Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC). b) Aux termes de l'article 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions de mesures provisionnelles sont celles décrites aux articles 261 ss CPC et, en procédure de divorce, à l'article 276 CPC (CPra Matrimonial – Sörensen, art. 308 CPC n. 16). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 cons. 4.1; 138 III 565 cons. 4.3.1). Bohnet (CPC annoté, 2016, art. 265 n. 2 et art. 308 n. 5), se référant à la jurisprudence (ATF 137 III 417 cons. 1.3), relève que le CPC ne prévoit pas de voies de droit contre les décisions cantonales de première instance sur mesures superprovisionnelles (voir également arrêt du TF du 09.01.2013 [4A_508/2012] cons. 1.1.1), pas même en cas de refus d'octroi de mesures superprovisionnelles. Sur ce dernier point, Sörensen (op. cit., art. 308
n. 22) pense qu'une voie de recours doit être ouverte, à tout le moins lorsque le juge ne se limite pas à nier l'urgence particulière et à citer les parties pour débats de procédure sommaire. Lorsque le juge accorde les mesures superprovisionnelles, mais les révoque après audition de la partie adverse, un appel contre cette décision n’a pas pour effet de maintenir la mesure superprovisoire puisque l’appel n’est en principe pas assorti de l’effet suspensif (CPC-Bohnet, art. 265 n. 18). c) Cela dit, il faut s'interroger sur la nature de la décision rendue le 13 juillet 2017. L'appelant admet la difficulté de la déterminer, relevant qu'elle n'est ni intitulée « superprovisionnelle » ni « provisionnelle », qu’elle ne comporte référence à aucune disposition légale ni à aucune voie de droit. Il considère toutefois, en se référant à la chronologie de la procédure menée en première instance, que la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles puisque l’intimée, par ses observations du 10 juillet 2017, se serait prononcée par écrit au sens de l’article 265 al. 2 CPC . L’appelant relève en outre, pour contester le caractère superprovisoire de la décision attaquée, que la procédure sommaire était déjà ouverte et que l’intimée, dans ses observations précitées du 10 juillet 2017, n’avait pas sollicité une décision sans audition préalable de l'adverse partie. En ce qui la concerne, l’intimée soutient qu’il n’était pas nécessaire qu’elle requiert une décision à titre superprovisoire, à mesure qu’il y avait urgence à rétablir la situation initiale, telle qu’elle existait avant la décision du 4 juillet 2017. d) Pour la Cour, que la décision attaquée ait été rendue après les observations de l’intimée du 10 juillet 2017 en fait une décision de mesures provisionnelles, rejetant les conclusions d’attribution de l’enfant en urgence, le temps d’instruire la requête de mesures protectrices de l’union conjugale proprement dite. Cette conclusion s’impose, même si c’est de manière quelque peu atypique que le droit d’être entendu de l’intimée s'est exercé avant qu’une nouvelle décision ne soit prise (à mesure que ce droit aurait en principe dû s’exercer dans le cadre de l’audience fixée au 14 août 2017 par la décision de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2017). Il en découle que l’appel est recevable, sans toutefois déployer un quelconque effet suspensif, pour les motifs clairement exprimés dans l’ordonnance rendue par le juge instructeur de la Cour d’appel le 26 juillet 2017 et qui sont ici intégralement confirmés.
E. 2 L’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, à juste titre en tant qu’il se plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur les observations déposées par l’intimée le 10 juillet 2017. Vu que ce grief doit être admis pour ce motif déjà, on se dispensera d’examiner plus en détail celui lié à un prétendu défaut de motivation, non sans préciser qu’il apparaît douteux à mesure qu’il ressort assez clairement de la décision attaquée que la juge de première instance a considéré que les nouveaux éléments parvenus à sa connaissance justifiaient une révocation des mesures prises initialement. La Cour d’appel disposant d’un plein pouvoir d’appréciation, aussi bien en fait qu’en droit, et un renvoi en première instance apparaissant d’emblée injustifié, cette violation du droit d’être entendu peut être réparée devant l’autorité de deuxième instance.
E. 3 L’appelant cherche à obtenir la confirmation de mesures
superprovisionnelles dont il faut bien admettre qu’elles ont été obtenues, si ce
n’est par un mensonge, du moins par un procédé tendant à alléguer de façon
incomplète ce qu’il savait. La vraisemblance dans un premier temps admise par
la décision rendue le 4 juillet 2017 portait en effet sur la prétendue
disparition de l’intimée et de son fils, vers un endroit inconnu et avec un
risque d’enlèvement. Or il résulte du dossier que l’appelant a été informé par
la police, le 30 juin 2017 déjà, du départ des intéressés, même si on ignore
quels détails lui ont effectivement été donnés (l’appelant alléguait dans sa
requête, p. 3 ch. 5, qu’on lui avait indiqué le 30 juin 2017 « que la mère
et l’enfant se trouvait (sic) au « social » », sans qu’il ne
puisse obtenir davantage d’informations; sur ce point l’intimée indiquait
dans ses observations du 10 juillet 2017 que l’appelant savait parfaitement
qu’elle était « placée dans un lieu sécurisé »). La décision rendue
le 4 juillet 2017 ne s’explique que par la conviction provisoire du juge qui
l’a rendue qu’un risque d’enlèvement était pour le moins vraisemblable. Ce
risque, à supposer qu’il ait un jour existé, était écarté à satisfaction une
fois les documents de voyage saisis par le Ministère public. Sous cet angle, la
décision prise le 4 juillet 2017 n’apparaissait en tous cas plus fondée et c’est
à juste titre que la première juge l’a rapportée. L’appelant ne saurait
sérieusement conclure au maintien des autres effets de cette décision, soit en
particulier celui de lui attribuer la garde exclusive de l’enfant jusqu’à la
prochaine audience, en alléguant que ses capacités éducatives seraient
meilleures que celles de la mère. Un tel examen doit être effectué dans le
cadre de la procédure, certes sommaire, prévue pour les mesures protectrices de
l’union conjugale, mais après instruction de la cause et en particulier
audition de l’adverse partie. Comme le relève d’ailleurs l’ordonnance rendue le
26 juillet 2017 par le juge instructeur, le fait de s’appuyer sur la décision
rendue en urgence et sur la base de faits tronqués pour faire valoir ses
capacités parentales (appel, p. 2
in fine
) relève effectivement de la
plaisanterie. Ainsi que le mentionne également cette ordonnance, la seule pièce
au dossier qui porte sur l’intérêt, central, de l’enfant, soit l’attestation de
l'association du 10 juillet 2017, indique que l’enfant n’a « jamais
réclamé son père » et paraît très proche de sa mère, ce qui contredit la
présentation des faits de l’appelant et, on le redit, ne permet en aucun cas de
justifier un transfert urgent de la garde de fait de l’enfant, question qui
doit être débattue en audience. C’est d’ailleurs bien ce qui s’est passé,
puisque le procès-verbal de cette audience, dont la Cour d’appel a eu
connaissance, qui s’est tenue le 28 août 2017, indique qu’il a été débattu de
l’organisation de la vie séparée après que l’intimée a déposé une réponse
écrite le 24 août 2017.
Pour
ces motifs, l’appel, à la limite de la témérité pour dire le moins, doit être
rejeté.
E. 4 Vu l’issue de la procédure devant la Cour d’appel, les frais judiciaires de seconde instance doivent aller à la charge de l’appelant. Ce dernier sera également condamné à verser à l’intimée, en main de l’Etat à mesure que cette dernière plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, né en 1930, est décédé le 29 septembre
2021. Il était marié à C.________, et avait deux enfants issus dune précédente union, soit D.________ et A.________.
b) Feu B.________ avait fait établir, le 7 novembre 1978, un testament public (réduisant A.________ et sa sur à leur réserve héréditaire en cas de décès survenu avant celui du conjoint) et un inventaire authentique relatif à leurs apports respectifs au mariage, apports quils renonçaient à chiffrer.
c) Le 14 octobre 2021, lOffice des archives de lÉtat a désigné Me E.________, notaire (ci-après : le notaire), comme autorité compétente pour la remise et louverture du testament.
d) Le notaire a convoqué les héritiers à louverture de la succession, fixée au 27 octobre 2021. Les trois héritiers se sont présentés et le testament et linventaire de mariage ont été portés à leur connaissance. La veuve a produit la dernière déclaration fiscale du couple, montrant que les actifs de la succession dépassaient les passifs.
B.a) D.________ a requis le bénéfice dinventaire, le 28 octobre
2021. Par décision du 3 novembre 2021, notifiée aux trois héritiers, le notaire a admis la requête et dit quil procéderait aux publications légales et dresserait linventaire, moyennant le versement dune avance de frais de 5'000 francs (la requérante a payé cette avance, dans le délai imparti). Le notaire sest rendu le 8 novembre 2021 au domicile du défunt, afin dinventorier le mobilier qui sy trouvait, notamment une collection dart.
b) La fille du défunt avait, le 2 novembre 2021, demandé la récusation du notaire, pour des motifs quil nest pas nécessaire dévoquer ici. Le notaire sest déterminé le 26 du même mois, indiquant quil ne voyait pas de motif de se récuser. Il a suspendu la procédure de bénéfice dinventaire.
c) Par courrier du 29 novembre 2021, A.________ a écrit au notaire quil espérait que celui-ci accepte de procéder à linventaire. Le même a encore écrit au notaire, le 16 février 2022, et à la Commission de surveillance du notariat; il disait ne pas approuver les actes de sa sur, sagissant de la demande de récusation, rappelait la procédure de bénéfice dinventaire, relevait quil navait toujours pas reçu linventaire et demandait que celui-ci soit dressé et la succession liquidée, tout cela dès que possible.
d) Le 11 mai 2022, le notaire a informé D.________ que, vu le temps déjà écoulé, il allait procéder aux sommations publiques prévues par la procédure de bénéfice dinventaire, ceci sans attendre la décision du Tribunal civil au sujet de la demande de récusation.
e) Par décision du 9 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation déposée contre le notaire. Un recours de D.________ contre cette décision a été rejeté le 30 janvier 2024 par lAutorité de recours en matière civile.
C.a) Le 7 février 2023, A.________ a écrit au Tribunal civil que le Service des contributions lui avait transmis la déclaration fiscale 2020 de son défunt père et de lépouse de ce dernier, dont il ressortait quune partie importante des biens communs imposables navaient pas été« déclarés correctement par rapport aux informations fournies par [s]a belle-mère à louverture du testament de [s]on père ».
b) Le même jour, il a dénoncé au Service des contributions le fait que la fortune imposable déclarée par son père et sa belle-mère était largement sous-évaluée; il précisait que le notaire avait suggéré à sa belle-mère de procéder à une dénonciation volontaire, afin de se mettre en règle, et que lui-même attendait« en vain depuis plus dune année un bénéfice dinventaire de cet héritage ».
c) Le juge civil a écrit à A.________, le 5 avril 2024, quil ignorait à quel stade en étaient les opérations de bénéfice dinventaire, qui étaient de la compétence du notaire, que létablissement de linventaire nétait soumis à aucun délai légal et que, le moment venu, il reviendrait à A.________ de faire valoir ses droits, conformément aux articles 588 ss CC.
D.a) Le 16 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal civil un courrier intitulé« Répudiation de succession », par lequel il« notifi[ait] »sa volonté de répudier la succession de son père. Il précisait que cette volonté était irrévocable, que ce qui la motivait était personnel (il était célibataire et sans enfants) et que cela mettait un terme définitif à tout ce qui le concernait dans la succession. Il demandait quon lui confirme que la répudiation avait été enregistrée et entérinée par le Tribunal civil.
b) Le juge civil a écrit à A.________, le 26 juin 2024, que le délai pour répudier la succession étant très largement dépassé, il ne pourrait pas être tenu compte de la répudiation.
c) Dans un courrier du 5 juillet 2024 au Tribunal civil, à nouveau intitulé« Répudiation de succession », A.________ a encore expliqué quau moment de louverture du testament, il était apparu quune collection dart estimée à 300'000 francs selon la veuve navait jamais été déclarée à ladministration fiscale. Linventaire à établir par le notaire ne pourrait jamais être achevé, parce que lorigine de la plupart des objets de la collection de son défunt père nétait pas traçable et quil nétait pas garanti quelle soit totalement licite. Il en concluait que, dans de telles conditions,« cet héritage ne p[ouvait] à [s]on avis pas être validé ni distribué aux héritiers », la succession étant« douteuse »et« moralement et juridiquement indéfendable ».
d) Le juge civil a écrit à A.________, le 17 juillet 2024, quavant de rendre une décision concernant la recevabilité de la déclaration de répudiation, il linvitait à en avancer les frais. A.________ a versé lavance demandée.
e) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Tribunal civil quil était sans nouvelles de lui, malgré le versement de lavance de frais, et quil était aussi sans nouvelles du notaire, chargé depuis trois ans détablir linventaire. Il rappelait sa décision de répudier la succession, motivée par lorigine selon lui douteuse de biens composant la succession. Il lui paraissait clair que le notaire navait aucune intention détablir linventaire et en était dailleurs incapable. Cela navait cependant plus dimportance parce que lui-même avait répudié la succession. Il refuserait tout inventaire si sa décision de répudiation nétait pas validée. Il demandait la confirmation rapide que sa répudiation était entérinée par le Tribunal civil et que tout était en ordre.
f) Un échange de vues est intervenu entre le notaire et le Tribunal civil, afin de déterminer à qui il revenait de se prononcer sur la répudiation annoncée par A.________.
g) Le 11 novembre 2024, A.________ a encore informé le Tribunal civil du décès de sa sur, le renvoyant à sadresser au Ministère public sil souhaitait en savoir plus; il mentionnait notamment les coordonnées des héritiers de sa sur.
E.Par décision du 16 janvier 2025, le Tribunal civil a« rejet[é] les demandes de restitution du délai pour répudier déposées le 16 mai 2024 et le 5 juillet 2024 par A.________ », frais à la charge de ce dernier. Il a retenu que A.________ avait été informé, au plus tard dans le courant du mois doctobre 2021, du décès de son père (cf. les correspondances qui lui avaient été adressées à lépoque par Me E.________). Sur requête de la sur de lintéressé,« un bénéfice dinventaire a[vait] été établi par Me E.________, selon décision rendue le 3 novembre 2021, notifiée à A.________ ». Les actes de ce dernier, des 16 mai et 5 juillet 2024, intervenaient largement après le délai de répudiation de trois mois et devaient être interprétés comme des demandes implicites de restitution de délai. À cet égard, A.________ nexpliquait pas en quoi il aurait été empêché de répudier la succession dans le délai légal. Le contenu du testament avait été révélé à lintéressé le 21 octobre 2021; ses écrits prouvaient quil était au courant depuis plusieurs années du fait que la masse successorale pourrait être composée de biens à la provenance problématique, respectivement dont le statut fiscal navait pas été clarifié.
F.a) Le 27 janvier 2025, A.________ forme appel contre la décision du Tribunal civil. Il expose que, contrairement à ce qua retenu le premier juge, aucun bénéfice dinventaire na été établi et ne lui a été transmis par Me E.________, et que, dès lors, la décision entreprise doit être« invalidée et reformulée correctement par rapport à la vérité et la réalité des faits ».
b) Dans une lettre du même jour au Tribunal civil, A.________ a indiqué que linventaire navait pas encore été établi et que sil lavait en réalité été, il ne lui avait en tout cas pas été communiqué.
c) Le Tribunal civil a produit son dossier, le 29 janvier 2025.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé de manière sommaire, mais suffisante, compte tenu du fait quil est formé par une personne qui agit sans le concours dun mandataire professionnel (au vu des différentes pièces et en évitant tout formalisme excessif, on comprend que lappelant souhaite lannulation de la décision entreprise et quil soit constaté que sa répudiation de la succession est valable). La décision entreprise est susceptible dappel. Lappel est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.a) Larticle 1eral. 1LI-CCprévoit que, dans les matières régies par le code civil suisse et sous réserve de dispositions particulières de la loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse. Selon larticle 36 let. aLACDM, cest auprès du Tribunal civil que les héritiers prennent parti en cas de répudiation ou de demande de liquidation officielle de la succession, dans une procédure de bénéfice dinventaire. On peut admettre quil appartient au Tribunal civil de statuer quand il est question de la recevabilité dune déclaration de répudiation dune succession. Le juge civil tranche la cause selon les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), dès lors quelle relève de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC; arrêt du TF du05.03.2024 [5A_823/2023]cons. 1).
b) La décision entreprise ayant été prise par le tribunal compétent, elle nest pas nulle.
3.a) Le délai pour répudier la succession est de trois mois et court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 1 et 2 CCS). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CCS).
b) Selon larticle580 CC, lhéritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice dinventaire (al. 1), sa requête doit être présentée à lautorité compétente dans le délai dun mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (al. 2), et la requête de lun des héritiers profite aux autres (al. 3). Si le bénéfice dinventaire est demandé, lautorité compétente dresse linventaire, qui comporte létat des actifs et passifs de la succession, avec estimation de tous les biens (art. 581 CC), au besoin après avoir fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et débiteurs du défunt à produire leurs créances et déclarer leurs dettes (art. 582 CC) et, le cas échéant, inventorié doffice certains biens (art. 583 CC). Après la clôture de linventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai dun mois, délai qui peut être prorogé pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans dautres cas analogues (art.587 CC). Daprès larticle588 CC, lhéritier a, pendant le délai fixé pour prendre parti, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, daccepter la succession sous bénéfice dinventaire ou de laccepter purement et simplement (al. 1), son silence équivalant à lacceptation sous bénéfice dinventaire (al. 2).
c) En lespèce, le bénéfice dinventaire a été demandé par la sur de lappelant et il profite aussi à ce dernier, comme à leur belle-mère (art.580 al. 3 CC). Il résulte du dossier que le notaire a déjà entrepris certaines démarches pour établir linventaire, en inventoriant le mobilier le 8 novembre 2021 et faisant peut-être publier les sommations publiques; il nen ressort par contre pas quil aurait achevé ce travail et en tout cas pas quil aurait clôturé linventaire, nia fortioriaurait notifié cette clôture aux héritiers; en fonction des différents éléments, on peut au contraire retenir que la procédure dinventaire na pas été clôturée. Dès lors et sauf si la procédure du bénéfice dinventaire se terminait autrement que par la clôture (ce qui pourrait éventuellement être le cas si la sur de lappelant renonçait au bénéfice dinventaire), chacun des héritiers aura encore la possibilité de répudier la succession dans un délai dun mois dès la notification de cette clôture par le notaire (art.587et588 CC). Cette possibilité existera indépendamment du temps qui se sera alors écoulé depuis le décès dude cujus. Cest à tort que le Tribunal civil a examiné la question sous langle dune éventuelle restitution à lappelant du délai den principe trois mois dès la connaissance du décès et de la qualité dhéritier pour répudier la succession (art. 567 et 576 CC). Ce quil faut examiner, cest si un héritier a la possibilité de répudier la succession pendant une procédure de bénéfice dinventaire, soit, par anticipation, avant même que celle-ci soit clôturée et cette clôture notifiée. On retiendra que la réponse à cette question est positive. En effet, on ne verrait pas lutilité de contraindre un héritier qui veut répudier, pour des raisons qui lui sont propres et qui peuvent comme en lespèce être indépendantes de la solvabilité de la succession, à attendre que la procédure dinventaire soit terminée, cet héritier devant alors supporter les éventuels incidents de cette procédure, comme par exemple des discussions sur lévaluation de certains biens ou des litiges au sujet des créances et dettes potentielles, ainsi que, le moment venu, recevoir la notification de linventaire établi et répudier alors la succession, ce quil entendait faire depuis longtemps et quel que soit le résultat qui serait constaté par linventaire. Il paraît ainsi plus raisonnable de considérer quen tout cas lhéritier qui na pas demandé lui-même le bénéfice dinventaire peut répudier la succession en tout temps entre le moment où le notaire a accepté douvrir la procédure correspondante et celui où la clôture est notifiée aux héritiers, puis encore pendant le délai dun mois après cette clôture, au sens des articles587et588 al. 1 CC. La question pourrait être plus délicate sagissant de lhéritier qui a requis le bénéfice dinventaire, mais cette question na pas à être examinée ici, étant quand même relevé que le risque que des héritiers abusent du système, en demandant le bénéfice dinventaire dans le seul but de prolonger le délai pour une éventuelle répudiation de la succession (alors que le délai initial de trois mois est de toute façon plus long que celui pour demander le bénéfice dinventaire), paraît faible, dans la mesure où lavance de frais quils devront verser pour que la procédure soit ouverte 5'000 francs dans le cas despèce, conformément à un tarif officiel nest pas négligeable.
d) Dès lors, on retiendra que cest en temps utile que lappelant a déclaré répudier la succession. Il la fait de manière tout à fait claire et formellement admissible, déjà dans son courrier du 16 mai 2024, intervenu durant la procédure de bénéfice dinventaire. La décision entreprise devra être annulée et il sera constaté que lappelant a valablement répudié la succession de son père.
E) Il ne semble pas inutile de rappeler à A.________ que sa répudiation de la succession, entérinée ici, entraîne quil ne sera plus héritier, quil sera ainsi écarté de la suite de la procédure dinventaire et quil ne sera en particulier pas avisé de la clôture de cette procédure, ni de linventaire, ni des démarches qui suivront, notamment quant aux modalités dun éventuel partage des biens de la succession de son père.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être admis. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, lappelant ayant agi sans le concours dun mandataire et nayant pas fait état de frais quil aurait dû supporter.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule la décision rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal civil.
3.Constate que A.________ a valablement répudié la succession de son père B.________, décédé le 29 septembre 2021.
4.Laisse les frais judiciaires de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2025