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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.05.2026 [4A_513/2025]
A.B.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 24 juin 2004, avec siège à Z.________, dont le but est la fourniture de prestations de consulting, notamment dans le domaine des établissements médico-sociaux, et la mise à disposition de personnel. C.________ en est administrateur et président. Jusquen 2020, la raison sociale de cette société était «D.________ SA» et son but était lexploitation dun établissement pour personnes âgées, convalescentes, en perte dautonomie ou dépendantes (ci-après aussi : lEMS ou le home). LEMS se situait à la rue [aaa] à Y.________, adresse à laquelle se trouve le bien-fonds n° [111] du cadastre de Y.________, dont A1________ et A2________ sont copropriétaires chacun pour une demie. D.________ SA était locataire de limmeuble.
B.Par contrat du 1erjuin 2014, lEMS a recouru aux services de la société E.________ SA dont la raison sociale est par la suite devenue EE.________ SA , afin quelle lui fournisse des prestations de maintenance en lien avec le système de sécurité dénommé «F.________», qui équipait lEMS. En substance, ce système consistait en un badge que les résidents portaient au poignet et qui leur permettait de faire appel au personnel. Il fonctionnait aussi comme badge daccès, de même que comme système dalarme en cas de fuite dun résident.
C.a) Par courrier du 23 mai 2016 adressé «À nos fidèles clients», EE.________ SA a annoncé à sa clientèle «un changement de produit qui [allait avoir] lieu pour [le] système dappel-malade et de gestion de lerrance F.________. En effet, après plus de 11 ans de disponibilité, la génération actuelle de badges patient/résident a[vait] été mise à jour par [son] fabricant, car les composants [nétaient] plus livrables.». EE.________ SA «assur[ant] les fonctionnalités de [son] système à long terme, [elle] av[ait] pu [notamment] [a]ssurer la mise à disposition dun badge de nouvelle génération, compatible avec [l]installation existante et tester ce nouvel équipement avec succès sur des sites en utilisation quotidienne. La transition [allait] donc [pouvoir] seffectuer de façon optimale. Les prix [avaient] toutefois dû être ajustés aux nouveaux coûts de fabrication [ ]. En contrepartie, [EE.________ SA avait] décidé doffrir de façon standard le mécanisme de sécurisation des bracelets et la possibilité dactiver la détection darrachage du badge des nouveaux badges [ ]. Ce mécanisme p[ouvait] remplacer à moindre [sic] frais la solution de bracelet magnétique que beaucoup de clients [avaient] utilisé jusquici.». Le 30 mai suivant, EE.________ SA a présenté, par lenvoi à D.________ SA de la documentation relative au nouveau produit, le badge de nouvelle génération et les phases de transition pour passer dun badge à lautre.
b) Par courrier du 9 juillet 2018, EE.________ SA a informé sa clientèle de «[ ] la cessation complète et immédiate de tous les produits G.________» soit le fabricant des composants du système de sécurité F.________ , ce qui allait influencer directement lavenir de la solution F.________. Les clients étaient «entre de bonnes mains» et EE.________ SA avait «élaboré plusieurs variantes pour être maître de la situation et [les] soutenir efficacement».Quant aux conséquences, il ny avait pas à en prévoir à court terme car «[la] solution F.________ continue[rait] de fonctionner comme dhabitude». À moyen terme, EE.________ SA a expliqué quelle ne pourrait plus livrer de composants G.________, si bien quelle avait «demandé des ajustements sur une autre ligne de produits (gamme de produits FF.________) [ ] pour rendre [l]es nouveaux badges compatibles avec le protocole G.________. De ce fait, les consommables ser[aient] toujours livrables (badge résident, badge personnel, modules de capteur, intégration de tapis de contact). Linfrastructure des antennes [était] robuste et ne demand[ait] donc pas dadaptation». EE.________ SA a ajouté qu«[à] long terme ou lors dune extension du système, il sera[it] nécessaire deffectuer une mise à niveau de [la] solution F.________ sur la génération FF.________. Cette mise à niveau a[vait] déjà été effectuée avec succès chez plusieurs clients et ne nécessit[ait] quun petit temps darrêt (env. 1 heure dans la plupart des cas). La mise à niveau apport[ait] également quelques améliorations intéressantes quant à lutilisation du système [ ]». Enfin, EE.________ SA a indiqué à ses clients quils navaient rien à faire «pour linstant», quelle prendrait contact avec eux dès le 15 août 2018 «pour évaluer les situations spécifiques et pour en discuter individuellement» et quen attendant, ils devaient continuer à travailler comme dhabitude avec le système.
D.Entre-temps, de 2016 à 2018, des échanges sont intervenus notamment entre les parties en vue du transfert des activités et de lexploitation de lEMS à A1________ et A2________, propriétaires des locaux.
E.a) Dans ce contexte, les parties ont procédé à la rédaction dune convention (de vente de la société dexploitation) datée du 28 décembre 2018, quelles nont toutefois signée quen janvier 2019, «pour des raisons pratiques dagenda» (citation dun courrier du 28.12.2018).
b) Les parties ont fixé le prix à 240'000 francs, vu «[l]es résultats fournis par les experts et tenant compte des prestations « loyer » modifiées par les services de lEtat», et listé les garanties quelles se donnaient mutuellement, «à lexclusion de toute autre garantie».
F.En décembre 2018 ou janvier 2019, H.________, alors employé de EE.________ SA en qualité de vendeur, a rencontré C.________, qui était encore le directeur de lEMS, pour lui remettre un cadeau de Noël. À cette occasion et selon ses déclarations, H.________ a «brièvement» abordé la question de «lobsolescence du système de sécurité, qui avait précédemment été annoncée par courrier», précisant que «dans les prochains mois ou prochaines années, il faudrait [mettre] le système de sécurité à niveau». Daprès lui, linstallation nétait pas vieille et était même plutôt récente. La question des coûts navait pas été abordée car le projet était «complexe» et il nétait pas possible destimer son prix «à la louche».
G.a) Vraisemblablement au début du mois de septembre 2019, H.________ a ensuite rencontré A1________. Selon les déclarations du premier nommé, les deux hommes ont «abordé frontalement le renouveau du système [et] discuté de la mise en place dun système moderne et dune remise à niveau dautres systèmes, par exemple la téléphonie». Toujours selon les termes de celui-ci, «ensuite, EE.________ a fait des offres de renouvellement [et était] bien avancé[e] dans létablissement des offres pour le home».
b) Le 26 septembre 2019, EE.________ SA a adressé à la société I.________ SA, désormais en liquidation société dont le siège est à ladresse de lEMS, dont les deux administrateurs sont A1________ et A2________ et qui a notamment pour but lexploitation détablissements médicalisés , une offre portant sur un montant total de 123'752.69 francs TTC, comprenant trois groupes de prestations intitulés «Base», «Appel malade et gestion de lerrance» et «Alarmes techniques».
H.À lautomne 2019, A1________ a eu un contact téléphonique avec la D.________ SA, par C.________, au cours duquel il «évoquait un problème avec EE.________». Selon C.________, cétait le premier contact à ce sujet, puis une séance a été fixée au 2 octobre 2019 car il était à létranger au moment de ce téléphone.
I.Par courrier du 24 octobre 2019, la société I.________ SA, par A1________, a informé lEMS quelle retenait le paiement dune facture relative au décompte fournisseurs pour lannée 2019, «dans lintervalle de lanalyse du dossier EE.________, dossier sensible pour lequel [elle] av[ait] omis de [l]informer de la cessation de production de ses composants». I.________ SA a ajouté quun représentant de EE.________ SA lavait contactée en septembre 2019 pour «[la] rendre attenti[ve] au fait quaucun matériel de réserve ne pouvait plus [lui] être assuré pour le maintien de cette installation». Ainsi, elle avait «recherché une solution pragmatique qui consist[ait] à faire reprendre le matériel actuel par la société et à [lui] fournir une installation nouvelle, que cette dernière a[vait] développée dans lintervalle», rappelant que «le nouveau matériel n[était] pas compatible avec lancien et que linstallation des composants d[evait] également être entièrement refaite à lintérieur de limmeuble». I.________ SA a encore transmis à D.________ SA loffre du 26 septembre 2019, en expliquant avoir «négocié la reprise du matériel existant, que le fournisseur p[ouvait] reprendre comme pièces de réserve pour dautres installations, et convenu dun prix négocié à hauteur de CHF 25'000.-- pour le renouvellement du matériel, toujours hors frais dinstallation». Elle lui avait déjà «exposé la situation» lors de la séance du 2 octobre 2019.
J.a) Par courrier du 29 octobre 2019 à lEMS, I.________ SA, toujours par la plume de A1________, a dénoncé «cette situation de défaut dinstallation» et la «[mise] en demeure de bien vouloir y remédier ou de le compenser par [une] participation financière [ ]». Le 12 novembre 2019, par son mandataire, D.________ SA a mis en demeure I.________ SA de sacquitter de la facture relative au décompte fournisseurs pour lannée 2019, dans la mesure où aucune réserve navait été émise sagissant de linventaire des biens lors de la vente. Ainsi, elle estimait «ne rien [lui] devoir sagissant de la question de EE.________».
b) Le 9 avril 2020, «[c]ompte tenu de labsence de proposition suite à [ses] démarches et annonce de défaut dinstallation», I.________ SA a transmis à D.________ SA «la facture pour la mise en état de linstallation F.________ équipant D.________ SA et dont [elle lui] av[ait] remis le matériel par convention du 28 décembre 2018». La facture portait sur un total de 145'800 francs TTC. Par courrier du 15 avril 2020, lEMS, par C.________, a contesté «avoir caché un quelconque défaut sur linstallation» et indiqué quil était «exclu [quelle] rentr[e] en matière sur [la] demande de paiement, par ailleurs infondée».
K.a) Le 8 février 2018, une audience de conciliation sest tenue, à linitiative des demandeurs A1________ et A2________, devant la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers, à lissue de laquelle aucun accord na pu être trouvé.
b) Le 7 avril 2021, A1________ et A2________ ont déposé auprès du Tribunal civil une demande à lencontre de B.________ SA nouvelle raison sociale de D.________ SA en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci au paiement de«la somme dau moins CHF 145'800.00 avec intérêts à 5 % lan dès le 28 décembre 2018, date de signature de la convention». En substance, les demandeurs ont allégué que, le 28 décembre 2018, les parties avaient conclu une convention de vente, respectivement de reprise dexploitation dun EMS; que lorsquils se sont intéressés à la reprise de cette exploitation en 2016, ils avaient toute confiance en C.________, qui dirigeait lEMS depuis près de 20 ans; quils étaient convaincus que C.________ leur avait exposé de manière complète et détaillée tous les éléments déterminants pour fixer le prix dachat; que C.________ avait été averti dès 2016, par EE.________ SA, que le système de sécurité installé dans le home en 2014 ne pourrait plus faire lobjet dune maintenance en raison de la cessation de lactivité du fournisseur du matériel et quune mise à niveau était nécessaire; que C.________ ne les en avait pas informés; que ce nétait que le 4 septembre 2019 quils lavaient appris; que suite à cette annonce, ils avaient sollicité auprès de EE.________ SA une offre pour un nouveau système; que cette offre, portant sur un montant de 123'752.69 francs TTC, auquel il fallait ajouter les frais de fourniture et dinstallation à lintérieur de limmeuble, leur avait été remise le 26 septembre 2019; quils avaient interpellé C.________ par téléphone pour lui signaler le problème, mais que celui-ci était à létranger à ce moment-là; quune séance avait finalement eu lieu le 2 octobre 2019, au cours de laquelle ces éléments avaient été abordés; que la défenderesse avait refusé dentrer en matière sur leur demande de dédommagement; que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune exclusion de garantie sur tout ou partie du matériel et des installations vendues; que linstallation dun nouveau système napportait aucune plus-value au home et ne faisait que ramener la chose vendue à létat qui aurait dû être le sien le 28 décembre 2018, respectivement le 1ermars 2019; que leurs prétentions sélevaient ainsi à un total de 145'800 francs.
L.Par réponse du 14 juin 2021, B.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Pour lessentiel, elle a allégué quelle avait bien reçu les courriers des 23 et 30 mai 2016 et 9 juillet 2018 de EE.________ SA; quil en ressortait que les badges de nouvelle génération étaient compatibles avec les installations existantes et quil ny avait rien à entreprendre; que, dans ces courriers, EE.________ SA ne précisait pas ce quil fallait entendre par «mise à niveau», ni si cela allait engendrer des coûts; que EE.________ SA laissait plutôt penser que la mise à niveau était minime; quen aucun cas il nétait possible de déduire desdits courriers que la cessation des activités du fournisseur allait impliquer à long terme une modification intégrale du système de sécurité et quils ne faisaient pas mention dune éventuelle nécessité de changer tous les badges, les antennes, les capteurs ou lordinateur de gestion du système; quelle était alors partie du principe quil ny avait rien à entreprendre au sujet du système de sécurité pour quil reste fonctionnel; que cétait pour cela quil ne lui était pas venu à lesprit dattirer expressément lattention des demandeurs sur ces courriers; que lors du bref entretien que C.________ avait eu avec H.________ en janvier 2019, celui-ci navait pas précisé dans quel délai la mise à niveau allait intervenir, ni ce quelle allait impliquer en termes dampleur et de coûts; que EE.________ SA navait à aucun moment indiqué ou laissé entendre quune modification intégrale du système, coûtant plusieurs dizaines de milliers de francs, allait devoir être envisagée à lavenir; quil ne pouvait donc pas lui être reproché davoir sciemment caché aux demandeurs des informations pouvant influencer le sort des négociations; que même si ceux-ci avaient eu connaissance de ces courriers avant la signature de la convention, cela naurait pas eu dincidence sur le prix convenu ou les autres conditions, à mesure quà cette date, il était inimaginable que la mise à niveau dont il était question allait consister en une modification intégrale du système de sécurité; que les demandeurs auraient dû se plaindre sans délai de ne pas avoir été informés de lexistence de ces courriers, soit aussitôt après avoir eu loccasion de vérifier létat de la chose reçue; quils sen étaient plaints par écrit le 29 octobre 2019, alors quils avaient pu accéder au système de gestion électronique des dossiers, dans lequel se trouvaient notamment les courriers, déjà dès la reprise de lexploitation en mars 2019; quils avaient reçu loffre de EE.________ SA le 26 septembre 2019, mais avaient attendu le 2 octobre 2019 pour sentretenir avec C.________, respectivement le 29 octobre 2019 pour émettre un avis des défauts; que cet avis était dès lors manifestement tardif; quaucune des garanties prévues par la convention ne concernait le système de sécurité; quelle contestait que celui-ci soit entaché dun défaut, puisquil était toujours fonctionnel deux ans après la reprise de lexploitation; que la simple transmission dune offre par EE.________ SA nimpliquait pas la nécessité de changer intégralement le système; que même si tel était le cas, il existait des alternatives moins coûteuses que celle présentée par EE.________ SA; que les demandeurs avaient eux-mêmes trouvé une solution pour 25'000 francs; que leurs prétentions devaient ainsi être toutes rejetées.
M.Par réplique du 30 septembre 2021, les demandeurs ont pour lessentiel confirmé leurs position et arguments, tout en augmentant leur conclusion en capital à 203'102.18 francs en raison de lapparition de nouveaux éléments dont ils ont détaillé les postes. Par duplique du 14 octobre 2021, la défenderesse a confirmé ses conclusions en rejet de la demande et contesté le montant du dommage et les postes de celui-ci.
N.Une première audience sest tenue le 17 janvier 2023. À cette occasion, les parties ont confirmé leurs conclusions et plusieurs témoins, dont H.________, ont été entendus. Une seconde audience a eu lieu le 10 septembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal civil a procédé à linterrogatoire des parties, puis clôturé linstruction.
O.Les 11 décembre 2024 et 15 janvier 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites. Les demandeurs ont ramené le montant de leur conclusion à «au moins 145'800 francs» en capital, comme indiqué dans leur demande du 7 avril 2021. Au surplus, leurs position et arguments ont été confirmés. La défenderesse a conclu, à titre principal, à lirrecevabilité de ladite demande, au motif que laction nétait pas chiffrée et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, le tout avec suite de frais et dépens.
P.a) Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, condamné solidairement les demandeurs à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 18'550 francs, arrêté les frais judiciaires à 10'934.80 francs et mis ceux-ci solidairement à la charge des premiers.
b) En substance, le Tribunal civil a jugé que la conclusion condamnatoire de la demande était recevable et a admis la qualité pour agir et la légitimité active des demandeurs, en tant que «partie acquéreuse au contrat daté du 28 décembre 2018 et[ ]donc, en principe,[ ]titulaires des droits de garanties consécutifs à la vente». Sagissant de lexistence dun défaut, le Tribunal civil a dabord déterminé le moment auquel le contrat en cause avait été conclu, pour fixer le moment auquel le transfert des risques avait eu lieu; une détérioration se produisant après ce moment ne constituait pas un défaut. À cet égard, il a retenu que les parties avaient manifesté leur volonté réciproque et concordante sur les éléments essentiels du contrat le 28 décembre 2018 déjà, même si la signature nétait intervenue que plus tard. Il fallait dès lors considérer que le contrat avait été conclu le 28 décembre 2018, ce dautant plus que les parties navaient pas allégué autre chose. La défenderesse ne répondait alors que des défauts existants au 28 décembre 2018. À cette date, elle avait reçu trois courriers de EE.________ SA, les 23 et 30 mai 2016 et le 9 juillet 2018. Reprenant et analysant le contenu de ces communications, le Tribunal civil a considéré quun défaut, respectivement le germe dun défaut, nétait pas encore présent au moment de la conclusion du contrat le 28 décembre 2018. Les demandeurs ne pouvaient ainsi faire valoir aucun droit tiré de la garantie pour les défauts et les autres« éléments constitutifs »de laction en garantie des défauts navaient pas à être examinés.
Q.a) Le 28 mai 2025, A1________ et A2________ appellent de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à son annulation et à la condamnation de B.________ SA à leur payer la somme de 145'800 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 28 décembre 2018, et subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité de première instance.
b) En substance, les appelants se plaignent dune constatation inexacte des faits et dune violation du droit. Se «réf[érant] aux faits tels que rappelés par le Tribunal civil», ils allèguent «avoir été trompés sciemment par [lintimée]». Selon eux, jurisprudence et doctrine à lappui, les germes dun défaut existaient déjà au moment de la conclusion du contrat, en ce sens que «la venderesse et son administrateur savaient que le système"F.________" était obsolète, ne pouvait plus être entretenu et devait, à terme être remplacé [ ]». À cela sajoute, daprès eux, que ladministrateur de lintimée a fait preuve dune évidente mauvaise foi et que la restriction de garantie prévue dans le contrat est nulle, le défaut ayant été dissimulé. Il sera revenu plus en détail ci-après sur les griefs de lappel, dans la mesure utile.
R.a) Par réponse du 9 juillet 2025, lintimée conclut à lirrecevabilité de lappel, à titre liminaire, et, sur le fond, au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, le tout avec suite de frais et dépens des deux instances.
b) Selon lintimée, lappel est irrecevable, faute de motivation suffisante. Sagissant du fond, elle conteste que la chose vendue ait été entachée dun défaut lors de la conclusion du contrat. Pour le cas où la Cour de céans devait néanmoins admettre lexistence dun défaut, elle développe aussi une argumentation subsidiaire, relative notamment à labsence dincidence sur le prix de vente et la tardiveté de lavis des défauts.
S.Le 27 août 2025, les appelants ont déposé une réplique inconditionnelle et confirmé les conclusions de lappel. Vu le sort réservé au litige, cette réplique inconditionnelle sera transmise à lintimée avec le présent arrêt.
C O N S I DÉ R A N T
1.Lappel porte sur une décision susceptible dappel et a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 à 318 CPC). Il est recevable à ces égards.
2.Reste à déterminer si la motivation de lappel respecte les règles légales et jurisprudentielles.
2.1.Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à lappelant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai dappel ou de réponse à lappel; un éventuel second échange décritures ou lexercice dun droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
2.2.a) En lespèce, comme indiqué (cf. let. Q ci-dessus), les appelants se plaignent dune violation du droit et dune constatation inexacte des faits, tout en «se réf[érant] aux faits tels que rappelés par le Tribunal civil». Après avoir «[t]rès rapidement résumé» le litige, ils indiquent seulement quils «considèrent avoir été trompés sciemment par [lintimée] sur la fonctionnalité et la pérennité du système"FF.________" et, par voie de conséquence, sur la valeur de reprise de lexploitation du home"D.________". Ils jugent donc la position du premier juge, même si lon se fonde sur les faits tel [sic] que retenus dans le jugement, comme arbitraire et contraire au droit. Cest la raison pour laquelle ils ont décidé de former appel». Selon eux, la juge civile a fondé son raisonnement sur le fait que le défaut nexistait pas encore le 28 décembre 2018, date du transfert des risques. Or, daprès la jurisprudence et la doctrine quils citent, le défaut peut nexister quen germe avant la vente et dans le cas présent, «les premiers signaux dalarme à ce sujet remontaient à plus de deux ans auparavant»; ce sont là «[l]es « germes » dont parlent le Tribunal fédéral et la doctrine». Il ressort de leur réplique inconditionnelle qu«[i]l sagit pour [eux] de critiquer la façon que le premier juge a utilisé [sic] pour fixer le moment du transfert des risques, et rien dautre. De [leur] point de vue, le premier juge ne sest pas conformé à la jurisprudence fédérale».
b) Les critiques des appelants ne se réfèrent pas au raisonnement du Tribunal civil en lien avec la fixation de la date du transfert des risques et avec linterprétation du contenu des courriers de EE.________ SA des 23 et 30 mai 2016 et 9 juillet 2019 et des déclarations de H.________. Les appelants nadressent pas de griefs développés à chacune des étapes de la réflexion de la première instance, respectivement à chacun des considérants du jugement entrepris, lesquels se prononcentin fineet de manière détaillée sur la question de lexistence ou non dun défaut, respectivement dun germe de celui-ci. Les appelants se bornent à des affirmations qui ne sen prennent pas à ce raisonnement et, en définitive, se contentent de substituer leur avis à celui du Tribunal civil, sans le discuter. En sécartant ainsi des motifs du jugement entrepris, les appelants ne tentent pas de démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal civil et la conclusion quil a tirée de son analyse seraient erronés. La motivation de lappel est donc insuffisante, dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus. La réplique inconditionnelle ne peut rien y changer; elle nest de toute façon pas plus motivée que lappel.
c) Plus spécifiquement, sagissant des faits, les appelants nindiquent pas lesquels, selon eux, auraient été constatés de manière inexacte et arbitraire par le Tribunal civil. De façon contradictoire, ils indiquent même se référer aux faits «tels que rappelés par le Tribunal civil». Ils ne disent pas en quoi leur version quils nexposent dailleurs pas, ni dans lappel, ni dans la réplique inconditionnelle devrait être retenue face à celle du Tribunal civil. Ils se limitent à indiquer quils ont été sciemment trompés par lintimée, contrairement à ce qua retenu la première juge, et à remettre en cause la façon de fixer la date du transfert des risques, respectivement le moment de lapparition du défaut par rapport à cette date, sans dire sur quels éléments du dossier ils se fondent pour étayer leur critique.
Sagissant du droit, ils indiquent quil existait, avant le 28 décembre 2018 date du transfert des risques quils ne remettent au demeurant pas en cause , des germes dun défaut, sans toutefois développer ce quils considèrent être ces germes, sauf en affirmant que «la venderesse et son administrateur savaient que le système"F.________" était obsolète, ne pouvait plus être entretenu et devait, à terme être remplacé». Or il ne suffit pas de désigner les germes, encore faut-il argumenter quil sagit déléments qui constituent des défauts. En lespèce, il ny a pas de référence à un fait précis ou à une pièce du dossier. Le mémoire dappel ne dit pas non plus en quoi linterprétation que la première juge a faite des trois courriers de EE.________ SA serait erronée. Les appelants ne reviennent même pas sur ces documents, alors que cest principalement linterprétation de leur contenu qui a conduit le Tribunal civil à nier lexistence dun défaut, respectivement dun germe de défaut. Autrement dit, les appelants nexpliquent pas pourquoi, selon eux, la première juge aurait faussement écarté lexistence dun défaut ou dun germe de défaut; ils prétendent seulement quils ont le droit à une «installation en parfait état». Ils nexpliquent pas non plus en quoi, «[d]e leur point de vue, le premier juge ne sest pas conformé à la jurisprudence fédérale» en fixant le moment du transfert des risques moment qui, on le rappelle, nest pas contesté.En définitive, la démarche des appelants revient à contester de façon toute générale le jugement entrepris, sans en critiquer directement le cur, cest-à-dire la motivation, pourtant complète puisque la juge civile a exposé dans le détail pourquoi les trois courriers (des 23 et 30 mai 2016 et du 9 juillet 2018), et les contacts avec la société de maintenance avant le 28 décembre 2018 la conduisaient à considérer quon ne pouvait pas retenir que le système de sécurité avait été affecté dun quelconque défaut au moment de la conclusion du contrat de vente.
d) Il faut ainsi conclure que la motivation de lappel ne répond pas aux exigences de larticle 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative, en tant quelle ne reprend pas lanalyse de la première instance en tentant de démontrer en quoi elle serait erronée et quelle ne formule que des critiques dordre général. Lappel est irrecevable.
3.Même tenu pour recevable, lappel devrait être rejeté sur le fond.
3.1.a) Selon l'article 197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2).
b) Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre létat réel de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse au sens de larticle 197 al. 1 CO même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque; à linverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, cest la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3eéd.,
n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) quil a pu donner à lacheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre létat de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il nest alors pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou lutilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem, op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui nont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles lacheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisquil faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de lutilité de la chose. Cest le cas lorsque lacheteur naurait pas conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad art. 197).
3.2.À titre liminaire, on rappellera que les parties nont pas contesté la date de conclusion du contrat de vente, respectivement celle du transfert des risques, telle que fixée et retenue par la juge civile, à savoir le 28 décembre 2018. On ne reviendra dès lors pas sur ce point et cela signifie, comme indiqué dans le jugement entrepris, que lintimée ne répond que des défauts qui pourraient exister à cette date.
3.3.a) Il convient tout dabord de déterminer si les trois courriers de EE.________ SA, reçus par lintimée avant le 28 décembre 2018 cela nest pas contesté , pouvaient être compris comme le signal de lexistence dun défaut, respectivement du germe dun défaut, et si les parties, en particulier les appelants, auraient modifié leur comportement par exemple en mettant fin aux négociations ou en négociant un prix moins élevé sils en avaient eu connaissance avant cette date. Pour ce faire, il convient danalyser le contenu desdits courriers.
b) Par sa première communication du 23 mai 2016, EE.________ SA informait sa clientèle «dun changement de produit», mais précisait quelle «assur[ait] les fonctionnalités de [son] système à long terme». Ce faisant, elle avait pu «assurer la mise à disposition dun badge de nouvelle génération, compatible avec [l]installation existante». Le 30 mai 2016, elle présentait ce nouveau badge et les phases de transition. À la lecture de ces deux premiers courriers, on parvient à la même conclusion que le Tribunal civil, à savoir quen 2016, EE.________ SA na fait quinformer sa clientèle de lintroduction progressive de nouveaux badges. À aucun moment elle na évoqué que lintégralité du système de sécurité en place dans lEMS devrait être changée et que cela coûterait plus dune centaine de milliers de francs. EE.________ SA na ensuite donné aucune information complémentaire pendant plus de deux ans. Ce nest que par courrier du 9 juillet 2018 quelle est revenue vers ses clients pour leur annoncer la cessation des activités de la société G.________, à savoir le fournisseur des composants du système de sécurité. Elle indiquait néanmoins que «[la] solution F.________ continue[rait] de fonctionner comme dhabitude»; quelle avait «demandé des ajustements sur une autre ligne de produits (gamme de produits FF.________), juste après larrêt des activités G.________, pour rendre ces nouveaux badges compatibles avec le protocole G.________»; que «les consommables ser[aient] toujours livrables (badge résident, badge personnel, modules de capteur, intégration de tapis de contact)»; que «[l]infrastructure des antennes [était] robuste et ne demand[ait] donc pas dadaptation». Sur le long terme ou même lors dune extension du système, linstallation ne requérait, selon EE.________ SA, quune «mise à niveau», laquelle avait de surcroît «déjà été effectuée avec succès chez plusieurs clientset ne nécessit[ait] quun petit temps darrêt (env. 1 heure dans la plupart des cas)». Il faut en déduire que le système de sécurité en place allait demeurer fonctionnel malgré la cessation des activités de la société G.________.
En outre et comme la souligné le Tribunal civil, H.________, ancien employé de EE.________ SA en qualité de vendeur, a indiqué lors de son audition que «[l]e système installé dans le home ne présentait pas de problèmes techniques particuliers. Il ny avait pas de disfonctionnement [sic]». Lors de la discussion quil a eue en décembre 2018 ou janvier 2019 avec C.________, il a indiqué que son ton était «rassurant» et a expliqué que «[l]installation nétait pas vieille [et] même plutôt récente». La mise à niveau du système de sécurité ne devait intervenir que «dans les prochains mois ou prochaines années». Ce nest quavec A1________ en 2019 donc après le 28 décembre 2018 quil a «abordé frontalement le renouveau du système». Par ailleurs, le dossier contient un quatrième courrier que EE.________ SA a adressé à ses clients le 22 février 2019, faisant suite à celui du 9 juillet 2018 et exposant «létat davancement des choses». Toutefois, comme la relevé la juge civile, ce courrier ne pouvait pas être pris en compte, dans la mesure où il est intervenu postérieurement au transfert des risques et quil na fait lobjet daucun allégué des parties, ce que celles-ci nont pas contesté. On ny reviendra donc pas.
Dans ces conditions, il faut admettre quau 28 décembre 2018, aucun élément ne laissait présager que le système de sécurité serait totalement obsolète et devrait être entièrement renouvelé ou changé. En tout état de cause, les appelants ne le démontrent pas, la transmission dune offre ne constituant pas encore la preuve que linstallation doit être entièrement changée, ni celle de lexistence dun défaut ou du germe dun défaut. Le fait que H.________ ait indiqué, lors de son audition, qu«il fallait revoir lensemble de la solution» et qu«en ce qui concerne le home, certaines des parties auraient peut-être pu être réutilisées, par exemple le câblage, éventuellement. Mais sinon tout devait être remplacé» ny change rien. En effet, non seulement H.________ intervenait en tant que conseiller de vente et ne «[s]occupai[t] pas de la maintenance des équipements», mais rien au dossier nindique il ne le dit pas non plus lui-même quil a tenu de tels propos auprès de lintimée et encore moins avant le 28 décembre 2018, la page 2 de son audition faisant ressortir, comme reproduit ci-dessus, une attitude rassurante avant 2019 et la possibilité dune «maintenance des installations en place durant quelques années».
c) À cela sajoute quil ressort du dossier que les appelants savaient quils achetaient un home, respectivement reprenaient lexploitation de celui-ci, dont le système de sécurité nétait pas neuf puisquil datait de 2014. Il tombe ainsi sous le sens pour lacheteur de tels objets quil devra composer avec leur obsolescence, respectivement avec leur durée de vie particulièrement limitée pour des installations techniques. Il ny a dès lors pas de comparaison possible avec un système de sécurité neuf, auquel prétendent avoir droit les appelants. En effet, le préjudice quils font valoir changement complet de linstallation pour un montant de 145'800 francs ne correspond pas à ce dont les courriers des 23 et 30 mai 2016 et 9 juillet 2018 de EE.________ SA ont averti ni, par voie de conséquence, à ce que lintimée savait et aurait pu dire (cf. cons. 3.3, let. b ci-dessus). Du reste, les appelants nexpliquent pas pourquoi le système de sécurité devrait être changé dans son entier, se contentant de dire que daprès eux, il ne peut plus être entretenu et quil risque «la panne irrémédiable». Ils ne discutent pas non plus dans leur appel les solutions et les adaptations proposées par EE.________ SA (notamment lutilisation de «badge de nouvelle génération compatible avec [l]installation existante», les «ajustements sur une autre ligne de produits» et la «mise à niveau de [la] solution F.________ sur la génération FF.________»). En particulier, ils ne disent pas en quoi elles ne seraient pas suffisantes.
d) On ne trouve pas non plus délément de linstruction qui permette de considérer que les appelants auraient modifié le cours des pourparlers, par exemple en demandant des informations supplémentaires ou une baisse du prix, ou refuséin finede contracter sils avaient eu connaissance du contenu des trois courriers de EE.________ SA avant la conclusion du contrat. Ils ne le prétendent dailleurs pas en appel, se limitant à dire quils considèrent «avoir été trompés sciemment par [lintimée]». À linverse, on peut penser que lesdits courriers les auraient rassurés dans leur démarche dachat et de reprise de lexploitation de lEMS, dans la mesure où EE.________ SA voulait «trouver une solution de transition et de remplacement adéquate pour tous [ses] clients»; assurait un nouveau badge «compatible avec [l]installation existante» et une «transition [qui]pourr[ait] seffectuer de façon optimale»; avait «demandé des ajustements sur une autre ligne de produits»; indiquait que «linfrastructure des antennes [était] robuste et ne demand[ait] donc pas dadaptation», que la «mise à niveau a[vait] déjà été effectuée avec succès chez plusieurs clients et ne nécessit[ait] quun petit temps darrêt (env. 1 heure dans la plupart des cas)» et quil ny avait rien à faire pour linstant.
e) Sagissant du prix de vente, on doute quil aurait été différent, même avec la connaissance de lélément litigieux car, comme lont admis les parties, il était déjà particulièrement bas, soit 240'000 francs. Le montant que réclament les appelants en procédure (145'800 francs) et qui, économiquement, revient à une réduction du prix de vente, équivaut à plus de la moitié de celui-ci (240'000 francs). De plus, selon les déclarations de H.________ « EE.________ SA a fait des offres de renouvellement [et était] bien avancé[e] dans létablissement des offres pour le home». Cela porte à croire que plusieurs offres ont été proposées ou à tout le moins établies pour le home, mais le dossier nen dit pas plus à ce sujet. Dailleurs, les appelants ont eux-mêmes évoqué une solution à moindres coûts.
3.4.Le raisonnement et les conclusions du Tribunal civil ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique et si lappel avait été recevable, la Cour de céans aurait sans autre pu les faire siens.
4.Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans naura pas à se pencher sur les autres griefs soulevés dans lappel, soit la mauvaise foi de lintimée, respectivement de son administrateur, et lexclusion de garantie. Les appelants ne disent en effet rien des éléments dans le comportement de ladverse partie quil faudrait considérer comme contraires à la bonne foi et, en labsence de défaut reconnu judiciairement, la clause dexclusion de garantie na pas de portée.
5.a) Vu le sort de la cause et conformément à larticle 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 7'800 francs et avancés par les appelants, seront mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux.
b) Dans la mesure où ils succombent, ils devront en outre verser une indemnité de dépens à lintimée. Cette dernière nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, ladite indemnité sera fixée, sur la base du dossier, à un montant de 3500 francs, correspondant à environ dix heures dactivités au tarif horaire usuel de 300 francs, plus les frais et la TVA (art. 58 de laloi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 7'800 francs, solidairement à la charge des appelants, qui les ont avancés.
4.Condamne les appelants à payer solidairement à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 3500 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2025