Sachverhalt
résumés ci-dessus et que, durant les presque vingt ans de la relation de travail, la défenderesse navait jamais formulé la moindre critique, ni émis la moindre plainte quant à la qualité de son travail, et quil navait bénéficié daucun entretien préalable à son licenciement, lequel était abusif.
b) Dans sa réponse du 1ernovembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait quelle ne faisait plus partie de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs et nétait donc plus soumise quaux dispositions étendues de la CN. Sur lobjet du litige, elle exposait notamment que lévolution du marché du gros uvre imposait aux entreprises actives dans ce secteur de disposer dune taille critique afin de demeurer compétitives; dans ce contexte, elle avait procédé à dimportants changements dordre stratégique, se réorientant vers dautres secteurs dactivités (chantiers de moindre envergure), ce qui avait impliqué un redimensionnement de la société; si lactivité de grutier navait pas totalement disparu au sein de la société, ses besoins à cet égard sétaient considérablement réduits et les grutiers devaient désormais faire preuve de polyvalence et disposer des compétences nécessaires pour intervenir sur des chantiers de bricole; ce nétait pas le cas du demandeur; la décision de licencier celui-ci résultait exclusivement de la réorganisation des activités de la société, sans quaucun reproche ne soit formulé contre lui, qui avait toujours été un employé modèle, dévoué et fidèle.
c) Le demandeur a répliqué le 18 décembre 2024 en persistant dans ses conclusions, mais en abandonnant celle tendant au paiement de 3'293 francs. Il prenait acte du fait que lemployeur nétait plus membre de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs depuis 2019 et que la disposition non étendue de la CN au sujet de lindemnisation des temps de déplacement ne sappliquait donc pas à lui. Il alléguait avoir toujours fait preuve de polyvalence; par exemple, il avait, à de nombreuses reprises, réalisé des travaux de maçonnerie et participé à diverses autres tâches sur différents chantiers, démontrant ainsi sa capacité à sadapter sans difficulté à des chantiers de bricole; il se fondait notamment sur son certificat de travail intermédiaire, qui attestait selon lui de sa polyvalence, en fonction des besoins des chantiers.
d) La défenderesse a dupliqué le 23 mai 2025, en maintenant ses conclusions. Elle réaffirmait que le licenciement résultait de la nécessité de réorienter lactivité de la société vers des marchés plus lucratifs; aucune autre option nétait envisageable; le demandeur avait occasionnellement été mobilisé pour dautres tâches que celles inhérentes à son poste de grutier, en soutien à des collègues sur les chantiers, mais il navait pas la capacité dintervenir sur des chantiers de bricole, compte tenu des spécificités de ce type dactivité (pour des raisons de sécurité notamment, il fallait un savoir-faire particulier et une condition physique adaptée); le demandeur navait jamais manifesté le moindre intérêt pour dautres fonctions, ce qui rendait impossible son intégration dans un autre secteur dactivités; son licenciement représentait la seule option envisageable.
e) Le demandeur sest déterminé le 17 juin 2025 sur les faits de la duplique.
f) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 15 août 2025. Il a tenu une audience le 23 octobre 2025, pour premières plaidoiries et interrogatoires du demandeur et, pour la défenderesse, de D.________. La défenderesse a ensuite renoncé à laudition dE.________. Le Tribunal civil a tenu une seconde audience le 16 décembre 2025, pour plaidoiries et clôture des débats.
H.Par jugement du 5 février 2026, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 15'405 francs net, soit deux mois de salaire brut, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2024, arrêté les frais judiciaires, avancés par le demandeur par 4'120 et 1'300 francs et la défenderesse par 70 francs à 5'320 francs, et mis ceux-ci à raison de 532 francs à la charge du demandeur et 4'788 francs à celle de la défenderesse, et condamné la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 4'000 francs, frais et TVA compris. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I.a) Le 11 mars 2026, A.________ forme appel contre le jugement du Tribunal civil. Elle conclut à son annulation et principalement au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction de lindemnité à 3'851.25 francs, représentant la moitié dun mois de salaire brut, très subsidiairement à la réduction de lindemnité à 7'702.50 francs, représentant un mois de salaire brut, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) Dans sa réponse du 15 avril 2026, lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, frais judiciaires et dépens à la charge de lappelante. Ses explications seront reprises plus loin, en tant que besoin.
c) Le 20 avril 2026, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire, que léchange décritures était clos, que la cause était gardée à juger et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Dans sa réplique inconditionnelle du 30 avril 2026, lappelante persiste dans ses conclusions.
e) Lintimé a déposé une duplique inconditionnelle le 13 mai 2026 et persisté dans ses conclusions.
f) Par courrier du 1erjuin 2026, lappelante a indiqué renoncer à exercer son droit inconditionnel de réplique, et maintenir lintégralité des motifs et conclusions de son appel. Les parties ont été informées du changement de juge instructeur le 3 juin 2026, lintimé recevant un double du courrier de lappelante. Il était rappelé que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé par écrit, dans le délai légal et motivé, la valeur litigieuse ouvrant la voie de lappel, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., 2019, n. 5 Intro art. 308-334).
3.
3.1.a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 150 III 78, cons. 3.1; arrêt du TF du 13.03.2026 [4A_98/2025] cons. 4.1 et les références citées).
b) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat. L'abus n'est pas obligatoirement inhérent au motif de la résiliation; il peut également surgir dans ses modalités. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2).
c) Nimporte quelle atteinte à la personnalité ne justifie pas une indemnité, respectivement ne rend pas le licenciement abusif. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 125 III 70 cons. 3a et les références citées). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire,« dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés »(arrêt de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois, Chambre des prudhommes, du 19.05.2020 [CAPH/99/2020] cons. 3.1.2 et 3.2.1, confirmé par arrêt du TF du 01.12.2020 [4A_326/2020]; cité par le Tribunal civil).
d) Un licenciement n'est pasper seabusif dès le moment où il frappe un employé âgé et bénéficiant d'une grande ancienneté. Le droit des obligations ne fait pas obligation à l'employeur d'entendre ou d'avertir l'employé avant de lui notifier son licenciement et il n'existe donc pas en droit des obligations de droit formel à être entendu avant le licenciement, dont la simple violation imprimerait au licenciement ordinaire un caractère abusif. Le droit privé n'impose pas non plus un devoir général de soumettre un congé au principe de proportionnalité, à savoir de prendre la mesure la plus modérée possible et de ne mettre un terme au contrat de travail qu'en dernier recours (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.1 et les références).
e) Cela étant, sous le régime du droit des obligations, l'employeur doit tout de même faire preuve d'égards particuliers vis-à-vis d'employés proches de l'âge de la retraite, et lui ayant dédié une grande partie de leur carrière. L'étendue de ces égards s'examine de cas en cas; une règle générale ne peut guère être posée et les circonstances de l'espèce sont déterminantes. C'est un manque d'égards qui a fait pencher la balance dans des arrêts opposant des employés âgés de 64 ans, respectivement 62 ans, à leur employeur. Dans ces cas-là, le congé peut consacrer une disproportion des intérêts en présence, le faisant apparaître comme abusif. À cet égard, des considérations telles que le fait que le congé est sans portée propre pour l'employeur ou, à l'opposé, l'intérêt que présente une restructuration pour l'employeur, respectivement le souci de mettre fin à l'engagement d'un employé dont les prestations sont déficientes, peuvent intervenir. N'est pas à elle seule déterminante la circonstance inéluctable selon laquelle le licenciement entraîne une péjoration de la situation économique du travailleur (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.2).
f) Une restructuration dentreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption du caractère abusif de la résiliation (ATF 133 III 512 cons. 6.2 à 6.4; arrêt du TF du 01.09.2017 [4A_656/2016] cons. 3.2).
g) Larticle 19 al. 3 CN 2023-2025 (une nouvelle convention est entrée en vigueur en 2026) prévoyait ceci, au moment déterminant :« Les parties contractantes considèrent que le potentiel de main-duvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir dassistance de lemployeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que lemployeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. Cest pourquoi, lorsque lemployeur envisage de résilier le contrat de travail dun collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera et entendu; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant le licenciement revient au supérieur hiérarchique ».
3.2.a)Le Tribunal civil a retenu que lentretien préalable prévu par larticle19 al. 3 CN disposition étendue de la CN et donc indépendante de la qualité de membre de lassociation professionnelle devaitconstituer un véritable cadre déchange destiné à permettre la recherche de solutions alternatives au licenciement; un entretien se limitant à la communication dune décision déjà arrêtée ne satisfaisait pas aux exigences du droit dêtre entendu, prévu par cette convention. En lespèce, le seul échange consistait en lentretien du 10 mars 2023, au cours duquel le licenciement avait été communiqué. À cette date, la décision de licencier l'intimé avait déjà été arrêtée et la défenderesse avait déjà écarté toute possibilité de reclassement interne. Lentretien navait pas pour but et navait donc pas permis dexaminer des solutions alternatives au licenciement et ne pouvait donc pas être qualifié dentretien préalable en temps opportun, au sens de la CN. La défenderesse avait entamé sa réorganisation interne depuis plusieurs années, en réduisant ses effectifs et en séloignant progressivement du gros uvre au profit de chantiers de bricole, puis en procédant à la vente de grues dès 2020. Cette transition impliquait den anticiper les différentes étapes et il appartenait à la défenderesse dorganiser un entretien préalable en temps opportun, soit dès le moment où elle avait engagé sa réorganisation, lors des premières ventes de grues, ou dès quil était devenu manifeste que, même en tenant compte des départs naturels, lactivité liée aux grues ne permettrait pas de maintenir le personnel en poste. La défenderesse pouvait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir anticipé les changements prévisibles. Elle aurait dû informer de manière claire et transparente le demandeur que lactivité des grutiers allait diminuer à lavenir et engager avec lui un dialogue concret sur les solutions permettant de maintenir son poste à moyen terme, notamment en envisageant, le cas échéant, une formation complémentaire. En 2020, la société avait commencé à vendre des grues, mais, en même temps, cherchait un poseur de béton et résines. Que le demandeur nait pas manifesté dintérêt pour dautres tâches que grutier proposées au sein de la société, notamment le déneigement, nétait pas déterminant. Faute dentretien et en labsence dune information claire, complète et transparente sur les conséquences de la réorganisation, le demandeur sétait trouvé dans limpossibilité de se positionner utilement en vue dune reconversion et,a fortiori, den appréhender la nécessité. La défenderesse ne pouvait se prévaloir de labsence dalternative au licenciement en mars 2023, alors quelle avait contribué à en empêcher la concrétisation en omettant de communiquer en temps opportun. La question de savoir si le demandeur aurait pu bénéficier dun reclassement interne en mars 2023 pouvait ainsi demeurer ouverte. Le licenciement reposait sur un motif économique légitime, lié à la réorganisation de lentreprise, mais la défenderesse navait pas respecté les égards particuliers dus à lâge et à lancienneté du demandeur. Partant, le licenciement devait être qualifié dabusif.
b) Selon lappelante, lentretien du 10 mars 2023 sest déroulé dans un cadre digne; les motifs du licenciement ont été expliqués à lintimé et il lui a été proposé de laider dans son reclassement, ce quil a refusé; on lui a laissé un délai de réflexion, avant de signer la lettre de licenciement. Lappelante a donc mené cet entretien avec les égards particuliers que commandait la situation du travailleur. Avant lentretien, la direction et les ressources humaines avaient fait leur possible pour trouver une solution interne, sans succès en raison de la restructuration; le travailleur nétait pas polyvalent, au sens requis par les nouvelles activités de lentreprise, même sil avait occasionnellement été occupé à dautres tâches que celle de grutier. Il navait pas manifesté dintérêt quand un autre travail (déneigement) et une autre formation (béton ciré) lui avaient été proposés. On ne peut ainsi reprocher à lappelante de ne pas avoir cherché de solutions alternatives. En 2020, lactivité de grutage navait pas encore été abandonnée et lintimé nétait pas menacé de licenciement; on navait donc pas à déjà lui proposer un reclassement. Le licenciement de lintimé est intervenu en dernier recours. Un entretien préalable avec recherche de solutions internes na de sens que si de telles possibilités existent réellement; en faire un quand elles n'existent pas nest quun simulacre violant le principe de la bonne foi, selon la jurisprudence fédérale. La portée de larticle 19 al. 3 CN doit être relativisée : on ne peut pas considérer que cette disposition aurait pour conséquence quun congé prononcé sans entretien préalable serait forcément abusif, car cela reviendrait à instituer, par voie conventionnelle, une interdiction de licencier tout travailleur âgé de plus de 55 ans; labsence dentretien ne peut constituer quun indice de licenciement abusif et il faut examiner les circonstances concrètes. En lespèce, la violation formelle de la disposition conventionnelle ne peut pas occulter la substance des égards effectivement témoignés au travailleur, lesquels répondaient à laratio legisde larticle 19 al. 3 CN. Quand un poste est objectivement supprimé et quaucune alternative raisonnable nexiste, lemployeur respecte son devoir de diligence quand il le communique honnêtement et propose une aide au reclassement. Le lien de causalité entre le vice formel et le préjudice allégué par lintimé est rompu par le refus de celui-ci de laide au reclassement, du poste au déneigement et de la formation complémentaire qui lui ont été proposés. Même si lentretien avait eu lieu selon les formes prescrites, lintimé aurait opposé le même refus. Si lemployeur doit certes organiser un entretien à un moment où le maintien des rapports de travail demeure objectivement envisageable, ce critère est impossible à remplir lorsque la suppression du poste est définitivement acquise et quaucune solution raisonnable nexiste.
c) Lintimé se réfère au jugement entrepris et rappelle quau moment du licenciement, il comptait près de vingt ans dancienneté et se trouvait à deux ans et demi de lâge conventionnel de la retraite. Eu égard à cette ancienneté et à sa polyvalence et ses compétences avérées, il pouvait légitimement se projeter dans lentreprise jusquà sa retraite. Larticle 19 al. 3 CN (lex specialispar rapport au droit des obligations) impose à lemployeur une obligation de moyens renforcée, exigeant une intervention à un moment précis et stratégique pour permettre au travailleur de se préparer ou de se reconvertir; lentretien préalable ne vise pas uniquement à présenter des solutions toutes faites, mais à engager une réflexion commune et loyale sur le maintien de lemploi. En lespèce, les propres déclarations de lappelante confirment labsence de toute volonté de dialogue préalable. Les propositions demploi dans le secteur du déneigement et de formation pour le béton ciré nétaient que des sondages informels au sein de lentreprise et ne constituaient pas des propositions individuelles de reclassement. Lappelante na pas établi dautres démarches concrètes ou de propositions formelles et individualisées qui auraient été faites à lintimé. Le refus de lintimé, le 10 mars 2023, que l'employeur entreprenne des démarches auprès dautres entreprises en vue dun éventuel reclassement est compréhensible, car la proposition nest intervenue quaprès lannonce du licenciement, alors que le lien de confiance était rompu. Avant dêtre employé par lappelante, il avait réalisé dautres tâches, de bricole, que celles de grutier, il avait donc les compétences pour effectuer de tels travaux, ce que lemployeur savait.
3.3.a) Sagissant de la nécessité dun entretien préalable, lappelante se réfère largement à la jurisprudence fédérale relative au droit des obligations, mais la question est ici celle de lapplication de larticle 19 al. 3 CN, qui prévoit précisément des exigences supplémentaires. Si, en droit des obligations, un entretien préalable ne doit pas nécessairement être conduit, larticle 19 al. 3 CN limpose impérativement et constitue une forme dincombance de lemployeur avant tout licenciement dun collaborateur âgé de plus de 55 ans.
b) Le sens de larticle 19 al. 3 CN est clair : lemployeur doit, quand il envisage le licenciement dun travailleur âgé de 55 ans,« impérativement »et« en temps opportun », conduire un entretien avec lui, pour que celui-ci soit« informé et entendu », le supérieur et le travailleur devant alors« rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail ». Quand la suppression du poste résulte, comme en lespèce, dune évolution sur plusieurs années de lactivité de lentreprise, le« temps opportun »devrait être celui où une solution propre à permettre le maintien des rapports de travail (par exemple, par un reclassement dans dautres tâches qui pourraienta priorientrer dans les compétences du travailleur, moyennant ou pas une formation complémentaire) nest pas ou pas encore totalement exclue, eu égard au fait que la réorganisation interne de lentreprise sest déroulée sur plusieurs années, ce « temps opportun » a débuté bien avant la communication du licenciement du 10 mars 2023.
c) Cest le 3 septembre 2020 que lappelante a vendu une première grue, dans le cadre dun repositionnement de ses activités. La suppression, à terme, du poste de lintimé pouvait donc être envisagée dès ce moment-là. Le jour suivant, soit le4 septembre 2020, lemployeur a adressé un sondage à son personnel dexploitation en indiquant que son« département C.________ [était] en plein développement », quil était à la recherche dun« poseur de béton ciré et résines »et que les personnes intéressées par un tel poste pouvaient sannoncer et, le cas échéant, bénéficieraient dune formation. Lappelante aurait alors pu, au lieu de sonder lensemble du personnel, évoquer avec lintimé la possibilité dune reconversion, en lui disant clairement quà défaut, les relations de travail risquaient de prendre fin dans un avenir prévisible, vu le recentrage de lactivité de lentreprise sur les travaux dits de bricole. On ne peut pas savoir quelle aurait été la réaction de lintimé, mais le fait est que celui-ci, en prenant connaissance du sondage, ne pouvait comprendre quà défaut pour lui de se reconvertir, son emploi serait prochainement en danger (lannonce ne disait pas que lactivité de grutage était amenée à être considérablement réduite, mais seulement que le secteur de la bricole était« en plein développement », alors que labandon progressif de lessentiel de lactivité de grutage était déjà prévu par la direction de lentreprise). En tout cas, lappelante ne peut déduire du fait que lintimé ne sest pas annoncé à la suite du sondage du 4 septembre 2020 que celui-ci aurait refusé toute proposition de reconversion au sein de lentreprise, sil avait su que cétait là une condition au maintien de son emploi à relativement court terme. Lintimé navait pas été informé du repositionnement de lentreprise et ne savait alors pas que son emploi était menacé, de sorte quil ne pouvait considérer le sondage de son employeur autrement que comme une offre de formation ou de changement dactivité proposée à lensemble des collaborateurs.
d)Le 30 octobre 2020, lemployeur a encore vendu trois de ses grues à un tiers. Elle allègue avoir licencié successivement certains grutiers, plus jeunes que lintimé, mais sa directrice a précisé lors de son interrogatoire que lentreprise comptait désormais en octobre 2025 donc 3 grutiers au lieu de 5 en 2022, ce qui corrobore les déclarations de lintimé qui indique quun grutier a été licencié et quun autre a pris sa retraite sans être remplacé. Lappelante na pas démontré qualors, lintimé aurait dû envisager que son poste allait finalement être supprimé; une activité de grutage subsistait dailleurs après ce licenciement et cette suppression de poste, et lintimé y participait en sa qualité de grutier. Durant cette période, antérieure au licenciement de lintimé, lappelante devait envisager quelle en viendrait bientôt à le licencier, si lactivité de grutage se réduisait progressivement et inéluctablement. Le secteur de la bricole se développant, des possibilités de reconversion devaient exister, quon aurait pu proposer à lintimé, puisque celui-ci, employé modèle selon les propres termes de lappelante, avait déjà été employé à des tâches daide-maçon. À un moment ou à un autre, entre octobre 2020 et lautomne 2022, un entretien au sens de larticle 19 al. 3 CN aurait pu être organisé, au cours duquel lappelante aurait pu informer lintimé de labsence de perspectives dans son poste de grutier et examiner avec celui-ci les possibilités de reconversion à linterne, qui pouvaient exister. Lappelante na pas établi que lintimé naurait pas pu occuper un poste, raisonnable pour lui, dans le secteur de la bricole; ses considérations relatives à la nécessité dun savoir-faire particulier sont sans pertinence, dans la mesure où elle envisageait elle-même, pour lemploi en rapport avec la pose de béton ciré, la possibilité dune formation spécifique, et où on ne voit pas que lintimé naurait pas pu, moyennant peut-être une formation complémentaire, accomplir dautres tâches, dans lentreprise, que celles dun grutier, puisquil avait déjà fonctionné comme aide-maçon; en outre, lappelante na pas démontré que des contraintes physiques, inhérentes à dautres tâches, auraient empêché lintimé de les accomplir, ne proposant aucune preuve à ce sujet.
e) Lappelante ne peut tirer aucun argument du fait quelle a demandé à lensemble du personnel, le 6 septembre 2022, qui serait intéressé à une activité de déneigement durant lhiver 2022-2023, et que lintimé ne sest pas annoncé. Il sagissait à lévidence de tâches supplémentaires, par rapport à celles que les employés accomplissaient dans lentreprise et continueraient daccomplir durant lhiver en question, soit en quelque sorte dheures supplémentaires, et non dun reclassement professionnel. Lintimé ne pouvait manifestement pas envisager que son absence dintérêt pour de telles tâches risquait de mettre en péril ses relations de travail.
f) Lappelante na pas établi quelle aurait informé lintimé que son emploi de grutier était amené à disparaître à relativement court terme, ce quelle devait savoir, et que le maintien des rapports de travail était subordonné à une reconversion, ceci alors quelle aurait dû et pu le faire en temps opportun, soit à un moment où le poste de lintimé était menacé et où une telle reconversion était encore objectivement possible. Elle a délibérément choisi dignorer les exigences de larticle 19 al. 3 CN, puis, antérieurement au 10 mars 2023, décidé de licencier lintimé. En ce sens, le licenciement est abusif, car intervenu contrairement aux prescriptions claires de larticle 19 al. 3 CN et donc sans que lappelante accorde à lintimé les égards nécessaires imposés par cette disposition. Que lentretien du 10 mars 2023 ait été respectueux de lintimé comportement par ailleurs attendu de lemployeur est irrelevant à cet égard. Lappelante a fait le choix clair de ne pas se soumettre aux obligations qui étaient les siennes mener un entretien préalable avec lemployé car il nest jamais facile de licencier quelquun et quelle se voyait mal ouvrir une première discussion stérile, car elle navait pas dautre solution à proposer, et ensuite reconvoquer lemployé une seconde fois pour le licencier.
4.
4.1.a) La manière dont le congé est donné peut le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards et modération. En particulier, il ne peut jouer un jeu faux et caché qui serait une violation crasse du principe de la bonne foi (ATF 132 III 115 cons. 2.2). Un comportement violant manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (art. 328 al. 1 CO), dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître celle-ci comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2). Lemployeur doit notamment veiller, dans le cadre dune résiliation, à ne pas stigmatiser le comportement du travailleur, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, sous peine de rendre le congé abusif, quand bien même des faits reprochés au travailleur sont exacts (arrêt du TF du 28.04.2017 [4A_485/2016] cons. 2.2.2).
b) Le licenciement peut être abusif quand il est assorti d'une libération immédiate de l'obligation de travailler, avec restitution immédiate des clés avec interdiction d'accéder aux locaux, mesures de surveillance pour récupérer les effets personnels et interdiction de prendre contact avec le personnel, de nature à faire naître chez les autres employés le soupçon que le licenciement se fonde sur des motifs graves, à tout le moins lorsquil n'y a pas de raisons particulières liées par exemple à des données sensibles ou à un risque de perte de clientèle (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2017 [4A_92/2017] cons. 2.5.2).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quà la suite de lentretien du 10 mars 2023, le demandeur avait été immédiatement libéré de son obligation de travailler, se trouvant ainsi privé de la possibilité de clore dignement ses engagements professionnels. Durant la période ayant précédé le licenciement, un intérimaire avait été engagé; la défenderesse aurait pu, en anticipant la fin de la mission de cet intérimaire, permettre au demandeur dachever le chantier en cours, de dire au revoir à ses collègues et de clore un dernier projet dans le respect de ses droits et de son investissement professionnel. En procédant à une libération immédiate, la défenderesse avait porté atteinte à la personnalité du demandeur.
b) Selon lappelante, la libération de lobligation de travailler durant le délai de congé constitue un acte unilatéral licite de lemployeur et nest pas abusive en soi; elle ne lest que si elle est accompagnée de mesures dhumiliation, disolement ou de surveillance, tels linterdiction daccès aux locaux ou laccompagnement par un agent de sécurité. En lespèce, la libération na pas été accompagnée de mesures dégradantes ou humiliantes. Il sagissait dune mesure courante dans le secteur de la construction, où la présence dun travailleur peu ou pas occupé sur un chantier peut constituer un risque supplémentaire pour la sécurité du personnel. Une responsable de lappelante a dailleurs bien expliqué, au cours de son interrogatoire, quelle avait pensé bien faire en laissant du temps à lintimé pour se reposer et retrouver un emploi, ainsi quen lui évitant la gêne davoir à continuer à travailler sur des chantiers avec ses collègues. Lintimé a ainsi pu consacrer lintégralité du délai de congé à la recherche dun nouvel emploi.
c) Selon lintimé, il aurait souhaité terminer son contrat selon dautres modalités et aurait pu lexprimer sil y avait eu un entretien préalable. Il conteste linterprétation que lappelante fait de la libération de lobligation de travailler.
4.3.a) En lespèce, lintimé a bien été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. Préalablement, alors quil terminait une période dabsence pour cause daccident, lappelante lui avait demandé de prendre le solde de ses vacances (18 jours) avant de reprendre son travail et avait engagé un intérimaire pour le remplacer. La question de savoir si cette libération de lobligation de travailler avec effet immédiat est constitutive dun licenciement abusif peut demeurer ouverte eu égard au fait que le congé est manifestement abusif pour un autre motif développé ci-avant et sachant quun deuxième motif concurrent ne changerait rien à lissue du litige sous langle de lindemnisation, vu ce qui suit.
5.
5.1.a) La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO), qui ne peut dépasser l'équivalent de six mois de salaire du travailleur; le tribunal fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).
b) Le tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties. Il dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du 23.02.2023 [4A_259/2022] cons. 5.1).
c) Ainsi et à titre exemplatif, dans une cause où le travailleur un gérant technique était âgé de 58 ans lors du congé et avait uvré pendant presque 3 ans pour son employeur, le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité à deux mois de salaire (arrêt du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2). Unkey acount managerâgé de 59 ans au bénéfice de 11 ans et demi de services a obtenu une indemnité de même ampleur devant la juridiction cantonale (arrêt du TF du 12.11.2014 [4A_384/2014] B). Un boulanger âgé de 52 ans au moment de son licenciement et ayant travaillé pendant 16 ans pour son employeur a obtenu une indemnité équivalente à trois mois de salaire (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023], B a). Dans une autre affaire encore, un agent dexploitation âgé de 64 ans au service de son employeur depuis un peu plus de 13 ans a obtenu une indemnité de quatre mois de salaire (arrêt du TF du 18.02.2013 [4A_558/2012], B). La Cour de céans a également alloué une indemnité de quatre mois de salaire à un directeur commercial âgé de 58 ans et ayant uvré 17 ans en faveur de son employeur (CACIV.2021.50). Lâge et les difficultés à trouver un emploi ne justifient pas à eux seuls dallouer par principe une indemnité correspondant au maximum légal de six mois de salaire (arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_31/2017] cons. 3).
5.2.a) Le Tribunal civil a retenu que, dans le contexte et compte tenu de la jurisprudence dans des cas proches de celui despèce (arrêts du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2 et du 12.11.2014 [4A_384/2014] cons. 5.2), il paraissait justifié doctroyer au demandeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire net, étant relevé quen droit des assurances sociales, nétant pas de nature salariale, lindemnité prévue par larticle 336a al. 2 et 3 CO ne faisait pas partie du salaire déterminant au sens de larticle 5 al. 2 LAVS et ne donnait dès lors pas lieu à perception des cotisations sociales.
b) Lappelante soutient quune indemnité correspondant à deux mois de salaire est disproportionnée au regard des circonstances du cas despèce. Si une faute de sa part était retenue, elle se limiterait au non-respect de la procédure dentretien préalable prévue à larticle 19 al. 3 CN. On ne peut pas lui imputer une intention malveillante ou discriminatoire, mais seulement un manquement procédural dans un contexte où elle a néanmoins agi avec des égards : la restructuration était réelle, le préavis de six mois a été respecté et le salaire a été intégralement versé. Une indemnité de la moitié dun mois à un mois de salaire serait alors proportionnée aux circonstances.
c) Selon lintimé, lindemnité de deux mois de salaire accordée en première instance constitue un strict minimum, vu la violation caractérisée de larticle 19 al. 3 CN et le préjudice manifeste et considérable qui en est résulté. Le Tribunal civil a déjà tenu compte des griefs de lappelante pour ramener lindemnité de quatre à deux mois de salaire. Une réduction supplémentaire ne serait plus conforme à léquité.
5.3.a) La faute de lemployeur doit être qualifiée de moyenne : certes, le licenciement est intervenu dans un contexte de réorientation des activités de lentreprise, motif qui nest en soi pas critiquable. Lappelante a cependant délibérément manqué à ses obligations conventionnelles, soit lentretien préalable imposé par larticle 19 al. 3 CN et le fait de rechercher avec lemployé âgé les solutions de remplacement qui existaient à linterne, et ce à deux ans de la retraite conventionnelle, après des rapports de travail de près de vingt ans. Par ailleurs, lappelante était parfaitement consciente de la réorganisaion interne à laquelle elle devrait procéder sur le moyen terme, de sorte quelle devait à lévidence intégrer la situation professionnelle de B.________ et planifier cet entretien. Lemployeur y a au surplus renoncé consciemment, preuve quil ne voulait pas mettre le travailleur au bénéfice dun droit pourtant expressément prévue par la CN. La négation pure et simple dune obligation prévue par une convention collective de travail, volontairement, doit en tous les cas être qualifiée de faute moyenne. Cette négation est susceptible dinduire un désavantage concurrentiel chez les concurrents de lappelante, celle-ci préférant en quelque sorte prendre le risque de devoir payer une indemnité pour licenciement abusif que de respecter les obligations qui sont les siennes en vertu de la CN. La résiliation a été communiquée au travailleur dans des conditions convenables, au cours dun entretien où il ne lui a été fait aucun reproche, ce qui n'est finalement que le comportement attendu de l'employeur. Que lappelante ait laissé croire à lintimé, jusquau matin du 10 mars 2023, quil allait reprendre le travail sur un chantier manquait de courage, de franchise et délégance. Lintimé a été libéré de lobligation de travailler durant les six mois du délai de résiliation, ce qui la empêché de terminer le chantier sur lequel il travaillait et de prendre congé de ses collègues. Le paiement du salaire na fait lobjet daucun litige. Un très bon certificat de travail a été établi en sa faveur, mais la portée de celui-ci doit être relativisée eu égard à lâge du travailleur et à ses possibilités de reclassement. Latteinte à la personnalité du travailleur licencié doit être qualifiée dimportante. Les rapports de travail avaient duré environ 20 ans. Le travailleur était à 2 ans de la retraite conventionnelle et son licenciement repoussede factoson droit à la retraite de cinq années supplémentaires. Il napparaît pas quil aurait retrouvé un emploi par la suite. Le dossier ne dit rien de la situation économique générale des parties, ni de la situation familiale de lemployé. Lindemnité allouée par le Tribunal civil, soit 15'405.00 francs net plus intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2024, équivalente à deux mois de salaire, en présence dune faute moyenne de lemployeur et dune atteinte grave à la personnalité du travailleur et au regard de la jurisprudence citée précédemment (infra, cons. 5.1 c) doit être qualifiée de plancher. Faute dappel joint, elle ne peut être augmentée; le grief de lappel est à lévidence mal fondé.
6.
6.1.a) Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cela suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du TF du 18.06.2025 [4A_361/2024] cons. 13.1).
b) Larticle 107 let.aCPC prévoit en outre que le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation quand le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer.
6.2.a) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur lemportait sur le principe du licenciement abusif et la moitié du montant réclamé; les frais judiciaires étaient dès lors répartis à raison de 10 % à charge du demandeur et 90 % à charge de la défenderesse, en application de larticle 107 al. 1 let. a CPC.
b) Selon lappelante, le recours à larticle 107 al. 1 let. a CPC suppose que le juge motive expressément les circonstances justifiant la dérogation (ATF 143 III 46). La motivation est ici inexistante, et la lecture du jugement ne permet pas de comprendre la répartition des frais qui a été opérée. Elle est muette quant au sort réservé au désistement partiel daction du demandeur (qui, dans sa réplique, a renoncé à sa prétention de 3'293 francs pour des frais de déplacement, sur laquelle lappelante avait dû se déterminer dans sa réponse). Lintimé na obtenu que 45 % de ce quil réclamait initialement. La répartition décidée en première instance revient à traiter lappelante comme si elle avait succombé presque intégralement. Il convient de répartir les frais à parts égales.
c) Pour lintimé, le Tribunal civil na pas violé les articles 106 et 107 CPC.
6.3.a) En lespèce, on rappellera dabord que les conclusions du demandeur portaient, en chiffres ronds, sur 34'100 francs. Dans sa réplique, le demandeur sest désisté de lune de ses conclusions, chiffrée à environ 3'300 francs. Il obtient finalement 15'405 francs, soit un peu moins de la moitié de ce quil réclamait initialement. Il faut cependant tenir compte du fait que les prétentions essentielles du demandeur, soit celles en indemnisation pour le licenciement abusif, étaient difficiles à chiffrer, par leur nature et en raison du fait que la fixation de lindemnité dépendait de lusage, par le juge, dun large pouvoir dappréciation. Cest ainsi une répartition en équité selon larticle 107 al. 1 let. a CPC qui pouvait être envisagée, qui plus est en présence de parties dont la force économique nest clairement pas équivalente, critère qui peut entrer dans la let. f de lart. 107 al. 1 CPC. Dans cette optique, en combinant le sort de la cause et la situation des parties, une répartition 90/10 demeure dans le pouvoir dappréciation du juge civil. Le grief savère dès lors mal fondé.
7.a) Vu ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
b) Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 1'500 francs, avancés par lappelante. Ils seront intégralement mis à sa charge, puisquelle succombe.
d) Lintimé est assisté en procédure dappel par un syndicat. Selon larticle 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement dun représentant professionnel. Sont essentiellement visés les frais davocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de larticle 68 CPC. Parmi les représentants au sens de cette disposition figurent, «devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit» (al. 2 let. d). Selon larticle 17a OJN, le tribunal civil est la juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail et larticle 7a LI-CO autorise toute personne capable dester en justice à se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié dune organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. La Cour de céans nétant pas une juridiction spéciale en matière de contrat de travail, il nest pas possible dallouer de dépens en faveur de lintimé pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel en toutes ses conclusions.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2026
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 3.1.a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 150 III 78, cons. 3.1; arrêt du TF du 13.03.2026 [4A_98/2025] cons. 4.1 et les références citées).
b) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat. L'abus n'est pas obligatoirement inhérent au motif de la résiliation; il peut également surgir dans ses modalités. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2).
c) Nimporte quelle atteinte à la personnalité ne justifie pas une indemnité, respectivement ne rend pas le licenciement abusif. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 125 III 70 cons. 3a et les références citées). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire,« dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés »(arrêt de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois, Chambre des prudhommes, du 19.05.2020 [CAPH/99/2020] cons. 3.1.2 et 3.2.1, confirmé par arrêt du TF du 01.12.2020 [4A_326/2020]; cité par le Tribunal civil).
d) Un licenciement n'est pasper seabusif dès le moment où il frappe un employé âgé et bénéficiant d'une grande ancienneté. Le droit des obligations ne fait pas obligation à l'employeur d'entendre ou d'avertir l'employé avant de lui notifier son licenciement et il n'existe donc pas en droit des obligations de droit formel à être entendu avant le licenciement, dont la simple violation imprimerait au licenciement ordinaire un caractère abusif. Le droit privé n'impose pas non plus un devoir général de soumettre un congé au principe de proportionnalité, à savoir de prendre la mesure la plus modérée possible et de ne mettre un terme au contrat de travail qu'en dernier recours (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.1 et les références).
e) Cela étant, sous le régime du droit des obligations, l'employeur doit tout de même faire preuve d'égards particuliers vis-à-vis d'employés proches de l'âge de la retraite, et lui ayant dédié une grande partie de leur carrière. L'étendue de ces égards s'examine de cas en cas; une règle générale ne peut guère être posée et les circonstances de l'espèce sont déterminantes. C'est un manque d'égards qui a fait pencher la balance dans des arrêts opposant des employés âgés de 64 ans, respectivement 62 ans, à leur employeur. Dans ces cas-là, le congé peut consacrer une disproportion des intérêts en présence, le faisant apparaître comme abusif. À cet égard, des considérations telles que le fait que le congé est sans portée propre pour l'employeur ou, à l'opposé, l'intérêt que présente une restructuration pour l'employeur, respectivement le souci de mettre fin à l'engagement d'un employé dont les prestations sont déficientes, peuvent intervenir. N'est pas à elle seule déterminante la circonstance inéluctable selon laquelle le licenciement entraîne une péjoration de la situation économique du travailleur (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.2).
f) Une restructuration dentreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption du caractère abusif de la résiliation (ATF 133 III 512 cons. 6.2 à 6.4; arrêt du TF du 01.09.2017 [4A_656/2016] cons. 3.2).
g) Larticle 19 al. 3 CN 2023-2025 (une nouvelle convention est entrée en vigueur en 2026) prévoyait ceci, au moment déterminant :« Les parties contractantes considèrent que le potentiel de main-duvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir dassistance de lemployeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que lemployeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. Cest pourquoi, lorsque lemployeur envisage de résilier le contrat de travail dun collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera et entendu; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant le licenciement revient au supérieur hiérarchique ».
3.2.a)Le Tribunal civil a retenu que lentretien préalable prévu par larticle19 al. 3 CN disposition étendue de la CN et donc indépendante de la qualité de membre de lassociation professionnelle devaitconstituer un véritable cadre déchange destiné à permettre la recherche de solutions alternatives au licenciement; un entretien se limitant à la communication dune décision déjà arrêtée ne satisfaisait pas aux exigences du droit dêtre entendu, prévu par cette convention. En lespèce, le seul échange consistait en lentretien du 10 mars 2023, au cours duquel le licenciement avait été communiqué. À cette date, la décision de licencier l'intimé avait déjà été arrêtée et la défenderesse avait déjà écarté toute possibilité de reclassement interne. Lentretien navait pas pour but et navait donc pas permis dexaminer des solutions alternatives au licenciement et ne pouvait donc pas être qualifié dentretien préalable en temps opportun, au sens de la CN. La défenderesse avait entamé sa réorganisation interne depuis plusieurs années, en réduisant ses effectifs et en séloignant progressivement du gros uvre au profit de chantiers de bricole, puis en procédant à la vente de grues dès 2020. Cette transition impliquait den anticiper les différentes étapes et il appartenait à la défenderesse dorganiser un entretien préalable en temps opportun, soit dès le moment où elle avait engagé sa réorganisation, lors des premières ventes de grues, ou dès quil était devenu manifeste que, même en tenant compte des départs naturels, lactivité liée aux grues ne permettrait pas de maintenir le personnel en poste. La défenderesse pouvait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir anticipé les changements prévisibles. Elle aurait dû informer de manière claire et transparente le demandeur que lactivité des grutiers allait diminuer à lavenir et engager avec lui un dialogue concret sur les solutions permettant de maintenir son poste à moyen terme, notamment en envisageant, le cas échéant, une formation complémentaire. En 2020, la société avait commencé à vendre des grues, mais, en même temps, cherchait un poseur de béton et résines. Que le demandeur nait pas manifesté dintérêt pour dautres tâches que grutier proposées au sein de la société, notamment le déneigement, nétait pas déterminant. Faute dentretien et en labsence dune information claire, complète et transparente sur les conséquences de la réorganisation, le demandeur sétait trouvé dans limpossibilité de se positionner utilement en vue dune reconversion et,a fortiori, den appréhender la nécessité. La défenderesse ne pouvait se prévaloir de labsence dalternative au licenciement en mars 2023, alors quelle avait contribué à en empêcher la concrétisation en omettant de communiquer en temps opportun. La question de savoir si le demandeur aurait pu bénéficier dun reclassement interne en mars 2023 pouvait ainsi demeurer ouverte. Le licenciement reposait sur un motif économique légitime, lié à la réorganisation de lentreprise, mais la défenderesse navait pas respecté les égards particuliers dus à lâge et à lancienneté du demandeur. Partant, le licenciement devait être qualifié dabusif.
b) Selon lappelante, lentretien du 10 mars 2023 sest déroulé dans un cadre digne; les motifs du licenciement ont été expliqués à lintimé et il lui a été proposé de laider dans son reclassement, ce quil a refusé; on lui a laissé un délai de réflexion, avant de signer la lettre de licenciement. Lappelante a donc mené cet entretien avec les égards particuliers que commandait la situation du travailleur. Avant lentretien, la direction et les ressources humaines avaient fait leur possible pour trouver une solution interne, sans succès en raison de la restructuration; le travailleur nétait pas polyvalent, au sens requis par les nouvelles activités de lentreprise, même sil avait occasionnellement été occupé à dautres tâches que celle de grutier. Il navait pas manifesté dintérêt quand un autre travail (déneigement) et une autre formation (béton ciré) lui avaient été proposés. On ne peut ainsi reprocher à lappelante de ne pas avoir cherché de solutions alternatives. En 2020, lactivité de grutage navait pas encore été abandonnée et lintimé nétait pas menacé de licenciement; on navait donc pas à déjà lui proposer un reclassement. Le licenciement de lintimé est intervenu en dernier recours. Un entretien préalable avec recherche de solutions internes na de sens que si de telles possibilités existent réellement; en faire un quand elles n'existent pas nest quun simulacre violant le principe de la bonne foi, selon la jurisprudence fédérale. La portée de larticle 19 al. 3 CN doit être relativisée : on ne peut pas considérer que cette disposition aurait pour conséquence quun congé prononcé sans entretien préalable serait forcément abusif, car cela reviendrait à instituer, par voie conventionnelle, une interdiction de licencier tout travailleur âgé de plus de 55 ans; labsence dentretien ne peut constituer quun indice de licenciement abusif et il faut examiner les circonstances concrètes. En lespèce, la violation formelle de la disposition conventionnelle ne peut pas occulter la substance des égards effectivement témoignés au travailleur, lesquels répondaient à laratio legisde larticle 19 al. 3 CN. Quand un poste est objectivement supprimé et quaucune alternative raisonnable nexiste, lemployeur respecte son devoir de diligence quand il le communique honnêtement et propose une aide au reclassement. Le lien de causalité entre le vice formel et le préjudice allégué par lintimé est rompu par le refus de celui-ci de laide au reclassement, du poste au déneigement et de la formation complémentaire qui lui ont été proposés. Même si lentretien avait eu lieu selon les formes prescrites, lintimé aurait opposé le même refus. Si lemployeur doit certes organiser un entretien à un moment où le maintien des rapports de travail demeure objectivement envisageable, ce critère est impossible à remplir lorsque la suppression du poste est définitivement acquise et quaucune solution raisonnable nexiste.
c) Lintimé se réfère au jugement entrepris et rappelle quau moment du licenciement, il comptait près de vingt ans dancienneté et se trouvait à deux ans et demi de lâge conventionnel de la retraite. Eu égard à cette ancienneté et à sa polyvalence et ses compétences avérées, il pouvait légitimement se projeter dans lentreprise jusquà sa retraite. Larticle 19 al. 3 CN (lex specialispar rapport au droit des obligations) impose à lemployeur une obligation de moyens renforcée, exigeant une intervention à un moment précis et stratégique pour permettre au travailleur de se préparer ou de se reconvertir; lentretien préalable ne vise pas uniquement à présenter des solutions toutes faites, mais à engager une réflexion commune et loyale sur le maintien de lemploi. En lespèce, les propres déclarations de lappelante confirment labsence de toute volonté de dialogue préalable. Les propositions demploi dans le secteur du déneigement et de formation pour le béton ciré nétaient que des sondages informels au sein de lentreprise et ne constituaient pas des propositions individuelles de reclassement. Lappelante na pas établi dautres démarches concrètes ou de propositions formelles et individualisées qui auraient été faites à lintimé. Le refus de lintimé, le 10 mars 2023, que l'employeur entreprenne des démarches auprès dautres entreprises en vue dun éventuel reclassement est compréhensible, car la proposition nest intervenue quaprès lannonce du licenciement, alors que le lien de confiance était rompu. Avant dêtre employé par lappelante, il avait réalisé dautres tâches, de bricole, que celles de grutier, il avait donc les compétences pour effectuer de tels travaux, ce que lemployeur savait.
3.3.a) Sagissant de la nécessité dun entretien préalable, lappelante se réfère largement à la jurisprudence fédérale relative au droit des obligations, mais la question est ici celle de lapplication de larticle 19 al. 3 CN, qui prévoit précisément des exigences supplémentaires. Si, en droit des obligations, un entretien préalable ne doit pas nécessairement être conduit, larticle 19 al. 3 CN limpose impérativement et constitue une forme dincombance de lemployeur avant tout licenciement dun collaborateur âgé de plus de 55 ans.
b) Le sens de larticle 19 al. 3 CN est clair : lemployeur doit, quand il envisage le licenciement dun travailleur âgé de 55 ans,« impérativement »et« en temps opportun », conduire un entretien avec lui, pour que celui-ci soit« informé et entendu », le supérieur et le travailleur devant alors« rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail ». Quand la suppression du poste résulte, comme en lespèce, dune évolution sur plusieurs années de lactivité de lentreprise, le« temps opportun »devrait être celui où une solution propre à permettre le maintien des rapports de travail (par exemple, par un reclassement dans dautres tâches qui pourraienta priorientrer dans les compétences du travailleur, moyennant ou pas une formation complémentaire) nest pas ou pas encore totalement exclue, eu égard au fait que la réorganisation interne de lentreprise sest déroulée sur plusieurs années, ce « temps opportun » a débuté bien avant la communication du licenciement du 10 mars 2023.
c) Cest le 3 septembre 2020 que lappelante a vendu une première grue, dans le cadre dun repositionnement de ses activités. La suppression, à terme, du poste de lintimé pouvait donc être envisagée dès ce moment-là. Le jour suivant, soit le4 septembre 2020, lemployeur a adressé un sondage à son personnel dexploitation en indiquant que son« département C.________ [était] en plein développement », quil était à la recherche dun« poseur de béton ciré et résines »et que les personnes intéressées par un tel poste pouvaient sannoncer et, le cas échéant, bénéficieraient dune formation. Lappelante aurait alors pu, au lieu de sonder lensemble du personnel, évoquer avec lintimé la possibilité dune reconversion, en lui disant clairement quà défaut, les relations de travail risquaient de prendre fin dans un avenir prévisible, vu le recentrage de lactivité de lentreprise sur les travaux dits de bricole. On ne peut pas savoir quelle aurait été la réaction de lintimé, mais le fait est que celui-ci, en prenant connaissance du sondage, ne pouvait comprendre quà défaut pour lui de se reconvertir, son emploi serait prochainement en danger (lannonce ne disait pas que lactivité de grutage était amenée à être considérablement réduite, mais seulement que le secteur de la bricole était« en plein développement », alors que labandon progressif de lessentiel de lactivité de grutage était déjà prévu par la direction de lentreprise). En tout cas, lappelante ne peut déduire du fait que lintimé ne sest pas annoncé à la suite du sondage du 4 septembre 2020 que celui-ci aurait refusé toute proposition de reconversion au sein de lentreprise, sil avait su que cétait là une condition au maintien de son emploi à relativement court terme. Lintimé navait pas été informé du repositionnement de lentreprise et ne savait alors pas que son emploi était menacé, de sorte quil ne pouvait considérer le sondage de son employeur autrement que comme une offre de formation ou de changement dactivité proposée à lensemble des collaborateurs.
d)Le 30 octobre 2020, lemployeur a encore vendu trois de ses grues à un tiers. Elle allègue avoir licencié successivement certains grutiers, plus jeunes que lintimé, mais sa directrice a précisé lors de son interrogatoire que lentreprise comptait désormais en octobre 2025 donc 3 grutiers au lieu de 5 en 2022, ce qui corrobore les déclarations de lintimé qui indique quun grutier a été licencié et quun autre a pris sa retraite sans être remplacé. Lappelante na pas démontré qualors, lintimé aurait dû envisager que son poste allait finalement être supprimé; une activité de grutage subsistait dailleurs après ce licenciement et cette suppression de poste, et lintimé y participait en sa qualité de grutier. Durant cette période, antérieure au licenciement de lintimé, lappelante devait envisager quelle en viendrait bientôt à le licencier, si lactivité de grutage se réduisait progressivement et inéluctablement. Le secteur de la bricole se développant, des possibilités de reconversion devaient exister, quon aurait pu proposer à lintimé, puisque celui-ci, employé modèle selon les propres termes de lappelante, avait déjà été employé à des tâches daide-maçon. À un moment ou à un autre, entre octobre 2020 et lautomne 2022, un entretien au sens de larticle 19 al. 3 CN aurait pu être organisé, au cours duquel lappelante aurait pu informer lintimé de labsence de perspectives dans son poste de grutier et examiner avec celui-ci les possibilités de reconversion à linterne, qui pouvaient exister. Lappelante na pas établi que lintimé naurait pas pu occuper un poste, raisonnable pour lui, dans le secteur de la bricole; ses considérations relatives à la nécessité dun savoir-faire particulier sont sans pertinence, dans la mesure où elle envisageait elle-même, pour lemploi en rapport avec la pose de béton ciré, la possibilité dune formation spécifique, et où on ne voit pas que lintimé naurait pas pu, moyennant peut-être une formation complémentaire, accomplir dautres tâches, dans lentreprise, que celles dun grutier, puisquil avait déjà fonctionné comme aide-maçon; en outre, lappelante na pas démontré que des contraintes physiques, inhérentes à dautres tâches, auraient empêché lintimé de les accomplir, ne proposant aucune preuve à ce sujet.
e) Lappelante ne peut tirer aucun argument du fait quelle a demandé à lensemble du personnel, le 6 septembre 2022, qui serait intéressé à une activité de déneigement durant lhiver 2022-2023, et que lintimé ne sest pas annoncé. Il sagissait à lévidence de tâches supplémentaires, par rapport à celles que les employés accomplissaient dans lentreprise et continueraient daccomplir durant lhiver en question, soit en quelque sorte dheures supplémentaires, et non dun reclassement professionnel. Lintimé ne pouvait manifestement pas envisager que son absence dintérêt pour de telles tâches risquait de mettre en péril ses relations de travail.
f) Lappelante na pas établi quelle aurait informé lintimé que son emploi de grutier était amené à disparaître à relativement court terme, ce quelle devait savoir, et que le maintien des rapports de travail était subordonné à une reconversion, ceci alors quelle aurait dû et pu le faire en temps opportun, soit à un moment où le poste de lintimé était menacé et où une telle reconversion était encore objectivement possible. Elle a délibérément choisi dignorer les exigences de larticle 19 al. 3 CN, puis, antérieurement au 10 mars 2023, décidé de licencier lintimé. En ce sens, le licenciement est abusif, car intervenu contrairement aux prescriptions claires de larticle 19 al. 3 CN et donc sans que lappelante accorde à lintimé les égards nécessaires imposés par cette disposition. Que lentretien du 10 mars 2023 ait été respectueux de lintimé comportement par ailleurs attendu de lemployeur est irrelevant à cet égard. Lappelante a fait le choix clair de ne pas se soumettre aux obligations qui étaient les siennes mener un entretien préalable avec lemployé car il nest jamais facile de licencier quelquun et quelle se voyait mal ouvrir une première discussion stérile, car elle navait pas dautre solution à proposer, et ensuite reconvoquer lemployé une seconde fois pour le licencier.
E. 4 4.1.a) La manière dont le congé est donné peut le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards et modération. En particulier, il ne peut jouer un jeu faux et caché qui serait une violation crasse du principe de la bonne foi (ATF 132 III 115 cons. 2.2). Un comportement violant manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (art. 328 al. 1 CO), dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître celle-ci comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2). Lemployeur doit notamment veiller, dans le cadre dune résiliation, à ne pas stigmatiser le comportement du travailleur, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, sous peine de rendre le congé abusif, quand bien même des faits reprochés au travailleur sont exacts (arrêt du TF du 28.04.2017 [4A_485/2016] cons. 2.2.2).
b) Le licenciement peut être abusif quand il est assorti d'une libération immédiate de l'obligation de travailler, avec restitution immédiate des clés avec interdiction d'accéder aux locaux, mesures de surveillance pour récupérer les effets personnels et interdiction de prendre contact avec le personnel, de nature à faire naître chez les autres employés le soupçon que le licenciement se fonde sur des motifs graves, à tout le moins lorsquil n'y a pas de raisons particulières liées par exemple à des données sensibles ou à un risque de perte de clientèle (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2017 [4A_92/2017] cons. 2.5.2).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quà la suite de lentretien du 10 mars 2023, le demandeur avait été immédiatement libéré de son obligation de travailler, se trouvant ainsi privé de la possibilité de clore dignement ses engagements professionnels. Durant la période ayant précédé le licenciement, un intérimaire avait été engagé; la défenderesse aurait pu, en anticipant la fin de la mission de cet intérimaire, permettre au demandeur dachever le chantier en cours, de dire au revoir à ses collègues et de clore un dernier projet dans le respect de ses droits et de son investissement professionnel. En procédant à une libération immédiate, la défenderesse avait porté atteinte à la personnalité du demandeur.
b) Selon lappelante, la libération de lobligation de travailler durant le délai de congé constitue un acte unilatéral licite de lemployeur et nest pas abusive en soi; elle ne lest que si elle est accompagnée de mesures dhumiliation, disolement ou de surveillance, tels linterdiction daccès aux locaux ou laccompagnement par un agent de sécurité. En lespèce, la libération na pas été accompagnée de mesures dégradantes ou humiliantes. Il sagissait dune mesure courante dans le secteur de la construction, où la présence dun travailleur peu ou pas occupé sur un chantier peut constituer un risque supplémentaire pour la sécurité du personnel. Une responsable de lappelante a dailleurs bien expliqué, au cours de son interrogatoire, quelle avait pensé bien faire en laissant du temps à lintimé pour se reposer et retrouver un emploi, ainsi quen lui évitant la gêne davoir à continuer à travailler sur des chantiers avec ses collègues. Lintimé a ainsi pu consacrer lintégralité du délai de congé à la recherche dun nouvel emploi.
c) Selon lintimé, il aurait souhaité terminer son contrat selon dautres modalités et aurait pu lexprimer sil y avait eu un entretien préalable. Il conteste linterprétation que lappelante fait de la libération de lobligation de travailler.
4.3.a) En lespèce, lintimé a bien été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. Préalablement, alors quil terminait une période dabsence pour cause daccident, lappelante lui avait demandé de prendre le solde de ses vacances (18 jours) avant de reprendre son travail et avait engagé un intérimaire pour le remplacer. La question de savoir si cette libération de lobligation de travailler avec effet immédiat est constitutive dun licenciement abusif peut demeurer ouverte eu égard au fait que le congé est manifestement abusif pour un autre motif développé ci-avant et sachant quun deuxième motif concurrent ne changerait rien à lissue du litige sous langle de lindemnisation, vu ce qui suit.
E. 5 5.1.a) La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO), qui ne peut dépasser l'équivalent de six mois de salaire du travailleur; le tribunal fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).
b) Le tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties. Il dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du 23.02.2023 [4A_259/2022] cons. 5.1).
c) Ainsi et à titre exemplatif, dans une cause où le travailleur un gérant technique était âgé de 58 ans lors du congé et avait uvré pendant presque 3 ans pour son employeur, le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité à deux mois de salaire (arrêt du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2). Unkey acount managerâgé de 59 ans au bénéfice de 11 ans et demi de services a obtenu une indemnité de même ampleur devant la juridiction cantonale (arrêt du TF du 12.11.2014 [4A_384/2014] B). Un boulanger âgé de 52 ans au moment de son licenciement et ayant travaillé pendant 16 ans pour son employeur a obtenu une indemnité équivalente à trois mois de salaire (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023], B a). Dans une autre affaire encore, un agent dexploitation âgé de 64 ans au service de son employeur depuis un peu plus de 13 ans a obtenu une indemnité de quatre mois de salaire (arrêt du TF du 18.02.2013 [4A_558/2012], B). La Cour de céans a également alloué une indemnité de quatre mois de salaire à un directeur commercial âgé de 58 ans et ayant uvré 17 ans en faveur de son employeur (CACIV.2021.50). Lâge et les difficultés à trouver un emploi ne justifient pas à eux seuls dallouer par principe une indemnité correspondant au maximum légal de six mois de salaire (arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_31/2017] cons. 3).
5.2.a) Le Tribunal civil a retenu que, dans le contexte et compte tenu de la jurisprudence dans des cas proches de celui despèce (arrêts du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2 et du 12.11.2014 [4A_384/2014] cons. 5.2), il paraissait justifié doctroyer au demandeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire net, étant relevé quen droit des assurances sociales, nétant pas de nature salariale, lindemnité prévue par larticle 336a al. 2 et 3 CO ne faisait pas partie du salaire déterminant au sens de larticle 5 al. 2 LAVS et ne donnait dès lors pas lieu à perception des cotisations sociales.
b) Lappelante soutient quune indemnité correspondant à deux mois de salaire est disproportionnée au regard des circonstances du cas despèce. Si une faute de sa part était retenue, elle se limiterait au non-respect de la procédure dentretien préalable prévue à larticle 19 al. 3 CN. On ne peut pas lui imputer une intention malveillante ou discriminatoire, mais seulement un manquement procédural dans un contexte où elle a néanmoins agi avec des égards : la restructuration était réelle, le préavis de six mois a été respecté et le salaire a été intégralement versé. Une indemnité de la moitié dun mois à un mois de salaire serait alors proportionnée aux circonstances.
c) Selon lintimé, lindemnité de deux mois de salaire accordée en première instance constitue un strict minimum, vu la violation caractérisée de larticle 19 al. 3 CN et le préjudice manifeste et considérable qui en est résulté. Le Tribunal civil a déjà tenu compte des griefs de lappelante pour ramener lindemnité de quatre à deux mois de salaire. Une réduction supplémentaire ne serait plus conforme à léquité.
5.3.a) La faute de lemployeur doit être qualifiée de moyenne : certes, le licenciement est intervenu dans un contexte de réorientation des activités de lentreprise, motif qui nest en soi pas critiquable. Lappelante a cependant délibérément manqué à ses obligations conventionnelles, soit lentretien préalable imposé par larticle 19 al. 3 CN et le fait de rechercher avec lemployé âgé les solutions de remplacement qui existaient à linterne, et ce à deux ans de la retraite conventionnelle, après des rapports de travail de près de vingt ans. Par ailleurs, lappelante était parfaitement consciente de la réorganisaion interne à laquelle elle devrait procéder sur le moyen terme, de sorte quelle devait à lévidence intégrer la situation professionnelle de B.________ et planifier cet entretien. Lemployeur y a au surplus renoncé consciemment, preuve quil ne voulait pas mettre le travailleur au bénéfice dun droit pourtant expressément prévue par la CN. La négation pure et simple dune obligation prévue par une convention collective de travail, volontairement, doit en tous les cas être qualifiée de faute moyenne. Cette négation est susceptible dinduire un désavantage concurrentiel chez les concurrents de lappelante, celle-ci préférant en quelque sorte prendre le risque de devoir payer une indemnité pour licenciement abusif que de respecter les obligations qui sont les siennes en vertu de la CN. La résiliation a été communiquée au travailleur dans des conditions convenables, au cours dun entretien où il ne lui a été fait aucun reproche, ce qui n'est finalement que le comportement attendu de l'employeur. Que lappelante ait laissé croire à lintimé, jusquau matin du 10 mars 2023, quil allait reprendre le travail sur un chantier manquait de courage, de franchise et délégance. Lintimé a été libéré de lobligation de travailler durant les six mois du délai de résiliation, ce qui la empêché de terminer le chantier sur lequel il travaillait et de prendre congé de ses collègues. Le paiement du salaire na fait lobjet daucun litige. Un très bon certificat de travail a été établi en sa faveur, mais la portée de celui-ci doit être relativisée eu égard à lâge du travailleur et à ses possibilités de reclassement. Latteinte à la personnalité du travailleur licencié doit être qualifiée dimportante. Les rapports de travail avaient duré environ 20 ans. Le travailleur était à 2 ans de la retraite conventionnelle et son licenciement repoussede factoson droit à la retraite de cinq années supplémentaires. Il napparaît pas quil aurait retrouvé un emploi par la suite. Le dossier ne dit rien de la situation économique générale des parties, ni de la situation familiale de lemployé. Lindemnité allouée par le Tribunal civil, soit 15'405.00 francs net plus intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2024, équivalente à deux mois de salaire, en présence dune faute moyenne de lemployeur et dune atteinte grave à la personnalité du travailleur et au regard de la jurisprudence citée précédemment (infra, cons. 5.1 c) doit être qualifiée de plancher. Faute dappel joint, elle ne peut être augmentée; le grief de lappel est à lévidence mal fondé.
E. 6 6.1.a) Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cela suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du TF du 18.06.2025 [4A_361/2024] cons. 13.1).
b) Larticle 107 let.aCPC prévoit en outre que le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation quand le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer.
6.2.a) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur lemportait sur le principe du licenciement abusif et la moitié du montant réclamé; les frais judiciaires étaient dès lors répartis à raison de 10 % à charge du demandeur et 90 % à charge de la défenderesse, en application de larticle 107 al. 1 let. a CPC.
b) Selon lappelante, le recours à larticle 107 al. 1 let. a CPC suppose que le juge motive expressément les circonstances justifiant la dérogation (ATF 143 III 46). La motivation est ici inexistante, et la lecture du jugement ne permet pas de comprendre la répartition des frais qui a été opérée. Elle est muette quant au sort réservé au désistement partiel daction du demandeur (qui, dans sa réplique, a renoncé à sa prétention de 3'293 francs pour des frais de déplacement, sur laquelle lappelante avait dû se déterminer dans sa réponse). Lintimé na obtenu que 45 % de ce quil réclamait initialement. La répartition décidée en première instance revient à traiter lappelante comme si elle avait succombé presque intégralement. Il convient de répartir les frais à parts égales.
c) Pour lintimé, le Tribunal civil na pas violé les articles 106 et 107 CPC.
6.3.a) En lespèce, on rappellera dabord que les conclusions du demandeur portaient, en chiffres ronds, sur 34'100 francs. Dans sa réplique, le demandeur sest désisté de lune de ses conclusions, chiffrée à environ 3'300 francs. Il obtient finalement 15'405 francs, soit un peu moins de la moitié de ce quil réclamait initialement. Il faut cependant tenir compte du fait que les prétentions essentielles du demandeur, soit celles en indemnisation pour le licenciement abusif, étaient difficiles à chiffrer, par leur nature et en raison du fait que la fixation de lindemnité dépendait de lusage, par le juge, dun large pouvoir dappréciation. Cest ainsi une répartition en équité selon larticle 107 al. 1 let. a CPC qui pouvait être envisagée, qui plus est en présence de parties dont la force économique nest clairement pas équivalente, critère qui peut entrer dans la let. f de lart. 107 al. 1 CPC. Dans cette optique, en combinant le sort de la cause et la situation des parties, une répartition 90/10 demeure dans le pouvoir dappréciation du juge civil. Le grief savère dès lors mal fondé.
7.a) Vu ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
b) Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 1'500 francs, avancés par lappelante. Ils seront intégralement mis à sa charge, puisquelle succombe.
d) Lintimé est assisté en procédure dappel par un syndicat. Selon larticle 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement dun représentant professionnel. Sont essentiellement visés les frais davocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de larticle 68 CPC. Parmi les représentants au sens de cette disposition figurent, «devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit» (al. 2 let. d). Selon larticle 17a OJN, le tribunal civil est la juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail et larticle 7a LI-CO autorise toute personne capable dester en justice à se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié dune organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. La Cour de céans nétant pas une juridiction spéciale en matière de contrat de travail, il nest pas possible dallouer de dépens en faveur de lintimé pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel en toutes ses conclusions.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ (ci-après aussi : lemployeur ou lappelante) est une société active dans lexploitation d'une entreprise de travaux publics et de construction de bâtiments de toute nature. Par contrat du 30 avril 2003, B.________, né en 1965 (ci-après aussi : B.________, le travailleur ou lintimé) a été engagé par A.________ en qualité de grutier A, à compter du 1eraoût 2003, pour une durée indéterminée. Les rapports de travail étaient soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction(CN 2023-2025 étendue, ci-après : CN), ce que le contrat mentionnait.
b) B.________ a essentiellement travaillé comme grutier, mais a aussi, occasionnellement et selon les besoins, effectué des travaux de maçonnerie ou autres. Selon lui, lorsquil nétait pas occupé en qualité de grutier sur les chantiers, il faisait tout ce quil y avait à faire : maçon, manuvre, coffrage, pose de briques et de canalisations, etc.
c) Lemployeur a toujours été très satisfait du travail de B.________.
B.a) Le 3 septembre 2020, lemployeur a vendu lune de ses grues à un tiers. Sa directrice souhaitait réorienter lactivité de lentreprise en diminuant la part de gros uvre et augmentant celle de travaux de moindre envergure, dits de bricole.
b) Le 4 septembre 2020, lemployeur a adressé un sondage à son personnel dexploitation. Il indiquait que son« département C.________ [était] en plein développement », quil était à la recherche dun« poseur de béton ciré et résines »et quavant dentamer des recherches à lextérieur de lentreprise, il tenait à demander aux membres du personnel dexploitation sils étaient« intéressés par ce nouveau métier », pour lequel ils recevraient une formation. En cas dintérêt ou si un collaborateur connaissait une personne intéressée, un coupon devait être renvoyé jusquau 18 septembre 2020. B.________ na pas manifesté dintérêt pour un tel changement dactivité (selon le travailleur, il considérait quil nétait« pas pertinent »pour lui de se reconvertir, à environ deux ans de la retraite conventionnelle).
c) En vue de la saison dhiver 2022-2023, lemployeur a demandé à ses collaborateurs, par une circulaire du 6 septembre 2022, qui serait intéressé à assumer un service de piquet, principalement la nuit, pour le déneigement du 1ernovembre 2022 au 15 avril 2023; les heures de nuit seraient payées à 150 %, plus une prime de 500 francs brut pour le service de piquet, et les collaborateurs concernés devaient être disponibles 24 heures sur 24, week-ends et jours fériés compris. Les intéressés devaient remplir et retourner un coupon jusquau 30 septembre 2022. B.________ na pas manifesté dintérêt (il sagissait dun travail ponctuel).
d) Le 30 octobre 2020, lemployeur a encore vendu trois de ses grues à un tiers.
e) Lemployeur est passé de 100 employés en 2019 à environ 40 en 2023. En 2022, il comptait 5 grutiers, contre 3 en 2025. Lun dentre eux, plus jeune que le travailleur, a été licencié, lautre est parti en retraite sans être remplacé.
C.a) Le 7 décembre 2022, B.________ a été victime dun accident de travail. Il sest trouvé en incapacité de travail dès cette date, et ce jusquau 12 février 2023.
b) Il était alors âgé de 57 ans et à deux ans et demi de la retraite conventionnelle.
c) À cette époque, son salaire brut était de 7'110 francs par mois, versé treize fois, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 7'702.50 francs, sur douze mois (non contesté).
d) Lemployeur a engagé un travailleur intérimaire pour remplacer B.________ durant sa période dabsence, ceci dès le 24 janvier 2023 et pour une durée maximale de trois mois.
e) Le 28 avril 2023, lemployeur a encore vendu lune de ses grues à un tiers. Lentreprise en conservait encore. Lactivité de gros uvre a été réduite, mais est restée intégrée au modèle économique de lentreprise. Une certaine activité de grutage était encore exercée, mais, selon la directrice, elle était très réduite et même inexistante à certaines époques, notamment durant plusieurs mois en 2024.
D.a) À lissue de la période dincapacité de travail de B.________, lemployeur a proposé à celui-ci de reprendre, avant de revenir à son poste, un solde de vacances de dix-neuf jours, du 13 février au 9 mars 2023 inclus.
b) Le travailleur a accepté et la reprise du travail a été fixée au 10 mars 2023.
E.a) Lemployeur a décidé de licencier le travailleur et renoncé à lentretien préalable prévu par larticle 19 al. 3 CN, sa directrice estimant quun tel entretien aurait été« stérile »en labsence de solution pour le maintien du collaborateur dans lentreprise.
b) Par un message du 9 mars 2023, le travailleur a demandé à lemployeur quil lui indique sur quel chantier il allait travailler le lendemain. Il lui a été répondu quil devait se rendre au dépôt à 07h00. Par un message du 10 mars 2023, à 06h08, lemployeur a demandé au travailleur den fait passer au bureau avant de se rendre au dépôt.
c) B.________ sest donc rendu au bureau de lentreprise, en début de matinée le 10 mars 2023. Il y a rencontré D.________, directrice de A.________, et E.________, gestionnaire des ressources humaines de la même entreprise. Au cours de cet entretien, on lui a annoncé la décision de mettre un terme à son contrat de travail. Il lui a été indiqué que lentreprise abandonnait progressivement le gros uvre au profit dactivités de moindre envergure, dites de bricole; le poste de grutier occupé par le travailleur était appelé à disparaître et lemployeur ne serait plus en mesure de lui confier des tâches correspondant à ses compétences. Il a été proposé au travailleur de lassister dans la recherche dun emploi auprès dautres entreprises (la directrice proposait dappeler elle-même des directeurs dautres entreprises de gros uvre), mais il a refusé, car il ne faisait plus confiance à lentreprise et pensait pouvoir retrouver lui-même un emploi.
d) À la fin de lentretien, lemployeur a remis au travailleur une lettre de licenciement pour le 30 septembre 2023, soit avec un délai de dédite de six mois. La lettre indiquait que lemployeur réorganisait ses activités en mettant laccent sur les travaux de bricole et que les compétences du travailleur nétaient malheureusement plus en adéquation avec les besoins futurs de lentreprise.
e) Il a été convenu que le travailleur prendrait connaissance de la lettre après lentretien et la renverrait ensuite, après lavoir signée. La lettre lui a en outre été adressée le même jour, sous pli recommandé.
f) Le travailleur a été immédiatement libéré de son obligation de travailler, ce qui lui a été confirmé par écrit le 20 mars 2023.
g) Lemployeur a établi, le 3 avril 2023, un certificat de travail intermédiaire au sujet du travailleur. Le certificat indiquait que ce dernier occupait« la fonction de grutier et, occasionnellement, selon les besoins, daide-maçon », avait réalisé à lentière satisfaction de lemployeur les tâches qui lui étaient confiées, avait entretenu de très bonnes relations de travail avec ses supérieurs et ses collègues et avait« su sadapter à toutes les situations sur les chantiers ». Lentreprise se réorganisant en mettant laccent sur les travaux de bricole, les compétences du travailleur nétaient plus en adéquation avec les besoins futurs de lentreprise et celle-ci avait dû, à regret, décider de se séparer de lui.
F.a) B.________ sest trouvé en arrêt maladie depuis le 18 août.
b) Le 29 septembre 2023, il a, par son syndicat, adressé à lemployeur une lettre dans laquelle il contestait son licenciement, quil qualifiait dabusif. Il proposait ses services et relevait notamment que lemployeur navait pas respecté larticle 19 al. 3 CN, qui imposait impérativement un entretien préalable, avant tout licenciement.
c) Lemployeur a répondu le 19 octobre 2023, contestant que le licenciement serait abusif. Il relevait notamment que lengagement du grutier intérimaire avait pris fin le 25 mai 2023 et que le poste navait pas été repourvu. Actuellement, toutes les grues étaient couchées et les grutiers étaient occupés à des travaux de démolition. La décision de licencier B.________ nétait pas liée à son âge, mais au fait que lentreprise nétait plus active dans le secteur des grues. Il sagissait uniquement dune question de réorganisation de lentreprise. Le travailleur avait immédiatement été libéré de son obligation de travailler« pour lui éviter une période difficile moralement »et« pour le ménager côté santé, suite à son accident du 7 décembre 2022 et ses soucis de cur ». Lemployeur exprimait encore une fois sa gratitude envers le travailleur pour son travail jusqualors et disait regretter de devoir se séparer de lui.
d) Le travailleur sest trouvé en incapacité de travail jusquau 16 février 2024 et les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2024.
e) Par la suite, lemployeur ne comptait plus que trois grutiers, dont un proche de la retraite et un autre qui avait aussi le permis de machiniste.
G.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 24 juin 2024, une demande dans laquelle il concluait à la condamnation de A.________ à lui payer la somme brute de 3'293 francs correspondant à lindemnisation des frais de déplacement et la somme nette de 30'810 francs, soit 4 mois de salaire au titre dindemnités pour congé abusif, dans les deux cas avec intérêts à 5 % lan dès le 1eroctobre 2023, avec suite de frais et dépens. Il alléguait une partie des faits résumés ci-dessus et que, durant les presque vingt ans de la relation de travail, la défenderesse navait jamais formulé la moindre critique, ni émis la moindre plainte quant à la qualité de son travail, et quil navait bénéficié daucun entretien préalable à son licenciement, lequel était abusif.
b) Dans sa réponse du 1ernovembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait quelle ne faisait plus partie de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs et nétait donc plus soumise quaux dispositions étendues de la CN. Sur lobjet du litige, elle exposait notamment que lévolution du marché du gros uvre imposait aux entreprises actives dans ce secteur de disposer dune taille critique afin de demeurer compétitives; dans ce contexte, elle avait procédé à dimportants changements dordre stratégique, se réorientant vers dautres secteurs dactivités (chantiers de moindre envergure), ce qui avait impliqué un redimensionnement de la société; si lactivité de grutier navait pas totalement disparu au sein de la société, ses besoins à cet égard sétaient considérablement réduits et les grutiers devaient désormais faire preuve de polyvalence et disposer des compétences nécessaires pour intervenir sur des chantiers de bricole; ce nétait pas le cas du demandeur; la décision de licencier celui-ci résultait exclusivement de la réorganisation des activités de la société, sans quaucun reproche ne soit formulé contre lui, qui avait toujours été un employé modèle, dévoué et fidèle.
c) Le demandeur a répliqué le 18 décembre 2024 en persistant dans ses conclusions, mais en abandonnant celle tendant au paiement de 3'293 francs. Il prenait acte du fait que lemployeur nétait plus membre de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs depuis 2019 et que la disposition non étendue de la CN au sujet de lindemnisation des temps de déplacement ne sappliquait donc pas à lui. Il alléguait avoir toujours fait preuve de polyvalence; par exemple, il avait, à de nombreuses reprises, réalisé des travaux de maçonnerie et participé à diverses autres tâches sur différents chantiers, démontrant ainsi sa capacité à sadapter sans difficulté à des chantiers de bricole; il se fondait notamment sur son certificat de travail intermédiaire, qui attestait selon lui de sa polyvalence, en fonction des besoins des chantiers.
d) La défenderesse a dupliqué le 23 mai 2025, en maintenant ses conclusions. Elle réaffirmait que le licenciement résultait de la nécessité de réorienter lactivité de la société vers des marchés plus lucratifs; aucune autre option nétait envisageable; le demandeur avait occasionnellement été mobilisé pour dautres tâches que celles inhérentes à son poste de grutier, en soutien à des collègues sur les chantiers, mais il navait pas la capacité dintervenir sur des chantiers de bricole, compte tenu des spécificités de ce type dactivité (pour des raisons de sécurité notamment, il fallait un savoir-faire particulier et une condition physique adaptée); le demandeur navait jamais manifesté le moindre intérêt pour dautres fonctions, ce qui rendait impossible son intégration dans un autre secteur dactivités; son licenciement représentait la seule option envisageable.
e) Le demandeur sest déterminé le 17 juin 2025 sur les faits de la duplique.
f) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 15 août 2025. Il a tenu une audience le 23 octobre 2025, pour premières plaidoiries et interrogatoires du demandeur et, pour la défenderesse, de D.________. La défenderesse a ensuite renoncé à laudition dE.________. Le Tribunal civil a tenu une seconde audience le 16 décembre 2025, pour plaidoiries et clôture des débats.
H.Par jugement du 5 février 2026, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 15'405 francs net, soit deux mois de salaire brut, avec intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2024, arrêté les frais judiciaires, avancés par le demandeur par 4'120 et 1'300 francs et la défenderesse par 70 francs à 5'320 francs, et mis ceux-ci à raison de 532 francs à la charge du demandeur et 4'788 francs à celle de la défenderesse, et condamné la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 4'000 francs, frais et TVA compris. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I.a) Le 11 mars 2026, A.________ forme appel contre le jugement du Tribunal civil. Elle conclut à son annulation et principalement au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction de lindemnité à 3'851.25 francs, représentant la moitié dun mois de salaire brut, très subsidiairement à la réduction de lindemnité à 7'702.50 francs, représentant un mois de salaire brut, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) Dans sa réponse du 15 avril 2026, lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, frais judiciaires et dépens à la charge de lappelante. Ses explications seront reprises plus loin, en tant que besoin.
c) Le 20 avril 2026, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire, que léchange décritures était clos, que la cause était gardée à juger et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Dans sa réplique inconditionnelle du 30 avril 2026, lappelante persiste dans ses conclusions.
e) Lintimé a déposé une duplique inconditionnelle le 13 mai 2026 et persisté dans ses conclusions.
f) Par courrier du 1erjuin 2026, lappelante a indiqué renoncer à exercer son droit inconditionnel de réplique, et maintenir lintégralité des motifs et conclusions de son appel. Les parties ont été informées du changement de juge instructeur le 3 juin 2026, lintimé recevant un double du courrier de lappelante. Il était rappelé que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé par écrit, dans le délai légal et motivé, la valeur litigieuse ouvrant la voie de lappel, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., 2019, n. 5 Intro art. 308-334).
3.
3.1.a) En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 150 III 78, cons. 3.1; arrêt du TF du 13.03.2026 [4A_98/2025] cons. 4.1 et les références citées).
b) La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat. L'abus n'est pas obligatoirement inhérent au motif de la résiliation; il peut également surgir dans ses modalités. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2).
c) Nimporte quelle atteinte à la personnalité ne justifie pas une indemnité, respectivement ne rend pas le licenciement abusif. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 125 III 70 cons. 3a et les références citées). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire,« dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés »(arrêt de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois, Chambre des prudhommes, du 19.05.2020 [CAPH/99/2020] cons. 3.1.2 et 3.2.1, confirmé par arrêt du TF du 01.12.2020 [4A_326/2020]; cité par le Tribunal civil).
d) Un licenciement n'est pasper seabusif dès le moment où il frappe un employé âgé et bénéficiant d'une grande ancienneté. Le droit des obligations ne fait pas obligation à l'employeur d'entendre ou d'avertir l'employé avant de lui notifier son licenciement et il n'existe donc pas en droit des obligations de droit formel à être entendu avant le licenciement, dont la simple violation imprimerait au licenciement ordinaire un caractère abusif. Le droit privé n'impose pas non plus un devoir général de soumettre un congé au principe de proportionnalité, à savoir de prendre la mesure la plus modérée possible et de ne mettre un terme au contrat de travail qu'en dernier recours (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.1 et les références).
e) Cela étant, sous le régime du droit des obligations, l'employeur doit tout de même faire preuve d'égards particuliers vis-à-vis d'employés proches de l'âge de la retraite, et lui ayant dédié une grande partie de leur carrière. L'étendue de ces égards s'examine de cas en cas; une règle générale ne peut guère être posée et les circonstances de l'espèce sont déterminantes. C'est un manque d'égards qui a fait pencher la balance dans des arrêts opposant des employés âgés de 64 ans, respectivement 62 ans, à leur employeur. Dans ces cas-là, le congé peut consacrer une disproportion des intérêts en présence, le faisant apparaître comme abusif. À cet égard, des considérations telles que le fait que le congé est sans portée propre pour l'employeur ou, à l'opposé, l'intérêt que présente une restructuration pour l'employeur, respectivement le souci de mettre fin à l'engagement d'un employé dont les prestations sont déficientes, peuvent intervenir. N'est pas à elle seule déterminante la circonstance inéluctable selon laquelle le licenciement entraîne une péjoration de la situation économique du travailleur (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023] cons. 3.4.2).
f) Une restructuration dentreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption du caractère abusif de la résiliation (ATF 133 III 512 cons. 6.2 à 6.4; arrêt du TF du 01.09.2017 [4A_656/2016] cons. 3.2).
g) Larticle 19 al. 3 CN 2023-2025 (une nouvelle convention est entrée en vigueur en 2026) prévoyait ceci, au moment déterminant :« Les parties contractantes considèrent que le potentiel de main-duvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir dassistance de lemployeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que lemployeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. Cest pourquoi, lorsque lemployeur envisage de résilier le contrat de travail dun collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera et entendu; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant le licenciement revient au supérieur hiérarchique ».
3.2.a)Le Tribunal civil a retenu que lentretien préalable prévu par larticle19 al. 3 CN disposition étendue de la CN et donc indépendante de la qualité de membre de lassociation professionnelle devaitconstituer un véritable cadre déchange destiné à permettre la recherche de solutions alternatives au licenciement; un entretien se limitant à la communication dune décision déjà arrêtée ne satisfaisait pas aux exigences du droit dêtre entendu, prévu par cette convention. En lespèce, le seul échange consistait en lentretien du 10 mars 2023, au cours duquel le licenciement avait été communiqué. À cette date, la décision de licencier l'intimé avait déjà été arrêtée et la défenderesse avait déjà écarté toute possibilité de reclassement interne. Lentretien navait pas pour but et navait donc pas permis dexaminer des solutions alternatives au licenciement et ne pouvait donc pas être qualifié dentretien préalable en temps opportun, au sens de la CN. La défenderesse avait entamé sa réorganisation interne depuis plusieurs années, en réduisant ses effectifs et en séloignant progressivement du gros uvre au profit de chantiers de bricole, puis en procédant à la vente de grues dès 2020. Cette transition impliquait den anticiper les différentes étapes et il appartenait à la défenderesse dorganiser un entretien préalable en temps opportun, soit dès le moment où elle avait engagé sa réorganisation, lors des premières ventes de grues, ou dès quil était devenu manifeste que, même en tenant compte des départs naturels, lactivité liée aux grues ne permettrait pas de maintenir le personnel en poste. La défenderesse pouvait ainsi se voir reprocher de ne pas avoir anticipé les changements prévisibles. Elle aurait dû informer de manière claire et transparente le demandeur que lactivité des grutiers allait diminuer à lavenir et engager avec lui un dialogue concret sur les solutions permettant de maintenir son poste à moyen terme, notamment en envisageant, le cas échéant, une formation complémentaire. En 2020, la société avait commencé à vendre des grues, mais, en même temps, cherchait un poseur de béton et résines. Que le demandeur nait pas manifesté dintérêt pour dautres tâches que grutier proposées au sein de la société, notamment le déneigement, nétait pas déterminant. Faute dentretien et en labsence dune information claire, complète et transparente sur les conséquences de la réorganisation, le demandeur sétait trouvé dans limpossibilité de se positionner utilement en vue dune reconversion et,a fortiori, den appréhender la nécessité. La défenderesse ne pouvait se prévaloir de labsence dalternative au licenciement en mars 2023, alors quelle avait contribué à en empêcher la concrétisation en omettant de communiquer en temps opportun. La question de savoir si le demandeur aurait pu bénéficier dun reclassement interne en mars 2023 pouvait ainsi demeurer ouverte. Le licenciement reposait sur un motif économique légitime, lié à la réorganisation de lentreprise, mais la défenderesse navait pas respecté les égards particuliers dus à lâge et à lancienneté du demandeur. Partant, le licenciement devait être qualifié dabusif.
b) Selon lappelante, lentretien du 10 mars 2023 sest déroulé dans un cadre digne; les motifs du licenciement ont été expliqués à lintimé et il lui a été proposé de laider dans son reclassement, ce quil a refusé; on lui a laissé un délai de réflexion, avant de signer la lettre de licenciement. Lappelante a donc mené cet entretien avec les égards particuliers que commandait la situation du travailleur. Avant lentretien, la direction et les ressources humaines avaient fait leur possible pour trouver une solution interne, sans succès en raison de la restructuration; le travailleur nétait pas polyvalent, au sens requis par les nouvelles activités de lentreprise, même sil avait occasionnellement été occupé à dautres tâches que celle de grutier. Il navait pas manifesté dintérêt quand un autre travail (déneigement) et une autre formation (béton ciré) lui avaient été proposés. On ne peut ainsi reprocher à lappelante de ne pas avoir cherché de solutions alternatives. En 2020, lactivité de grutage navait pas encore été abandonnée et lintimé nétait pas menacé de licenciement; on navait donc pas à déjà lui proposer un reclassement. Le licenciement de lintimé est intervenu en dernier recours. Un entretien préalable avec recherche de solutions internes na de sens que si de telles possibilités existent réellement; en faire un quand elles n'existent pas nest quun simulacre violant le principe de la bonne foi, selon la jurisprudence fédérale. La portée de larticle 19 al. 3 CN doit être relativisée : on ne peut pas considérer que cette disposition aurait pour conséquence quun congé prononcé sans entretien préalable serait forcément abusif, car cela reviendrait à instituer, par voie conventionnelle, une interdiction de licencier tout travailleur âgé de plus de 55 ans; labsence dentretien ne peut constituer quun indice de licenciement abusif et il faut examiner les circonstances concrètes. En lespèce, la violation formelle de la disposition conventionnelle ne peut pas occulter la substance des égards effectivement témoignés au travailleur, lesquels répondaient à laratio legisde larticle 19 al. 3 CN. Quand un poste est objectivement supprimé et quaucune alternative raisonnable nexiste, lemployeur respecte son devoir de diligence quand il le communique honnêtement et propose une aide au reclassement. Le lien de causalité entre le vice formel et le préjudice allégué par lintimé est rompu par le refus de celui-ci de laide au reclassement, du poste au déneigement et de la formation complémentaire qui lui ont été proposés. Même si lentretien avait eu lieu selon les formes prescrites, lintimé aurait opposé le même refus. Si lemployeur doit certes organiser un entretien à un moment où le maintien des rapports de travail demeure objectivement envisageable, ce critère est impossible à remplir lorsque la suppression du poste est définitivement acquise et quaucune solution raisonnable nexiste.
c) Lintimé se réfère au jugement entrepris et rappelle quau moment du licenciement, il comptait près de vingt ans dancienneté et se trouvait à deux ans et demi de lâge conventionnel de la retraite. Eu égard à cette ancienneté et à sa polyvalence et ses compétences avérées, il pouvait légitimement se projeter dans lentreprise jusquà sa retraite. Larticle 19 al. 3 CN (lex specialispar rapport au droit des obligations) impose à lemployeur une obligation de moyens renforcée, exigeant une intervention à un moment précis et stratégique pour permettre au travailleur de se préparer ou de se reconvertir; lentretien préalable ne vise pas uniquement à présenter des solutions toutes faites, mais à engager une réflexion commune et loyale sur le maintien de lemploi. En lespèce, les propres déclarations de lappelante confirment labsence de toute volonté de dialogue préalable. Les propositions demploi dans le secteur du déneigement et de formation pour le béton ciré nétaient que des sondages informels au sein de lentreprise et ne constituaient pas des propositions individuelles de reclassement. Lappelante na pas établi dautres démarches concrètes ou de propositions formelles et individualisées qui auraient été faites à lintimé. Le refus de lintimé, le 10 mars 2023, que l'employeur entreprenne des démarches auprès dautres entreprises en vue dun éventuel reclassement est compréhensible, car la proposition nest intervenue quaprès lannonce du licenciement, alors que le lien de confiance était rompu. Avant dêtre employé par lappelante, il avait réalisé dautres tâches, de bricole, que celles de grutier, il avait donc les compétences pour effectuer de tels travaux, ce que lemployeur savait.
3.3.a) Sagissant de la nécessité dun entretien préalable, lappelante se réfère largement à la jurisprudence fédérale relative au droit des obligations, mais la question est ici celle de lapplication de larticle 19 al. 3 CN, qui prévoit précisément des exigences supplémentaires. Si, en droit des obligations, un entretien préalable ne doit pas nécessairement être conduit, larticle 19 al. 3 CN limpose impérativement et constitue une forme dincombance de lemployeur avant tout licenciement dun collaborateur âgé de plus de 55 ans.
b) Le sens de larticle 19 al. 3 CN est clair : lemployeur doit, quand il envisage le licenciement dun travailleur âgé de 55 ans,« impérativement »et« en temps opportun », conduire un entretien avec lui, pour que celui-ci soit« informé et entendu », le supérieur et le travailleur devant alors« rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail ». Quand la suppression du poste résulte, comme en lespèce, dune évolution sur plusieurs années de lactivité de lentreprise, le« temps opportun »devrait être celui où une solution propre à permettre le maintien des rapports de travail (par exemple, par un reclassement dans dautres tâches qui pourraienta priorientrer dans les compétences du travailleur, moyennant ou pas une formation complémentaire) nest pas ou pas encore totalement exclue, eu égard au fait que la réorganisation interne de lentreprise sest déroulée sur plusieurs années, ce « temps opportun » a débuté bien avant la communication du licenciement du 10 mars 2023.
c) Cest le 3 septembre 2020 que lappelante a vendu une première grue, dans le cadre dun repositionnement de ses activités. La suppression, à terme, du poste de lintimé pouvait donc être envisagée dès ce moment-là. Le jour suivant, soit le4 septembre 2020, lemployeur a adressé un sondage à son personnel dexploitation en indiquant que son« département C.________ [était] en plein développement », quil était à la recherche dun« poseur de béton ciré et résines »et que les personnes intéressées par un tel poste pouvaient sannoncer et, le cas échéant, bénéficieraient dune formation. Lappelante aurait alors pu, au lieu de sonder lensemble du personnel, évoquer avec lintimé la possibilité dune reconversion, en lui disant clairement quà défaut, les relations de travail risquaient de prendre fin dans un avenir prévisible, vu le recentrage de lactivité de lentreprise sur les travaux dits de bricole. On ne peut pas savoir quelle aurait été la réaction de lintimé, mais le fait est que celui-ci, en prenant connaissance du sondage, ne pouvait comprendre quà défaut pour lui de se reconvertir, son emploi serait prochainement en danger (lannonce ne disait pas que lactivité de grutage était amenée à être considérablement réduite, mais seulement que le secteur de la bricole était« en plein développement », alors que labandon progressif de lessentiel de lactivité de grutage était déjà prévu par la direction de lentreprise). En tout cas, lappelante ne peut déduire du fait que lintimé ne sest pas annoncé à la suite du sondage du 4 septembre 2020 que celui-ci aurait refusé toute proposition de reconversion au sein de lentreprise, sil avait su que cétait là une condition au maintien de son emploi à relativement court terme. Lintimé navait pas été informé du repositionnement de lentreprise et ne savait alors pas que son emploi était menacé, de sorte quil ne pouvait considérer le sondage de son employeur autrement que comme une offre de formation ou de changement dactivité proposée à lensemble des collaborateurs.
d)Le 30 octobre 2020, lemployeur a encore vendu trois de ses grues à un tiers. Elle allègue avoir licencié successivement certains grutiers, plus jeunes que lintimé, mais sa directrice a précisé lors de son interrogatoire que lentreprise comptait désormais en octobre 2025 donc 3 grutiers au lieu de 5 en 2022, ce qui corrobore les déclarations de lintimé qui indique quun grutier a été licencié et quun autre a pris sa retraite sans être remplacé. Lappelante na pas démontré qualors, lintimé aurait dû envisager que son poste allait finalement être supprimé; une activité de grutage subsistait dailleurs après ce licenciement et cette suppression de poste, et lintimé y participait en sa qualité de grutier. Durant cette période, antérieure au licenciement de lintimé, lappelante devait envisager quelle en viendrait bientôt à le licencier, si lactivité de grutage se réduisait progressivement et inéluctablement. Le secteur de la bricole se développant, des possibilités de reconversion devaient exister, quon aurait pu proposer à lintimé, puisque celui-ci, employé modèle selon les propres termes de lappelante, avait déjà été employé à des tâches daide-maçon. À un moment ou à un autre, entre octobre 2020 et lautomne 2022, un entretien au sens de larticle 19 al. 3 CN aurait pu être organisé, au cours duquel lappelante aurait pu informer lintimé de labsence de perspectives dans son poste de grutier et examiner avec celui-ci les possibilités de reconversion à linterne, qui pouvaient exister. Lappelante na pas établi que lintimé naurait pas pu occuper un poste, raisonnable pour lui, dans le secteur de la bricole; ses considérations relatives à la nécessité dun savoir-faire particulier sont sans pertinence, dans la mesure où elle envisageait elle-même, pour lemploi en rapport avec la pose de béton ciré, la possibilité dune formation spécifique, et où on ne voit pas que lintimé naurait pas pu, moyennant peut-être une formation complémentaire, accomplir dautres tâches, dans lentreprise, que celles dun grutier, puisquil avait déjà fonctionné comme aide-maçon; en outre, lappelante na pas démontré que des contraintes physiques, inhérentes à dautres tâches, auraient empêché lintimé de les accomplir, ne proposant aucune preuve à ce sujet.
e) Lappelante ne peut tirer aucun argument du fait quelle a demandé à lensemble du personnel, le 6 septembre 2022, qui serait intéressé à une activité de déneigement durant lhiver 2022-2023, et que lintimé ne sest pas annoncé. Il sagissait à lévidence de tâches supplémentaires, par rapport à celles que les employés accomplissaient dans lentreprise et continueraient daccomplir durant lhiver en question, soit en quelque sorte dheures supplémentaires, et non dun reclassement professionnel. Lintimé ne pouvait manifestement pas envisager que son absence dintérêt pour de telles tâches risquait de mettre en péril ses relations de travail.
f) Lappelante na pas établi quelle aurait informé lintimé que son emploi de grutier était amené à disparaître à relativement court terme, ce quelle devait savoir, et que le maintien des rapports de travail était subordonné à une reconversion, ceci alors quelle aurait dû et pu le faire en temps opportun, soit à un moment où le poste de lintimé était menacé et où une telle reconversion était encore objectivement possible. Elle a délibérément choisi dignorer les exigences de larticle 19 al. 3 CN, puis, antérieurement au 10 mars 2023, décidé de licencier lintimé. En ce sens, le licenciement est abusif, car intervenu contrairement aux prescriptions claires de larticle 19 al. 3 CN et donc sans que lappelante accorde à lintimé les égards nécessaires imposés par cette disposition. Que lentretien du 10 mars 2023 ait été respectueux de lintimé comportement par ailleurs attendu de lemployeur est irrelevant à cet égard. Lappelante a fait le choix clair de ne pas se soumettre aux obligations qui étaient les siennes mener un entretien préalable avec lemployé car il nest jamais facile de licencier quelquun et quelle se voyait mal ouvrir une première discussion stérile, car elle navait pas dautre solution à proposer, et ensuite reconvoquer lemployé une seconde fois pour le licencier.
4.
4.1.a) La manière dont le congé est donné peut le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards et modération. En particulier, il ne peut jouer un jeu faux et caché qui serait une violation crasse du principe de la bonne foi (ATF 132 III 115 cons. 2.2). Un comportement violant manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (art. 328 al. 1 CO), dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître celle-ci comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (arrêt du TF du 04.10.2023 [4A_189/2023] cons. 4.2). Lemployeur doit notamment veiller, dans le cadre dune résiliation, à ne pas stigmatiser le comportement du travailleur, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, sous peine de rendre le congé abusif, quand bien même des faits reprochés au travailleur sont exacts (arrêt du TF du 28.04.2017 [4A_485/2016] cons. 2.2.2).
b) Le licenciement peut être abusif quand il est assorti d'une libération immédiate de l'obligation de travailler, avec restitution immédiate des clés avec interdiction d'accéder aux locaux, mesures de surveillance pour récupérer les effets personnels et interdiction de prendre contact avec le personnel, de nature à faire naître chez les autres employés le soupçon que le licenciement se fonde sur des motifs graves, à tout le moins lorsquil n'y a pas de raisons particulières liées par exemple à des données sensibles ou à un risque de perte de clientèle (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2017 [4A_92/2017] cons. 2.5.2).
4.2.a) Le Tribunal civil a retenu quà la suite de lentretien du 10 mars 2023, le demandeur avait été immédiatement libéré de son obligation de travailler, se trouvant ainsi privé de la possibilité de clore dignement ses engagements professionnels. Durant la période ayant précédé le licenciement, un intérimaire avait été engagé; la défenderesse aurait pu, en anticipant la fin de la mission de cet intérimaire, permettre au demandeur dachever le chantier en cours, de dire au revoir à ses collègues et de clore un dernier projet dans le respect de ses droits et de son investissement professionnel. En procédant à une libération immédiate, la défenderesse avait porté atteinte à la personnalité du demandeur.
b) Selon lappelante, la libération de lobligation de travailler durant le délai de congé constitue un acte unilatéral licite de lemployeur et nest pas abusive en soi; elle ne lest que si elle est accompagnée de mesures dhumiliation, disolement ou de surveillance, tels linterdiction daccès aux locaux ou laccompagnement par un agent de sécurité. En lespèce, la libération na pas été accompagnée de mesures dégradantes ou humiliantes. Il sagissait dune mesure courante dans le secteur de la construction, où la présence dun travailleur peu ou pas occupé sur un chantier peut constituer un risque supplémentaire pour la sécurité du personnel. Une responsable de lappelante a dailleurs bien expliqué, au cours de son interrogatoire, quelle avait pensé bien faire en laissant du temps à lintimé pour se reposer et retrouver un emploi, ainsi quen lui évitant la gêne davoir à continuer à travailler sur des chantiers avec ses collègues. Lintimé a ainsi pu consacrer lintégralité du délai de congé à la recherche dun nouvel emploi.
c) Selon lintimé, il aurait souhaité terminer son contrat selon dautres modalités et aurait pu lexprimer sil y avait eu un entretien préalable. Il conteste linterprétation que lappelante fait de la libération de lobligation de travailler.
4.3.a) En lespèce, lintimé a bien été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. Préalablement, alors quil terminait une période dabsence pour cause daccident, lappelante lui avait demandé de prendre le solde de ses vacances (18 jours) avant de reprendre son travail et avait engagé un intérimaire pour le remplacer. La question de savoir si cette libération de lobligation de travailler avec effet immédiat est constitutive dun licenciement abusif peut demeurer ouverte eu égard au fait que le congé est manifestement abusif pour un autre motif développé ci-avant et sachant quun deuxième motif concurrent ne changerait rien à lissue du litige sous langle de lindemnisation, vu ce qui suit.
5.
5.1.a) La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO), qui ne peut dépasser l'équivalent de six mois de salaire du travailleur; le tribunal fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).
b) Le tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties. Il dispose dun large pouvoir dappréciation (arrêt du TF du 23.02.2023 [4A_259/2022] cons. 5.1).
c) Ainsi et à titre exemplatif, dans une cause où le travailleur un gérant technique était âgé de 58 ans lors du congé et avait uvré pendant presque 3 ans pour son employeur, le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité à deux mois de salaire (arrêt du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2). Unkey acount managerâgé de 59 ans au bénéfice de 11 ans et demi de services a obtenu une indemnité de même ampleur devant la juridiction cantonale (arrêt du TF du 12.11.2014 [4A_384/2014] B). Un boulanger âgé de 52 ans au moment de son licenciement et ayant travaillé pendant 16 ans pour son employeur a obtenu une indemnité équivalente à trois mois de salaire (arrêt du TF du 08.10.2024 [4A_617/2023], B a). Dans une autre affaire encore, un agent dexploitation âgé de 64 ans au service de son employeur depuis un peu plus de 13 ans a obtenu une indemnité de quatre mois de salaire (arrêt du TF du 18.02.2013 [4A_558/2012], B). La Cour de céans a également alloué une indemnité de quatre mois de salaire à un directeur commercial âgé de 58 ans et ayant uvré 17 ans en faveur de son employeur (CACIV.2021.50). Lâge et les difficultés à trouver un emploi ne justifient pas à eux seuls dallouer par principe une indemnité correspondant au maximum légal de six mois de salaire (arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_31/2017] cons. 3).
5.2.a) Le Tribunal civil a retenu que, dans le contexte et compte tenu de la jurisprudence dans des cas proches de celui despèce (arrêts du TF du 13.01.2017 [4A_401/2016] cons. 6.2 et du 12.11.2014 [4A_384/2014] cons. 5.2), il paraissait justifié doctroyer au demandeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire net, étant relevé quen droit des assurances sociales, nétant pas de nature salariale, lindemnité prévue par larticle 336a al. 2 et 3 CO ne faisait pas partie du salaire déterminant au sens de larticle 5 al. 2 LAVS et ne donnait dès lors pas lieu à perception des cotisations sociales.
b) Lappelante soutient quune indemnité correspondant à deux mois de salaire est disproportionnée au regard des circonstances du cas despèce. Si une faute de sa part était retenue, elle se limiterait au non-respect de la procédure dentretien préalable prévue à larticle 19 al. 3 CN. On ne peut pas lui imputer une intention malveillante ou discriminatoire, mais seulement un manquement procédural dans un contexte où elle a néanmoins agi avec des égards : la restructuration était réelle, le préavis de six mois a été respecté et le salaire a été intégralement versé. Une indemnité de la moitié dun mois à un mois de salaire serait alors proportionnée aux circonstances.
c) Selon lintimé, lindemnité de deux mois de salaire accordée en première instance constitue un strict minimum, vu la violation caractérisée de larticle 19 al. 3 CN et le préjudice manifeste et considérable qui en est résulté. Le Tribunal civil a déjà tenu compte des griefs de lappelante pour ramener lindemnité de quatre à deux mois de salaire. Une réduction supplémentaire ne serait plus conforme à léquité.
5.3.a) La faute de lemployeur doit être qualifiée de moyenne : certes, le licenciement est intervenu dans un contexte de réorientation des activités de lentreprise, motif qui nest en soi pas critiquable. Lappelante a cependant délibérément manqué à ses obligations conventionnelles, soit lentretien préalable imposé par larticle 19 al. 3 CN et le fait de rechercher avec lemployé âgé les solutions de remplacement qui existaient à linterne, et ce à deux ans de la retraite conventionnelle, après des rapports de travail de près de vingt ans. Par ailleurs, lappelante était parfaitement consciente de la réorganisaion interne à laquelle elle devrait procéder sur le moyen terme, de sorte quelle devait à lévidence intégrer la situation professionnelle de B.________ et planifier cet entretien. Lemployeur y a au surplus renoncé consciemment, preuve quil ne voulait pas mettre le travailleur au bénéfice dun droit pourtant expressément prévue par la CN. La négation pure et simple dune obligation prévue par une convention collective de travail, volontairement, doit en tous les cas être qualifiée de faute moyenne. Cette négation est susceptible dinduire un désavantage concurrentiel chez les concurrents de lappelante, celle-ci préférant en quelque sorte prendre le risque de devoir payer une indemnité pour licenciement abusif que de respecter les obligations qui sont les siennes en vertu de la CN. La résiliation a été communiquée au travailleur dans des conditions convenables, au cours dun entretien où il ne lui a été fait aucun reproche, ce qui n'est finalement que le comportement attendu de l'employeur. Que lappelante ait laissé croire à lintimé, jusquau matin du 10 mars 2023, quil allait reprendre le travail sur un chantier manquait de courage, de franchise et délégance. Lintimé a été libéré de lobligation de travailler durant les six mois du délai de résiliation, ce qui la empêché de terminer le chantier sur lequel il travaillait et de prendre congé de ses collègues. Le paiement du salaire na fait lobjet daucun litige. Un très bon certificat de travail a été établi en sa faveur, mais la portée de celui-ci doit être relativisée eu égard à lâge du travailleur et à ses possibilités de reclassement. Latteinte à la personnalité du travailleur licencié doit être qualifiée dimportante. Les rapports de travail avaient duré environ 20 ans. Le travailleur était à 2 ans de la retraite conventionnelle et son licenciement repoussede factoson droit à la retraite de cinq années supplémentaires. Il napparaît pas quil aurait retrouvé un emploi par la suite. Le dossier ne dit rien de la situation économique générale des parties, ni de la situation familiale de lemployé. Lindemnité allouée par le Tribunal civil, soit 15'405.00 francs net plus intérêts à 5 % lan dès le 1eravril 2024, équivalente à deux mois de salaire, en présence dune faute moyenne de lemployeur et dune atteinte grave à la personnalité du travailleur et au regard de la jurisprudence citée précédemment (infra, cons. 5.1 c) doit être qualifiée de plancher. Faute dappel joint, elle ne peut être augmentée; le grief de lappel est à lévidence mal fondé.
6.
6.1.a) Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cela suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du TF du 18.06.2025 [4A_361/2024] cons. 13.1).
b) Larticle 107 let.aCPC prévoit en outre que le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation quand le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer.
6.2.a) Le Tribunal civil a retenu que le demandeur lemportait sur le principe du licenciement abusif et la moitié du montant réclamé; les frais judiciaires étaient dès lors répartis à raison de 10 % à charge du demandeur et 90 % à charge de la défenderesse, en application de larticle 107 al. 1 let. a CPC.
b) Selon lappelante, le recours à larticle 107 al. 1 let. a CPC suppose que le juge motive expressément les circonstances justifiant la dérogation (ATF 143 III 46). La motivation est ici inexistante, et la lecture du jugement ne permet pas de comprendre la répartition des frais qui a été opérée. Elle est muette quant au sort réservé au désistement partiel daction du demandeur (qui, dans sa réplique, a renoncé à sa prétention de 3'293 francs pour des frais de déplacement, sur laquelle lappelante avait dû se déterminer dans sa réponse). Lintimé na obtenu que 45 % de ce quil réclamait initialement. La répartition décidée en première instance revient à traiter lappelante comme si elle avait succombé presque intégralement. Il convient de répartir les frais à parts égales.
c) Pour lintimé, le Tribunal civil na pas violé les articles 106 et 107 CPC.
6.3.a) En lespèce, on rappellera dabord que les conclusions du demandeur portaient, en chiffres ronds, sur 34'100 francs. Dans sa réplique, le demandeur sest désisté de lune de ses conclusions, chiffrée à environ 3'300 francs. Il obtient finalement 15'405 francs, soit un peu moins de la moitié de ce quil réclamait initialement. Il faut cependant tenir compte du fait que les prétentions essentielles du demandeur, soit celles en indemnisation pour le licenciement abusif, étaient difficiles à chiffrer, par leur nature et en raison du fait que la fixation de lindemnité dépendait de lusage, par le juge, dun large pouvoir dappréciation. Cest ainsi une répartition en équité selon larticle 107 al. 1 let. a CPC qui pouvait être envisagée, qui plus est en présence de parties dont la force économique nest clairement pas équivalente, critère qui peut entrer dans la let. f de lart. 107 al. 1 CPC. Dans cette optique, en combinant le sort de la cause et la situation des parties, une répartition 90/10 demeure dans le pouvoir dappréciation du juge civil. Le grief savère dès lors mal fondé.
7.a) Vu ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
b) Les règles des articles 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel seront fixés à 1'500 francs, avancés par lappelante. Ils seront intégralement mis à sa charge, puisquelle succombe.
d) Lintimé est assisté en procédure dappel par un syndicat. Selon larticle 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement dun représentant professionnel. Sont essentiellement visés les frais davocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de larticle 68 CPC. Parmi les représentants au sens de cette disposition figurent, «devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit» (al. 2 let. d). Selon larticle 17a OJN, le tribunal civil est la juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail et larticle 7a LI-CO autorise toute personne capable dester en justice à se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié dune organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail. La Cour de céans nétant pas une juridiction spéciale en matière de contrat de travail, il nest pas possible dallouer de dépens en faveur de lintimé pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel en toutes ses conclusions.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2026