Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 L’appelante s’en prend aux frais de logement retenus en première instance pour elle-même et les enfants. Le premier juge a retenu à ce sujet que l’intéressée assumait des charges immobilières de 450 francs par mois, ce qui correspond au montant mentionné à ce titre dans le procès-verbal d’audience du 29 novembre 2016 dont le 20 % devait être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Dans le tableau qu’elle a établi, l’appelante mentionne des montants de 103.50 francs pour A.________, 103.50 francs pour B.________ et 410 francs pour elle-même, sans aucunement exposer en quoi la décision rendue en première instance serait erronée sur ce point et sans se référer à un document du dossier. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief manifestement insuffisamment motivé.
E. 4 Concernant les coûts d’entretien direct de B.________, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu 15 francs au lieu de 26 francs à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire. Sur ce point encore, le grief n’est en rien motivé et aucun document ne figure au dossier au sujet de cette assurance complémentaire, de sorte que cette critique doit être rejetée.
E. 5 En ce qui la concerne, l’appelante estime que le premier juge aurait dû évaluer son salaire mensuel à 2'316 francs et non à 2'960 francs. Selon les fiches de salaire déposées pour les mois de janvier à avril 2017, l’appelante a réalisé un salaire mensuel net de 2'786.45 francs, y compris 440 francs d’allocations familiales de base et 165 francs d’allocations complémentaires. Comme le premier juge a estimé les coûts directs d’entretien des enfants en tenant compte des allocations familiales de base, celles-ci doivent être déduites du salaire de la mère. Celui-ci représente donc 2'346.45 francs net plus la part au treizième salaire de 182 francs (2'346.45 francs – 165 francs d’allocations complémentaires divisés par 12 mois). Le salaire mensuel net à prendre en compte s’élève donc à 2'528 francs et non à 2'960 francs.
E. 6 Concernant la situation financière de l’intimé, l’appelante fait valoir que le manco de celui-ci s’élève à 1'223 francs et non à 1'526 francs par mois. Comme déjà signalé, une erreur d'addition s'est glissée dans le calcul des charges de l’intéressé, de sorte que le déficit mensuel de l’intimé s’élève à 1'304 francs et non à 1'526 francs par mois. Il n’y a pas lieu d’inclure à ce stade dans les ressources du père la demi-allocation familiale par 110 francs, l’appelante contestant la décision querellée sur ce point.
E. 7 a) Au vu des rectifications qui précèdent,
l’appelante accuse un déficit mensuel de 346 francs (2'528 francs de salaire –
2'874 francs de charges) au lieu du bénéfice de 86 francs retenu en première
instance. Il reste à déterminer si l’intimé doit verser une pension en faveur
de B.________ – dont la garde est assumée exclusivement par la mère –
permettant à l’appelante de combler ce manco, ce qui était d’ailleurs l’optique
du premier juge en cas de déficit (décision attaquée, cons. 19).
b) Selon l’article
285 al. 2 CC
, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, la contribution
d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les
parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que
l’entretien de l’enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger, jusqu’ici mentionnés à
l’alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en
charge ». Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le coût de prise
en charge de l’enfant doit être évalué selon la méthode des frais de
subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent
gardien en se fondant sur des besoins concrets. Il appartient au juge de
décider dans chaque cas particulier de la forme et de l’ampleur de la prise en
charge conforme au bien de l’enfant. En cas de prise en charge par l’un des
parents, ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la
contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés
de l’enfant. Ainsi, dans le cas d’un parent qui ne dispose pas d’un revenu
professionnel parce qu’il se consacre entièrement à l’enfant, ni d’un revenu
provenant d’une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais
de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en
charge. Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches,
qu’ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se
partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent
tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de
prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un
parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Pour calculer les frais
de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital
du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction
des circonstances spéciales du cas d’espèce. Selon le Message, on ne saurait
toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un
train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent
qui prend en charge l’enfant de profiter du train de vie de l’autre,
indépendamment du lien existant entre eux. Ce qui compte pour l’enfant, c’est
que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant
financièrement au parent qui s’occupe de lui de le faire. Ce but peut être
atteint sans qu’il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. En dépit
du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu’elle
ressort du Message, il peut être ainsi constaté que ceux-ci ne vont pas au-delà
de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe
de l’enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de
prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du
revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il y a
dès lors lieu d’admettre qu’il convient en principe de se fonder sur le minimum
vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet
en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de
l’exécution forcée. En droit de la famille, les contributions sont dues à bien
plus long terme : l’on n’impose alors de telles restrictions (minimum
vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges
usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d‘ajouter les
suppléments du droit de la famille (arrêt du TF du
17.05.2018 [5A_454/2017]
cons. 7.1 et les
références citées).
Lorsqu’il s’agit de statuer sur
les contributions d’entretien en matière de mesures protectrices de l’union
conjugale, la substance du patrimoine n’est en principe pas prise en compte.
Toutefois, si les revenus ne couvrent pas l’entretien de la famille, chacun des
époux peut être contraint d’entamer sa fortune quand bien même il s’agirait de
biens propres (
De Weck-Immelé
, CPra Matrimonial, N. 84 ad art. 176 CC et
les références citées).
c) En l’espèce, il ressort de la
déclaration d’impôts de l’intimé pour 2016 que celui-ci dispose d’une fortune
(fiscale) s’élevant à 716'259 francs (406'259 francs de placements privés +
310'000 francs d’estimation cadastrale d’immeuble). Comme l’intéressé ne
perçoit plus d’indemnités d’assurance-chômage et qu’il n’est pas possible de
retenir un revenu hypothétique le concernant au vu de son âge de 61 ans
environ, il se justifie de le condamner à verser en faveur de B.________ une
contribution d’entretien couvrant les frais de subsistance du parent gardien,
soit un montant arrondi à 350 francs par mois. L’intimé invoque en vain dans
ses observations l’application au cas d’espèce de l’
ATF
129 III 7
selon lequel les biens patrimoniaux ne
peuvent en principe être mis à contribution pour assurer l’entretien des époux
lorsqu’ils ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par
succession ou investis dans la maison d’habitation, la fortune d’un conjoint ne
pouvant être entamée que si celle de l’autre l’est aussi. En effet, cette
jurisprudence concerne la contribution d’entretien après divorce à verser par
un conjoint en faveur de l’autre et non les pensions dues à des enfants
mineurs. D’autre part, l’intéressé ne saurait prétendre que sa fortune n’est
pas facilement réalisable puisqu’elle est constituée à hauteur de 406'259
francs de placements privés, dont rien n’indique qu’ils ne pourraient pas
aisément être réalisés. Enfin, si l’appelante dispose aussi d’une fortune –
beaucoup plus modeste que celle de son conjoint puisqu’elle s’élève à 78'210
francs –, il s’agit en l’occurrence d’exiger de l’intimé qu’il compense le fait
que l’appelante – qui assume la garde exclusive de B.________ – ne peut
travailler à plein temps. Par ailleurs, il ne convient pas de prévoir la
rétrocession par la mère au père de la moitié de l’allocation familiale de base
en faveur de A.________, puisque cette rétrocession ferait réapparaître
d’autant le manco de l’appelante.
Certes, le fait qu'une garde
alternée soit exercée sur un enfant n'exclut pas, sur le principe, une
contribution d'entretien en faveur de celui-ci, en particulier en cas de
revenus différents réalisés par l'un ou l'autre des parents. Comme vu ci-dessus,
la contribution d'entretien ne pouvait ici excéder le manco de l'épouse. Or
celui-ci est déjà couvert par la contribution d'entretien en faveur de B.________
et la non-rétrocession de l'allocation familiale pour A.________ (qui
correspond économiquement, en cas de garde alternée, à une contribution
d'entretien), et il n'y a pas lieu, en plus, de prononcer une contribution
d'entretien en faveur de A.________. Finalement, cette solution ne s'inscrit
pas en faux avec le principe d'égalité entre les enfants mineurs (
ATF
137 III 59
, cons. 4.2.1) puisque les situations
divergent sensiblement : d'une part, la garde de A.________ est alternée alors
que celle de B.________ est exclusive et, d'autre part, les frais de prise en
charge de celui-ci – dont les soins justifient le travail à temps partiel de la
mère – augmentent la pension due pour lui à hauteur du manco du parent qui en a
la garde.
La décision de première instance
doit dès lors être réformée en ce sens.
E. 8 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à raison de 3/5èmes pour l’épouse et 2/5èmes pour le mari, peut demeurer inchangée, de même que la condamnation de l’épouse à verser une indemnité de dépens de 200 francs au mari. En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A1________ et A2________ (ci-après : les assurés) ont conclu en 2019 une assurance combinée ménage auprès de B.________, avec une somme dassurance de 47'000 francs pour linventaire du ménage.
b) À son domicile, A2________ a entrepris de miner une monnaie cryptographique (Ethereum) et acquis pour cela du matériel informatique, dont des cartes graphiques et des« rigs de minage ». Selon lui, il avait commencé cette activité en mai 2021 et son dernier achat dun« rig »avait été effectué en avril 2022. Daprès lassurance, il avait déjà commencé en 2019. Selon A1________, le début a probablement été à« fin 2020, début 2021 ».
c) En fin dannée 2020, le cours de lEthereum a fortement augmenté; ce cours a atteint un pic en novembre 2021, chutant ensuite très fortement, surtout dès avril 2022 et jusquen juillet 2022.
d) La police dassurance des assurés a été modifiée avec effet au 1ermai 2022, la couverture dassurance pour linventaire du ménage étant alors portée à 100'000 francs. En avril 2022, les assurés avaient été en contact avec leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________; ils souhaitaient modifier leur assurance ménage car ils ne disposaient pas dune couverture suffisante, en lien notamment avec leur matériel informatique; lors des discussions avec le conseiller, ils ont mentionné lexistence de nombreux appareils informatiques.
e) La blockchain de lEthereum a subi une importante mise à jour « The Merge » le 15 septembre 2022, ce qui a entraîné larrêt du minage par huit mineurs sur dix, car lopération devenait non rentable. Cette mise à jour était prévue de longue date et certains mineurs avaient déjà vendu leur matériel, dont des cartes graphiques, en 2021 et courant 2022. Une des conséquences de la mise à jour était une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %.
B.a) Le 13 septembre 2022, à 8h03, les assurés ont contacté la centrale d'urgence de la police neuchâteloise pour dénoncer un cambriolage quils disaient avoir subi durant la nuit dans leur appartement, rue [aaa], à Z.________ (appartement de 3,5 pièces au premier étage dun immeuble en comptant quatre).
b) Deux policiers se sont rendus sur place. Les assurés leur ont indiqué quils navaient pas constaté de traces deffraction, que la fenêtre du salon avait été laissée ouverte pendant la nuit, pour faire courant dair, et que le store à lamelles de cette fenêtreétait, du fait du cambriolage, resté coincé dans une position «particulière». Une hypothèse était que l'auteur aurait grimpé sur deux caisses de bières depuis le muret de la terrasse, puis aurait escaladé un store déroulant et se serait introduit dans lappartement par la fenêtre restée ouverte; il aurait utilisé une pince coupante et des outils pour soustraire des cartes graphiques, des ordinateurs, du matériel photographique et dautres objets (NB : les 48 cartes graphiques annoncées volées pesaient en tout 120 kg environ). La police a relevé quun vélo et une remorque auraient en outre été soustraits sur le balcon.
c) Les agents ont procédé à une enquête de voisinage, durant laquelle deux voisins ont pu être contactés, sans résultat positif; la cave des assurés a été contrôlée et il est apparu quelle navait pas été visitée; le service forensique de la police sest rendu sur place pour un constat technique, qui na pas apporté déléments décisifs; aucune image de vidéosurveillance nétait à disposition.
d) Les assurés ont déposé plainte contre inconnu, pour vol par introduction clandestine et violation de domicile. Ils ont remis à la police une liste des objets volés et de leur valeur, avec des justificatifs.
e) Le vélo et la remorque déclarés volés ont été signalés à la police, le 30 septembre 2022, par une citoyenne qui avait remarqué leur présence à quelques centaines de mètres du domicile des assurés; ces derniers ont constaté le 23 octobre 2022 que ces biens étaient inscrits sur le site des objets trouvés de la commune de Z.________ et ils se sont annoncés; les biens leur ont été restitués le 8 novembre 2022.
f) Le 13 décembre 2022, la police a eu un contact avec D.________, du service de lutte contre la fraude de B.________; il a indiqué avoir entendu les assurés le 29 novembre 2022, à leur domicile, et a fourni divers autres renseignements; la police a alors considéré« que tout [la] port[ait] à croire quil sagi[ssait] là dune fraude à lassurance ».
g) La police a interpellé les assurés à leur domicile, le 22 décembre 2022; elle a procédé à une perquisition, dont le résultat a été négatif, et interrogé les assurés en qualité de prévenus; avec laccord de ces derniers, leurs téléphones ont été temporairement saisis et des données en ont été extraites.
h) Dans son rapport de constat du 2 février 2023, la police a conclu que suite aux actes denquête effectués, aucun élément ne lui avait permis de reprocher quoi que ce soit aux prévenus, ni d'identifier un potentiel auteur du vol.
i) Le 15 février 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure pénale, ouverte contre inconnu.
C.a) Les assurés ont annoncé le sinistre à leur assurance et produit une liste des objets volés et de leur valeur, avec des justificatifs, pour un montant total de 72'961.70 francs (NB : les cartes graphiques et les« rigs »de minage étaient comptés pour environ 49'000 francs au total).
b) Le 10 mai 2023, B.________ a informé les assurés quelle se voyait contrainte de se départir de son obligation de servir des prestations pour le sinistre annoncé; elle invoquait notamment que les assurés navaient pas fourni de preuves suffisantes du sinistre et du dommage et que certains des objets annoncés servaient à un usage professionnel et nétaient donc pas assurés. Les assurés ont maintenu leurs prétentions, par courrier du 30 mai 2023. Lassurance a confirmé sa position, par lettre du 8 juin 2023.
D.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, A1________ et A2________ ont déposé devant le Tribunal civil, le 23 novembre 2023, une demande contre B.________. Ils concluaient à la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 68'175.70, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens (y compris ceux de la procédure de conciliation). En plus de faits déjà résumés plus haut, ils alléguaient que, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, une chute de la consommation électrique avait eu lieu aux alentours de 02h20, qui pouvait être mise en lien avec «la coupure des rigs de minage».
b) Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal civil a accordé lassistance judiciaire à A2________.
c) Dans sa réponse du 2 février 2024, B.________ a conclu au rejet de la demande.
d) Les demandeurs ont répliqué le 3 avril 2024, confirmant les conclusions de leur demande. La défenderesse a dupliqué le 7 juin 2024, confirmant les conclusions de sa réponse. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique, le 14 août 2024.
e) Par ordonnance de preuves du 29 novembre 2024, le Tribunal civil a notamment refusé laudition de deux témoins proposés par les demandeurs, motif pris quils étaient proches de ces derniers, avaient déjà établi des attestations écrites et nétaient pas en mesure de prouver lun des faits allégués.
f) À laudience du 24 janvier 2025, le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans succès. Les parties ont présenté leurs premières plaidoiries, confirmant leurs conclusions. Le juge a entendu les témoins E.________ et C.________ et interrogé A1________ et A2________ pour les demandeurs, ainsi que D.________ pour la défenderesse. Les parties nayant pas dautres preuves à administrer, le juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves. Les parties ont plaidé. Le juge a prononcé la clôture des débats et informé les parties quun jugement serait rendu prochainement.
E.Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la demande, arrêté les frais judiciaires à 5'140 francs, montant avancé à concurrence de 2'570 francs par A1________ et 2'570 francs par lÉtat pour A2________, et mis ceux-ci à la charge des demandeurs par 2'570 francs chacun, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont bénéficiait A2________, et condamné les demandeurs à verser solidairement à la défenderesse une indemnité de dépens de 10'810 francs, tout compris. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.a) Le 2 mai 2025, A1________ et A2________ appellent du jugement du Tribunal civil. Ils concluent à son annulation et à la condamnation de lintimée à leur verser la somme de 68'175.70 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 13 septembre 2022, avec suite frais judiciaires et dépens. Leur argumentation sera reprise dans les considérants.
b) Par courrier du même jour, les appelants ont demandé lassistance judiciaire dès la date de réception du jugement entrepris. Ils ont déposé le 13 mai 2025 deux formulaires de demande, accompagnés de pièces justificatives.
c) Dans sa réponse à lappel du 4 juin 2025, lintimée conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d) Le 11 juin 2025, le juge instructeur a notifié la réponse aux appelants et indiqué quil ny avait pas lieu dordonner un deuxième échange décritures, que léchange décritures était ainsi clos, quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les dix jours, étant réservé.
e) Les appelants nont pas fait usage de leur droit inconditionnel de réplique, dans le délai fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel est dirigé contre un jugement contre lequel la voie de lappel est ouverte. Il a été déposé dans les formes et délai légaux, de sorte quil est recevable, sous quelques réserves dont il sera question plus loin (art. 308 ss CPC).
2.Selon l'article311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, y compris lorsqu'il invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Daprès la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même quand l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du09.09.2024 [4A_439/2023]cons. 4.1.1).
3.a) Larticle39 al. 1 LCAprévoit que, sur la demande de lassureur, layant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre sest produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
b) Conformément au principe général de l'articlée 8 CC, qui s'applique aussi dans le domaine du contrat d'assurance, l'ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la« justification de ses prétentions »(selon la note marginale de l'art.39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (arrêt du TF du22.06.2023 [4A_218/2023]cons. 3.1.1).
c) Dans le cadre d'une assurance contre le vol, l'assuré bénéficie d'un allègement du degré de la preuve et doit seulement prouver la survenance de l'événement assuré avec une vraisemblance prépondérante. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la contre-preuve, à soulever des doutes considérables sur l'exposé des faits de l'assuré, la preuve principale de ce dernier a échoué (arrêt du TF du16.04.2024 [4A_183/2022]cons. 5).
4.Le Tribunal civil a retenu, en bref, que les preuves fournies par les demandeurs apparaissaient insuffisantes, nonobstant la position de lassurance. La force probante des moyens de preuve des demandeurs était faible. Aucun élément prouvé pas un seul et cétait bien ce qui interpellait naurait pas pu être le fait des demandeurs. Cela suffisait à sceller le sort de la demande. Cette appréciation était encore renforcée lorsquon confrontait ce qui était prouvé aux éléments de doute soulevés par la défenderesse (changement de police dassurance quatre mois seulement avant le sinistre; chute du cours de lEthereum; mise à jourde la blockchain Ethereum, qui avait rendu le matériel du demandeur inutilisable pour le minage de monnaie cryptographique de ce type, le minage sur dautres blockchains nétant pas non plus rentable).Lassurance parvenait ainsi à instiller des doutes considérables sur l'exposé des faits des assurés, qui navaient dès lors pas réussi à établir la survenance dun vol avec une vraisemblance prépondérante.
4.1.a) Plus spécifiquement, le Tribunal civil a dabord retenu quon ne pouvait se convaincre dun cambriolage que du fait de la présence de deux caisses au bas de la fenêtre, dune fenêtre ouverte et dun store laissé entrouvert dans une position particulière, ainsi que de la plainte des demandeurs. En observant les photographies, on réalisait que pour entrer par la fenêtre, il faudrait d'abord grimper sur les caisses, puis réussir à sagripper au rebord de la fenêtre du premier étage, malgré la présence dun store baissé et l'absence de toute autre prise sur le mur; ensuite, il serait nécessaire douvrir le store dune main, tout en se maintenant de lautre avec le poids complet du corps, avant de parvenir à se hisser à lintérieur de la pièce. Selon le cours ordinaire de la vie, une telle manuvre exigeait une force et une agilité exceptionnelles.
b) Daprès les appelants, lappréciation du Tribunal civil, selon laquelle lauteur du cambriolage naurait pas été à même de monter sur deux caisses, puis au premier étage,« ne tient pas la route », tant au regard des constatations policières que du bon sens : il est parfaitement envisageable, pour une personne déterminée, dempiler deux caisses en plastique rigide et datteindre une fenêtre ouverte ou un rebord accessible, mode deffraction rudimentaire, mais courant dans les affaires de cambriolage et possible sur le plan physique et logistique. La hauteur du premier étage se situe entre 230 et 270 cm environ. Le Tribunal civil ne se fonde que sur une appréciation purement spéculative, sans appui technique ou expertise.
c) On retiendra tout dabord que la hauteur à atteindre par un cambrioleur était supérieure à ce quallèguent les appelants : leur appartement était situé au premier étage; le rez-de chaussée devait forcément aller jusquà une hauteur denviron 300 cm, dalle comprise; il faut ajouter la hauteur entre le haut du rez-de-chaussée et le rebord de la fenêtre du salon des appelants, soit vraisemblablement 90 à 100 cm (ce nétait pas une porte-fenêtre); un cambrioleur, pour atteindre le rebord de la fenêtre, aurait donc dû monter de 390 à 400 cm environ; pour ce seul motif, lexercice paraît déjà difficile à réaliser avec, comme seul moyen, lempilement de deux caisses en plastique, installation forcément assez instable. Comme la relevé le Tribunal civil, un cambrioleur, après sêtre agrippé au rebord de la fenêtre, aurait dû sélever à la force de ses bras et, en ne se tenant ensuite que par une main, forcer le store avec lautre, ce qui paraît pratiquement impossible, sinon peut-être pour un acrobate particulièrement doué et fort. Il ny a pas besoin dune expertise ou dun autre appui technique pour arriver à cette conclusion, qui relève du simple bon sens. On ajoutera que lacrobatie aurait dû, en plus, être effectuée sans laisser aucune trace sur le mur, alors quun appui des pieds contre le mur aurait sans doute été nécessaire pour réaliser lopération. Par ailleurs, il aurait encore fallu que les voisins du dessous nentendent rien et ne remarquent pas que des caisses de bière avaient été empilées sur leur balcon. Dès lors, la vraisemblance nest ici pas du côté des appelants.
4.2.a) Sur le déroulement du cambriolage, le Tribunal civil a retenu quune ou des personnes seraient entrées de la manière décrite ci-dessus puis, en la présence des demandeurs qui dormaient dans une pièce adjacente (lappartement est un 3,5 pièces), elles auraient utilisé une pince coupante trouvée sur place pour démonter« minutieusement »tous les éléments informatiques, avant ou après avoir prospecté dans la cuisine, tout en laissant derrière eux un produit à vitre bleu, quelles auraient vaporisé dans deux tiroirs du plan de travail de la cuisine. Les auteurs auraient également dérobé un vélo, une remorque et trois caisses pour« probablement »porter le matériel informatique (environ 120 kilogrammes de matériel soustrait, uniquement en cartes graphiques, sans donc compter le reste). Réaliser la manuvre dentrée dans lappartement sans bruit, sans attirer lattention et sans laisser la moindre trace, bien que cela soit théoriquement possible, relevait dune haute improbabilité, dautant plus que les demandeurs dormaient juste à côté.
b) Daprès les appelants, la constatation selon laquelle il est fortement improbable que lauteur dun tel vol nait pas laissé de traces et que les appelants ne se soient pas réveillés ne tient pas compte du fait que, lors de la perquisition, une reconstitution a été effectuée sans mise en marche des ventilateurs du matériel informatique et« il a été clairement constaté quaucun bruit ne remontait depuis le salon et le bureau », la maison datant de 2015 et disposant dune excellente isolation phonique. Le jour du cambriolage, les ventilateurs de refroidissement des cartes graphiques étaient« en fonctionnement permanent, produisant un bruit de fond constant et notable », et il est donc compréhensible que le cambriolage nait pas réveillé les appelants. Il est possible que les cambrioleurs« aient exploité des objets disponibles sur place pour faciliter leur intrusion ainsi que la fenêtre ouverte ». Les appelants reprochent aux autorités pénales de ne pas avoir suffisamment enquêté, en particulier pour découvrir des traces deffraction, sur le vol dont ils prétendent avoir été les victimes.
c) Les appelants ne disent pas où ils auraient allégué les faits relatifs à lisolation phonique de limmeuble et le bruit de fond causé par le fonctionnement de leurs installations, de sorte quon ne peut pas retenir les faits en question, faute dallégation, respectivement de motivation suffisante (art.311 CPC). Quoi quil en soit, leur raisonnement ne tient pas : si les ventilateurs de refroidissement des cartes graphiques avaient produit un bruit de fond qui aurait couvert celui causé par un cambrioleur, ce qui expliquerait que les demandeurs ne se soient pas réveillés, ces ventilateurs ne pouvaient plus être en marché après que les câbles dalimentation avaient été coupés et ils ne fonctionnaient donc plus et ne produisaient plus de bruit pendant que le cambrioleur aurait rassemblé un imposant matériel et laurait évacué de lappartement, ce qui aurait forcément fait du bruit. Il nest pas très vraisemblable que les appelants aient pu ne pas se réveiller pendant un cambriolage de lampleur quils décrivent (store fracturé, pièces visitées, tiroirs ouverts, fils coupés, matériel pesant largement plus de 120 kg emporté, etc.), dans un assez petit appartement. Par ailleurs, on ne peut pas retenira priorique le constat de police, notamment au sujet de traces éventuelles, aurait été insuffisant : il ressort du rapport de police que le service forensique est intervenu sur place; il sagit dun service dont la mission consiste en particulier, précisément, à relever les traces dinfractions; il est constitué de collaborateurs spécialisés, bien au fait de la manière de procéder et équipés de tout le matériel nécessaire; les appelants ne rendent pas vraisemblable que ce service naurait pas fait son travail correctement; ils ne disent dailleurs pas quelles traces auraient pu être découvertes avec un travail plus approfondi, traces qui auraient pu renforcer la thèse dun cambriolage. Les appelants ne proposent en outre aucune explication sur le fait quun ou des auteurs auraient ciblé leur appartement ou que des cambrioleurs lambda auraient eu un intérêt suffisant pour du matériel de minage de cryptomonnaie pour prendre le risque extrêmement important de réveiller les occupants de lappartement en coupant« minutieusement »les câbles, rangeant largement plus de 120 kg de matériel dans des caisses et sortant ce matériel de lappartement (sans doute pas par la fenêtre, vu la faible ouverture du store laissée après la prétendue effraction). Sans compter encore le fait que lauteur ou les auteurs se seraient rendus sur place sans moyens pour emporter du matériel et auraient dû se servir du vélo et de la remorque des appelants, ainsi que de trois caisses leur appartenant, tous éléments qui se trouvaient bien opportunément sur les lieux. Sur ces aspects également, la vraisemblance nest pas du côté des appelants.
4.3.a) Le Tribunal civil a retenu, en fait, que la police dassurance ménage avait été modifiée avec effet au 1ermai 2022, la couverture dassurance étant alors portée à 100'000 francs, et que cette modification était intervenue suite à divers échanges de courriels entre les assurés et leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________.
b) Les appelants critiquent la manière dont les faits relatifs à la modification de la couverture dassurance ont été présentés par le Tribunal civil. Selon eux, ils avaient« été mis en contact avec C.________ par le biais dun prénommé F.________, ancien collaborateur de B.________, aujourdhui à la retraite ». Ils nont ainsi pas cherché activement à modifier le contrat dassurance, mais cette démarche a été suggérée par un tiers, soit en fait F.________, ex-beau-père de lappelant, qui avait été cadre chez B.________ et avait transmis le portefeuille à C.________.
c) En fait, les appelants oublient quils avaient eux-mêmes allégué, dans leur demande, quen avril 2022, ils avaient été en contact avec leur conseiller en assurances, C.________, qui travaillait pour B.________, du fait quils souhaitaient modifier leur assurance ménage car ils ne disposaient pas dune couverture suffisante, en lien notamment avec leur matériel informatique, et que lors des discussions avec le conseiller, ils avaient mentionné lexistence de nombreux appareils informatiques.Ils oublient aussi ce que lappelante avait dit lors de son interrogatoire du 22 décembre 2022, en réponse à une question de la police qui lui demandait sils avaient modifié la police dassurance ménage en 2022 :« Oui. Nous avons conclu une assurance All Risk chez B.________ en mai 2022. En effet, durant toutes ces années, nous avons accumulé passablement de matériel. Nous nous sommes rendu compte que notre assurance était obsolète. Dès lors, nous avons demandé à un conseiller qui nous a proposé cette assurance ». Les appelants ont certes aussi allégué que cétait lassurance qui avait pris linitiative dun premier contact, C.________ reprenant les affaires jusqualors traitées par F.________, parti à la retraite, lequel les connaissait bien. En fonction de ces éléments et même sil arrive,quand un conseiller en assurances part sa retraite, que son successeur prenne contact avec les assurés, il faut retenir que ce sont les demandeurs qui ont demandé la réévaluation de la couverture dassurance. Cest dailleurs assez logique, puisque cétaient eux qui savaient quils détenaient chez eux le matériel de minage de cryptomonnaie, dune valeur élevée, et que la couverture antérieure était ainsi insuffisante.
4.4.a) Daprès les appelants, ils ne savaient pas, quand la couverture dassurance a été modifiée, soit en mai 2022, quune mise à jour de la blockchain Ethereum allait être faite quatre mois plus tard, soit en septembre 2022, et encore moins que cette mise à jour aurait des conséquences sur le matériel informatique de lappelant.
b) En fait, les appelants avaient eux-mêmes allégué, dans leur demande, que« dans la mesure où limportante mise à jour de « The Merge » était prévue de longue date, passablement de mineurs [avaient] vendu leur matériel, dont des cartes graphiques, en 2021 et courant 2022 déjà ».
4.5.a) Les appelants reprochent au Tribunal civil davoir retenu que le vélo et la remorque avaient été retrouvés par la police. Selon eux, une personne domiciliée à Z.________ a contacté la police suite à la découverte dun vélo abandonné. La sécurité publique a publié une annonce sur son site internet. Sur les conseils de la police, lappelante a consulté les sites de revente dobjets et ceux relatifs aux objets trouvés et cest elle qui a repéré le vélo volé sur le site de la sécurité publique, ce qui lui a permis de récupérer lengin. Cest donc grâce à la vigilance et à la démarche personnelle de lappelante que le vélo a été retrouvé. La police navait fait aucune recherche active, ni« aucune investigation autonome ». Les faits retenus par le Tribunal civil lont donc été de manière inexacte, ce qui a faussé lappréciation de la réalité du sinistre, en minimisant la collaboration des appelants avec les autorités.
b) On peut donner acte aux appelants que le vélo et la remorque déclarés volés ont été retrouvés car une personne domiciliée à Z.________ a signalé leur présence le 30 septembre 2022, la Sécurité publique de Z.________ a publié une fiche à leur sujet sur le site consacré aux objets trouvés et les appelants ont contacté ce service, qui a pu leur restituer ces biens le 8 novembre 2022.Cependant, lamanière dont ces objets ont été récupérés est sans importance. Elle napporte aucun indice quant à la réalité du cambriolage. Les appelants pouvaient très bien souhaiter récupérer le vélo et la remorque, mais se faire et cest bien là quest le problème indemniser pour le prétendu vol du matériel informatique.
4.6.a) Le Tribunal civil a relevé que la police avait entendu les demandeurs en qualité de prévenus et retenu que le fait que lenquête naboutisse à aucun élément à leur charge nétait pas encore la preuve de la véracité de leurs déclarations.
b) Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qua retenu le Tribunal civil, ils ont pleinement rempli leur devoir de collaboration, en signalant immédiatement le cambriolage à la police, participant activement à lenquête, permettant une perquisition à leur domicile, remettant leurs téléphones portables à la police pour extraction des données, fournissant des preuves détaillées concernant les objets volés (liste et quittances dachat) et indiquant à la police quun de leurs vélos avait été retrouvé par un tiers. Ils ont été cohérents et constants au cours de leurs auditions par la police et le Tribunal civil; aucune contradiction majeure na été relevée. Rien ne permet de douter de leur bonne foi.
c) En fait, on ne voit pas où le Tribunal civil aurait reproché un manque de collaboration aux appelants. Cest sur la base dautres éléments quil est parvenu à la conclusion et cest ce qui est déterminant que les intéressés navaient pas rendu suffisamment vraisemblable quils avaient été victimes dun cambriolage. Cela étant, si la procédure pénale a été suspendue, ce nest pas parce que linnocence des appelants aurait été constatée, mais bien parce que les éléments nont pas été jugés suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, respectivement que celle-ci soit dirigée contre eux. Cest autre chose.
4.7.a) Le Tribunal civil a retenu quà sondomicile, A2________ minait une monnaie cryptographique (« Ethereum ») et avait acquis pour cela du matériel informatique, dont des cartes graphiques et des« rigs de minage ».Pour le premier juge, la temporalité entre la conclusion dune actualisation de la police dassurance, mais surtout la modification de la rentabilité du minage et lutilité des cartes graphiques, et le cambriolage était particulièrement favorable aux demandeurs et ne pouvait pas être ignorée. Le témoin E.________, qui faisait un projet similaire à celui du demandeur, avait dit :« Vous me demandez pourquoi je ne mine plus actuellement. Je vous réponds quil y a eu une modification dans la manière de miner lEther, en ceci que le matériel nétait plus adapté ». Le demandeur qui pensait au moment du cambriolage que tout était assuré dans le cadre privé à concurrence de 100'000 francs avait lui-même expliqué :« Vous me demandez dexpliquer le plus simplement possible du (sic) merger sur la blockchain Ether. Nous sommes passés dun système de « proof of work » à « proof of stake ». Concrètement, lancien système était un système de validation des blocs par force de calculs de la manière dont fonctionne le bitcoin. Pour faire cela, mon matériel suffisait. Le changement, qui est intervenu pour des raisons déconomie dénergie, délègue aux validateurs qui épargnent le plus dEther la faculté de valider les transactions. Les Ether sont donc sur des serveurs qui peut (sic) déterminer qui peut valider les transactions. Dès lors, nous ne pouvions plus staker et nous ne pouvions plus valider de transactions Ether. Techniquement, il y a lEther Classic, mais ce nétait pas rentable. Vous me demandez ce quon aurait pu faire dautre. Jaurais pu faire dautres algorithmes ou dautres protocoles de blockchain. Mais qui nétait (sic) pas rentable à ce moment-là ». Le cambriolage avait été rapporté le 13 septembre 2022, alors que« The Merge », modification de la blockchain Ethereum, était intervenue le 15 septembre 2022 et aurait entrainé larrêt du minage de huit mineurs sur dix. Lune des conséquences de« The Merge » dont la survenance était connue à lavance avait été une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %, selon un article produit par les demandeurs eux-mêmes. Cette simultanéité, mise en lien avec labsence de preuve tangible des demandeurs, était déterminante : le prétendu vol des cartes graphiques était intervenu précisément au moment où ce pour quoi elles avaient été acquises onéreusement avec largent dun héritage navait plus lieu dêtre.
b) Selon les appelants,le matériel informatique, y compris les cartes graphiques, nétait pas exclusivement destiné au minage de cryptomonnaie. Comme lappelant la dit à la police et devant le Tribunal civil, il« est un passionné dinformatique et menait divers projets, dont le montage dordinateurs de gaming ». Les appelants exposent que largument tiré de lobsolescence supposée du matériel de minage en raison de la mise à jour de« The Merge »de la blockchain Ethereum est techniquement infondé : le matériel concerné, notamment les cartes graphiques, reste très recherché sur le marché et les usages alternatifs de ce matériel montage vidéo, gaming, calculs informatiques sont nombreux et établis.Aussi daprès les appelants, lachat du matériel informatique« sinscrivait dans une logique de projet cohérente et progressive, dans laquelle lachat de matériel informatique moins cher via les ventes aux enchères constituait une stratégie. Ce matériel avait vocation à être transformé en ordinateurs de travail ou de gaming, dans le but de créer un espace dédié au montage et à la revalorisation informatique, un projet qui a dailleurs abouti et fonctionne actuellement de manière concrète pour dautres personnes ». Le matériel nétait donc pas destiné uniquement à un usage spéculatif ou lié à la cryptomonnaie.
c) Les appelants ne disent que très partiellement où ils auraient allégué, respectivement comment ils auraient prouvé les faits quils mentionnent, leurs arguments étant ainsi irrecevables pour le surplus. Quoi quil en soit, il ressort dune pièce que les appelants ont eux-mêmes déposée que, comme la retenu le Tribunal civil, lune des conséquences de« The Merge » dont la survenance était connue à lavance par les appelants, cf. plus haut avait été une dévalorisation des cartes graphiques de 40 %. Devant la police, lappelante a dit elle-même que le matériel acquis était destiné à miner de la cryptomonnaie; quant à lappelant, on comprend de ses déclarations à la police que les« rigs »achetés étaient bien destinés au minage. Les appelants ne peuvent donc pas prétendre sérieusement que leur matériel de minage aurait eu, même approximativement, la même valeur après« The Merge »quavant cette opération. Le fait est que cette dernière faisait perdre une grande utilité et une importante valeur à ce matériel, ce dont les appelants étaient conscients.
4.8.a) Les appelants soutiennent qualors que le Tribunal civil retient de manière prépondérante, dans son appréciation, la perte de rentabilité du minage et de lutilité des cartes graphiques,« les cartes graphiques volées ne concernent de loin pas la majorité du matériel volé. Parmi ce matériel, on trouve notamment un ordinateur Mac Pro ainsi que passablement de matériel de prise de vue (appareil photo, Go Pro, drone, etc.), ce qui démontre que le sinistre va bien au-delà de considérations liées à une activité de minage supposée dépréciée ».
b) Il est vrai que les cartes graphiques ne constituent pas la totalité du matériel déclaré volé, mais, sur une valeur des biens prétendument volés de 72'961.70 francs au total, les cartes graphiques et les« rigs »de minage étaient comptés pour environ 49'000 francs au total. Ce dernier matériel représentait donc environ les 2/3 de la valeur totale des biens annoncés volés, ce qui est significatif.
4.9.En fonction de ce qui précède, il faut retenir avec le Tribunal civil que, dune part, les appelants nont pas démontré, avec une vraisemblance prépondérante, quun cambriolage avait été commis et quen plus, les éléments fournis par lintimée vont dans le sens dune assez faible vraisemblance de la commission dune telle infraction. En dautres termes, la preuve du sinistre nest pas rapportée par les appelants, même au degré allégé de la vraisemblance prépondérante. Le jugement rejetant les prétentions des appelants est ainsi conforme au droit. En conséquence, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.Au vu des pièces produites, lassistance judiciaire peut être accordée aux deux appelants pour la procédure dappel. Vu le sort de la cause, les appelants devront assumer les frais judiciaires de cette procédure, arrêtés à 3'000 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Pour cette procédure, les appelants devront payer une indemnité de dépens à lintimée. Celle-ci na pas produit de mémoire dhonoraires. Au vu du dossier, lindemnité de dépens sera fixée à 3'000 francs, frais et TVA inclus.A priori, les appelants devraient pouvoir sen acquitter, au moins par acomptes réguliers, de sorte quil ny a pas lieu de les faire avancer par lÉtat (art. 122 al. 1 let. d CPC). Lindemnité davocat doffice due au mandataire des appelants pour la procédure dappel peut être fixée à 2'000 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier (art. 122 al. 1 let. a CPC et 25 LAJ).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Accorde lassistance judiciaire aux appelants pour la procédure dappel et désigne Me G.________ en qualité davocat doffice.
3.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, solidairement à la charge des appelants, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
4.Condamne solidairement les appelants à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 3'000 francs, frais et TVA inclus.
5.Fixe à 2'000 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 30 juin 2025