Sachverhalt
quelle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis comme en lespèce à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent faibles. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas. L'expression équivaut à celle de haute vraisemblance. La preuve est alors rapportée lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. L'allègement de la preuve est justifié par un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Un état de nécessité en matière de preuve n'existe pas à compter du moment où un fait, qui par nature pourrait être prouvé directement, ne peut pas l'être car les moyens de preuve font défaut à la partie qui supporte le fardeau de la preuve. De simples difficultés de preuve dans un cas concret ne peuvent conduire à un allègement de la preuve (arrêt du TF du13.11.2018 [4A_594/2017]cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du20.10.2023 [4A_531/2022]cons. 3.1.4).
III. Griefs au fond
3.Lappelante fait valoir que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète par le Tribunal civil à légard de lacquisition et la participation au financement de la maison au Portugal, de la plus-value de cette maison suite aux travaux effectués, du compte bancaire auprès de létablissement bancaire C.________, du mobilier de la maison au Portugal, de lacquisition et de la participation au financement du véhicule en leasing, ainsi quaux frais du ménage. Ses griefs seront examinés dans cet ordre.
3.1.a) Le Tribunal civil a retenu que lintimé était lunique propriétaire de la maison sise à Z.________ au Portugal et quil était le seul contractant du crédit hypothécaire auprès de la banque. Lappelante échouait à prouver son implication dans le financement du bien immobilier, respectivement sa participation au remboursement du crédit hypothécaire. Il ressortait du relevé du compte de la banque E.________ de lappelante que la quasi‑totalité des montants crédités sur ce compte étaient ensuite retirés au bancomat. Seuls quelques achats ponctuels ne dépassant guère une centaine de francs avaient été effectués par le débit de ce compte. Des ordres permanents et des ordres de paiement ressortaient des extraits, mais leur destinataire nétait pas précisé. Aucun virement sur un compte ouvert auprès de la banque C.________ nétait intervenu. Certains mouvements faisaient état de transactions financières en lien avec le Portugal et lEspagne, mais la réelle affectation de ces virements navait pas été démontrée par lappelante. Ces dépenses étaient pour la plupart assimilables à des dépenses ordinaires pour les vacances du couple, comme allégué par les parties. Les extraits de compte de la banque C.________ ne prouvaient pas que lappelante avait participé à alimenter ce compte avec ses propres deniers. Seuls deux versements opérés au nom de lappelante y figuraient et dataient de début 2016, soit lorsque lintimé se trouvait en incapacité de travail en raison de son accident. De plus, ce compte avait été ouvert le 20 avril 2009, lachat de la maison était intervenu le 20 août 2009 et lappelante navait été «intervenante» sur le compte en tant que «personne autorisée» quà partir du 29 juillet 2011. Il navait pas été établi que les versements portant les références «CSU» ou «PGR» provenaient des revenus de lappelante. Lappelante avait ainsi échoué à prouver quelle avait régulièrement participé au remboursement du crédit hypothécaire de la maison au Portugal. Sa prétention en paiement dun montant de 58'733.76 euros devait dès lors être rejetée.
b) Selon lappelante, le Tribunal civil a omis de mentionner quel était le montant mensuel du remboursement du crédit hypothécaire et quels étaient les revenus des parties. Ces faits ressortent des pièces du dossier et sont déterminants, puisquils permettent de constater que, contrairement à ce quil affirme, lintimé ne peut pas avoir assumé toutes ses charges et, en plus de celles-ci, le remboursement du crédit hypothécaire, sans laide de lappelante. Les montants des revenus des deux parties permettent de démontrer la participation de lappelante dans lacquisition et le financement de la maison, puisquil est manifeste que lintimé na pas pu financer cela tout seul. Les parties avaient en outre un but commun en acquérant cette maison et elles avaient uni leurs ressources à cette fin, ce qui démontre lexistence dun contrat de société simple. Lappelante relève encore quelle avait bien connaissance du montant des mensualités du remboursement du crédit hypothécaire, contrairement à ce que soutenait lintimé. Enfin, le Tribunal civil a constaté à tort que les relevés ne présentaient aucun virement depuis le compte de la banque E.________ de lappelante sur le compte bancaire au Portugal. Plusieurs virements ou retraits avaient pour libellé «Av. [aaa]», «F.________» ou encore «G.________».
c) La critique de lappelante ne permet pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, il apparaît que tous les arguments de lappelante visent à démontrer indirectement, par des indices, quelle aurait participé à lacquisition ou au financement de la maison au Portugal. En dautres termes, lappelante tente de rendre ce fait vraisemblable. Toutefois, on ne se trouve pas dans un cas de figure où un allègement de la preuve serait admissible parce quune preuve stricte du fait ne serait pas possible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Lappelante ne prétend dailleurs pas le contraire. Il existe une multitude de moyens permettant détablir la remise dune somme dargent et son but (quittance, contrat, échanges de correspondances, relevés bancaires avec libellés précis, etc.). En labsence totale de telles preuves, cest à juste titre que le Tribunal civil a considéré quil ne pouvait pas être retenu que lappelante avait participé à lacquisition ou au financement de la maison au Portugal. Sans et cela est central la preuve dun apport, la question de lexistence dune société simple (puis de sa liquidation) ne se pose pas. Au surplus, si les parties avaient voulu acheter en commun une maison au Portugal, elles auraient logiquement été formellement coacquéreuses de ce bien, dune part, et codébitrices du prêt hypothécaire y relatif, dautre part, ce qui na pas été le cas. De même, si lappelante avait participé au financement de la maison au Portugal, elle devrait logiquement disposer de pièces (not. quittances et relevés bancaires) propres à établir de manière certaine les dates, montants et buts de paiements réguliers par ses soins. Une fois encore, tel nest pas le cas. Pour le reste, non seulement lappelante ne fait pas la démonstration de limpossibilité pour lintimé de payer le crédit hypothécaire en sus de sa part des charges du couple durant la vie commune, mais même si elle y était parvenue, cela ne constituerait en rien la démonstration quelle-même aurait eu les moyens de payer la différence, ni quelle aurait effectivement et régulièrement payé cette différence, à défaut précisément de preuves de ses propres paiements.
3.2.a) Sagissant de la plus-value de la maison au Portugal suite aux travaux effectués, le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas établi à satisfaction avoir participé au financement de travaux de rénovation ou daménagement, à mesure que la destination des prélèvements quelle avait effectués sur son compte de la banque E.________ nétait pas déterminable.
b) Lappelante se borne à citer de la jurisprudence relative au partage de la plus-value dun bien acquis dans le cadre dune société simple et à faire valoir que la plus-value de la maison au Portugal devait être partagée par moitié entre les parties.
c) Le grief est manifestement irrecevable et mal fondé. Lappelante ne sen prend aucunement au raisonnement du Tribunal civil, dune part, et, dautre part, nexpose pas les faits pertinents et les preuves sy référant à lappui de sa prétention. Au-delà dune participation financière à des travaux, qui na pas été établie, lappelante nexplique pas à combien se monterait la plus-value de la maison, pour quelles raisons et sur la base de quelles preuves cela serait établi. Il ny a pas lieu de sy attarder plus avant.
3.3.a) Le Tribunal civil a retenu que le compte bancaire auprès de C.________ était et avait été détenu par lintimé uniquement, lappelante ne disposant que dune procuration lui permettant dintervenir sur ce compte. Lappelante ne pouvait ainsi pas prétendre à une soulte équivalant à la moitié des avoirs accumulés sur ce compte au jour de la séparation du couple. Il nétait en outre pas établi que lappelante avait effectivement alimenté ce compte avec ses propres revenus ou sa propre fortune. Lessentiel des apports sur le compte ne mentionnait pas lidentité de lauteur des versements. Seuls deux versements de 2'712.48 euros et 1'766.32 euros effectués les 13 janvier et 4 février 2016 portaient la référence «TRF A.________». Cela étant, la version de lintimé devait être retenue à ce sujet, à savoir que ces versements avaient été effectués sur son ordre, lors de son hospitalisation des suites dun accident, au moyen des indemnités pour perte de gain quil percevait. Sa version navait pas varié en cours de procédure et navait pas été suffisamment contestée par lappelante, qui avait admis les versements et «contesté pour le surplus», sans se prononcer sur lorganisation administrative du couple pendant lhospitalisation de lintimé. Au contraire, la position de lappelante avait été changeante puisquelle avait prétendu être cotitulaire du compte pour finalement alléguer quelle en avait été titulaire en tant que personne autorisée. Il navait pas été établi que ces deux versements avaient été effectués avec les propres deniers de lappelante, de sorte que lintimé nétait pas tenu de les lui restituer.
b) Lappelante soutient quil est erroné de retenir quelle disposerait uniquement dune procuration sur le compte litigieux. Il ressort de lattestation établie par la banque quelle était intervenante en tant que personne autorisée, du 29 juillet 2011 au 17 septembre 2019. Lintimé avait contesté lauthenticité de cette attestation et avait indiqué ne pas savoir à quoi elle correspondait, alors quil affirmait que lappelante soccupait des paiements lors de son hospitalisation, et le Tribunal civil navait pas relevé ces faits. Sagissant des deux versements quelle avait effectués sur le compte litigieux en janvier et février 2016, le Tribunal civil avait retenu quils avaient été opérés au moyen des indemnités pour perte de gain de lintimé, alors que les pièces au dossier permettaient détablir que ces indemnités avaient été perçues en 2017 et 2018.
c) Sur ce dernier aspect, lappelante cherche à nouveau à apporter une preuve indirecte ou par indice de ce quelle allègue, ce qui nest pas suffisant, ni admissible. La remise dune somme dargent et plus précisément son origine, sa destination et son but, sont des éléments qui peuvent et doivent faire lobjet dune preuve stricte, sauf circonstances particulières non réalisées en lespèce. Comme relevé ci-avant, cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas apporté la preuve quelle aurait effectué des apports, respectivement quelle aurait effectué des versements avec ses propres deniers. Pour le reste, lappelante critique létablissement des faits sans exposer en quoi les nuances quelle tente dapporter auraient une quelconque influence sur lissue de la cause et lon ne voit pas que tel serait le cas. Que, dans le cadre dune relation de couple ayant duré plusieurs années, lun des conjoints verse de largent à lautre na rien dextraordinaire et cela peut avoir de multiples causes. Il peut notamment sagir dun règlement de rapports internes pour nimporte quelle dépense ou comme allégué par lintimé ici dun transfert effectué au nom et pour le compte du conjoint empêché. Autrement dit, apporter la preuve quun conjoint A a opéré un transfert de fonds sur le compte de son conjoint B ne dit rien du contexte et du but de ce transfert et ne prouve en rien lexistence dune créance dun montant correspondant de A vis-à-vis de B. Dans une situation où il faut démontrer non seulement des versements, mais bien des versements ayant pour but particulier de financer un bien immobilier, cela est bien sûr insuffisant.
3.4.a) Concernant le mobilier de la maison au Portugal, le Tribunal civil a retenu que lappelante navait déposé aucune pièce à lappui de ses allégations. Les auditions des témoins et linterrogatoire des parties napportaient aucun élément supplémentaire propre à prouver un financement par lappelante de ce mobilier, ce qui entraînait le rejet de sa prétention.
b) Lappelante se contente daffirmer quelle a contribué à lacquisition du mobilier, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de lappel et rend son grief irrecevable. En labsence de preuve des allégations de lappelante, cest du reste à bon droit que le Tribunal civil a rejeté sa prétention.
3.5.a) Le Tribunal civil a retenu que seul lintimé était le preneur du leasing du véhicule [***] et quil sacquittait des mensualités. Lappelante avait changé à plusieurs reprises de version des faits à ce sujet, en avançant que lacompte initial sétait élevé à 5'000 francs, puis à 3'500 francs et enfin à 3'000 francs. Les déclarations du frère de lappelante devaient être examinées avec retenue, puisquil avait exposé avoir prêté un montant de 5'000 francs, alors que les parties saccordaient sur un montant de 3'000 francs, voire 3'500 francs. En toute hypothèse, lappelante navait apporté aucune preuve de son apport et en particulier aucun relevé bancaire, aucune facture et aucune preuve écrite de son implication dans ce financement. Il devait ainsi être retenu que lacquisition du véhicule en leasing nétait pas un projet commun du couple.
b) Lappelante objecte à ce raisonnement que la voiture en question était «unvéhicule commun», quelle-même avait contribué à financer «en remboursant lacompte prêté par son frère». Le grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation ancrées à larticle311 al. 1 CPC, puisquil se borne à deux affirmations qui ne sen prennent pas aux arguments du juge civil, mais se limitent à substituer un résultat à un autre. Au surplus, lappelante nest pas en mesure de chiffrer le montant quelle prétend avoir remboursé à son frère, ce qui rend demblée peu crédible, sur le principe, lexistence dun tel remboursement (même entre frère et sur, il est usuel de documenter même sommairement les transferts dagent dépassant quelques centaines de francs, sans même compter quun prêt devrait apparaître, avec son équivalent en créance chez le prêteur, dans la déclaration fiscale de lemprunteur). Mais surtout, si les parties avaient souhaité acquérir«unvéhicule commun», elles auraient vraisemblablement pris le leasing ensemble, ce qui nest pas le cas. De même, si lappelante avait participé au financement du véhicule [***], elle devrait logiquement disposer de documents en attestant (p. ex. des pièces bancaires ou des quittances). Dans les conditions du cas despèce, labsence de preuve des allégations de lappelante ne pouvait que conduire au rejet de sa prétention.
3.6.a) Le Tribunal civil a relevé que les parties avaient bien formé une société simple concernant les besoins communs du ménage. Cependant, lappelante navait formulé aucune conclusion à cet égard, de sorte quaucune prétention ne pouvait lui être accordée.
b) Après lénoncé de principes relatifs à la liquidation dune société simple, lappelante fait valoir quen lespèce, «il convient d'admettre l'existence d'un contrat de société simple entre les deux parties. Les deux concubins ont clairement souhaité le succès économique de leur union et ont travaillé ensemble dans ce but. En considérant la situation dans son ensemble, les concubins ont clairement uni leurs efforts en vue d'une prospérité économique commune. Ainsi, force est de constater que la constatation inexacte et incomplète des faits par le Tribunal civil ( ) cause un préjudice à [lappelante] dès lors qu'il ne donne pas suite aux effets de la fin du concubinage et à sa relative phase de liquidation». Si tant est que cela puisse être considéré comme un grief, on se limitera à relever, avec le Tribunal civil, que lappelante na présenté aucun argumentaire concret, na pris aucune conclusion chiffrée et na fourni aucune motivation en lien avec les frais du ménage, de sorte que cet aspect na pas à être examiné plus avant.
3.7.Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
IV. Assistance judiciaire, frais et dépens
4.a) Lappelante sollicite lassistance judiciaire. Pour les motifs exposés ci‑dessus, sa démarche en appel était clairement vouée à léchec. Pour chacun des aspects litigieux, le Tribunal civil avait retenu que labsence de preuves conduisait au rejet des prétentions de lappelante. En procédure dappel, celle-ci na pas même cherché à essayer de démontrer que les faits invoqués à lappui de ses prétentions avaient été dûment prouvés ce quelle aurait été bien en mal de faire dailleurs, le dossier étant vide de preuves concluantes. Lassistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée pour sa démarche, dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst. féd.), indépendamment de la réalisation de la condition de lindigence.
b) Les frais du présent arrêt qui devraient être arrêtés à 5'021.50 francs en fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 34 et art. 12 al. 1LTFrais) seront réduits à 1'000 francs, vu la situation économique défavorable de lappelante et lirrecevabilité de la plupart des griefs (art. 8 al. 1LTFrais), et mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par lappelante pour la procédure dappel.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 1'000 francs et les met à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 juin 2024
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 L’appelante fait valoir que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète par le Tribunal civil à l’égard de l’acquisition et la participation au financement de la maison au Portugal, de la plus-value de cette maison suite aux travaux effectués, du compte bancaire auprès de l’établissement bancaire C.________, du mobilier de la maison au Portugal, de l’acquisition et de la participation au financement du véhicule en leasing, ainsi qu’aux frais du ménage. Ses griefs seront examinés dans cet ordre.
E. 3.1 a) Le Tribunal civil a retenu que l’intimé était l’unique propriétaire de la maison sise à Z.________ au Portugal et qu’il était le seul contractant du crédit hypothécaire auprès de la banque. L’appelante échouait à prouver son implication dans le financement du bien immobilier, respectivement sa participation au remboursement du crédit hypothécaire. Il ressortait du relevé du compte de la banque E.________ de l’appelante que la quasi‑totalité des montants crédités sur ce compte étaient ensuite retirés au bancomat. Seuls quelques achats ponctuels ne dépassant guère une centaine de francs avaient été effectués par le débit de ce compte. Des ordres permanents et des ordres de paiement ressortaient des extraits, mais leur destinataire n’était pas précisé. Aucun virement sur un compte ouvert auprès de la banque C.________ n’était intervenu. Certains mouvements faisaient état de transactions financières en lien avec le Portugal et l’Espagne, mais la réelle affectation de ces virements n’avait pas été démontrée par l’appelante. Ces dépenses étaient pour la plupart assimilables à des dépenses ordinaires pour les vacances du couple, comme allégué par les parties. Les extraits de compte de la banque C.________ ne prouvaient pas que l’appelante avait participé à alimenter ce compte avec ses propres deniers. Seuls deux versements opérés au nom de l’appelante y figuraient et dataient de début 2016, soit lorsque l’intimé se trouvait en incapacité de travail en raison de son accident. De plus, ce compte avait été ouvert le 20 avril 2009, l’achat de la maison était intervenu le 20 août 2009 et l’appelante n’avait été « intervenante » sur le compte en tant que « personne autorisée » qu’à partir du 29 juillet 2011. Il n’avait pas été établi que les versements portant les références « CSU… » ou « PGR… » provenaient des revenus de l’appelante. L’appelante avait ainsi échoué à prouver qu’elle avait régulièrement participé au remboursement du crédit hypothécaire de la maison au Portugal. Sa prétention en paiement d’un montant de 58'733.76 euros devait dès lors être rejetée. b) Selon l’appelante, le Tribunal civil a omis de mentionner quel était le montant mensuel du remboursement du crédit hypothécaire et quels étaient les revenus des parties. Ces faits ressortent des pièces du dossier et sont déterminants, puisqu’ils permettent de constater que, contrairement à ce qu’il affirme, l’intimé ne peut pas avoir assumé toutes ses charges et, en plus de celles-ci, le remboursement du crédit hypothécaire, sans l’aide de l’appelante. Les montants des revenus des deux parties permettent de démontrer la participation de l’appelante dans l’acquisition et le financement de la maison, puisqu’il est manifeste que l’intimé n’a pas pu financer cela tout seul. Les parties avaient en outre un but commun en acquérant cette maison et elles avaient uni leurs ressources à cette fin, ce qui démontre l’existence d’un contrat de société simple. L’appelante relève encore qu’elle avait bien connaissance du montant des mensualités du remboursement du crédit hypothécaire, contrairement à ce que soutenait l’intimé. Enfin, le Tribunal civil a constaté à tort que les relevés ne présentaient aucun virement depuis le compte de la banque E.________ de l’appelante sur le compte bancaire au Portugal. Plusieurs virements ou retraits avaient pour libellé « Av. [aaa] », « F.________ » ou encore « G.________ ». c) La critique de l’appelante ne permet pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, il apparaît que tous les arguments de l’appelante visent à démontrer indirectement, par des indices, qu’elle aurait participé à l’acquisition ou au financement de la maison au Portugal. En d’autres termes, l’appelante tente de rendre ce fait vraisemblable. Toutefois, on ne se trouve pas dans un cas de figure où un allègement de la preuve serait admissible parce qu’une preuve stricte du fait ne serait pas possible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il existe une multitude de moyens permettant d’établir la remise d’une somme d’argent et son but (quittance, contrat, échanges de correspondances, relevés bancaires avec libellés précis, etc.). En l’absence totale de telles preuves, c’est à juste titre que le Tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas être retenu que l’appelante avait participé à l’acquisition ou au financement de la maison au Portugal. Sans – et cela est central – la preuve d’un apport, la question de l’existence d’une société simple (puis de sa liquidation) ne se pose pas. Au surplus, si les parties avaient voulu acheter en commun une maison au Portugal, elles auraient logiquement été formellement coacquéreuses de ce bien, d’une part, et codébitrices du prêt hypothécaire y relatif, d’autre part, ce qui n’a pas été le cas. De même, si l’appelante avait participé au financement de la maison au Portugal, elle devrait logiquement disposer de pièces (not. quittances et relevés bancaires) propres à établir de manière certaine les dates, montants et buts de paiements réguliers par ses soins. Une fois encore, tel n’est pas le cas. Pour le reste, non seulement l’appelante ne fait pas la démonstration de l’impossibilité pour l’intimé de payer le crédit hypothécaire en sus de sa part des charges du couple durant la vie commune, mais même si elle y était parvenue, cela ne constituerait en rien la démonstration qu’elle-même aurait eu les moyens de payer la différence, ni qu’elle aurait effectivement et régulièrement payé cette différence, à défaut précisément de preuves de ses propres paiements.
E. 3.2 a) S’agissant de la plus-value de la maison au Portugal suite aux travaux effectués, le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait pas établi à satisfaction avoir participé au financement de travaux de rénovation ou d’aménagement, à mesure que la destination des prélèvements qu’elle avait effectués sur son compte de la banque E.________ n’était pas déterminable. b) L’appelante se borne à citer de la jurisprudence relative au partage de la plus-value d’un bien acquis dans le cadre d’une société simple et à faire valoir que la plus-value de la maison au Portugal devait être partagée par moitié entre les parties. c) Le grief est manifestement irrecevable et mal fondé. L’appelante ne s’en prend aucunement au raisonnement du Tribunal civil, d’une part, et, d’autre part, n’expose pas les faits pertinents – et les preuves s’y référant – à l’appui de sa prétention. Au-delà d’une participation financière à des travaux, qui n’a pas été établie, l’appelante n’explique pas à combien se monterait la plus-value de la maison, pour quelles raisons et sur la base de quelles preuves cela serait établi. Il n’y a pas lieu de s’y attarder plus avant.
E. 3.3 a) Le Tribunal civil a retenu que le compte bancaire auprès de C.________ était et avait été détenu par l’intimé uniquement, l’appelante ne disposant que d’une procuration lui permettant d’intervenir sur ce compte. L’appelante ne pouvait ainsi pas prétendre à une soulte équivalant à la moitié des avoirs accumulés sur ce compte au jour de la séparation du couple. Il n’était en outre pas établi que l’appelante avait effectivement alimenté ce compte avec ses propres revenus ou sa propre fortune. L’essentiel des apports sur le compte ne mentionnait pas l’identité de l’auteur des versements. Seuls deux versements de 2'712.48 euros et 1'766.32 euros effectués les 13 janvier et 4 février 2016 portaient la référence « TRF A.________ ». Cela étant, la version de l’intimé devait être retenue à ce sujet, à savoir que ces versements avaient été effectués sur son ordre, lors de son hospitalisation des suites d’un accident, au moyen des indemnités pour perte de gain qu’il percevait. Sa version n’avait pas varié en cours de procédure et n’avait pas été suffisamment contestée par l’appelante, qui avait admis les versements et « contesté pour le surplus », sans se prononcer sur l’organisation administrative du couple pendant l’hospitalisation de l’intimé. Au contraire, la position de l’appelante avait été changeante puisqu’elle avait prétendu être cotitulaire du compte pour finalement alléguer qu’elle en avait été titulaire en tant que personne autorisée. Il n’avait pas été établi que ces deux versements avaient été effectués avec les propres deniers de l’appelante, de sorte que l’intimé n’était pas tenu de les lui restituer. b) L’appelante soutient qu’il est erroné de retenir qu’elle disposerait uniquement d’une procuration sur le compte litigieux. Il ressort de l’attestation établie par la banque qu’elle était intervenante en tant que personne autorisée, du 29 juillet 2011 au 17 septembre 2019. L’intimé avait contesté l’authenticité de cette attestation et avait indiqué ne pas savoir à quoi elle correspondait, alors qu’il affirmait que l’appelante s’occupait des paiements lors de son hospitalisation, et le Tribunal civil n’avait pas relevé ces faits. S’agissant des deux versements qu’elle avait effectués sur le compte litigieux en janvier et février 2016, le Tribunal civil avait retenu qu’ils avaient été opérés au moyen des indemnités pour perte de gain de l’intimé, alors que les pièces au dossier permettaient d’établir que ces indemnités avaient été perçues en 2017 et 2018. c) Sur ce dernier aspect, l’appelante cherche à nouveau à apporter une preuve indirecte ou par indice de ce qu’elle allègue, ce qui n’est pas suffisant, ni admissible. La remise d’une somme d’argent et plus précisément son origine, sa destination et son but, sont des éléments qui peuvent et doivent faire l’objet d’une preuve stricte, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce. Comme relevé ci-avant, c’est ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait pas apporté la preuve qu’elle aurait effectué des apports, respectivement qu’elle aurait effectué des versements avec ses propres deniers. Pour le reste, l’appelante critique l’établissement des faits sans exposer en quoi les nuances qu’elle tente d’apporter auraient une quelconque influence sur l’issue de la cause et l’on ne voit pas que tel serait le cas. Que, dans le cadre d’une relation de couple ayant duré plusieurs années, l’un des conjoints verse de l’argent à l’autre n’a rien d’extraordinaire et cela peut avoir de multiples causes. Il peut notamment s’agir d’un règlement de rapports internes pour n’importe quelle dépense ou – comme allégué par l’intimé ici – d’un transfert effectué au nom et pour le compte du conjoint empêché. Autrement dit, apporter la preuve qu’un conjoint A a opéré un transfert de fonds sur le compte de son conjoint B ne dit rien du contexte et du but de ce transfert et ne prouve en rien l’existence d’une créance d’un montant correspondant de A vis-à-vis de B. Dans une situation où il faut démontrer non seulement des versements, mais bien des versements ayant pour but particulier de financer un bien immobilier, cela est bien sûr insuffisant.
E. 3.4 a) Concernant le mobilier de la maison au Portugal, le Tribunal civil a retenu que l’appelante n’avait déposé aucune pièce à l’appui de ses allégations. Les auditions des témoins et l’interrogatoire des parties n’apportaient aucun élément supplémentaire propre à prouver un financement par l’appelante de ce mobilier, ce qui entraînait le rejet de sa prétention. b) L’appelante se contente d’affirmer qu’elle a contribué à l’acquisition du mobilier, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’appel et rend son grief irrecevable. En l’absence de preuve des allégations de l’appelante, c’est du reste à bon droit que le Tribunal civil a rejeté sa prétention.
E. 3.5 a) Le Tribunal civil a retenu que seul l’intimé était le preneur du leasing du véhicule [***] et qu’il s’acquittait des mensualités. L’appelante avait changé à plusieurs reprises de version des faits à ce sujet, en avançant que l’acompte initial s’était élevé à 5'000 francs, puis à 3'500 francs et enfin à 3'000 francs. Les déclarations du frère de l’appelante devaient être examinées avec retenue, puisqu’il avait exposé avoir prêté un montant de 5'000 francs, alors que les parties s’accordaient sur un montant de 3'000 francs, voire 3'500 francs. En toute hypothèse, l’appelante n’avait apporté aucune preuve de son apport et en particulier aucun relevé bancaire, aucune facture et aucune preuve écrite de son implication dans ce financement. Il devait ainsi être retenu que l’acquisition du véhicule en leasing n’était pas un projet commun du couple.
b) L’appelante objecte à ce raisonnement que la voiture en question était « un véhicule commun », qu’elle-même avait contribué à financer « en remboursant l’acompte prêté par son frère ». Le grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 al. 1 CPC , puisqu’il se borne à deux affirmations qui ne s’en prennent pas aux arguments du juge civil, mais se limitent à substituer un résultat à un autre. Au surplus, l’appelante n’est pas en mesure de chiffrer le montant qu’elle prétend avoir remboursé à son frère, ce qui rend d’emblée peu crédible, sur le principe, l’existence d’un tel remboursement (même entre frère et sœur, il est usuel de documenter même sommairement les transferts d’agent dépassant quelques centaines de francs, sans même compter qu’un prêt devrait apparaître, avec son équivalent en créance chez le prêteur, dans la déclaration fiscale de l’emprunteur). Mais surtout, si les parties avaient souhaité acquérir « un véhicule commun », elles auraient vraisemblablement pris le leasing ensemble, ce qui n’est pas le cas. De même, si l’appelante avait participé au financement du véhicule [***], elle devrait logiquement disposer de documents en attestant (p. ex. des pièces bancaires ou des quittances). Dans les conditions du cas d’espèce, l ’absence de preuve des allégations de l’appelante ne pouvait que conduire au rejet de sa prétention.
E. 3.6 a) Le Tribunal civil a relevé que les parties avaient bien formé une société simple concernant les besoins communs du ménage. Cependant, l’appelante n’avait formulé aucune conclusion à cet égard, de sorte qu’aucune prétention ne pouvait lui être accordée. b) Après l’énoncé de principes relatifs à la liquidation d’une société simple, l’appelante fait valoir qu’en l’espèce, « il convient d'admettre l'existence d'un contrat de société simple entre les deux parties. Les deux concubins ont clairement souhaité le succès économique de leur union et ont travaillé ensemble dans ce but. En considérant la situation dans son ensemble, les concubins ont clairement uni leurs efforts en vue d'une prospérité économique commune. Ainsi, force est de constater que la constatation inexacte et incomplète des faits par le Tribunal civil (…) cause un préjudice à [l’appelante] dès lors qu'il ne donne pas suite aux effets de la fin du concubinage et à sa relative phase de liquidation ». Si tant est que cela puisse être considéré comme un grief, on se limitera à relever, avec le Tribunal civil, que l’appelante n’a présenté aucun argumentaire concret, n’a pris aucune conclusion chiffrée et n’a fourni aucune motivation en lien avec les frais du ménage, de sorte que cet aspect n’a pas à être examiné plus avant.
E. 3.7 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. IV. Assistance judiciaire, frais et dépens
E. 4 a) L’appelante sollicite l’assistance judiciaire. Pour les motifs exposés ci‑dessus, sa démarche en appel était clairement vouée à l’échec. Pour chacun des aspects litigieux, le Tribunal civil avait retenu que l’absence de preuves conduisait au rejet des prétentions de l’appelante. En procédure d’appel, celle-ci n’a pas même cherché à essayer de démontrer que les faits invoqués à l’appui de ses prétentions avaient été dûment prouvés – ce qu’elle aurait été bien en mal de faire d’ailleurs, le dossier étant vide de preuves concluantes. L’assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée pour sa démarche, dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst. féd.), indépendamment de la réalisation de la condition de l’indigence. b) Les frais du présent arrêt – qui devraient être arrêtés à 5'021.50 francs en fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 34 et art. 12 al. 1 LTFrais )
– seront réduits à 1'000 francs, vu la situation économique défavorable de l’appelante et l’irrecevabilité de la plupart des griefs (art. 8 al. 1 LTFrais ), et mis à la charge de l’appelante, qui sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et B.________ ont entretenu une relation de couple de 2006 à courant 2018 et ont vécu en ménage commun à partir de 2008, avec une interruption entre fin 2016 et fin 2017. Le 20 août 2009, B.________ a acheté une maison à Z.________, au Portugal.
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 17 novembre 2020, A.________ a, le 3 mars 2021, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre B.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à loctroi de lassistance judicaire, à la condamnation du prénommé à lui verser les sommes de 54'050 euros (en remboursement de montants prétendument injectés par elle dans le remboursement du crédit hypothécaire relatif à la maison au Portugal) et 2'500 francs (en rapport avec lachat dune voiture), à lui rembourser la moitié de la valeur du mobilier demeurant dans la maison à Z.________ au Portugal, pour une valeur minimale de 500 euros, la moitié de la plus-value de la maison précitée, pour une valeur minimale de 3'000 euros, et la moitié de lavoir bancaire «détenu en commun» sur le compte n° [111] auprès de la banque C.________ au jour de la séparation, pour une valeur minimale de 4'000 euros.
À lappui, elle alléguait notamment que durant ses années de concubinage avec B.________, elle avait participé à toutes les dépenses communes du ménage, mais aussi aux dépenses personnelles de son compagnon ; quelle avait pour habitude de retirer de largent sur son compte pour payer les dépenses courantes du couple et quen contrepartie, cela permettait à B.________ de mettre de largent de côté au Portugal pour les vacances du couple et pour lachat commun dune maison en bord de mer ; quà cet effet, les parties avaient été cotitulaires dun compte auprès de la banque C.________, quelles alimentaient en commun ; quelles avaient acquis en 2009, par crédit, une maison à Z.________, dont B.________ était le seul propriétaire ; que D.________, le frère de A.________, leur avait prêté le montant des fonds propres nécessaires pour lacquisition de la maison et que ce prêt avait été remboursé par les parties du temps du concubinage ; quafin de rembourser le crédit, A.________ avait contribué à hauteur denviron 650 euros par mois, durant environ huit ans, quelle remettait en mains propres à B.________ ou «par le biais de la banque C.________» ; que, par ailleurs, elle avait intégralement financé les aménagements à larrière de la maison, soit la construction dune buanderie et dun garage, pour un montant de 20'000 euros, en faisant des heures de ménage, ce qui avait apporté une plus-value à la maison ; que les parties avaient acheté en commun du mobilier pour la maison ; quelle avait participé à des frais de peinture pour la maison à hauteur de 350 francs ; que les parties avaient acquis une voiture en leasing entre mai et juin 2018, quun acompte de 5'000 francs avait été avancé par D.________, quelle avait remboursé cet acompte et que les mensualités de leasing faisaient partie des dépenses courantes auxquelles elle avait participé ; quaprès la séparation des parties, B.________ avait conservé la maison et son mobilier, la voiture et le compte bancaire, sans lui rembourser un seul centime et sans procéder à un partage ; que B.________ naurait jamais pu, tout seul, rembourser sa maison au Portugal, effectuer des travaux à hauteur de 20'000 euros sur celle-ci, acquérir une voiture et subvenir par moitié aux besoins ménagers, puisquil ne percevait quun salaire denviron 4'700 francs et quil devait verser une contribution dentretien de 900 francs en faveur de ses deux enfants nés dun premier lit.
b) Par ordonnance du 18 mars 2021, lassistance judiciaire a été octroyée à A.________.
c) Au terme de sa réponse du 9 juillet 2021, B.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
En résumé, il alléguait que les parties sétaient entendues pour quil paie lentier du loyer, ses factures personnelles et une partie des autres charges du ménage, A.________ prenant également en charge une partie des frais du ménage, ses charges personnelles et celles de son fils ; que A.________ navait pas assumé dautres charges du ménage que la nourriture et que ses retraits impressionnants navaient pas servi à cela ; que pendant la vie commune, le couple partait tous les étés en Espagne ou au Portugal et que lui-même assumait la charge de la famille en utilisant une partie de son 13esalaire, sans solliciter A.________ ; que le bien quil avait acquis en 2009 lavait été pour 182'000 euros, avec comme seul apport 10'000 euros de fonds propres, le crédit hypothécaire de 170'000 euros étant remboursé tous les mois par ses soins à hauteur denviron 470 euros ; quafin dobtenir les fonds propres, il avait vendu sa moto pour 11'000 francs ; que le frère de A.________ navait pas prêté les fonds propres pour lachat de la maison, mais quil lui avait prêté à une reprise 3'500 francs, remboursés ensuite, parce que le moteur de son bus avait «explosé» ; que A.________ navait jamais été cotitulaire du compte bancaire et quelle avait dailleurs changé sa version des faits à ce sujet après laudience de conciliation ; que la seule occasion où A.________ avait versé de largent sur ce compte remontait à 2016, lorsque lui-même avait été hospitalisé et avait «chargé sa concubine de soccuper de ses factures y compris de son bien immobilier au Portugal» ; que A.________ ne lui avait jamais donné un quelconque montant pour effectuer des travaux dans la maison, que ce soit pour un garage, une buanderie ou encore une terrasse ; quelle navait pas non plus financé de mobilier et encore moins la réfection de la peinture en 2018 ; que pour acquérir la voiture, cest un montant de 3'000 francs qui avait été avancé par ses soins, provenant de ses économies, et non pas un montant de 5'000 francs, comme le prétendait A.________ ; que sa situation financière lui permettait de sacquitter de ses charges et dassumer son crédit hypothécaire sans laide de A.________.
d) Le 7 juillet 2021, A.________ a déposé une réplique au terme de laquelle elle a confirmé ses conclusions, en modifiant toutefois deux des montants réclamées (58'733.76 euros en lieu et place de 54'050 euros et 1'500 francs au lieu de 2'500 francs). Elle alléguait notamment que le couple avait pour habitude quelle retire son salaire de son compte, quelle sacquitte de factures au guichet postal et que le solde soit versé sur le compte «détenu par les concubins» auprès de la banque C.________, afin de financer les vacances et payer la dette hypothécaire de la maison au Portugal ; quelle avait toujours travaillé pendant le concubinage, sous réserve dune période dincapacité de travail ; quelle avait bien été cotitulaire du compte auprès de la C.________ ; que la maison au Portugal avait été acquise grâce aux économies quelle avait réalisées ; que la moto de B.________ navait été vendue quaprès la séparation des parties, de sorte que le produit de la vente navait pas pu servir à lacquisition de la maison ; que la somme de 3'500 francs avancée par D.________ lavait été pour lacquisition dun véhicule et quelle avait été remboursée par les deux parties ; que les travaux dans la maison avaient été payés au moyen des avoirs bancaires au Portugal, auxquels elle avait contribué.
e) Le 16 février 2022, B.________ a déposé une duplique, en confirmant ses conclusions. À lappui, il a notamment allégué que les revenus de A.________ avaient été irréguliers pendant le concubinage, quelle avait été dépendante de laide sociale par périodes et quelle naurait donc pas pu assumer toutes les charges dont elle prétendait sêtre acquittée ; que le compte bancaire au Portugal navait jamais été alimenté par A.________, hormis les versements effectués pendant que lui-même était hospitalisé, et que son ex-compagne navait jamais été titulaire du compte au Portugal.
f) Le 23 mai 2022, A.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique.
g) Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves et les parties ont déposé des pièces. À laudience du 15 septembre 2022, les parties ont été interrogées et deux témoins (dont D.________) ont été entendus.
h) La clôture de ladministration des preuves a été prononcée le 25 janvier 2023 et les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 23 et 25 mai 2023.
C.Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande et condamné A.________ aux frais judiciaires, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire, ainsi quau paiement dune indemnité de dépens en faveur de B.________.
Après avoir rappelé les règles applicables à la société simple en lien avec le concubinage, le Tribunal civil a considéré que les parties avaient eu un projet commun de vie, à mesure quelles avaient décidé de vivre ensemble à Y.________ et de se répartir les frais du ménage. Il existait donc une société simple entre les parties, pour la satisfaction des besoins courants dans le cadre du ménage. Cela nimpliquait toutefois pas lexistence dune société simple pour les autres domaines de la vie commune, quil fallait examiner au cas par cas. Pour divers motifs qui seront repris ci-après, le Tribunal civil a considéré que les parties navaient pas eu dautres projets communs (not. en rapport avec lacquisition dune maison au Portugal), auxquels les règles de la société simple auraient pu être appliquées.
D.a) Le 12 février 2024, A.________ appelle de ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à la condamnation de B.________ à lui verser les sommes de 54'050 euros et 2'500 francs, la moitié de la valeur du mobilier demeurant dans la maison au Portugal pour une valeur minimale de 500 euros, la moitié de la plus-value de la maison au Portugal pour une valeur minimale de 3'000 euros et la moitié de lavoir bancaire «détenu en commun» sur le compte n° [111] déjà cité au jour de la séparation, pour une valeur minimale de 4'000 euros, le tout avec intérêts à 5 % lan dès le 1erdécembre 2018. Elle dépose une liasse de pièces et requiert loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
b) Au terme de sa réponse du 22 mars 2024, B.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 25 mars 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.
d) Le 9 avril 2024, A.________ a renoncé à répliquer et indiqué que les pièces quelle avait déposées en annexe au mémoire dappel figuraient déjà au dossier de première instance.
C O N S I DÉR A N T
I. Procédure
1.a) Selon larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art.311 al. 1 CPC), lappel est recevable à ces égards.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
c) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du TF du23.02.2024 [4A_333/2023]cons. 5.1 ; du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
II. Fardeau de lallégation et fardeau de la preuve
2.a) Selon larticle8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis comme en lespèce à la maxime des débats (art.55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
b) En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doute sérieux quant à l'existence de l'état de fait allégué ou que les doutes subsistants, le cas échéant, apparaissent faibles. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves en admettant que la preuve puisse être admise au degré de la vraisemblance prépondérante dans certains cas. L'expression équivaut à celle de haute vraisemblance. La preuve est alors rapportée lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. L'allègement de la preuve est justifié par un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Un état de nécessité en matière de preuve n'existe pas à compter du moment où un fait, qui par nature pourrait être prouvé directement, ne peut pas l'être car les moyens de preuve font défaut à la partie qui supporte le fardeau de la preuve. De simples difficultés de preuve dans un cas concret ne peuvent conduire à un allègement de la preuve (arrêt du TF du13.11.2018 [4A_594/2017]cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du20.10.2023 [4A_531/2022]cons. 3.1.4).
III. Griefs au fond
3.Lappelante fait valoir que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète par le Tribunal civil à légard de lacquisition et la participation au financement de la maison au Portugal, de la plus-value de cette maison suite aux travaux effectués, du compte bancaire auprès de létablissement bancaire C.________, du mobilier de la maison au Portugal, de lacquisition et de la participation au financement du véhicule en leasing, ainsi quaux frais du ménage. Ses griefs seront examinés dans cet ordre.
3.1.a) Le Tribunal civil a retenu que lintimé était lunique propriétaire de la maison sise à Z.________ au Portugal et quil était le seul contractant du crédit hypothécaire auprès de la banque. Lappelante échouait à prouver son implication dans le financement du bien immobilier, respectivement sa participation au remboursement du crédit hypothécaire. Il ressortait du relevé du compte de la banque E.________ de lappelante que la quasi‑totalité des montants crédités sur ce compte étaient ensuite retirés au bancomat. Seuls quelques achats ponctuels ne dépassant guère une centaine de francs avaient été effectués par le débit de ce compte. Des ordres permanents et des ordres de paiement ressortaient des extraits, mais leur destinataire nétait pas précisé. Aucun virement sur un compte ouvert auprès de la banque C.________ nétait intervenu. Certains mouvements faisaient état de transactions financières en lien avec le Portugal et lEspagne, mais la réelle affectation de ces virements navait pas été démontrée par lappelante. Ces dépenses étaient pour la plupart assimilables à des dépenses ordinaires pour les vacances du couple, comme allégué par les parties. Les extraits de compte de la banque C.________ ne prouvaient pas que lappelante avait participé à alimenter ce compte avec ses propres deniers. Seuls deux versements opérés au nom de lappelante y figuraient et dataient de début 2016, soit lorsque lintimé se trouvait en incapacité de travail en raison de son accident. De plus, ce compte avait été ouvert le 20 avril 2009, lachat de la maison était intervenu le 20 août 2009 et lappelante navait été «intervenante» sur le compte en tant que «personne autorisée» quà partir du 29 juillet 2011. Il navait pas été établi que les versements portant les références «CSU» ou «PGR» provenaient des revenus de lappelante. Lappelante avait ainsi échoué à prouver quelle avait régulièrement participé au remboursement du crédit hypothécaire de la maison au Portugal. Sa prétention en paiement dun montant de 58'733.76 euros devait dès lors être rejetée.
b) Selon lappelante, le Tribunal civil a omis de mentionner quel était le montant mensuel du remboursement du crédit hypothécaire et quels étaient les revenus des parties. Ces faits ressortent des pièces du dossier et sont déterminants, puisquils permettent de constater que, contrairement à ce quil affirme, lintimé ne peut pas avoir assumé toutes ses charges et, en plus de celles-ci, le remboursement du crédit hypothécaire, sans laide de lappelante. Les montants des revenus des deux parties permettent de démontrer la participation de lappelante dans lacquisition et le financement de la maison, puisquil est manifeste que lintimé na pas pu financer cela tout seul. Les parties avaient en outre un but commun en acquérant cette maison et elles avaient uni leurs ressources à cette fin, ce qui démontre lexistence dun contrat de société simple. Lappelante relève encore quelle avait bien connaissance du montant des mensualités du remboursement du crédit hypothécaire, contrairement à ce que soutenait lintimé. Enfin, le Tribunal civil a constaté à tort que les relevés ne présentaient aucun virement depuis le compte de la banque E.________ de lappelante sur le compte bancaire au Portugal. Plusieurs virements ou retraits avaient pour libellé «Av. [aaa]», «F.________» ou encore «G.________».
c) La critique de lappelante ne permet pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, il apparaît que tous les arguments de lappelante visent à démontrer indirectement, par des indices, quelle aurait participé à lacquisition ou au financement de la maison au Portugal. En dautres termes, lappelante tente de rendre ce fait vraisemblable. Toutefois, on ne se trouve pas dans un cas de figure où un allègement de la preuve serait admissible parce quune preuve stricte du fait ne serait pas possible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Lappelante ne prétend dailleurs pas le contraire. Il existe une multitude de moyens permettant détablir la remise dune somme dargent et son but (quittance, contrat, échanges de correspondances, relevés bancaires avec libellés précis, etc.). En labsence totale de telles preuves, cest à juste titre que le Tribunal civil a considéré quil ne pouvait pas être retenu que lappelante avait participé à lacquisition ou au financement de la maison au Portugal. Sans et cela est central la preuve dun apport, la question de lexistence dune société simple (puis de sa liquidation) ne se pose pas. Au surplus, si les parties avaient voulu acheter en commun une maison au Portugal, elles auraient logiquement été formellement coacquéreuses de ce bien, dune part, et codébitrices du prêt hypothécaire y relatif, dautre part, ce qui na pas été le cas. De même, si lappelante avait participé au financement de la maison au Portugal, elle devrait logiquement disposer de pièces (not. quittances et relevés bancaires) propres à établir de manière certaine les dates, montants et buts de paiements réguliers par ses soins. Une fois encore, tel nest pas le cas. Pour le reste, non seulement lappelante ne fait pas la démonstration de limpossibilité pour lintimé de payer le crédit hypothécaire en sus de sa part des charges du couple durant la vie commune, mais même si elle y était parvenue, cela ne constituerait en rien la démonstration quelle-même aurait eu les moyens de payer la différence, ni quelle aurait effectivement et régulièrement payé cette différence, à défaut précisément de preuves de ses propres paiements.
3.2.a) Sagissant de la plus-value de la maison au Portugal suite aux travaux effectués, le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas établi à satisfaction avoir participé au financement de travaux de rénovation ou daménagement, à mesure que la destination des prélèvements quelle avait effectués sur son compte de la banque E.________ nétait pas déterminable.
b) Lappelante se borne à citer de la jurisprudence relative au partage de la plus-value dun bien acquis dans le cadre dune société simple et à faire valoir que la plus-value de la maison au Portugal devait être partagée par moitié entre les parties.
c) Le grief est manifestement irrecevable et mal fondé. Lappelante ne sen prend aucunement au raisonnement du Tribunal civil, dune part, et, dautre part, nexpose pas les faits pertinents et les preuves sy référant à lappui de sa prétention. Au-delà dune participation financière à des travaux, qui na pas été établie, lappelante nexplique pas à combien se monterait la plus-value de la maison, pour quelles raisons et sur la base de quelles preuves cela serait établi. Il ny a pas lieu de sy attarder plus avant.
3.3.a) Le Tribunal civil a retenu que le compte bancaire auprès de C.________ était et avait été détenu par lintimé uniquement, lappelante ne disposant que dune procuration lui permettant dintervenir sur ce compte. Lappelante ne pouvait ainsi pas prétendre à une soulte équivalant à la moitié des avoirs accumulés sur ce compte au jour de la séparation du couple. Il nétait en outre pas établi que lappelante avait effectivement alimenté ce compte avec ses propres revenus ou sa propre fortune. Lessentiel des apports sur le compte ne mentionnait pas lidentité de lauteur des versements. Seuls deux versements de 2'712.48 euros et 1'766.32 euros effectués les 13 janvier et 4 février 2016 portaient la référence «TRF A.________». Cela étant, la version de lintimé devait être retenue à ce sujet, à savoir que ces versements avaient été effectués sur son ordre, lors de son hospitalisation des suites dun accident, au moyen des indemnités pour perte de gain quil percevait. Sa version navait pas varié en cours de procédure et navait pas été suffisamment contestée par lappelante, qui avait admis les versements et «contesté pour le surplus», sans se prononcer sur lorganisation administrative du couple pendant lhospitalisation de lintimé. Au contraire, la position de lappelante avait été changeante puisquelle avait prétendu être cotitulaire du compte pour finalement alléguer quelle en avait été titulaire en tant que personne autorisée. Il navait pas été établi que ces deux versements avaient été effectués avec les propres deniers de lappelante, de sorte que lintimé nétait pas tenu de les lui restituer.
b) Lappelante soutient quil est erroné de retenir quelle disposerait uniquement dune procuration sur le compte litigieux. Il ressort de lattestation établie par la banque quelle était intervenante en tant que personne autorisée, du 29 juillet 2011 au 17 septembre 2019. Lintimé avait contesté lauthenticité de cette attestation et avait indiqué ne pas savoir à quoi elle correspondait, alors quil affirmait que lappelante soccupait des paiements lors de son hospitalisation, et le Tribunal civil navait pas relevé ces faits. Sagissant des deux versements quelle avait effectués sur le compte litigieux en janvier et février 2016, le Tribunal civil avait retenu quils avaient été opérés au moyen des indemnités pour perte de gain de lintimé, alors que les pièces au dossier permettaient détablir que ces indemnités avaient été perçues en 2017 et 2018.
c) Sur ce dernier aspect, lappelante cherche à nouveau à apporter une preuve indirecte ou par indice de ce quelle allègue, ce qui nest pas suffisant, ni admissible. La remise dune somme dargent et plus précisément son origine, sa destination et son but, sont des éléments qui peuvent et doivent faire lobjet dune preuve stricte, sauf circonstances particulières non réalisées en lespèce. Comme relevé ci-avant, cest ainsi à juste titre que le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas apporté la preuve quelle aurait effectué des apports, respectivement quelle aurait effectué des versements avec ses propres deniers. Pour le reste, lappelante critique létablissement des faits sans exposer en quoi les nuances quelle tente dapporter auraient une quelconque influence sur lissue de la cause et lon ne voit pas que tel serait le cas. Que, dans le cadre dune relation de couple ayant duré plusieurs années, lun des conjoints verse de largent à lautre na rien dextraordinaire et cela peut avoir de multiples causes. Il peut notamment sagir dun règlement de rapports internes pour nimporte quelle dépense ou comme allégué par lintimé ici dun transfert effectué au nom et pour le compte du conjoint empêché. Autrement dit, apporter la preuve quun conjoint A a opéré un transfert de fonds sur le compte de son conjoint B ne dit rien du contexte et du but de ce transfert et ne prouve en rien lexistence dune créance dun montant correspondant de A vis-à-vis de B. Dans une situation où il faut démontrer non seulement des versements, mais bien des versements ayant pour but particulier de financer un bien immobilier, cela est bien sûr insuffisant.
3.4.a) Concernant le mobilier de la maison au Portugal, le Tribunal civil a retenu que lappelante navait déposé aucune pièce à lappui de ses allégations. Les auditions des témoins et linterrogatoire des parties napportaient aucun élément supplémentaire propre à prouver un financement par lappelante de ce mobilier, ce qui entraînait le rejet de sa prétention.
b) Lappelante se contente daffirmer quelle a contribué à lacquisition du mobilier, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de lappel et rend son grief irrecevable. En labsence de preuve des allégations de lappelante, cest du reste à bon droit que le Tribunal civil a rejeté sa prétention.
3.5.a) Le Tribunal civil a retenu que seul lintimé était le preneur du leasing du véhicule [***] et quil sacquittait des mensualités. Lappelante avait changé à plusieurs reprises de version des faits à ce sujet, en avançant que lacompte initial sétait élevé à 5'000 francs, puis à 3'500 francs et enfin à 3'000 francs. Les déclarations du frère de lappelante devaient être examinées avec retenue, puisquil avait exposé avoir prêté un montant de 5'000 francs, alors que les parties saccordaient sur un montant de 3'000 francs, voire 3'500 francs. En toute hypothèse, lappelante navait apporté aucune preuve de son apport et en particulier aucun relevé bancaire, aucune facture et aucune preuve écrite de son implication dans ce financement. Il devait ainsi être retenu que lacquisition du véhicule en leasing nétait pas un projet commun du couple.
b) Lappelante objecte à ce raisonnement que la voiture en question était «unvéhicule commun», quelle-même avait contribué à financer «en remboursant lacompte prêté par son frère». Le grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation ancrées à larticle311 al. 1 CPC, puisquil se borne à deux affirmations qui ne sen prennent pas aux arguments du juge civil, mais se limitent à substituer un résultat à un autre. Au surplus, lappelante nest pas en mesure de chiffrer le montant quelle prétend avoir remboursé à son frère, ce qui rend demblée peu crédible, sur le principe, lexistence dun tel remboursement (même entre frère et sur, il est usuel de documenter même sommairement les transferts dagent dépassant quelques centaines de francs, sans même compter quun prêt devrait apparaître, avec son équivalent en créance chez le prêteur, dans la déclaration fiscale de lemprunteur). Mais surtout, si les parties avaient souhaité acquérir«unvéhicule commun», elles auraient vraisemblablement pris le leasing ensemble, ce qui nest pas le cas. De même, si lappelante avait participé au financement du véhicule [***], elle devrait logiquement disposer de documents en attestant (p. ex. des pièces bancaires ou des quittances). Dans les conditions du cas despèce, labsence de preuve des allégations de lappelante ne pouvait que conduire au rejet de sa prétention.
3.6.a) Le Tribunal civil a relevé que les parties avaient bien formé une société simple concernant les besoins communs du ménage. Cependant, lappelante navait formulé aucune conclusion à cet égard, de sorte quaucune prétention ne pouvait lui être accordée.
b) Après lénoncé de principes relatifs à la liquidation dune société simple, lappelante fait valoir quen lespèce, «il convient d'admettre l'existence d'un contrat de société simple entre les deux parties. Les deux concubins ont clairement souhaité le succès économique de leur union et ont travaillé ensemble dans ce but. En considérant la situation dans son ensemble, les concubins ont clairement uni leurs efforts en vue d'une prospérité économique commune. Ainsi, force est de constater que la constatation inexacte et incomplète des faits par le Tribunal civil ( ) cause un préjudice à [lappelante] dès lors qu'il ne donne pas suite aux effets de la fin du concubinage et à sa relative phase de liquidation». Si tant est que cela puisse être considéré comme un grief, on se limitera à relever, avec le Tribunal civil, que lappelante na présenté aucun argumentaire concret, na pris aucune conclusion chiffrée et na fourni aucune motivation en lien avec les frais du ménage, de sorte que cet aspect na pas à être examiné plus avant.
3.7.Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
IV. Assistance judiciaire, frais et dépens
4.a) Lappelante sollicite lassistance judiciaire. Pour les motifs exposés ci‑dessus, sa démarche en appel était clairement vouée à léchec. Pour chacun des aspects litigieux, le Tribunal civil avait retenu que labsence de preuves conduisait au rejet des prétentions de lappelante. En procédure dappel, celle-ci na pas même cherché à essayer de démontrer que les faits invoqués à lappui de ses prétentions avaient été dûment prouvés ce quelle aurait été bien en mal de faire dailleurs, le dossier étant vide de preuves concluantes. Lassistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée pour sa démarche, dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst. féd.), indépendamment de la réalisation de la condition de lindigence.
b) Les frais du présent arrêt qui devraient être arrêtés à 5'021.50 francs en fonction de la valeur litigieuse (cf. art. 34 et art. 12 al. 1LTFrais) seront réduits à 1'000 francs, vu la situation économique défavorable de lappelante et lirrecevabilité de la plupart des griefs (art. 8 al. 1LTFrais), et mis à la charge de lappelante, qui sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par lappelante pour la procédure dappel.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 1'000 francs et les met à la charge de lappelante.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 juin 2024