Sachverhalt
soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à lappréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ;Hohl, Procédure civile, Tome II, 2èmeéd. 2010, p. 283, n. 1556).
3.Lappelante soutient que les conditions dune preuve à futur sont réalisées.
3.1.a) Selon l'article158 CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur (idem).
b) Dans le second cas visé à larticle158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du24.02.2021 [4D_57/2020]cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral que la locution «intérêt digne de protection» se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,
p. 6924 ss).
c) Daprès la jurisprudence (ATF 143 III 113cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du25.01.2013 [5A_832/2012]cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du08.09.2020 [4A_132/2020]cons. 3.1), pour «rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes». L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article158 alinéa 1 lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.
d) La démonstration de l'existence d'un« intérêt digne de protection »n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Lintérêt doit être nié quand le moyen de preuve nest pas adapté à établir les faits fondant la prétention au fond et nest pas propre à jouer un rôle important dans ladministration des preuves (ATF 140 III 16cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsquil existe déjà un moyen de preuve adéquat pour évaluer les chances de succès dun procès (ATF 140 III 24, JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire (Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).
e) Lorsquune expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il ny pas dintérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (ATF 140 III 24,
c. 3.3.1, JdT 2016 II 308). Cependant, la preuve à futur nest pas destinée quà permettre une vague appréciation des chances de succès, mais bien à une clarification effective des perspectives dun procès, en général et sagissant des preuves en particulier ; cette clarification ne peut intervenir que par ladministration de preuves aptes à prouver les faits relevants, preuves qui peuvent jouer un rôle décisif dans léventuel procès à venir ; cela vaut en particulier quand la clarification nécessite une expertise ; ce nest quainsi que peuvent être évités des procès inutiles (arrêt du TF du14.12.2020 [4A_165/2020]cons. 4.1.2). Le Tribunal fédéral retenait en 2020 que les expertises privées ne valaient quallégués de parties, ne constituaient pas des moyens de preuve et ne suffisaient dès lors pas pour pouvoir évaluer de manière fiable les chances dun procès (même arrêt). Depuis le 1erjanvier 2025, les expertises privées sont considérées comme des titres au sens de larticle177 CPC(art. 407f CPC). Elles sont soumises à la libre appréciation des preuves par le juge et leur force probante dans le cas concret dépend de toutes les circonstances à prendre en considération, par exemple les liens entre la partie et lexpert, les circonstances de lattribution du mandat, la procédure et le déroulement de lexpertise, la compétence de lexpert, etc. (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, 2èmeéd., n. 10 ad art. 177).
f) Sagissant de lévaluation rétroactive dune incapacité de travail, la Cour de céans considère que sil est vrai qu'un examen peut difficilement permettre d'analyser la situation rétroactivement, cette analyse se heurtant à des obstacles qu'elle soit effectuée dans les plus brefs délais ou dans le cadre d'une procédure au fond à intervenir, il est cependant vraisemblable que l'examen rétroactif deviendra encore plus difficile et plus aléatoire au fur et à mesure que le temps passe ; s'il n'y a donc pas de caractère d'urgence absolue à cet égard, l'écoulement du temps n'est pas sans incidence et l'urgence pourrait être au moins relative (RJN 2016 p. 232). Elle a aussi retenu quen présence de rapports médicaux contradictoires, les chances de succès d'un procès sont difficilement évaluables et que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise judiciaire cette fois apparaît comme nécessaire pour que la partie concernée puisse clarifier ses chances de succès (même arrêt).
3.2.a) Le Tribunal civil a retenu que le rapport dexpertise du Dr F.________ émanait dun médecin spécialisé en psychiatrie, se fondait sur un examen clinique de la requérante, complété par des tests psychométriques standardisés et un questionnaire de personnalité, contenait une anamnèse, tenait compte des plaintes de la requérante et discutait en détail le cas de celle-ci. Le rapport ne contenait aucun propos désobligeant ou remarque inadéquate à lendroit de la requérante, qui laisserait penser à un parti pris du Dr F.________. Par ailleurs, si la Dresse E.________ pointait labsence de mention de traumatismes vécus par la requérante dans son enfance et une erreur dans la chronologie de traitements antidépresseurs et de phytothérapie, elle ne contestait pas le diagnostic posé par lexpert et constatait aussi que sa patiente allait mieux. Avec une motivation très brève, la Dresse E.________ tirait de létat médical de sa patiente des conclusions différentes de lexpert sur la capacité de travail de celle-ci. Cet avis divergeant émanant de la médecin traitante de la requérante, qui nétait pas spécialisée en psychiatrie, ne pouvait pas conduire le tribunal à considérer que lexpertise du Dr F.________, qui remplissait les critères usuels, serait inutilisable. La requérante ne rendait dès lors pas vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir une nouvelle expertise.
b) Lappelante soutient quune expertise privée ne suffit pas pour apprécier de manière fiable les chances dun procès. Lintérêt à faire ordonner une expertise par voie de preuve à futur disparaît certes lorsquil existe déjà une expertise réalisée dans une autre procédure propre à servir de preuve, mais lorsque les rapports médicaux déjà existants ne sont que des expertises privées, celles-ci ne permettent que destimer vaguement les chances de succès dun procès, ce qui ne suffit pas. En lespèce, lexpertise confiée au Dr F.________ a été mise en uvre par lintimée, hors de toute procédure, et elle revêt un caractère privé et non judiciaire. Lappelante a rendu au moins vraisemblable quelle pourrait agir contre lintimée en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1erdécembre 2023. La mise en uvre dune expertise judiciaire est dautant plus justifiée que lexpertise du Dr F.________ se fonde sur des éléments incomplets, contient de nombreuses inexactitudes et incohérences, déjà portées à la connaissance du premier juge, et minimise les symptômes décrits par lappelante. La Dresse E.________ a émis un autre avis que le Dr F.________, même si elle a partagé certaines de ses constatations. Que, depuis le 1erjanvier 2025, les expertises privées constituent des titres ne change rien aux incohérences et inexactitudes déjà décrites. Confronté à deux avis divergents, soit ceux des Drs F.________ et E.________, le Tribunal civil aurait dû donner suite à la requête de preuve à futur. Même si lanalyse rétroactive dune incapacité de travail se heurte à des obstacles, quel que soit le moment où elle est mise en uvre, il est vraisemblable que lexamen rétroactif devient encore plus difficile et aléatoire au fur et à mesure que le temps passe. La preuve est ainsi mise en danger par lécoulement du temps.
c) Lintimée reprend dabord lexposé déjà présenté en première instance, au sujet des circonstances dans lesquelles lexpertise a été confiée au Dr F.________, du déroulement de cette expertise, de ses conclusions et des avis des Dresses E.________ et G.________. Elle rappelle ensuite quune expertise privée est désormais considérée comme un titre et quil sagit dexaminer son contenu, indépendamment de sa nature. Le Dr F.________ a livré une appréciation motivée et convaincante, après la prise de connaissance du dossier médical et les examens nécessaires et en prenant en compte les plaintes de lexpertisée. Son avis a été partagé par une autre spécialiste en psychiatrie, la Dresse G.________. La Dresse E.________, qui nest pas psychiatre, a rejoint lexpert au sujet du diagnostic posé et du fait que la patiente allait mieux. Le rapport du Dr F.________ a donc une pleine valeur probante et lappelante na aucun intérêt digne de protection à solliciter une expertise en preuve à futur, dès lors quelle a connaissance de tous les éléments lui permettant de clarifier ses chances de succès en cas de procès au fond. La conservation dun moyen de preuve ne peut pas non plus justifier la preuve à futur requise.
3.3.a) En premier lieu, on retiendra que lappelante a rendu suffisamment vraisemblables ses prétentions contre lintimée, soit le fait quelle pourrait agir contre elle en paiement dindemnités journalières pour la période allant du 1erdécembre 2023 à la fin de celle prévue par les conditions dassurance. Lintimée ne le conteste dailleurs pas.
b) Il nest pas contesté non plus que lexpertise du Dr F.________ a été mise en uvre par lintimée, hors de toute procédure judiciaire, et constitue une expertise privée, qui vaut titre au sens de larticle177 CPC. Il est en outre incontestable que les avis et conclusions du Dr F.________ ont été formulés après des examens sérieux, correspondant à ce qui se pratique usuellement en matière dexpertise médicale (examen du dossier médical, entretien dexpertise, tests spécifiques), et ont été confirmés par le médecin‑conseil de lintimée, la Dresse G.________. Tous deux sont spécialistes en psychiatrie. La Dresse E.________, médecin traitante de lappelante et qui nest pas psychiatre, a en partie partagé les constatations de lexpert, mais aussi relevé des omissions du Dr F.________ et des erreurs dans la description par celui-ci du suivi de la patiente, émettant en outre certaines réserves sur les diagnostics posés et arrivant à dautres conclusions que lexpert sur la question décisive dans un éventuel procès au fond de la capacité de travail de lappelante.
c) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer quun tribunal qui serait saisi de la cause au fond rejetterait une proposition de preuve de lappelante qui tendrait à la mise en uvre dune expertise judiciaire. En présence de rapports contradictoires, et même si lun deux a été établi par un médecin-psychiatre et lautre par un médecin traitant ne pouvant pas faire état dune telle spécialité, ce tribunal ne pourrait pas refuser à lappelante une expertise quelle demanderait et retenir, en se fondant sur une simple expertise privée, que la capacité de travail de lappelante aurait été entière dès le 1erdécembre 2023.
d) En létat, lappelante ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider dintroduire ou pas une procédure au fond. Elle ne peut en effet pas exclure quune expertise judiciaire, confiée à un expert neutre désigné dans les formes prévues par les articles183 ss CPC, conduirait à un autre résultat que celui auquel le Dr F.________ est arrivé. Il nest évidemment pas question de mettre en doute les compétences, le sérieux et lintégrité du Dr F.________, mais le fait est que si le législateur na pas placé sur le même pied les expertises privées et les expertises judiciaires (même sil vient de donner aux premières un poids plus important que par le passé), cest parce quil accorde de limportance non seulement aux qualités personnelles dun expert (cf. ci-dessus), mais aussi et surtout à une procédure dexpertise contradictoire et à lintervention dexperts judiciaires sans liens économiques ou autres avec lune ou lautre des parties, lindépendance de ces experts envers celles-ci devant être assurée, sans discussion possible, par la procédure prévue aux articles183 ss CPCet les garanties quelle leur offre. La Cour de céans considère dès lors que, de manière générale, la simple existence dune expertise privée, au sens de larticle177 CPC, ne peut pas, sur le principe, faire obstacle à la mise en uvre dune expertise judiciaire, au sens des articles177 ss CPC, en preuve à futur, comme du reste dans la procédure au fond que la procédure de preuve à futur peut viser à préparer. Il en résulte que lappelante doit pouvoir clarifier ses chances de succès pour un éventuel procès au fond et quelle a un intérêt digne de protection à ce quune expertise médicale soit mise en uvre, en preuve à futur, pour déterminer sa capacité de travail dès le 1erdécembre 2023.
e) En fonction de la jurisprudence cantonale rappelée plus haut (RJN 2016, p. 232), on retiendra en outre que le moyen de preuve et/ou la force probante de la preuve requise sont mis en danger par lécoulement du temps. Il est regrettable que le Tribunal civil nait pas statué rapidement après le dépôt de la réponse de la requise, soit en mai-juin 2024 déjà : une année a maintenant passé depuis le moment, encore assez proche de la période à examiner, où une expertise aurait pu être mise en uvre. Un expert judiciaire désigné prochainement devrait ainsi évaluer la capacité de travail de lappelante, telle quelle pouvait exister voici maintenant un an et demi, ce qui nira pas sans difficultés. Lappelante na cependant pas à pâtir de ce retard auquel elle ne peut rien et il serait contraire à la bonne foi de la renvoyer maintenant à agir directement au fond, pour le motif tiré de lécoulement du temps. De toute manière, une expertise en preuve à futur pourra encore être mise en uvre plus rapidement que si lappelante devait dabord agir au fond, puis attendre la fin de léchange décritures pour que les formalités liées à une expertise soient effectuées.
f) En conséquence, il faut retenir que les conditions légales et jurisprudentielles dune expertise en preuve à futur sont réunies.
4.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil, afin quil mette en uvre lexpertise médicale requise. Il sera statué sans frais, vu la nature de la cause (art. 114 al. 1 CPC). Lintimée a formellement conclu à lallocation dune indemnité de dépens, sans motiver cette conclusion. Sur le principe, les frais y compris les dépens dans le cadre dune procédure de preuve à futur sont à la charge de la partie qui a introduit la requête et a un intérêt à celle-ci, sous réserve dune répartition différente dans un éventuel procès au fond ; les dépens et éventuels frais judiciaires de première et deuxième instances sont ensuite répétables par le requérant à la preuve à futur, en fonction du sort final de la procédure au fond quil déciderait dintroduire, mais restent à sa charge sil nintroduit pas cette procédure au fond (RJN 2016 p. 232cons. 4, qui se réfère àATF 140 III 30). Cependant, quand une partie agit sans représentant professionnel, ce qui est le cas ici puisque lintimée a agi par son propre service juridique, elle na pas droit à des dépens si elle na consacré à la procédure quun travail que lon peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (art. 95 al. 3 let. c CPC ;Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 2èmeéd., n. 32 ad art. 95). En lespèce, la réponse à lappel na nécessité quun travail assez réduit largumentation se limite à deux pages. Il nest pas inéquitable que lintimée supporte elle-même cette charge et on ne lui allouera donc pas de dépens, étant relevé quelle nen a pas obtenu non plus en première instance et ne sen est pas plainte.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule la décision entreprise.
3.Renvoie la cause au Tribunal civil pour que celui-ci mette en uvre, en preuve à futur, lexpertise requise.
4.Statue sans frais judiciaires, ni dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2025
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents des mineurs concernés. Il est recevable.
E. 2 On pourrait se demander si les recourants, en quittant la Suisse au début du mois de juin 2018 après avoir déposé un recours le 23 mai 2018, puis en se rendant inatteignables pour leur mandataire alors qu’ils savaient que la procédure était en cours, n’ont pas renoncé à leur recours, par actes concluants. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.
E. 3 a) Selon l’article 310 al. 1 CC , lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. c) En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, même si sa portée n’est actuellement que théorique puisque les recourants ont emmené les enfants à l’étranger, visiblement pour une période prolongée. Les deux parents souffrent de troubles psychiques sérieux, qui sont attestés par des évaluations médicales qui figurent au dossier (en particulier : courrier du CNP du 27 décembre 2017 pour le père et décision de placement du 13 mars 2018 pour la mère) et qui ressortent aussi du comportement général des intéressés (fugues de plusieurs jours de la mère ; actes déraisonnables du père, comme le dépôt d’une plainte contre la curatrice ; comportement du père en relation avec son audition par la police au moment du départ de la mère en Thaïlande ; attitude du père envers les autorités ; etc.). Ces troubles, ainsi qu’une situation matérielle pour le moins délicate, ont amené à des conflits de couple dépassant très largement la normale, avec des échanges de coups et des appels répétés à la police (coups et appels à la police que le père a lui-même évoqués lors d’une audition devant la présidente de l’APEA). Cette ambiance familiale extrêmement tendue a eu des conséquences concrètes pour les enfants, le fils étant parfois amené à s’interposer, ce qui l’a exposé lui-même à des coups. Les enfants sont eux-mêmes fragiles, la fille souffrant d’un léger retard mental nécessitant une scolarisation dans une institution comme E.________ et le fils ayant dû être intégré dans une classe spéciale en raison de difficultés scolaires que ses capacités intrinsèques n’expliquaient pas. La mère a négligé ses devoirs élémentaires envers ses enfants, en quittant le domicile familial à plusieurs reprises, sans prévenir, pour aller en Thaïlande pendant plus de deux mois à fin 2017-début 2018, puis pour des absences répétées de quelques jours dans un but que le dossier n’établit pas. Le fait que les parents ont préféré refuser de prendre en charge leurs enfants pendant les périodes autorisées des vacances de Pâques, plutôt que de déposer les papiers d’identité du père et sous le prétexte que celui-ci en avait besoin pour aller faire des courses en France, ne témoigne pas non plus d’une grande considération pour le bien-être des enfants. A cela, on peut encore ajouter le départ inopiné à l’étranger avec les enfants, ceci début juin 2018, alors que l’année scolaire était encore en cours et très vraisemblablement sans l’assurance de conditions matérielles adéquates à leur arrivée, ce qui ne peut que nuire à un développement harmonieux des enfants. Malgré ce qu’en pensent les recourants, la CMPEA estime pouvoir se fonder sur les rapports de l’OPE, puis de la curatrice pour retenir que les différents intervenants sont unanimes à penser que des mesures de protection des enfants s’imposent. Celles qui avaient été prises après le premier placement, sous la forme d’accompagnements et suivis divers, n’ont pas empêché la situation de se dégrader, à un point tel qu’un nouveau placement s’est imposé. Le tableau général du couple formé par les recourants est sombre, en ce sens que les ressources des intéressés pour s’occuper de leurs enfants sont très limitées, sans doute en bonne partie en raison de leurs troubles psychiques. Le père, en particulier, peine à appréhender la réalité de manière adéquate, se croit persécuté par les autorités et adopte des comportements qui ne peuvent que nuire à l’harmonie de la famille. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure qu’un placement des enfants pourrait protéger le développement de ceux-ci de manière suffisante. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne disent d’ailleurs que marginalement en quoi d’autres mesures pourraient consister. Celles qui avaient été mises en place précédemment, avec un réseau pourtant assez étoffé, n’ont manifestement pas suffi. Le recours doit dès lors être rejeté.
E. 4 Les recourants n’ont pas déposé les éléments permettant d’établir leur situation financière, malgré une invitation en ce sens du président de la CMPEA. Leur requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà (art. 119 al. 2 CPC). Elle doit l’être aussi parce que le recours n’avait pas de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
E. 5 Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat de travail du 1erjuin 2018, C.________ SA a engagé A.________, née en 1970, en qualité de« Customer Service & Marketing Coordinator », dès le 18 juin 2018.
b) Lemployeur assurait ses collaborateurs auprès de la compagnie dassurance B.________ contre le risque de perte de salaire en cas de maladie, la police dassurance prévoyant une indemnité journalière correspondant à 80 % du salaire, du 31eau 730ejour de maladie.
c) Par courrier du 27 avril 2023, lemployeur a résilié le contrat de travail de A.________, avec effet au 30 juin 2023.
B.a) A.________ sest rendue le 28 avril 2023 chez son médecin traitant, la Dresse D.________, médecin généraliste, qui lui a délivré un certificat dincapacité de travail à 100 % du 28 avril au 14 mai 2023.
b) Elle a ensuite consulté la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine interne psychosomatique et de laddiction, qui a établi des certificats attestant une incapacité de travail à 100 % dès le 15 mai 2023. La Dresse E.________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurent (CIM F33.1).
c) Comme lincapacité de travail se prolongeait, la compagnie dassurance B.________ a invité A.________, le 20 septembre 2023, à sannoncer à lAI le plus rapidement possible. Lassurée avait en fait déjà adressé, le 19 septembre 2023, une demande de prestations à lOffice AI.
C.a) Par courrier du 3 octobre 2023, la compagnie dassurance B.________ a invité A.________ à se présenter le 30 du même mois chez le Dr F.________, médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH et titulaire dun CAS en psychiatrie forensique, qui était chargé dévaluer son incapacité de travail.
b) A.________ sest présentée chez le Dr F.________ le 30 octobre 2023 et sest soumise à lexpertise, comprenant un entretien et des tests.
c) Dans son rapport du 2 novembre 2023, le Dr F.________, sur la base de lentretien, des tests et du dossier médical reçu de sa mandante, a posé le diagnostic dun trouble de ladaptation réaction mixte anxieuse et dépressive actuellement stabilisé (F43.2), qui influait sur la capacité de travail, et de traits de personnalité évitante (F60.6), sans influence sur cette capacité. Il concluait que lassurée pouvait reprendre une activité à 100 %, dès réception de lexpertise.
d) En se fondant sur ce rapport, la compagnie dassurance B.________ a annoncé à A.________, par courrier du 14 novembre 2023, quelle lui verserait des indemnités journalières, sur la base des certificats darrêt de travail, jusquau 30 novembre 2023 au maximum, sauf avis contraire et dûment motivé du médecin traitant.
e) Le 28 novembre 2023, la Dresse E.________ a écrit à la compagnie dassurance B.________ quelle souhaitait ajouter quelques détails pour compléter lexpertise. Elle ne contestait pas le diagnostic de possibles traits de trouble de la personnalité, mais lévaluation actuelle dun trouble dépressif léger nétait pas complètement compatible avec un trouble de ladaptation, parce que la patiente, au début du traitement, avait des pensées suicidaires, une anédonie, un état dagitation et des pleurs très importants. La patiente allait mieux, avec une diminution des symptômes danxiété et de dépression présents au début du traitement, mais une reprise de lactivité à 100 % se conclurait par un échec. La Dresse E.________ préconisait une reprise du travail progressive, à 20 % au début.
f) La compagnie dassurance B.________ a demandé une évaluation par son médecin-conseil, la Dresse G.________, médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH, à ( ). Le 8 décembre 2023, la Dresse G.________, sur la base du rapport du Dr F.________ et des remarques de la Dresse E.________, a confirmé les résultats de lexpertise et conclu à une pleine aptitude au placement de A.________.
g) Par courrier du 13 décembre 2023, la compagnie dassurance B.________ a écrit à A.________ quaprès avoir demandé un avis complémentaire à son service médical, elle maintenait sa position et mettait fin au versement des indemnités journalières dès le 1erdécembre 2023. Pour la période du 28 mai au 30 novembre 2023, elle avait versé des indemnités journalières sélevant au total à 34'387.10 francs.
h) La Dresse E.________ a continué à délivrer des certificats dincapacité de travail à A.________, dabord à 100 %, puis à 80 % dès le 15 janvier 2024 et 70 % dès le 5 février 2024.
i) Selon un projet de décision établi le 26 février 2024, lOffice AI a prévu de rejeter la demande de prestations de A.________, en se référant à lexpertise du Dr F.________.
D.a) Le 28 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil dune requête de preuve à futur contre la compagnie dassurance B.________, concluant à ce que la mise en uvre dune expertise médicale soit ordonnée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait, en substance, les faits déjà résumés ci-dessus. Selon elle, il était essentiel que sa capacité de travail dès le 30 octobre 2023 fasse lobjet dune expertise judiciaire, dans les meilleurs délais. Comme il sagissait dévaluer rétroactivement une capacité de travail, dont la preuve pouvait être mise en danger par tout retard apporté à lexpertise, ladministration dune preuve à futur se justifiait. Les conclusions des Drs F.________ et E.________ divergeaient sensiblement quant à la nature des troubles et la durée de lincapacité de travail. Le Dr F.________ avait été choisi unilatéralement par la compagnie dassurance B.________ et son rapport ne pouvait pas valoir expertise judiciaire. Ce rapport était entaché de parti pris à de nombreux égards. Il avait visiblement été rédigé dans le seul intérêt de lassureur, à sa demande expresse. Il se fondait sur le seul résultat de tests standardisés, sans tenir compte de manière sérieuse du vécu et des autres circonstances personnelles de la requérante. Il contenait de nombreuses inexactitudes (description inexacte de la journée type de la requérante) et minimisait des éléments du vécu de lexpertisée (violences subies dans lenfance et ladolescence), ainsi que les symptômes quelle ressentait. Durant lentretien dexpertise, le Dr F.________ avait en outre formulé des remarques inadéquates et déplacées, disant notamment à la requérante quelle devrait trouver un homme, car cela lui ferait du bien. La requérante devait pouvoir clarifier les chances de succès dun procès à venir. Elle avait un intérêt digne de protection à lexpertise en preuve à futur.
b) Dans sa réponse du 21 mai 2024, la compagnie dassurance B.________ a conclu au rejet de la requête. Elle reprenait les faits déjà résumés plus haut et disait quelle peinait à cerner la mise en danger du moyen de preuve, car lexpertise requise pourrait tout aussi bien être mise en uvre dans le cadre de la procédure au fond. Lexpertise du Dr F.________ avait pour but de déterminer la capacité de travail de la requérante. Lexpert avait eu à disposition lensemble des pièces médicales et avait examiné la requérante. Son avis avait été rejoint par la Dresse G.________, également spécialiste en psychiatrie, ce que la Dresse E.________ nétait pas. Il convenait donc daccorder aux appréciations des Drs F.________ et G.________ une pleine valeur probante dans le cadre dun éventuel procès civil. Une nouvelle expertise, en preuve à futur, ne se justifiait pas. Linstitution de la preuve à futur ne devait pas permettre à la requérante de remettre en cause une expertise préalable, afin dessayer dobtenir des conclusions qui la satisferaient. La requérante navait aucun intérêt digne de protection à la preuve à futur.
c) Le 30 mai 2024, le Tribunal civil a transmis la réponse à la requérante et indiqué aux parties quune décision serait rendue prochainement.
d) Par courriers au Tribunal civil des 5 septembre 2024, 4 novembre et 3 décembre 2024, la requérante a demandé que la décision soit rendue rapidement. Le 4 mars 2025, elle a écrit au juge quun recours pour déni de justice serait déposé si la décision nétait pas rendue jusquà la fin du mois.
E.Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête de preuve à futur, frais et dépens à la charge de la requérante. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F.a) Le 28 mars 2025, A.________ forme appel contre la décision du Tribunal civil. Elle conclut à lannulation de cette décision et à ce que soit ordonnée, avec ou sans renvoi, la mise en uvre dune expertise médicale visant à déterminer sa capacité de travail dès novembre 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les arguments de lappelante seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans sa réponse du 14 avril 2025, la compagnie dassurance B.________ conclut au rejet de lappel, frais judiciaires et dépens à la charge de lappelante.
c) Par courrier du 17 avril 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant. Ce courrier a été notifié à lappelante le 23 avril 2025.
d) Aucune réplique inconditionnelle na été déposée dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.a) Lappel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 et 314 CPC).La décision entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ;une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une décision finale :ATF 138 III 76cons. 1.2).La contestation est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse dépasse clairement 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Lappel est ainsi recevable.
2.La Cour dappel civile revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473cons. 2.3 ;127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du24.07.2013 [5A_442/2013]cons. 2.1 et 5). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2, avec des références). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient rendus plausibles. Tout cela vaut pour les allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressort à lappréciation des preuves. Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC ;Hohl, Procédure civile, Tome II, 2èmeéd. 2010, p. 283, n. 1556).
3.Lappelante soutient que les conditions dune preuve à futur sont réalisées.
3.1.a) Selon l'article158 CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), lorsque le moyen de preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), ou lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur (idem).
b) Dans le second cas visé à larticle158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond (arrêt du TF du24.02.2021 [4D_57/2020]cons. 3.1). Il ressort en effet du message du Conseil fédéral que la locution «intérêt digne de protection» se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message CPC, FF 2006 6841, ad art. 155 du projet,
p. 6924 ss).
c) Daprès la jurisprudence (ATF 143 III 113cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du25.01.2013 [5A_832/2012]cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du08.09.2020 [4A_132/2020]cons. 3.1), pour «rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes». L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article158 alinéa 1 lettre b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.
d) La démonstration de l'existence d'un« intérêt digne de protection »n'est pas soumise à des exigences trop sévères. Lintérêt doit être nié quand le moyen de preuve nest pas adapté à établir les faits fondant la prétention au fond et nest pas propre à jouer un rôle important dans ladministration des preuves (ATF 140 III 16cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsquil existe déjà un moyen de preuve adéquat pour évaluer les chances de succès dun procès (ATF 140 III 24, JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire (Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).
e) Lorsquune expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il ny pas dintérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur (ATF 140 III 24,
c. 3.3.1, JdT 2016 II 308). Cependant, la preuve à futur nest pas destinée quà permettre une vague appréciation des chances de succès, mais bien à une clarification effective des perspectives dun procès, en général et sagissant des preuves en particulier ; cette clarification ne peut intervenir que par ladministration de preuves aptes à prouver les faits relevants, preuves qui peuvent jouer un rôle décisif dans léventuel procès à venir ; cela vaut en particulier quand la clarification nécessite une expertise ; ce nest quainsi que peuvent être évités des procès inutiles (arrêt du TF du14.12.2020 [4A_165/2020]cons. 4.1.2). Le Tribunal fédéral retenait en 2020 que les expertises privées ne valaient quallégués de parties, ne constituaient pas des moyens de preuve et ne suffisaient dès lors pas pour pouvoir évaluer de manière fiable les chances dun procès (même arrêt). Depuis le 1erjanvier 2025, les expertises privées sont considérées comme des titres au sens de larticle177 CPC(art. 407f CPC). Elles sont soumises à la libre appréciation des preuves par le juge et leur force probante dans le cas concret dépend de toutes les circonstances à prendre en considération, par exemple les liens entre la partie et lexpert, les circonstances de lattribution du mandat, la procédure et le déroulement de lexpertise, la compétence de lexpert, etc. (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, 2èmeéd., n. 10 ad art. 177).
f) Sagissant de lévaluation rétroactive dune incapacité de travail, la Cour de céans considère que sil est vrai qu'un examen peut difficilement permettre d'analyser la situation rétroactivement, cette analyse se heurtant à des obstacles qu'elle soit effectuée dans les plus brefs délais ou dans le cadre d'une procédure au fond à intervenir, il est cependant vraisemblable que l'examen rétroactif deviendra encore plus difficile et plus aléatoire au fur et à mesure que le temps passe ; s'il n'y a donc pas de caractère d'urgence absolue à cet égard, l'écoulement du temps n'est pas sans incidence et l'urgence pourrait être au moins relative (RJN 2016 p. 232). Elle a aussi retenu quen présence de rapports médicaux contradictoires, les chances de succès d'un procès sont difficilement évaluables et que, dans ces circonstances, une nouvelle expertise judiciaire cette fois apparaît comme nécessaire pour que la partie concernée puisse clarifier ses chances de succès (même arrêt).
3.2.a) Le Tribunal civil a retenu que le rapport dexpertise du Dr F.________ émanait dun médecin spécialisé en psychiatrie, se fondait sur un examen clinique de la requérante, complété par des tests psychométriques standardisés et un questionnaire de personnalité, contenait une anamnèse, tenait compte des plaintes de la requérante et discutait en détail le cas de celle-ci. Le rapport ne contenait aucun propos désobligeant ou remarque inadéquate à lendroit de la requérante, qui laisserait penser à un parti pris du Dr F.________. Par ailleurs, si la Dresse E.________ pointait labsence de mention de traumatismes vécus par la requérante dans son enfance et une erreur dans la chronologie de traitements antidépresseurs et de phytothérapie, elle ne contestait pas le diagnostic posé par lexpert et constatait aussi que sa patiente allait mieux. Avec une motivation très brève, la Dresse E.________ tirait de létat médical de sa patiente des conclusions différentes de lexpert sur la capacité de travail de celle-ci. Cet avis divergeant émanant de la médecin traitante de la requérante, qui nétait pas spécialisée en psychiatrie, ne pouvait pas conduire le tribunal à considérer que lexpertise du Dr F.________, qui remplissait les critères usuels, serait inutilisable. La requérante ne rendait dès lors pas vraisemblable un intérêt digne de protection à obtenir une nouvelle expertise.
b) Lappelante soutient quune expertise privée ne suffit pas pour apprécier de manière fiable les chances dun procès. Lintérêt à faire ordonner une expertise par voie de preuve à futur disparaît certes lorsquil existe déjà une expertise réalisée dans une autre procédure propre à servir de preuve, mais lorsque les rapports médicaux déjà existants ne sont que des expertises privées, celles-ci ne permettent que destimer vaguement les chances de succès dun procès, ce qui ne suffit pas. En lespèce, lexpertise confiée au Dr F.________ a été mise en uvre par lintimée, hors de toute procédure, et elle revêt un caractère privé et non judiciaire. Lappelante a rendu au moins vraisemblable quelle pourrait agir contre lintimée en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1erdécembre 2023. La mise en uvre dune expertise judiciaire est dautant plus justifiée que lexpertise du Dr F.________ se fonde sur des éléments incomplets, contient de nombreuses inexactitudes et incohérences, déjà portées à la connaissance du premier juge, et minimise les symptômes décrits par lappelante. La Dresse E.________ a émis un autre avis que le Dr F.________, même si elle a partagé certaines de ses constatations. Que, depuis le 1erjanvier 2025, les expertises privées constituent des titres ne change rien aux incohérences et inexactitudes déjà décrites. Confronté à deux avis divergents, soit ceux des Drs F.________ et E.________, le Tribunal civil aurait dû donner suite à la requête de preuve à futur. Même si lanalyse rétroactive dune incapacité de travail se heurte à des obstacles, quel que soit le moment où elle est mise en uvre, il est vraisemblable que lexamen rétroactif devient encore plus difficile et aléatoire au fur et à mesure que le temps passe. La preuve est ainsi mise en danger par lécoulement du temps.
c) Lintimée reprend dabord lexposé déjà présenté en première instance, au sujet des circonstances dans lesquelles lexpertise a été confiée au Dr F.________, du déroulement de cette expertise, de ses conclusions et des avis des Dresses E.________ et G.________. Elle rappelle ensuite quune expertise privée est désormais considérée comme un titre et quil sagit dexaminer son contenu, indépendamment de sa nature. Le Dr F.________ a livré une appréciation motivée et convaincante, après la prise de connaissance du dossier médical et les examens nécessaires et en prenant en compte les plaintes de lexpertisée. Son avis a été partagé par une autre spécialiste en psychiatrie, la Dresse G.________. La Dresse E.________, qui nest pas psychiatre, a rejoint lexpert au sujet du diagnostic posé et du fait que la patiente allait mieux. Le rapport du Dr F.________ a donc une pleine valeur probante et lappelante na aucun intérêt digne de protection à solliciter une expertise en preuve à futur, dès lors quelle a connaissance de tous les éléments lui permettant de clarifier ses chances de succès en cas de procès au fond. La conservation dun moyen de preuve ne peut pas non plus justifier la preuve à futur requise.
3.3.a) En premier lieu, on retiendra que lappelante a rendu suffisamment vraisemblables ses prétentions contre lintimée, soit le fait quelle pourrait agir contre elle en paiement dindemnités journalières pour la période allant du 1erdécembre 2023 à la fin de celle prévue par les conditions dassurance. Lintimée ne le conteste dailleurs pas.
b) Il nest pas contesté non plus que lexpertise du Dr F.________ a été mise en uvre par lintimée, hors de toute procédure judiciaire, et constitue une expertise privée, qui vaut titre au sens de larticle177 CPC. Il est en outre incontestable que les avis et conclusions du Dr F.________ ont été formulés après des examens sérieux, correspondant à ce qui se pratique usuellement en matière dexpertise médicale (examen du dossier médical, entretien dexpertise, tests spécifiques), et ont été confirmés par le médecin‑conseil de lintimée, la Dresse G.________. Tous deux sont spécialistes en psychiatrie. La Dresse E.________, médecin traitante de lappelante et qui nest pas psychiatre, a en partie partagé les constatations de lexpert, mais aussi relevé des omissions du Dr F.________ et des erreurs dans la description par celui-ci du suivi de la patiente, émettant en outre certaines réserves sur les diagnostics posés et arrivant à dautres conclusions que lexpert sur la question décisive dans un éventuel procès au fond de la capacité de travail de lappelante.
c) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer quun tribunal qui serait saisi de la cause au fond rejetterait une proposition de preuve de lappelante qui tendrait à la mise en uvre dune expertise judiciaire. En présence de rapports contradictoires, et même si lun deux a été établi par un médecin-psychiatre et lautre par un médecin traitant ne pouvant pas faire état dune telle spécialité, ce tribunal ne pourrait pas refuser à lappelante une expertise quelle demanderait et retenir, en se fondant sur une simple expertise privée, que la capacité de travail de lappelante aurait été entière dès le 1erdécembre 2023.
d) En létat, lappelante ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider dintroduire ou pas une procédure au fond. Elle ne peut en effet pas exclure quune expertise judiciaire, confiée à un expert neutre désigné dans les formes prévues par les articles183 ss CPC, conduirait à un autre résultat que celui auquel le Dr F.________ est arrivé. Il nest évidemment pas question de mettre en doute les compétences, le sérieux et lintégrité du Dr F.________, mais le fait est que si le législateur na pas placé sur le même pied les expertises privées et les expertises judiciaires (même sil vient de donner aux premières un poids plus important que par le passé), cest parce quil accorde de limportance non seulement aux qualités personnelles dun expert (cf. ci-dessus), mais aussi et surtout à une procédure dexpertise contradictoire et à lintervention dexperts judiciaires sans liens économiques ou autres avec lune ou lautre des parties, lindépendance de ces experts envers celles-ci devant être assurée, sans discussion possible, par la procédure prévue aux articles183 ss CPCet les garanties quelle leur offre. La Cour de céans considère dès lors que, de manière générale, la simple existence dune expertise privée, au sens de larticle177 CPC, ne peut pas, sur le principe, faire obstacle à la mise en uvre dune expertise judiciaire, au sens des articles177 ss CPC, en preuve à futur, comme du reste dans la procédure au fond que la procédure de preuve à futur peut viser à préparer. Il en résulte que lappelante doit pouvoir clarifier ses chances de succès pour un éventuel procès au fond et quelle a un intérêt digne de protection à ce quune expertise médicale soit mise en uvre, en preuve à futur, pour déterminer sa capacité de travail dès le 1erdécembre 2023.
e) En fonction de la jurisprudence cantonale rappelée plus haut (RJN 2016, p. 232), on retiendra en outre que le moyen de preuve et/ou la force probante de la preuve requise sont mis en danger par lécoulement du temps. Il est regrettable que le Tribunal civil nait pas statué rapidement après le dépôt de la réponse de la requise, soit en mai-juin 2024 déjà : une année a maintenant passé depuis le moment, encore assez proche de la période à examiner, où une expertise aurait pu être mise en uvre. Un expert judiciaire désigné prochainement devrait ainsi évaluer la capacité de travail de lappelante, telle quelle pouvait exister voici maintenant un an et demi, ce qui nira pas sans difficultés. Lappelante na cependant pas à pâtir de ce retard auquel elle ne peut rien et il serait contraire à la bonne foi de la renvoyer maintenant à agir directement au fond, pour le motif tiré de lécoulement du temps. De toute manière, une expertise en preuve à futur pourra encore être mise en uvre plus rapidement que si lappelante devait dabord agir au fond, puis attendre la fin de léchange décritures pour que les formalités liées à une expertise soient effectuées.
f) En conséquence, il faut retenir que les conditions légales et jurisprudentielles dune expertise en preuve à futur sont réunies.
4.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil, afin quil mette en uvre lexpertise médicale requise. Il sera statué sans frais, vu la nature de la cause (art. 114 al. 1 CPC). Lintimée a formellement conclu à lallocation dune indemnité de dépens, sans motiver cette conclusion. Sur le principe, les frais y compris les dépens dans le cadre dune procédure de preuve à futur sont à la charge de la partie qui a introduit la requête et a un intérêt à celle-ci, sous réserve dune répartition différente dans un éventuel procès au fond ; les dépens et éventuels frais judiciaires de première et deuxième instances sont ensuite répétables par le requérant à la preuve à futur, en fonction du sort final de la procédure au fond quil déciderait dintroduire, mais restent à sa charge sil nintroduit pas cette procédure au fond (RJN 2016 p. 232cons. 4, qui se réfère àATF 140 III 30). Cependant, quand une partie agit sans représentant professionnel, ce qui est le cas ici puisque lintimée a agi par son propre service juridique, elle na pas droit à des dépens si elle na consacré à la procédure quun travail que lon peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (art. 95 al. 3 let. c CPC ;Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 2èmeéd., n. 32 ad art. 95). En lespèce, la réponse à lappel na nécessité quun travail assez réduit largumentation se limite à deux pages. Il nest pas inéquitable que lintimée supporte elle-même cette charge et on ne lui allouera donc pas de dépens, étant relevé quelle nen a pas obtenu non plus en première instance et ne sen est pas plainte.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule la décision entreprise.
3.Renvoie la cause au Tribunal civil pour que celui-ci mette en uvre, en preuve à futur, lexpertise requise.
4.Statue sans frais judiciaires, ni dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2025