Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 25 al. 2 let. g LAMal , l'assurance obligatoire des soins prend en charge une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage. D'après l'article 33 al. 2 LAMal , il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail quelles sont ces prestations. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en corrélation avec l'art. 33 let. g OAMal), a promulgué l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31). Selon l'article 26 OPAS , l'assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispense des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile (al. 1). Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas (al. 2). Par ailleurs, l’assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5'000 francs par année civile (art. 27 OPAS ). b/aa) Pour que la contribution soit accordée ( art. 26 al. 1 OPAS ), le transport doit être " médicalement indiqué" . Tel est le cas lorsque l’assuré, sans se trouver dans une situation nécessitant un sauvetage, doit, en raison d’une maladie ou de ses suites, d’un accident ou de la maternité, se rendre chez un fournisseur de soins pour y recevoir des mesures diagnostiques ou thérapeutiques; des raisons médicales, attestées par un médecin, doivent par ailleurs empêcher l’assuré d’utiliser un " autre moyen de transport public ou privé" . La notion de transport privé fait référence aux propres moyens de transport de l’assuré (voiture, vélo, etc .). Conformément à l’article 26 al. 2 OPAS , le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas. Cette disposition ne saurait être comprise en ce sens que les moyens de transport se limitent aux seuls véhicules spécialement équipés pour le transport de malades (ambulances, notamment). Le transport doit toutefois être le fait d’une entreprise effectuant des transports de personnes à titre professionnel (art. 35 al. 2 let. m et 38 LAMal, art. 56 OAMal). L’assuré dont la santé l’empêche de prendre les transports publics ou de conduire son propre véhicule , a droit, par exemple, dans les limites fixées à l’article 26 al. 1 OPAS , au remboursement des frais d’un transport effectué en taxi dans la mesure où le recours à ce moyen de transport est une solution adéquate ( Perrenoud , Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, nos 224 ss., p. 138-141 et les références citées) . bb) Sont des mesures de sauvetage celles qui permettent de tirer d’une situation de détresse un assuré dont la santé ou la vie est atteinte ou menacée et/ou de transporter celui-ci d’urgence vers un lieu où il pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires. A l’inverse des mesures de transport, celles de sauvetage ne sont, en règle générale, pas planifiables. Les frais de sauvetage ne se limitent pas aux frais de transport, mais englobent toutes les mesures nécessaires au sauvetage de l’assuré. La prise en charge des frais de sauvetage par l’assurance-maladie obligatoire présuppose que le risque assuré se soit réalisé (un simple danger accru ne constitue dès lors ni une maladie assurée, ni un accident assuré); pour que les frais d’évacuation d’un non-blessé soient pris en charge, il faut, à tout le moins, qu’intervienne sur le corps de l’assuré un facteur extérieur extraordinaire susceptible de provoquer, après coup et indubitablement, une atteinte à la santé (chute, glissade). En d’autres termes, la situation en elle-même doit présenter un danger hautement vraisemblable pour la vie ou l’intégrité physique de l’assuré. Tel n’est assurément pas le cas d’une personne qui se trouve en difficulté en montagne à la suite d’une erreur d’orientation ou de la survenance de conditions météorologiques défavorables ou d’alpinistes qui appellent la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) afin qu’elle les évacue en hélicoptère parce qu’ils ont été surpris par la tombée de la nuit. Est déterminant , pour l’appréciation de la nécessité et de la justification d’une mesure de sauvetage (cf. art. 32 LAMal), le moment où il a été fait appel à l’entreprise de transport; il importe ainsi que le transport soit requis et nécessaire en vue de dispenser des soins, et non pas que les soins aient été effectivement dispensés par la suite (appréciation ex ante de la menace grave pour la santé ou pour la vie). Il est à préciser que la nécessité d’une mesure de sauvetage ( un sauvetage au moyen d’un hélicoptère de la Rega) est reconnue même si l’atteinte à la santé diagnostiquée sur le lieu de l’accident ( une fracture du fémur) ne s’est par la suite pas confirmée. Le fait que l’assuré décède entre le moment où les secours ont été appelés et l’arrivée de ceux-ci est ainsi irrelevant; il en découle que l’assurance-maladie reste tenue de prendre en charge les frais de sauvetage d’un assuré quand bien même celui-ci serait décédé avant l’arrivée des secours. En revanche, les coûts des mesures de sauvetage ne doivent pas être pris en charge par l’assurance-maladie lorsque l’entreprise de sauvetage a été mandatée alors que l’assuré était déjà décédé et que ce fait était connu (dégagement et transport de la dépouille). En effet, contrairement à l’assurance-accidents ( art. 14 al. 1 LAA), l’assurance-maladie obligatoire ne prend pas en charge les coûts liés au transport du corps d’une personne décédée. A noter encore que les frais de désincarcération d’un assuré (assuré prisonnier de sa voiture à la suite d’un accident, par exemple), font partie intégrante du sauvetage au sens de l’article 27 OPAS ( Perrenoud , op. cit., nos 230 ss., p. 142-144 et les références citées).
E. 3 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si les frais dus suite à l’intervention d’une ambulance en date du 7 décembre 2014 entrent dans le champ d’application des articles 26 ou 27 OPAS et doivent être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire. A cet égard, on observe que l’état de fait ne saurait concerner un cas d’application de l’article 26 OPAS dans la mesure où l’assurée n’a fait l’objet d’aucun transport. Il convient bien plutôt d’examiner s’il s’agit d'un sauvetage au sens de l’article 27 OPAS . Au cas particulier, il est constant que l'assurée n'a pas été victime d'un accident. Toutefois, il ne fait pas de doute que l'évaluation objective au moment de l'alerte donnée au service de secours par sa voisine, à savoir une situation de malaise d’une personne âgée de 83 ans avec notamment des difficultés respiratoires, des nausées avec une envie de vomir, justifiait l'appel des secours. De surcroît, et à l’instar de la recourante, on doit retenir qu’un professionnel de la santé, respectivement un infirmier, a décidé d’envoyer une ambulance après avoir été informé des symptômes de la recourante, soit "difficultés respiratoires, transpiration, pâleur et diabète". Ainsi, il a jugé la situation suffisamment urgente et préoccupante pour qu’elle justifie selon la fiche d’intervention n° 866233, un transport de catégorie P1, soit un départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour une urgence avec probabilité d’atteinte des fonctions vitales (art. 4 let. a du Règlement cantonal sur les soins pré-hospitaliers et les transports de patients, du 16.02.2015; RSN 802.105 ). Partant, n'est pas déterminant le fait que, par la suite, les autres secouristes (infirmiers) arrivés sur place n’ont pas dû emmener la recourante dans un établissement hospitalier. A ce sujet, on doit retenir que les professionnels de la santé ont tout de même dû prodiguer des soins médicaux avec l’application d’un masque à oxygène ainsi que la pose d’une perfusion. Enfin, on observe que le SIS neuchâtelois à facturé ses prestations comme un sauvetage au sens de l’article 27 OPAS . L’ensemble de ces éléments permet de retenir, qu’au moment de l’appel, il apparaissait clairement qu’une intervention de sauvetage pouvait permettre d’éviter le décès ou une grave détérioration de la santé de l’assurée à secourir. Partant, les frais d’intervention du 7 décembre 2014 de l'assurée font partie intégrante de son sauvetage au sens de la LAMal et doivent être pris en charge par l'intimée à concurrence du pourcentage prévu par la loi.
E. 4 Au vu de ce qui précède, l e recours doit être admis et les décisions des 17 février 2017 et 14 juillet 2017 annulées. La recourante qui intervient sans l'assistance d'un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir de dépenses particulières, n'a pas droit à une indemnité de dépens. Il n'est en outre pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 19 octobre 2018, A.________ (bailleresse) et B.________ (locataire) ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces au 1erétage est de la rue [aaa] à ( ). Le contrat déployait ses effets du 1erjanvier 2019 au 31 mars 2020, puis se renouvelait pour une durée indéterminée avec faculté de le résilier moyennant un préavis de quatre mois pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre de chaque année. Le loyer mensuel brut convenu était de 1'278 francs, dont 290 francs dacompte pour les frais accessoires, et le montant de la garantie de loyer de 2'964 francs. La locatairea constitué cette garantie sous la forme dune assurance auprès de C.________ SA.
b) Le 30 août 2021, la locataire a manifesté sa volonté de résilier le bail avec effet au 31 juillet 2022. Le 21 septembre 2021, la bailleresse a confirmé à la locataire la résiliation du contrat pour le 31 juillet 2022.
c) Par courriel du mercredi 23 mars 2022 à 08h58, la locataire a informé la gérance quelle avait trouvé une punaise de lit dans la chambre de son fils durant le week-end et une autre le matin même, dans sa propre chambre. Le même 23 mars 2022 à 09h36, la gérance a répondu à la locataire que lentreprise D.________ prendrait contact avec elle dans la matinée. Lentreprise précitée a effectué trois passages dans lappartement loué, les 13 et 21 juillet et 2 août 2022.
d) Létat des lieux a finalement eu lieu le 29 août 2022, en labsence de la locataire. Le 31 août 2022, la bailleresse a avisé la locataire de plusieurs défauts, dossier photographique à lappui. Le 10 février 2023, la bailleresse a adressé à la locataire une facture de 10'223.80 francs suite à létat des lieux.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 juin 2023, la bailleresse a saisi, le 6 juillet 2023, le Tribunal civil dune requête tendant à ce que la locataire soit condamnée à lui payer 10'223.80 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 30 août 2022 et que la garantie-loyer constituée auprès de C.________ SA soit libérée et affectée au paiement partiel de ce montant.
b) Par réponse du 31 août 2023, la locataire a conclu au rejet de cette demande.
c) Les parties se sont encore exprimées les 15 novembre 2023, 7 février 2024 et 15 avril 2024, sans modifier leurs conclusions.
C.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 7 juin 2023, la locataire a saisi, le 6 juillet 2023, le Tribunal civil dune requête tendant à ce que lui soit accordée une réduction de loyer net (de 50 % du 23 au 30 juin 2022, puis 75 % du 1erau 31 juillet 2022, puis 50 % du 1erau 30 août
2022) ; que la bailleresse soit condamnée, dune part, à lui restituer 2'860.35 francs, correspondant au trop-perçu du 23 mars 2022 au 31 août 2022, avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2023 et, dautre part, à lui verser 4'605.25 francs à titre de dommage, avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2023, ainsi que 1'000 francs à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 février 2023.
b) Par réponse du 15 novembre 2023, la bailleresse a conclu au rejet de cette demande.
c) La locataire a répliqué le 11 janvier 2024, réduisant de 4'605.25 à 3'046.90 francs sa conclusion en réparation du dommage causé.
d) La bailleresse a dupliqué.
D.a) Le 30 mai 2024, le Tribunal civil a prononcé la jonction des causes PSIM.2023.96 et PSIM.2023.97 et statué sur les preuves.
b) Une audience a eu lieu le 25 juin 2024. Quatre témoins ont été entendus et les parties ont été interrogées.
c) Le 2 juillet 2024, la locataire a renoncé à laudition à titre de témoin de son ancien voisin E.________ et invité le Tribunal civil à fixer aux parties un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
d) Le 8 juillet 2024, la juge civile a ordonné la clôture de linstruction et fixé aux parties un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
e) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 20 septembre 2024 et 15 janvier 2025.
f) Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal civil, statuant sans frais judiciaires (dispositif, ch. 5) a condamné la locataire à verser à la bailleresse7'151.45 francsavec intérêts à 5 % lan dès le 30 août 2022 (ch. 1) ; libéré la garantie loyer constituée par la locataire à hauteur de 2'964 francs en faveur de la bailleresse (ch. 2) ; dit que le montant versé en faveur de la bailleresse en application du chiffre 2 du dispositif viendrait éteindre partiellement le montant fixé au chiffre 1 du même (ch. 3) ; rejeté toute autre conclusion des parties (ch. 4) et condamné la locataire à verser à la bailleresse une indemnité de dépens partiellement compensée de 1'605 francs, débours et TVA compris (ch. 6).
En résumé, la juge civile a réduit le loyer netde 50 % pour une période de deux mois. Cela correspondait à988 francs dus par la bailleresse, avec intérêts à 5 % lan dès le 28 février 2023. La bailleresse nétait par contre pas tenue dindemniserléventuel dommage subi par la locataire du fait de la présence de punaises de lit dans lappartement objet du bail entre les parties, ni de lui verser une indemnité pour tort moral.
Concernant les prétentions de la bailleresse à lencontre de la locataire, celle-ci devait être condamnée à payer à celle-là8'139.45 francs en réparation des défauts excédant lusure normale.Après compensation, la locataire restait devoir 7'151.45 francs à la bailleresse.
E.a) La locataire forme appel contre ce jugement, le 24 avril 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance (conclusion n° 6), à lannulation des chiffres 1, 4 et 6 de son dispositif (n° 1), principalement à la condamnation de la bailleresse à lui verser 1'731.80 francs, «avec intérêt à 5 % dès le 30 août 2022» (n° 2), à la libération de la garantie de loyer à hauteur de 2'964 francs en faveur de la bailleresse (n° 3) et à la compensation des dépens de première instance (n° 4) et subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (n° 5). Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Au terme de sa réponse du 4 juin 2025, la bailleresse conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle dépose en outre un mémoire dhonoraires.
c) La locataire na pas répliqué dans le délai imparti, mais déposé un mémoire dhonoraires.
C O N S I DÉ R A N T
1.Lappel est dirigé contre un jugement contre lequel la voie de lappel est ouverte (art. 308 s. CPC) ce qui nest pas contesté , puisquau dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse de 10'000 francs était atteinte. Le jugement querellé ayant été notifié à lappelante le 26 mars 2025 (PSIM.2023.96, D. 47), le délai dappel arrivait à échéance le 25 avril 2025. Lappel respectant les autres exigences formelles prévues par la loi, il est recevable, sous une réserve ci-après. On précisera cependant que la conclusion n° 3 de lappel est partiellement contradictoire avec les chiffres précédents des conclusions. En effet,lappelante ne conteste pas devoir à la bailleresse 8'139.45 francs pour les défauts excédant lusure normale, mais elle conclut à ce que la bailleresse soit condamnée à lui verser au total 6'907.25 francs (2'860.35 + 3'046.90 + 1'000). Pour lhypothèse où la locataire devait obtenir entièrement gain de cause sur ces points en appel, elle resterait alors devoir à la bailleresse 1'232.20 francs. Lappelante aurait donc logiquement dû conclure à ce que la garantie de loyer de 2'964 francs soit libérée à hauteur de 1'232.20 francs seulement en faveur de la bailleresse, le solde par 1'731.80 francs devant lui être restitué.
2.Lappel porte sur la détermination du montant octroyé à titre de réduction du loyer en raison du défaut de la chose louée et sur le refus de lautorité précédente d'octroyer à la locataire un montant à titre de préjudice consécutif au défaut.
3.Réduction du loyer
3.1.À lappui de sa décision de réduire le loyer net de moitié sur une période de deux mois, lautorité précédente a considéré que laprésence de punaises de lit devait être considérée comme un défaut grave de la chose louée ; que le dossier ne permettait pas détablir clairement le déroulement des faits entre le mois de mars 2022, au cours duquel la locataire avait informé la bailleresse de la présence des punaises dans son appartement, et la dernière intervention de D.________ le 2 août 2022 ; quaucun moyen de preuve nétayait lallégué de la locataire selon lequel elle avait dû relancer lentreprise D.________ et insister pour que cette dernière intervienne ; quil semblait plutôt que la locataire navait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour que le défaut présent dans son appartement soit réparé dans les délais les plus courts ; que lemployé de D.________ avait rapporté la présence lors de son premier passage de nombreuses punaises de lit, notamment dans le cadre de lit ; que la locataire navait cependant pas effectué les démarches exigées par D.________ en amont des traitements et avait nettoyé le sol où les produits avaient ensuite été répandus ; que la locataire et sa famille avaient «subi les piqures et les désagréments» liés à la présence des punaises de lit. Dans ces conditions, la locataire pouvait prétendre à une baisse de loyer de 50 % pour la période durant laquelle les punaises de lit auraient été présentes si elle avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances. Pour fixer cette durée, la juge civile sest référée à la durée denviron deux mois quavait pris le traitement chez E.________, voisin de la défenderesse ayant respecté le protocole établi par D.________, entre le moment où un contact avait été pris avec D.________ et la visite de contrôle après traitement (dans le cas de ce voisin, lintervention de D.________ avait été requise le 22 novembre 2021, lentreprise avait émis un devis le 30 novembre 2021, la bailleresse avait accepté ce devis le 3 décembre 2021, un traitement avait été exécuté le 16 décembre 2021 et un rapport avait été établi le 20 janvier 2022).
3.2.a)Aux termes de larticle 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à lusage pour lequel elle a été louée, et de lentretenir en cet état.Cette obligation du bailleur permet de cerner la notion du défaut, qui nest définie ni à l'article 258 CO qui sapplique aux défauts originels, ni aux articles 259ass CO énumérant les droits du locataire en cas de défauts subséquents. Il y a ainsi défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345cons. 3.2 et les réf. cit.).
b)Selon l'article 259dCO, si la chose louée est affectée d'un défaut qui entrave ou restreint l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut jusqu'à l'élimination de celui-ci.Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259aCO, en particulier la remise en état de la chose (al. 1 let. a) et la réduction du loyer (al. 1 let. b ; arrêt du TF du28.10.2003 [4C.97/2003]cons. 3.2). Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (arrêt du TF du11.10.2018 [4A_395/2017]cons. 5.2). Pour se libérer, le bailleur peut toujours prouver que le défaut a été causé par le locataire (art. 259aal. 1 CO). Si le bailleur n'apporte pas cette contre-preuve, le loyer doit être réduit, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur.La réduction du loyer se calcule sur le loyer net, sans les frais accessoires (arrêt du TC GE du 21.02.2022 [ACJC/458/2021] cons. 2.3).
c)Selon certains auteurs, la présence de punaises de lit est considérée comme un défaut grave, dans la mesure où elles peuvent entraîner des problèmes dermatologiques et un stress (Lachat/Rubli, Bail à loyer, p. 273 et n. 136). Le Tribunal fédéral est plus nuancé et considère que la question ne peut pas être tranchéein abstracto, car la réponse peut être différenciée suivant les circonstances, notamment si la présence des insectes est circonscrite à une partie du logement qui n'est pas ou peu utilisée et s'il en est venu à bout rapidement (arrêt du TF du 11.10.2018 précité, cons. 1.2.2).Les tribunaux genevois ont accordé une baisse de 80 % du loyer, admettant que la présence de punaises engendre des atteintes sur les plans physique et psychique, même si l'appartement est resté habitable pendant la désinsectisation, et que l'étendue de l'infestation était attestée par les réactions cutanées importantes aux piqûres d'insectes dont avaient souffert les enfants de l'appelante (arrêt du TC GE du 28.09.2020 [CJC/1355/2020] cons. 5.2.4). Un autre arrêt rendu en la matière par les mêmes autorités a accordé une baisse de loyer de 50 % sur toute la période entre la prise de connaissance du défaut par le bailleur et l'intervention de l'entreprise attestant de la suppression du défaut (arrêt du TC GE du 07.09.2015 [ACJC/1009/2015]) ; une autre décision fait état dune réduction de loyer de 70 % pour un appartement qui était infesté de punaises de lit au niveau maximal, lappartement étant par conséquent inhabitable (arrêt du TC GE du 21.02.2022 [ACJC/236/2022] cons. 2.6). La Cour dappel civile vaudoise a pour sa part confirmé une baisse de loyer de 70 % dans le cas dun studio totalement infecté, à lexception de la salle de bain, oùla présence des insectes avait entraîné, outre les piqûres (il était établi par certificat médical que le locataire présentait des lésions prurigineuses généralisées sur tout le corps ; son stress ressenti était aussi attesté médicalement), des problèmes de sommeil, d'anxiété, d'insécurité et d'isolement social et familial (les filles du locataire ne souhaitaient pas se rendre à son domicile, de peur d'être confrontées aux nuisibles ou d'en ramener chez elles, ce qui était compréhensible, et on ne pouvait pas exiger que le locataire passe du temps avec ses enfants à l'extérieur uniquement) (arrêt du 11.03.2024 de la Cour dappel civile vaudoise [décision N° 110] cons. 7.2.2).
3.3.a) En lespèce, il saute aux yeux que le temps écoulé entre lannonce par la locataire de la présence des punaises de lit à la bailleresse (23 mars 2022) et le premier traitement effectué par D.________ dans son logement (13 juillet
2022) est anormalement long. Dans le cas du locataire E.________, la bailleresse a commandé lintervention de D.________ par bon de commande du 3 décembre 2021 et une intervention du 16 décembre 2021 a permis de résoudre le problème. Dans le cas du locataire F.________, la bailleresse a commandé lintervention de D.________ par bon de commande du 3 décembre 2021 et une intervention a eu lieu le 15 décembre 2021. Si aucune punaise de lit na été détectée suite à linspection consécutive à ce traitement, D.________ a toutefois signalé quune nouvelle infestation était très probable chez ce locataire, qui navait pas respecté les protocoles avant et après traitement, refusant notamment de se débarrasser le plus vite possible dun canapé qui avait été identifié comme très infecté dufs et de punaises de lit (idem). En fonction de ces exemples, et dès lors que dans le cas de lintimée, la bailleresse a commandé lintervention de D.________ par bon de commande du 23 mars 2022 (idem), le premier traitement de D.________ dans lappartement de lappelante aurait dû avoir lieu non pas le 13 juillet (idem), mais le 5 ou le 6 avril 2022. Or il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie que les punaises de lit ont pu proliférer considérablement dans le logement de lintimée durant les plus de trois mois entre le 5 ou le 6 avril et le 13 juillet 2022.
b) Dans les cas des locataires E.________ et F.________, G.________, de lentreprise D.________, a commencé par une visite sur place destinée à linspection des lieux (not. pour déceler la présence des punaises de lit) et la fourniture de consignes détaillées aux locataires pour préparer son intervention à proprement parler (pour un exemple concret du contenu du protocole dintervention avant traitement et des consignes particulières données par G.________ avant le traitement, v. le «Rapport dinspection» et le «Rapport dintervention» concernant F.________). G.________ a déclaré quil avait procédé de la même manière dans le cas de lappelante (not. «Nous sommes intervenus la première fois en mars 2022. Cest là que jai donné la documentation et donné les règles à respecter» ; «la méthodologie était un traitement vapeur, insecticide et chaleur. Il fallait avoir une certaine rigueur dans le suivi des moyens conseillés. ( ). Il faut réunir tous les vêtements, les objets, les fermer hermétiquement, etc.»). Lappelante admet que G.________ est passé à son logement, dans les jours ayant suivi son signalement à la bailleresse de la présence de punaises de lit dans son logement, pour inspecter son appartement, lui communiquer les mesures quelle devait prendre avant le traitement (not. passer laspirateur chaque jour et nettoyer quotidiennement les habits et les draps de lit à 60°) et lui indiquer quil reviendrait dans deux semaines pour procéder au traitement (ibid., all. 11). Pour expliquer le fait que, contrairement à ce quil avait fait pour les locataires E.________ et F.________, G.________ navait pas procédé chez elle au traitement 13 à 14 jours après sa visite dinspection, lappelante allègue que G.________ na pas respecté son engagement dintervenir rapidement afin de procéder à la désinfestation et quil na pas réagi à plusieurs relances de sa part. Cela correspond à ce que B.________ a déclaré lors de son interrogatoire («à la fin de la première visite du désinfectateur, il ( ) mavait dit quil allait intervenir mais navait pas encore défini la stratégie à suivre. Comme je navais pas de nouvelles et que je constatais que les punaises de lit se multipliaient, je lai recontacté pour savoir quand il allait intervenir et il ma répondu quil attendait des nouvelles de la gérance»).
c) La version des faits donnée par le témoin G.________ est toutefois bien différente. Ce dernier a en effet déclaré quil sétait rendu chez lappelante le jour même de la réception du bon dintervention «car lorsquil sagit de punaises de lit, il sagit dune urgence» ; que, sur place, il avait, après avoir «constaté quil y avait beaucoup de punaises de lit, notamment dans le cadre du lit», fourni de la documentation et expliqué le protocole à lappelante ; que cette dernière lui avait répondu quelle trouvait ce protocole «très lourd» et que «sil fa[llai]t faire tout ça, [elle] p[ouvait] vivre avec» ; que lui-même navait jamais été confronté à une telle attitude et que cétait en raison de ce refus explicite de lappelante quil nétait pas intervenu («Dans le cas despèce, la méthodologie était un traitement vapeur, insecticide et chaleur. Il fallait avoir une certaine rigueur dans le suivi des moyens conseillés. Cest là que ça na pas joué. Il faut réunir tous les vêtements, les objets, les fermer hermétiquement, etc. Cest lorsque jai expliqué cela à B.________ quelle ma dit que si cétait pour faire tout cela, elle pouvait vivre avec» ; «Normalement il aurait fallu mettre en place une intervention, mais vu la réponse explicite de la locataire ( ), nous ne sommes pas intervenus» ; «Pour moi, dès le moment où elle avait dit quelle pouvait vivre avec cela, il ny avait pas lieu dintervenir»). De lavis de la Cour, la version des faits donnée par le témoin est bien plus crédible que celle donnée par lappelante. En effet, si les faits sétaient passés comme lappelante le dit, cette dernière aurait selon toute vraisemblance, vu ce qui était en jeu (risque de la prolifération des punaises de lit par écoulement du temps ; prolongation des désagréments causés par les punaises de lit dans son logement pour elle-même et pour ses enfants) et fait ce quelle pouvait (contacts avec G.________ et avec la bailleresse) pour que le traitement ait lieu le plus rapidement possible. Du fait que ce traitement nest intervenu que le 13 juillet 2022, dune part, et que lappelante na été en mesure de déposer aucun moyen de preuve attestant de ses prétendues relances (p. ex. impression de courriers, courriels, sms ou messages), dautre part, on ne peut que déduire que lécoulement du temps est imputable à lappelante et non à G.________. En première instance, lappelante a requis dans sa réplique la production par G.________ «de lensemble des conversations WhatsApp» avec elle-même, sans préciser quelle ne pourrait pas les déposer elle-même. Le juge civil a rejeté cette réquisition de preuve le 22 avril 2024, au motif que, dune part, la locataire «aurait pu déposer elle-même ces échanges» et que, dautre part, laudition en qualité de témoin de G.________ était admise. En appel, B.________ revient à la charge avec cette réquisition de preuve et allègue «avoir perdu son téléphone portable utilisé au moment des faits en cause». Non seulement cette perte nest pas établie, mais la perte de lappareil en question nempêchait pas forcément lappelante daccéder aux données de son compte WhatsApp (moyennant p. ex. quelle ait conservé le même numéro de téléphone ou créé une sauvegarde des données). De plus, lors de laudience du 25 juin 2024, B.________ a présenté au témoin G.________ deux messages WhatsApp échangés avec lui, ce qui prouve bien quelle avait elle-même les moyens dy accéder à ce moment-là. La réquisition formulée en appel est dès lors abusive et elle doit être rejetée pour ce premier motif.
d) Cette réquisition de preuve est abusive au second motif que lappelante ne prétend pas lavoir renouvelée avant la clôture de ladministration des preuves, par exemple lors de laudience du 25 juin 2024. Le 2 juillet 2024, elle a déclaré renoncer au témoignage de E.________ et na pas demandé au premier juge de revenir sur son refus dordonner la production par G.________ «de lensemble des conversations WhatsApp» avec elle ; au contraire, elle a invité le juge civil à fixer aux parties un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites. Dès lors que lappelante ne sest pas opposée à la clôture de la procédure probatoire avant la production par G.________ «de lensemble des conversations WhatsApp» avec elle-même (mais quelle a au contraire invité le Tribunal civil à procéder à cette clôture malgré cela), elle se comporte de manière contradictoire en revenant à la charge avec cette réquisition en procédure dappel (ATF 138 III 374cons. 4.3.2 et les réf. cit.). Cet élément justifie aussi le rejet de la requête. On saurait dautant moins admettre que lappelante garde ce moyen en réserve pour la procédure dappel en cas de décision de première instance défavorable que G.________ a déclaré lors de son interrogatoire quil ignorait sil avait conservé les messages WhatsApp échangés avec lappelante, que, contrairement à lappelante, G.________ navait pas dintérêt à conserver ces messages et que plus dune année sest écoulée depuis linterrogatoire de G.________, temps durant lequel les échanges ont pu être effacés.
e) À cela sajoute encore que si elle avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, lappelante aurait pu déposer ces échanges WhatsApp non pas lors de laudience du 25 juin 2024, mais avec sa demande du 6 juillet 2023, voire avec sa réplique du 11 janvier 2024.
f) Cest le lieu de souligner que la mauvaise foi qui caractérise de manière assez générale les démarches de lappelante ressort aussi de lallégué de sa demande du 6 juillet 2023, selon lequel elle avait résilié le contrat de bail en raison de linvasion des punaises de lit, alors quil ressort du dossier que sa résiliation date du30 août 2021 (v.supraFaits, let. A/b), soit bien avant que lappelante ait appris la présence de punaises de lit dans son immeuble («en automne 2021», selon lall. 3 de la demande du 06.07.2023) et encore plus avant quelle nait détecté des punaises de lit dans son propre appartement (le23 mars 2022 ; v.supraFaits, let. A/c). Dès lors quau moment de la découverte de la présence des punaises de lit dans son appartement, lappelante avait déjà résilié son bail avec effet au 31 juillet 2022, on déduit de la chronologie des faits que lappelante a probablement et comme la déclaréG.________ lors de son audition voulu éviter les désagréments dun traitement au moyen de produits chimiques dans son logement (traitement dont elle doutait en outre de lefficacité) en choisissant de tenter de se débarrasser des punaises de lit par ses propres moyens. À cet égard, il est révélateur que lappelante ait écrit dans sa demande «[m]algré le lavage quotidien de lappartement et les lessives quotidiennes de lensemble des habits et des draps, les punaises de lit continuent à proliférer au domicile de la demanderesse» (all. 13) et évoqué à de multiples reprises l«inefficacité des mesures préconisées par le désinfestateur» (all. 14), alors que ces mesures ne visaient pas à éradiquer définitivement les punaises de lit, mais à préparer lintervention deD.________.
g) Est aussi révélateur le fait que lappelante ait allégué en première instance que «sagissant du produit dispersé par lentreprise D.________, il convient de relever que celui-ci est toxique et donc responsable de lintoxication» et que «[l]ors du premier traitement, au vu des problèmes [d]asthme de sa fille de 7 ans, la demanderesse est contrainte de retirer le produit afin de protéger létat de santé de son enfant» (ibid., all. 28). Lappelante nest pas crédible lorsquelle allègue navoir «reçu aucune consigne précise de la part de G.________». Non seulement il ressort du dossier que G.________ donnait spontanément des consignes précises aux locataires, mais lappelante, qui se méfiait des produits chimiques, craignait pour la santé de ses enfants et doutait de lefficacité du traitement proposé par G.________ («cest plutôt lui qui na plus été collaborant lorsque les questions que je lui posais pouvaient être comprises comme une remise en cause de lefficacité du traitement»), avait forcément demandé et obtenu des consignes précises quant au protocole à suivre. Cest du reste ce quelle a admis lors de son interrogatoire («àla fin de la première visite du désinfectateur, il ma donné des recommandations à suivre avant quil vienne pulvériser les punaises de lit» ; «Lors de sa première intervention en mars 2022, G.________ ma recommandé de passer laspirateur tous les jours, de faire des lessives et demballer les vêtements afin de diminuer les quantités dhabits dans lesquels les punaises de lit pouvaient se réfugier» ; «Jai suivi les recommandations données par G.________, soit désencombrer lappartement et enlever les objets. Nous avions laissé de la place pour quil puisse accéder aux angles») et cest aussi ce qua déclaré G.________ («Nous sommes intervenus la première fois en mars
2022. Cest là que jai donné la documentation et donné les règles à respecter»).
h) Ces éléments illustrent que lappelante ne voulait pas se conformer au protocole proposé par G.________ et quelle ne croyait de surcroît pas en lefficacité de ce protocole, quelle a violé notamment en procédant à des nettoyages après le traitement («G.________ ma recommandé de ne pas aspirer pendant 4 jours afin que le produit puisse faire de leffet» ; le fait que G.________ a correctement informé lappelante de la nécessité de ne pas nettoyer après le traitement, dune part, et que lappelante se méfiait de ce produit, dautre part, ressort aussi de léchange WhatsApp déposé en audience du 25.06.2024) et quelle avait des raisons de repousser ce traitement pour tenter de se débarrasser des punaises de lit par ses propres moyens, mesure qui a évidemment échoué, de sorte que, devant lampleur de la prolifération, lappelante sest résolue à recontacter G.________ et à accepter son intervention.
i) Dans ces conditions, la période de réduction de loyer doit se limiter à la durée qui aurait été nécessaire, selon le cours ordinaire des choses, pour éliminer les punaises de lit dans lappartement de lappelante, si cette dernière avait accepté que D.________ procède au traitement dans les délais usuels, dune part, et si elle avait de son côté respecté en tous points le protocole préconisé par D.________, tant avant quaprès le traitement, dautre part.
3.4.Lappelante critique la durée de deux mois retenue par lautorité précédente pour la période de réduction de loyer. Elle fait valoir dabord que lappartement de E.________ a été traité contre les punaises de lit non pas durant deux mois, mais durant plus de cinq mois, soit dès le 2 août 2021 et jusqu'au 20 janvier 2022, par deux entreprises de désinfestation. Ensuite, elle expose que les méthodes de traitement utilisées par D.________ pour éradiquer les nuisibles dans lappartements de E.________ et dans le sien ne sont pas similaires : l'appartement de E.________ a été traité via un traitement à la chaleur, certains meubles (matelas, table et chaises de cuisine, penderie et cadre de lit) ont été traités à la vapeur sèche et dautres (sommier et parquets) par de la «poudre de terre de diatomée et ficama» et la «Préparation du mobilier dans la pièce et la mise en place d'un traitement par la chaleur» a été facturée à deux reprises pour la chambre principale et la seconde chambre ; dans lappartement de lappelante par contre, seule est facturée la «Mise en place d'un traitement à l'insecticide professionnel contre les punaises de lit 2 passages effectués à 10 jours d'intervalle» dans toutes les pièces de lappartement. Enfin, lappelante fait valoir que son appartement a été traité une seconde fois après son départ et que les plinthes avaient été démontées pour effectuer un traitement à la vapeur sèche. Elle en déduit que «le défaut dans l'appartement de E.________ a été éliminé au bout de plus de 5 mois au moyen d'un traitement plus efficace et plus onéreux que celui appliqué dans l'appartement de l'appelante» et quil convient ainsi d'octroyer une réduction de loyer en faveur de l'appelante durant la période du 23 mars au 31 août 2022, soit un montant de 2'860.35 francs.
3.5.a) Dès lors que lappelante agit en réduction du loyer, cest sur ses épaules que pèsent les fardeaux de lallégation et de la preuve (art. 8 CC), sagissant de déterminer la durée qui aurait été nécessaire, selon le cours ordinaire des choses, pour éliminer les punaises de lit de son appartement, si elle avait accepté que D.________ procède au traitement dans les délais usuels, dune part, et si elle avait de son côté respecté en tous points le protocole préconisé par D.________, tant avant quaprès le traitement, dautre part.
b) Sagissant du fardeau de lallégation, lappelante ne prétend pas avoir allégué en première instance les faits sur lesquels elle sappuie pour critiquer la durée de la réduction de loyer accordée par la première juge.
c) Sagissant de la preuve, la question qui se pose requiert assurément des connaissances spécifiques en matière délimination des punaises de lit dont ne disposent à lévidence ni lappelante, ni son mandataire, ni les magistrats appelés à statuer. Non seulement lappelante na pas allégué, en première instance, quel traitement aurait dû être mis en place pour éliminer les punaises de lit dans son appartement, compte tenu des spécificités de ce lieu, et quelle aurait été la durée nécessaire, selon le cours ordinaire des choses, pour éliminer les punaises de lit son appartement, si elle avait accepté que lentreprise spécialisée procède au traitement dans les délais usuels, dune part, et si elle avait de son côté respecté en tous points le protocole préconisé par cette entreprise, tant avant quaprès le traitement, dautre part, mais elle naa fortioripas demandé la mise en uvre dune expertise, au sens des articles 183 ss CPC, pour prouver les allégués correspondants. Ces considérations scellent le sort du grief.
d) Au surplus, les griefs de lappelante sont infondés. Sagissant de la durée du traitement de lappartement de E.________, il nest ni allégué ni démontré que les factures auxquelles se réfère lappelante concerneraient un seul et même épisode dinvasion de punaises de lit. Du moment que plusieurs épisodes indépendants les uns des autres peuvent entrer en ligne de compte, et dautant plus possiblement que plusieurs appartements du même immeuble ont été simultanément ou successivement infestés, ce qui laisse penser à un certain va-et-vient des punaises (chose qui expliquerait dailleurs lintervention de deux entreprises différentes), largument nest daucun secours à lappelante. Il ne lui est daucun secours pour le second motif que, comme elle le relève elle-même, la nature et la durée du traitement adapté pour éliminer les punaises de lit chez E.________ ne correspond pas forcément à la nature et la durée du traitement adapté pour éliminer les punaises de lit dans son propre appartement.
e) Quant à largument selon lequel le traitement effectué chez E.________ aurait été plus efficace que celui appliqué dans l'appartement de l'appelante, il relève de la pure conjecture, dénuée de tout fondement objectif.
3.6.Lappel est dès lors infondé, en tant quil porte sur la question de la réduction du loyer (durée et proportion).
4.Préjudice consécutif au défaut
4.1.a)En première instance, la locataire réclamaitune indemnisation pour les meubles dont elle disait avoir dû se débarrasser en raison de la présence de punaises de lit, à hauteur des montants déboursés pour acquérir des biens de remplacement (4'605.25 francs au total selon la demande, prétention réduite à 3'046.90 francs au stade de la réplique). Elle réclamait en outre un tort moral de 1'000 francs.
b) La juge civile a considéré que rien au dossier ne permettait de retenir que les meubles nauraient pas pu être sauvés, malgré toutes les démarches entreprises par la défenderesse consciencieuse ; que si la locataire avait correctement avisé sa bailleresse de la présence de punaises de lit dans son appartement, elle navait par contre pas démontré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour empêcher la prolifération des nuisibles jusquà son départ en août 2022 ; quon pouvait dailleurs en douter, vu la teneur du courrier de D.________ à la locataire du 15 août 2022, les déclarations faites en audience parG.________ etle laps de temps qui sétait écoulé entre mars et juillet 2022, date à laquelle D.________ était intervenue pour traiter lappartement ; que le comportement de la locataire tendait à rompre le lien de causalité entre le dommage subi (fait de jeter des meubles et den acquérir de nouveaux) et le défaut (présence de punaises de lit). La locataire navait en outre pas démontré quelle avait entrepris les démarches nécessaires en vue de réduire son dommage (art. 44 al. 1 CO), comme par exemple une désinfestation de chacun des meubles, respectivement, limpossibilité de procéder à une telle démarche. En rapport avec le tort moral, le Tribunal civil a considéré que si la présence de punaises de lit dans un appartement était une situation difficile, loctroi dune éventuelle indemnité pour tort moral nécessitait de démontrer une situation particulièrement difficile, ce que la locataire avait échoué à démontrer, en ce sens quelle ne démontrait pas avoir souffert au-delà dune situation que toute personne vivant avec un problème de punaises de lit subit et pour laquelle une baisse de loyer compense déjà le préjudice vécu.
4.2.a) À ce raisonnement, lappelante objecte dabord, en se référant sa motivation relative à la question de la réduction de loyer,quelle a «allégué et prouvé avoir respecté du mieux qu'elle le pouvait les recommandations préconisées par le désinfestateur et insisté auprès de ce dernier pour qu'il intervienne au plus vite». Elle fait valoir ensuite quil appartenait à la bailleresse, respectivement au désinfestateur (et non à la locataire), de procéder à la désinfestation des objets mobiliers infestés de punaises de lit, comme cela avait été fait chez E.________ ; quaucun objet ne doit être retiré d'une chambre infestée sans subir un traitement afin de prévenir la propagation de punaises de lit ; que l'utitisation d'insecticide ne suffit pas à elle seule à éradiquer les punaises de lit et peut entraîner leur dissémination ; quon ne voit donc pas quelle mesure supplémentaire elle aurait pu prendre pour diminuer son dommage. Dans son courrier du 15 août 2022,D.________avait recommandé de jeter certains meubles et la gérance avait refusé la requête de l'appelante tendant à prolonger le bail afin de lui laisser le temps de gérer son mobilier infesté de punaises de lit, de sorte quelle-même navait pas eu d'autre choix que de se débarrasser de certains meubles avant d'emménager dans son nouveau logement à ( ). Enfin, «le Tribunal fédéral précise que les frais en lien avec la congélation des meubles font partie du dommage résultant du défaut». Ainsi, si lappelante avait procédé à la congélation des meubles à ses frais, ceux-ci auraient dû être pris en charge par la bailleresse. Cétait en outre à la bailleresse quil appartenait de prouver qu'un éventuel traitement des meubles par le froid ou par la chaleur aurait réduit le montant du dommage, ce quelle navait pas fait.
b) En rapport avec sa prétention pour tort moral, lappelante fait valoir quune réduction de loyer tend à compenser le fait que l'objet loué ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu. Or, en sus d'avoir été entravés dans l'usage convenu de l'objet loué, l'appelante et ses deux enfants avaient «également subi une atteinte à la santé physique et mentale, soit des piqûres d'insecte, des brûlures liées au produit chimique, un isolement social, des cauchemars, des phobies des insectes, de la fatigue li . au ménage et des insomnies».
4.3.Selon l'article 259eCO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux, ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. L'article 259eCO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du TF du11.08.2016 [4A_647/2015]cons. 6.3). Dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, le Tribunal fédéral a précisé que dans le contexte de l'article 259bCO, le bailleur a la possibilité de prouver la responsabilité du locataire, auquel cas ses obligations de remise en état et de réduction du loyer tombent ; s'il échoue dans cette preuve et notamment lorsque l'origine exacte du défaut ne peut pas être établie, le bailleur demeure tenu de remettre en état la chose louée à ses frais et d'octroyer au locataire une réduction de loyer si le défaut exclut ou restreint l'usage de la chose louée (arrêt du TF du 11.10.2018 déjà cité, cons. 6.2). En revanche, le remboursement des frais de congélation des meubles doit s'analyser à l'aune de l'article 259eCO, à savoir une prétention en dommages-intérêts, permettant au bailleur de prouver qu'il a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (idem). À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a retenu que la partie bailleresse avait apporté la preuve libératoire de labsence de faute et a laissé les frais de congélation à la charge des locataires (Arrêt du 24.01.2019 [ACJC/104/2019] cons. 3) ; elle a, en substance, considéré que rien ne permettait à la bailleresse de prévoir que l'appartement était exposé à un risque d'infestation par des punaises de lit et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter la survenance du défaut en question ; s'agissant des démarches entreprises pour remédier à ce défaut, elle a estimé qu'il résultait du dossier qu'une fois informée de la présence de punaises de lit dans l'appartement, la bailleresse avait mandaté des entreprises qui avaient procédé à plusieurs détections canines et traitements de désinfestation.
4.4.a) En lespèce, sagissant du montant de 3'046.90 francs réclamé par lappelante «à titre de préjudice en lien consécutif au défaut»,le mémoire dappel ne respecte pas les exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC), car sa lecture ne permet pas de comprendre de quels postes il se compose, ni pour quelles raisons chaque poste constituerait un dommage en lien avec le comportement de la bailleresse, ni sur quels moyens de preuve le raisonnement sappuie.
b) Par surabondance,lappelante nallègue et ne prouve notamment pas que la bailleresse aurait pu empêcher linvasion de son appartement par des punaises de lit, ni quelle aurait tardé à réagir après son annonce, ni quelle aurait tardé à dépêcher chez elle une entreprise spécialisée suite à cette annonce, ni quelle naurait pas réagi à une relance de sa part. Au contraire, comme on la ditplus haut, la locataire a refusé initialement le traitement proposé parG.________. Cela a eu pour conséquence que ce traitement a débuté le 13 juillet 2022, alors quil aurait pu être fait le 5 ou le 6 avril. Dans lintervalle, linfestation de lappartement a gravement empiré (selon le témoin G.________, une punaise de lit peut pondre 6 à 10 ufs par jour et «lorsquil sagit de punaises de lit, il sagit dune urgence»). À cela sajoute encore que lappelante a porté atteinte à lefficacité du traitement en retirant le produit, dont elle se méfiait, alors quelle avait été informée de la nécessité de ne pas le faire, mais de laisser au contraire ce produit agir. Cest dire que lappelante ne peut être suivie lorsquelle affirme avoir«respecté du mieux qu'elle le pouvait les recommandations préconisées par le désinfestateur et insisté auprès de ce dernier pour qu'il intervienne au plus vite». Cest au contraire le comportement de lappelante elle-même qui a, dune part, aggravé dans une très large mesure linfestation de ses meubles et, dautre part, largement augmenté lintensité et prolongé la durée des désagréments subis par les occupants de son appartement du fait de la présence des punaises de lit. Dans ces conditions, lintimée ne saurait de toute manière, sur le principe, être condamnée à assumer tout ou partie des frais de remplacement de certains meubles de lappelante, ni à lui verser une indemnité pour tort moral.
c) Concernant spécifiquement la requête en indemnisation du tort moral, si lappelante allègue quelle-même et ses deux enfants ont subi «une atteinte à la santé physique» et uneatteinte «grave et durable» «à lasanté psychique», elle échoue à apporter la preuve de lexistence, de la nature, de la portée, de lintensité indispensable et de la durée de ces atteintes, puisquelle na fourni aucun moyen de preuve (on songe en particulier à des certificats médicaux, étant précisé que lors de son interrogatoire, la locataire a dit avoir pris rendez-vous auprès dun médecin mais ne pas sy être rendue) propre à le faire.
5.Frais
a) Dans la mesure où le présent litige porte sur un local dhabitation, il ne peut être perçu ni frais judiciaires, ni émoluments de chancellerie (art. 56 de la loi neuchâteloise fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
b) Lappelante qui succombe doit par contre être condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 ; art. 106 al. 1 CPC). En annexe à sa réponse, lintimée a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 3'359.20 francs (565 minutes dactivité au tarif horaire de 300 francs ; indemnité forfaitaire de 10 % pour les frais ; TVA à 8.1 %) (D. 48.6/3). Ce mémoire dhonoraires a été transmis à lappelante, qui na formulé aucune observation à ce sujet. Le montant réclamé, qui se situe dans les limites prévues par le tarif (art. 58 al. 1 et 59 LTFrais), reste acceptable,en fonction notamment du temps nécessaire à la cause(art. 58 al. 2 LTFrais), étant toutefois relevé que chaque mandataire a déposé une note dhonoraires conséquente au regard de la valeur litigieuse résiduelle en appel. Il sera dès lors alloué.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Statue sans frais judiciaires.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'359.20 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 août 2025