Sachverhalt
nouveaux et nauraient pas pu être présentées dans le mémoire dappel du 17 juillet 2025. On relève à toutes fins utiles que le fait que lépouse avait emménagé avec son nouveau compagnon au début de lannée 2025 était déjà mentionné dans les déterminations de lépouse du 7 janvier 2025 et que lépoux na pas réagi à ce propos dans le délai que le juge civil (qui en a dailleurs tenu compte) avait imparti à cet effet. Ainsi, les conclusions de lépoux liées à cet emménagement auraient pu et dû être soulevées devant le Tribunal civil déjà, voire dans lappel principal si les débats de première instance étaient déjà clôturés, mais en tout cas pas ultérieurement. Le fait quen présence denfants mineurs, le juge ne soit pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ne permet pas de faire une entorse aux règles de lappel en matière de conclusions, notamment nouvelles ou modifiées. Ainsi, si la prise en compte de faits nouveaux en appel est admise sans limitation en présence denfants mineurs (art. 317 al. 1bisCPC), leur répercussion sur les conclusions doit néanmoins respecter le cadre de larticle 317 al. 2 CPC (cest-à-dire être vraiment nouveaux), ainsi que le principe selon lequel tous les griefs doivent être articulés dans lappel (sauf faits nouveaux apparus postérieurement à celui-ci, ce qui nest pas le cas ici). Lécriture du 10 octobre 2025 ne respecte pas ces principes, si bien que les conclusions nouvelles sont irrecevables.
2.Dans lecadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3in limine; arrêts du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 ; du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321cons. 5 ; arrêts du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2 ; du 27.06.2022 [5A_160/2022] cons. 2.1.2.1 ; du 19.05.2011 [5A_42/2022] cons. 4.2).
Les articles 272 et 296 CPC prévoient une maxime inquisitoire, qui n'oblige cependant pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 ; du 06.03.2013 [5A_2/2013] cons. 4.2 et les arrêts cités, publiéinFamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'article 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4 et les réf. cit.).
3.Lorsque, comme cest le cas ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et que linstance dappel doit examiner les faits doffice, l'article 317 al. 1bisCPC prévoit désormais quelle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Il sagit dune codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 144 III 349cons. 4.2.1. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel.Il en découle que lintégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, tout comme les allégués nouveaux.
4.Principes pour la fixation des contributions dentretien
4.1.Aux termes de larticle 176 CC, à la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux (al. 1, ch. 1). Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3).Le principe et le montant des contributions d'entretien dues selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169cons. 3.6 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;138 III 97cons. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293cons. 4.4 ;140 III 337cons. 4.2.1 ;137 III 102cons. 4.2 ; arrêts du TF du 27.01.2025[5A_204/2024]cons. 3.2.1 ; du 19.12.2022[5A_935/2021]cons. 3.1). Selon l'article 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265cons. 5.5 et les références). L'article 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
4.2.Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt du TF du 07.04.2025[5A_864/2024]cons. 3.1 et les réf. cit.).
a) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du 18.09.2020 [5A_98/2020] cons. 3.3 et du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1), l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant la vie commune (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La limite inférieure de lentretien convenable est le minimum vital.
b) Pour déterminer les besoins, respectivement lentretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les «Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP» (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 cons. 7.2, JdT 2022 II 347 ; arrêt du TF du 08.11.2023[5A_936/2022]cons. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose dun montant de base comprenant les frais pour lalimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, leau, léclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. Sajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant quils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) le cas échéant sous déduction de la part au logement de lenfant , les frais de chauffage et les charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de lassurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à lexercice dune profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 cons. 7.2.).
c) Si les moyens le permettent, il y a lieu délargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, les primes dassurance‑maladie complémentaire, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, les frais dexercice du droit de visite, le cas échéant, ou encore, à certaines conditions, un montant adapté pour lamortissement des dettes (ATF 147 III 265 cons. 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265cons. 7.2-7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par «grandes et petites têtes», en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265cons. 7.3 ; arrêts du TF du 04.09.2024[5A_735/2023]cons. 8.3 ; du 05.07.2023[5A_645/2022]cons. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du «travail surobligatoire» ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265cons. 7.1 et 7.3 ; arrêts du TF[5A_735/2023]précitéloc. cit.; du 29.01.2024[5A_468/2023]et[5A_603/2023]cons. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2022]cons. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (arrêt du TF du 20.12.2024 [5A_214/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.). En cas de garde partagée, la part dexcédent revenant aux enfants doit être partagée par moitié entre les parents (arrêt du TF du 27.03.2023[5A_330/2023]cons. 4.2.3 et 4.2.4).
5.Raisonnement du premier juge
5.1.En lespèce, le Tribunal civil na pas établi le niveau de vie des époux pendant la vie commune. Il a arrêté comme suit la situation des parties après la séparation.
a) Lépoux était gérant avec signature individuelle de lentreprise G.________ Sàrl (ci-après : lentreprise), ainsi que de la société H.________ Holding Sàrl(ci-après : la holding), laquelle détenait les parts sociales de lentreprise. Il avait perçu un salaire annuel net de 72'270.65 francs en 2022 et de 72'170 francs en 2023, soit un revenu annuel moyen de 72'220 francs, ce qui correspondait à 6'020 francs par mois, en arrondi.
Les comptes de lentreprise pour lannée 2022 faisaient ressortir des dettes à moyen et long terme concernant, dune part, la holding pour un montant de 9'865 francs et, dautre part, le mari à hauteur de 14'727.15 francs. Aucune dette de ce type ne figurait toutefois dans les comptes en 2021. Des dettes à long terme concernant le mari (1'700 francs), lentreprise (9'865 francs) et lépouse (6'800 francs) figuraient également au bilan 2022 de la holding. La décision de taxation du couple pour lannée 2022 ne mentionnait aucune dette du mari ou de lépouse envers lune des deux sociétés précitées.
En 2023, lépoux avait déclaré une dette de 69'195 francs envers lentreprise et une autre de 20'741 fancs envers la holding. Les mêmes montants se trouvaient sous la rubrique «dettes à moyen et long terme» du bilan au 31 décembre 2023 de lentreprise. Le mari, par son fiduciaire, avait expliqué avoir dû emprunter de largent à lentreprise, plutôt quà un tiers pour payer le solde des impôts 2022 du couple (environ 7'000 francs) et la pension de 40'700 francs, son salaire ne suffisant pas à couvrir lentier de ses charges. Le solde dimpôts du couple navait toutefois vraisemblablement pas été payé au moyen de ce «prêt», puisquune dette de 6'700 francs libellée «impôts 2022 dus» avait été déclarée en 2023. Le mari nindiquait pas à quelle échéance il devrait rembourser lemprunt à sa société, ni selon quelles modalités. Il ressortait du relevé du compte «2562 C/c A.________» de lentreprise que de nombreux paiements avaient été effectués au moyen du compte actionnaire de la société pour des loisirs, de lameublement, des prélèvements en espèce dont on ignorait la finalité et autres commerces non liées à lactivité de lentreprise, pour un total de 51'078 francs. Vraisemblablement, la nécessité de procéder à un «emprunt» auprès de lentreprise relevait du maintien du niveau de vie. Autrement dit, plutôt que de diminuer son train de vie respectivement daugmenter son salaire lépoux avait choisi de le financer au moyen des revenus de sa propre société. Dailleurs, en 2022, les époux procédaient déjà vraisemblablement à de tels prélèvements. On ne pouvait dès lors suivre le mari lorsquil indiquait que son salaire ne suffisait pas à couvrir ses charges. Il était plutôt exact de retenir que son salaire lui permettait de maintenir son train de vie, que lépoux avait choisi de ne pas diminuer. Face à ces constats, le bénéfice de lentreprise ne semblait pas refléter les réels revenus du mari. Le montant de 51'078 francs était donc retenu à titre de prélèvements privés.
Labsence de bilan et du compte de résultat de la holding pour lannée 2023 ne permettait pas de connaître léventuel bénéfice ; il sagissait dun indice que la situation financière du mari était meilleure que ce quil prétendait. Lexistence dune dette de 20'741 francs, qui nexistait vraisemblablement pas en 2022, laissait entendre que le mari avait utilisé le compte de la holding pour financer son train de vie. Ce montant était donc également retenu à titre de prélèvements privés.
Les prélèvements privés représentaient donc un montant annuel de 71'819 francs (51'078 + 20'741), soit en arrondi 5'895 francs par mois. Labsence de plan de remboursement par le mari renforçait leur existence (en fait : leur qualification). Vu le salaire perçu, le revenu mensuel net du mari était fixé à 11'915 francs (5'895 + 6'020).
Les charges mensuelles du mari totalisaient 3'822 francs, doù un disponible de 8'093 francs par mois.
b) Lépouse, qui exerçait une activité indépendante, avait perçu en 2022 un «salaire» annuel net de 15'473 francs et avait déclaré un revenu de 22'055 francs en 2023, ce qui représentait un revenu mensuel moyen net de 1'565 francs.
Étant précisé que lépouse avait reconnu quelle avait emménagé avec son nouveau compagnon depuis le 1erjanvier 2025, ses charges étaient fixées, «par souci de simplification et déquité avec le mari», à 4'583 francs jusquau 31 décembre 2024, puis à 3'382 francs dès le 1erjanvier 2025, doù un manco de 3'018 francs jusquau 31 décembre 2024, puis de 1817 francs.
c) Jusquau 31 décembre 2024, les charges mensuelles de C.________ totalisaient 1'590 francs (minimum vital de 600 francs + part au loyer de 300 francs + primes LAMal de 125 francs et LCA de 75 francs + frais de téléphone de 30 francs + frais médicaux de 5 francs + 20 francs «pour le basketball» et une charge fiscale estimée à 435 francs), dont à déduire les allocations familiales par 220 francs, doù des coûts directs de 1'370 francs.