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CACIV.2024.40

CACIV.2024.40

Neuenburg · 2024-08-07 · Français NE
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La présente procédure porte également, à titre subsidiaire, sur des prétentions pécuniaires (indemnité pour résiliation immédiate), dont la recevabilité, respectivement le bien-fondé seront, cas échéant, examinés ci-après (cons. 3).

E. 2 a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1; arrêt du TF du 02.04.2012 [4A_37/2012] cons. 3). Cependant, le pouvoir de cognition limité de l'autorité de recours en matière de fonction publique (art. 33 let. d LPJA, par renvoi de l'article 12 de la CCT Santé 21) ne permet en principe pas une réparation du vice devant la Cour de céans. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1; arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 187 cons. 2.2 et la référence citée). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 cons. 2.3, 133 I 270 cons. 3.1, 127 I 54 cons. 2b, 126 I 15 cons. 2a/aa). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2, 129 II 497 cons. 2.2 et les références citées; arrêt du TF du 12.03.2012 [8C_866/2010] cons. 4.1.2). En outre, l e droit d'être entendu doit pouvoir être exercé avant que la décision ne soit prise. Ce droit n'est en conséquence pas respecté dans le cas où le fonctionnaire est convié à un entretien au cours duquel la décision litigieuse, déjà prête et signée, lui est remise. Le droit d'être entendu est également un droit de s'exprimer. Cela signifie qu'il faut donner la possibilité au collaborateur d'argumenter et de proposer. En invitant l'employé à se prononcer, il faut clairement lui indiquer l'intention de décision. L’employé ou le fonctionnaire ne présentera en effet probablement pas les mêmes arguments s'il pense qu'il ne va être confronté qu'à des reproches ou s'il sait que des mesures sont envisagées à son encontre (Steffen, Le droit d'être entendu du collaborateur de la fonction publique : juste une question de procédure ?, in RJN 2005, p. 55s, 64, 65, et les références).

b) En l’espèce, la recourante a été entendue le 26 mai 2017 sur les événements qui se sont produits le 23 mai précédent. La recourante soutient qu’elle n’a alors pas été informée des intentions de NOMAD, ce que cette dernière ne conteste pas. Il ne résulte pas non plus du dossier que la recourante aurait été informée de quelque autre manière entre le 26 et le 29 mai 2017 de la volonté de NOMAD de sanctionner le comportement qui lui était reproché. A cet égard, on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il soutient que X.________ aurait pu déduire de sa convocation par la direction des ressources humaines la possibilité d’un renvoi immédiat. Au regard de la protection des droits de la recourante telle qu’elle ressort de la jurisprudence précitée, l’intimé devait expressément informer X.________ de sa volonté de mettre fin aux rapports de travail ou du moins qu’une sanction était envisagée. Ces règles n’ayant pas été respectées en l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est bien fondé.

c) Comme déjà mentionné (cf. cons. 2a ci-dessus) en matière de résiliation de rapports de service, l’existence d’un juste motif, qui est un concept juridique indéfini, dépend très largement de constatations de fait qui entrent dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité de décision. Dans la mesure où la Cour de céans ne jouit pas d’un plein pouvoir de cognition et qu’il ne s’agit pas d’une pure question de droit, la violation du droit d’être entendu ne peut être réparée dans le cadre du présent recours. Comme ce droit est de nature purement formelle, il existe indépendamment des chances de succès du recours (ATF 122 II 469 cons. 4a, 109 Ia 226).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision du 29 mai 2017 de NOMAD doit être annulée, ce qui rend sans objet la conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une indemnité pour résiliation immédiate des rapports de service ainsi que la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours.

E. 4 Vu le sort de la cause, il n'est pas perçu de frais de justice (art.47 al.2 LPJA). La recourante assistée d'un syndicat ne fait pas valoir de frais particuliers, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023, mais adressée aux parties, sous forme motivée, le 21 juin 2024, le Tribunal civil a statué sur une requête déposée par B.________ contre son épouse A.________ et sur des conclusions reconventionnelles de l’épouse. Les voies de recours mentionnées au pied de la décision indiquaient un délai de 30 jours pour un appel ou un recours.

b) La décision a été notifiée le 24 juin 2024 à la mandataire de l’épouse.

B.c) Par un écrit de sa mandataire posté le 24 juillet 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 26 du même mois, l’épouse appelle de la décision du Tribunal civil. En rapport avec la recevabilité de l’appel, elle expose que la décision entreprise a été notifiée à sa mandataire le 24 juin 2024, que le« délai est de trente jours, au sens de l’art. 311 al. 1 CPC », et que« posté ce jour, en trois exemplaires, le présent recours (sic) doit être déclaré recevable ».

b) Il a été renoncé à notifier l’appel à l’intimé.

C O N S I D É R A N T

1.Interjeté dans les formes légales, dans une affaire sans valeur patrimoniale, l’appel est recevable à cet égard (art. 311 ss CPC).

2.a) Le délai d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art.271 CPC, comme la décision entreprise le précise expressément en p. 6, ch. 25), est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) L’appel est largement tardif puisque la décision entreprise a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 24 juin 2024, que le délai d’appel venait ainsi à échéance le 4 juillet 2024 et que le mémoire d’appel n’a été posté que le 24 juillet 2024. La conséquence en est que l’appel est irrecevable, sous réserve d’une éventuelle application du principe de la bonne foi (cf. ci-après).

3.a) Conformément à l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence a déduit de ce principe que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Cependant, une partie ne peut se prévaloir de cette protection que si elle s'est fiée de bonne foi à cette indication, et non pas si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence grossière fait échec à la protection de la bonne foi; celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit à la simple lecture de la législation applicable; en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'ils consultent au surplus la jurisprudence ou la doctrine qui s'y rapportent. Déterminer si la négligence commise est grossière ou non s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en question; les exigences à l'endroit des avocats sont naturellement plus élevées : l'on attend d'eux qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications concernant la voie de droit (arrêt du TF du21.11.2016 [5A_599/2016]cons. 3.1.1, qui se réfère àATF 138 I 49cons. 8.3.2; cf. aussi arrêt du TF du27.08.2020 [5A_261/2020]cons. 5.2). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270cons. 3.3).

b) Comme déjà dit, la procédure sommaire était applicable, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale (art.271 CPC), et le délai d'appel était ainsi clairement de dix jours (art.314 al. 1 CPC). En pareil cas, le Tribunal fédéral considère que l’inexactitude de l'indication du délai de recours ne peut pas échapper à un avocat consciencieux (arrêt du 21.11.2016 précité, cons. 3.1.2); ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale est tenue, afin de respecter le droit d'être entendu, d'impartir un délai à la partie recourante pour qu'elle puisse présenter des observations à ce sujet; cette condition n'est pas remplie quand la question n'est pas de savoir si la tardiveté de l'appel est douteuse (même arrêt, cons. 3.2).

c) En l’espèce, une simple vérification de la législation applicable – art.271et314 CPC– aurait permis à la mandataire de l’appelante de constater que le délai d’appel était de dix jours, et non trente jours comme mentionné au pied de la décision entreprise. On se trouve ainsi dans un cas où la jurisprudence fédérale considère que l’appel tardif est irrecevable, que le principe de la bonne foi ne peut y remédier et qu’il n’y a pas lieu de donner à la partie recourante un délai pour se déterminer à ce sujet.

4.Dans la mesure où l’appel a été interjeté hors délai et où une restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC, n’a pas été demandée et ne pourrait de toute manière, à l’évidence, pas être accordée, l’appel est manifestement irrecevable; dès lors, il n’y a pas lieu de le notifier à l’adverse partie (art.312 al. 1in fineCPC). Cette solution a pour avantage, pour l’appelante, qu’elle n’aura pas à supporter les dépens que l’intimé n’aurait pas manqué de réclamer s’il avait été appelé à procéder, dépens qui auraient été justifiés par l’intervention d’un mandataire et qui auraient inexorablement été mis à la charge de l’appelante du fait de l’irrecevabilité – tout aussi inexorable – de l’appel.

5.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200 francs, seront mis à la charge de l’appelante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens à l’intimé, qui n’a pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Déclare l’appel irrecevable.

2.Met à la charge de l’appelante les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200 francs.

3.Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2024