Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), contre un jugement susceptible d’appel (art. 308 al. 1 CPC). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.
E. 2 Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail l’argument de l’intimée selon lequel l’appel serait irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l’article 311 CPC, car l’appel doit de toute manière être rejeté pour d’autres motifs, comme on le verra ci‑après. On relèvera tout de même que la question, soulevée par l’appelante, d’un éventuel abus de droit en rapport avec le moyen préjudiciel que l’intimée aurait soulevé tardivement n’a pas été discutée dans le jugement entrepris, de sorte que l’appelante pouvait difficilement reprendre un raisonnement du premier juge à ce sujet, que ce soit en rapport avec la question de l’irrecevabilité de la demande ou avec celle de la répartition des frais judiciaires et dépens.
E. 3 a) L’appelante soutient que l’intimée a abusé de son droit
(art. 2 CC) en ne soulevant que par courrier du 19 février 2025 le moyen tiré
de l’incompétence du Tribunal civil, alors qu’elle aurait pu le faire dès la
notification de la demande du 5 juillet 2018, soit presque cinq ans plus tôt.
En
« laissant couler la procédure pendant une telle période sans
relever qu’elle considérait que celle-ci était viciée dès son engagement […],
elle rend l’exercice de son moyen contraire à la bonne foi et celui-ci doit dès
lors lui être refusé. Le tribunal inférieur aurait ainsi dû rejeter le moyen
préjudiciel »
.
b)
Selon l’intimée, elle n’a pas pu invoquer le moyen avant d’être consciente de
son existence. C’est en consultant un spécialiste en propriété intellectuelle,
interpellé pour définir le profil d’un expert à désigner par les parties, que
l’attention de la défenderesse a été attirée sur le fait que le Tribunal civil
n’était pas compétent. Elle n’avait alors pas tardé à invoquer le moyen, par sa
requête du 19 février 2025. Par ailleurs, c’est bien la demanderesse qui a saisi
le mauvais juge et on doit lui opposer l’adage
nemo auditur turpitudinem
suam allegans
. Le reproche que l’appelante fait à l’intimée est de toute
manière incongru, s’agissant d’une question que le tribunal saisi doit examiner
d’office, la compétence de l’instance cantonale unique étant au demeurant
impérative et aucune acceptation tacite de compétence n’étant ainsi possible.
L’intimée n’a pas abusivement prolongé la procédure et a au contraire évité une
accumulation de frais, en particulier d’expertise. L’appelante a d’ores et déjà
saisi la Cour civile du litige, afin de sauvegarder ses droits (art. 63 CPC),
et la procédure devant cette cour a été suspendue dans l’attente de l’arrêt à
rendre sur appel.
c)
Comme l’a rappelé le premier juge, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le tribunal soit
compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal
examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Il n’est pas lié par les conclusions des parties dans l’examen de ces
conditions (
Copt/Chabloz
, in Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 60). Ces
conditions doivent en principe faire l’objet d’un premier examen d’entrée de
cause, ou au moins assez rapidement (
idem
, n. 6 ad art. 60). Elles
peuvent ensuite être examinées d’office à tous les stades de la procédure et
devant toutes les instances cantonales (
idem
, n. 7 ad art. 60).
Notamment, l’instance cantonale supérieure doit examiner d’office la compétence
matérielle de l’instance inférieure, même sans grief des parties à cet égard,
et le fait de soulever une exception d’incompétence ne peut par conséquent pas tomber
sous le coup de l’abus de droit (arrêts du TF du 07.05.2018 [4A_77/2018] cons.
E. 6 et du 20.02.2015 [4A_488/2014] cons. 3.2).
Selon
l’article 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction
compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant
sur des droits de propriété intellectuelle. À Neuchâtel, le droit cantonal
désigne la Cour civile du Tribunal cantonal pour connaître en instance
cantonale unique de ces litiges (art. 41 OJN). La compétence de l’instance
cantonale unique est impérative, ce qui exclut en principe toute prorogation de
compétence matérielle, notamment par une acceptation tacite; l’action
intentée devant un autre tribunal doit être déclarée irrecevable (
Stoudmann
,
in Petit commentaire CPC, n. 20 ad art. 5).
d)
En premier lieu, il faut constater que
l’appelante ne conteste pas que le litige relève de la compétence matérielle de
la Cour civile du Tribunal cantonal et pas de celle du Tribunal civil, ni que,
sur le principe, la demande était ainsi irrecevable. On en prend acte et peut
se référer, à cet égard, à la motivation pertinente du juge de première
instance.
e) Au sens rappelé plus haut, le Tribunal civil
avait l’obligation d’examiner d’office sa compétence, ceci jusqu’au moment de
rendre son jugement et quels que soient les conclusions des parties et les
arguments qu’elles avaient pu avancer en procédure. Si le premier juge, avant
le courrier de février 2025, avait examiné le dossier sous l’angle de sa
compétence matérielle, à un moment quelconque de la procédure et hors de toute
requête de l’une des parties, il aurait dû constater que cette compétence n’était
pas donnée et rendre un jugement préjudiciel d’irrecevabilité de la demande,
fondé sur ce motif, après avoir donné aux parties la possibilité de se
déterminer. Il pouvait d’autant plus le faire après la requête de février 2025.
Il n’avait pas le choix, étant donné que la compétence matérielle en matière de
propriété intellectuelle ne peut pas être prorogée, comme on l’a vu plus haut.
Dans ces conditions, il est irrelevant, sur la question de l’irrecevabilité,
que la défenderesse ait ou non soulevé tardivement – de manière contraire aux
règles de la bonne foi (art. 2 CC) – le moyen tiré de l’incompétence du
tribunal saisi. Bonne foi de la défenderesse ou pas, le Tribunal civil devait
déclarer la demande irrecevable et c’est ce qu’il a fait, de manière conforme
au droit. L’appel est dès lors manifestement mal fondé à cet égard.
4.
a) Au sujet de la répartition des frais en première instance,
l’appelante relève que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la
personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Selon elle, l’intimée, en
soulevant plus tôt le moyen tiré de la compétence matérielle, comme l’aurait
fait n’importe quel plaideur de bonne foi, aurait permis d’éviter de multiples
d’actes de procédure et, par conséquent, les frais judiciaires et dépens
relatifs à ceux-ci. L’intimée a ainsi causé inutilement des frais et ceux-ci
doivent être mis à sa charge.
b)
Pour l’intimée, l’appelante est responsable de son choix de saisir le mauvais
juge et son raisonnement au sujet des frais est insoutenable.
c)
Les frais sont en principe répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC),
mais ceux qui ont été causés inutilement sont mis à la charge de la personne
qui les a engendrés (art. 108 CPC). Sont inutiles des frais ne servant
aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au
principe d’économie de la procédure. Il peut s’agir de frais relatifs à une
opération particulière ou à un pan de la procédure. L’article 108 CPC
peut par ailleurs aussi s’appliquer si des opérations en elles-mêmes utiles ont
pris plus d’ampleur qu’il n’aurait été nécessaire, notamment en raison de la
prolixité de certaines écritures. Il peut aussi s’appliquer si une partie
complique le déroulement de la procédure en n’invoquant que tardivement des
novas recevables, par exemple dans une cause soumise à la maxime d’office, mais
qu’elle aurait pu faire valoir plus tôt. On peut penser encore à un plaideur
qui n’invoquerait qu’après une instruction complète sur les faits un défaut de
légitimation de la partie adverse, ou qui laisse se prolonger inutilement
l’instruction en tardant à informer le juge d’éléments rendant le procès sans
objet (
Tappy
, in CR CPC, 2
ème
éd., n. 5 ad art. 108).
d)
En fait, l’appelante peut difficilement reprocher à l’intimée de n’avoir, dans
un premier temps, pas soulevé le grief d’incompétence car elle n’en avait pas
conscience (il est vraisemblable que, comme l’intimée l’allègue, elle a
constaté le problème après avoir consulté alors un avocat spécialisé dans les
procédures en matière de propriété intellectuelle), car l’appelante, dès le
début de la procédure, était elle-même assistée par un mandataire
professionnel, même si ce n’était pas celui qui la représente aujourd’hui, et
qu’il a agi comme si le Tribunal civil était compétent, de la même manière que
celui qui lui a succédé en juillet 2022. Jusqu’en février 2025, le premier juge
n’a pas vu le problème non plus. Il est vrai que la solution ne sautait pas aux
yeux. Tout cela a conduit à une procédure déjà longue et relativement coûteuse,
dont l’appelante ne peut cependant pas imputer la responsabilité à l’intimée.
C’était l’appelante qui était responsable d’agir devant la bonne autorité. Elle
s’est trompée et ne peut pas en faire grief à l’intimée, ni d’ailleurs au
Tribunal civil. Il est logique qu’elle assume les conséquences de son erreur.
L’intimée n’a pas, d’une manière contraire à la bonne foi, rendu le procès plus
compliqué. L’appel est mal fondé sur ce point également.
5.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
L’appelante supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés
aux 4'000 francs qu’elle a avancés, et devra verser une indemnité de dépens à
l’intimée. Cette dernière a produit un mémoire d’honoraires de son mandataire,
qui s’élève à 1'724.20 francs, frais et TVA compris, que l’appelante n’a pas
contesté alors qu’elle aurait eu l’occasion de le faire dans une réplique
inconditionnelle et qui ne semble au demeurant pas déraisonnable; les
dépens seront ainsi fixés au montant réclamé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________SA a pour but la création, conception, fabrication et commercialisation de tous produits de luxe. Elle a été fondée par C.________, administrateur président de la société, qui est actif dans le design de montres.
b) B.________SA a notamment pour but de concevoir et fabriquer des mouvements et des montres, ainsi que dexploiter des marques en relation avec l'horlogerie et ses produits dérivés.
B.a) C.________ a conclu avec B.________SA, le 29 mars 2013, un contrat en vue de lui céder lensemble des enregistrements et dépôts de design et des droits dauteur en relation avec les modèles de montre ***, quil avait développés.
b) En 2015, A.________SA et B.________SA ont également conclu un contrat portant sur la réalisation dun design et de létude technique pour une montre de type [x].
c) Des litiges sont ensuite survenus entre les intéressés (non contesté).
C.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, A.________SA a déposé devant le Tribunal civil, le 5 juillet 2018, une demande contre B.________SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes de 70'200 francs et 759'835 francs (sous réserve dune éventuelle majoration du second montant en cours de procédure), plus intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait que la défenderesse navait pas exécuté lensemble de ses obligations contractuelles en rapport avec le contrat conclu le 29 mars 2013, lui causant un important préjudice. La demanderesse demandait en outre le paiement du prix convenu dans le cadre de lautre contrat.
b) Dans sa réponse du 18 décembre 2018, la défenderesse a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée mal fondée au motif que la demanderesse navait pas qualité pour agir, subsidiairement au motif quelle-même navait pas qualité pour défendre, très subsidiairement à ce que la demande soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutenait avoir rempli lentier de ses obligations contractuelles et que la demanderesse navait pas de prétention à faire valoir à son encontre.
c) Dans la réplique du 23 mai 2019 et la duplique du 3 octobre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions.
d) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 2020. Il a tenu une audience le 6 juillet 2020, au cours de laquelle des témoins ont été entendus, et une autre audience le 28 septembre 2020, où il a entendu un témoin, un autre témoin cité ne sétant pas présenté. Il a rendu une ordonnance de preuves complémentaire le 10 mars 2021 (un recours de la demanderesse contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par lAutorité de recours en matière civile, par arrêt du 22 octobre 2021). Il a ensuite rendu une ordonnance concernant la nomination dun expert judiciaire, le 3 octobre 2023, ordonnance annulée par lAutorité de recours en matière civile par arrêt du 24 janvier 2024, sur recours de la défenderesse. Après quelques échanges, le juge civil a désigné une experte, le 4 décembre 2024, mais elle a décliné le mandat et proposé un autre expert qui, selon lavis concordant des parties, ne pouvait pas être désigné. La demanderesse a proposé un autre expert, le 31 janvier 2025. La défenderesse a été Invitée à se déterminer sur cette proposition.
e) Par courrier du 19 février 2025, la défenderesse a soulevé un moyen tiré de lincompétenceratione materiaedu Tribunal civil pour connaître du litige opposant les parties, soutenant que celui-ci relevait de la compétence de linstance unique cantonale, au sens de larticle 5 al. 1 let. a CPC; elle exposait notamment que la nécessité quelle se détermine sur la proposition dexpert lavait amenée à solliciter un avocat spécialisé dans les litiges en matière de propriété intellectuelle et quaprès concertation avec lui, elle arrivait à la conclusion que la demande était irrecevable.
f) Les parties se sont déterminées sur la question les 17 et 27 mars et 9 avril 2025; elles admettaient que la question pouvait être tranchée dans un jugement sur moyen préjudiciel.
D.Par jugement sur moyen préjudiciel du 11 août 2025, le Tribunal civil a constaté lirrecevabilité de la demande du 5 juillet 2018 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'650 francs, à la charge de la demanderesse (ch. 2) et condamné cette dernière à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 11'200 francs (ch. 3). Le juge civil a dabord rappelé quil devait examiner doffice si les conditions de recevabilité de la demande étaient remplies (art. 60 CPC), notamment en rapport avec la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC), et que le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC; compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal). Il a ensuite retenu que la question de la compétence matérielle devait être examinée à laide de la théorie des faits de double pertinence. Sur un aspect de laffaire, les prétentions se rapportaient à une violation alléguée de clauses contractuelles, en relation avec la cession conclue le 29 mars 2013, et le différend en la matière portait doncprima faciesur un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et les obligations accessoires auxquelles les parties avaient décidé de se soumettre. Sur lautre aspect de la cause, il fallait retenir que les plans remis portaient sur un modèle de montre de type [x] protégé par le droit dauteur, la demanderesse sollicitant que la défenderesse exécute les prestations convenues par les parties; la demanderesse invoquait donc linexécution du contrat par la défenderesse. Les parties étaient ainsi liées par deux contrats comportant des aspects de propriété intellectuelle, en particulier de droit dauteur; la demanderesse élevait contre la défenderesse des prétentions pécuniaires qui constituaient la contre‑prestation à celle, objet de propriété intellectuelle, quelle avait réalisée. Il nétait pas justifié de fonder la compétence du Tribunal civil, respectivement celle de la Cour civile sur la nature de lobligation dont lexécution était réclamée en justice, cest-à-dire dopérer une distinction entre les diverses prestations du contrat bilatéral, en soumettant les questions liées à la cession des droits sur les modèles de montres à linstance cantonale unique et celles liées au paiement du prix au tribunal de première instance. Léconomie de procédure voulait également que les prétentions élevées par la demanderesse soient traitées ensemble, puisquelles opposaient les mêmes parties, qui invoquaient des arguments semblables. De plus, la question du paiement du prix par la défenderesse posait nécessairement celle de la réalisation des prestations de la demanderesse, relevant de la propriété intellectuelle. La défenderesse contestait dailleurs que la demanderesse ait fourni des études et plans techniques utilisables. Lensemble des conclusions de la demanderesse relevaient donc du domaine de la propriété intellectuelle.
E.a) Le 11 septembre 2025, A.________SA appelle du jugement du Tribunal civil. Elle conclut principalement à lannulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour poursuite de la procédure ordinaire, subsidiairement à lannulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et à ce que lintégralité des frais judiciaires soient mis à la charge de lintimée, celle-ci devant en outre être condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 11'200 francs, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans sa réponse du 30 septembre 2025, lintimée conclut principalement à lirrecevabilité de lappel, subsidiairement à ce quil soit déclaré mal fondé, frais judiciaires et dépens de la procédure dappel à la charge de lappelante.
c) Lappelante na pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par la présidente de la Cour dappel civile.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), contre un jugement susceptible dappel (art. 308 al. 1 CPC). La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Lappel est ainsi recevable.
2.Il nest pas nécessaire dexaminer en détail largument de lintimée selon lequel lappel serait irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de larticle 311 CPC, car lappel doit de toute manière être rejeté pour dautres motifs, comme on le verra ci‑après. On relèvera tout de même que la question, soulevée par lappelante, dun éventuel abus de droit en rapport avec le moyen préjudiciel que lintimée aurait soulevé tardivement na pas été discutée dans le jugement entrepris, de sorte que lappelante pouvait difficilement reprendre un raisonnement du premier juge à ce sujet, que ce soit en rapport avec la question de lirrecevabilité de la demande ou avec celle de la répartition des frais judiciaires et dépens.
3.a) Lappelante soutient que lintimée a abusé de son droit (art. 2 CC) en ne soulevant que par courrier du 19 février 2025 le moyen tiré de lincompétence du Tribunal civil, alors quelle aurait pu le faire dès la notification de la demande du 5 juillet 2018, soit presque cinq ans plus tôt. En« laissant couler la procédure pendant une telle période sans relever quelle considérait que celle-ci était viciée dès son engagement [ ], elle rend lexercice de son moyen contraire à la bonne foi et celui-ci doit dès lors lui être refusé. Le tribunal inférieur aurait ainsi dû rejeter le moyen préjudiciel ».
b) Selon lintimée, elle na pas pu invoquer le moyen avant dêtre consciente de son existence. Cest en consultant un spécialiste en propriété intellectuelle, interpellé pour définir le profil dun expert à désigner par les parties, que lattention de la défenderesse a été attirée sur le fait que le Tribunal civil nétait pas compétent. Elle navait alors pas tardé à invoquer le moyen, par sa requête du 19 février 2025. Par ailleurs, cest bien la demanderesse qui a saisi le mauvais juge et on doit lui opposer ladagenemo auditur turpitudinem suam allegans. Le reproche que lappelante fait à lintimée est de toute manière incongru, sagissant dune question que le tribunal saisi doit examiner doffice, la compétence de linstance cantonale unique étant au demeurant impérative et aucune acceptation tacite de compétence nétant ainsi possible. Lintimée na pas abusivement prolongé la procédure et a au contraire évité une accumulation de frais, en particulier dexpertise. Lappelante a dores et déjà saisi la Cour civile du litige, afin de sauvegarder ses droits (art. 63 CPC), et la procédure devant cette cour a été suspendue dans lattente de larrêt à rendre sur appel.
c) Comme la rappelé le premier juge, le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il nest pas lié par les conclusions des parties dans lexamen de ces conditions (Copt/Chabloz, in Petit commentaire CPC, n. 4 ad art. 60). Ces conditions doivent en principe faire lobjet dun premier examen dentrée de cause, ou au moins assez rapidement (idem, n. 6 ad art. 60). Elles peuvent ensuite être examinées doffice à tous les stades de la procédure et devant toutes les instances cantonales (idem, n. 7 ad art. 60). Notamment, linstance cantonale supérieure doit examiner doffice la compétence matérielle de linstance inférieure, même sans grief des parties à cet égard, et le fait de soulever une exception dincompétence ne peut par conséquent pas tomber sous le coup de labus de droit (arrêts du TF du 07.05.2018 [4A_77/2018] cons. 6 et du 20.02.2015 [4A_488/2014] cons. 3.2).
Selon larticle 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. À Neuchâtel, le droit cantonal désigne la Cour civile du Tribunal cantonal pour connaître en instance cantonale unique de ces litiges (art. 41 OJN). La compétence de linstance cantonale unique est impérative, ce qui exclut en principe toute prorogation de compétence matérielle, notamment par une acceptation tacite; laction intentée devant un autre tribunal doit être déclarée irrecevable (Stoudmann, in Petit commentaire CPC, n. 20 ad art. 5).
d)En premier lieu, il faut constater que lappelante ne conteste pas que le litige relève de la compétence matérielle de la Cour civile du Tribunal cantonal et pas de celle du Tribunal civil, ni que, sur le principe, la demande était ainsi irrecevable. On en prend acte et peut se référer, à cet égard, à la motivation pertinente du juge de première instance.
e) Au sens rappelé plus haut, le Tribunal civil avait lobligation dexaminer doffice sa compétence, ceci jusquau moment de rendre son jugement et quels que soient les conclusions des parties et les arguments quelles avaient pu avancer en procédure. Si le premier juge, avant le courrier de février 2025, avait examiné le dossier sous langle de sa compétence matérielle, à un moment quelconque de la procédure et hors de toute requête de lune des parties, il aurait dû constater que cette compétence nétait pas donnée et rendre un jugement préjudiciel dirrecevabilité de la demande, fondé sur ce motif, après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer. Il pouvait dautant plus le faire après la requête de février 2025. Il navait pas le choix, étant donné que la compétence matérielle en matière de propriété intellectuelle ne peut pas être prorogée, comme on la vu plus haut. Dans ces conditions, il est irrelevant, sur la question de lirrecevabilité, que la défenderesse ait ou non soulevé tardivement de manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC) le moyen tiré de lincompétence du tribunal saisi. Bonne foi de la défenderesse ou pas, le Tribunal civil devait déclarer la demande irrecevable et cest ce quil a fait, de manière conforme au droit. Lappel est dès lors manifestement mal fondé à cet égard.
4.a) Au sujet de la répartition des frais en première instance, lappelante relève que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Selon elle, lintimée, en soulevant plus tôt le moyen tiré de la compétence matérielle, comme laurait fait nimporte quel plaideur de bonne foi, aurait permis déviter de multiples dactes de procédure et, par conséquent, les frais judiciaires et dépens relatifs à ceux-ci. Lintimée a ainsi causé inutilement des frais et ceux-ci doivent être mis à sa charge.
b) Pour lintimée, lappelante est responsable de son choix de saisir le mauvais juge et son raisonnement au sujet des frais est insoutenable.
c) Les frais sont en principe répartis selon le sort de la cause (art. 106 CPC), mais ceux qui ont été causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe déconomie de la procédure. Il peut sagir de frais relatifs à une opération particulière ou à un pan de la procédure. Larticle 108 CPC peut par ailleurs aussi sappliquer si des opérations en elles-mêmes utiles ont pris plus dampleur quil naurait été nécessaire, notamment en raison de la prolixité de certaines écritures. Il peut aussi sappliquer si une partie complique le déroulement de la procédure en ninvoquant que tardivement des novas recevables, par exemple dans une cause soumise à la maxime doffice, mais quelle aurait pu faire valoir plus tôt. On peut penser encore à un plaideur qui ninvoquerait quaprès une instruction complète sur les faits un défaut de légitimation de la partie adverse, ou qui laisse se prolonger inutilement linstruction en tardant à informer le juge déléments rendant le procès sans objet (Tappy, in CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 108).
d) En fait, lappelante peut difficilement reprocher à lintimée de navoir, dans un premier temps, pas soulevé le grief dincompétence car elle nen avait pas conscience (il est vraisemblable que, comme lintimée lallègue, elle a constaté le problème après avoir consulté alors un avocat spécialisé dans les procédures en matière de propriété intellectuelle), car lappelante, dès le début de la procédure, était elle-même assistée par un mandataire professionnel, même si ce nétait pas celui qui la représente aujourdhui, et quil a agi comme si le Tribunal civil était compétent, de la même manière que celui qui lui a succédé en juillet 2022. Jusquen février 2025, le premier juge na pas vu le problème non plus. Il est vrai que la solution ne sautait pas aux yeux. Tout cela a conduit à une procédure déjà longue et relativement coûteuse, dont lappelante ne peut cependant pas imputer la responsabilité à lintimée. Cétait lappelante qui était responsable dagir devant la bonne autorité. Elle sest trompée et ne peut pas en faire grief à lintimée, ni dailleurs au Tribunal civil. Il est logique quelle assume les conséquences de son erreur. Lintimée na pas, dune manière contraire à la bonne foi, rendu le procès plus compliqué. Lappel est mal fondé sur ce point également.
5.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté. Lappelante supportera les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés aux 4'000 francs quelle a avancés, et devra verser une indemnité de dépens à lintimée. Cette dernière a produit un mémoire dhonoraires de son mandataire, qui sélève à 1'724.20 francs, frais et TVA compris, que lappelante na pas contesté alors quelle aurait eu loccasion de le faire dans une réplique inconditionnelle et qui ne semble au demeurant pas déraisonnable; les dépens seront ainsi fixés au montant réclamé.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 4'000 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1'724.20 francs, frais et TVA compris.
Neuchâtel, le 31 octobre 2025