Sachverhalt
avancés par lintimé dans sa réponse à appel du 31 octobre 2025» et sest «réf[é]r[ée] au surplus aux allégués de son appel et à ses écritures de première instance». Cette écriture est communiquée à lintimé avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement attaqué, lappel est recevable à ce titre.
2.a)Lappel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorité dappel peut revoir lensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunité ou dappréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit doffice conformément au principe général de larticle 57 CPC ; elle peut revoir librement lappréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 1 ssadart. 310).
b) Larticle 311 al. 1 CPC prévoit que lappel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel (ou, pour lintimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires , il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art.311 CPC; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler dedouble motivationque si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas, par exemple, lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire
- arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
c) En lespèce, après un très bref rappel des faits, lappelante indique, au titre de la motivation de son appel, que «[d]e manière générale, [elle] fait grief à lautorité de première instance davoir violé le droit fédéral, et en particulier les articles 125 et 196 CC et davoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, ceci pour les motifs suivants [ ] ».Elle se plaint dune violation de larticle 125 CC, en lien avec la maxime des débats et le fardeau de lallégation, dune part, et de la réduction ou suppression de la contribution dentretien, dautre part. De plus, le juge civil a écarté, «sans justification autre que larticle 125 alinéa 3 CC», la convention réglant par anticipation les effets accessoires du divorce, conclue en 2007 par les époux à létranger. Elle conteste avoir admis quelle devait rembourser le montant de 113'000 francs à son époux, considère que le jugement étranger aurait dû être reconnu par le premier juge et soutient que cest ainsi à tort que le juge civil a considéré que les époux nétaient pas mariés sous le «principe de la communauté des biens». Elle soppose à la restitution des véhicules. Finalement, la répartition des frais et dépens est contestée, «dautant plus en droit de la famille» et lappelante requiert quuneprovisio ad litemlui soit versée, subsidiairement que le bénéfice de lassistance judiciaire lui soit octroyé.
d) La recevabilité des différents griefs, sous langle de lobligation de motivation dont les exigences ont été rappelées ci‑dessus, doit être examinée en premier.
3.a)La maxime des débats sapplique à la présente procédure, dès lors quaucune question touchant au sort denfants mineurs nest en jeu (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune delles supporte ainsi le fardeau de lallégation, de la motivation et de ladministration des preuves (Chabloz,in: PC CPC, n. 5-9adart. 55). Le devoir dinterpellation du juge, prévu par larticle 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (ibid.,
n. 16adart. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves (mais seulement à laider lorsquelle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis dindiquer ladresse dun témoin quelle propose) (ibid.,n. 10, 12 et 14adart. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
b) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.). En tout état, une contribution dentretien post-divorce ne peut dépasser ce qui est nécessaire au maintien du train de vie constaté durant la vie commune, ce train de vie constituant la limite supérieure à lentretien (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, CPra-matrimonial, 2eéd., n. 113c ad art. 125 CC).
c) Le caractère «Lebensprägend» du mariage ayant ici été reconnu par le juge civil, ce nest pas cet aspect qui a été retenu comme étant un des obstacles à loctroi dune contribution dentretien en faveur de lépouse, mais (notamment) la limite de larticle 125 al. 3 CC. Selon cette disposition, lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier : 1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille ; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
4.a) En lien avec le principe de loctroi dune contribution dentretien post‑divorce au sens de larticle 125 CC, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait en lespèce eu un impact décisif ouvrant, sur le principe, le droit à une telle contribution en faveur de la défenderesse. Cela étant, les allégations de lépouse en lien avec les contributions dentretien étaient lacunaires. Elle se bornait en effet à affirmer que le montant de 9'350 francs correspondait au train de vie pendant le mariage, sans développements, calculs ou référence à des pièces. On ignorait donc comment ce montant avait été déterminé et le fait que la contribution dentretien ait été fixée à ce montant dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale ny changeait rien. Du reste, même si ce montant devait être admis comme correspondant au train de vie antérieur, il faudrait encore examiner la situation financière des parties, à savoir leurs revenus et charges, pour déterminer si et comment ce train de vie pourrait être couvert. La défenderesse était totalement muette sur cette question. Finalement, même si lon passait outre les lacunes de lallégation, les preuves produites ne renseignaient pas clairement et suffisamment sur la situation financière des parties. Cela impliquait que le Tribunal civil ne disposait pas des éléments nécessaires pour mener à terme son raisonnement sagissant des contributions dentretien. Les prétentions de la défenderesse ne pouvaient donc quêtre rejetées.
b) Lappelante considère que le juge civil a ainsi violé larticle 125 CC, de même que la maxime des débats et le fardeau de lallégation. Selon elle, «le mandataire précédent de lappelante a allégué de nombreux éléments dans ses différents mémoires. Cest faire preuve de formalisme excessif que de déclarer quune partie des faits a été alléguée uniquement dans la partie « En droit » et pas dans la partie « En fait » [ ] dautant plus que différents interrogatoires ont eu lieu ainsi que laudition des parties et que le demandeur a pu se déterminer à ce sujet». Pour lappelante, «contrairement à ce qui est allégué ensuite, force est de constater que la situation de lappelante était connue par le Tribunal de première instance, puisquelle a été interrogée à ce sujet et que de nombreuses pièces ont été déposées pour justifier sa situation financière. Cela est dautant plus vrai quune décision dassistance judiciaire a été rendue par le premier juge, qui a refusé doctroyer lassistance judiciaire. Cela démontre quil avait entièrement connaissance de la situation financière de lintéressée et quelle devait être considéré comme alléguée». Finalement, «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé, de sorte que manifestement le principe de la contribution dentretien est admis, dautant quelle na droit à aucun montant découlant de la LPP de lintimé. Le cas échéant, le premier juge pouvait instruire cette question, mais il ressort des allégations que la pension de 4'500 francs couvre à peine les charges de lappelante».
c)àlévidence, lappel ne respecte ici pas les exigences dune motivation minimale au sens de larticle 311 al. 1 CPC. Lorsquelle se réfère à «de nombreux éléments dans ses différents mémoires», aux «nombreuses pièces [ ] déposées pour justifier sa situation financière» et aux «différents interrogatoires», lappelante nen indique nullement le contenu, ni ne précise où il faudrait exactement chercher les renseignements nécessaires à lexamen, dune part, du train de vie antérieur et, dautre part, des revenus et charges des conjoints qui, comme le juge civil la relevé avec raison, sont décisifs pour déterminer comment le train de vie antérieur peut être financé. On est dailleurs frappé, à la lecture de lappel, que le train de vie antérieur nest pas exprimé en chiffres, quaucun élément concret de nature financière n'est articulé et quaucune indication nest fournie en lien avec ce que lappelante prétend avoir allégué (précision de ce quelle aurait allégué et où), respectivement prouvé (référence à une pièce précise). Du reste, même si, par hypothèse, on devait retenir que certains éléments financiers étaient connus du premier juge du fait quil a statué sur lassistance judiciaire et, plus largement, que «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé» (affirmation assenée sans plus de références à lendroit exact où cela figurerait), il demeurerait que lappelante ne désigne pas les allégés correspondants et quil manquerait encore tout le volet lié aux revenus et charges de lépoux, de manière à déterminer comment la répartition des ressources devrait intervenir. Cela étant, lordonnance de refus dassistance judiciaire du 15 août 2025 a précisément retenu que la situation financière de la requérante nétait «aucunement démontrée de manière complète», ce qui laissait «inévitablement place à des doutes concernant son indigence». Dans cette décision, le juge civil a ensuite indiqué concrètement sur la base de quels éléments financiers il considérait que des doutes importants subsistaient quant à la prétendue indigence de la requérante, qui navait pas fourni de renseignements suffisants permettant davoir une vision complète de sa situation financière. Il faut ainsi une certaine audace pour soutenir, dans le cadre de lappel, que les éléments financiers étaient connus du juge civil dans le cadre de lassistance judiciaire, puisque cest précisément linverse quil avait considéré. Sous cet angle, lappel est manifestement irrecevable. Cela suffit à sceller son sort en lien avec loctroi dune contribution dentretien à lépouse, puisquen labsence de contribution reconnue en elle‑même, la question de sa suppression ou réduction en application de larticle 125 al. 3 CC ne se pose pas. On relèvera cependant encore ce qui suit.
5.a) Le jugement querellé fait une analyse détaillée de la situation sous langle de larticle 125 al. 3 CC. Le juge civil a ainsi considéré que, même si on devait admettre que la défenderesse avait suffisamment allégué et établi tous les faits déterminants pour la fixation dune éventuelle contribution dentretien, une telle contribution devait être refusée. En effet, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en lien avec larticle 125 al. 3 CC, le juge a rappelé le fait, a) que lépouse était active dans la prostitution durant le mariage, dans le secret et alors que le demandeur assumait entièrement son train de vie ; b) que lépouse avait, durant un long séjour dans son pays dorigine pendant la pandémie de Covid‑19, lié une relation amoureuse avec un compatriote et quelle sétait associée avec lui en vue de commettre des infractions pénales en août 2022 (tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres, valant à lépouse une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis), qui étaient graves, laissaient perplexe et avaient des conséquences financières pour lépoux ; c) que, pendant toute cette période, lépoux avait contribué à lentretien de lépouse par des versements conséquents et quil avait ainsi indirectement assumé lentretien du nouvel ami de son épouse et les frais engendrés par les graves infractions pénales que cette dernière avait commises et, finalement, d) que lépouse avait reçu des montants importants de son époux pour solder ses dettes, ainsi que pour subvenir à ses besoins, y compris une contribution dentretien durant sa détention et quelle avait délibérément provoqué sa mauvaise situation financière. Ces éléments nétaient pas, pris isolément, dune gravité suffisante pour refuser loctroi dune éventuelle contribution dentretien, vu la jurisprudence stricte à ce propos. En revanche, même sils ne correspondaient pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC, ils étaient dune gravité comparable. Il serait ainsi «manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse, son comportement tout au long du mariage et en particulier les dernières années réalisant les circonstances exceptionnelles visées par larticle 125 al. 3 CC».
b) Lappelante reproche au juge civil davoir, dans son application de larticle 125 al. 3 CC, «donné l[e] limpression de la réintroduction de la faute dans le divorce». Elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait continué à exercer la prostitution, dont dailleurs lépoux ne saurait se plaindre puisque cest par le biais de cette activité quil lavait rencontrée. Du reste, ce nest pas parce que lépouse travaillerait potentiellement dans la prostitution quelle ne serait manifestement pas une bonne épouse. Il y a là un regrettable jugement de valeur posé par le juge précédent. Pendant la pandémie, elle na pas pu prendre lavion pour revenir de son pays et rien nempêchait un couple davoir une relation à longue distance, voire dêtre séparé une dizaine de mois après 15 à 20 ans de mariage. Cela ne justifie en tout cas pas une faute qui conduirait à la suppression du droit à une contribution dentretien. Le fait quelle ait «peut-être entretenu une relation avec G.________ ou quelle lait effectivement entretenue»est un jugement de valeur qui ne doit pas conduire à la suppression du droit à la contribution dentretien. Selon lappelante, on peine à comprendre pourquoi le Tribunal civil na pas pris en compte les pratiques sexuelles douteuses de lintimé, qui auraient également permis de comprendre que lappelante ait pu entretenir une liaison avec un tiers. Selon lappelante, cest à juste titre que le juge civil a estimé que chaque fait pris séparément ne justifie pas la suppression du droit à la contribution dentretien ; en revanche, cest à tort quil a considéré que laccumulation «de ces petits éléments conduit à la suppression du droit à la contribution dentretien». Le juge civil a réintroduit la notion de faute, disparue il y a bien longtemps. Or le comportement du crédirentier doit apparaître comme choquant et la suppression de la pension ne doit être prononcée quavec la plus grande retenue.
c) Là à nouveau, lappelante présente une motivation lacunaire (elle ne fait quaffirmer le contraire de ce qua retenu le juge civil et se plaindre dun «jugement de valeur»). En plus dêtre lacunaire, largumentation de lappelante ne sen prend quà certains des éléments évoqués dans le jugement querellé. En effet, si elle conteste avoir été active dans la prostitution et réaffirme avoir été concrètement empêchée de revenir en Suisse durant la pandémie de Covid, elle ne se prononce pas sur les deux éléments qui font la particularité de la présente affaire, à savoir : dune part, le fait que lépouse na pas seulement entretenu une relation intime durable avec un tiers, mais quelle sest associée avec lui pour commettre des infractions pénales graves, qui ont directement impliqué sa détention et donc lincapacité à subvenir à ses propres besoins quelle veut désormais voir être couverts par lépoux et, dautre part, le fait que les versements de lépoux ont en réalité servi à assurer lentretien du nouvel ami de lépouse et les frais engendrés par les infractions quils ont commises ensemble. Lappelante ne dit rien non plus, en lien avec le dernier motif retenu par le juge civil, soit quau vu des importants montants que lui avait versés lépoux soit en capital pour éponger des dettes, soit sous forme de contributions dentretien dun montant important, y compris pendant une détention de lépouse , elle aurait probablement pu pérenniser sa situation financière, voire constituer des économies. Létat dendettement dans lequel elle se trouvait aujourdhui, avec de mauvaises perspectives financières, avait ainsi été délibérément provoqué par lépouse et il serait inéquitable dexiger de lépoux quil continue à assumer, respectivement subir les conséquences financières des agissements de lépouse. Celle-ci naborde pas du tout ce motif dans son appel. De même, lépouse noppose rien à la conclusion du juge civil, selon laquelle il était «compréhensible que lépoux se soit senti gravement trahi et quil ait le sentiment que son épouse a profité de manière abusive de ses revenus et de sa fortune» et «quil serait manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse». Cest ainsi tout un volet des motifs exposés par le juge civil pour retenir que la situation remplit les conditions restrictives de larticle 125 al. 3 CC que lappelante ne discute même pas et, en cela, son appel est également irrecevable.
En dautres termes, lappelante se contente de dire que le juge civil aurait réintroduit la notion de faute dans le divorce, parce quil a reproché à lépouse de travailler dans le domaine de la prostitution, de nêtre pas immédiatement revenue de son pays dorigine alors que la pandémie sévissait et quelle avait «peut-être entretenu une relation» avec un tiers. Or tous ces éléments nont pas été décisifs, au contraire de ceux que le Tribunal civil a soigneusement exposés, en particulier le fait de sassocier avec un nouvel ami intime pour commettre de graves infractions pénales, de financer le train de vie de ce dernier et les conséquences de ses infractions pénales avec les montants versés par lépoux et, finalement, de se faire verser dimportants montants par lépoux, y compris durant sa détention provisoire, tout en créant délibérément une situation de besoin qui justifierait le versement dune contribution post-divorce. De ces motifs-là, lépouse ne dit rien. Ils ne relèvent pas de la faute au sens où lappelante lentend, en se référant à lancien droit du divorce (en particulier, linfidélité), mais de comportements qui, comme la souligné le juge civil, ne correspondent peut-être pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC mais sont dune gravité comparable. Lappel est donc irrecevable pour ce grief également.
6.a) Les mêmes écueils en lien avec la recevabilité de lappel existent pour les autres points soulevés par lappelante.
b) Sagissant de la convention conclue par les époux en 2007, au moment du mariage, et qui prévoyait une contribution dentretien de 8'000 francs par mois en faveur de lépouse en cas de séparation, le juge civil a détaillé les raisons pour lesquelles il ne pouvait ratifier la clause concernée. Sil a effectivement dit que lapplication de larticle 125 al. 3 CC impliquait quune contribution serait manifestement inéquitable et que la convention litigieuse ne pouvait être ratifiée pour ce premier motif déjà, le juge civil a ajouté plusieurs considérations par surabondance (spécialement, absence dinformations sur la situation financière des parties, ce qui faisait obstacle à lexamen du caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention ; épouse qui na pas consacré lintégralité de son temps au foyer durant la vie commune, ce qui était une condition de la convention ; convention qui nest plus adaptée aux circonstances, après les multiples versements de lépoux qui ont servi à radier des poursuites de lépouse et à couvrir les frais de ses infractions pénales, si bien que les époux n'auraient jamais conclu une telle convention dans les circonstances actuelles, ce qui implique quelle ne pouvait être ratifiée). Lappelante ne discute nullement cette motivation alternative. Or, comme rappelé ci-dessus (cons. 2.c), en cas de motivation alternative, lappel doit sen prendre à chacune des alternatives, ce que lappelante ne fait manifestement pas. Le juge civil a en effet indiqué avec précision quels éléments lui étaient nécessaires pour vérifier si, au moment de la ratification de la convention, celle-ci ne reposait pas sur des concessions excessives, sans que les époux aient réalisé les ressources et les besoins qui seraient les leurs au moment dun divorce. Le juge civil se disait à nouveau confronté à labsence dinformations concernant les éléments de revenus et de fortunes des parties et plus particulièrement de la défenderesse. Ces éléments étaient nécessaires pour statuer sur le caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention, les circonstances pertinentes étant celles du moment de la ratification judiciaire. Lappelante ne dit rien à lencontre de cette motivation. Elle se contente du reste, dans un grief libellé en sept lignes, daffirmer quen «écartant cet accord sans justification autre que larticle 125 al. 3 CC, les premiers juges se sont également mépris». Il ny a pas là un début de motivation pour contester ces motifs du jugement et lappel est irrecevable sur ce point également.
c) Au titre des dettes entre époux, lappelante revient sur le montant de 113'000 francs quelle devrait rembourser à son époux, à mesure quil lui aurait avancé ce montant pour payer ses dettes à loffice des poursuites. Elle considère que «le tribunal tire trop rapidement des conclusions de lallégué qui admet quelle reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne veut pas dire quelle admet la dette, mais simplement quelle reconnaît que potentiellement un tel montant pourrait être réclamé. À aucun moment, elle na admis lexistence de cette dette».
On doit tout dabord observer que les éléments de lappel se réfèrent en réalité au ch. 13 du jugement attaqué et que la dette concernée est celle de 114'000 francs (les 113'000 francs concernent un prêt destiné à éponger des dettes fiscales et sont traités au ch. 14 du jugement querellé, les éléments exposés dans lappel se référant aux développements du chiffre précédent).
Peu importe toutefois puisque là encore, largumentation de lappelante est largement insuffisante : dune part, elle nindique pas même avec précision lallégué dont elle se prévaut pour reprocher au juge civil den avoir tiré des conclusions erronées ; dautre part, elle ne fournit pas la moindre motivation visant ces conclusions.
Le jugement querellé permet de comprendre quil sagit de lallégué 47 de la réponse de lépouse à la demande en divorce. Cet allégué est libellé comme suit : «Pour les (sic) surplus, la Défenderesse admet que le montant de CHF 114'000 que le Demandeur lui a remis dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial». Celui-ci faisait suite à lallégué 25 du demandeur dans sa demande, sur lequel lépouse sétait notamment déterminé comme suit : «Contesté que le Demandeur est en droit de réclamer à la Défenderesse le remboursement des sommes quil lui a prêtées, hormis le montant de CHF 114'000.- avancé dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale». Lallégué 47 précité sappuie sur la pièce 3 de la défenderesse, qui est le procès-verbal de laudience du 10 septembre 2021 dans la procédure MP.2021.142. Dans ce procès-verbal, au chiffre 2 de larrangement alors conclu, il était convenu entre les parties que lépoux consentait à faire un prêt à hauteur de 114'000 francs afin que lépouse puisse régler ses poursuites, qui faisaient obstacle à la signature dun contrat de bail. Il était également convenu que «[l]e sort du prêt et de la répartition des poursuites entre époux sera[it] réglé dans le cadre de léventuel procès en divorce à venir [et] que si aucune procédure en divorce ninterv[enai]t, le prêt p[ouvai]t être dénoncé par lépoux dès le 1erjanvier 2025». La qualification et la destination du montant mis à disposition étaient donc clairement exprimées, la référence par le juge civil aux passages topiques claire et la motivation de lappel inexistante pour contrer lanalyse du premier juge. Dans cette optique, lappel est aussi clairement irrecevable.
d) Le même écueil tiré de lobligation, pour que lappel soit recevable, de critiquer toutes les motivations présentées par le premier juge, existe en lien avec la reconnaissance du jugement étranger. En effet, lappelante se contente daffirmer que rien nindiquait en quoi le jugement étranger serait contraire à lordre public suisse et que les mesures de protection, comme le passage devant un notaire, prévues en droit suisse nétaient pas contournées par une procédure judiciaire, affirmant que les deux parties avaient participé à celle ouverte à létranger. Ce faisant, lappelante ne sen prend nullement aux éléments énoncés par le juge civil pour dire que cela nétait pas le cas, mais surtout elle passe totalement sous silence le fait que le jugement querellé laisse précisément ouverte la question de la reconnaissance en Suisse du jugement étranger et de lapplication du régime de la communauté de biens, dans la mesure où, quoi quil en soit, «il ne pourrait pas être donné suite aux prétentions de la défenderesse, faute dallégation suffisante, comme on le verra ci-après». Or, sous cet angle, lappelante se contente de dire «contrairement à ce qui est allégué, les conclusions de lappelante sont basées sur la moitié de la fortune de lintimé, fortune ressortant de la déclaration dimpôts de ce dernier». Cela est insuffisant. Il manque en particulier pour justifier les conclusions de la défenderesse le renvoi, dans les pièces, à des montants précis, puis un calcul permettant de relier les montants réclamés aux actifs matrimoniaux et aux différentes étapes pour les dissocier dans le cadre dune liquidation dun régime matrimonial. Affirmer simplement que des conclusions sont basées «sur la moitié de la fortune» de lautre conjoint, sans avancer aucun chiffre ni fournir aucune explication, est même dans lhypothèse dune communauté de biens qui aurait été démontrée largement insuffisant.
e) Au titre de la restitution des véhicules, lappelante se contente de dire quelle «a clairement déclaré quelle ne souhaitait pas la restitution de ces véhicules, de sorte que cest à tort que cette restitution est ordonnée». Il ny a en réalité aucune motivation et lappel est irrecevable à cet égard.
f) Il en va de même pour la répartition des frais et dépens qui est contestée, à mesure quil «apparaît[rait à lépouse] plus équitable que chaque partie garde ses dépens et les frais de justice soient partagés». Là encore, lappelante ne dit rien contre largumentation présentée par le juge civil, centrée sur le fait notamment que lépouse succombait sur la presque totalité des points litigieux qui opposaient les parties, ce qui justifiait une répartition selon le sort de la cause au sens de larticle 106 CPC. Lépouse ne dit pas en quoi le choix dappliquer cette disposition plutôt que celle, potestative, de larticle 107 CPC serait critiquable et son appel est également irrecevable sur ce point.
7.Finalement, par ordonnance du 6 mai 2024 pour ce qui concerne laprovisio ad litemet du 15 août 2025 pour ce qui concerne lassistance judiciaire, le juge civil a rejeté lune et lautre des requêtes de lépouse tendant, dune part, à loctroi duneprovisio ad litemet, dautre part, à loctroi de lassistance judiciaire. Dans lune et lautre des décisions, le juge civil a retenu que la requérante navait pas rendu vraisemblable quelle ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de la procédure. Lune et lautre des décisions soulignaient le fait que les pièces produites et les informations données étaient largement lacunaires et que lépouse navait pas établi sa situation économique. Lune et lautre des ordonnances ont été soigneusement motivées et, dans son appel, lappelante se contente de réaffirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais de la présente procédure et «quelle na pas de revenus autres que la pension, qui lui est complètement saisie, seul un montant de 1'260 francs lui étant versé», ajoutantque le refus de lui octroyer lassistance judiciaire était «purement puniti[f], comme l[étai]t dailleurs tout le jugement rendu».Au stade de lappel, lappelante ne fournit donc pas plus dinformations sur sa situation financière et, ainsi, les motifs avancés de manière convaincante et détaillée dans les deux décisions successives du juge civil restent valables. Il y a ainsi lieu de rejeter tant la requête deprovisio ad litemque dassistance judiciaire.
8.Vu ce qui précède, lappel est irrecevable. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Elle sera condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, au sens des considérants.
2.Rejette la requête deprovisio ad litemet la requête dassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé un montant de 3'000 francs au titre des dépens de la procédure dappel.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 et 14adart. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
b) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.). En tout état, une contribution dentretien post-divorce ne peut dépasser ce qui est nécessaire au maintien du train de vie constaté durant la vie commune, ce train de vie constituant la limite supérieure à lentretien (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, CPra-matrimonial, 2eéd., n. 113c ad art. 125 CC).
c) Le caractère «Lebensprägend» du mariage ayant ici été reconnu par le juge civil, ce nest pas cet aspect qui a été retenu comme étant un des obstacles à loctroi dune contribution dentretien en faveur de lépouse, mais (notamment) la limite de larticle 125 al. 3 CC. Selon cette disposition, lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier : 1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille ; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
4.a) En lien avec le principe de loctroi dune contribution dentretien post‑divorce au sens de larticle 125 CC, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait en lespèce eu un impact décisif ouvrant, sur le principe, le droit à une telle contribution en faveur de la défenderesse. Cela étant, les allégations de lépouse en lien avec les contributions dentretien étaient lacunaires. Elle se bornait en effet à affirmer que le montant de 9'350 francs correspondait au train de vie pendant le mariage, sans développements, calculs ou référence à des pièces. On ignorait donc comment ce montant avait été déterminé et le fait que la contribution dentretien ait été fixée à ce montant dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale ny changeait rien. Du reste, même si ce montant devait être admis comme correspondant au train de vie antérieur, il faudrait encore examiner la situation financière des parties, à savoir leurs revenus et charges, pour déterminer si et comment ce train de vie pourrait être couvert. La défenderesse était totalement muette sur cette question. Finalement, même si lon passait outre les lacunes de lallégation, les preuves produites ne renseignaient pas clairement et suffisamment sur la situation financière des parties. Cela impliquait que le Tribunal civil ne disposait pas des éléments nécessaires pour mener à terme son raisonnement sagissant des contributions dentretien. Les prétentions de la défenderesse ne pouvaient donc quêtre rejetées.
b) Lappelante considère que le juge civil a ainsi violé larticle 125 CC, de même que la maxime des débats et le fardeau de lallégation. Selon elle, «le mandataire précédent de lappelante a allégué de nombreux éléments dans ses différents mémoires. Cest faire preuve de formalisme excessif que de déclarer quune partie des faits a été alléguée uniquement dans la partie « En droit » et pas dans la partie « En fait » [ ] dautant plus que différents interrogatoires ont eu lieu ainsi que laudition des parties et que le demandeur a pu se déterminer à ce sujet». Pour lappelante, «contrairement à ce qui est allégué ensuite, force est de constater que la situation de lappelante était connue par le Tribunal de première instance, puisquelle a été interrogée à ce sujet et que de nombreuses pièces ont été déposées pour justifier sa situation financière. Cela est dautant plus vrai quune décision dassistance judiciaire a été rendue par le premier juge, qui a refusé doctroyer lassistance judiciaire. Cela démontre quil avait entièrement connaissance de la situation financière de lintéressée et quelle devait être considéré comme alléguée». Finalement, «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé, de sorte que manifestement le principe de la contribution dentretien est admis, dautant quelle na droit à aucun montant découlant de la LPP de lintimé. Le cas échéant, le premier juge pouvait instruire cette question, mais il ressort des allégations que la pension de 4'500 francs couvre à peine les charges de lappelante».
c)àlévidence, lappel ne respecte ici pas les exigences dune motivation minimale au sens de larticle 311 al. 1 CPC. Lorsquelle se réfère à «de nombreux éléments dans ses différents mémoires», aux «nombreuses pièces [ ] déposées pour justifier sa situation financière» et aux «différents interrogatoires», lappelante nen indique nullement le contenu, ni ne précise où il faudrait exactement chercher les renseignements nécessaires à lexamen, dune part, du train de vie antérieur et, dautre part, des revenus et charges des conjoints qui, comme le juge civil la relevé avec raison, sont décisifs pour déterminer comment le train de vie antérieur peut être financé. On est dailleurs frappé, à la lecture de lappel, que le train de vie antérieur nest pas exprimé en chiffres, quaucun élément concret de nature financière n'est articulé et quaucune indication nest fournie en lien avec ce que lappelante prétend avoir allégué (précision de ce quelle aurait allégué et où), respectivement prouvé (référence à une pièce précise). Du reste, même si, par hypothèse, on devait retenir que certains éléments financiers étaient connus du premier juge du fait quil a statué sur lassistance judiciaire et, plus largement, que «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé» (affirmation assenée sans plus de références à lendroit exact où cela figurerait), il demeurerait que lappelante ne désigne pas les allégés correspondants et quil manquerait encore tout le volet lié aux revenus et charges de lépoux, de manière à déterminer comment la répartition des ressources devrait intervenir. Cela étant, lordonnance de refus dassistance judiciaire du 15 août 2025 a précisément retenu que la situation financière de la requérante nétait «aucunement démontrée de manière complète», ce qui laissait «inévitablement place à des doutes concernant son indigence». Dans cette décision, le juge civil a ensuite indiqué concrètement sur la base de quels éléments financiers il considérait que des doutes importants subsistaient quant à la prétendue indigence de la requérante, qui navait pas fourni de renseignements suffisants permettant davoir une vision complète de sa situation financière. Il faut ainsi une certaine audace pour soutenir, dans le cadre de lappel, que les éléments financiers étaient connus du juge civil dans le cadre de lassistance judiciaire, puisque cest précisément linverse quil avait considéré. Sous cet angle, lappel est manifestement irrecevable. Cela suffit à sceller son sort en lien avec loctroi dune contribution dentretien à lépouse, puisquen labsence de contribution reconnue en elle‑même, la question de sa suppression ou réduction en application de larticle 125 al. 3 CC ne se pose pas. On relèvera cependant encore ce qui suit.
5.a) Le jugement querellé fait une analyse détaillée de la situation sous langle de larticle 125 al. 3 CC. Le juge civil a ainsi considéré que, même si on devait admettre que la défenderesse avait suffisamment allégué et établi tous les faits déterminants pour la fixation dune éventuelle contribution dentretien, une telle contribution devait être refusée. En effet, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en lien avec larticle 125 al. 3 CC, le juge a rappelé le fait, a) que lépouse était active dans la prostitution durant le mariage, dans le secret et alors que le demandeur assumait entièrement son train de vie ; b) que lépouse avait, durant un long séjour dans son pays dorigine pendant la pandémie de Covid‑19, lié une relation amoureuse avec un compatriote et quelle sétait associée avec lui en vue de commettre des infractions pénales en août 2022 (tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres, valant à lépouse une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis), qui étaient graves, laissaient perplexe et avaient des conséquences financières pour lépoux ; c) que, pendant toute cette période, lépoux avait contribué à lentretien de lépouse par des versements conséquents et quil avait ainsi indirectement assumé lentretien du nouvel ami de son épouse et les frais engendrés par les graves infractions pénales que cette dernière avait commises et, finalement, d) que lépouse avait reçu des montants importants de son époux pour solder ses dettes, ainsi que pour subvenir à ses besoins, y compris une contribution dentretien durant sa détention et quelle avait délibérément provoqué sa mauvaise situation financière. Ces éléments nétaient pas, pris isolément, dune gravité suffisante pour refuser loctroi dune éventuelle contribution dentretien, vu la jurisprudence stricte à ce propos. En revanche, même sils ne correspondaient pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC, ils étaient dune gravité comparable. Il serait ainsi «manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse, son comportement tout au long du mariage et en particulier les dernières années réalisant les circonstances exceptionnelles visées par larticle 125 al. 3 CC».
b) Lappelante reproche au juge civil davoir, dans son application de larticle 125 al. 3 CC, «donné l[e] limpression de la réintroduction de la faute dans le divorce». Elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait continué à exercer la prostitution, dont dailleurs lépoux ne saurait se plaindre puisque cest par le biais de cette activité quil lavait rencontrée. Du reste, ce nest pas parce que lépouse travaillerait potentiellement dans la prostitution quelle ne serait manifestement pas une bonne épouse. Il y a là un regrettable jugement de valeur posé par le juge précédent. Pendant la pandémie, elle na pas pu prendre lavion pour revenir de son pays et rien nempêchait un couple davoir une relation à longue distance, voire dêtre séparé une dizaine de mois après 15 à 20 ans de mariage. Cela ne justifie en tout cas pas une faute qui conduirait à la suppression du droit à une contribution dentretien. Le fait quelle ait «peut-être entretenu une relation avec G.________ ou quelle lait effectivement entretenue»est un jugement de valeur qui ne doit pas conduire à la suppression du droit à la contribution dentretien. Selon lappelante, on peine à comprendre pourquoi le Tribunal civil na pas pris en compte les pratiques sexuelles douteuses de lintimé, qui auraient également permis de comprendre que lappelante ait pu entretenir une liaison avec un tiers. Selon lappelante, cest à juste titre que le juge civil a estimé que chaque fait pris séparément ne justifie pas la suppression du droit à la contribution dentretien ; en revanche, cest à tort quil a considéré que laccumulation «de ces petits éléments conduit à la suppression du droit à la contribution dentretien». Le juge civil a réintroduit la notion de faute, disparue il y a bien longtemps. Or le comportement du crédirentier doit apparaître comme choquant et la suppression de la pension ne doit être prononcée quavec la plus grande retenue.
c) Là à nouveau, lappelante présente une motivation lacunaire (elle ne fait quaffirmer le contraire de ce qua retenu le juge civil et se plaindre dun «jugement de valeur»). En plus dêtre lacunaire, largumentation de lappelante ne sen prend quà certains des éléments évoqués dans le jugement querellé. En effet, si elle conteste avoir été active dans la prostitution et réaffirme avoir été concrètement empêchée de revenir en Suisse durant la pandémie de Covid, elle ne se prononce pas sur les deux éléments qui font la particularité de la présente affaire, à savoir : dune part, le fait que lépouse na pas seulement entretenu une relation intime durable avec un tiers, mais quelle sest associée avec lui pour commettre des infractions pénales graves, qui ont directement impliqué sa détention et donc lincapacité à subvenir à ses propres besoins quelle veut désormais voir être couverts par lépoux et, dautre part, le fait que les versements de lépoux ont en réalité servi à assurer lentretien du nouvel ami de lépouse et les frais engendrés par les infractions quils ont commises ensemble. Lappelante ne dit rien non plus, en lien avec le dernier motif retenu par le juge civil, soit quau vu des importants montants que lui avait versés lépoux soit en capital pour éponger des dettes, soit sous forme de contributions dentretien dun montant important, y compris pendant une détention de lépouse , elle aurait probablement pu pérenniser sa situation financière, voire constituer des économies. Létat dendettement dans lequel elle se trouvait aujourdhui, avec de mauvaises perspectives financières, avait ainsi été délibérément provoqué par lépouse et il serait inéquitable dexiger de lépoux quil continue à assumer, respectivement subir les conséquences financières des agissements de lépouse. Celle-ci naborde pas du tout ce motif dans son appel. De même, lépouse noppose rien à la conclusion du juge civil, selon laquelle il était «compréhensible que lépoux se soit senti gravement trahi et quil ait le sentiment que son épouse a profité de manière abusive de ses revenus et de sa fortune» et «quil serait manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse». Cest ainsi tout un volet des motifs exposés par le juge civil pour retenir que la situation remplit les conditions restrictives de larticle 125 al. 3 CC que lappelante ne discute même pas et, en cela, son appel est également irrecevable.
En dautres termes, lappelante se contente de dire que le juge civil aurait réintroduit la notion de faute dans le divorce, parce quil a reproché à lépouse de travailler dans le domaine de la prostitution, de nêtre pas immédiatement revenue de son pays dorigine alors que la pandémie sévissait et quelle avait «peut-être entretenu une relation» avec un tiers. Or tous ces éléments nont pas été décisifs, au contraire de ceux que le Tribunal civil a soigneusement exposés, en particulier le fait de sassocier avec un nouvel ami intime pour commettre de graves infractions pénales, de financer le train de vie de ce dernier et les conséquences de ses infractions pénales avec les montants versés par lépoux et, finalement, de se faire verser dimportants montants par lépoux, y compris durant sa détention provisoire, tout en créant délibérément une situation de besoin qui justifierait le versement dune contribution post-divorce. De ces motifs-là, lépouse ne dit rien. Ils ne relèvent pas de la faute au sens où lappelante lentend, en se référant à lancien droit du divorce (en particulier, linfidélité), mais de comportements qui, comme la souligné le juge civil, ne correspondent peut-être pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC mais sont dune gravité comparable. Lappel est donc irrecevable pour ce grief également.
6.a) Les mêmes écueils en lien avec la recevabilité de lappel existent pour les autres points soulevés par lappelante.
b) Sagissant de la convention conclue par les époux en 2007, au moment du mariage, et qui prévoyait une contribution dentretien de 8'000 francs par mois en faveur de lépouse en cas de séparation, le juge civil a détaillé les raisons pour lesquelles il ne pouvait ratifier la clause concernée. Sil a effectivement dit que lapplication de larticle 125 al. 3 CC impliquait quune contribution serait manifestement inéquitable et que la convention litigieuse ne pouvait être ratifiée pour ce premier motif déjà, le juge civil a ajouté plusieurs considérations par surabondance (spécialement, absence dinformations sur la situation financière des parties, ce qui faisait obstacle à lexamen du caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention ; épouse qui na pas consacré lintégralité de son temps au foyer durant la vie commune, ce qui était une condition de la convention ; convention qui nest plus adaptée aux circonstances, après les multiples versements de lépoux qui ont servi à radier des poursuites de lépouse et à couvrir les frais de ses infractions pénales, si bien que les époux n'auraient jamais conclu une telle convention dans les circonstances actuelles, ce qui implique quelle ne pouvait être ratifiée). Lappelante ne discute nullement cette motivation alternative. Or, comme rappelé ci-dessus (cons. 2.c), en cas de motivation alternative, lappel doit sen prendre à chacune des alternatives, ce que lappelante ne fait manifestement pas. Le juge civil a en effet indiqué avec précision quels éléments lui étaient nécessaires pour vérifier si, au moment de la ratification de la convention, celle-ci ne reposait pas sur des concessions excessives, sans que les époux aient réalisé les ressources et les besoins qui seraient les leurs au moment dun divorce. Le juge civil se disait à nouveau confronté à labsence dinformations concernant les éléments de revenus et de fortunes des parties et plus particulièrement de la défenderesse. Ces éléments étaient nécessaires pour statuer sur le caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention, les circonstances pertinentes étant celles du moment de la ratification judiciaire. Lappelante ne dit rien à lencontre de cette motivation. Elle se contente du reste, dans un grief libellé en sept lignes, daffirmer quen «écartant cet accord sans justification autre que larticle 125 al. 3 CC, les premiers juges se sont également mépris». Il ny a pas là un début de motivation pour contester ces motifs du jugement et lappel est irrecevable sur ce point également.
c) Au titre des dettes entre époux, lappelante revient sur le montant de 113'000 francs quelle devrait rembourser à son époux, à mesure quil lui aurait avancé ce montant pour payer ses dettes à loffice des poursuites. Elle considère que «le tribunal tire trop rapidement des conclusions de lallégué qui admet quelle reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne veut pas dire quelle admet la dette, mais simplement quelle reconnaît que potentiellement un tel montant pourrait être réclamé. À aucun moment, elle na admis lexistence de cette dette».
On doit tout dabord observer que les éléments de lappel se réfèrent en réalité au ch.
E. 13 du jugement attaqué et que la dette concernée est celle de 114'000 francs (les 113'000 francs concernent un prêt destiné à éponger des dettes fiscales et sont traités au ch. 14 du jugement querellé, les éléments exposés dans lappel se référant aux développements du chiffre précédent).
Peu importe toutefois puisque là encore, largumentation de lappelante est largement insuffisante : dune part, elle nindique pas même avec précision lallégué dont elle se prévaut pour reprocher au juge civil den avoir tiré des conclusions erronées ; dautre part, elle ne fournit pas la moindre motivation visant ces conclusions.
Le jugement querellé permet de comprendre quil sagit de lallégué 47 de la réponse de lépouse à la demande en divorce. Cet allégué est libellé comme suit : «Pour les (sic) surplus, la Défenderesse admet que le montant de CHF 114'000 que le Demandeur lui a remis dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial». Celui-ci faisait suite à lallégué 25 du demandeur dans sa demande, sur lequel lépouse sétait notamment déterminé comme suit : «Contesté que le Demandeur est en droit de réclamer à la Défenderesse le remboursement des sommes quil lui a prêtées, hormis le montant de CHF 114'000.- avancé dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale». Lallégué 47 précité sappuie sur la pièce 3 de la défenderesse, qui est le procès-verbal de laudience du 10 septembre 2021 dans la procédure MP.2021.142. Dans ce procès-verbal, au chiffre 2 de larrangement alors conclu, il était convenu entre les parties que lépoux consentait à faire un prêt à hauteur de 114'000 francs afin que lépouse puisse régler ses poursuites, qui faisaient obstacle à la signature dun contrat de bail. Il était également convenu que «[l]e sort du prêt et de la répartition des poursuites entre époux sera[it] réglé dans le cadre de léventuel procès en divorce à venir [et] que si aucune procédure en divorce ninterv[enai]t, le prêt p[ouvai]t être dénoncé par lépoux dès le 1erjanvier 2025». La qualification et la destination du montant mis à disposition étaient donc clairement exprimées, la référence par le juge civil aux passages topiques claire et la motivation de lappel inexistante pour contrer lanalyse du premier juge. Dans cette optique, lappel est aussi clairement irrecevable.
d) Le même écueil tiré de lobligation, pour que lappel soit recevable, de critiquer toutes les motivations présentées par le premier juge, existe en lien avec la reconnaissance du jugement étranger. En effet, lappelante se contente daffirmer que rien nindiquait en quoi le jugement étranger serait contraire à lordre public suisse et que les mesures de protection, comme le passage devant un notaire, prévues en droit suisse nétaient pas contournées par une procédure judiciaire, affirmant que les deux parties avaient participé à celle ouverte à létranger. Ce faisant, lappelante ne sen prend nullement aux éléments énoncés par le juge civil pour dire que cela nétait pas le cas, mais surtout elle passe totalement sous silence le fait que le jugement querellé laisse précisément ouverte la question de la reconnaissance en Suisse du jugement étranger et de lapplication du régime de la communauté de biens, dans la mesure où, quoi quil en soit, «il ne pourrait pas être donné suite aux prétentions de la défenderesse, faute dallégation suffisante, comme on le verra ci-après». Or, sous cet angle, lappelante se contente de dire «contrairement à ce qui est allégué, les conclusions de lappelante sont basées sur la moitié de la fortune de lintimé, fortune ressortant de la déclaration dimpôts de ce dernier». Cela est insuffisant. Il manque en particulier pour justifier les conclusions de la défenderesse le renvoi, dans les pièces, à des montants précis, puis un calcul permettant de relier les montants réclamés aux actifs matrimoniaux et aux différentes étapes pour les dissocier dans le cadre dune liquidation dun régime matrimonial. Affirmer simplement que des conclusions sont basées «sur la moitié de la fortune» de lautre conjoint, sans avancer aucun chiffre ni fournir aucune explication, est même dans lhypothèse dune communauté de biens qui aurait été démontrée largement insuffisant.
e) Au titre de la restitution des véhicules, lappelante se contente de dire quelle «a clairement déclaré quelle ne souhaitait pas la restitution de ces véhicules, de sorte que cest à tort que cette restitution est ordonnée». Il ny a en réalité aucune motivation et lappel est irrecevable à cet égard.
f) Il en va de même pour la répartition des frais et dépens qui est contestée, à mesure quil «apparaît[rait à lépouse] plus équitable que chaque partie garde ses dépens et les frais de justice soient partagés». Là encore, lappelante ne dit rien contre largumentation présentée par le juge civil, centrée sur le fait notamment que lépouse succombait sur la presque totalité des points litigieux qui opposaient les parties, ce qui justifiait une répartition selon le sort de la cause au sens de larticle 106 CPC. Lépouse ne dit pas en quoi le choix dappliquer cette disposition plutôt que celle, potestative, de larticle 107 CPC serait critiquable et son appel est également irrecevable sur ce point.
7.Finalement, par ordonnance du 6 mai 2024 pour ce qui concerne laprovisio ad litemet du 15 août 2025 pour ce qui concerne lassistance judiciaire, le juge civil a rejeté lune et lautre des requêtes de lépouse tendant, dune part, à loctroi duneprovisio ad litemet, dautre part, à loctroi de lassistance judiciaire. Dans lune et lautre des décisions, le juge civil a retenu que la requérante navait pas rendu vraisemblable quelle ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de la procédure. Lune et lautre des décisions soulignaient le fait que les pièces produites et les informations données étaient largement lacunaires et que lépouse navait pas établi sa situation économique. Lune et lautre des ordonnances ont été soigneusement motivées et, dans son appel, lappelante se contente de réaffirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais de la présente procédure et «quelle na pas de revenus autres que la pension, qui lui est complètement saisie, seul un montant de 1'260 francs lui étant versé», ajoutantque le refus de lui octroyer lassistance judiciaire était «purement puniti[f], comme l[étai]t dailleurs tout le jugement rendu».Au stade de lappel, lappelante ne fournit donc pas plus dinformations sur sa situation financière et, ainsi, les motifs avancés de manière convaincante et détaillée dans les deux décisions successives du juge civil restent valables. Il y a ainsi lieu de rejeter tant la requête deprovisio ad litemque dassistance judiciaire.
8.Vu ce qui précède, lappel est irrecevable. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Elle sera condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, au sens des considérants.
2.Rejette la requête deprovisio ad litemet la requête dassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé un montant de 3'000 francs au titre des dépens de la procédure dappel.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1954 et B.________, né en 1947, se sont mariés le 28 juillet 2007 dans le pays dorigine de lépouse. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage et pacte successoral du 6 juin 2007, respectivement par un acte conclu dans ce pays le 23 août 2007. Les époux ont cependant conclu, devant notaire le 21 septembre 2007, un acte de révocation du contrat de mariage et pacte successoral du 6 juin 2007. Ils ont alors fait élection de droit en faveur du droit du pays de lépouse, ce droit étant applicable à leurs successions respectives et à leur régime matrimonial. Suite à une procédure judiciaire initiée dans ce pays pour modifier le régime matrimonial, un tribunal a, par jugement du 19 février 2020, modifié le régime matrimonial de la séparation de biens des époux en une «communauté universelle de biens». Lépouse admet que les parties ont vécu sous le régime de la séparation de biens jusquau 19 février 2020. Le régime matrimonial applicable est litigieux depuis cette date.
b) Les époux nont pas denfant commun. A.________ était déjà mère de trois enfants, C.________, D.________ et E.________, aujourdhui majeurs, qui ont tous été adoptés par B.________. Ce dernier est également le père dun autre enfant majeur, F.________, née dune précédente union.
c) Les parties se sont séparées durant la deuxième partie de lété 2021. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par un accord conclu devant le Tribunal civil le 10 septembre 2021, dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale initiée le 1erseptembre 2021 par lépouse. Cet accord, ratifié lors de la même audience par le juge civil, prévoyait notamment que B.________ sengageait à verser à A.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien de 9'350 francs dès le 1erseptembre 2021.
B.a) Le 8 juin 2023, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à lencontre de A.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce quil soit dit et constaté que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens du droit suisse et quil ny avait donc pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial, au remboursement par lépouse à lui‑même dun montant de 514'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la «requête», et à ce quil soit dit que lépouse navait droit à aucune contribution dentretien consécutive au divorce.
b) Les tentatives de lépoux de faire supprimer à titre superprovisionnel ou provisionnel la contribution dentretien en faveur de lépouse ont conduit les conjoints à conclure, devant le juge du divorce, un nouvel arrangement provisionnel lors de laudience du 16 novembre 2023, ramenant la contribution dentretien mensuelle en faveur de lépouse à 4'500 francs dès le 1erdécembre 2023.
c) Les négociations entre époux ayant échoué, B.________ a déposé sa demande en divorce motivée le 8 février 2024, reprenant ses précédentes conclusions et en y ajoutant une tendant à ce que lépouse lui restitue les deux véhicules.
d) Le 12 mars 2024, lépouse a répondu à la demande en divorce et conclu, parallèlement et à titre de mesures provisionnelles, au versement dun montant de 15'000 francs à titre deprovisio ad litem. Elle sollicitait différents renseignements et documents de nature bancaire et financière et concluait à ce que le jugement rendu à létranger le 27 janvier 2020 en lien avec le régime matrimonial des conjoints soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse à partir du 19 février
2020. Elle a en outre pris différentes conclusions en lien avec les conséquences du divorce (dont elle admettait quil devait être prononcé), parmi lesquelles la condamnation de lépoux à lui verser, par mois et davance, le montant de 8'000 francs à titre de contribution dentretien post-divorce, jusquau décès de lun des époux.
e) Le 6 mai 2024, le Tribunal civil a rejeté la demande deprovisio ad litemde lépouse.
f) Le mari a répliqué le 8 mai 2024 et lépouse a dupliqué le 11 juin 2024, chaque partie renvoyant à ses conclusions du premier tour décritures. Le mari a déposé ses déterminations sur les faits de la duplique le 19 juin 2024.
g) Au cours de linstruction de la cause, des témoins ont été entendus et les parties interrogées.
h) Une requête superprovisionnelle et provisionnelle de lépoux en lien avec les deux véhicules a été rejetée à titre superprovisionnel le 28 juin 2024 et à titre provisionnel le 10 septembre 2024.
i) Lépouse a complété ses conclusions le 6 juin 2025, en particulier pour solliciter un délai pour chiffrer ses conclusions une fois que les documents requis auraient été produits et pour que la liquidation du régime matrimonial soit confiée à un notaire, subsidiairement à ce que la soulte à verser par le mari à lépouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit fixée à 3'000'000 francs. Elle a également sollicité le bénéfice de lassistance judiciaire, avec effet rétroactif au 7 mai 2025.
j)àson audience du 10 juin 2025, le juge civil a traité les nouvelles conclusions de lépouse tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit confiée à un notaire et à la fixation dun délai pour chiffrer ses conclusions, en les rejetant implicitement. Après clôture de ladministration des preuves lors de cette audience, les mandataires des parties ont plaidé.
k) Par ordonnance du 15 août 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête dassistance judiciaire de lépouse.
C.Le 30 septembre 2025, le Tribunal civil a rendu un jugement de divorce dont le dispositif est le suivant :
«1.Prononce le divorce dA.________, et de B.________.
2.Dit que toute contribution dentretien entre époux est supprimée.
3. Dit que A.________ est tenue de restituer à B.________ les véhicule [1] et [2].
4. Dit que le régime matrimonial est définitivement liquidé.
5. Condamne A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 114'000.00 avec intérêts à 5% lan dès le 14 juillet 2023.
6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
7. Arrête les frais de la cause à CHF 5'014.00, avancés par B.________ à hauteur de CHF 5'014.00, et les met à la charge de ce dernier à hauteur de CHF 501.40 et dA.________ à hauteur de CHF 4'512.60.
8. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de CHF 14'269.20 (TTC) ».
Il sera revenu ci-dessous sur les considérants de ce jugement, dans la mesure utile.
D.Le 31 octobre 2025, A.________ forme appel contre le jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Le présent appel est admis.
2. Partant le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers Tribunal civil est modifié de la manière suivante :
« 1. Inchangé.
2. Dit que B.________ est astreint à sacquitter en faveur de A.________, davance le 1erde chaque mois, dune pension de 8'000 francs ;
3. Dit que A.________conserve la propriété des véhicules [1] et [2] ;
4. Inchangé.
5. Dit que B.________ doit à A.________la somme de3'000000francs du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.
6. Inchangé.
7. Dit que les frais de la cause sont mis à la charge de B.________.
8. Condamne B.________ à sacquitter en faveur de A.________de ses dépens à hauteur de 10000 francs ».
3. Les frais judiciaires et dépens de seconde instance sont mis à la charge de B.________, sous réserve de lassistance judiciaire octroyée.
Quant à lassistance judiciaire totale / provisio ad litem :
Principalement
B.________ versera en mains de lavocat soussigné une provisio ad litem de 5000 francs.
Subsidiairement
1.A.________est mise au bénéfice de lassistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure dappel qui la divise davec B.________.
2.Il nest pas perçu de frais de justice.
3.A.________est exonérée davance de frais et de sûretés.
4.Un défenseur doffice est désigné à A.________en la personne de lavocat soussigné ».
Les griefs de lappel seront exposés et examinés ci-dessous.
E.a) Dans ses déterminations du 4 décembre 2025, B.________ conclut principalement à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce quil soit déclaré mal fondé en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de 1eet 2einstances. Sur la requête dassistance judiciaire/provisio ad litem, il conclut à ce quelle soit déclarée irrecevable faute de motivation suffisante, subsidiairement mal fondée, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.
b) Le 9 décembre 2025, la juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et que léchange des écritures était ainsi clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours, étant précisé que la demande dassistance judiciaire serait traitée dans larrêt au fond.
c) Le 29 décembre 2025, lappelante a contesté «lintégralité des faits avancés par lintimé dans sa réponse à appel du 31 octobre 2025» et sest «réf[é]r[ée] au surplus aux allégués de son appel et à ses écritures de première instance». Cette écriture est communiquée à lintimé avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement attaqué, lappel est recevable à ce titre.
2.a)Lappel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorité dappel peut revoir lensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunité ou dappréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit doffice conformément au principe général de larticle 57 CPC ; elle peut revoir librement lappréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 1 ssadart. 310).
b) Larticle 311 al. 1 CPC prévoit que lappel doit être motivé. La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel (ou, pour lintimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires , il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art.311 CPC; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler dedouble motivationque si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas, par exemple, lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire
- arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
c) En lespèce, après un très bref rappel des faits, lappelante indique, au titre de la motivation de son appel, que «[d]e manière générale, [elle] fait grief à lautorité de première instance davoir violé le droit fédéral, et en particulier les articles 125 et 196 CC et davoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, ceci pour les motifs suivants [ ] ».Elle se plaint dune violation de larticle 125 CC, en lien avec la maxime des débats et le fardeau de lallégation, dune part, et de la réduction ou suppression de la contribution dentretien, dautre part. De plus, le juge civil a écarté, «sans justification autre que larticle 125 alinéa 3 CC», la convention réglant par anticipation les effets accessoires du divorce, conclue en 2007 par les époux à létranger. Elle conteste avoir admis quelle devait rembourser le montant de 113'000 francs à son époux, considère que le jugement étranger aurait dû être reconnu par le premier juge et soutient que cest ainsi à tort que le juge civil a considéré que les époux nétaient pas mariés sous le «principe de la communauté des biens». Elle soppose à la restitution des véhicules. Finalement, la répartition des frais et dépens est contestée, «dautant plus en droit de la famille» et lappelante requiert quuneprovisio ad litemlui soit versée, subsidiairement que le bénéfice de lassistance judiciaire lui soit octroyé.
d) La recevabilité des différents griefs, sous langle de lobligation de motivation dont les exigences ont été rappelées ci‑dessus, doit être examinée en premier.
3.a)La maxime des débats sapplique à la présente procédure, dès lors quaucune question touchant au sort denfants mineurs nest en jeu (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune delles supporte ainsi le fardeau de lallégation, de la motivation et de ladministration des preuves (Chabloz,in: PC CPC, n. 5-9adart. 55). Le devoir dinterpellation du juge, prévu par larticle 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (ibid.,
n. 16adart. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves (mais seulement à laider lorsquelle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis dindiquer ladresse dun témoin quelle propose) (ibid.,n. 10, 12 et 14adart. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
b) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.). En tout état, une contribution dentretien post-divorce ne peut dépasser ce qui est nécessaire au maintien du train de vie constaté durant la vie commune, ce train de vie constituant la limite supérieure à lentretien (Antal/Schmidt Noël/Simeoni, CPra-matrimonial, 2eéd., n. 113c ad art. 125 CC).
c) Le caractère «Lebensprägend» du mariage ayant ici été reconnu par le juge civil, ce nest pas cet aspect qui a été retenu comme étant un des obstacles à loctroi dune contribution dentretien en faveur de lépouse, mais (notamment) la limite de larticle 125 al. 3 CC. Selon cette disposition, lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier : 1. a gravement violé son obligation dentretien de la famille ; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
4.a) En lien avec le principe de loctroi dune contribution dentretien post‑divorce au sens de larticle 125 CC, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait en lespèce eu un impact décisif ouvrant, sur le principe, le droit à une telle contribution en faveur de la défenderesse. Cela étant, les allégations de lépouse en lien avec les contributions dentretien étaient lacunaires. Elle se bornait en effet à affirmer que le montant de 9'350 francs correspondait au train de vie pendant le mariage, sans développements, calculs ou référence à des pièces. On ignorait donc comment ce montant avait été déterminé et le fait que la contribution dentretien ait été fixée à ce montant dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale ny changeait rien. Du reste, même si ce montant devait être admis comme correspondant au train de vie antérieur, il faudrait encore examiner la situation financière des parties, à savoir leurs revenus et charges, pour déterminer si et comment ce train de vie pourrait être couvert. La défenderesse était totalement muette sur cette question. Finalement, même si lon passait outre les lacunes de lallégation, les preuves produites ne renseignaient pas clairement et suffisamment sur la situation financière des parties. Cela impliquait que le Tribunal civil ne disposait pas des éléments nécessaires pour mener à terme son raisonnement sagissant des contributions dentretien. Les prétentions de la défenderesse ne pouvaient donc quêtre rejetées.
b) Lappelante considère que le juge civil a ainsi violé larticle 125 CC, de même que la maxime des débats et le fardeau de lallégation. Selon elle, «le mandataire précédent de lappelante a allégué de nombreux éléments dans ses différents mémoires. Cest faire preuve de formalisme excessif que de déclarer quune partie des faits a été alléguée uniquement dans la partie « En droit » et pas dans la partie « En fait » [ ] dautant plus que différents interrogatoires ont eu lieu ainsi que laudition des parties et que le demandeur a pu se déterminer à ce sujet». Pour lappelante, «contrairement à ce qui est allégué ensuite, force est de constater que la situation de lappelante était connue par le Tribunal de première instance, puisquelle a été interrogée à ce sujet et que de nombreuses pièces ont été déposées pour justifier sa situation financière. Cela est dautant plus vrai quune décision dassistance judiciaire a été rendue par le premier juge, qui a refusé doctroyer lassistance judiciaire. Cela démontre quil avait entièrement connaissance de la situation financière de lintéressée et quelle devait être considéré comme alléguée». Finalement, «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé, de sorte que manifestement le principe de la contribution dentretien est admis, dautant quelle na droit à aucun montant découlant de la LPP de lintimé. Le cas échéant, le premier juge pouvait instruire cette question, mais il ressort des allégations que la pension de 4'500 francs couvre à peine les charges de lappelante».
c)àlévidence, lappel ne respecte ici pas les exigences dune motivation minimale au sens de larticle 311 al. 1 CPC. Lorsquelle se réfère à «de nombreux éléments dans ses différents mémoires», aux «nombreuses pièces [ ] déposées pour justifier sa situation financière» et aux «différents interrogatoires», lappelante nen indique nullement le contenu, ni ne précise où il faudrait exactement chercher les renseignements nécessaires à lexamen, dune part, du train de vie antérieur et, dautre part, des revenus et charges des conjoints qui, comme le juge civil la relevé avec raison, sont décisifs pour déterminer comment le train de vie antérieur peut être financé. On est dailleurs frappé, à la lecture de lappel, que le train de vie antérieur nest pas exprimé en chiffres, quaucun élément concret de nature financière n'est articulé et quaucune indication nest fournie en lien avec ce que lappelante prétend avoir allégué (précision de ce quelle aurait allégué et où), respectivement prouvé (référence à une pièce précise). Du reste, même si, par hypothèse, on devait retenir que certains éléments financiers étaient connus du premier juge du fait quil a statué sur lassistance judiciaire et, plus largement, que «dans les écritures déposées, on constate quil a été démontré les charges ou non de lappelante et le train de vie important de lintimé» (affirmation assenée sans plus de références à lendroit exact où cela figurerait), il demeurerait que lappelante ne désigne pas les allégés correspondants et quil manquerait encore tout le volet lié aux revenus et charges de lépoux, de manière à déterminer comment la répartition des ressources devrait intervenir. Cela étant, lordonnance de refus dassistance judiciaire du 15 août 2025 a précisément retenu que la situation financière de la requérante nétait «aucunement démontrée de manière complète», ce qui laissait «inévitablement place à des doutes concernant son indigence». Dans cette décision, le juge civil a ensuite indiqué concrètement sur la base de quels éléments financiers il considérait que des doutes importants subsistaient quant à la prétendue indigence de la requérante, qui navait pas fourni de renseignements suffisants permettant davoir une vision complète de sa situation financière. Il faut ainsi une certaine audace pour soutenir, dans le cadre de lappel, que les éléments financiers étaient connus du juge civil dans le cadre de lassistance judiciaire, puisque cest précisément linverse quil avait considéré. Sous cet angle, lappel est manifestement irrecevable. Cela suffit à sceller son sort en lien avec loctroi dune contribution dentretien à lépouse, puisquen labsence de contribution reconnue en elle‑même, la question de sa suppression ou réduction en application de larticle 125 al. 3 CC ne se pose pas. On relèvera cependant encore ce qui suit.
5.a) Le jugement querellé fait une analyse détaillée de la situation sous langle de larticle 125 al. 3 CC. Le juge civil a ainsi considéré que, même si on devait admettre que la défenderesse avait suffisamment allégué et établi tous les faits déterminants pour la fixation dune éventuelle contribution dentretien, une telle contribution devait être refusée. En effet, même si la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en lien avec larticle 125 al. 3 CC, le juge a rappelé le fait, a) que lépouse était active dans la prostitution durant le mariage, dans le secret et alors que le demandeur assumait entièrement son train de vie ; b) que lépouse avait, durant un long séjour dans son pays dorigine pendant la pandémie de Covid‑19, lié une relation amoureuse avec un compatriote et quelle sétait associée avec lui en vue de commettre des infractions pénales en août 2022 (tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres, valant à lépouse une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis), qui étaient graves, laissaient perplexe et avaient des conséquences financières pour lépoux ; c) que, pendant toute cette période, lépoux avait contribué à lentretien de lépouse par des versements conséquents et quil avait ainsi indirectement assumé lentretien du nouvel ami de son épouse et les frais engendrés par les graves infractions pénales que cette dernière avait commises et, finalement, d) que lépouse avait reçu des montants importants de son époux pour solder ses dettes, ainsi que pour subvenir à ses besoins, y compris une contribution dentretien durant sa détention et quelle avait délibérément provoqué sa mauvaise situation financière. Ces éléments nétaient pas, pris isolément, dune gravité suffisante pour refuser loctroi dune éventuelle contribution dentretien, vu la jurisprudence stricte à ce propos. En revanche, même sils ne correspondaient pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC, ils étaient dune gravité comparable. Il serait ainsi «manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse, son comportement tout au long du mariage et en particulier les dernières années réalisant les circonstances exceptionnelles visées par larticle 125 al. 3 CC».
b) Lappelante reproche au juge civil davoir, dans son application de larticle 125 al. 3 CC, «donné l[e] limpression de la réintroduction de la faute dans le divorce». Elle conteste les allégations selon lesquelles elle aurait continué à exercer la prostitution, dont dailleurs lépoux ne saurait se plaindre puisque cest par le biais de cette activité quil lavait rencontrée. Du reste, ce nest pas parce que lépouse travaillerait potentiellement dans la prostitution quelle ne serait manifestement pas une bonne épouse. Il y a là un regrettable jugement de valeur posé par le juge précédent. Pendant la pandémie, elle na pas pu prendre lavion pour revenir de son pays et rien nempêchait un couple davoir une relation à longue distance, voire dêtre séparé une dizaine de mois après 15 à 20 ans de mariage. Cela ne justifie en tout cas pas une faute qui conduirait à la suppression du droit à une contribution dentretien. Le fait quelle ait «peut-être entretenu une relation avec G.________ ou quelle lait effectivement entretenue»est un jugement de valeur qui ne doit pas conduire à la suppression du droit à la contribution dentretien. Selon lappelante, on peine à comprendre pourquoi le Tribunal civil na pas pris en compte les pratiques sexuelles douteuses de lintimé, qui auraient également permis de comprendre que lappelante ait pu entretenir une liaison avec un tiers. Selon lappelante, cest à juste titre que le juge civil a estimé que chaque fait pris séparément ne justifie pas la suppression du droit à la contribution dentretien ; en revanche, cest à tort quil a considéré que laccumulation «de ces petits éléments conduit à la suppression du droit à la contribution dentretien». Le juge civil a réintroduit la notion de faute, disparue il y a bien longtemps. Or le comportement du crédirentier doit apparaître comme choquant et la suppression de la pension ne doit être prononcée quavec la plus grande retenue.
c) Là à nouveau, lappelante présente une motivation lacunaire (elle ne fait quaffirmer le contraire de ce qua retenu le juge civil et se plaindre dun «jugement de valeur»). En plus dêtre lacunaire, largumentation de lappelante ne sen prend quà certains des éléments évoqués dans le jugement querellé. En effet, si elle conteste avoir été active dans la prostitution et réaffirme avoir été concrètement empêchée de revenir en Suisse durant la pandémie de Covid, elle ne se prononce pas sur les deux éléments qui font la particularité de la présente affaire, à savoir : dune part, le fait que lépouse na pas seulement entretenu une relation intime durable avec un tiers, mais quelle sest associée avec lui pour commettre des infractions pénales graves, qui ont directement impliqué sa détention et donc lincapacité à subvenir à ses propres besoins quelle veut désormais voir être couverts par lépoux et, dautre part, le fait que les versements de lépoux ont en réalité servi à assurer lentretien du nouvel ami de lépouse et les frais engendrés par les infractions quils ont commises ensemble. Lappelante ne dit rien non plus, en lien avec le dernier motif retenu par le juge civil, soit quau vu des importants montants que lui avait versés lépoux soit en capital pour éponger des dettes, soit sous forme de contributions dentretien dun montant important, y compris pendant une détention de lépouse , elle aurait probablement pu pérenniser sa situation financière, voire constituer des économies. Létat dendettement dans lequel elle se trouvait aujourdhui, avec de mauvaises perspectives financières, avait ainsi été délibérément provoqué par lépouse et il serait inéquitable dexiger de lépoux quil continue à assumer, respectivement subir les conséquences financières des agissements de lépouse. Celle-ci naborde pas du tout ce motif dans son appel. De même, lépouse noppose rien à la conclusion du juge civil, selon laquelle il était «compréhensible que lépoux se soit senti gravement trahi et quil ait le sentiment que son épouse a profité de manière abusive de ses revenus et de sa fortune» et «quil serait manifestement inéquitable doctroyer une contribution dentretien à lépouse». Cest ainsi tout un volet des motifs exposés par le juge civil pour retenir que la situation remplit les conditions restrictives de larticle 125 al. 3 CC que lappelante ne discute même pas et, en cela, son appel est également irrecevable.
En dautres termes, lappelante se contente de dire que le juge civil aurait réintroduit la notion de faute dans le divorce, parce quil a reproché à lépouse de travailler dans le domaine de la prostitution, de nêtre pas immédiatement revenue de son pays dorigine alors que la pandémie sévissait et quelle avait «peut-être entretenu une relation» avec un tiers. Or tous ces éléments nont pas été décisifs, au contraire de ceux que le Tribunal civil a soigneusement exposés, en particulier le fait de sassocier avec un nouvel ami intime pour commettre de graves infractions pénales, de financer le train de vie de ce dernier et les conséquences de ses infractions pénales avec les montants versés par lépoux et, finalement, de se faire verser dimportants montants par lépoux, y compris durant sa détention provisoire, tout en créant délibérément une situation de besoin qui justifierait le versement dune contribution post-divorce. De ces motifs-là, lépouse ne dit rien. Ils ne relèvent pas de la faute au sens où lappelante lentend, en se référant à lancien droit du divorce (en particulier, linfidélité), mais de comportements qui, comme la souligné le juge civil, ne correspondent peut-être pas en tous points à ceux listés à larticle 125 al. 3 CC mais sont dune gravité comparable. Lappel est donc irrecevable pour ce grief également.
6.a) Les mêmes écueils en lien avec la recevabilité de lappel existent pour les autres points soulevés par lappelante.
b) Sagissant de la convention conclue par les époux en 2007, au moment du mariage, et qui prévoyait une contribution dentretien de 8'000 francs par mois en faveur de lépouse en cas de séparation, le juge civil a détaillé les raisons pour lesquelles il ne pouvait ratifier la clause concernée. Sil a effectivement dit que lapplication de larticle 125 al. 3 CC impliquait quune contribution serait manifestement inéquitable et que la convention litigieuse ne pouvait être ratifiée pour ce premier motif déjà, le juge civil a ajouté plusieurs considérations par surabondance (spécialement, absence dinformations sur la situation financière des parties, ce qui faisait obstacle à lexamen du caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention ; épouse qui na pas consacré lintégralité de son temps au foyer durant la vie commune, ce qui était une condition de la convention ; convention qui nest plus adaptée aux circonstances, après les multiples versements de lépoux qui ont servi à radier des poursuites de lépouse et à couvrir les frais de ses infractions pénales, si bien que les époux n'auraient jamais conclu une telle convention dans les circonstances actuelles, ce qui implique quelle ne pouvait être ratifiée). Lappelante ne discute nullement cette motivation alternative. Or, comme rappelé ci-dessus (cons. 2.c), en cas de motivation alternative, lappel doit sen prendre à chacune des alternatives, ce que lappelante ne fait manifestement pas. Le juge civil a en effet indiqué avec précision quels éléments lui étaient nécessaires pour vérifier si, au moment de la ratification de la convention, celle-ci ne reposait pas sur des concessions excessives, sans que les époux aient réalisé les ressources et les besoins qui seraient les leurs au moment dun divorce. Le juge civil se disait à nouveau confronté à labsence dinformations concernant les éléments de revenus et de fortunes des parties et plus particulièrement de la défenderesse. Ces éléments étaient nécessaires pour statuer sur le caractère manifestement inéquitable ou non de la contribution dentretien prévue dans la convention, les circonstances pertinentes étant celles du moment de la ratification judiciaire. Lappelante ne dit rien à lencontre de cette motivation. Elle se contente du reste, dans un grief libellé en sept lignes, daffirmer quen «écartant cet accord sans justification autre que larticle 125 al. 3 CC, les premiers juges se sont également mépris». Il ny a pas là un début de motivation pour contester ces motifs du jugement et lappel est irrecevable sur ce point également.
c) Au titre des dettes entre époux, lappelante revient sur le montant de 113'000 francs quelle devrait rembourser à son époux, à mesure quil lui aurait avancé ce montant pour payer ses dettes à loffice des poursuites. Elle considère que «le tribunal tire trop rapidement des conclusions de lallégué qui admet quelle reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui ne veut pas dire quelle admet la dette, mais simplement quelle reconnaît que potentiellement un tel montant pourrait être réclamé. À aucun moment, elle na admis lexistence de cette dette».
On doit tout dabord observer que les éléments de lappel se réfèrent en réalité au ch. 13 du jugement attaqué et que la dette concernée est celle de 114'000 francs (les 113'000 francs concernent un prêt destiné à éponger des dettes fiscales et sont traités au ch. 14 du jugement querellé, les éléments exposés dans lappel se référant aux développements du chiffre précédent).
Peu importe toutefois puisque là encore, largumentation de lappelante est largement insuffisante : dune part, elle nindique pas même avec précision lallégué dont elle se prévaut pour reprocher au juge civil den avoir tiré des conclusions erronées ; dautre part, elle ne fournit pas la moindre motivation visant ces conclusions.
Le jugement querellé permet de comprendre quil sagit de lallégué 47 de la réponse de lépouse à la demande en divorce. Cet allégué est libellé comme suit : «Pour les (sic) surplus, la Défenderesse admet que le montant de CHF 114'000 que le Demandeur lui a remis dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale reste exigible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial». Celui-ci faisait suite à lallégué 25 du demandeur dans sa demande, sur lequel lépouse sétait notamment déterminé comme suit : «Contesté que le Demandeur est en droit de réclamer à la Défenderesse le remboursement des sommes quil lui a prêtées, hormis le montant de CHF 114'000.- avancé dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale». Lallégué 47 précité sappuie sur la pièce 3 de la défenderesse, qui est le procès-verbal de laudience du 10 septembre 2021 dans la procédure MP.2021.142. Dans ce procès-verbal, au chiffre 2 de larrangement alors conclu, il était convenu entre les parties que lépoux consentait à faire un prêt à hauteur de 114'000 francs afin que lépouse puisse régler ses poursuites, qui faisaient obstacle à la signature dun contrat de bail. Il était également convenu que «[l]e sort du prêt et de la répartition des poursuites entre époux sera[it] réglé dans le cadre de léventuel procès en divorce à venir [et] que si aucune procédure en divorce ninterv[enai]t, le prêt p[ouvai]t être dénoncé par lépoux dès le 1erjanvier 2025». La qualification et la destination du montant mis à disposition étaient donc clairement exprimées, la référence par le juge civil aux passages topiques claire et la motivation de lappel inexistante pour contrer lanalyse du premier juge. Dans cette optique, lappel est aussi clairement irrecevable.
d) Le même écueil tiré de lobligation, pour que lappel soit recevable, de critiquer toutes les motivations présentées par le premier juge, existe en lien avec la reconnaissance du jugement étranger. En effet, lappelante se contente daffirmer que rien nindiquait en quoi le jugement étranger serait contraire à lordre public suisse et que les mesures de protection, comme le passage devant un notaire, prévues en droit suisse nétaient pas contournées par une procédure judiciaire, affirmant que les deux parties avaient participé à celle ouverte à létranger. Ce faisant, lappelante ne sen prend nullement aux éléments énoncés par le juge civil pour dire que cela nétait pas le cas, mais surtout elle passe totalement sous silence le fait que le jugement querellé laisse précisément ouverte la question de la reconnaissance en Suisse du jugement étranger et de lapplication du régime de la communauté de biens, dans la mesure où, quoi quil en soit, «il ne pourrait pas être donné suite aux prétentions de la défenderesse, faute dallégation suffisante, comme on le verra ci-après». Or, sous cet angle, lappelante se contente de dire «contrairement à ce qui est allégué, les conclusions de lappelante sont basées sur la moitié de la fortune de lintimé, fortune ressortant de la déclaration dimpôts de ce dernier». Cela est insuffisant. Il manque en particulier pour justifier les conclusions de la défenderesse le renvoi, dans les pièces, à des montants précis, puis un calcul permettant de relier les montants réclamés aux actifs matrimoniaux et aux différentes étapes pour les dissocier dans le cadre dune liquidation dun régime matrimonial. Affirmer simplement que des conclusions sont basées «sur la moitié de la fortune» de lautre conjoint, sans avancer aucun chiffre ni fournir aucune explication, est même dans lhypothèse dune communauté de biens qui aurait été démontrée largement insuffisant.
e) Au titre de la restitution des véhicules, lappelante se contente de dire quelle «a clairement déclaré quelle ne souhaitait pas la restitution de ces véhicules, de sorte que cest à tort que cette restitution est ordonnée». Il ny a en réalité aucune motivation et lappel est irrecevable à cet égard.
f) Il en va de même pour la répartition des frais et dépens qui est contestée, à mesure quil «apparaît[rait à lépouse] plus équitable que chaque partie garde ses dépens et les frais de justice soient partagés». Là encore, lappelante ne dit rien contre largumentation présentée par le juge civil, centrée sur le fait notamment que lépouse succombait sur la presque totalité des points litigieux qui opposaient les parties, ce qui justifiait une répartition selon le sort de la cause au sens de larticle 106 CPC. Lépouse ne dit pas en quoi le choix dappliquer cette disposition plutôt que celle, potestative, de larticle 107 CPC serait critiquable et son appel est également irrecevable sur ce point.
7.Finalement, par ordonnance du 6 mai 2024 pour ce qui concerne laprovisio ad litemet du 15 août 2025 pour ce qui concerne lassistance judiciaire, le juge civil a rejeté lune et lautre des requêtes de lépouse tendant, dune part, à loctroi duneprovisio ad litemet, dautre part, à loctroi de lassistance judiciaire. Dans lune et lautre des décisions, le juge civil a retenu que la requérante navait pas rendu vraisemblable quelle ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de la procédure. Lune et lautre des décisions soulignaient le fait que les pièces produites et les informations données étaient largement lacunaires et que lépouse navait pas établi sa situation économique. Lune et lautre des ordonnances ont été soigneusement motivées et, dans son appel, lappelante se contente de réaffirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais de la présente procédure et «quelle na pas de revenus autres que la pension, qui lui est complètement saisie, seul un montant de 1'260 francs lui étant versé», ajoutantque le refus de lui octroyer lassistance judiciaire était «purement puniti[f], comme l[étai]t dailleurs tout le jugement rendu».Au stade de lappel, lappelante ne fournit donc pas plus dinformations sur sa situation financière et, ainsi, les motifs avancés de manière convaincante et détaillée dans les deux décisions successives du juge civil restent valables. Il y a ainsi lieu de rejeter tant la requête deprovisio ad litemque dassistance judiciaire.
8.Vu ce qui précède, lappel est irrecevable. Les frais de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe. Elle sera condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, au sens des considérants.
2.Rejette la requête deprovisio ad litemet la requête dassistance judiciaire.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé un montant de 3'000 francs au titre des dépens de la procédure dappel.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026