demandeur de se positionner sur la divergence entre un certificat médical, établi par un médecin, et une expertise médicale, établie par un autre médecin. Il serait en outre curieux dadmettre quune telle situation soit des avis divergents entre le médecin de lemployé et le médecin-conseil de lassurance maladie perte de gain permet de résilier immédiatement un contrat de travail, considérant quil est fréquent que lassurance-maladie perte de gain met un terme abrupt voire rétroactif aux indemnités journalières versées alors même que lassuré est au bénéfice dun certificat médical et quaucune faute ne peut lui être reprochée. Lon ne décèle pas ici de faute dans le comportement du demandeur qui permettrait dadmettre lapplication de lart. 337 CO». Lappelante estime que ce raisonnement est contestable, non pas en raison de la divergence entre les certificats médicaux, mais parce que lintimé a refusé de sexpliquer, chose qui était pourtant exigible de sa part en raison de sa position de cadre dans lentreprise.
b) La position de cadre de lintimé dans lentreprise conduit certes à apprécier avec une rigueur accrue son comportement; cependant, elle ne fonde pas pour lemployé cadre une obligation de prendre position sur des avis divergents venant de médecins. Quand bien même, on ne voit pas quelle explication lemployeur attendait : lintimé était au bénéfice de certificats médicaux attestant dune incapacité de travail de 100 % jusquau 31 janvier 2024 et lappelante ne remet pas en cause, sur le principe, lappréciation du juge civil lorsquil considère avec raison que des divergences sont fréquentes entre les conclusions dun médecin traitant et celles dun expert mis en uvre par lassureur perte de gain.
Quoi quil en soit, il convient de rappeler quune première expertise avait été réalisée par le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et médecin spécialisé en appréciation de la capacité de travail, sur mandat de lassureur, qui confirmait que lintimé présentait une incapacité de travail de 100 % jusquau 30 novembre 2023. Après avoir dressé lanamnèse de lintimé, lexpert était parvenu à la conclusion que «lassuré présent[ait] un trouble de ladaptation caractérisé, dans un contexte de surcharge chronique au travail et de rupture de couple». Lexpert précisait quil nétait pas possible dobtenir une réduction de lincapacité de travail à lheure actuelle dans une activité adaptée aux plaintes. Il indiquait néanmoins que le pronostic à terme était bon, quun traitement spécialisé en psychothérapie était nécessaire et que ce dernier devrait débuter le mois suivant, soit en octobre 2023. Les conclusions du rapport ont été discutées avec lintimé et une discussion sest tenue avec la médecin traitante de lintimé, qui confirmait lengagement de son patient dans les soins proposés.
Le 30 novembre 2023, lassureur a adressé une liste de questions par courrier à la médecin traitante de lintimé; celle-ci a indiqué que son patient se trouvait toujours en incapacité de travail en raison de son «anxiodépression» et espérait prochainement une reprise de travail. Elle disait ne pas avoir connaissance dune problématique au niveau du poste et que son patient ne lui avait par ailleurs pas parlé dune autre activité professionnelle. Le 19 décembre 2023, le médecin conseil de lassureur (soit le Dr I.________) sest prononcé sur le cas assuré et a retenu quaucun diagnostic clair justifiait une incapacité de travail; lassuré présentait selon lui une capacité de travail de 100 %. Il ne relevait aucun élément sur le plan médical qui serait de nature à remettre en question le pronostic de lexpert, qui était intrinsèque à la définition du trouble et qui restait valable daprès lévolution positive décrite depuis lors. Le 16 janvier 2024, lintimé sest soumis à une seconde expertise réalisée par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie, sur mandat de lassureur. Au vu des plaintes exprimées par lassuré et du status clinique dressé, lexpert a retenu dans son appréciation que les symptômes évoqués par le Dr H.________ navaient pas été constatés dans son propre examen, tout comme ceux dailleurs de la médecin traitante de lintimé. Selon ce deuxième expert, les critères diagnostiques du «trouble de ladaptation» nétaient pas réunis et ce diagnostic devait être écarté au moment de cette nouvelle expertise; si lintimé présentait un tel trouble par le passé, celui-ci avait évolué favorablement et il était à présent résolu. Le Dr J.________ a tenu à préciser que «[m]ême si [l]e conflit avec lemployeur perturb[ait] lassuré, cela n[étai]t pas la preuve que lassuré souffr[ait] dune maladie psychique». Quant à linaptitude au poste, lexpert rappelait que lappréciation dune telle inaptitude ne relevait pas de ses compétences mais de celles dun médecin du travail.
Suite au rapport dexpertise du 26 janvier 2024, lassureur a envoyé un courrier le 30 janvier 2024 à lassuré, dans lequel il lui annonçait quaucune incapacité de travail dun point de vue médical navait été observée, et ce «depuis au plus tard fin 2023». De ce fait, lassuré devait être considéré comme apte à travailler à 100 % depuis le 1erjanvier 2024 au plus tard et sans interruption depuis. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières avait pris fin au 31 décembre
2023. Une copie de ce courrier «était adressée à [son] employeur».
Le 30 janvier 2024, lintimé a à son tour adressé un courrier à lappelante (courrier qui lui a également été envoyé par courriel) pour linformer que selon lassureur, il ne se trouvait plus en incapacité de travail et quil se tenait à disposition pour reprendre son travail à compter du 1erfévrier 2024.
Il résulte de ce qui précède quà partir du moment où lintimé a eu connaissance du fait que lassureur estimait quil avait recouvré une capacité totale de travail dès le 1erjanvier 2024, il en a directement informé son employeur et sest tenu à sa disposition pour réintégrer son poste, par courrier recommandé (et courriel) du 30 janvier 2024. Le simple fait quune page de la décision de lassureur, de laquelle il ressort que selon lexpert, lassuré était en réalité apte à travailler depuis plusieurs mois déjà, aurait manqué ne permet pas dimputer à lintimé un comportement fautif et, surtout, une connaissance préalable au 30 janvier 2024 de cette appréciation, puisque sa médecin traitante elle-même le considérait encore comme incapable de travailler et que lexpert avait précisément refusé de lui transmettre tout de suite les conclusions de son expertise. En lien avec la communication à lemployeur, il ny aurait de toute façon pas lieu de retenir autre chose quune simple erreur de la part de la mandataire de lintimé dans lenvoi du courrier. De plus, il était expressément mentionné que lemployeur recevrait une copie du courrier de lassureur, de sorte quon peine à comprendre comment lemployé pourrait chercher à dissimuler cette information.
Quant aux explications sur les divergences médicales que lintimé aurait dû fournir en raison de son poste de cadre, on ne peut suivre lappelante sur ce point. Si lappelante rappelle la jurisprudence applicable face à un employé cadre, celle-ci ne permet pas de retenir la violation du devoir de fidélité de lintimé en lespèce. En effet, lexigence accrue dappréciation du comportement fautif dun cadre se justifie en raison des responsabilités quil endosse. Elle ne permet pas dimposer à un employé de faire preuve dun esprit critique à légard des certificats médicaux de son propre médecin traitant ou même de sen démarquer alors que lemployé na pas ici de compétences médicales particulière, pas plus que la seule exigence accrue face aux employés-cadres ne permettrait danticiper une divergence davis entre médecins. Il convient dajouter que lors de la première expertise, lexpert avait constaté lincapacité de travail à 100 %, et ce, au moins jusquau 30 novembre 2023; lemployé navait donc aucun doute à avoir par rapport aux indications de sa médecin traitante jusque-là. Lappelante nindique dailleurs pas en quoi exactement le juge civil aurait dû retenir quun devoir dexplication particulier se justifiait en lespèce. Loin de constituer une faute grave de lintimé, susceptible éventuellement de justifier un licenciement immédiat de lemployé, on ne saurait reprocher à un employé dont on a vu quil navait pas cherché à dissimuler lamélioration de son état de ne pas avoir en quelque sorte déjugé son médecin traitant qui lestimait incapable de travail, pour entrer dans les vues de lassureur perte de gain maladie, qui le considérait, suite à un deuxième avis dexpert, capable de travailler. Au demeurant, il sest passé seulement un mois entre léchéance de lincapacité de travail selon la première expertise et la fin dune telle incapacité retenue dans la deuxième, puis encore un mois avant la communication à lemployé, dans un domaine qui est notoirement dévolution plutôt lente lorsque le trouble psychique est installé sur plusieurs mois (cest dailleurs ce que lexpert H.________ écrivait en septembre 2023 lorsquil considérait que lemployé était que «lassuré rest[ait] très symptomatique» et quil «encore loin davoir retrouvé son niveau de fonctionnement habituel»). Il ne pouvait dès lors pas sauter aux yeux de lemployé que sa propre médecin traitant pourrait avoir fait preuve dune indulgence indéfendable (elle annonçait dailleurs à lassureur, le 04.12.2023, que le pronostic pour son patient était «plutôt bon» et quelle espérait «prochainement une reprise de (sic) travail»), au point quil devait spontanément se distancer de son avis et anticiper auprès de son employeur un retour au travail, quil a en définitive annoncé dès quil a appris la position du deuxième expert, par le biais de lassureur, dans le courrier du 30 janvier 2024.
Lappelante tente encore de démontrer que cest à tort que le juge civil na pas retenu quil était contradictoire de la part de lintimé de lui indiquer quil se mettait à sa disposition dès le 1erfévrier 2024, alors quil a contesté lexpertise et que sa médecin traitante estimait quil se trouvait toujours en incapacité de travail. On ne saurait suivre lappelante sur ce point. Lassureur ayant décidé que lintimé présentait dès le 1erfévrier 2024 une capacité totale de travail, ce dernier était tenu par son obligation dêtre au service de lemployeur dès cette date. Si lintimé navait pas procédé de la sorte et que le sort de sa contestation devait savérer négatif, il lui aurait été reproché davoir abandonné son emploi et il sexposait donc à un motif de licenciement et à toutes les conséquences qui en découlent.
Lappelante fait encore grief au juge civil de ne pas avoir tenu compte du fait que lintimé ne lui avait pas soumis préalablement les conditions auxquelles il serait prêt à revenir à son poste avant lentrevue du 1erfévrier 2024. Cet argument est bien malvenu. Il ressort du dossier que lintimé a tenté à plusieurs reprises den savoir plus sur les conditions de sa réintégration au sein de lentreprise, tentatives qui sont restées sans réponse malgré les relances. Il apparaît donc absolument logique quil se soit mis à disposition de son employeur a prioripour occuper les fonctions précédentes sans autre indication.
Finalement, en lien avec le fait que la médecin traitante de lintimé estimait dabord quil ny avait «pas de mesure à envisager sur les lieux de travail. [Elle] na[vait] pas connaissance dune problématique au niveau du poste», puis avait changé de discours, on ne voit pas en quoi cela fonderait un juste motif de licenciement. Même si une adaptation de poste nétait pas nécessaire en raison de la nature de lincapacité de travail (selon le premier avis de la médecin traitante), on a de la peine à imaginer quun employé épuisé et surchargé de travail ce qui nest pas ici contesté commettrait une faute grave en sollicitant un aménagement en vue de son retour, afin denvisager ledit retour dans les meilleures conditions possibles. On pourrait même voir dans les égards à témoigner à un employé fragilisé et lintimé ne pouvait que lêtre après six mois dabsence, même si sa capacité de travail était à nouveau entière une obligation au sens de larticle 328 CO, si bien que demander à en bénéficier ne pourrait certainement pas constituer une faute grave pouvant fonder un licenciement avec effet immédiat (cf. arrêt du TF du 22.07.2014 [4A_60/2014] cons. 3.4).
4.2.Lappelante souligne encore que le seul motif de licenciement retenu par le juge est la transmission tardive de certains certificats maladie justifiant de son incapacité de travail, sans toutefois considérer quil constituait un juste motif de licenciement immédiat.
Pour étayer son propos, elle mentionne notamment une jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 15.01.2025 [4A_486/2024]) selon laquelle repose sur de justes motifs le licenciement immédiat dune salariée ayant tardé à transmettre à lemployeuse, qui lexigeait, un certificat médical justifiant de ses absences durant son délai de congé ordinaire. Le travailleur doit en effet tenir lemployeur informé de la durée de son incapacité de travail de manière diligente et complète. Cette règle vaut dautant plus pour les personnes qui occupent une fonction centrale au sein de lentreprise. Ce nest en effet quavec une information en temps utile que lemployeur peut prendre les mesures organisationnelles adéquates, afin de limiter autant que possible les dommages issus de labsence du travailleur sur son entreprise, ses fournisseurs, ses clients et autres (cons. 5.7).
Il est établi que lintimé na pas respecté lobligation de présenter spontanément tous les certificats médicaux. En effet, le juge civil a retenu, à juste titre, que :
·le certificat du 8 août 2023, portant sur la période du 9 août 2023 au 08 septembre 2023, a été transmis le 15 août 2023, soit sept jours après sa délivrance.
·le certificat du 5 septembre 2023, portant sur la période du 9 septembre 2023 au 9 octobre 2023, na été remis que le 28 septembre 2023, soit plus de 20 jours après sa délivrance, et sur demande expresse de lappelante.
·le certificat du 6 octobre 2023, portant sur la période du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 a été remis le 27 octobre 2023, soit 20 jours après sa réception et à nouveau après que lemployeur avait dû le réclamer.
·le certificat du 7 novembre 2023, portant sur la période du 11 novembre 2023 au 11 décembre 2023 (non déposé par lintimé dans la procédure), a été transmis, en même temps que le certificat du 11 décembre 2023, portant sur la période du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2023, en date du 14 décembre 2023, soit plus dun mois après sa délivrance.
Comme indiqué cependant par le juge civil, si lappelante voyait en ce manquement un motif si grave quil convenait de mettre fin aux rapports sans attendre le délai de congé prévu, elle aurait dû le faire immédiatement. En loccurrence, elle a invoqué ce motif plusieurs mois après, puisquelle a résilié le contrat le 1erfévrier 2024, ce qui dépasse largement le délai admis par la jurisprudence fédérale pour faire valoir un juste motif de licenciement. Lemployeur était donc forclos. De plus, le manquement de lintimé ayant été récurrent, il aurait pu constituer un juste motif de licenciement immédiat pour autant quil ait été répété malgré un avertissement, ce qui nest, en lespèce, pas le cas. On ne sinscrit ainsi pas dans le cadre de la jurisprudence fédérale invoquée par lappelante, dans laquelle lemployeur avait licencié avec effet immédiat son employée, après lavoir avertie que si elle ne lui soumettait à nouveau pas de certificat médical, elle serait licenciée de manière immédiate (arrêt du TF [4A_486/2024] précité, not. cons. 6.3).
En lien avec ce qui précède, le juge civil a considéré à juste titre que lappelante ne pouvait se prévaloir de la violation de lobligation de fidélité pour justifier un licenciement immédiat. Le fait que lintimé était responsable RH de plus de 150 personnes et quil avait lui-même pour habitude de traiter des cas de maladie de collaborateurs ne permet pas de retenir le contraire. Lobligation de soumettre sans délai des certificats médicaux a pour but que lemployeur puisse des mesures organisationnelles appropriées afin de minimiser le préjudice causé par labsence du salarié à son activité. En loccurrence, lappelante na pas attendu que lintimé tarde à faire parvenir ses certificats médicaux pour prendre des mesures organisationnelles liées à son absence étant donné quen date du 27 juin 2023, F.________ a été engagée dès le 1erjuillet 2023 en qualité de comptable, spécialiste RH, en remplacement de lintimé. Du reste, dans le cas dun arrêt maladie de longue durée, limpact organisationnel tend à se réduire puisque des mesures sont prises dans lintervalle et au surplus assez rapidement lorsque le paiement des salaires de lentreprise en dépend, ce que le représentant de lappelante a précisément souligné lors de son interrogatoire. Il nest donc pas possible de retenir que limpact de la transmission tardive des certificats serait tel quil justifierait un licenciement avec effet immédiat sans même compter, on la vu, avec la forclusion des droits de lemployeur à ce titre.
4.3.Lappelante reproche encore au juge civil davoir analysé séparément chaque motif de licenciement quelle avait invoqué, au lieu de procéder à une appréciation globale de lexistence dune faute grave de lemployé.
Dans son jugement, le juge civil a considéré que «le seul fait que le contrat ait été rompu pour une série de motifs laisse plutôt penser que lon ne se trouve pas dans le cas de figure où un employé commet une seule faute si grave quelle rompt de manière immédiate le rapport de confiance». Il a également constaté que, dès lors que lintimé navait pas reçu davertissement de la part de lappelante, on ne se trouvait pas non plus dans le cas de figure où lemployé commet une faute moins grave mais la répète malgré un avertissement. De ce fait, il convenait danalyser chaque motif avancé par lemployeur pour déterminer sil existait ou non une faute grave qui pouvait être reprochée à lemployé. Lappelante, qui se plaint de la méthode danalyse retenue, nindique cependant pas en quoi une appréciation différente aurait été préférable en lespèce, ni en quoi lapproche utilisée par le juge civil ne permet pas détablir ou non lexistence dun juste motif. En loccurrence, le seul fait que le juge ait retenu quil nexistait pas de faute grave imputable à lemployé à laune de lensemble des motifs invoqués ne permet pas de remettre en question la méthode danalyse utilisée par le tribunal civil. Au demeurant, laddition des comportement fautifs que lappelante reproche à lemployé perd toute sa portée dès lors que le seul manquement reconnu est celui de la non-présentation spontanée des certificats dincapacité de travail, si bien quil ny a simplement pas danalyse globale des fautes, à défaut pour celles-ci dêtre multiple. De plus, on a vu ci‑dessus que la seule faute retenue natteignait et de loin pas le degré de gravité exigé pour fonder un licenciement avec effet immédiat. Cest le lieu dailleurs de préciser que comme on le verra ci-dessous, cest bien plus le comportement de lemployeur qui interpelle.
5.La volonté de lemployeur de mettre fin au rapport de travail semble avoir existé dès le début de lincapacité de travail de lintimé. On notera à cet égard que le 22 juin 2023, ce dernier a été mis au bénéfice dun certificat maladie dune durée de 16 jours; le 28 juin 2023, lappelante lui a demandé de rapporter son ordinateur portable, alors même quil nétait pas du tout certain que lincapacité de travail se prolongerait (un tel pronostic ne pouvait pas être fait après un premier certificat, bref, alors quon aurait pu limaginer après des mois dincapacité). À la même période, ladresse électronique de lintimé a été supprimée, sa photographie sur le site internet retirée et sa carte essence désactivée. En guise dexplication, lappelante a avancé que si ladresse mail avait été supprimée, cétait en raison dun «problème provoqué par les exigences de [son] partenaire. Cest celui-ci qui reconna[issai]t, valid[ait] et fourni[ssai]t même les ordinateurs dont [ils avaient] besoin. Il [étai]t exclu de sen procurer ailleurs. Or à lépoque, le partenaire était en peine de [lui] fournir un ordinateur rapidement pour le remplaçant de B.________. Le délai se comptait à lépoque en mois, si pas plus. [Ils] nav[aient] donc pas dautre alternative que celle de récupérer lordinateur de B.________, puis décraser sa session et de la remplacer par celle de son remplaçant. Dans le système mis en place, il n[étai]t [pas] possible davoir deux personnes différentes sur le même poste informatique. [Il fallait] relever qu[ils avaient] dû faire face à un abandon de poste, un jeudi, de la part dune personne en charge de faire les salaires pour 180 personnes. Il y avait urgence pour [eux] à suppléer à (sic) cet abandon de poste. Un travail énorme a dû être fourni. [Il faisait] ici référence au jeudi 22 juin 2023, où B.________ était à sa place de travail jusquà 10h-10h30 et puis plus après». Évoquer un «abandon demploi» de la part dun employé en incapacité totale de travail (le certificat de la Dre K.________ du 21.06.2023 fait débuter lincapacité à 100 % au 22.06.2023) atteste dune lecture biaisée de la réalité : la situation dun travailleur empêché de travailler tombe sous le coup de larticle 324a CO et non de larticle 337d CO. Cela est suffisamment clair pour que lon soit interpellé devant la persistance du représentant de lemployeur à considérer, près de deux ans après les faits, que le travailleur était fautif de son absence, malgré des incapacités de travail confirmées par expertise médicale de lassureur perte de gain (la première expertise confirme clairement lincapacité totale de travail jusquà fin novembre 2023). Par ailleurs, lextrait précité établit quil était prévu déjà avant lincapacité de travail que lintimé serait remplacé, et ce, quelques jours seulement après le début de son incapacité, puisquil y est déjà question de son remplaçant et sachant quune procédure de recrutement prend forcément un peu de temps pour des postes qualifiés. Les explications en lien avec le matériel informatique ne sont pas convaincantes. Sil paraît normal, pour des questions organisationnelles, de remplacer un employé qui se trouve en incapacité de travail, on constate que lengagement de F.________ en date du 27 juin 2023, était prévu pour durer. En effet, il ressort dune part du contrat de travail de cette dernière quelle pourrait «accomplir une formation de niveau brevet fédéral (à définir encore précisément) financé par A.________ SA selon les usages de lentreprise», preuve dun engagement sur la durée; dautre part, cela a été reconnu expressément par lappelante.
Il ressort également du dossier que lappelante ne semblait pas disposée à régler la situation de son employé, étant donné quà deux reprises, celui-ci a requis que ses accès lui soient temporairement remis afin quil puisse sauvegarder ses données personnelles, sans quaucune réponse ne lui soit donnée. Courant du mois daoût, se sentant dans ce que lintimé qualifie «dimpasse», ce dernier a proposé un accord de fin des relations de travail. Une rencontre se serait tenue entre lintimé et le directeur général de lappelante le 29 août 2023 dans le but de discuter de la situation. Si les parties nont pas allégué le contenu de cette dernière, elle semble toutefois avoir mené à lenvoi par lintimé dun courriel du 4 septembre 2023, par lequel il demandait la prise de position de lappelante sur la suite des rapports de travail. Lappelante sest contentée dindiquer quen létat, elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, rendant le licenciement non envisageable de son côté. Elle ne faisait pas pour autant de proposition concrète pour un retour à lemploi. En dépit des nombreuses relances à ce sujet de lintimé, lappelante na pas daigné se prononcer sur les propositions avancées, pas plus quelle na pris de décision pour régler la situation. Le 26 septembre 2023, lintimé a, à nouveau, proposé un ultime accord et imparti à lappelante un délai au lendemain 12h00 pour se positionner, faute de quoi, il se réservait le droit dactiver son conseil juridique. En réponse, lappelante a finalement proposé une convention à lintimé en date du 28 septembre 2023, qui ne présentait aucun réel avantage pour ce dernier, notamment parce quelle réduisait le délai de congé au minimum de trois mois, pas plus quelle ne reprenait les termes de sa proposition. À cet égard, il convient de préciser que le fait davoir (finalement) proposé une convention (dont la question des concessions réciproques, indispensables pour que la convention soit valable, peut rester ouverte) ne permettait pas à lappelante davancer ensuite des prétextes pour se départir immédiatement de la relation contractuelle et pour éviter ainsi un délai de congé qui lui a sans doute paru trop long, mais qui était simplement contractuel.
Ainsi, au vu de lattitude de lappelante à légard de lemployé depuis le début de son incapacité de travail au moins, il ne peut être reproché à lintimé davoir élevé le ton lors de la réunion du 1erfévrier 2024, qui plus est dans un contexte délicat de retour au travail après une longue absence, situation où larticle 328 CO impose à lemployeur une délicatesse accrue qui na manifestement pas été adoptée lors de cet entretien. Lors de celui-ci, lemployé a demblée été interpellé sur ses certificats médicaux prétendument contradictoires, alors que, comme on la vu, cette circonstance ne lui est pas imputable et quil nétait pas en situation dy apporter des explications. Une reprise de travail aurait impliqué, si lemployeur navait pas le souhait préexistant de mettre fin au contrat, dexaminer comment (avec quelles tâches, dans quel délai et dans le cadre de quelle collaboration avec dautres employée, par exemple) cette reprise seffectuerait concrètement. Le déroulement de lentretien avec au surplus une familiarité qui nétait pas de mise devant un employé forcément plus fragile ne permettrait pas à lappelante de se prévaloir dun juste motif de licenciement immédiat. En effet, dans lappréciation dun juste motif, le juge doit tenir compte du comportement de lemployeur qui pourrait conduire à lénervement de lemployé. En loccurrence, au vu de lattitude critiquable de lappelante durant les mois qui ont précédé cet entretien et du fait que le directeur général se soit adressé à lintimé en employant son prénom, ce qui était déplacé au vu du contexte et de la nature de leur relation (ils ne sétaient rencontrés quune seule fois précédemment et navaient jamais collaboré, puisque E.________ a débuté son emploi auprès de lappelante le 03.07.2023), le simple fait que lintimé se soit levé en rappelant au directeur général quil navait pas à sadresser à lui ainsi, ne permet pas de retenir une faute de lintimé. Ceci vaut dautant plus que lemployé revenait dune longue période dincapacité de travail, provoquée par une surcharge chronique de travail à propos de laquelle il avait demandé en vain à lemployeur de prendre des mesures, mesures qui navaient pas été prises avant lincapacité de travail et qui nont pas été évoquées au retour de lemployé après son absence pour cause de maladie.
Au vu de tout ce qui précède, lappelante ne parvient pas à établir que le juge civil aurait constaté les faits de la cause de manière inexacte ou incomplète, ni quil aurait violée le droit en écartant tout motif qui aurait justifié en lespèce un licenciement immédiat.
6.Lappelante ne conteste pas la quotité des indemnités allouées en tant quelles sont mesurées en nombre de mois de salaire, mais le salaire mensuel pris en compte. On a vu ci-dessus que lappel est à ce titre irrecevable tant sous langle de ses conclusions (non chiffrées) que de la motivation de lappel (absence de calculs, même implicites) (cf. cons. 2 ci-dessus). Laurait-il été quil devrait être rejeté sur ces points aussi, vu ce qui suit.
7.a) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
b) Le juge civil a donc retenu, avec raison, quil nexistait pas de justes motifs de licenciement immédiat. Le salaire de 12'000 francs dès le 1erjanvier 2023, sur lequel il sest basé pour calculer le montant des indemnités dues était-il correct ?
Lappelante indique dans ses écritures que cest à tort que le juge civil na pas retenu que le salaire sélevait à 9'800 francs dès le 1erjuillet 2023. À cet égard, elle invoque un courriel du 31 janvier 2023 dans lequel lintimé mentionnait que «la revalorisation porte en tout cas effet jusquau 30 juin 2023 et doit être confirmée dans le cadre de lélaboration de la grille salariale». Elle mentionne et cite ensuite un autre courriel daté du 5 septembre 2022, sans en fournir la référence (il sagit en réalité du courrier daté du 05.12.2022), notamment signé par lintimé; ce courriel démontrerait que cette revalorisation était en lien avec le travail supplémentaire quavait engendré le remplacement du directeur général pour les membres de la direction collégiale. Ainsi, lappelante estime que cest à tort que le premier juge a retenu quelle navait pas prouvé que laugmentation de 2'200 francs allait de pair avec laugmentation des tâches et quil était clair quelle prendrait fin une fois un remplaçant trouvé.
Comme le juge civil la rappelé à juste titre en se référant à larticle 8 CC, il appartenait à lappelante de démontrer que le droit au demandeur à un salaire de 12'000 francs séteignait au 30 juin 2023, puisquil était allégué et établi que son salaire sélevait à 12'000 francs brut dès le 1erjanvier 2023. Contrairement à ce que lappelante soutient, le courriel invoqué ne permet pas détablir que le salaire serait ramené au montant de 9'800 francs dès le 30 juin 2023; les termes employés, notamment la mention du fait que la revalorisation porte «en tout cas» effet jusquau 30 juin 2023 fait penser quil sagit dune durée minimale et non maximale. Qui plus est, il est expressément mentionné que le montant de 12'000 francs de salaire serait versé «x 13 à compter du 1erjanvier 2023». Sil nest pas remis en question que la revalorisation intervient durant la même période que celle du départ de lancien directeur général (entre fin 2022 et le 1ersemestre 2023), il apparaît que les membres de la direction demandaient cette augmentation depuis 2021 déjà et quils avaient «exprimé [leur] désaccord sur labsence de rétroactivité de la mesure». De plus, lintimé avait fait part du montant de 12'000 francs de salaire dans un courriel en septembre 2022 adressé à L.________, alors directeur général, ce qui corrobore le fait que la revalorisation nétait pas en lien seulement avec le départ de celui-ci. Une diminution du salaire peut intervenir si les parties au contrat y concluent par accord (art. 322 al. 1 CO). Il nest pas contesté ni contestable que lintimé nétait pas en accord avec cette diminution, comme cela ressort notamment de plusieurs courriels. Pour le surplus, lappelante na pas allégué quil y aurait eu un accord tacite de lintimé. Ainsi, lappelante ne pouvait pas réduire le salaire de manière unilatérale et sans le consentement de lintimé dès le mois de juillet 2023.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que cest avec raison que le juge civil a retenu que lintimé pouvait prétendre à un salaire brut de 12'000 francs dès le 1erjuillet 2023.
8.a) Larticle 337c al. 3 CO prévoit quen cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser léquivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui sajoute aux droits découlant de larticle 337c al. 1 CO, est à la fois réparatrice et punitive, sapparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405, cons. 3.1; 123 III 391, cons. 3c). Elle est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de lemployeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour dautres raisons (ATF 133 III 657 cons. 3.2 et les réf. cit.) ou encore lorsque la faute concomitante de lemployé est grave (ATF 120 II 243 cons. 3e; arrêt du TF du 02.05.2018 [4A_431/2017] cons. 6.1).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 135 III 405 cons. 3.1; 133 III 657 cons. 3.3.3; arrêt du TF du 25.08.2020 [4A_255/2020] cons. 3.3.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 29.01.2019 [4A_173/2018] cons. 5.1; du 10.10.2018 [4A_105/2018] cons. 3.2.2).
b) En lespèce, lappelante a conclu au rejet de la demande, ce qui sous‑entend quelle estimait ne devoir payer aucune indemnité, que ce soit sur la base de larticle 337c al. 1 CO ou 337c al. 3 CO, et ce car il existait une faute grave de lemployé justifiant quil soit licencié de manière immédiate. À cet égard, elle invoque notamment le fait que le juge civil a retenu que la transmission tardive de certains certificats médicaux constituait une faute concomitante de lintimé. Elle lui reproche cependant davoir uniquement réduit, légèrement lindemnité alors que cela constituait en réalité une faute grave. Comme exposé ci-dessus, sil est vrai que lintimé aurait pu être plus rigoureux dans la transmission des certificats médicaux à lappelante, ce comportement ne constitue à lévidence pas une faute grave. Cest ainsi à juste titre que le juge civil a diminué de manière légère le montant dû, tenant ainsi compte du manque de rigueur de lintimé dans lenvoi de ses certificats dincapacité de travail. Lappelante ne contestant pas les autres critères sur la base desquels le juge civil sest fondé pour se déterminer sur le montant de lindemnité due, il ny a pas lieu de les analyser. Au demeurant, ce qui a été rappelé ci-dessus en lien avec le comportement de lemployeur justifiait certainement une indemnité élevée (cons. 5).
Il convient également de préciser que lappelante na pas contesté le montant de lindemnité dû sur la base de larticle 337c al. 1 CO. Il ne sera donc pas non plus revenu dessus pour les raisons qui précèdent.
9.Quant à la conclusion relative au rejet de la demande de la caisse chômage, sous réserve de son irrecevabilité pour défaut de motivation (cf.supracons. 2), il découle du sort de laffaire quelle soit rejetée, aucun juste motif de résiliation nayant été retenu.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé.
Les frais de la cause doivent être mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Lintimé a déposé un mémoire dhonoraires, qui a été communiqué à lappelante sans susciter de commentaire. Le nombre dheures sur lequel porte le mémoire dhonoraires produit paraît élevé (18h20, ramené à 16h), mais à défaut de critique motivée, il sera alloué, le tarif horaire appliqué étant le tarif admis. On pourrait hésiter sur le poste «frais sur facture» qui y a été ajouté, mais là encore, faute de contestation, il sera admis. Le montant des dépens sera ainsi fixé à 5'796 francs en chiffres ronds.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité et confirme le jugement rendu le 14 avril 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2.Arrête les frais de la cause à 9'500 francs et les met à la charge de lappelante qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à payer à lintimé une indemnité de dépens de 5'796 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, avec siège dans le canton de Neuchâtel [ ]. Son capital‑actions est composé de 2'400 actions de 250 francs chacune, privilégiées quant au droit de vote, et de 600 actions de 1'000 francs chacune, toutes nominatives liées. C.________ est administrateur président et D.________ est administrateur; [ ] tous deux disposent de la signature individuelle.
b) Par contrat de travail du 26 mai 2011, B.________ (ci-après : lemployé ou lintimé) a été engagé par A.________ SA (ci-après : lemployeur ou lappelante), avec une entrée en fonction au 1eroctobre 2011, en tant quadministrateur du service *. En 2012, il a été promu au poste de directeur dudit service, puis il a occupé la fonction de responsable de ladministration générale et membre de la direction dès le 1erseptembre 2017.
Initialement, son salaire mensuel brut était de 8'700 francs par mois, versé treize fois lan, et il percevait en plus 500 francs mensuels de frais forfaitaires. Au 1erjanvier 2023, son salaire sélevait à 9'800 francs brut, versé treize fois lan, montant auquel sajoutait une indemnité pour «frais de représentation» de 1'250 francs par mois. De ce montant étaient déduits chaque mois 250 francs pour lusage dun véhicule de fonction. À fin janvier 2023, les parties sont convenues dun salaire brut de 12'000 francs, versé treize fois lan, avec effet rétroactif au 1erjanvier 2023. Les parties sont en désaccord sur le caractère limité dans le temps ou non de cette augmentation.
B.a) Le 13 juin 2023, une séance a eu lieu au cours de laquelle lemployé a été informé de lengagement dun nouveau directeur général, E.________.
b) Dès le 22 juin 2023, lemployé a été au bénéfice dun certificat darrêt maladie à 100 %. Lemployeur a annoncé à lassurance-maladie perte de gain un salaire mensuel de 9'800 francs, versé treize fois lan.
c) Le 27 juin 2023, F.________ a été engagée par contrat avec une entrée en fonction au 1erjuillet 2023 en qualité de comptable, spécialiste RH, en remplacement de lemployé.
d) Le 28 juin 2023, lemployé a été sommé de remettre son ordinateur portable à lentreprise, quil a déposé deux jours plus tard à son bureau. Quelques jours plus tard, il a appris que son adresse électronique professionnelle avait été supprimée tout comme sa photographie sur le site internet.
C.a) Durant son incapacité de travail, lemployé a tenté dengager des pourparlers avec lemployeur afin de trouver une solution, quil sagisse dune fin des rapports de travail ou dune réintégration dans le poste de travail. En réponse, lemployeur a formulé par courriel une proposition de fin des rapports de travail qui prévoyait notamment de ramener le délai de congé contractuel de six mois au minimum légal de trois mois et qui convenait de la fin du contrat de travail au 31 décembre 2023. Aucun accord na finalement été conclu par les parties.
b) Le 22 septembre 2023, lemployé a dabord perçu un salaire net à hauteur de 1'331.90 francs. Le 2 octobre 2023, il a perçu un complément de salaire de 7'086 francs. Le 24 octobre 2023, il a perçu un salaire de 2'845.90 francs, puis une somme de 6'046.95 francs le 24 novembre 2023. Dès le mois de novembre 2023, lassureur perte de gain a accepté de verser les prestations directement à lintimé.
c) Par courrier du 30 janvier 2024, lassurance-maladie perte de gain a indiqué à lemployé quelle mettait un terme à ses prestations dès le 1erjanvier 2024, estimant quil avait recouvré sa pleine capacité de travail.
d) Le même jour, lemployé a informé son employeur par courrier et courriel de cette décision et sest mis à sa disposition pour reprendre son poste dès le 1erfévrier 2024.
D.a) Un entretien entre les parties a eu lieu le 1erfévrier 2024, durant lequel lemployeur a signifié à lemployé son licenciement avec effet immédiat. Un certificat de travail daté du même jour a en outre été établi.
b) Suite à son licenciement, lemployé sest annoncé à la caisse de chômage; un délai cadre dindemnisation a été ouvert du 2 février 2024 au 1erfévrier 2026. Le gain assuré a été calculé à 11'808 francs par mois. Lindemnité sélevait à 80 %, soit 435 francs par jour et 21.7 jours sur le mois.
E.a) Par requête du 20 février 2024, lemployé a saisi lautorité de conciliation contre lemployeur.
b) Par courriers des 12 et 13 mars 2024, la Caisse de chômage a adressé tant à lemployé quà lemployeur un avis de subrogation en vertu de larticle 29 LACI.
c) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 25 mars 2024, B.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 17 mai 2024, une demande contre A.________ SA, concluant, avec suite de frais, dépens et honoraires, au paiement à lui-même par la défenderesse dun montant de 6'901.25 francs nets à titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2023, avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 1erseptembre 2023, de 7'677 francs brut à titre de treizième salaire 2023, de 9'991.23 francs brut à titre de droit aux vacances 2023 et 2024, de 78'000 francs brut à titre dindemnité au sens de larticle 337c al. 1 CO, de 13'000 francs brut à titre de salaire pour le mois de février 2024, de 78'000 francs net à titre dindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO, de 10'000 francs à titre de frais davocat avant procès, tous montants portant intérêt à 5 % dès le 1erfévrier 2024, de 1'900 francs à titre de frais de procédure de conciliation, à ce que le droit de solliciter une indemnité pour tort moral après satisfaction des moyens de preuve soit réservé et quil soit dit que sa sortie doit être annoncée à la caisse LPP à compter du 2 février 2024, dans un délai de 10 jours dès lentrée en force du jugement, sous la menace de la peine damende réprimée par larticle 292 CP. En substance, lemployé exposait que la résiliation immédiate du 1erfévrier 2024 était injustifiée, ce qui lui donnait le droit au paiement de différents montant découlant du contrat de travail (différences de salaire, treizième salaire, droit aux vacances, droit au salaire jusquà léchéance ordinaire du contrat de travail), ainsi quà une indemnité correspondant à six mois de salaire au sens de larticle 337c al. 3 CO.
d) Le 10 juin 2024, la Caisse de chômage a à son tour déposé une demande contre A.________ SA, portant sur le paiement dun montant net, en sa faveur, de 32013.55 francs (étant précisé quavec les indemnités encore à venir, le montant serait porté à 42'845.20 francs, avec intérêts à 5 % à partir de léchéance légale).
e) Dans sa réponse du 26 août 2024, A.________ SA a conclu au rejet de la demande de B.________, sous suite de frais et dépens (elle en a fait de même, le 21.10.2024, dans la cause contre la Caisse de chômage). Lemployeur alléguait, en résumé, quil existait des justes motifs pour résilier avec effet immédiat le contrat de lemployé, notamment que la confiance était totalement rompue parce que le demandeur refusait de sexpliquer sur les certificats médicaux établis par sa médecin traitante, lesquels étaient en totale contradiction avec lexpertise médicale de lassureur, quil navait pas respecté ses obligations de présentation spontanées des certificats dincapacité de travail dans les délais impartis, quil avait dissimulé une partie cruciale du courrier de lassureur, qui révélait sa capacité complète de travail depuis plusieurs mois, et quil avait quitté son lieu de travail en laissant penser quil ne reviendrait pas.
f) Par courrier du 17 septembre 2024, la Caisse de chômage a modifié ses conclusions et a chiffré sa subrogation à un montant total net de 38'833.60 francs.
g) Dans leurs réplique du 11 septembre 2024 et duplique du 21 octobre 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions.
h) Le Tribunal civil a tenu une audience le 13 février 2025. Après avoir joint les deux causes, le juge a procédé à linterrogatoire des parties, respectivement de leurs représentants, à savoir B.________, C.________ et E.________.
i) Le 5 mars 2025, le demandeur a déposé un mémoire de modification de ses conclusions, dans lequel il a ramené sa conclusion no 5, relative au paiement de lindemnité au sens de larticle 337c al. 1 CO, à 73'746.55 francs brut, pour tenir compte par imputation dun montant de 4'253.45 francs que lemployé a perçu dans le cadre dun nouvel emploi en août 2024.
j) A une audience tenue le 6 novembre 2026, le juge civil a entendu G.________ en qualité de témoin et prononcé la clôture de linstruction.
k) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 2 février 2026 et le 4 février
2026. Le juge civil a clos les débats par courrier du 9 février 2026 et la défenderesse a exercé son droit inconditionnel de réplique le 27 février 2026.
l) Les parties se sont encore exprimées les 9 mars 2026, 10 mars 2026, 12 mars 2026 et 18 mars 2026, le juge civil rendant le 23 mars 2026 une ordonnance au sujet dune pièce litigieuse.
F.Par jugement du 14 avril 2026, le Tribunal civil a notamment condamné A.________ SA à verser à B.________ les montants suivants :
·6'901.25 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 1ernovembre 2023;
·7'677 francs brut, avec intérêts à 5 % lan dès le 2 février 2024;
·9'991.23 francs brut, avec intérêts à 5 % lan dès le 2 février 2024;
·44'609. 50 francs brut, avec intérêts à 5 % lan dès le 2 février 2024;
·70'000 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 2 février 2024;
·10'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mars 2024.
Pour le surplus, le Tribunal civil a écarté, au sens des considérants, la demande du 17 mai 2024 (de B.________), condamné A.________ SA à verser à la Caisse de chômage le montant de 38'833.60 francs nets avec intérêts à 5 % lan dès le 17 août 2024, a écarté pour le surplus, au sens des considérants, la demande du 7 (recte:
10) juin 2024 (de la Caisse de chômage), arrêté les frais à 11'507 francs, avancés, dune part, par lEtat pour le compte de B.________ à raison de 9'607 francs et, dautre part, par B.________ pour la procédure de conciliation de 1'900 francs et les a mis intégralement à la charge dA.________ SA, cette dernière étant condamnée à verser à B.________ une indemnité de dépens de 22'080 francs, la Caisse de chômage nen recevant pas.
Après un rappel de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, le juge civil a énuméré les comportements que lemployeur alléguait au titre de justes motifs et a retenu quaucun deux natteignait le seuil de gravité permettant de faire usage de larticle 337 CO. Selon le juge civil, lemployeur avait en réalité tenté de trouver un prétexte pour se libérer de manière immédiate de la relation contractuelle, ce qui pouvait sexpliquer par le long délai de congé dont bénéficiait lemployé. Pour arrêter les montants dus à lemployé en vertu de larticle 337c al. 1 et 3 CO, le juge civil a dabord déterminé le montant de son salaire au 1erjuillet 2023, les parties divergeant sur cette question. Il est parvenu à la conclusion que ce fait (plus précisément : le caractère déterminé de la rémunération, alléguée par lemployeur) étant qualifié de «destructeur», il appartenait à lemployeur de démontrer que le droit au salaire de 12'000 francs séteignait au 30 juin 2023 ou encore quil fût limité à lengagement dun nouveau directeur général, ce que la défenderesse avait en loccurrence échoué à faire. Par ailleurs, le juge a retenu que lemployeur était resté muet, dans sa réponse et sa duplique, sur les sommes versées durant lincapacité de travail de lemployé et sur les montants réclamés par celui-ci dans le cadre de sa demande. Bien quil ait ensuite fourni de très brèves explications (par courrier du 17 mars 2025), ces allégations ont été considérées comme tardives, car elles ne remplissaient pas les conditions permettant dinvoquer des faits nouveaux après léchange des écritures. Le seul élément réellement contesté par lemployeur était ainsi le montant du salaire brut dès le 1erjuillet 2023. Pour la période de juillet à octobre 2023, les calculs allégués par lemployé navaient pas été contestés de manière suffisante par lemployeur, de sorte que lemployé pouvait se baser sur un salaire brut de base de 12'000 francs; il était donc alloué un montant net de 6'901.25 francs à titre de prétentions relatives au salaire pour cette période. Concernant le 13èmesalaire et le droit aux vacances, le juge civil a transposé ce qui avait été dit concernant le salaire de juillet à octobre 2023, dans la mesure où les allégués navaient pas été suffisamment contestés. Cétait donc un montant brut de 7'677 francs qui était alloué au titre de 13èmesalaire pour lannée 2023 et de 9'991.23 francs pour le droit aux vacances, les allégations de lemployeur quant au solde de vacances de lemployé étant insuffisantes. Le juge civil a fixé le montant dû sur la base de larticle 337c al. 1 CO à six mois de salaire (après application de lart. 337c al. 2 CO et déduction des indemnités journalières versées par lassurance-chômage, le montant brut final dû sélevait à 44'609.50 francs). Sagissant de lindemnité fondée sur larticle 337c al. 3 CO, elle a été fixée à 70'000 francs net, en tenant compte notamment de lancienneté de lemployé dans lentreprise, de son investissement au sein de celle-ci, de sa fonction dirigeante et du comportement de lemployeur face à lincapacité de travail de lemployé. Finalement, en lien avec les frais davocat avant procès, la défenderesse a échoué dans son fardeau de la contestation et le juge civil a donc fait droit à la prétention du demandeur au paiement de 10'000 francs. Les autres conclusions du demandeur ont été écartées et le juge civil sest encore prononcé sur les intérêts. Quant à la subrogation légale de la Caisse de chômage, le juge civil a confirmé que cétait à bon droit que la caisse de chômage réclamait le versement de 38'833.60 francs en sa faveur par lemployeur avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2024.
G.Le 13 mai 2026, A.________ SA forme appel contre le jugement précité. Elle conclut principalement à son annulation, au rejet de la demande de B.________ dans toutes ses conclusions, au rejet de la demande de la Caisse de chômage dans toutes ses conclusions également, à la condamnation des intimés aux frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure de deuxième instance; subsidiairement, elle conclut à ce que la demande soit réduite «sur la base dun salaire de Fr. 9'800.00», à ce que lindemnité réparatrice soit supprimée ou, à tout le moins, réduite fortement, à la répartition les frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure de deuxième instance. Il sera revenu ci-dessous sur les griefs de lappel pour autant que besoin.
H.a) Au terme de sa réponse du 23 juin 2026, lintimé conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement querellée, lintégralité des frais étant mis à la charge de lappelante, qui doit être condamnée à lui verser une indemnité de dépens, correspondant au mémoire dhonoraires produit.
b) Le 25 juin 2026, la juge instructeur a informé les parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaire, a clos cet échange des écritures et a dit que la cause était gardée à juger, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de lappel et le droit de réplique inconditionnel étant réservés.
c) Le 6 juillet 2026, lappelante a exercé son droit de réplique inconditionnel et est brièvement revenue sur les six motifs qui constituaient, à ses yeux, chacun pris séparément, une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat (non-transmission de certains certificats darrêt de travail, refus de lemployé de sexpliquer sur sa situation depuis son départ en juillet 2023, attitude contradictoire face à lexpert, contradiction avec lavis de son médecin traitant, exigences accrues du fait «des hautes fonctions au sein de A.________ SA» et, finalement, le fait que le juge civil na pas procédé à une appréciation globale des fautes en définitive au nombre de cinq et non six selon cette écriture justifiant la résiliation immédiate du contrat). Vu le sort de la cause, cette réplique est adressée à lintimé avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1.a) Larticle 308 CPC prévoit que la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté par écrit dans le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable à ces égards.
b) Lappel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorité dappel dispose dun pouvoir dexercer complet en droit, y comprises les questions dopportunité ou dappréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement lappréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in Commentaire romand CPC, 2eéd., 2018, no5 ad Intro art. 308-334).
c) Lappel pose dabord plusieurs questions de recevabilité en lien avec ses conclusions et sa motivation.
2.a) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision quil attaque et des pièces du dossier sur lesquelles reposent sa critique. Même si linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. Lappelant doit tenter de démontrer que sa thèse lemporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit sefforcer détablir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée derreurs. Il ne peut le faire quen reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de lappel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de larticle 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1).
Comme rappelé dans lATF 141 III 569 cons. 2.3.3, en instance dappel, la maxime inquisitoire sociale (ou maxime inquisitoire simple) ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de lacte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure dappel (art. 311 al. 1 CPC; à propos de lancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50, cons. 2a). Les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de lexception prévue par larticle 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625, cons.2.1 et 2.2). Il sensuit que la cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu lignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2; à propos de lancien art. 274d al. 3 CO, cf. ATF 118 III 50 cons. 2a).
b) Par ailleurs, même si larticle 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise et présuppose lexplication des prétentions formulées par les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatrice de lappel (art. 318 al. 1 let. b CPC), lappelant doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions dappel non chiffrées, lentrée en matière doit être refusée sans quaucun délai supplémentaire au sens de larticle 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à lappelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les réf. cit.). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes, sil y a lieu dadmettre que «lautorité, en cas dadmission du recours, ne serait de tout manière pas en mesure de statuer sur le fond, en particulier faute dun état de fait suffisant et ne pourrait que renvoyer la cause à lautorité inférieure» (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A _936/2013] cons. 2.1.3).
Conformément à larticle 311 al. 1 CPC, le mémoire dappel doit ainsi contenir des conclusions (ATF 137 III 617, cons. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement dune somme dargent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, cons. 4.3). En règle générale, il ne contrevient pas au principe de linterdiction du déni de justice formel dexiger que lacte dappel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617, cons. 6.1, et les arrêts cités). Lapplication du principe de la confiance impose toutefois dinterpréter les conclusions à la lumière de la motivation; linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.3; du 08.07.2019 [5A_1023/2018] cons. 1.2), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation du recours, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 cons. 6.2; arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_342/2022] cons. 2.1.3).
c) Dans son appel, lappelante conclut comme suit :
«Principalement :
1.Annuler le jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 14 avril 2026 et, par voie de conséquence :
2.Rejeter la demande de B.________ dans toutes ses conclusions.
3.Rejeter la demande de la Caisse de chômage dans toutes ses conclusions.
4.Condamner les intimés aux frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure de deuxième instance.
Subsidiairement :
Pour le cas où votre Autorité confirmerait une résiliation immédiate injustifiée.
5.Réduire la demande sur la base dun salaire de Fr. 9'800.00.
6.Supprimer lindemnité réparatrice ou, à tout le moins, la réduire fortement.
7.Répartir les frais et dépens de la procédure de première instance et de le (sic) procédure de deuxième instance.
Les conclusions principales sont recevables car elles nexigeaient pas de chiffrage (un rejet correspondant à ne rien devoir ou à une conclusion à 0 franc). Il en va différemment des conclusions subsidiaires, en tant quelles tendent à une réduction des montants alloués, dans une proportion qui nest pas précisément articulée. Il ne suffit pas de conclure à ce que les montants alloués soient réduites «sur la base dun salaire de Fr. 9'800.00» sans présenter un total ni développer des calculs dont le résultat pourrait être repris. En somme, lappelante demande à la Cour de céans de refaire les différents calculs pour lesquels le revenu mensuel est pris en compte, pour définir les montants auxquels elle conclut subsidiairement. Ce procédé nest compatible ni avec lobligation de chiffrer ses conclusions, ni avec lobligation de motiver lappel. Il en va de même lorsque lappelante conclut à ce que lindemnité réparatrice soit réduite, sans exposer à combien, que ce soit dans ses conclusions ou dans sa motivation. Ainsi, parmi les conclusions subsidiaires, seule celle tendant à la suppression de lindemnité réparatrice est recevable sous langle de lobligation de chiffrer les conclusions, une telle suppression sassimilant à ne devoir rien payer à ce titre et donc au rejet pur et simple de ce volet de la demande.
d) Sous celui de lobligation de motivation de lappel, on doit demblée relever ceci : en lien avec la conclusion tendant au rejet de la demande de la Caisse de chômage, lappelante nen mentionne pas même le principe dans son mémoire dappel. Faute dêtre explicitée par une motivation, la conclusion no 3 est donc irrecevable. Au vu du sort réservé à la cause, cela naura de toute manière pas dincidence.
De même, le grief relatif à létablissement de la faute grave de lemployé au motif quil na pas transmis de certificat darrêt de travail du 1erjanvier au 31 janvier 2024 ne remplit pas lexigence de motivation précitée. Lappelante mentionnait dans son mémoire de réponse devant le Tribunal civil que le certificat de travail du 8 janvier 2024 ne lui avait pas été transmis. Cet allégué ne reposait cependant sur aucune preuve autonome, puisque lappelante se référait uniquement au certificat produit par lintimé. Il a été contesté par lintimé dans son mémoire de duplique et le Tribunal civil na pas tenu compte du fait allégué par lemployeur. Dans son mémoire dappel, lappelante ne fait que réaffirmer que «B.________ na pas transmis ce certificat à A.________ SA», sans sen prendre à la motivation du juge civil. Ce faisant, lappelante ne reprend pas lanalyse du juge civil pour en démontrer les limites (ne serait-ce que, par exemple, sur la difficulté à prouver un fait négatif).
Lappelante liste toute une série de griefs à lencontre du jugement, dont il tire que le juge civil aurait dû retenir limpossibilité de poursuivre la relation de travail. La plupart de ces critiques, nétant pas motivées de manière ne serait-ce succincte, ne peuvent pas être pris en compte, puisquil est clairement insuffisant, au regard des exigences exposées ci-dessus, pour lappelante daffirmer que «le juge se trompe» en ne retenant pas certains faits. Il sagit notamment :
·du fait que le juge retient que les relations se seraient détériorées du point de vue de lappelante à cause du rapport [a] (elle ne fait que relever, quelle se serait montrée élogieuse envers lemployé à dautres occasion, sans autre précision plus concrète, ce qui constitue une affirmation et non une motivation);
·du fait que le juge civil minimise la portée du départ de lintimé en emportant toutes ses affaires;
·du fait quil ne voit pas que lappelante a laissé pendant plusieurs mois à lintimé lusage de sa voiture de fonction qui aurait dû cesser avec lincapacité de travail (comme lattesterait «le Journal des salaires» sans que ce document ne soit explicité, ni même que le courrier relatif naborde cette question).
Ces trois points nont pas été motivés dans le mémoire dappel, où il nest en particulier pas indiqué en quoi le juge civil se serait «trompé» en ne retenant pas les faits ci-dessus. Le simple fait de les invoquer ne permet pas de remplir lexigence de motivation prévue par larticle 311 al. 1 CPC. Ceci dit, même tenus pour recevables, ces griefs ne modifieraient pas lappréciation de la cause.
Finalement, en lien avec le montant du salaire de lemployé,lappelante se borne à rappeler les mêmes arguments que ceux invoqués précédemment et surtout sans contester de manière documentée le fardeau de la preuve tel que réparti par le juge civil en lien avec le caractère «destructeur» de la diminution de salaire (dire que «[l]appelante critique le raisonnement du premier juge quand il considère quil appartenait à lemployeur de prouver quil y avait eu un accord pour une réduction de salaire de Fr. 12'000 à Fr. 9'800.00 ou quil y ait eu un consentement tacite de la part de B.________» est insuffisant appel, p. 13in fineet 14in initio); cela ne remplit pas les exigences de motivation. En lien avec les indemnités allouées, lappelante concluait subsidiairement à la supprimer ou à la «réduire fortement», elle nindique cependant pas, dans la motivation de son mémoire dappel, dans quelle proportion lindemnité devrait être réduite et pour quelles raisons, pas plus quelle mentionne un montant qui se justifierait en lespèce selon elle. Au vu des exigences relatives à la motivation des conclusions, lappel est irrecevable sur ces points, aspect au demeurant sans incidence vu ce qui suivra au considérant 7.
3.a) Larticle 337 CO autorise lemployeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.09.2021 [4A_379/2021] cons. 4.1, avec des références), la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation dune obligation découlant du contrat de travail, mais dautres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à latteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsquil est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que sil a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO), en faisant application des règles du droit et de léquité (art. 4 CO). Savoir si le comportement incriminé a atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 cons. 4.2). Dans son appréciation, le juge prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur au sein de lentreprise, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements (arrêt du TF du 30.04.2020 [4A_620/2019] cons. 6 et les réf. cit.).
Lobligation de fidélité impose, de manière générale, au travailleur dadopter un comportement correct dans ses relations avec ses supérieures, ses collègues et les clients (Aubert,in: Commentaire romand CO I, n. 11adart. 321a). Lorsquun travailleur porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de lun de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail, de sorte quune résiliation immédiate au sens de larticle 337 CO peut simposer (ATF 127 III 351 cons. 4b/dd et les réf. cit.). Seront considérés comme particulièrement graves les actes violents ou les menaces sérieuses. Lappréciation des injures doit être plus nuancée et sapprécier au regard des circonstances propres au travailleur (Aubert,op. cit., n. 11adart. 321a).
c) De manière générale, le comportement des cadres est apprécié avec davantage de rigueur, car leur fonction au sein de lentreprise leur confère un crédit particulier et une responsabilité accrue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4eéd., p. 783). En dautres termes, le comportement des travailleurs exerçant une fonction à responsabilité doit être apprécié avec une rigueur accrue (Donatiello, in : CR CO I, 3eéd., n. 26 ad art. 337), respectivement une violation de son devoir de fidélité accru par un cadre pèsera plus lourd que lincartade dun salarié de base (Gloor, op. cit., n. 25 ad art. 337).
d) Il nest pas nécessaire que lemployeur ait subi un préjudice effectif, de sorte que limportance de la violation des devoirs du travailleur et instructions données par lemployeur, ainsi que le risque datteinte aux intérêts de lemployeur peuvent suffire pour quun licenciement immédiat soit justifié (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 715, avec des références).
e) Le comportement de lemployeur doit également être pris en considération, notamment le fait quil nest pas conforme à la loi ou au contrat, ce qui peut créer un état dénervement ou conduire le travailleur à violer son devoir de fidélité, de sorte que lemployeur peut être considéré comme coresponsable de la situation (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 784, avec des références, cf. aussi arrêt du TF du 22.07.2014 [4A_60/2014] cons. 3.3 et 3.4).
f) Lemployeur doit notifier le licenciement immédiat sans tarder à compter de linstant où est établi le juste motif dont il entend se prévaloir, ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion. Sauf circonstances particulières, ce délai est de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. La partie qui tarde à résilier un contrat pour de justes motifs est forclose de son droit, ce qui signifie que le licenciement sera considéré comme injustifié (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 745-747).
g) Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate den établir lexistence (art. 8 CC; arrêt du TF du 13.04.2010 [4A_37/2010] cons. 4.1).
4.La cause pose tout dabord et principalement la question de la validité du licenciement immédiat pour justes motifs, prononcé par lappelante à lencontre de lintimé. Le juge civil a nié lexistence de justes motifs et lappelante persiste à soutenir quil y en avait. Est déterminante en lespèce la question de savoir si les faits invoqués à lappui de la résiliation étaient seuls ou pris ensemble objectivement propres ou non à entraîner la perte du rapport de confiance.
Il ressort du mémoire dappel et de sa réplique que lappelante se prévaut de plusieurs motifs de licenciement, à savoir :
·le refus de lintimé de sexpliquer sur les certificats médicaux en contradiction avec les conclusions de lexpertise menée par lassurance maladie perte de gain,
·le non-respect des obligations de présenter spontanément ses certificats médicaux,
·lattitude contradictoire de lemployé lorsquil dit à lexpert ne plus pouvoir travailler, alors quil annonce être prêt à reprendre son activité aux mêmes conditions quavant, de même que lorsquil se dit apte à reprendre son activité alors que son médecin traitant écrit à lassureur quil nest pas apte à travailler,
ces motifs devant être examinés à la fois globalement et en tenant compte du fait que lemployé «assumait de hautes fonctions au sein de A.________ SA».
4.1.a) Sagissant du refus de lintimé de sexpliquer sur les certificats médicaux qui seraient en contradiction avec les conclusions de lexpertise menée par lassurance maladie perte de gain, lappelante conteste le raisonnement adopté par le juge civil. Ce dernier a indiqué ceci :« [ ] lon doute quil appartenait au demandeur de se positionner sur la divergence entre un certificat médical, établi par un médecin, et une expertise médicale, établie par un autre médecin. Il serait en outre curieux dadmettre quune telle situation soit des avis divergents entre le médecin de lemployé et le médecin-conseil de lassurance maladie perte de gain permet de résilier immédiatement un contrat de travail, considérant quil est fréquent que lassurance-maladie perte de gain met un terme abrupt voire rétroactif aux indemnités journalières versées alors même que lassuré est au bénéfice dun certificat médical et quaucune faute ne peut lui être reprochée. Lon ne décèle pas ici de faute dans le comportement du demandeur qui permettrait dadmettre lapplication de lart. 337 CO». Lappelante estime que ce raisonnement est contestable, non pas en raison de la divergence entre les certificats médicaux, mais parce que lintimé a refusé de sexpliquer, chose qui était pourtant exigible de sa part en raison de sa position de cadre dans lentreprise.
b) La position de cadre de lintimé dans lentreprise conduit certes à apprécier avec une rigueur accrue son comportement; cependant, elle ne fonde pas pour lemployé cadre une obligation de prendre position sur des avis divergents venant de médecins. Quand bien même, on ne voit pas quelle explication lemployeur attendait : lintimé était au bénéfice de certificats médicaux attestant dune incapacité de travail de 100 % jusquau 31 janvier 2024 et lappelante ne remet pas en cause, sur le principe, lappréciation du juge civil lorsquil considère avec raison que des divergences sont fréquentes entre les conclusions dun médecin traitant et celles dun expert mis en uvre par lassureur perte de gain.
Quoi quil en soit, il convient de rappeler quune première expertise avait été réalisée par le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et médecin spécialisé en appréciation de la capacité de travail, sur mandat de lassureur, qui confirmait que lintimé présentait une incapacité de travail de 100 % jusquau 30 novembre 2023. Après avoir dressé lanamnèse de lintimé, lexpert était parvenu à la conclusion que «lassuré présent[ait] un trouble de ladaptation caractérisé, dans un contexte de surcharge chronique au travail et de rupture de couple». Lexpert précisait quil nétait pas possible dobtenir une réduction de lincapacité de travail à lheure actuelle dans une activité adaptée aux plaintes. Il indiquait néanmoins que le pronostic à terme était bon, quun traitement spécialisé en psychothérapie était nécessaire et que ce dernier devrait débuter le mois suivant, soit en octobre 2023. Les conclusions du rapport ont été discutées avec lintimé et une discussion sest tenue avec la médecin traitante de lintimé, qui confirmait lengagement de son patient dans les soins proposés.
Le 30 novembre 2023, lassureur a adressé une liste de questions par courrier à la médecin traitante de lintimé; celle-ci a indiqué que son patient se trouvait toujours en incapacité de travail en raison de son «anxiodépression» et espérait prochainement une reprise de travail. Elle disait ne pas avoir connaissance dune problématique au niveau du poste et que son patient ne lui avait par ailleurs pas parlé dune autre activité professionnelle. Le 19 décembre 2023, le médecin conseil de lassureur (soit le Dr I.________) sest prononcé sur le cas assuré et a retenu quaucun diagnostic clair justifiait une incapacité de travail; lassuré présentait selon lui une capacité de travail de 100 %. Il ne relevait aucun élément sur le plan médical qui serait de nature à remettre en question le pronostic de lexpert, qui était intrinsèque à la définition du trouble et qui restait valable daprès lévolution positive décrite depuis lors. Le 16 janvier 2024, lintimé sest soumis à une seconde expertise réalisée par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie, sur mandat de lassureur. Au vu des plaintes exprimées par lassuré et du status clinique dressé, lexpert a retenu dans son appréciation que les symptômes évoqués par le Dr H.________ navaient pas été constatés dans son propre examen, tout comme ceux dailleurs de la médecin traitante de lintimé. Selon ce deuxième expert, les critères diagnostiques du «trouble de ladaptation» nétaient pas réunis et ce diagnostic devait être écarté au moment de cette nouvelle expertise; si lintimé présentait un tel trouble par le passé, celui-ci avait évolué favorablement et il était à présent résolu. Le Dr J.________ a tenu à préciser que «[m]ême si [l]e conflit avec lemployeur perturb[ait] lassuré, cela n[étai]t pas la preuve que lassuré souffr[ait] dune maladie psychique». Quant à linaptitude au poste, lexpert rappelait que lappréciation dune telle inaptitude ne relevait pas de ses compétences mais de celles dun médecin du travail.
Suite au rapport dexpertise du 26 janvier 2024, lassureur a envoyé un courrier le 30 janvier 2024 à lassuré, dans lequel il lui annonçait quaucune incapacité de travail dun point de vue médical navait été observée, et ce «depuis au plus tard fin 2023». De ce fait, lassuré devait être considéré comme apte à travailler à 100 % depuis le 1erjanvier 2024 au plus tard et sans interruption depuis. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières avait pris fin au 31 décembre
2023. Une copie de ce courrier «était adressée à [son] employeur».
Le 30 janvier 2024, lintimé a à son tour adressé un courrier à lappelante (courrier qui lui a également été envoyé par courriel) pour linformer que selon lassureur, il ne se trouvait plus en incapacité de travail et quil se tenait à disposition pour reprendre son travail à compter du 1erfévrier 2024.
Il résulte de ce qui précède quà partir du moment où lintimé a eu connaissance du fait que lassureur estimait quil avait recouvré une capacité totale de travail dès le 1erjanvier 2024, il en a directement informé son employeur et sest tenu à sa disposition pour réintégrer son poste, par courrier recommandé (et courriel) du 30 janvier 2024. Le simple fait quune page de la décision de lassureur, de laquelle il ressort que selon lexpert, lassuré était en réalité apte à travailler depuis plusieurs mois déjà, aurait manqué ne permet pas dimputer à lintimé un comportement fautif et, surtout, une connaissance préalable au 30 janvier 2024 de cette appréciation, puisque sa médecin traitante elle-même le considérait encore comme incapable de travailler et que lexpert avait précisément refusé de lui transmettre tout de suite les conclusions de son expertise. En lien avec la communication à lemployeur, il ny aurait de toute façon pas lieu de retenir autre chose quune simple erreur de la part de la mandataire de lintimé dans lenvoi du courrier. De plus, il était expressément mentionné que lemployeur recevrait une copie du courrier de lassureur, de sorte quon peine à comprendre comment lemployé pourrait chercher à dissimuler cette information.
Quant aux explications sur les divergences médicales que lintimé aurait dû fournir en raison de son poste de cadre, on ne peut suivre lappelante sur ce point. Si lappelante rappelle la jurisprudence applicable face à un employé cadre, celle-ci ne permet pas de retenir la violation du devoir de fidélité de lintimé en lespèce. En effet, lexigence accrue dappréciation du comportement fautif dun cadre se justifie en raison des responsabilités quil endosse. Elle ne permet pas dimposer à un employé de faire preuve dun esprit critique à légard des certificats médicaux de son propre médecin traitant ou même de sen démarquer alors que lemployé na pas ici de compétences médicales particulière, pas plus que la seule exigence accrue face aux employés-cadres ne permettrait danticiper une divergence davis entre médecins. Il convient dajouter que lors de la première expertise, lexpert avait constaté lincapacité de travail à 100 %, et ce, au moins jusquau 30 novembre 2023; lemployé navait donc aucun doute à avoir par rapport aux indications de sa médecin traitante jusque-là. Lappelante nindique dailleurs pas en quoi exactement le juge civil aurait dû retenir quun devoir dexplication particulier se justifiait en lespèce. Loin de constituer une faute grave de lintimé, susceptible éventuellement de justifier un licenciement immédiat de lemployé, on ne saurait reprocher à un employé dont on a vu quil navait pas cherché à dissimuler lamélioration de son état de ne pas avoir en quelque sorte déjugé son médecin traitant qui lestimait incapable de travail, pour entrer dans les vues de lassureur perte de gain maladie, qui le considérait, suite à un deuxième avis dexpert, capable de travailler. Au demeurant, il sest passé seulement un mois entre léchéance de lincapacité de travail selon la première expertise et la fin dune telle incapacité retenue dans la deuxième, puis encore un mois avant la communication à lemployé, dans un domaine qui est notoirement dévolution plutôt lente lorsque le trouble psychique est installé sur plusieurs mois (cest dailleurs ce que lexpert H.________ écrivait en septembre 2023 lorsquil considérait que lemployé était que «lassuré rest[ait] très symptomatique» et quil «encore loin davoir retrouvé son niveau de fonctionnement habituel»). Il ne pouvait dès lors pas sauter aux yeux de lemployé que sa propre médecin traitant pourrait avoir fait preuve dune indulgence indéfendable (elle annonçait dailleurs à lassureur, le 04.12.2023, que le pronostic pour son patient était «plutôt bon» et quelle espérait «prochainement une reprise de (sic) travail»), au point quil devait spontanément se distancer de son avis et anticiper auprès de son employeur un retour au travail, quil a en définitive annoncé dès quil a appris la position du deuxième expert, par le biais de lassureur, dans le courrier du 30 janvier 2024.
Lappelante tente encore de démontrer que cest à tort que le juge civil na pas retenu quil était contradictoire de la part de lintimé de lui indiquer quil se mettait à sa disposition dès le 1erfévrier 2024, alors quil a contesté lexpertise et que sa médecin traitante estimait quil se trouvait toujours en incapacité de travail. On ne saurait suivre lappelante sur ce point. Lassureur ayant décidé que lintimé présentait dès le 1erfévrier 2024 une capacité totale de travail, ce dernier était tenu par son obligation dêtre au service de lemployeur dès cette date. Si lintimé navait pas procédé de la sorte et que le sort de sa contestation devait savérer négatif, il lui aurait été reproché davoir abandonné son emploi et il sexposait donc à un motif de licenciement et à toutes les conséquences qui en découlent.
Lappelante fait encore grief au juge civil de ne pas avoir tenu compte du fait que lintimé ne lui avait pas soumis préalablement les conditions auxquelles il serait prêt à revenir à son poste avant lentrevue du 1erfévrier 2024. Cet argument est bien malvenu. Il ressort du dossier que lintimé a tenté à plusieurs reprises den savoir plus sur les conditions de sa réintégration au sein de lentreprise, tentatives qui sont restées sans réponse malgré les relances. Il apparaît donc absolument logique quil se soit mis à disposition de son employeur a prioripour occuper les fonctions précédentes sans autre indication.
Finalement, en lien avec le fait que la médecin traitante de lintimé estimait dabord quil ny avait «pas de mesure à envisager sur les lieux de travail. [Elle] na[vait] pas connaissance dune problématique au niveau du poste», puis avait changé de discours, on ne voit pas en quoi cela fonderait un juste motif de licenciement. Même si une adaptation de poste nétait pas nécessaire en raison de la nature de lincapacité de travail (selon le premier avis de la médecin traitante), on a de la peine à imaginer quun employé épuisé et surchargé de travail ce qui nest pas ici contesté commettrait une faute grave en sollicitant un aménagement en vue de son retour, afin denvisager ledit retour dans les meilleures conditions possibles. On pourrait même voir dans les égards à témoigner à un employé fragilisé et lintimé ne pouvait que lêtre après six mois dabsence, même si sa capacité de travail était à nouveau entière une obligation au sens de larticle 328 CO, si bien que demander à en bénéficier ne pourrait certainement pas constituer une faute grave pouvant fonder un licenciement avec effet immédiat (cf. arrêt du TF du 22.07.2014 [4A_60/2014] cons. 3.4).
4.2.Lappelante souligne encore que le seul motif de licenciement retenu par le juge est la transmission tardive de certains certificats maladie justifiant de son incapacité de travail, sans toutefois considérer quil constituait un juste motif de licenciement immédiat.
Pour étayer son propos, elle mentionne notamment une jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 15.01.2025 [4A_486/2024]) selon laquelle repose sur de justes motifs le licenciement immédiat dune salariée ayant tardé à transmettre à lemployeuse, qui lexigeait, un certificat médical justifiant de ses absences durant son délai de congé ordinaire. Le travailleur doit en effet tenir lemployeur informé de la durée de son incapacité de travail de manière diligente et complète. Cette règle vaut dautant plus pour les personnes qui occupent une fonction centrale au sein de lentreprise. Ce nest en effet quavec une information en temps utile que lemployeur peut prendre les mesures organisationnelles adéquates, afin de limiter autant que possible les dommages issus de labsence du travailleur sur son entreprise, ses fournisseurs, ses clients et autres (cons. 5.7).
Il est établi que lintimé na pas respecté lobligation de présenter spontanément tous les certificats médicaux. En effet, le juge civil a retenu, à juste titre, que :
·le certificat du 8 août 2023, portant sur la période du 9 août 2023 au 08 septembre 2023, a été transmis le 15 août 2023, soit sept jours après sa délivrance.
·le certificat du 5 septembre 2023, portant sur la période du 9 septembre 2023 au 9 octobre 2023, na été remis que le 28 septembre 2023, soit plus de 20 jours après sa délivrance, et sur demande expresse de lappelante.
·le certificat du 6 octobre 2023, portant sur la période du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 a été remis le 27 octobre 2023, soit 20 jours après sa réception et à nouveau après que lemployeur avait dû le réclamer.
·le certificat du 7 novembre 2023, portant sur la période du 11 novembre 2023 au 11 décembre 2023 (non déposé par lintimé dans la procédure), a été transmis, en même temps que le certificat du 11 décembre 2023, portant sur la période du 12 décembre 2023 au 31 décembre 2023, en date du 14 décembre 2023, soit plus dun mois après sa délivrance.
Comme indiqué cependant par le juge civil, si lappelante voyait en ce manquement un motif si grave quil convenait de mettre fin aux rapports sans attendre le délai de congé prévu, elle aurait dû le faire immédiatement. En loccurrence, elle a invoqué ce motif plusieurs mois après, puisquelle a résilié le contrat le 1erfévrier 2024, ce qui dépasse largement le délai admis par la jurisprudence fédérale pour faire valoir un juste motif de licenciement. Lemployeur était donc forclos. De plus, le manquement de lintimé ayant été récurrent, il aurait pu constituer un juste motif de licenciement immédiat pour autant quil ait été répété malgré un avertissement, ce qui nest, en lespèce, pas le cas. On ne sinscrit ainsi pas dans le cadre de la jurisprudence fédérale invoquée par lappelante, dans laquelle lemployeur avait licencié avec effet immédiat son employée, après lavoir avertie que si elle ne lui soumettait à nouveau pas de certificat médical, elle serait licenciée de manière immédiate (arrêt du TF [4A_486/2024] précité, not. cons. 6.3).
En lien avec ce qui précède, le juge civil a considéré à juste titre que lappelante ne pouvait se prévaloir de la violation de lobligation de fidélité pour justifier un licenciement immédiat. Le fait que lintimé était responsable RH de plus de 150 personnes et quil avait lui-même pour habitude de traiter des cas de maladie de collaborateurs ne permet pas de retenir le contraire. Lobligation de soumettre sans délai des certificats médicaux a pour but que lemployeur puisse des mesures organisationnelles appropriées afin de minimiser le préjudice causé par labsence du salarié à son activité. En loccurrence, lappelante na pas attendu que lintimé tarde à faire parvenir ses certificats médicaux pour prendre des mesures organisationnelles liées à son absence étant donné quen date du 27 juin 2023, F.________ a été engagée dès le 1erjuillet 2023 en qualité de comptable, spécialiste RH, en remplacement de lintimé. Du reste, dans le cas dun arrêt maladie de longue durée, limpact organisationnel tend à se réduire puisque des mesures sont prises dans lintervalle et au surplus assez rapidement lorsque le paiement des salaires de lentreprise en dépend, ce que le représentant de lappelante a précisément souligné lors de son interrogatoire. Il nest donc pas possible de retenir que limpact de la transmission tardive des certificats serait tel quil justifierait un licenciement avec effet immédiat sans même compter, on la vu, avec la forclusion des droits de lemployeur à ce titre.
4.3.Lappelante reproche encore au juge civil davoir analysé séparément chaque motif de licenciement quelle avait invoqué, au lieu de procéder à une appréciation globale de lexistence dune faute grave de lemployé.
Dans son jugement, le juge civil a considéré que «le seul fait que le contrat ait été rompu pour une série de motifs laisse plutôt penser que lon ne se trouve pas dans le cas de figure où un employé commet une seule faute si grave quelle rompt de manière immédiate le rapport de confiance». Il a également constaté que, dès lors que lintimé navait pas reçu davertissement de la part de lappelante, on ne se trouvait pas non plus dans le cas de figure où lemployé commet une faute moins grave mais la répète malgré un avertissement. De ce fait, il convenait danalyser chaque motif avancé par lemployeur pour déterminer sil existait ou non une faute grave qui pouvait être reprochée à lemployé. Lappelante, qui se plaint de la méthode danalyse retenue, nindique cependant pas en quoi une appréciation différente aurait été préférable en lespèce, ni en quoi lapproche utilisée par le juge civil ne permet pas détablir ou non lexistence dun juste motif. En loccurrence, le seul fait que le juge ait retenu quil nexistait pas de faute grave imputable à lemployé à laune de lensemble des motifs invoqués ne permet pas de remettre en question la méthode danalyse utilisée par le tribunal civil. Au demeurant, laddition des comportement fautifs que lappelante reproche à lemployé perd toute sa portée dès lors que le seul manquement reconnu est celui de la non-présentation spontanée des certificats dincapacité de travail, si bien quil ny a simplement pas danalyse globale des fautes, à défaut pour celles-ci dêtre multiple. De plus, on a vu ci‑dessus que la seule faute retenue natteignait et de loin pas le degré de gravité exigé pour fonder un licenciement avec effet immédiat. Cest le lieu dailleurs de préciser que comme on le verra ci-dessous, cest bien plus le comportement de lemployeur qui interpelle.
5.La volonté de lemployeur de mettre fin au rapport de travail semble avoir existé dès le début de lincapacité de travail de lintimé. On notera à cet égard que le 22 juin 2023, ce dernier a été mis au bénéfice dun certificat maladie dune durée de 16 jours; le 28 juin 2023, lappelante lui a demandé de rapporter son ordinateur portable, alors même quil nétait pas du tout certain que lincapacité de travail se prolongerait (un tel pronostic ne pouvait pas être fait après un premier certificat, bref, alors quon aurait pu limaginer après des mois dincapacité). À la même période, ladresse électronique de lintimé a été supprimée, sa photographie sur le site internet retirée et sa carte essence désactivée. En guise dexplication, lappelante a avancé que si ladresse mail avait été supprimée, cétait en raison dun «problème provoqué par les exigences de [son] partenaire. Cest celui-ci qui reconna[issai]t, valid[ait] et fourni[ssai]t même les ordinateurs dont [ils avaient] besoin. Il [étai]t exclu de sen procurer ailleurs. Or à lépoque, le partenaire était en peine de [lui] fournir un ordinateur rapidement pour le remplaçant de B.________. Le délai se comptait à lépoque en mois, si pas plus. [Ils] nav[aient] donc pas dautre alternative que celle de récupérer lordinateur de B.________, puis décraser sa session et de la remplacer par celle de son remplaçant. Dans le système mis en place, il n[étai]t [pas] possible davoir deux personnes différentes sur le même poste informatique. [Il fallait] relever qu[ils avaient] dû faire face à un abandon de poste, un jeudi, de la part dune personne en charge de faire les salaires pour 180 personnes. Il y avait urgence pour [eux] à suppléer à (sic) cet abandon de poste. Un travail énorme a dû être fourni. [Il faisait] ici référence au jeudi 22 juin 2023, où B.________ était à sa place de travail jusquà 10h-10h30 et puis plus après». Évoquer un «abandon demploi» de la part dun employé en incapacité totale de travail (le certificat de la Dre K.________ du 21.06.2023 fait débuter lincapacité à 100 % au 22.06.2023) atteste dune lecture biaisée de la réalité : la situation dun travailleur empêché de travailler tombe sous le coup de larticle 324a CO et non de larticle 337d CO. Cela est suffisamment clair pour que lon soit interpellé devant la persistance du représentant de lemployeur à considérer, près de deux ans après les faits, que le travailleur était fautif de son absence, malgré des incapacités de travail confirmées par expertise médicale de lassureur perte de gain (la première expertise confirme clairement lincapacité totale de travail jusquà fin novembre 2023). Par ailleurs, lextrait précité établit quil était prévu déjà avant lincapacité de travail que lintimé serait remplacé, et ce, quelques jours seulement après le début de son incapacité, puisquil y est déjà question de son remplaçant et sachant quune procédure de recrutement prend forcément un peu de temps pour des postes qualifiés. Les explications en lien avec le matériel informatique ne sont pas convaincantes. Sil paraît normal, pour des questions organisationnelles, de remplacer un employé qui se trouve en incapacité de travail, on constate que lengagement de F.________ en date du 27 juin 2023, était prévu pour durer. En effet, il ressort dune part du contrat de travail de cette dernière quelle pourrait «accomplir une formation de niveau brevet fédéral (à définir encore précisément) financé par A.________ SA selon les usages de lentreprise», preuve dun engagement sur la durée; dautre part, cela a été reconnu expressément par lappelante.
Il ressort également du dossier que lappelante ne semblait pas disposée à régler la situation de son employé, étant donné quà deux reprises, celui-ci a requis que ses accès lui soient temporairement remis afin quil puisse sauvegarder ses données personnelles, sans quaucune réponse ne lui soit donnée. Courant du mois daoût, se sentant dans ce que lintimé qualifie «dimpasse», ce dernier a proposé un accord de fin des relations de travail. Une rencontre se serait tenue entre lintimé et le directeur général de lappelante le 29 août 2023 dans le but de discuter de la situation. Si les parties nont pas allégué le contenu de cette dernière, elle semble toutefois avoir mené à lenvoi par lintimé dun courriel du 4 septembre 2023, par lequel il demandait la prise de position de lappelante sur la suite des rapports de travail. Lappelante sest contentée dindiquer quen létat, elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, rendant le licenciement non envisageable de son côté. Elle ne faisait pas pour autant de proposition concrète pour un retour à lemploi. En dépit des nombreuses relances à ce sujet de lintimé, lappelante na pas daigné se prononcer sur les propositions avancées, pas plus quelle na pris de décision pour régler la situation. Le 26 septembre 2023, lintimé a, à nouveau, proposé un ultime accord et imparti à lappelante un délai au lendemain 12h00 pour se positionner, faute de quoi, il se réservait le droit dactiver son conseil juridique. En réponse, lappelante a finalement proposé une convention à lintimé en date du 28 septembre 2023, qui ne présentait aucun réel avantage pour ce dernier, notamment parce quelle réduisait le délai de congé au minimum de trois mois, pas plus quelle ne reprenait les termes de sa proposition. À cet égard, il convient de préciser que le fait davoir (finalement) proposé une convention (dont la question des concessions réciproques, indispensables pour que la convention soit valable, peut rester ouverte) ne permettait pas à lappelante davancer ensuite des prétextes pour se départir immédiatement de la relation contractuelle et pour éviter ainsi un délai de congé qui lui a sans doute paru trop long, mais qui était simplement contractuel.
Ainsi, au vu de lattitude de lappelante à légard de lemployé depuis le début de son incapacité de travail au moins, il ne peut être reproché à lintimé davoir élevé le ton lors de la réunion du 1erfévrier 2024, qui plus est dans un contexte délicat de retour au travail après une longue absence, situation où larticle 328 CO impose à lemployeur une délicatesse accrue qui na manifestement pas été adoptée lors de cet entretien. Lors de celui-ci, lemployé a demblée été interpellé sur ses certificats médicaux prétendument contradictoires, alors que, comme on la vu, cette circonstance ne lui est pas imputable et quil nétait pas en situation dy apporter des explications. Une reprise de travail aurait impliqué, si lemployeur navait pas le souhait préexistant de mettre fin au contrat, dexaminer comment (avec quelles tâches, dans quel délai et dans le cadre de quelle collaboration avec dautres employée, par exemple) cette reprise seffectuerait concrètement. Le déroulement de lentretien avec au surplus une familiarité qui nétait pas de mise devant un employé forcément plus fragile ne permettrait pas à lappelante de se prévaloir dun juste motif de licenciement immédiat. En effet, dans lappréciation dun juste motif, le juge doit tenir compte du comportement de lemployeur qui pourrait conduire à lénervement de lemployé. En loccurrence, au vu de lattitude critiquable de lappelante durant les mois qui ont précédé cet entretien et du fait que le directeur général se soit adressé à lintimé en employant son prénom, ce qui était déplacé au vu du contexte et de la nature de leur relation (ils ne sétaient rencontrés quune seule fois précédemment et navaient jamais collaboré, puisque E.________ a débuté son emploi auprès de lappelante le 03.07.2023), le simple fait que lintimé se soit levé en rappelant au directeur général quil navait pas à sadresser à lui ainsi, ne permet pas de retenir une faute de lintimé. Ceci vaut dautant plus que lemployé revenait dune longue période dincapacité de travail, provoquée par une surcharge chronique de travail à propos de laquelle il avait demandé en vain à lemployeur de prendre des mesures, mesures qui navaient pas été prises avant lincapacité de travail et qui nont pas été évoquées au retour de lemployé après son absence pour cause de maladie.
Au vu de tout ce qui précède, lappelante ne parvient pas à établir que le juge civil aurait constaté les faits de la cause de manière inexacte ou incomplète, ni quil aurait violée le droit en écartant tout motif qui aurait justifié en lespèce un licenciement immédiat.
6.Lappelante ne conteste pas la quotité des indemnités allouées en tant quelles sont mesurées en nombre de mois de salaire, mais le salaire mensuel pris en compte. On a vu ci-dessus que lappel est à ce titre irrecevable tant sous langle de ses conclusions (non chiffrées) que de la motivation de lappel (absence de calculs, même implicites) (cf. cons. 2 ci-dessus). Laurait-il été quil devrait être rejeté sur ces points aussi, vu ce qui suit.
7.a) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
b) Le juge civil a donc retenu, avec raison, quil nexistait pas de justes motifs de licenciement immédiat. Le salaire de 12'000 francs dès le 1erjanvier 2023, sur lequel il sest basé pour calculer le montant des indemnités dues était-il correct ?
Lappelante indique dans ses écritures que cest à tort que le juge civil na pas retenu que le salaire sélevait à 9'800 francs dès le 1erjuillet 2023. À cet égard, elle invoque un courriel du 31 janvier 2023 dans lequel lintimé mentionnait que «la revalorisation porte en tout cas effet jusquau 30 juin 2023 et doit être confirmée dans le cadre de lélaboration de la grille salariale». Elle mentionne et cite ensuite un autre courriel daté du 5 septembre 2022, sans en fournir la référence (il sagit en réalité du courrier daté du 05.12.2022), notamment signé par lintimé; ce courriel démontrerait que cette revalorisation était en lien avec le travail supplémentaire quavait engendré le remplacement du directeur général pour les membres de la direction collégiale. Ainsi, lappelante estime que cest à tort que le premier juge a retenu quelle navait pas prouvé que laugmentation de 2'200 francs allait de pair avec laugmentation des tâches et quil était clair quelle prendrait fin une fois un remplaçant trouvé.
Comme le juge civil la rappelé à juste titre en se référant à larticle 8 CC, il appartenait à lappelante de démontrer que le droit au demandeur à un salaire de 12'000 francs séteignait au 30 juin 2023, puisquil était allégué et établi que son salaire sélevait à 12'000 francs brut dès le 1erjanvier 2023. Contrairement à ce que lappelante soutient, le courriel invoqué ne permet pas détablir que le salaire serait ramené au montant de 9'800 francs dès le 30 juin 2023; les termes employés, notamment la mention du fait que la revalorisation porte «en tout cas» effet jusquau 30 juin 2023 fait penser quil sagit dune durée minimale et non maximale. Qui plus est, il est expressément mentionné que le montant de 12'000 francs de salaire serait versé «x 13 à compter du 1erjanvier 2023». Sil nest pas remis en question que la revalorisation intervient durant la même période que celle du départ de lancien directeur général (entre fin 2022 et le 1ersemestre 2023), il apparaît que les membres de la direction demandaient cette augmentation depuis 2021 déjà et quils avaient «exprimé [leur] désaccord sur labsence de rétroactivité de la mesure». De plus, lintimé avait fait part du montant de 12'000 francs de salaire dans un courriel en septembre 2022 adressé à L.________, alors directeur général, ce qui corrobore le fait que la revalorisation nétait pas en lien seulement avec le départ de celui-ci. Une diminution du salaire peut intervenir si les parties au contrat y concluent par accord (art. 322 al. 1 CO). Il nest pas contesté ni contestable que lintimé nétait pas en accord avec cette diminution, comme cela ressort notamment de plusieurs courriels. Pour le surplus, lappelante na pas allégué quil y aurait eu un accord tacite de lintimé. Ainsi, lappelante ne pouvait pas réduire le salaire de manière unilatérale et sans le consentement de lintimé dès le mois de juillet 2023.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que cest avec raison que le juge civil a retenu que lintimé pouvait prétendre à un salaire brut de 12'000 francs dès le 1erjuillet 2023.
8.a) Larticle 337c al. 3 CO prévoit quen cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser léquivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui sajoute aux droits découlant de larticle 337c al. 1 CO, est à la fois réparatrice et punitive, sapparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405, cons. 3.1; 123 III 391, cons. 3c). Elle est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié; une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de lemployeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour dautres raisons (ATF 133 III 657 cons. 3.2 et les réf. cit.) ou encore lorsque la faute concomitante de lemployé est grave (ATF 120 II 243 cons. 3e; arrêt du TF du 02.05.2018 [4A_431/2017] cons. 6.1).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (ATF 135 III 405 cons. 3.1; 133 III 657 cons. 3.3.3; arrêt du TF du 25.08.2020 [4A_255/2020] cons. 3.3.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 29.01.2019 [4A_173/2018] cons. 5.1; du 10.10.2018 [4A_105/2018] cons. 3.2.2).
b) En lespèce, lappelante a conclu au rejet de la demande, ce qui sous‑entend quelle estimait ne devoir payer aucune indemnité, que ce soit sur la base de larticle 337c al. 1 CO ou 337c al. 3 CO, et ce car il existait une faute grave de lemployé justifiant quil soit licencié de manière immédiate. À cet égard, elle invoque notamment le fait que le juge civil a retenu que la transmission tardive de certains certificats médicaux constituait une faute concomitante de lintimé. Elle lui reproche cependant davoir uniquement réduit, légèrement lindemnité alors que cela constituait en réalité une faute grave. Comme exposé ci-dessus, sil est vrai que lintimé aurait pu être plus rigoureux dans la transmission des certificats médicaux à lappelante, ce comportement ne constitue à lévidence pas une faute grave. Cest ainsi à juste titre que le juge civil a diminué de manière légère le montant dû, tenant ainsi compte du manque de rigueur de lintimé dans lenvoi de ses certificats dincapacité de travail. Lappelante ne contestant pas les autres critères sur la base desquels le juge civil sest fondé pour se déterminer sur le montant de lindemnité due, il ny a pas lieu de les analyser. Au demeurant, ce qui a été rappelé ci-dessus en lien avec le comportement de lemployeur justifiait certainement une indemnité élevée (cons. 5).
Il convient également de préciser que lappelante na pas contesté le montant de lindemnité dû sur la base de larticle 337c al. 1 CO. Il ne sera donc pas non plus revenu dessus pour les raisons qui précèdent.
9.Quant à la conclusion relative au rejet de la demande de la caisse chômage, sous réserve de son irrecevabilité pour défaut de motivation (cf.supracons. 2), il découle du sort de laffaire quelle soit rejetée, aucun juste motif de résiliation nayant été retenu.
10.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé.
Les frais de la cause doivent être mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Lintimé a déposé un mémoire dhonoraires, qui a été communiqué à lappelante sans susciter de commentaire. Le nombre dheures sur lequel porte le mémoire dhonoraires produit paraît élevé (18h20, ramené à 16h), mais à défaut de critique motivée, il sera alloué, le tarif horaire appliqué étant le tarif admis. On pourrait hésiter sur le poste «frais sur facture» qui y a été ajouté, mais là encore, faute de contestation, il sera admis. Le montant des dépens sera ainsi fixé à 5'796 francs en chiffres ronds.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel dans la mesure de sa recevabilité et confirme le jugement rendu le 14 avril 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
2.Arrête les frais de la cause à 9'500 francs et les met à la charge de lappelante qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à payer à lintimé une indemnité de dépens de 5'796 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 août 2026