Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Lappel est admis.
E. 2 La convention sur les effets accessoires du divorce du 9 novembre 2020, signée par les époux A.________ et B.________ est intégralement ratifiée et jointe au présent pour en faire partie intégrante ;
E. 3 Aucune somme nest ainsi due à B.________, à titre de partage de la prévoyance professionnelle ;
E. 4 Rejette toute autre (sic) ou plus amples conclusions des parties ;
5. Arrête les frais judiciaires à CHF 2'250.00.-, avancés à hauteur de respectivement CHF 1'142.00.- par A.________ et CHF 1'083.00.- par B.________ et les mets (sic) à la charge du premier par CHF 1'125.00.- et de la seconde par CHF 1'125.00.- ;
E. 6 Condamne B.________ à verser en faveur de A.________, une indemnité de dépens de CHF 6'400.00.-.
3. Les frais dappel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge de B.________.
3. Les frais de la procédure de révision (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge de B.________».
À lappui, le demandeur annonce quune rente de lassurance invalidité à 25 % lui a été reconnue, rétroactivement depuis le 1erjuillet 2023, déduite dune invalidité à 40 % dès cette date. Cette circonstance remet en cause les projections de lavoir de prévoyance professionnelle du demandeur à la date de larrêt du 19 septembre 2023, dans lequel un avoir de 584280 à lâge de 65 ans était retenu. Le demandeur a requis des projections actualisées de sa prévoyance professionnelle, mais les calculs sont encore en cours. La projection rectifiée na donc pas pu être produite dans le délai de 90 jours de larticle 329 al. 1 CPC. Selon lui, la nouvelle projection montrera que sa rente à la retraite sera de lordre de 25'000 francs et non pas 29'214 francs comme retenu dans larrêt du 19 septembre 2023. Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de lavoir de prévoyance professionnelle, partage qui ne se justifierait pas non plus du fait que lépouse «sest mariée uniquement dans le but de financer lintégralité de sa formation».
Le demandeur produit différentes pièces à lappui de sa demande.
C O N S I D É R A N T
1.a) Selon larticle328 al. 1in initioCPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b) Larrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour dappel civile du 19 septembre 2023. La Cour de céans est bien à ce stade le «tribunal qui a statué en dernière instance», au sens de la disposition précitée, et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen,
n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine matrimonial). Cela étant, la question de lentrée en force de larrêt cantonal est plus délicate et le demandeur nen dit mot. À mesure que la procédure devant le Tribunal fédéral initiée par le recours en matière civile déposé par le demandeur contre larrêt cantonal du 19 septembre 2023, recours qui a un effet dévolutif (Schweizer, CR-CPC, n. 15a ad art. 328) est encore pendante, larrêt dont la révision est demandée pourrait ne pas encore être considéré comme «entré en force», en fonction dun éventuel effet suspensif qui aurait été accordé par linstance fédérale. Cela pourrait rendre la demande de révision irrecevable. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer la procédure plus précisément sous cet angle, puisque lirrecevabilité de la demande simpose aussi pour deux autres motifs.
c) Selon larticle 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. À première vue, le délai peut être considéré comme respecté, à mesure que le courrier de la Caisse de pensions [1] qui annonce loctroi à A.________ dune rente dinvalidité de 25 % (à compter du 1erjuillet 2023) date du 11 mars 2024.
2.a) Daprès larticle328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsquelle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la procédure précédente, à lexclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède dune approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), lautorité doit se demander si les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et lautorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à sen écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En dautres termes, le raisonnement à suivre par lautorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à lautorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans laffirmative, sil justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de limpact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
c)En lien avec larticle328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicablesmutatis mutandisaux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudonova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art.328 al. 1 let. ain fineCPC; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, qui se réfère àATF 143 III 272cons 2.2).
d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du22.12.2015 [5A_903/2015]cons. 5.1).
e) La question se pose tout dabord de savoir quel est le fait qui justifierait réellement la révision. Si on part de lidée comme le fait dailleurs le demandeur lui‑même que ce fait consiste dans la décision du 11 mars 2024 lui octroyant une rente dinvalidité à 25 %, on doit retenir que ce fait est postérieur à larrêt dont la révision est demandée (peu importe que linvalidité remonte à avant cet arrêt). Cela rendrait la demande de révision irrecevable, puisque, précisément, cette voie est ouverte lorsque sont invoqués des faits existants au moment du jugement ou de larrêt mais découverts après. Larticle328 al 1 let. a CPCexclut expressément des motifs de révision les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
3.a) Larticle329 al. 1in fineprévoit que la demande est écrite et motivée. Il faut distinguer la connaissance du fait nouveau et les preuves nouvelles qui y sont attachées. Lorsque le demandeur a une connaissance certaine du fait nouveau, soit il dispose de la preuve quil entend invoquer, soit il nest pas encore en mesure de la produire. Dans cette deuxième hypothèse, le demandeur doit exposer «ce quil entend démontrer par lélément nouvellement découvert quil invoque». Par ailleurs, lobligation de motivation de la demande de révision se mesure de manière analogue à celle des dispositions générales des articles 221 ss CPC et de celles relatives à lappel et au recours, notamment de larticle 311 al. 1 CPC (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art 329 ; aussiSörensen, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 329 CPC).
b) Sagissant de la motivation dun appel, la Cour de céans a eu loccasion à de nombreuses reprises den détailler les exigences, en particulier comme ceci (arrêt de la Cour dappel civile du 27.03.2024 [CACIV.2024.13] cons. 4.c) : «Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2)». Ces exigences valentmutatis mutandispour la procédure de révision et impliquent donc une motivation circonstanciée, sous peine dirrecevabilité.
c) En lespèce, le demandeur invoque son invalidité à 25 % dès le 1erjuillet 2023 comme motif de révision. Ce fait est en effet susceptible davoir des conséquences sur le partage du deuxième pilier. En adoptant ce point de vue, la deuxième phase de lexamen (rescindant) devrait donc être entamée.
d) À ce titre cependant, le demandeur ne présente pas de motivation suffisante. Les deux seuls points de sa demande de révision quil consacre à appuyer directement sa conclusion tendant à ce quil soit complètement renoncé au partage du deuxième pilier sont les suivants (reproduction littérale, sans correctif aucun) :
«12.La projection rectifiée montrera que la rente à la retraite du demandeur sera de lordre de 25'000 et non pas 29'214 comme retenu indûment dans le jugement 19 septembre
2023. Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de lavoir de prévoyance professionnelle.
13. Du reste, comme déjà indiqué, le partage ne se justifie pas car la défenderesse sest mariée uniquement dans le but de financer lintégralité de sa formation, laissant délibérément peser lentretien de la famille et sa prise en charge totale sur les épaules de la défenderesse. On parle ainsi bien de mariage gris, soit dabus de droit de la part de la défenderesse, qui réclame le partage de lavoir de prévoyance professionnelle, ce qui ne saurait être protégé».
e) Il saute aux yeux que le chiffre 13 précité nest pas une motivation topique de la demande de révision, car sans rapport avec le fait nouveau invoqué.
f) Sagissant du chiffre 12, le demandeur ne fait quaffirmer un résultat tel quil souhaite le soutenir, à savoir (et encore de manière implicite seulement, ce qui est aussi insuffisant), que les rentes annuelles de la LPP respectivement de lun et lautre des conjoints seront une fois prise en compte linvalidité partielle du demandeur depuis le 1erjuillet 2023 et sans transfert davoirs de prévoyance de lépoux à lépouse équivalentes. Affirmer un tel résultat est clairement insuffisant sous langle de lobligation de motivation. En effet, même sans disposer encore des projections (nouveaux calculs) annoncées par la caisse de prévoyance, le demandeur aurait pu et dû exposer les effets de sa nouvelle invalidité partielle sur ses revenus et, partant, sur ses cotisations LPP, ne serait-ce que par approximation, ce quil était tout à fait possible de faire. À partir de là, il aurait pu et dû articuler un montant davoir de prévoyance et de rentes futures, toujours ne serait-ce que par approximation. Il nen a rien fait et se limite à soutenir que sa nouvelle rente projetée sera de 25'000 francs par an, soit par un hasard tel que lon voit bien quil fait coïncider les deux montants pour servir sa cause, sans aucune démonstration à 200 francs près le montant des expectatives de prévoyance de lépouse (voir arrêt du 19.09.2023, p. 16in initio: 2'100 X 12 = 25'200 francs), sans le transfert des 50'000 francs de lavoir de prévoyance de lépoux, tel que prononcé dans larrêt dont la révision est demandée. La Cour dappel avait détaillé le raisonnement permettant déquilibrer, non pas le montant du capital de prévoyance de lun et lautre des conjoints, mais leurs expectatives effectives. Il appartenait au demandeur en révision de procéder à un raisonnement analogue pour démontrer, dabord, que le fait nouveau avait une influence concrète et quelle influence sur le raisonnement de la Cour dans le précédent arrêt, puis pour démontrer que sa conclusion tendant à ce quil soit complètement et pas seulement partiellement renoncé au partage de la LPP était fondée, ou du moins vraisemblable. Comme dit, même sans projection actualisée des avoirs de prévoyance, le demandeur pouvait évaluer le nouveau capital de prévoyance pertinent pour lui, à partir du capital projeté sans invalidité, diminué de la part de cotisations en moins liée à linvalidité à 25 % et dune rente jusquà la retraite correspondant à 25 % de la rente pleine, pour en déduire le nouvel avoir LPP et la nouvelle rente à la retraite. Il ne la même pas tenté et on ne peut donc reconstituer le raisonnement quil tient pour soutenir ses conclusions en révision, ni pour dire que sa rente annuelle future sera de 25'000 francs. Dans sa demande, lépoux se contente en réalité daffirmer ce résultat, à partir de montants qui sont aussi simplement affirmés, alors quun minimum dextrapolation était possible. Ce faisant, il priverait la défenderesse de la possibilité de contester efficacement sa position (elle devrait en réalité refaire ou supposer un calcul que le demandeur devait présenter). Tout ceci justifie de considérer manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante, la demande de révision, indépendamment de la question de la question de lentrée en force de larrêt dont la révision est demandée.
4.En définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable et il convient de le constater avant même sa transmission à ladverse partie (art.312 al. 1in fineCPC), qui ne saurait donc prétendre à des dépens,
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare la demande en révision manifestement irrecevable, sans transmission à ladverse partie.
2.Arrête les frais de la procédure de révision à 800 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, ressortissant suisse né en 1960 à létranger, et B.________, ressortissante étrangère née en 1979, se sont mariés le 24 août 2011 à Z.________ (AG). Le couple na pas eu denfant.
B.La séparation du couple a donné lieu à une procédure judiciaire conflictuelle autour du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. La juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a instruit la cause et a rendu, le 8 mai 2023, un jugement de divorce par lequel elle a prononcé le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe au jugement pour en faire partie intégrante, à lexception de ses chiffres 5, 6 et 7 qui nétaient pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de A.________ le montant de 97'401.50 francs sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Caisse de pensions [2], rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'225 francs, mis ceux-ci à la charge de lépouse à hauteur de 929 francs et de lépoux par 1'296 francs et condamné lépoux à verser à lépouse une indemnité de dépens de 6'400 francs. Sur la question du partage du 2epilier, la juge civile est arrivée à la conclusion quil existait un juste motif au sens de larticle 124b al. 2 CC, permettant de sécarter du principe du partage par moitié. Après avoir chiffré à 35'365 francs leffort consenti par le défendeur afin de permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse et par là-même de se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge civile a considéré quil paraissait équitable de soustraire ce montant de la prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les parties présentaient une différence dâge de plus de 18 ans. À mesure que le défendeur était âgé de 60 ans et continuait son activité lucrative, dans le cadre de laquelle il contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an (parts employé et employeur), il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la requête en divorce et ce, alors quil lui restait un peu plus de 5 années de cotisation. Si le partage de lavoir de prévoyance du défendeur influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était propre à tout partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses perspectives de prévoyance. Lépouse, quant à elle, avait encore la possibilité de corriger la lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2epilier et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des parties démontraient quà lâge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
C.Sur appel de lépoux, la Cour de céans a, par arrêt du 19 septembre 2023, réformé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité du 8 mai 2023, le montant à transférer dune caisse à lautre étant ramené à 50'000 francs. Ce montant était le résultat de différents calculs auxquels la Cour avait procédé pour sassurer que les avoirs de prévoyance permettraient, à lâge de la retraite de chacun des conjoints, dobtenir des rentes plus ou moins équivalentes, compte tenu des éléments connus et des aléas auxquels lépouse encore loin de cet âge était soumise.
D.Par acte daté du 8 novembre 2023, lépoux a saisi le Tribunal fédéral dun recours en matière civile contre larrêt cantonal du 19 septembre
2023. Cette procédure est actuellement pendante.
E.Le 7 juin 2024, A.________ dépose une demande de révision de larrêt de la Cour de céans du 19 septembre 2023, en prenant les conclusions suivantes :
«1.Annule[r] larrêt dAppel rendu le 19 septembre 2023 de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel.
2. Statue[r] à nouveau comme il suit :
1. Lappel est admis.
2. Le jugement de divorce rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers, dans la cause MAT.2020.480, est réformé comme il suit :
1. Le divorce des époux A.________ et B.________ est prononcé ;
2. La convention sur les effets accessoires du divorce du 9 novembre 2020, signée par les époux A.________ et B.________ est intégralement ratifiée et jointe au présent pour en faire partie intégrante ;
3. Aucune somme nest ainsi due à B.________, à titre de partage de la prévoyance professionnelle ;
4. Rejette toute autre (sic) ou plus amples conclusions des parties ;
5. Arrête les frais judiciaires à CHF 2'250.00.-, avancés à hauteur de respectivement CHF 1'142.00.- par A.________ et CHF 1'083.00.- par B.________ et les mets (sic) à la charge du premier par CHF 1'125.00.- et de la seconde par CHF 1'125.00.- ;
6. Condamne B.________ à verser en faveur de A.________, une indemnité de dépens de CHF 6'400.00.-.
3. Les frais dappel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge de B.________.
3. Les frais de la procédure de révision (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC) sont intégralement mis à la charge de B.________».
À lappui, le demandeur annonce quune rente de lassurance invalidité à 25 % lui a été reconnue, rétroactivement depuis le 1erjuillet 2023, déduite dune invalidité à 40 % dès cette date. Cette circonstance remet en cause les projections de lavoir de prévoyance professionnelle du demandeur à la date de larrêt du 19 septembre 2023, dans lequel un avoir de 584280 à lâge de 65 ans était retenu. Le demandeur a requis des projections actualisées de sa prévoyance professionnelle, mais les calculs sont encore en cours. La projection rectifiée na donc pas pu être produite dans le délai de 90 jours de larticle 329 al. 1 CPC. Selon lui, la nouvelle projection montrera que sa rente à la retraite sera de lordre de 25'000 francs et non pas 29'214 francs comme retenu dans larrêt du 19 septembre 2023. Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de lavoir de prévoyance professionnelle, partage qui ne se justifierait pas non plus du fait que lépouse «sest mariée uniquement dans le but de financer lintégralité de sa formation».
Le demandeur produit différentes pièces à lappui de sa demande.
C O N S I D É R A N T
1.a) Selon larticle328 al. 1in initioCPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b) Larrêt dont la révision est demandée est celui de la Cour dappel civile du 19 septembre 2023. La Cour de céans est bien à ce stade le «tribunal qui a statué en dernière instance», au sens de la disposition précitée, et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause (cf. CPra Matrimonial-Sörensen,
n. 13b ad art. 328 CPC, valable également en dehors du seul domaine matrimonial). Cela étant, la question de lentrée en force de larrêt cantonal est plus délicate et le demandeur nen dit mot. À mesure que la procédure devant le Tribunal fédéral initiée par le recours en matière civile déposé par le demandeur contre larrêt cantonal du 19 septembre 2023, recours qui a un effet dévolutif (Schweizer, CR-CPC, n. 15a ad art. 328) est encore pendante, larrêt dont la révision est demandée pourrait ne pas encore être considéré comme «entré en force», en fonction dun éventuel effet suspensif qui aurait été accordé par linstance fédérale. Cela pourrait rendre la demande de révision irrecevable. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer la procédure plus précisément sous cet angle, puisque lirrecevabilité de la demande simpose aussi pour deux autres motifs.
c) Selon larticle 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. À première vue, le délai peut être considéré comme respecté, à mesure que le courrier de la Caisse de pensions [1] qui annonce loctroi à A.________ dune rente dinvalidité de 25 % (à compter du 1erjuillet 2023) date du 11 mars 2024.
2.a) Daprès larticle328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsquelle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la procédure précédente, à lexclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède dune approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), lautorité doit se demander si les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et lautorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à sen écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En dautres termes, le raisonnement à suivre par lautorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à lautorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans laffirmative, sil justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de limpact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
c)En lien avec larticle328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicablesmutatis mutandisaux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudonova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art.328 al. 1 let. ain fineCPC; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, qui se réfère àATF 143 III 272cons 2.2).
d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du22.12.2015 [5A_903/2015]cons. 5.1).
e) La question se pose tout dabord de savoir quel est le fait qui justifierait réellement la révision. Si on part de lidée comme le fait dailleurs le demandeur lui‑même que ce fait consiste dans la décision du 11 mars 2024 lui octroyant une rente dinvalidité à 25 %, on doit retenir que ce fait est postérieur à larrêt dont la révision est demandée (peu importe que linvalidité remonte à avant cet arrêt). Cela rendrait la demande de révision irrecevable, puisque, précisément, cette voie est ouverte lorsque sont invoqués des faits existants au moment du jugement ou de larrêt mais découverts après. Larticle328 al 1 let. a CPCexclut expressément des motifs de révision les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
3.a) Larticle329 al. 1in fineprévoit que la demande est écrite et motivée. Il faut distinguer la connaissance du fait nouveau et les preuves nouvelles qui y sont attachées. Lorsque le demandeur a une connaissance certaine du fait nouveau, soit il dispose de la preuve quil entend invoquer, soit il nest pas encore en mesure de la produire. Dans cette deuxième hypothèse, le demandeur doit exposer «ce quil entend démontrer par lélément nouvellement découvert quil invoque». Par ailleurs, lobligation de motivation de la demande de révision se mesure de manière analogue à celle des dispositions générales des articles 221 ss CPC et de celles relatives à lappel et au recours, notamment de larticle 311 al. 1 CPC (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art 329 ; aussiSörensen, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 329 CPC).
b) Sagissant de la motivation dun appel, la Cour de céans a eu loccasion à de nombreuses reprises den détailler les exigences, en particulier comme ceci (arrêt de la Cour dappel civile du 27.03.2024 [CACIV.2024.13] cons. 4.c) : «Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2)». Ces exigences valentmutatis mutandispour la procédure de révision et impliquent donc une motivation circonstanciée, sous peine dirrecevabilité.
c) En lespèce, le demandeur invoque son invalidité à 25 % dès le 1erjuillet 2023 comme motif de révision. Ce fait est en effet susceptible davoir des conséquences sur le partage du deuxième pilier. En adoptant ce point de vue, la deuxième phase de lexamen (rescindant) devrait donc être entamée.
d) À ce titre cependant, le demandeur ne présente pas de motivation suffisante. Les deux seuls points de sa demande de révision quil consacre à appuyer directement sa conclusion tendant à ce quil soit complètement renoncé au partage du deuxième pilier sont les suivants (reproduction littérale, sans correctif aucun) :
«12.La projection rectifiée montrera que la rente à la retraite du demandeur sera de lordre de 25'000 et non pas 29'214 comme retenu indûment dans le jugement 19 septembre
2023. Les avoirs étant équilibrés, il convient de renoncer au partage de lavoir de prévoyance professionnelle.
13. Du reste, comme déjà indiqué, le partage ne se justifie pas car la défenderesse sest mariée uniquement dans le but de financer lintégralité de sa formation, laissant délibérément peser lentretien de la famille et sa prise en charge totale sur les épaules de la défenderesse. On parle ainsi bien de mariage gris, soit dabus de droit de la part de la défenderesse, qui réclame le partage de lavoir de prévoyance professionnelle, ce qui ne saurait être protégé».
e) Il saute aux yeux que le chiffre 13 précité nest pas une motivation topique de la demande de révision, car sans rapport avec le fait nouveau invoqué.
f) Sagissant du chiffre 12, le demandeur ne fait quaffirmer un résultat tel quil souhaite le soutenir, à savoir (et encore de manière implicite seulement, ce qui est aussi insuffisant), que les rentes annuelles de la LPP respectivement de lun et lautre des conjoints seront une fois prise en compte linvalidité partielle du demandeur depuis le 1erjuillet 2023 et sans transfert davoirs de prévoyance de lépoux à lépouse équivalentes. Affirmer un tel résultat est clairement insuffisant sous langle de lobligation de motivation. En effet, même sans disposer encore des projections (nouveaux calculs) annoncées par la caisse de prévoyance, le demandeur aurait pu et dû exposer les effets de sa nouvelle invalidité partielle sur ses revenus et, partant, sur ses cotisations LPP, ne serait-ce que par approximation, ce quil était tout à fait possible de faire. À partir de là, il aurait pu et dû articuler un montant davoir de prévoyance et de rentes futures, toujours ne serait-ce que par approximation. Il nen a rien fait et se limite à soutenir que sa nouvelle rente projetée sera de 25'000 francs par an, soit par un hasard tel que lon voit bien quil fait coïncider les deux montants pour servir sa cause, sans aucune démonstration à 200 francs près le montant des expectatives de prévoyance de lépouse (voir arrêt du 19.09.2023, p. 16in initio: 2'100 X 12 = 25'200 francs), sans le transfert des 50'000 francs de lavoir de prévoyance de lépoux, tel que prononcé dans larrêt dont la révision est demandée. La Cour dappel avait détaillé le raisonnement permettant déquilibrer, non pas le montant du capital de prévoyance de lun et lautre des conjoints, mais leurs expectatives effectives. Il appartenait au demandeur en révision de procéder à un raisonnement analogue pour démontrer, dabord, que le fait nouveau avait une influence concrète et quelle influence sur le raisonnement de la Cour dans le précédent arrêt, puis pour démontrer que sa conclusion tendant à ce quil soit complètement et pas seulement partiellement renoncé au partage de la LPP était fondée, ou du moins vraisemblable. Comme dit, même sans projection actualisée des avoirs de prévoyance, le demandeur pouvait évaluer le nouveau capital de prévoyance pertinent pour lui, à partir du capital projeté sans invalidité, diminué de la part de cotisations en moins liée à linvalidité à 25 % et dune rente jusquà la retraite correspondant à 25 % de la rente pleine, pour en déduire le nouvel avoir LPP et la nouvelle rente à la retraite. Il ne la même pas tenté et on ne peut donc reconstituer le raisonnement quil tient pour soutenir ses conclusions en révision, ni pour dire que sa rente annuelle future sera de 25'000 francs. Dans sa demande, lépoux se contente en réalité daffirmer ce résultat, à partir de montants qui sont aussi simplement affirmés, alors quun minimum dextrapolation était possible. Ce faisant, il priverait la défenderesse de la possibilité de contester efficacement sa position (elle devrait en réalité refaire ou supposer un calcul que le demandeur devait présenter). Tout ceci justifie de considérer manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante, la demande de révision, indépendamment de la question de la question de lentrée en force de larrêt dont la révision est demandée.
4.En définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable et il convient de le constater avant même sa transmission à ladverse partie (art.312 al. 1in fineCPC), qui ne saurait donc prétendre à des dépens,
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare la demande en révision manifestement irrecevable, sans transmission à ladverse partie.
2.Arrête les frais de la procédure de révision à 800 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2024