Sachverhalt
nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte après la clôture de ladministration des preuves, laquelle avait formellement eu lieu le 15 août 2022. Au contraire, elle a rouvert ladministration des preuves en rapport avec la question du concubinage de B.________. Cela impliquait quelle donne le droit à A.________ de se déterminer sur la réponse de B.________ à son interpellation du 19 janvier 2024 et dadapter ses conclusions en fonction de cela. En ne le faisant pas, et en écartant le fait nouveau allégué le 10 mai 2023 au motif que les délibérations du Tribunal civil avaient déjà commencé, la première juge na pas respecté le droit dêtre entendu des parties.àmesure que la Cour de céans dispose dun pouvoir dexamen complet, la violation du droit dêtre entendu peut être réparée en appel.
4.3.a) Pour la suppression de la rente, indépendamment des conséquences économiques effectives du concubinage pour le crédirentier, le Tribunal fédéral exige un concubinage qualifié de lépoux crédirentier, situation quil définit comme «une communauté de vie dune certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit», en précisant que la qualification ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais «de leurs sentiments mutuels et de lexistence dune communauté de destins», et quil existe une présomption réfragable de concubinage qualifié en cas de vie commune de cinq ans au moment de louverture de laction en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 157cons. 2.3.3; arrêts du TF du26.06.2019 [5A_964/2018]cons. 3.2.2 et les réf. cit.; du02.06.2016 [5A_373/2015]cons. 4.3.3). En sengageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce en effet aux prétentions quil a envers son ex-conjoint, indépendamment de sa nouvelle situation économique (arrêt du TF du26.06.2019 [5A_964/2018]cons. 3.2;Pichonnaz,in: CR CC I, 2eéd., n. 42 à 46adart. 129).
En lespèce, le concubinage de B.________ dure depuis à peine plus dun an et il semble avoir connu une interruption, dont on ignore toutefois la durée, si bien quil ne constitue pas une circonstance qui justifierait la suppression ou la suspension de la rente en faveur de lex-épouse.
b) Il est toutefois admis que lexistence dun concubinage non qualifié au sens cité ci-dessus doit être pris en compte, en raison de limpact économique effectif du concubinage sur la situation du crédirentier et du fait que plus le temps passe, plus on peut estimer que le concubinage sera durable (not.Pichonnaz,op. cit., n. 46a à 59adart. 129;Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, n. 860 ss;Simeoni,in: CPra Matrimonial, n. 49 ssadart. 129).
c) En lespèce, lappelant nallègue rien concernant les circonstances du concubinage de B.________, en particulier son impact économique sur la situation de lintéressée et les différentes synergies pertinentes créées par cette communauté de toit et de table. Il ne sollicite pas davantage la mise en uvre de moyens de preuve (not. linterrogatoire de B.________; laudition de son concubin) afin de mettre en lumière ces circonstances. Il convient donc de statuer sur la base des éléments ressortant du dossier.
Au moment du présent prononcé, le concubinage de B.________ dure «depuis juin 2023», soit depuis plus dun an, et il nest pas établi quil aurait connu une interruption, et de surcroît pas une interruption significative. Ce concubinage a donc acquis une certaine stabilité, qui justifie dadapter la contribution dentretien en faveur de lex-épouse à léconomie des frais résultant de la synergie créée par cette communauté de toit et de table. En fonction du cours ordinaire des choses, on considèrera que depuis juin 2023, le compagnon de B.________ contribue par moitié au paiement des coûts de logement et aux dépenses liées au minimum vital du couple.
Dans le cadre du divorce sur requête commune avec accord complet, les parties étaient convenues que A.________ contribuerait à lentretien de B.________ par le versement dune pension mensuelle de 200 francs «dès et y compris le 1erseptembre 2020 jusquà ce que son obligation dentretien envers son fils C.________ ait pris fin», puis de 600 francs «dès que son obligation dentretien envers son fils C.________ aura pris fin jusquau 31 décembre de lannée où E.________ achèvera lécole secondaire». Pour parvenir à ces montants, elles étaient parties du principe que B.________ assumait, mensuellement, des frais de logement de 847 francs (45 % du loyer de lappartement sis à Z.________) et son propre minimum vital de 1'350 francs par mois. Depuis le 1erjuin 2023, on admettra que le concubin de B.________ participe au loyer à hauteur de 425 francs par mois (847 : 2 = 423.5) et que le minimum vital de B.________ est passé à 850 francs, soit la moitié du montant de base pour un couple. Du fait du concubinage, la situation de B.________ sest donc améliorée, en ce sens que, mensuellement, ses frais de logement ont été réduits de 425 francs et son minimum vital a diminué de 500 francs (1'350 850). Dès lors que le montant mensuel des économies ainsi réalisées est supérieur à celui des contributions dentretien, il se justifie de supprimer le droit de B.________ à la contribution dentretien à partir du 1erjuin 2023, en ce sens que compte tenu de la réduction effective de ses charges à compter de cette date, il nest plus nécessaire quelle reçoive une contribution dentretien pour elle-même. Cette solution concrétise le principe duclean breakvoulu par le législateur.
5.Participation de C.________ et de D.________ à leur propre entretien
Lappelant estime quon doit exiger de C.________ quil consacre 80 % de son salaire dapprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année dapprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière.
5.1.Au moment où les parties ont saisi le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois de leur requête commune de divorce, C.________ effectuait déjà un apprentissage, ses revenus dapprenti ont été chiffrés et les parties sont convenues de limputation de 50 % de ces revenus mensuels nets sur les coûts directs de C.________ et que son père lui devrait une contribution dentretien de 200 francs (soit une pension plus faible que celles fixées pour les périodes précédentes) «dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable». Ce règlement a été intégré dans le jugement de divorce et il ny pas lieu dy revenir dans le cadre de la présente procédure, en ce sens quil nexiste aucun fait nouveau, que lappelant na jamais prétendu que C.________ naurait pas terminé sa formation dans un délai raisonnable et que tel nest en tout état de cause pas le cas.
5.2.La première juge na pas traité la question de savoir si le fait que D.________ ait entamé un apprentissage constituait un fait nouveau ou pas et, le cas échéant, si ce fait nouveau justifiait une réduction des contributions dentretien en faveur de lintéressée. Elle na donc pas traité lensemble des éléments pertinents et soulevés en première instance. En effet, lors de laudience du 31 mai 2022, la juge civile a imparti un délai à B.________ pour déposer le certificat dapprentissage de D.________. Ce document a été déposé le 19 juillet 2022 et il a été pris en compte tant dans les plaidoiries écrites de A.________ que dans celles de B.________. Il convient dexaminer la question ici.
5.2.1.Dans le cadre de leur procédure de divorce, les parties ne pouvaient pas savoir à lavance que D.________ effectuerait un apprentissage. Si elles avaient prévu cette situation, elles lauraient à lévidence réglée de la même manière quelles avaient réglé la situation analogue de C.________; cette manière de faire est du reste la seule qui soit conforme au principe de légalité de traitement entre enfants.
5.2.2.a) Dans la procédure de divorce, les revenus mensuels brut dapprenti de C.________ étaient de 650 francs la première année, 750 francs la deuxième et 900 francs la troisième et les parties étaient convenues que 50 % de son revenu net dapprenti devrait être pris en compte dans le calcul de son entretien convenable, soit 280 francs la première année, 322.50 francs (280 + 338.20 295.70) la deuxième et 408.50 francs (280 + 338.20 209.70) la troisième. Ce faisant, elles ont considéré que le salaire net de C.________ était de 560 francs en première année (280 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut), 645 francs en deuxième année (322.50 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut) et 817 francs en troisième année (408.50 x 2, ce qui correspond à 90 % du salaire brut).
La convention nexplique pas quel calcul a abouti à la détermination des contributions dentretien en faveur de C.________. Durant sa première année dapprentissage, son manco était de 338.20 francs et la contribution dentretien arrêtée à 350 francs; durant sa deuxième année dapprentissage, son manco était de 295.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 300 francs; dès sa troisième année dapprentissage, son manco était de 209.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 200 francs. On en déduit que les parties ont fixé la contribution dentretien en arrondissant le manco au multiple de 50 le plus proche. La même méthode sera utilisée pour D.________.
b) Selon le contrat déposé, lapprentissage de D.________ a débuté le 1eraoût 2022 (lapprentissage de C.________ avait débuté le 1eraoût 2019), il sachèvera le 31 juillet 2025 et les revenus mensuels brut dapprentie de D.________ sélèvent à 609 francs la première année, 800 francs la deuxième et 1'100 francs la troisième, soit, selon la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, un revenu mensuel net de 525 francs la première année, 688 francs la deuxième et 990 francs la troisième. Toujours conformément à la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, il convient de prendre en compte 50 % du revenu net dapprentie de D.________ dans le calcul de son entretien convenable. Pour la première année dapprentissage, il faut déduire de lentretien convenable de 637.65 francs un montant de 262.50 francs, doù un entretien convenable de 375.15 francs; pour la deuxième, il faut déduire un montant de 344 francs, doù un entretien convenable de 293.65 francs; pour la troisième, il faut déduire un montant de 495 francs, doù un entretien convenable de 142.65 francs. En conséquence, la contribution dentretien doit être fixée, pour reprendre les termes employés en rapport avec C.________, à 400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________; à 300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage de D.________; à 150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
6.Prise en compte dun taux dactivité de 80 % pour B.________ à compter daoût 2022
6.1.Lappelant fait valoir que E.________ a redoublé suite à des difficultés scolaires, mais qu«en temps normal, elle aurait elle aurait dû entrer en degré secondaire en août 2022», si bien quun taux dactivité de 80 % et non plus de 50 % devrait être imputé à B.________ à partir daoût 2022.
6.2.Dans le cadre de leur requête commune de divorce, A.________ et B.________ sont convenus que «lorsque E.________ commencera lécole secondaire, on p[ourrait] exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 %, moyennant un délai dadaptation» et que la contribution de prise en charge sélèverait alors à 450 francs et lentretien convenable de E.________ à 1'061.85 francs. Non seulement lappelant ne se prévaut sur ce point daucune modification des circonstances depuis le prononcé du divorce, mais il cherche à se soustraire aux engagements clairs pris dans ce cadre, en ce sens que le moment où E.________ «commencera lécole secondaire» est clairement défini et que les parties ne se sont pas référées à une date (p. ex. «août 2022»), ni au moment où E.________ «aurait dû entrer en degré secondaire sans redoublement». De même, les parties ont prévu «un délai dadaptation», et pas quon pourrait exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 % «dès le jour oùE.________ commencera lécole secondaire». En tant que lappelant ne traite pas la question du délai dadaptation et quil nexpose pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir quà partir dune date déterminée (et postérieure à la date effective du début de lécole secondaire par E.________), B.________ aurait la possibilité effective, compte tenu notamment de sa situation personnelle et du marché du travail, daugmenter son taux dactivité à 80 %, moyennant laccomplissement des efforts raisonnablement exigibles de sa part, lappel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
7.Synthèse
Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 doit être modifié comme suit :
1)le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
8.Frais de première instance
Lorsque la juridiction dappelstatue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1.Aux termes de larticle 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause (al. 2). En dérogation de ces règles générales, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsquune partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
En lespèce, lappelant échoue assez largement dans ses conclusions. Compte tenu du sort de la cause, et vu que laffaire relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs et dont la quotité nest pas contestée, seront répartis à raison de 700 francs à la charge de lappelant et de 300 francs à la charge de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
8.2.La première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs. Lappelant doit donc être condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable en mains de lÉtat.
Le montant de lindemnité davocat doffice allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du dossier en mains de la Cour dappel civile. Lintimée devra être condamnée à verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce montant, payable en mains de lÉtat. Le dossier est renvoyé à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, pour le cas où cela naurait pas encore été fait.
9.Requêtes dassistance judiciaire des parties pour la procédure dappel
9.1.Sur la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPC).
9.2.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ); il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.; art. 117 let. b CPC; art. 22 al. 2LAJ. Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
9.3.A.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 13 heures et 26 minutes, qui appelle les remarques suivantes.
La prise de connaissance du jugement querellé a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est formé ou pas. Cette activité est déjà comprise dans lindemnité accordée en première instance. Le poste du 19 avril 2024 (45 min.) ne sera pas indemnisé.
Le temps facturé pour la rédaction du mémoire dappel (8h et 55 min) est largement excessif, vu la connaissance du dossier qui était celle de la mandataire, laquelle avait par ailleurs déposé en première instance des plaidoiries écrites détaillées, et le caractère dénué de chance de succès et, partant, inutile de nombreux développements (v.supracons. 3, 5.1 et 6). On indemnisera 270 minutes dactivité à ce titre.
Le temps consacré aux entretiens avec le mandant (75 minutes au total) est admis, avec la précision que cela comprend aussi les explications relatives au présent arrêt.
Le temps facturé en rapport avec la préparation du bordereau et lenvoi de lappel (90 minutes) correspond à du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le montant du tarif horaire et via le forfait prévu à larticle 24 LAJ.
Les autres postes (45 min. le 20.06.2024; 16 min. le 26.06.2024) sont admis. On y ajoutera 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt. Lactivité donnant lieu à indemnisation totalise 436 minutes (270 + 75 + 45 + 16 + 30), ce qui correspond à des honoraires de 1'308 francs, auxquels il faut ajouter le montant forfaitaire prévu à lart. 24 LAJ (65 francs) et la TVA (111 francs), soit un total de 1'484 francs.
9.4.B.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'423.80 francs, incluant 435 minutes dactivité. Le montant requiscorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte des critères prévus par la loi.
10.Frais de la procédure dappel
a) Lappelant succombe sur les questions de la détermination de ses revenus, de la participation de C.________ à son propre entretien et de la mise en uvre du chiffre 21 de la requête commune de divorce, mais il obtient une décision plus favorable en rapport avec les conséquences du concubinage de B.________ et la question de la participation de D.________ à son propre entretien. Vu ce résultat, et à mesure que le litige relève du droit de la famille, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de lappelant par 600 francs et à celle de lintimée par 400 francs, en application des principes déjà exposés (cons. 8.1).
b) Compte tenu de cette clé de répartition, lappelant sera condamné à payer à lintimée une indemnité de dépens de 854.30 francs (1'423.80 x 60 : 100), payable en mains de lÉtat.
Lintimée sera pour sa part condamnée à payer à lappelant une indemnité de dépens de 593.60 francs (1'484 x 40 : 100), payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement querellé et, statuant en lieu et place de lautorité précédente, dit :
1.1)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est modifié comme suit :
1.1.1)Le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
1.1.2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage de D.________ jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage de D.________ jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
1.2)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est confirmé pour le surplus.
1.3)Les frais de première instance, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 700 francs et à la charge de B.________ à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
1.4)Octroie au mandataire doffice de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs, à la charge de lÉtat.
1.5)Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs, payable en mains de lÉtat.
1.6)Condamne B.________ à payer, en mains de lÉtat, une indemnité de dépens correspondant à 3/10 du montant de lindemnité davocat doffice ayant été ou qui sera allouée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers au mandataire de A.________.
2.Renvoie le dossier à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, si cela na pas encore été fait.
3.Accorde à A.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe I.________en qualité davocate doffice.
4.Alloue àMe I.________ une indemnité davocate doffice de1'484 francs pour la procédure dappel.
5.Accorde à B.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe J.________en qualité davocat doffice.
6.Alloue àMe J.________ une indemnité davocat doffice de1'423.80 francs pour la procédure dappel.
7.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à charge de A.________ à hauteur de 600 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.
8.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 854.30 francs, payable en mains de lÉtat.
9.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 593.60 francs, payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 10 septembre 2024
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 = 423.5) et que le minimum vital de B.________ est passé à 850 francs, soit la moitié du montant de base pour un couple. Du fait du concubinage, la situation de B.________ sest donc améliorée, en ce sens que, mensuellement, ses frais de logement ont été réduits de 425 francs et son minimum vital a diminué de 500 francs (1'350 850). Dès lors que le montant mensuel des économies ainsi réalisées est supérieur à celui des contributions dentretien, il se justifie de supprimer le droit de B.________ à la contribution dentretien à partir du 1erjuin 2023, en ce sens que compte tenu de la réduction effective de ses charges à compter de cette date, il nest plus nécessaire quelle reçoive une contribution dentretien pour elle-même. Cette solution concrétise le principe duclean breakvoulu par le législateur.
5.Participation de C.________ et de D.________ à leur propre entretien
Lappelant estime quon doit exiger de C.________ quil consacre 80 % de son salaire dapprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année dapprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière.
5.1.Au moment où les parties ont saisi le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois de leur requête commune de divorce, C.________ effectuait déjà un apprentissage, ses revenus dapprenti ont été chiffrés et les parties sont convenues de limputation de 50 % de ces revenus mensuels nets sur les coûts directs de C.________ et que son père lui devrait une contribution dentretien de 200 francs (soit une pension plus faible que celles fixées pour les périodes précédentes) «dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable». Ce règlement a été intégré dans le jugement de divorce et il ny pas lieu dy revenir dans le cadre de la présente procédure, en ce sens quil nexiste aucun fait nouveau, que lappelant na jamais prétendu que C.________ naurait pas terminé sa formation dans un délai raisonnable et que tel nest en tout état de cause pas le cas.
5.2.La première juge na pas traité la question de savoir si le fait que D.________ ait entamé un apprentissage constituait un fait nouveau ou pas et, le cas échéant, si ce fait nouveau justifiait une réduction des contributions dentretien en faveur de lintéressée. Elle na donc pas traité lensemble des éléments pertinents et soulevés en première instance. En effet, lors de laudience du 31 mai 2022, la juge civile a imparti un délai à B.________ pour déposer le certificat dapprentissage de D.________. Ce document a été déposé le 19 juillet 2022 et il a été pris en compte tant dans les plaidoiries écrites de A.________ que dans celles de B.________. Il convient dexaminer la question ici.
5.2.1.Dans le cadre de leur procédure de divorce, les parties ne pouvaient pas savoir à lavance que D.________ effectuerait un apprentissage. Si elles avaient prévu cette situation, elles lauraient à lévidence réglée de la même manière quelles avaient réglé la situation analogue de C.________; cette manière de faire est du reste la seule qui soit conforme au principe de légalité de traitement entre enfants.
5.2.2.a) Dans la procédure de divorce, les revenus mensuels brut dapprenti de C.________ étaient de 650 francs la première année, 750 francs la deuxième et 900 francs la troisième et les parties étaient convenues que 50 % de son revenu net dapprenti devrait être pris en compte dans le calcul de son entretien convenable, soit 280 francs la première année, 322.50 francs (280 + 338.20 295.70) la deuxième et 408.50 francs (280 + 338.20 209.70) la troisième. Ce faisant, elles ont considéré que le salaire net de C.________ était de 560 francs en première année (280 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut), 645 francs en deuxième année (322.50 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut) et 817 francs en troisième année (408.50 x 2, ce qui correspond à 90 % du salaire brut).
La convention nexplique pas quel calcul a abouti à la détermination des contributions dentretien en faveur de C.________. Durant sa première année dapprentissage, son manco était de 338.20 francs et la contribution dentretien arrêtée à 350 francs; durant sa deuxième année dapprentissage, son manco était de 295.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 300 francs; dès sa troisième année dapprentissage, son manco était de 209.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 200 francs. On en déduit que les parties ont fixé la contribution dentretien en arrondissant le manco au multiple de 50 le plus proche. La même méthode sera utilisée pour D.________.
b) Selon le contrat déposé, lapprentissage de D.________ a débuté le 1eraoût 2022 (lapprentissage de C.________ avait débuté le 1eraoût 2019), il sachèvera le 31 juillet 2025 et les revenus mensuels brut dapprentie de D.________ sélèvent à 609 francs la première année, 800 francs la deuxième et 1'100 francs la troisième, soit, selon la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, un revenu mensuel net de 525 francs la première année, 688 francs la deuxième et 990 francs la troisième. Toujours conformément à la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, il convient de prendre en compte 50 % du revenu net dapprentie de D.________ dans le calcul de son entretien convenable. Pour la première année dapprentissage, il faut déduire de lentretien convenable de 637.65 francs un montant de 262.50 francs, doù un entretien convenable de 375.15 francs; pour la deuxième, il faut déduire un montant de 344 francs, doù un entretien convenable de 293.65 francs; pour la troisième, il faut déduire un montant de 495 francs, doù un entretien convenable de 142.65 francs. En conséquence, la contribution dentretien doit être fixée, pour reprendre les termes employés en rapport avec C.________, à 400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________; à 300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage de D.________; à 150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
6.Prise en compte dun taux dactivité de 80 % pour B.________ à compter daoût 2022
6.1.Lappelant fait valoir que E.________ a redoublé suite à des difficultés scolaires, mais qu«en temps normal, elle aurait elle aurait dû entrer en degré secondaire en août 2022», si bien quun taux dactivité de 80 % et non plus de 50 % devrait être imputé à B.________ à partir daoût 2022.
6.2.Dans le cadre de leur requête commune de divorce, A.________ et B.________ sont convenus que «lorsque E.________ commencera lécole secondaire, on p[ourrait] exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 %, moyennant un délai dadaptation» et que la contribution de prise en charge sélèverait alors à 450 francs et lentretien convenable de E.________ à 1'061.85 francs. Non seulement lappelant ne se prévaut sur ce point daucune modification des circonstances depuis le prononcé du divorce, mais il cherche à se soustraire aux engagements clairs pris dans ce cadre, en ce sens que le moment où E.________ «commencera lécole secondaire» est clairement défini et que les parties ne se sont pas référées à une date (p. ex. «août 2022»), ni au moment où E.________ «aurait dû entrer en degré secondaire sans redoublement». De même, les parties ont prévu «un délai dadaptation», et pas quon pourrait exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 % «dès le jour oùE.________ commencera lécole secondaire». En tant que lappelant ne traite pas la question du délai dadaptation et quil nexpose pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir quà partir dune date déterminée (et postérieure à la date effective du début de lécole secondaire par E.________), B.________ aurait la possibilité effective, compte tenu notamment de sa situation personnelle et du marché du travail, daugmenter son taux dactivité à 80 %, moyennant laccomplissement des efforts raisonnablement exigibles de sa part, lappel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
7.Synthèse
Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 doit être modifié comme suit :
1)le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
8.Frais de première instance
Lorsque la juridiction dappelstatue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1.Aux termes de larticle 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause (al. 2). En dérogation de ces règles générales, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsquune partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
En lespèce, lappelant échoue assez largement dans ses conclusions. Compte tenu du sort de la cause, et vu que laffaire relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs et dont la quotité nest pas contestée, seront répartis à raison de 700 francs à la charge de lappelant et de 300 francs à la charge de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
8.2.La première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs. Lappelant doit donc être condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable en mains de lÉtat.
Le montant de lindemnité davocat doffice allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du dossier en mains de la Cour dappel civile. Lintimée devra être condamnée à verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce montant, payable en mains de lÉtat. Le dossier est renvoyé à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, pour le cas où cela naurait pas encore été fait.
9.Requêtes dassistance judiciaire des parties pour la procédure dappel
9.1.Sur la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPC).
9.2.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ); il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.; art. 117 let. b CPC; art. 22 al. 2LAJ. Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
9.3.A.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 13 heures et 26 minutes, qui appelle les remarques suivantes.
La prise de connaissance du jugement querellé a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est formé ou pas. Cette activité est déjà comprise dans lindemnité accordée en première instance. Le poste du 19 avril 2024 (45 min.) ne sera pas indemnisé.
Le temps facturé pour la rédaction du mémoire dappel (8h et 55 min) est largement excessif, vu la connaissance du dossier qui était celle de la mandataire, laquelle avait par ailleurs déposé en première instance des plaidoiries écrites détaillées, et le caractère dénué de chance de succès et, partant, inutile de nombreux développements (v.supracons. 3, 5.1 et 6). On indemnisera 270 minutes dactivité à ce titre.
Le temps consacré aux entretiens avec le mandant (75 minutes au total) est admis, avec la précision que cela comprend aussi les explications relatives au présent arrêt.
Le temps facturé en rapport avec la préparation du bordereau et lenvoi de lappel (90 minutes) correspond à du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le montant du tarif horaire et via le forfait prévu à larticle 24 LAJ.
Les autres postes (45 min. le 20.06.2024; 16 min. le 26.06.2024) sont admis. On y ajoutera 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt. Lactivité donnant lieu à indemnisation totalise 436 minutes (270 + 75 + 45 + 16 + 30), ce qui correspond à des honoraires de 1'308 francs, auxquels il faut ajouter le montant forfaitaire prévu à lart. 24 LAJ (65 francs) et la TVA (111 francs), soit un total de 1'484 francs.
9.4.B.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'423.80 francs, incluant 435 minutes dactivité. Le montant requiscorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte des critères prévus par la loi.
10.Frais de la procédure dappel
a) Lappelant succombe sur les questions de la détermination de ses revenus, de la participation de C.________ à son propre entretien et de la mise en uvre du chiffre 21 de la requête commune de divorce, mais il obtient une décision plus favorable en rapport avec les conséquences du concubinage de B.________ et la question de la participation de D.________ à son propre entretien. Vu ce résultat, et à mesure que le litige relève du droit de la famille, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de lappelant par 600 francs et à celle de lintimée par 400 francs, en application des principes déjà exposés (cons. 8.1).
b) Compte tenu de cette clé de répartition, lappelant sera condamné à payer à lintimée une indemnité de dépens de 854.30 francs (1'423.80 x 60 : 100), payable en mains de lÉtat.
Lintimée sera pour sa part condamnée à payer à lappelant une indemnité de dépens de 593.60 francs (1'484 x 40 : 100), payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement querellé et, statuant en lieu et place de lautorité précédente, dit :
1.1)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est modifié comme suit :
1.1.1)Le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
1.1.2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage de D.________ jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage de D.________ jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
1.2)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est confirmé pour le surplus.
1.3)Les frais de première instance, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 700 francs et à la charge de B.________ à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
1.4)Octroie au mandataire doffice de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs, à la charge de lÉtat.
1.5)Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs, payable en mains de lÉtat.
1.6)Condamne B.________ à payer, en mains de lÉtat, une indemnité de dépens correspondant à 3/10 du montant de lindemnité davocat doffice ayant été ou qui sera allouée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers au mandataire de A.________.
2.Renvoie le dossier à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, si cela na pas encore été fait.
3.Accorde à A.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe I.________en qualité davocate doffice.
4.Alloue àMe I.________ une indemnité davocate doffice de1'484 francs pour la procédure dappel.
5.Accorde à B.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe J.________en qualité davocat doffice.
6.Alloue àMe J.________ une indemnité davocat doffice de1'423.80 francs pour la procédure dappel.
7.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à charge de A.________ à hauteur de 600 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.
8.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 854.30 francs, payable en mains de lÉtat.
9.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 593.60 francs, payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 10 septembre 2024
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le jugement de la cause n’ayant pas nécessité l’édition et l’examen du dossier relatif à la procédure POL.2017.295, les frais seront fixés à 1'000 francs. A.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ et B.________ se sont mariés le 20 septembre
2002. Trois enfants sont nés de cette union, à savoir C.________, en 2003, D.________, en 2006, et E.________, en 2010.
b) Les parties se sont séparées en juillet 2018 et ont déposé une requête commune en divorce le 25 novembre 2019. À ce stade, seule lépouse était représentée par une avocate. Le divorce a été prononcé et la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi quun avenant, signés par les parties, ont été ratifiés par jugement du 1erseptembre 2020 rendu par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette convention mentionnait notamment que lépoux travaillait à plein temps [ ] et quil réalisait un revenu mensuel net de 6'305 francs, hors allocations familiales. Lépouse travaillait à 50 % [ ] et réalisait un revenu mensuel net de 1'895 francs, hors allocations familiales. La garde des enfants a été confiée à lépouse et un droit de visite a été fixé en faveur de lépoux. Ce dernier sest engagé à verser des contributions dentretien pour les enfants et lépouse et plusieurs paliers ont été prévus, en fonction de lévolution des revenus et charges des enfants et de lépouse, la requête précisant que lépouse augmenterait son taux dactivité lorsque E.________ débuterait lécole secondaire, puis lorsquelle aurait 16 ans.
c) Le 23 septembre 2020, A.________, agissant seul, a fait appel de ce jugement en demandant que sa situation soit reconsidérée et que les contributions dentretien soient revues à la baisse. Il exposait en substance quil avait signé la convention en désespoir de cause, parce que lavocate de son épouse réfutait chacun de ses arguments. Il lui avait en outre été dit quil pourrait discuter des modalités de laccord avec le juge en audience, ce qui navait finalement pas été le cas. Il critiquait certaines des charges retenues et posait des questions. Par arrêt du 22 février 2021, le Tribunal cantonal vaudois a rappelé les conditions auxquelles une convention sur les effets accessoires pouvait être ratifiée, a considéré que ces conditions étaient réunies et a rejeté lappel.
B.a) Le 29 avril 2021, A.________ a saisi le Tribunal civil dune demande en modification du jugement de divorce, en concluant, avec suite de frais et dépens, à loctroi de lassistance judiciaire, à la réduction des contributions dentretien fixées en faveur de D.________ et E.________ et à la suppression de celles fixées pour C.________ et lépouse.
À lappui, il alléguait notamment quil avait récemment changé de travail et quil ne réalisait plus quun salaire net de 5'263.90 francs par mois. Il supportait également des frais professionnels mensuels à hauteur de 720 francs en tout (alors que ces frais se montaient à 40 francs par mois selon la requête du 25 novembre 2019). Avec cette nouvelle situation, il ne pouvait plus assumer les contributions dentretien précédemment fixées sans porter atteinte à son propre minimum vital. Son disponible devait servir à sacquitter de contributions dentretien pour D.________ et E.________ exclusivement, C.________ réalisant un bénéfice grâce à son salaire dapprenti.
b) Par ordonnance du 18 mai 2021, lassistance judiciaire a été accordée à A.________.
c) B.________ a requis lassistance judiciaire et celle-ci lui a été octroyée le 3 juin 2021.
d) À laudience du 21 septembre 2021, A.________ a modifié les montants de ses conclusions relatives à lentretien de D.________ et E.________. B.________ a déposé des pièces et conclu au rejet des conclusions prises par lépoux, avec suite de frais et dépens. Un délai a été imparti à A.________ pour quil dépose une demande motivée.
e) Le 6 octobre 2021, A.________ a déposé une «requête en modification du jugement de divorce complétée» dans le cadre de laquelle il a une nouvelle fois modifié les montants de ses conclusions relatives à lentretien de D.________ et E.________, en confirmant ses précédentes conclusions pour le surplus. Dans ce cadre, il a largement repris les allégués de sa requête du 29 avril 2021, en y ajoutant quil avait été contraint de changer de travail suite à une restructuration au sein de lentreprise dans laquelle il travaillait, en ce sens quil avait préféré changer demploi avant dêtre licencié et par là se retrouver dans une situation encore plus précaire.
f) Le 1ernovembre 2021, B.________ a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par lépoux, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en substance que lépoux avait signé son nouveau contrat de travail le 11 novembre 2020 et quil avait débuté son activité le 1erjanvier 2021. Il aurait dû mentionner ce changement de situation dans le cadre de la procédure dappel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, pour quil puisse être pris en compte. En outre, il avait volontairement changé demploi, dans le seul but de se soustraire à ses responsabilités financières. Pour autant quil soit entré en matière sur la demande, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à celui quil réalisait précédemment.
g) Le 16 novembre 2021, A.________ a déposé une réplique, en confirmant ses conclusions. En résumé, il a allégué quil nétait pas représenté lors de la procédure devant le Tribunal cantonal vaudois et quil ne pouvait pas savoir quil était possible de produire de nouvelles pièces, raison pour laquelle il navait pas mentionné son changement de travail.
h) Le 29 novembre 2021, B.________ a dupliqué en confirmant ses conclusions et en précisant notamment que lépoux avait bien été assisté par une mandataire professionnelle devant le Tribunal cantonal vaudois, à partir du 19 février 2021.
i) A.________ a déposé des observations sur la duplique en date du 8 décembre 2021.
j) À laudience du 31 mai 2022, A.________ a une nouvelle fois modifié ses conclusions, en invoquant une modification de sa situation et de celle des enfants et en produisant des pièces. B.________ a conclu au rejet des nouvelles conclusions de lépoux et a également déposé un lot de pièces. Les parties ont été interrogées et il a été débattu des preuves quil restait à administrer.
Lors de son interrogatoire, A.________ a déclaré, entre autres, que lentente entre son ancien patron et lui sétait détériorée. En parallèle, le travail commençait à diminuer. Courant 2020, il avait senti que quelque chose pourrait se passer, à savoir que son contrat de travail serait résilié. Il avait préféré anticiper une telle issue en cherchant un nouvel emploi. Il navait pas vraiment dexplication quant au fait de ne pas avoir exposé son changement de situation au Tribunal cantonal vaudois, si ce nest quil ne savait pas comment faire et quil navait pas osé. Enfin, il allait commencer un nouveau travail le 1erjuin 2022, son salaire ne devrait pas changer et il nen avait pas fait part à son avocate.
k) Courant juillet 2022, les parties ont déposé des pièces dont la production avait été requise.
l) Le 15 août 2022, la première juge a écrit aux parties que le dossier était «désormais complet», que ladministration des preuves était clôturée et quun délai était imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 11 octobre et le 29 novembre 2022.
m) Le 10 mai 2023, A.________ a invoqué un fait nouveau, à savoir que B.________ emménagerait avec son conjoint dès le 1erjuin 2023 et cette dernière sest déterminée à ce sujet. Le 13 juillet 2023, A.________ a encore informé le Tribunal civil dune modification des subsides dassurance-maladie quil percevait.
C.Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal civil a rejeté la demande en modification du jugement de divorce en toutes ses conclusions, pour autant que recevables, et statué sur les frais et dépens.
En résumé, le Tribunal civil a considéré que le fait nouveau relatif à lemménagement de B.________ avec son compagnon navait pas un caractère durable avant le début des délibérations, de sorte quil ne pouvait pas être pris en compte. Il en allait de même de la modification des subsides de A.________. Sur le fond, le Tribunal civil a retenu que la diminution de salaire de ce dernier, suite à son changement demploi, était intervenue durant la procédure dappel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, de sorte que le juge dappel était seul compétent pour statuer sur ce fait nouveau, le cas échéant. A.________ pouvait et devait, sous peine de forclusion, faire valoir ce fait nouveau (directement ou par lintermédiaire de lavocate quil avait mandatée) au cours de la procédure dappel, mais il ne lavait pas fait, si bien que le Tribunal civil ne pouvait pas entrer en matière sur ce point. Le nouvel emploi exercé par A.________ à partir du 1erjuin 2022 ne pouvait pas davantage être pris en compte, à mesure que cette activité lui rapportait un salaire net (5'469 francs) inférieur à celui retenu dans la convention de divorce conclue par les parties et ratifiée par le tribunal le 1erseptembre 2020 (6'305 francs), que A.________ avait volontairement résilié son contrat de travail, sans démontrer son incapacité de trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle quil percevait au moment de signer la convention du divorce. Nayant pas prouvé quil avait tout mis en uvre pour continuer à assumer son obligation dentretien, il devait se laisser imputer le revenu quil réalisait précédemment. Enfin, le fait nouveau relatif aux coûts de labonnement de transports publics de D.________ ne répondait pas au critère de modification notable des circonstances qui justifierait dentrer en matière sur la demande.
D.a) Le 15 mai 2024, A.________ appelle de ce jugement en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il reprend ses dernières conclusions visant à la fixation de lentretien convenable des enfants, à la modification des contributions dentretien en faveur de D.________ et E.________ et à la suppression des contributions dentretien en faveur de C.________ et B.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil. Enfin, il requiert loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
À lappui, lappelant soutient que son premier changement demploi avait été impératif et quil sagissait dune circonstance nouvelle qui navait pas été prise en compte dans le jugement de divorce, qui justifiait dentrer en matière sur sa demande en modification. Il régnait une ambiance pesante qui se détériorait de jour en jour dans la société dans laquelle il travaillait (F.________ SA). Une restructuration allait avoir lieu et des employés seraient licenciés. Il risquait fortement de se faire licencier, malgré ses nombreuses années au service de cette entreprise, les relations avec son employeur étant «sulfureuses». Cest ainsi quil sétait mis à la recherche dun nouvel emploi, quil avait trouvé rapidement. Son changement demploi ne pouvait pas lui être reproché. De plus, il avait continué de faire des efforts pour sauvegarder les intérêts de la famille en trouvant un nouvel emploi en juin 2022, mieux rémunéré que le précédent. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas lui être imputé de revenu hypothétique, ce dautant que les revenus réalisés depuis janvier 2021 étaient adéquats compte tenu de sa profession, son âge et ses responsabilités. Le revenu hypothétique fixé était inaccessible, au vu de la réalité du marché du travail et des circonstances concrètes du cas despèce. Lappelant soutient ensuite quil peut être exigé de B.________ quelle travaille à 80 % dès que E.________ avait atteint lâge dêtre scolarisée en degré secondaire, soit dès août 2022. De plus, B.________ vit en concubinage depuis le mois de juin 2023, ce qui doit également être pris en compte. Cette nouvelle situation implique que lintimée peut couvrir ses besoins et quelle bénéficie dun excédent, si bien que lappelant doit être libéré de lobligation de verser une contribution dentretien en sa faveur et quaucune contribution de prise en charge ne doit être prise en compte depuis août 2022. Enfin, on doit exiger de C.________ quil consacre 80 % de son salaire dapprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année dapprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière. Lappelant dépose une liasse de 38 pièces.
b) Le 14 juin 2024, B.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Elle requiert loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et précise quelle ne vit plus en concubinage.
c) Le 17 juin 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties que rien ne justifiait dordonner la poursuite de léchange décritures, quil serait statué sur pièces et sans débats, que le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel était réservé et que la procédure probatoire était close.
d) Lappelant a répliqué spontanément le 26 juin 2024, en contestant la fin du concubinage de B.________.
e) Le 19 juillet 2024, lintimée allègue avoir repris sa relation et la vie commune avec son ami.
f) Lappelant ne sest pas déterminé sur ce dernier écrit dans le délai imparti à cet effet.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Déposé par écrit et dans le délai légal, lappel est recevable à ces égards (art. 308 à 311 CPC).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
c) Lorsque le sort dun enfant mineur est en cause, la maxime inquisitoire illimitée sapplique (art. 296 al. 1 CPC). Lapplication de cette maxime implique que les parties peuvent présenter desnovaen appel, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Les pièces déposées par lappelant en deuxième instance sont partant recevables, étant relevé quelles figuraient de toute manière déjà au dossier de première instance.
2.La modification des contributions dentretien fixées dans le jugement de divorce est régie par larticle129 CCpour le conjoint et par larticle286 al. 2 CC, applicable par renvoi de larticle 134 al. 2 CC, pour lenfant. Elle nest possible que si les circonstances ayant prévalu au moment de la fixation des contributions ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Pour évaluer si un changement de la situation économique est intervenu, il convient de se référer à la situation pécuniaire des conjoints telle quétablie à la date du divorce et mentionnée dans le jugement ou la convention. Le juge de la modification est à cet égard lié par les constatations de fait sur lesquelles sest fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce et leur évolution prévisible, quand bien même les éléments indiqués seraient inexacts (Simeoni, in : CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 129 CC). Le changement de la situation financière peut se manifester sous la forme d'une dégradation de la situation du débiteur ou d'une amélioration de la situation du créancier d'entretien. Les variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d'entretien. Une modification de la contribution d'entretien exige un changement durable de la situation du débiteur ou du créancier (arrêt de la Cour de céans du 22.08.2019 [CACIV.2018.122] cons. 3). La perte demploi constitue un fait nouveau au sens de larticle129 CC(arrêt du TF du30.10.2009 [5A_217/2009]cons. 3.2), tout comme la naissance de nouveaux enfants du débiteur (ATF 137 III 604cons. 4.2).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604cons. 4.1.1; arrêts du TF du29.03.2022 [5A_523/2021]cons. 3.1; du08.04.2016 [5A_762/2015]cons. 4.1).
3.Diminution du salaire de lappelant
3.1.Premier changement demploi
a) Le Tribunal civil a retenu que le premier changement demploi de lappelant (de F.________ SA au G.________, dès janvier 2021) pouvait et devait obligatoirement (cest-à-dire sous peine de forclusion) être allégué durant la procédure dappel pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, puisquil était intervenu en cours de celle-ci et que la maxime inquisitoire illimitée sy appliquait, si bien que les conditions de larticle 317 al. 1 CPC navaient pas à y être examinées. Lappelant sétait dailleurs spontanément déterminé sur la réponse de lintimée en date du 14 novembre 2020, soit quelques jours avant de démissionner de son emploi auprès de F.________ SA et de signer son nouveau contrat de travail (les 17 et 18 novembre 2020). Lappelant nexplique pas en quoi ce raisonnement reposerait sur des faits inexacts ou consacrerait une violation du droit, si bien que lappel ne respecte pas sur ce point les exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 al. 1 CPC.
b) En tout état de cause, le fondement du procès en modification à la différence de la voie de la révision ne peut être que de vraisnova, cest-à-dire des faits et moyens de preuves qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles quaprès le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens dattaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence admet que sont aussi de «vrais» nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui nont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve. Sagissant des rapports entre la procédure dappel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, les éléments nouveaux sur la base desquels un changement des circonstances peut être invoqué ne peuvent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de larticle129 CC, mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure dappel contre le jugement de divorce, dans la mesure où ils étaient recevables daprès larticle 317 al. 1 CPC (arrêt du TF du05.02.2021 [5A_436/2020]cons. 4.2). Lappelant se contente de relever quil nétait pas représenté, à tout le moins au début de la procédure dappel vaudoise. Labsence de représentation nest cependant pas un motif qui permet de contourner les principes rappelés plus haut.
c) Par surabondance, on ne peut pas retenir, en fait, que «ce changement demploi était impératif», ni que le recourant aurait «fait le nécessaire afin de se retrouver au chômage», respectivement que son licenciement par F.________ SA aurait été «fort probable», à mesure que lappelant nexplique pas quels moyens de preuve permettraient de retenir ces faits. Lappelant se contredit dailleurs en alléguant en parallèle que, «craignant un licenciement», il avait «préféré trouver un autre emploi», étant relevé au passage quil nexplique (et ne prouve) pas sur quels éléments concrets cette crainte était fondée, ni en quoi il aurait été urgent pour lui de trouver un nouvel emploi. Lappelant nexplique pas davantage sur la base de quels moyens de preuve il faudrait retenir qu«une restructuration générale allait avoir lieu» au sein de F.________ SA et que lui-même et son employeur «ne sentendaient plus». Un licenciement imminent de lappelant par F.________ SA vers la fin de lannée 2020 ou le début 2021 nest ainsi pas établi. Il faut donc retenir que cest pour des raisons de convenance personnelle que lappelant a choisi de quitter son emploi au service de F.________ SA pour sengager dans un emploi moins bien rémunéré, alors quen sa qualité de père denfants mineurs, il avait lobligation de chercher à optimiser sa capacité de gain dans toute la mesure du possible. Dans de telles circonstances, lappelant devait de toute manière, à compter du 1erjanvier 2021, continuer de se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire quil réalisait en travaillant au service de F.________ SA, avec prise en compte des changes y relatives (not. frais de déplacements et de repas et charge fiscale).
3.2.Second changement demploi
Il faut, en labsence de preuve contraire, retenir que cest en violation de ses obligations du droit de la famille que lappelant a démissionné de son emploi auprès de F.________ SA pour sengager dans un emploi moins bien rémunéré au service du G.________ dès janvier 2021. Lappelant a ensuite démissionné de son emploi auprès du G.________ pour bénéficier de conditions salariales meilleures, mais toujours largement inférieures à celles qui étaient les siennes au service de F.________ SA, en sengageant au service de lentreprise H.________ SA à compter de juin 2022. Ce changement ne justifie pas de revoir à la baisse le revenu hypothétique retenu pour la période précédente, ni de retenir le revenu net effectivement réalisé auprès de H.________ SA. À cet égard, lappelant se borne à faire valoir quil serait «choquant de retenir un revenu hypothétique, dont le montant est inaccessible, au vu de la réalité du marché du travail et des circonstances concrètes au cas d'espèce». Or lintéressé a abandonné lemploi qui était le sien auprès de F.________ SA sans en avoir le droit, sous langle du droit de la famille, ce qui impose de retenir son précédent salaire, soit celui quil aurait continué de réaliser sil navait pas démissionné. En quittant lemploi auprès du G.________ pour sengager au service de H.________ SA, lappelant a certes amélioré sa situation, mais pas assez pour réaliser le revenu quil pouvait effectivement percevoir au service de F.________ SA. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de modifier le revenu attendu.
4.Concubinage de B.________
4.1.Lappelant allègue que B.________ vit en concubinage «dès le mois le 1er(sic) juin 2023», et que ce concubinagedoit être pris en compte dans la fixation des contributions dentretien. Concrètement, il propose de diviser par deux certaines des charges de lex-épouse, notamment le loyer et le minimum vital.
4.2.a) Le 10 mai 2023, A.________ a écrit au Tribunal civil que B.________ «emménagera[it] dès le 1erjuin 2023 avec son conjoint» et quil convenait de prendre en compte ce fait nouveau, lequel entraînait «des conséquences directes sur les contributions dentretien qui pourraient être versées dès le mois de juin 2023». Invitée par la juge civile à se déterminer à ce propos, B.________ a répondu le 15 mai 2023 quelle emménagerait avec son compagnon «à la fin du mois de juin 2023». Le 22 mai 2023, A.________ a demandé au Tribunal civil de requérir la production du bail à loyer de B.________, en précisant que «cela devra[it] être pris en compte dans le calcul des contributions dentretien». Le 19 janvier 2024, la juge civile a demandé à B.________ de lui faire parvenir son contrat de bail. Le 21 février 2024, B.________ a répondu que, «depuis juin 2023», elle vivait avec son ami dans lappartement sis à Z.________ qui était lancien domicile conjugal des époux et que, malgré plusieurs demandes, le propriétaire de limmeuble navait pas voulu modifier le contrat de bail qui avait été conclu le 22 juin 2012 avec elle-même et A.________. Il ne ressort pas du dossier que cette réponse aurait été transmise à A.________ pour prise de position avant le prononcé du jugement querellé.
b) La juge civile a admis avoir «ouvert linstruction sur la question de lemménagement de la défenderesse avec son conjoint» «en demandant à la partie défenderesse de se déterminer sur lécrit du 10 mai 2023 du demandeur». Il ressortait toutefois des écrits des parties que «le caractère durable du changement allégué par le demandeur n[était] pas intervenu avant le début des délibérations puisque la défenderesse a[vait] confirmé quelle na[vait] emménagé avec son conjoint quà partir de fin juin
2023. Par voie de conséquence, il ne saurait être tenu compte de ce fait nouveau allégué par le demandeur dans le cadre de la présente procédure». Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, le concubinage de B.________ à partir de juin 2023 a été allégué par A.________ le 10 mai 2023, soit avant lenvoi par le Tribunal civil, à chacune des parties, des plaidoiries écrites de ladverse partie (envoi qui a eu lieu le 12 mai 2023). Or la juge civile na pas renvoyé le courrier du 10 mai 2023 à son expéditeur, au motif que des faits nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte après la clôture de ladministration des preuves, laquelle avait formellement eu lieu le 15 août 2022. Au contraire, elle a rouvert ladministration des preuves en rapport avec la question du concubinage de B.________. Cela impliquait quelle donne le droit à A.________ de se déterminer sur la réponse de B.________ à son interpellation du 19 janvier 2024 et dadapter ses conclusions en fonction de cela. En ne le faisant pas, et en écartant le fait nouveau allégué le 10 mai 2023 au motif que les délibérations du Tribunal civil avaient déjà commencé, la première juge na pas respecté le droit dêtre entendu des parties.àmesure que la Cour de céans dispose dun pouvoir dexamen complet, la violation du droit dêtre entendu peut être réparée en appel.
4.3.a) Pour la suppression de la rente, indépendamment des conséquences économiques effectives du concubinage pour le crédirentier, le Tribunal fédéral exige un concubinage qualifié de lépoux crédirentier, situation quil définit comme «une communauté de vie dune certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit», en précisant que la qualification ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais «de leurs sentiments mutuels et de lexistence dune communauté de destins», et quil existe une présomption réfragable de concubinage qualifié en cas de vie commune de cinq ans au moment de louverture de laction en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 157cons. 2.3.3; arrêts du TF du26.06.2019 [5A_964/2018]cons. 3.2.2 et les réf. cit.; du02.06.2016 [5A_373/2015]cons. 4.3.3). En sengageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce en effet aux prétentions quil a envers son ex-conjoint, indépendamment de sa nouvelle situation économique (arrêt du TF du26.06.2019 [5A_964/2018]cons. 3.2;Pichonnaz,in: CR CC I, 2eéd., n. 42 à 46adart. 129).
En lespèce, le concubinage de B.________ dure depuis à peine plus dun an et il semble avoir connu une interruption, dont on ignore toutefois la durée, si bien quil ne constitue pas une circonstance qui justifierait la suppression ou la suspension de la rente en faveur de lex-épouse.
b) Il est toutefois admis que lexistence dun concubinage non qualifié au sens cité ci-dessus doit être pris en compte, en raison de limpact économique effectif du concubinage sur la situation du crédirentier et du fait que plus le temps passe, plus on peut estimer que le concubinage sera durable (not.Pichonnaz,op. cit., n. 46a à 59adart. 129;Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, n. 860 ss;Simeoni,in: CPra Matrimonial, n. 49 ssadart. 129).
c) En lespèce, lappelant nallègue rien concernant les circonstances du concubinage de B.________, en particulier son impact économique sur la situation de lintéressée et les différentes synergies pertinentes créées par cette communauté de toit et de table. Il ne sollicite pas davantage la mise en uvre de moyens de preuve (not. linterrogatoire de B.________; laudition de son concubin) afin de mettre en lumière ces circonstances. Il convient donc de statuer sur la base des éléments ressortant du dossier.
Au moment du présent prononcé, le concubinage de B.________ dure «depuis juin 2023», soit depuis plus dun an, et il nest pas établi quil aurait connu une interruption, et de surcroît pas une interruption significative. Ce concubinage a donc acquis une certaine stabilité, qui justifie dadapter la contribution dentretien en faveur de lex-épouse à léconomie des frais résultant de la synergie créée par cette communauté de toit et de table. En fonction du cours ordinaire des choses, on considèrera que depuis juin 2023, le compagnon de B.________ contribue par moitié au paiement des coûts de logement et aux dépenses liées au minimum vital du couple.
Dans le cadre du divorce sur requête commune avec accord complet, les parties étaient convenues que A.________ contribuerait à lentretien de B.________ par le versement dune pension mensuelle de 200 francs «dès et y compris le 1erseptembre 2020 jusquà ce que son obligation dentretien envers son fils C.________ ait pris fin», puis de 600 francs «dès que son obligation dentretien envers son fils C.________ aura pris fin jusquau 31 décembre de lannée où E.________ achèvera lécole secondaire». Pour parvenir à ces montants, elles étaient parties du principe que B.________ assumait, mensuellement, des frais de logement de 847 francs (45 % du loyer de lappartement sis à Z.________) et son propre minimum vital de 1'350 francs par mois. Depuis le 1erjuin 2023, on admettra que le concubin de B.________ participe au loyer à hauteur de 425 francs par mois (847 : 2 = 423.5) et que le minimum vital de B.________ est passé à 850 francs, soit la moitié du montant de base pour un couple. Du fait du concubinage, la situation de B.________ sest donc améliorée, en ce sens que, mensuellement, ses frais de logement ont été réduits de 425 francs et son minimum vital a diminué de 500 francs (1'350 850). Dès lors que le montant mensuel des économies ainsi réalisées est supérieur à celui des contributions dentretien, il se justifie de supprimer le droit de B.________ à la contribution dentretien à partir du 1erjuin 2023, en ce sens que compte tenu de la réduction effective de ses charges à compter de cette date, il nest plus nécessaire quelle reçoive une contribution dentretien pour elle-même. Cette solution concrétise le principe duclean breakvoulu par le législateur.
5.Participation de C.________ et de D.________ à leur propre entretien
Lappelant estime quon doit exiger de C.________ quil consacre 80 % de son salaire dapprenti à son propre entretien. Concernant D.________, cette participation doit être fixée à 50 % pour la première année dapprentissage, 60 % pour la deuxième et 80 % pour la dernière.
5.1.Au moment où les parties ont saisi le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois de leur requête commune de divorce, C.________ effectuait déjà un apprentissage, ses revenus dapprenti ont été chiffrés et les parties sont convenues de limputation de 50 % de ces revenus mensuels nets sur les coûts directs de C.________ et que son père lui devrait une contribution dentretien de 200 francs (soit une pension plus faible que celles fixées pour les périodes précédentes) «dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable». Ce règlement a été intégré dans le jugement de divorce et il ny pas lieu dy revenir dans le cadre de la présente procédure, en ce sens quil nexiste aucun fait nouveau, que lappelant na jamais prétendu que C.________ naurait pas terminé sa formation dans un délai raisonnable et que tel nest en tout état de cause pas le cas.
5.2.La première juge na pas traité la question de savoir si le fait que D.________ ait entamé un apprentissage constituait un fait nouveau ou pas et, le cas échéant, si ce fait nouveau justifiait une réduction des contributions dentretien en faveur de lintéressée. Elle na donc pas traité lensemble des éléments pertinents et soulevés en première instance. En effet, lors de laudience du 31 mai 2022, la juge civile a imparti un délai à B.________ pour déposer le certificat dapprentissage de D.________. Ce document a été déposé le 19 juillet 2022 et il a été pris en compte tant dans les plaidoiries écrites de A.________ que dans celles de B.________. Il convient dexaminer la question ici.
5.2.1.Dans le cadre de leur procédure de divorce, les parties ne pouvaient pas savoir à lavance que D.________ effectuerait un apprentissage. Si elles avaient prévu cette situation, elles lauraient à lévidence réglée de la même manière quelles avaient réglé la situation analogue de C.________; cette manière de faire est du reste la seule qui soit conforme au principe de légalité de traitement entre enfants.
5.2.2.a) Dans la procédure de divorce, les revenus mensuels brut dapprenti de C.________ étaient de 650 francs la première année, 750 francs la deuxième et 900 francs la troisième et les parties étaient convenues que 50 % de son revenu net dapprenti devrait être pris en compte dans le calcul de son entretien convenable, soit 280 francs la première année, 322.50 francs (280 + 338.20 295.70) la deuxième et 408.50 francs (280 + 338.20 209.70) la troisième. Ce faisant, elles ont considéré que le salaire net de C.________ était de 560 francs en première année (280 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut), 645 francs en deuxième année (322.50 x 2, ce qui correspond à 86 % du salaire brut) et 817 francs en troisième année (408.50 x 2, ce qui correspond à 90 % du salaire brut).
La convention nexplique pas quel calcul a abouti à la détermination des contributions dentretien en faveur de C.________. Durant sa première année dapprentissage, son manco était de 338.20 francs et la contribution dentretien arrêtée à 350 francs; durant sa deuxième année dapprentissage, son manco était de 295.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 300 francs; dès sa troisième année dapprentissage, son manco était de 209.70 francs et la contribution dentretien arrêtée à 200 francs. On en déduit que les parties ont fixé la contribution dentretien en arrondissant le manco au multiple de 50 le plus proche. La même méthode sera utilisée pour D.________.
b) Selon le contrat déposé, lapprentissage de D.________ a débuté le 1eraoût 2022 (lapprentissage de C.________ avait débuté le 1eraoût 2019), il sachèvera le 31 juillet 2025 et les revenus mensuels brut dapprentie de D.________ sélèvent à 609 francs la première année, 800 francs la deuxième et 1'100 francs la troisième, soit, selon la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, un revenu mensuel net de 525 francs la première année, 688 francs la deuxième et 990 francs la troisième. Toujours conformément à la méthode utilisée pour régler la situation de C.________, il convient de prendre en compte 50 % du revenu net dapprentie de D.________ dans le calcul de son entretien convenable. Pour la première année dapprentissage, il faut déduire de lentretien convenable de 637.65 francs un montant de 262.50 francs, doù un entretien convenable de 375.15 francs; pour la deuxième, il faut déduire un montant de 344 francs, doù un entretien convenable de 293.65 francs; pour la troisième, il faut déduire un montant de 495 francs, doù un entretien convenable de 142.65 francs. En conséquence, la contribution dentretien doit être fixée, pour reprendre les termes employés en rapport avec C.________, à 400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________; à 300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage de D.________; à 150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de sa troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
6.Prise en compte dun taux dactivité de 80 % pour B.________ à compter daoût 2022
6.1.Lappelant fait valoir que E.________ a redoublé suite à des difficultés scolaires, mais qu«en temps normal, elle aurait elle aurait dû entrer en degré secondaire en août 2022», si bien quun taux dactivité de 80 % et non plus de 50 % devrait être imputé à B.________ à partir daoût 2022.
6.2.Dans le cadre de leur requête commune de divorce, A.________ et B.________ sont convenus que «lorsque E.________ commencera lécole secondaire, on p[ourrait] exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 %, moyennant un délai dadaptation» et que la contribution de prise en charge sélèverait alors à 450 francs et lentretien convenable de E.________ à 1'061.85 francs. Non seulement lappelant ne se prévaut sur ce point daucune modification des circonstances depuis le prononcé du divorce, mais il cherche à se soustraire aux engagements clairs pris dans ce cadre, en ce sens que le moment où E.________ «commencera lécole secondaire» est clairement défini et que les parties ne se sont pas référées à une date (p. ex. «août 2022»), ni au moment où E.________ «aurait dû entrer en degré secondaire sans redoublement». De même, les parties ont prévu «un délai dadaptation», et pas quon pourrait exiger de B.________ quelle augmente son taux dactivité à 80 % «dès le jour oùE.________ commencera lécole secondaire». En tant que lappelant ne traite pas la question du délai dadaptation et quil nexpose pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir quà partir dune date déterminée (et postérieure à la date effective du début de lécole secondaire par E.________), B.________ aurait la possibilité effective, compte tenu notamment de sa situation personnelle et du marché du travail, daugmenter son taux dactivité à 80 %, moyennant laccomplissement des efforts raisonnablement exigibles de sa part, lappel est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
7.Synthèse
Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 doit être modifié comme suit :
1)le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
8.Frais de première instance
Lorsque la juridiction dappelstatue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1.Aux termes de larticle 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause (al. 2). En dérogation de ces règles générales, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui‑ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), lorsquune partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
En lespèce, lappelant échoue assez largement dans ses conclusions. Compte tenu du sort de la cause, et vu que laffaire relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 francs et dont la quotité nest pas contestée, seront répartis à raison de 700 francs à la charge de lappelant et de 300 francs à la charge de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
8.2.La première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs. Lappelant doit donc être condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable en mains de lÉtat.
Le montant de lindemnité davocat doffice allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du dossier en mains de la Cour dappel civile. Lintimée devra être condamnée à verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce montant, payable en mains de lÉtat. Le dossier est renvoyé à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, pour le cas où cela naurait pas encore été fait.
9.Requêtes dassistance judiciaire des parties pour la procédure dappel
9.1.Sur la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPC).
9.2.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ); il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.; art. 117 let. b CPC; art. 22 al. 2LAJ. Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
9.3.A.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 13 heures et 26 minutes, qui appelle les remarques suivantes.
La prise de connaissance du jugement querellé a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est formé ou pas. Cette activité est déjà comprise dans lindemnité accordée en première instance. Le poste du 19 avril 2024 (45 min.) ne sera pas indemnisé.
Le temps facturé pour la rédaction du mémoire dappel (8h et 55 min) est largement excessif, vu la connaissance du dossier qui était celle de la mandataire, laquelle avait par ailleurs déposé en première instance des plaidoiries écrites détaillées, et le caractère dénué de chance de succès et, partant, inutile de nombreux développements (v.supracons. 3, 5.1 et 6). On indemnisera 270 minutes dactivité à ce titre.
Le temps consacré aux entretiens avec le mandant (75 minutes au total) est admis, avec la précision que cela comprend aussi les explications relatives au présent arrêt.
Le temps facturé en rapport avec la préparation du bordereau et lenvoi de lappel (90 minutes) correspond à du travail de secrétariat, dont lindemnisation est déjà comprise dans le montant du tarif horaire et via le forfait prévu à larticle 24 LAJ.
Les autres postes (45 min. le 20.06.2024; 16 min. le 26.06.2024) sont admis. On y ajoutera 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt. Lactivité donnant lieu à indemnisation totalise 436 minutes (270 + 75 + 45 + 16 + 30), ce qui correspond à des honoraires de 1'308 francs, auxquels il faut ajouter le montant forfaitaire prévu à lart. 24 LAJ (65 francs) et la TVA (111 francs), soit un total de 1'484 francs.
9.4.B.________ dépose un mémoire dhonoraires portant sur un total de 1'423.80 francs, incluant 435 minutes dactivité. Le montant requiscorrespond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte des critères prévus par la loi.
10.Frais de la procédure dappel
a) Lappelant succombe sur les questions de la détermination de ses revenus, de la participation de C.________ à son propre entretien et de la mise en uvre du chiffre 21 de la requête commune de divorce, mais il obtient une décision plus favorable en rapport avec les conséquences du concubinage de B.________ et la question de la participation de D.________ à son propre entretien. Vu ce résultat, et à mesure que le litige relève du droit de la famille, les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de lappelant par 600 francs et à celle de lintimée par 400 francs, en application des principes déjà exposés (cons. 8.1).
b) Compte tenu de cette clé de répartition, lappelant sera condamné à payer à lintimée une indemnité de dépens de 854.30 francs (1'423.80 x 60 : 100), payable en mains de lÉtat.
Lintimée sera pour sa part condamnée à payer à lappelant une indemnité de dépens de 593.60 francs (1'484 x 40 : 100), payable en mains de lÉtat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement querellé et, statuant en lieu et place de lautorité précédente, dit :
1.1)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est modifié comme suit :
1.1.1)Le droit de B.________ à la contribution dentretien est supprimé à partir du 1erjuin 2023;
1.1.2)A.________ contribuera à lentretien de D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus :
-400 francs dès et y compris le 1erseptembre 2022 jusquà la fin du mois suivant lachèvement de la première année dapprentissage de D.________;
-300 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la deuxième année dapprentissage de D.________ jusquà la fin du mois suivant lachèvement de sa deuxième année dapprentissage;
-150 francs dès et y compris le premier jour du mois suivant le début de la troisième année dapprentissage de D.________ jusquà sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle, pour autant quelle se termine dans un délai raisonnable.
1.2)Le jugement rendu le 1erseptembre 2020 par le Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JD19.010086 est confirmé pour le surplus.
1.3)Les frais de première instance, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 700 francs et à la charge de B.________ à hauteur de 300 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chaque partie bénéficie.
1.4)Octroie au mandataire doffice de B.________ une indemnité davocat doffice de 4'467 francs, à la charge de lÉtat.
1.5)Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs, payable en mains de lÉtat.
1.6)Condamne B.________ à payer, en mains de lÉtat, une indemnité de dépens correspondant à 3/10 du montant de lindemnité davocat doffice ayant été ou qui sera allouée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers au mandataire de A.________.
2.Renvoie le dossier à lautorité précédente pour fixation de lindemnité davocat doffice au mandataire de A.________, si cela na pas encore été fait.
3.Accorde à A.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe I.________en qualité davocate doffice.
4.Alloue àMe I.________ une indemnité davocate doffice de1'484 francs pour la procédure dappel.
5.Accorde à B.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigneMe J.________en qualité davocat doffice.
6.Alloue àMe J.________ une indemnité davocat doffice de1'423.80 francs pour la procédure dappel.
7.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à charge de A.________ à hauteur de 600 francs et à celle de B.________ à hauteur de 400 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont chacune des parties bénéficie.
8.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 854.30 francs, payable en mains de lÉtat.
9.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 593.60 francs, payable en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 10 septembre 2024