Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A. A.________ (ci-après aussi : le demandeur ou le recourant), né en 2023, est le fils de B.________. Il a donc désormais 3 ans.
B.B.________ (ci-après aussi : lintimée ou la mère) et C.________ (ci-après aussi : le défendeur, lintimé ou le père) ont été en couple pendant cinq ans, soit de 2018 à 2023. Ils se sont séparés après la naissance de lenfant, A.________.
C.Le 2 mai 2024, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a désigné à lenfant une curatrice en la personne de Me D.________ en lui confiant le mandat détablir sa filiation paternelle et de régler la question de son entretien.
D.a) Le 25 juin 2024, A.________, agissant par sa curatrice, a adressé au Tribunal civil une demande en paternité et aliments contre C.________. En ce qui concerne ses relations avec le défendeur, la curatrice a indiqué que lenfant ne le voyait pas régulièrement; que les rencontres avaient lieu de manière ponctuelle, notamment lors danniversaires dans la famille paternelle ou à linitiative de la grand-mère paternelle, toujours en présence de la mère; que durant les deux premiers mois suivant la naissance, les visites avaient eu lieu environ toutes les deux semaines et quelles étaient désormais plus espacées (tous les deux à trois mois). Il était notamment conclu à ce que lautorité parentale soit attribuée exclusivement à sa mère, sans conclusions sur le droit aux relations personnelles devant être reconnu au défendeur.
b) Le 25 octobre 2024, une audience sest tenue au cours de laquelle B.________ a été entendue en qualité de témoin. Le défendeur, quant à lui, na pas comparu. La mère a déclaré que le père prenait parfois contact avec elle par messages afin de voir lenfant, après quoi ils convenaient dun rendez-vous dans un lieu public. Elle a précisé ne pas connaître les habitudes de vie de C.________. Les relations entre lenfant et le défendeur demeuraient irrégulières, voire quasi inexistantes. Ils navaient pas eu loccasion de développer de véritables liens et A.________ ne restait jamais seul avec son père, qui navait jamais proposé de contribuer à son entretien et, depuis la séparation, le défendeur ne sétait pas impliqué dans son suivi au quotidien. B.________ a ajouté quelle navait pas discuté avec lui de la manière dont il envisageait la relation avec lenfant.
c) Le 16 décembre 2024, une deuxième audience sest tenue, au cours de laquelle le défendeur a pu être entendu. Il a reconnu être le père de A.________ et a exprimé le souhait de simpliquer davantage dans la vie de son fils. Il a déclaré vouloir bénéficier de lautorité parentale conjointe, estimant que la mère ne se montrait pas toujours conciliante. Actuellement, il voyait son fils environ deux heures par mois, dans un café ou à une place de jeux, sans partager dactivité particulière avec lui. Depuis un mois, il disposait dun appartement de 2,5 pièces et souhaitait accueillir A.________ un à deux jour(s) par mois.
d) Par courriel du 28 mai 2025, le guichet social régional a indiqué, en substance, que le défendeur navait déclaré aucun emploi depuis deux ans et que, selon ses informations, lintéressé navait pas de logement. De manière plus générale, le suivi du défendeur était passablement compliqué du fait quil ne se présentait pas de manière régulière aux entretiens.
E.Le 4 décembre 2025, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant :
1.Dit que C.________, né en 1992, est le père de A.________, né en 2023, fils de B.________, née en 1992.
2.Ordonne la modification en ce sens des inscriptions portées dans les registres détat civil et transmet à cette fin le dispositif du présent jugement à lAutorité de surveillance de létat civil du canton de Neuchâtel.
3.Maintient lautorité parentale exclusive sur lenfant A.________, né en 2023, à la mère.
4.Maintient la garde de A.________ à la mère.
5.Dit que le droit de visite du père sexercera à raison dune journée par semaine.
6.Fixe lentretien convenable de A.________ comme suit :
-CHF 730.00 du 1erjuillet 2023 au 28 janvier 2033;
-CHF 930.00 dès le 29 janvier 2033.
7.Condamne le requis à contribuer à lentretien de son fils par le versement par mois davance et en mains de B.________, du montant de CHF 730.00 dès le 1erjuillet 2023 et de CHF 930.00 dès le 29 janvier 2033, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà la majorité de lenfant ou la fin détudes régulièrement menées.
8.Dit que la contribution dentretien qui précède sera indexée à lindice suisse des prix à la consommation, le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2025, lindice de base étant celui du mois de lentrée en force du présent jugement et lindice de référence celui du jour où le jugement est rendu.
9.Arrête les frais de la procédure à CHF 600.00 et les met à la charge du requis.
10.Met à la charge du requis une indemnité de dépens en faveur du requérant, dont le montant correspondra à la rémunération octroyée à la curatrice par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. »
Sagissant en particulier de lautorité parentale, la première juge a retenu, en substance, que le défendeur ne sétait pas investi dans son rôle parental et que, dans ces conditions, il ne présentait pas les garanties nécessaires pour lexercice dune autorité parentale conjointe, de sorte que celle-ci devait être accordée exclusivement à la mère. En ce qui concerne le droit aux relations personnelles, et dans la mesure où le domicile du défendeur demeurait inconnu, le droit de visite du défendeur sexercerait par journées séparées à raison dune fois par semaine.
F.Le 14 janvier 2026, A.________, par sa curatrice, appelle de la décision du Tribunal civil du 4 décembre 2025 et conclut à ce que le droit de visite soit exercé durant deux heures à quinzaine dans un Point Rencontre et sollicite loctroi de lassistance judiciaire. Il soulève un grief principal, à savoir que le droit de visite octroyé au défendeur est trop large. Par ailleurs, il relève que sa mère a été exclue procéduralement en première instance et que, partant, cette procédure a été «viciée». Il sagit donc de reconnaître à la mère le statut de partie dans la procédure dappel. Les arguments avancés seront repris plus loin dans la mesure utile.
G. Le 21 janvier 2026, lappel a été notifié à C.________, intimé, et B.________, en tant que personne concernée par la procédure, avec un délai de 30 jours pour faire valoir leur éventuelle réponse. Lintimé na pas retiré le pli qui lui a été adressé par recommandé. Le courrier lui a été notifié à nouveau, par courrier A, étant précisé que cette communication ne faisait pas partir un nouveau délai. Tant lintimé que B.________ nont pas déposé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il est clairement motivé. Lappel, portant sur une affaire non patrimoniale, est ainsi recevable.
2.Laction en paternité et aliments est soumise à une procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le juge examine les faits doffice et applique la maxime inquisitoire illimitée, sans être lié par les conclusions des parties (art. 295 et 296 CPC).
3.a) La curatrice conteste essentiellement le droit aux relations personnelles accordé à lintimé. Elle relève que lintimé ne voit lenfant que très épisodiquement, soit au maximum deux ou trois heures par mois, après avoir pris contact avec sa mère, dans un lieu public; que ces rencontres sont très irrégulières, voire inexistantes par périodes; quil na ainsi jamais pu développer de véritables liens avec lintimé, qui ne sest dailleurs pas impliqué concrètement dans cette relation; que lintimé na pas contribué à lentretien financier de lenfant; que le père ne la jamais reconnu et quil a fallu attendre un jugement pour établir le lien de filiation; que lintimé, lors de son interrogatoire, navait revendiqué de voir lappelant quune journée ou deux par mois du matin au soir. Dans ces conditions, le droit de visite accordé par la première juge, soit un droit de visite hebdomadaire, constitue une «fréquence bien trop rapprochée, inadéquate et inopportune» et larticle 273 al.1 CC a été violé. Par ailleurs, si la curatrice reconnaissait le droit du père dexercer son droit de visite, celui-ci devait sexercer dans un «cadre sécurisant pour lappelant et adapté aux relations antérieurement déployées». Le fait daccorder des journées entières à lintimé, alors quil na encore jamais passé de moment seul avec lenfant, hors de la présence de la mère, nest pas adéquat. Pour ces motifs, le droit de visite doit sexercer à quinzaine, durant deux heures, dans les locaux dun Point Rencontre. Dans un second temps seulement, un élargissement du droit de visite pourrait être envisagé.
b) Dans un second grief, la curatrice critique, sous langle procédural, labsence de participation de la mère dans la procédure de première instance, celle-ci nayant été entendue quen qualité de témoin. Dans ces conditions, le jugement de première instance, qui na dailleurs pas été notifié à la mère, ne lui est pas opposable ce qui pourrait faire naître des tensions dans les relations avec lintimé si celui-ci entend exercer le droit de visite tel que fixé dans le juge. La curatrice rappelle larticle 304 al. 2 CPC, qui prévoit que lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Cet article, dans sa teneur au 1erjanvier 2025, nest certes pas applicable dans la présente procédure, en raison de larticle 407f CPC. Toutefois, le jugement entrepris est erroné même sous lempire de larticle 304 al.2 aCPC. La procédure de première instance est donc «viciée» et, partant, la mère doit être reconnue en tant que partie dans la procédure dappel.
4.a) En premier lieu, il convient de définir le statut procédural de B.________, tant dans la procédure de première instance que dans la procédure dappel.
Larticle 304 al. 2 CPC, dans sa teneur au 1erjanvier 2025, prévoit expressément que lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Cet article ne sapplique toutefois pas à la procédure en cause ici, puisque la demande a été déposée 25 juin 2024 et la procédure était dès lors en cours lors de lentrée en vigueur de la nouvelle version de larticle 304 al. 2 CPC (art. 407f CPCa contrario). Larticle 304 al. 2 aCPC, dans sa teneur au 1erseptembre 2023, ne contenait aucune mention quant à la qualité de parties des parents. Toutefois, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral du 22 août 2019 (ATF 145 III 436, JT 2020 II 207 cons. 4), lorsquun enfant ouvre action contre lun de ses parents, «on inclut des thèmes intéressant les parents eux-mêmes, ce qui exige que lon intègre formellement dans la procédure lautre parent».
b) Pour ces motifs, B.________ doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure. Par ailleurs, sans se prononcer sur la qualité de partie de B.________, la Cour de céans lui a notifié lappel le 21 janvier 2026 (pour éventuelle réponse), de sorte que son droit dêtre entendue a pleinement été respecté lors de la procédure dappel. Sachant que la Cour dappel exerce un contrôle complet, en fait et en droit, lintégration de la mère au stade de lappel et le fait que loccasion lui a été donnée de se prononcer sur lappel guérit léventuelle violation de son droit dêtre entendue devant la juge civile, même si elle la auditionnée comme témoin et non comme partie.
5.a) Selon larticle 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des références), le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure.
ca) En lespèce, il est vrai que lintimé ne sest pas beaucoup investi jusquà présent, tant personnellement que financièrement, dans sa relation avec son fils. Toutefois, le passé ne dicte pas forcément le futur et il nest pas demblée exclu que la procédure en paternité et aliments ait provoqué chez lui une prise de conscience. C.________, qui a admis être le père de lenfant, a notamment déclaré, lors de son audition par la première juge, le 16 décembre 2024, quil souhaitait simpliquer dans la vie de son fils, quil avait envie de le voir, quil lavait rencontré jusquà présent dans un café ou à une place de jeux, sans avoir véritablement eu dactivités avec lui, et quil souhaitait ainsi pouvoir passer avec lui une journée ou deux par mois, du matin au soir. Cette volonté ne saurait sans autre être écartée au motif que lintimé na, jusquà présent, pas assumé ses obligations.
cb) Le dossier ne contient aucun élément laissant présumer que le développement de A.________ serait concrètement menacé par un droit de visite hebdomadaire. Comme déjà indiqué, linvestissement de lintimé dans la relation avec son fils nest pas exempt de toute critique (filiation admise seulement suite à la procédure intentée par le fils, absence de contribution dentretien payée avant jugement, visites irrégulières). Ces manquements ne justifient toutefois pas, à eux seuls, une restriction du droit de visite sagissant de sa fréquence. Par ailleurs, le fait que lintimé ait déclaré vouloir passer une ou deux journée(s) par mois avec son fils ne doit pas être compris comme la limite supérieure de ce quil peut offrir, en termes de disponibilité, à son fils, mais plutôt comme un vu général exprimé pour renouer un contact avec ce dernier. De toute manière, lélément déterminant à prendre en compte par le juge ne saurait être le vu de lun des parents; cest bien lintérêt de lenfant qui doit primer.
cc) Si le principe même du droit de visite et sa fréquence ne sont pas remis en cause, la Cour de céans demeure toutefois attentive à la situation personnelle de lintimé, qui se trouve actuellement sans emploi et, visiblement, sans domicile officiel. De plus, il convient de garder à lesprit que lintéressé na eu que des contacts épisodiques avec son fils, de courte durée (quelques heures) et dans des lieux publics, situation bien différente dun droit de visite hebdomadaire dune journée entière. Bien que la question dun droit de visite exercé de manière progressive, par paliers, nait pas été évoquée dans lappel, la Cour de céans peut lexaminer librement, dans la mesure où la nature de la cause requiert lapplication des maximes doffice (sagissant des conclusions) et inquisitoire (sagissant de létablissement des faits et de ladministration des preuves). Pour les motifs exposés ci-avant, une telle approche se justifie dans le cas despèce, puisquelle permettra tant à lenfant quà lintimé de shabituer progressivement à la reprise des liens, très faibles jusquà présent. Ainsi, le droit de visite hebdomadaire sorganisera comme suit : a) les deux premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit de 14h à 16h, b) les deux rencontres suivantes auront lieu durant quatre heures, soit de 14h à 18h,
c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière, soit de 9h à 18h. Bien évidemment et cest le lieu de le rappeler, si des difficultés ayant un effet sur le bien de lenfant devaient survenir lors de ces rencontres, lélargissement de leur durée, voire le principe même de ces rencontres, pourront être réexaminés par lautorité judiciaire, laquelle en sera informée, en première ligne, par la curatrice.
d) Quant à linstauration dun droit de visite surveillé, requis par lappelante, on rappelle quune telle modalité, mobilisant des ressources tant matérielles quhumaines, ne doit être ordonnée que si des motifs concrets et sérieux sont donnés, par exemple en cas de mise en danger de lintégrité physique, psychique ou sexuelle de lenfant. Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. Cest donc avec raison que la juge de première instance na pas fixé une telle modalité pour lexercice du droit de visite.
6.a) Il résulte de ce qui précède que lappelant obtient partiellement gain de cause sagissant de la qualité de partie à la procédure devant être reconnue à sa mère et, dans une certaine mesure, de la restriction temporaire apportée au droit de visite tel que fixé dans le jugement entrepris. Il se justifie ainsi, en équité, de mettre à sa charge les frais de la procédure dappel, arrêtés à 500 francs, à concurrence de 50 %, soit 250 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire qui lui est accordée vu sa situation tant personnelle que financière.
b) Aucune indemnité de dépens nest due à B.________ et C.________, qui ne sont pas intervenus dans la procédure dappel.
c) La mandataire et curatrice, Me D.________, na pas déposé de mémoire dhonoraires. Sur la base du dossier, lindemnité de mandataire doffice qui lui sera octroyée est fixée à 600 francs, correspondant à trois heures dactivités (au tarif horaire de 180 francs) soit 540 francs, montant arrondi à 600 francs pour tenir compte des frais forfaitaires et de la TVA.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure dappel.
2.Admet partiellement lappel et dit que B.________ est partie à la procédure.
3.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 décembre 2025 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz qui devient :
«Dit que le droit de visite hebdomadaire du père sexercera comme suit : a) les deux premières rencontres auront lieu durant deux heures, soit sauf meilleure entente entre les parents de 14h à 16h, b) les deux rencontres suivantes auront lieu durant quatre heures, soit sauf meilleure entente entre les parents de 14h à 18h, c) les rencontres ultérieures auront lieu durant une journée entière, soit sauf meilleure entente entre les parents de 9h à 18h.»
4.Nalloue aucune indemnité de dépens à B.________ et C.________.
5.Met une part des frais de la procédure dappel, arrêtée à 250 francs, à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
6.Fixe à 600 francs lindemnité due à Me D.________, curatrice et mandataire doffice de lappelant.
Neuchâtel, le 6 mars 2026