Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Z.________. Son but social est lexploitation dune entreprise de chauffages centraux, installations sanitaires, ventilation et tous travaux similaires.
b) A.________ est propriétaire dun immeuble sis rue [aaa], à Y.________.
c) Par courrier du 1erjuillet 2016, B.________ SA a établi à lattention de A.________ le devis no xxx pour linstallation dune ventilation double flux dans limmeuble locatif rue [aaa]. Le total net du devis portait sur un montant de 68'720.70 francs.
d) Par courrier du 6 juillet 2016, A.________ a confirmé à B.________ SA la commande basée sur le devis du 1erjuillet 2016, en précisant les conditions suivantes : le montant forfaitaire net était arrêté à 68'500 francs, dont 20'000 francs payables à la commande, 20'000 francs à la livraison du «monobloc», avec un «versement acomptes selon avancement travaux, solde après réception des travaux, avec remise facture finale garantie 10 %».
e) Les travaux ont été effectués à partir du mois daoût 2016. A.________ a versé un acompte de 20'000 francs le 9 août 2016 et un deuxième montant, de 30'000 francs, le 24 novembre 2016.
f) Le 21 avril 2017, B.________ SA a adressé à A.________ une facture portant sur le solde de 18'500 francs, correspondant au montant total net, TVA incluse, de 68'500 francs, sous déduction des deux acomptes précités, respectivement 20'000 et 30'000 francs. Cette facture na pas été acquittée et plusieurs rappels dont le troisième le 13 octobre 2017 ont été adressés par B.________ SA à A.________, incluant des frais de rappel (65 francs au total) et des intérêts moratoires (1'195.20 francs au 05.09.2018, ce qui portait le total réclamé à 19'760.20 francs).
g) Le 15 octobre 2017, A.________ a indiqué à B.________ SA, notamment, qu«avant létablissement de la facture finale, il a lieux (sic) de terminer les travaux et procéder à une réception de louvrage». Le maître de louvrage énumérait un certain nombre déléments qui ne seraient, selon lui, pas terminés et dénonçait, en particulier, un défaut détanchéité dans le canal dévacuation extérieur de lair vicié.
h) B.________ SA sest positionnée, le 10 novembre 2017, sur les réclamations émises par A.________.
i) Différents échanges entre parties nont pas permis de solutionner leur litige. Il nest pas nécessaire dy revenir dans le détail.
j) Une mise en demeure adressée le 31 octobre 2018 par lentrepreneur au maître de louvrage étant restée sans suite, B.________ SA a agi devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, par requête du 8 janvier 2019. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder du 26 mars 2019 a été délivrée.
B.a) Par demande du 25 juin 2019, B.________ SA a ouvert action contre A.________, en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 18'500 francs, avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2017, ainsi que les frais de rappel de 65 francs, le tout sous suite de frais et dépens.
b) Au terme de sa réponse du 11 octobre 2019, A.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que B.________ SA soit condamnée à procéder à la réfection de linstallation daspiration et dévacuation de lair vicié, de corriger la contre-pente qui ressortait du monobloc, le problème de gaines apparentes dans les appartements et grilles de pulsion dair peintes et pas thermolaquées, de même quà ce que B.________ SA soit condamnée à terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers raccordements, régler les problèmes dévacuation de la condensation du monobloc, isoler les gaines dair neuf qui nétaient pas exécutées, finaliser la gaine dévacuation dair en toiture avec grille anti-moustiques, remettre le plan dexécution et le dossier technique et procéder «à une nouvelle réception de linstallation», en tout état de cause avec frais et dépens.
c) Dans sa réplique et réponse à demande reconventionnelle du 6 février 2020, la demanderesse a repris les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
d) Dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 30 avril 2020, le défendeur a maintenu les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle du 10 octobre 2019.
e) Dans sa duplique reconventionnelle du 30 juin 2020, la demanderesse a également maintenu les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
C.a) Lors de laudience du 4 février 2021, le juge civil a abordé avec les parties les propositions de preuves. Il a en particulier admis linterrogatoire des parties, ainsi que lexpertise, «imparti[ssant] au défendeur [un délai au 19 février 2021] pour transmettre le nom dun expert». Les différents témoignages proposés ont été réservés. Par ailleurs, le procès-verbal précisait ceci : «Une fois lexpert désigné, les parties auront un délai pour formuler leurs questions, avant quune avance de frais ne soit demandée au défendeur pour ladministration de cette preuve. Une fois lexpertise administrée, une audience dinterrogatoire des parties, éventuellement de témoins, sera convoquée».
b) À compter du 8 février 2021, plusieurs noms dexperts ont été proposés par le demandeur, parmi lesquels C.________, auprès de lentreprise D.________ AG, précisant quil parlait français. Cest ainsi ce dernier qui a été désigné, par ordonnance du juge civil du 19 novembre 2021, et chargé de répondre aux questions et contre‑questions des parties.
c) Par courrier du 25 novembre 2021, C.________ a indiqué quels collaborateurs de D.________ AG allaient précisément se charger de lexpertise, ce dont les parties ont été informées, le mandataire de A.________ confirmant,par courrier du 9 mars 2022,«son accord avec un mandat confié à un sous-traitant pour procéder [aux] mesures».
d) Plusieurs échanges de correspondances sen sont suivis, sur lesquels il nest pas nécessaire de revenir dans le détail.
e) Le 1ernovembre 2022, lexpert a délivré son rapport dexpertise. Un complément dexpertise a été sollicité et lexpert la remis le 31 mai 2023. Dans lintervalle, le défendeur a changé de mandataire à deux reprises, dont la deuxième fois selon courrier du 29 mars 2023.
e) Par ordonnance de preuves du 22 janvier 2024, le juge civil a notamment admis les titres déposés par les parties, sous réserve de ce qui avait été déposé le 11 mars 2023 par le défendeur, et linterrogatoire des parties, mais rejeté lensemble des témoignages sollicités par ces dernières, de même que toute autre ou plus ample moyen de preuve sollicité, le greffe étant chargé de convoquer les débats principaux.
f) À laudience du 12 avril 2024, le juge civil a procédé à linterrogatoire des parties, leurs déclarations étant verbalisées dans des procès-verbaux séparés. Le procès-verbal de laudience précise ceci : «Les parties nayant pas dautres preuves à administrer, le juge prononce la clôture de ladministration des preuves». Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
g) Celles-ci ont été déposées le 10 juillet 2024 pour la demanderesse le 3 septembre 2024 pour le défendeur. Les parties se sont encore prononcées, respectivement le 17 septembre 2024 pour le défendeur et le 25 septembre 2024 pour la demanderesse.
D.Le 18 novembre 2024, le juge civil a rendu un jugement portant le dispositif suivant :
1.Condamne A.________ à verser à B.________ SA la somme de CHF 18'500.00 avec intérêts à 5 % lan dès le 21 mai 2017.
2.Condamne A.________ à verser à B.________ SA le montant de CHF 65.00.
3.Rejette la demande reconventionnelle de A.________.
4.Condamne A.________ à verser à B.________ SA le montant de CHF 1'000.00 au titre de frais de procédure de conciliation.
5.Arrête les frais de la cause à CHF 14'410.00 hors conciliation composés de CHF 10'942.30 de frais dexpertise et CHF 3'467.70 démolument de décision, montant avancé à raison de CHF 2'410.00 par B.________ SA et à concurrence de CHF 12'000.00 par A.________, et les met intégralement à la charge dA.________.
6.Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de CHF 10'000.00.»
À lappui, le juge civil a considéré que louvrage avait bien été livré et réceptionné le 17 novembre 2016, soit à sa première mise en service, que lavis des défauts était tardif et que la demanderesse navait à aucun moment renoncé à se prévaloir de la tardiveté de cet avis, sa proposition de remédier aux défauts, pour le cas où ils existeraient, ne pouvant pas être interprétée comme une renonciation tacite à se prévaloir de la péremption des droits de garantie du défendeur. Le fait que la demanderesse avait proposé une éventuelle réfection des défauts navait donc pas de conséquence sur le raisonnement qui précédait, lié à la date de réception de louvrage et à la tardiveté de lavis des défauts. Le défendeur et demandeur reconventionnel était donc déchu de ses droits de garantie et ses prétentions reconventionnelles devaient être rejetées. Le solde du prix du contrat était dû, si bien que le défendeur devait être condamné à payer les 18'500 francs correspondants.
E.Le 6 janvier 2025, A.________ appelle du jugement précité en concluant comme suit :
1.Annuler le jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le Tribunal civil à Neuchâtel dans la cause PSIM.2019.118.
2.Rejeter la demande du 25 juin 2019 déposée par la société B.________ SA dans toutes ses conclusions.
3.À titre reconventionnel.
a.Condamner B.________ SA à procéder à la réfection de linstallation et dévacuation de lair vicié, de (sic) corriger la contre-pente qui ressort du monobloc, le problème de gaines apparentes dans les appartements, grilles de pulsion dair peintes et non pas thermolaquées.
b.Condamner B.________ SA à terminer les travaux, à savoir procéder aux derniers raccordements, à régler les problèmes dévacuation de la condensation du monobloc, isoler les gaines dair neuf qui ne sont pas exécutées, finaliser la gaine dévacuation dair en toiture avec grille anti-moustiques, remise de plan dexécution et dossier technique et de procéder à une nouvelle réception de linstallation.
4.Subsidiairement aux conclusions 2 et 3 ci-dessus, renvoyer la cause au Tribunal civil pour compléter ladministration des preuves et nouveau jugement.
5.En tout état de cause.
a.Condamner B.________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de première instance, les dépens étant chiffrés à CHF 13'500.- conformément aux plaidoiries écrites.
b.Condamner B.________ SA auxfrais judiciaires et aux dépens de la procédure dappel.»
À lappui, lappelant soulève deux griefs tirés dune violation de son droit dêtre entendu (en lien avec lexpertise, dune part, et avec les témoins entendus ou à entendre, dautre part) et, sous plusieurs formes, une constatation inexacte des faits et/ou une violation de larticle 8 CC, ainsi que des articles 367, 370 et 372 CO (livraison de louvrage pas complète, si bien que le solde du prix nétait pas encore exigible ; même livré, lexpertise nétablirait pas, selon le juge civil, que louvrage aurait été entaché de défauts, alors que, selon lappelant, il présentait de tels défauts ; avis des défauts qui nest en réalité pas tardif ; protocoles incomplets de lintimée, ce qui a rendu nécessaire lintervention dune entreprise spécialisée pour procéder aux mesures et à lidentification des problèmes).
F.Le 11 février 2025, lintimée conclut au rejet de lappel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
G.a) Le 13 février 2025, la juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et les a informées quil serait statué ultérieurement, le sort des preuves requises au stade de la procédure dappel restant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique.
b) Dans le délai prolongé et péremptoire au 2 avril 2025, lappelant a répliqué, en invoquant des arguments liés à la personne de lexpert et au refus par le juge civil dauditionner des témoins.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai de 30 jours dès réception du jugement querellé, en tenant compte de la suspension durant les féries (réception du jugement le 19 novembre 2024, suspension des délais du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclus selon lart. 145 al. 1 let. c CPC, ce qui conduit à un dernier jour du délai le samedi 4 janvier 2025, reporté au lundi 6 janvier 2025), lappel est recevable à ce titre (art.311 al. 1 CPC). Reste cependant à examiner la question de sa motivation.
2.En vertu de l'article311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière. En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du24.04.2024 [4A_463/2023]cons. 4.1 et les arrêts cités).
3.a) Le juge civil a motivé son jugement en traitant successivement la question de lexigibilité du prix de louvrage ce qui supposait dexaminer et déterminer le moment de sa livraison , puis la question de lavis des défauts quil a considéré comme tardif, si bien que le défendeur était déchu de son droit à la garantie et louvrage devait être tenu pour accepté avec ses défauts, conformément à larticle370 al. 3 CO, et finalement la portée juridique dun engagement de la demanderesse à procéder à certaines réfections requises par le défendeur qui nimpliquait pas ici pour la demanderesse davoir renoncé à se prévaloir de la tardiveté de lavis des défauts , pour en conclure que le solde du prix de louvrage devait être versé et la demande reconventionnelle être rejetée.
b) En lien avec le moment de la livraison de louvrage, et donc avec lexigibilité de la créance en paiement du solde du prix, le premier juge a notamment indiqué ceci :
En lespèce, la demanderesse prétend que louvrage a été réceptionné (et donc livré) en décembre 2016. Elle produit à ce titre copie de la facture finale de louvrage, datée du 21 avril 2017 et qui mentionne « [t]ravaux exécutés de août 2016 au 31.12.2016 ». Le défendeur assure pour sa part que louvrage na été réceptionné que le 14 mai 2018, soit près de seize mois plus tard, à la remise dun protocole de mesures de débits. Il produit à ce titre copie dudit protocole. Il admet toutefois également que la ventilation en question a été mise en fonction pour la première fois le 17 novembre 2016. Il convient donc de déterminer quel évènement, de la première mise en fonction de louvrage, de la réception de la facture finale ou de la remise du protocole de mesures de débits, établit la date de livraison de louvrage au sens de lart. 372 al. 1 CO. Force est de constater que les critiques émises le 15 octobre 2017 par le défendeur au sujet de linstallation (remise du protocole, ventilation dun local technique, étanchéité et peinture) apparaissent relativement marginales en regard de lobjet principal du contrat, soit linstallation dun monobloc de ventilation pour des appartements locatifs. En effet, le monobloc fonctionne et produit un résultat peut-être imparfait, mais cest une autre question conforme à sa destination. Le défendeur nallègue nulle part que la ventilation ait durablement cessé de fonctionner ; au contraire, il se plaint de débits excessifs, impliquant nécessairement une utilisation durable. À la question de savoir si la réception de louvrage ne peut avoir lieu quà la remise du protocole de mesure des débits, lexpert se fonde sur une norme SIA (118-380) dont il nest pas allégué quelle sapplique dans les relations contractuelles entre les parties. Sil nest pas exclu quune telle pratique ressorte également des usages de la branche, il faut néanmoins relever que cette prestation nest pas expressément prévue par le contrat et apparaît objectivement comme secondaire. En définitive, on ne saurait juridiquement protéger le fait pour le défendeur de faire usage de louvrage pendant près dun an et demi tout en laissant croire quil renonce à la remise dun protocole technique, ce qui apparaît plausible, pour ensuite prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son absence conduirait à la non-livraison de louvrage. En vertu de la jurisprudence présentée ci-avant, il faut plutôt retenir quen utilisant louvrage pendant seize mois conformément à sa destination même sans certification spécifique et sans émettre de réserve, le défendeur en a à tout le moins tacitement admis la réception. Lexistence éventuelle de défauts nest pas déterminante à ce propos et relève dune autre problématique qui sera adressée ci-après.
Il peut encore être mentionné que le défendeur lui-même considère que « les travaux de réfection demandés à titre reconventionnel ont donc une valeur entièrement résiduelle et marginale ». La jurisprudence précitée commande là encore de considérer que même pour le cas où louvrage naurait pas été achevé ce qui nest pas retenu par le tribunal la bonne foi requiert dadmettre que la livraison a bien eu lieu.
Partant, le tribunal retient que louvrage a bien été livré et réceptionné le 17 novembre 2016, soit à la première mise en service.»
c) La question de la tardiveté de lavis des défauts a été mesurée dans le jugement querellée par rapport à un ouvrage livré le 17 novembre 2016. Ainsi lappelant devait dabord remettre en cause le moment retenu par le juge civil pour la livraison de louvrage et convaincre à ce titre que sa thèse lemportait sur celle de ce dernier. Sans cela, la question de lavis des défauts ne pouvait être remise en cause efficacement et la question de lexistence elle-même des défauts ne se posait plus.
En lien avec le moment de la livraison de louvrage, lappelant développe son grief no 3. Dans celui-ci, il rappelle que la preuve de la livraison incombe à lentrepreneur et il se plaint quil «y a eu confusions et tergiversations sur la date de la livraison de louvrage». Il soutient que les travaux exécutés par lentrepreneur devaient lui permettre dobtenir le label Minergie B ; il sagissait dune des exigences du contrat. En labsence de lobtention dudit label, louvrage ne pouvait pas être considéré comme complet et achevé. Ce label na été obtenu que le 7 février 2020, soit après le début de la procédure. Lappelant en tire que louvrage nétait pas livré et que lentrepreneur a échoué à apporter la preuve de la livraison de louvrage. Le dossier ne contient en outre aucun document du type dun protocole de livraison/réception de louvrage portant la signature du défendeur ou indiquant quil aurait refusé ou omis de réceptionner louvrage. Lappelant en déduit quau moment de lintroduction de la procédure, le solde du prix de louvrage nétait pas exigible. Il poursuit en indiquant ceci : «Nonobstant ce qui précède, le Tribunal civil a considéré que louvrage avait été livré le 17 novembre 2016, lors dune première mise en service [ ] En droit, cette motivation viole les normes juridiques susmentionnées quelle ignore complètement, principalement au sujet de ce que doit constituer un ouvrage complet et achevé». Lappelant souligne que le juge civil a confondu la mise en service du monobloc et la livraison de louvrage, le monobloc constituant une seule pièce du système de ventilation, lequel est composé de nombreuses autres pièces, notamment un réseau de gaines, de bouches de pulsion et extraction, de filtres, etc. Le Tribunal civil omettait encore que lentrepreneur était encore intervenu en 2018. Il manquait en outre, comme le constatait lexpert, les protocoles de mesures de débit dair.
Ce faisant, lappelant ne sen prend pas directement à la motivation du juge civil, telle que reportée ci-dessus et qui se fonde principalement sur le fait que «le monobloc fonctionne et produit un résultat conforme à sa destination», la question de la remise du protocole de mesure des débits nétant pas prévue par le contrat et apparaissant objectivement comme secondaire. Ainsi, lappelant ne conteste pas que linstallation a fonctionné peut-être imparfaitement et se limite à énoncer des manquements sur des aspects que le juge civil a précisément considéré soit comme non prévus contractuellement, soit comme secondaires. De plus et surtout, lappelant naborde pas le refus du juge civil de protéger juridiquement le fait pour le défendeur dutiliser louvrage pendant près dun an et demi, tout en laissant croire quil renonçait à la remise du protocole technique, pour ensuite prétendre y voir un élément si essentiel du contrat que son absence conduirait à la non-livraison de louvrage. Il fallait plutôt retenir, toujours selon le juge civil et sans non plus être critiqué sur ce point de manière spécifique par lappelant, quen utilisant louvrage pendant 16 mois conformément à sa destination même sans certification spécifique et sans émettre de réserve, le défendeur en avait à tout le moins tacitement admis la réception. Lappelant ne se prononce pas non plus sur la question de savoir, toujours comme le juge civil la retenu, si la bonne foi imposait dadmettre que la livraison avait bien eu lieu, même si on supposait (ce qui nétait pas le cas) labsence de quelques travaux de réfection demandés par le maître et qui avaient de lavis même de ce dernier «une valeur entièrement résiduelle et marginale».
On doit en déduire que, sous langle de la question centrale du moment de la réception de louvrage, lappel nest pas motivé conformément aux exigences jurisprudentielles, soit en reprenant de manière systématique la motivation du premier juge et en mettant le doigt sur les erreurs quil aurait commises, en particulier lorsquil a retenu quune utilisation dun ouvrage pendant 16 mois, conformément à sa destination, et sans émettre de réserve, pouvait être tenue comme une réception de louvrage. En lieu et place de cela, lappelant invoque le label Minergie comme exigence du contrat, alors que celle-ci nest pas même évoquée sous cette question par le juge civil, et ne se prononce nullement sur la conformité à la bonne foi dun comportement qui revient à utiliser pendant une longue période louvrage, conformément à sa destination, puis à exciper de labsence dun soi-disant protocole de mesure de débits, pour tenter den tirer que, non seulement louvrage nétait pas livré au moment de sa mise en fonction pour la première fois le 17 novembre 2016, mais quil ne létait pas non plus au moment de louverture de la procédure en juin 2019.
Lappel est donc irrecevable sagissant de ce grief. Cela a une conséquence directe sur les autres griefs.
4.Pour contester ensuite valablement le jugement querellé, lappelant aurait dû démontrer que cétait à tort que le juge civil avait retenu la tardiveté de lavis des défauts. Or, sous cet angle, lappelant ne sen prend dans son grief no 5 quà la critique du juge civil lorsquil a considéré sa position comme contradictoire (i.e. soutenir quil avait signalé les défauts à «fin 2016» et, en même temps, que louvrage navait pas été livré) et non au cur de sa motivation, à savoir quil appartenait au maître de louvrage dapporter la preuve de lexistence de cet avis des défauts.
Le juge civil a retenu que, quoi quil en était de la contradiction relevée, le maître échouait à apporter la preuve de lavis des défauts. Selon le jugement, cest par correspondance du 15 octobre 2017, soit près dun an après la livraison de louvrage, que le défendeur signalait pour la première fois des défauts, dont il avait pourtant connaissance ; cétait tardif. Cela létait également si on prenait en compte la correspondance du 12 septembre 2018, pour lhypothèse dun ouvrage livré le 14 mai 2018, à la remise du protocole de mesures.
On ne trouve dans la motivation de lappel aucune référence à largumentaire lié à un avis des défauts retenu comme tardif car donné le 15 octobre 2017. En lien avec les mesures effectuées en mai 2018, lappelant se contente de dire que louvrage était complexe, quil navait pas été livré et que lui-même ne pouvait «pas procéder à la réception et à la vérification de louvrage». À lévidence, il ne sagit pas dune argumentation structurée contre le constat du premier juge selon lequel lavis des défauts est tardif, lorsquil intervient en septembre 2018.
Finalement, toujours en lien avec lavis des défauts, lappelant ne sen prend pas à la conclusion du juge, ni à sa motivation, lorsquil considère quà aucun moment, lentrepreneur navait renoncé à se prévaloir de la tardiveté de lavis des défauts. Cela scelle aussi le sort des conclusions reconventionnelles, portant sur la réfection des prétendus défauts, puisque la motivation y relative est inexistante et donc irrecevable.
5.Lavis des défauts ayant été donné tardivement et lentrepreneur sen prévalant, la question des défauts que présenterait louvrage na plus aucune incidence sur la résolution du litige. Le juge civil a cependant souligné que, même dans lhypothèse où les incombances à charge du maître auraient été respectées, il ne serait «de loin pas évident» que ledit maître aurait réussi à déduire des conclusions des experts quun quelconque défaut subsistait sur linstallation. Il a cependant laissé la question ouverte, la demande devant être rejetée pour les motifs qui précédaient, tirés spécifiquement de la tardiveté de lavis des défauts.
Lappelant consacre trois griefs à lexistence de défauts, deux en lien avec la violation du droit dêtre entendu et un sur le fond. Il nest cependant pas nécessaire de se prononcer sur ces griefs, puisque, lavis des défauts étant tardif, la question des défauts eux-mêmes navait plus à être examinée. Cest dire aussi que les mesures dinstruction en lien avec les défauts, que ce soit sous langle de lexpertise ou des témoignages, nont pas à être examinées, ces moyens de preuve étant devenus sans pertinence, vu la résolution du litige à un autre niveau, soit celui de lavis des défauts. Il en va de même du grief tiré de la non-conformité de louvrage au label Minergie, qui constituerait selon lappelant manifestement un défaut douvrage, tout comme différentes finitions prétendument non-conformes aux règles de lart et labsence des données de mesures dair. En présence dun avis des défauts tardif, il nest en effet pas nécessaire de constater si louvrage présente des défauts ou non. Les griefs 1, 2 et 4 sont donc également irrecevables car ne se rapportant pas à la motivation topique du jugement querellé.
À ce titre, un changement dexpert et une audition de celui-ci, en lien avec une expertise devenue inutile, ne sauraient conduire même si ce changement navait par hypothèse pas été annoncé aux parties, ce dont il ny a pas lieu de juger à une annulation du jugement querellé, pour violation du droit dêtre entendu des parties, à mesure que pour admettre une telle annulation, il faut encore que la violation alléguée du droit dêtre entendu porte sur un élément dont dépend lissue du litige.En effet,le droit dêtre entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit dêtre entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu dannuler la décision attaquée (arrêt du TF du14.11.2024 [6B_500/2024], cons. 1.1.1 et les réf. cit.).Le grief no 1 est donc également irrecevable sous cet angle, à mesure que lappelant ne fait pas cette démonstration de linfluence de la violation alléguée sur lissue du litige. En dautres termes, même si le droit dêtre entendu est un grief de nature formelle, il faut encore que le justiciable qui sen prévaut démontre que la violation invoquée a eu une incidence sur le sort du procès. Il ne peut à lévidence pas y avoir dinfluence, si la violation du droit dêtre entendu consiste en des supposées irrégularités en lien avec létablissement de lexpertise relative à des défauts de louvrage, lorsque le litige se résout par la tardiveté de lavis desdits défauts.
Finalement et dans le même ordre didées, il nest pas nécessaire dentendre des témoins susceptibles de démontrer des défauts de louvrage, lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents pour la résolution du litige. Là encore, une éventuelle violation du droit dêtre entendu sous la forme dune violation du droit à la preuve nest pas correctement motivée, puisque lappelant nallègue pas même une incidence concrète sur le sort de la cause, et pour cause puisque celle-ci est résolue, là encore, par la tardiveté de lavis des défauts.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant, qui les a avancés. Lappelant sera également condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens, fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, au sens des considérants.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'500 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'800 francs pour la procédure dappel, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 7 avril 2025