Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd.,
n. 5 Intro art. 308-334).
1.3.a) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC ; il sagit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort denfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC), auquel cas la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent.
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
1.4.a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise, comme en lespèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272cons. 2.3.2 ;142 III 413cons. 2.2.2;138 III 625cons. 2.2.).
b) Selon la jurisprudence, les nova en appel doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272cons. 2.3.2 ;142 III 413cons. 2.2.3 à 2.2.6).
c) S'agissant des faits qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 28.08.2023[CACIV.2023.55] cons. 5 et les réf. cit.).
d) En lespèce,en annexe à son mémoire dappel du 7 mars 2024, lappelant a déposé un lot de titres déjà produits en procédure de première instance ainsi que des «preuves des remboursement [sic] effectués sur le c/c actionnaire en 2021» (Titre 20), la «preuve du versement du soldes [sic] des assurances vie sur le c/c actionnaire» (Titre 21), la «preuve du versement relatif à la vente dun appartement sur le c/c actionnaire» (Titre 22), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour janvier 2024 (Titre 23), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour février 2024 (Titre 24), les comptes de janvier et février 2024 de D.________ SA (Titre 25), une facture du «prestataire informatique de D.________SA» (Titre 26) et des lettres de licenciement des employés du D.________ SA (Titre 27). Il soutient que les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sont remplies et que ces preuves nouvelles sont recevables. Il indique également invoquer des faits nouveaux à lappui de ces titres, sans concrètement préciser lesquels. On comprend toutefois quil entend établir quil ne perçoit plus de salaire depuis quil est à la retraite, quil a cessé les prélèvements privés et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers la société D.________ SA. Ces faits ont déjà été allégués devant le Tribunal civil. Ils ne sont pas nouveaux et il nest dès lors pas nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité. Lépoux allègue toutefois nouvellement en appel que les employés de D.________ SA ont été licenciés, sans expliquer pour quelles raisons il aurait été empêché de faire valoir ce fait devant la première juge, ce qui conduit à lirrecevabilité de celui-ci.
Concernant les titres 23 à 25, lappelant soutient quils nexistaient pas avant la fixation du litige devant lautorité de première instance, de sorte que déposés à lappui de lappel, ils sont recevables. Quant aux titres 20 à 22, lappelant expose quils sont recevables au motif que ce nest que la lecture du jugement attaqué qui a conféré une pertinence aux faits concernés par ces pièces. Celles-ci visent à clarifier le titre 8 de sa requête («Remboursements opérés entre 2017 et 2021») et il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir produites précédemment, puisque les allégués relatifs à ce titre navaient pas été contestés par la partie adverse. De plus, le besoin de clarification est apparu en raison dune mauvaise appréciation, par lautorité inférieure, du titre 8 en question.
Sagissant tout dabord des titres 20 à 22 visant à «clarifier le titre 8» déposé à lappui de la requête du 3 octobre 2023, lappelant nindique pas clairement quels allégués, respectivement quels faits, nauraient pas été contestés par lintimée en lien avec ce titre. Il nexpose pas non plus concrètement en quoi la lecture du jugement attaqué aurait conféré une pertinence à certains faits et, le cas échéant, auxquels. Sur le fond, la démarche de lappelant revient à tenter de compléter rétrospectivement une offre de preuve finalement jugée insuffisante pour établir ici, sous langle de la vraisemblance un fait allégué. Une telle façon de procéder nest pas admissible, eu égard aux exigences de larticle 317 al. 1 CPC. Rien nempêchait lappelant de produire demblée ces moyens de preuves devant le premier juge, de sorte que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
Le titre 23 (extrait de compte de la Banque F.________ pour le mois de janvier 2024) aurait pu être déposé à laudience du 2 février 2024 au plus tard, soit avant la clôture des débats. Lappelant nexplique pas en quoi il aurait été empêché de procéder ainsi. Ce titre est dès lors irrecevable. Les titres 24 et 25 sont postérieurs à laudience précitée, de sorte quils sont recevables.
Lappelant nexplique aucunement pour quelles raisons il aurait été empêché de produire les titres 26 et 27, qui datent de de septembre à décembre 2023, en temps utile. Ces moyens de preuve nouveaux sont par conséquent irrecevables.
2.Modification de mesures provisoires
2.1.Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du19.05.2022 [5A_42/2022]cons. 4.1 et les réf. cit.).
2.2.Le Tribunal civil a distingué deux périodes, à savoir celle débutant au jour du dépôt de la requête du 3 octobre 2023 et celle débutant le 13 décembre 2023, date à laquelle lépoux a atteint lâge de la retraite.
2.2.1.a) Sagissant de la première période, le Tribunal civil a considéré quaucun élément nouveau et durable ne justifiait de modifier les mesures provisoires. Lappelant critique les faits tels quils ont été retenus par le Tribunal civil en soutenant quil aurait rendu vraisemblable quil a cessé dopérer des prélèvements privés sur le compte de sa société et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers celle-ci. Il expose également quil a été établi que sa société rencontre des difficultés financières et quil sagit bien dun fait nouveau, puisquil navait pas été retenu dans les décisions précédentes.
b) En réalité, dans la décision du 30 mars 2017, il avait déjà été retenu que lépoux avait cessé dopérer des prélèvements privés. Cependant, aucun élément au dossier ne démontrait quil y avait été contraint. Au contraire, cest lépoux lui-même, par sa position dirigeante, qui avait pris cette décision. Le fait de cesser dopérer des prélèvements privés nest ainsi pas nouveau.
c) Dans la décision du 7 mars 2016, il avait été retenu que lépoux navait aucune volonté de rembourser les prélèvements privés litigieux, de sorte que ceux-ci devaient être considérés comme un revenu. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil avait retenu que durant les cinq dernières années, lappelant avait effectué des prélèvements privés que la société tolérait et quil navait effectué que quelques remboursements, une à deux fois par an, de montants bien inférieurs aux prélèvements. Cette analyse avait permis détablir les revenus que lappelant était en mesure de réaliser. Que lépoux ait décidé de changer de manière de procéder, en cessant dopérer des prélèvements privés et en remboursant une grande partie de sa dette à légard de la société, ne signifie pas encore quil serait dans limpossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de réaliser les mêmes revenus que précédemment. En dautres termes, la façon de procéder de lépoux sapparente bien plutôt à une renonciation à un revenu, sous couvert de difficultés économiques de sa société quil alléguait pourtant dores et déjà à lépoque. Le fait que lépoux ait décidé, de lui-même puisquune éventuelle obligation de rembourser tout ou partie des prélèvements privés ne ressort daucun élément du dossier , de rembourser sa dette nenlève rien au fait quavant la décision du 7 mars 2016, il navait aucune volonté de la rembourser, ce dont on pouvait déduire que les prélèvements privés devaient être considérés comme un revenu. En outre, le fait est que lépoux et la société avaient toléré et accepté, pendant une certaine période, que le compte courant actionnaire de lépoux sélève à plus de 300'000 francs. Aucun élément objectif ne permet aujourdhui de retenir que le maintien dune certaine dette, même dun montant moindre, ne serait pas admissible. Lattitude de lépoux revient à une renonciation volontaire à un revenu et nest à lévidence pas un fait nouveau qui justifie dentrer en matière pour modifier la décision du 7 mars 2016, respectivement du 30 mars 2017, et de revoir, à la baisse, le montant retenu à titre de revenus de lépoux.
d) Sagissant des difficultés économiques de la société de lépoux, il est vrai quelles avaient été alléguées par le passé, sans être considérées comme démontrées dans la décision du 30 mars 2017. Elles ont en revanche été considérées comme établies dans la décision attaquée, sur la base du rapport dexpertise rendu dans le cadre de la procédure de divorce et au terme duquel les experts ont considéré que la société navait aucune valeur vénale et se trouvait dans une situation financière délicate. Ce fait, certes nouveau, nimplique toutefois pas automatiquement que lépoux nest plus en mesure de réaliser les revenus quil percevait précédemment. En tant quunique actionnaire et administrateur de la société, lépoux dispose dun vaste choix de mesures visant à tenter de pallier la situation financière délicate de la société (réorganisation, redéfinition des priorités commerciales, adaptations en matière de ressources humaines, réduction de certaines dépenses, etc.) et, parmi celles-ci, la réduction de son propre revenu. Cela étant, lépoux ne rend aucunement vraisemblable quune réduction de son revenu simposait dans les circonstances du cas despèce, ni, le cas échéant, à hauteur de quel montant. Comme le Tribunal civil la relevé, cest même le contraire qui ressort du dossier puisque le salaire de lépoux a été augmenté de 100 francs par mois à partir du 1erjanvier 2023. Dans ce contexte, la question de savoir si la situation financière délicate de la société provient en tout ou partie de la gestion pratiquée par lépoux nest pas déterminante.
e) En définitive, cest à bon droit que le Tribunal civil a retenu quaucune circonstance nouvelle et dimportance ne justifiait, au 3 octobre 2023, de modifier les mesures provisoires prononcées précédemment et lépoux ne prétend pas même que tel serait le cas dans son appel, sous réserve de lévolution de la situation financière de la société, dont on vient de voir quelle nétait pas à elle seule déterminante. Au vu de ce constat, il ny a pas lieu dexaminer les griefs de lappelant relatifs à la modification de certains postes de sa situation financière pour cette première période précédant sa retraite (déduction des remboursements de frais de déplacements du salaire retenu, prise en compte de ses frais de leasing et montant de sa charge de chauffage) dont il ne prétend dailleurs pas quils seraient des changements significatifs et durables justifiant dentrer en matière sur sa requête en modification. On se limitera à relever au passage que les remboursements forfaitaires de frais professionnels peuvent être considérés comme un revenu comme la retenu le Tribunal civil lorsquils ne correspondent pas à des frais effectifs et quen lespèce, lépoux sest borné à prétendre quil avançait personnellement ses frais de déplacements professionnels, sans fournir la moindre preuve permettant de rendre ceci vraisemblable et sans dailleurs prétendre quil laurait fait, dans le cadre de son appel. Les autres postes contestés seront examinés ci-après, pour la période débutant à lâge de la retraite de lépoux.
2.2.2.a) Sagissant de la seconde période, le Tribunal civil a retenu quatteindre lâge de la retraite était une circonstance nouvelle et durable, mais que lépoux navait pas rendu vraisemblable la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, ses déclarations nétant corroborées par aucun autre élément au dossier. Les revenus de lappelant avaient augmenté (5'355 francs de salaire, 2'450 francs de rente AVS et 1'030 francs de rente LPP, soit 8'835 francs par mois hors prélèvements privés) et ses charges navaient pas évolué de manière notable, de sorte quune suppression de la contribution dentretien ne se justifiait pas. Même sans prise en compte des prélèvements privés, lépoux présentait un disponible de 5'400 francs par mois. Lépoux soutient, dune part, que lépouse na pas contesté respectivement a implicitement admis la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, de sorte que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir le contraire. Dautre part, il est davis quil a rendu ce fait vraisemblable en lalléguant, en produisant les preuves relatives à ses rentes AVS et LPP, en alléguant quil était en très mauvaise santé et, enfin, quil avait remis son exploitation au E.________, qui était son plus grand créancier, par accord oral. La remise de lexploitation de lentreprise à son plus grand créancier était dailleurs parfaitement vraisemblable, au vu de sa mauvaise situation financière. Linscription de la société et de lappelant au registre du commerce ne devait pas être confondue avec lexploitation de son entreprise. Il était en outre impossible à lépoux de prouver labsence de perception dun revenu à lâge de la retraite, puisquil sagissait dun fait négatif. Il revenait à lintimée de prouver le contraire. Par surabondance, il ressortait des extraits de compte et de la comptabilité produits que lépoux ne percevait aucun salaire. Il ressortait également de la comptabilité que la société était en état de liquidation, puisquelle ne réalisait plus aucune entrée dargent et que ses charges dexploitation étaient basses. Les employés de la société avaient de plus été licenciés.
b) Contrairement à ce que soutient lépoux, il ne peut être retenu que lépouse a implicitement admis quil cesserait toute activité à lâge de la retraite. Il ressort sans équivoque de sa réponse du 2 février 2024 quelle estime que le revenu de lépoux après sa retraite doit être déterminé comme pour un indépendant, en se fondant sur les revenus réalisés durant les années précédentes. Le licenciement des employés de la société est un fait nouveau irrecevable, comme relevé ci-dessus. Pour le reste, lépoux se contente pour lessentiel de répéter les arguments déjà avancés devant le Tribunal civil pour prétendre que sa version des faits est plus vraisemblable que celle retenue par ce dernier. Il nen est rien, y compris à lexamen des preuves nouvelles recevables produites en appel. En effet, lépoux na pas déposé la moindre preuve en lien avec la prétendue remise de lexploitation de lentreprise et, en tant que telle, celle-ci nimplique pas automatiquement la cessation de toute activité, le cas échéant au service ou en collaboration avec le prétendu repreneur de lexploitation par exemple. Surtout, la société D.________ SA est toujours inscrite au registre du commerce, avec lappelant en tant quunique administrateur, sans aucune mention dune prétendue liquidation. Les preuves produites en appel et dont il ressortirait que lépoux ne perçoit plus de salaire depuis sa retraite ne sont pas probantes. En effet, en raison de sa position dirigeante, lépoux peut tout à fait décider seul de cesser de se verser un salaire et, dailleurs, de présenter des extraits de comptabilité dune certaine manière, pour les besoins de la cause. Au vu de lattitude de lépoux consistant à renoncer à des revenus depuis plusieurs années pour les besoins de la cause, de labsence de toute preuve relative à la remise de lexploitation de lentreprise (même dans une hypothèse où il est comme ici prétendu que le transfert dexploitation de lentreprisese serait fait sans transfert soumis à des règles de forme des actions de la société, on nimagine que très difficilement un transfert de toute une activité économique sans aucun document formalisant, même de manière minimale, les droits et obligations de chacun, ne serait-ce queu égard au risque économique) et du maintien de linscription de la société au registre du commerce, cest à juste titre que le Tribunal civil a considéré quil était vraisemblable que lépoux continuerait à percevoir un salaire après sa retraite, à hauteur de celui perçu précédemment. Sur le principe, il ne saurait certes être exigé dune personne quelle travaille indéfiniment après avoir atteint lâge de la retraite. Dans le cas despèce, il peut toutefois être retenu que lépoux a ou avait, sil y a renoncé la possibilité de réaliser un revenu pendant un certain temps encore après la retraite. En tant quexploitant dune entreprise employant plusieurs travailleurs et au vu des revenus tirés de cette activité par le passé (salaire et prélèvements privés), il est adéquat de retenir que lépoux peut au minimum encore obtenir un revenu correspondant à son salaire pendant un certain temps, ce dautant plus que les modalités dun éventuel transfert de lentreprise à un tiers, comme lappelant laffirme, ne sont pas du tout éclaircies et quil est plutôt usuel quen transférant une entreprise unipersonnelle (ici une société anonyme, dirigée par un actionnaire), lancien dirigeant est souvent appelé à continuer dy uvrer, afin de continuer à mettre à profit ce quil apportait à lentreprise (connaissances, contacts, intégration au marché, etc.). En fonction de lévolution des circonstances, lépoux pourra déposer une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles ou invoquer des faits nouveaux en vue du divorce qui devrait pouvoir être prononcé à relativement brève échéance. Cest une fois encore le lieu de rappeler que lépoux et la société ont toléré que le compte courant actionnaire se monte à un passif de plus de 300'000 francs. Lextrait de comptabilité déposé fait état de liquidités de plus de 100'000 francs sur les comptes de la société. Cest dire que lépoux, en sa qualité de dirigeant de sa société, dispose dune certaine marge de manuvre pour tirer des revenus lui permettant de sacquitter des contributions dentretien fixées, qui sélèvent à un montant annualisé, pour une mise en perspective de 26'400 francs.
2.3.Pour la période débutant dès sa retraite, lépoux critique labsence de prise en compte de ses frais de leasing, le montant de ses charges de chauffage et le montant des revenus de lépouse.
2.3.1.a) Le Tribunal civil a relevé que les frais de leasing navaient pas été pris en compte dans la décision du 7 mars 2016 et quil ne se justifiait pas non plus de les prendre en compte dès la retraite de lépoux, vu les frais de déplacement de 600 francs que lui payait chaque mois D.________ SA. Lépoux soutient que le montant de 600 francs quil percevrait (avant la retraite uniquement, selon lui) ne concernait pas le véhicule lui-même, mais uniquement les frais engendrés par les déplacements, dont lessence en particulier. La charge de leasing nétait ainsi pas couverte par lindemnité perçue. Depuis quil est à la retraite, la prise en compte de cette charge de leasing se justifie parce quil est gravement malade et quil a besoin dun véhicule pour se déplacer. En outre, il était contradictoire de retenir que le remboursement des frais de déplacement était un élément de revenu et de considérer en même temps que lentreprise prenait en charge les frais de leasing.
b) Lépoux nexpose aucunement quelles circonstances justifieraient la prise en compte de cette charge. Le simple fait daffirmer que lon est gravement malade et que cette maladie rend nécessaire lusage dun véhicule nest pas suffisant. Par ailleurs, il ressort de la seule preuve citée à lappui de cette affirmation, soit le certificat médical du 9 octobre 2018, que lépoux était suivi en 2018 depuis de nombreuses années pour des problèmes chroniques dasthme. Cette circonstance nest pas nouvelle, surtout, et lon ne peut pas en déduire, sous langle de la vraisemblance, une nécessité de détenir un véhicule, et donc de prendre en compte une charge de leasing y relative. Pour terminer, le Tribunal civil na pas retenu que les frais de leasing étaient assumés par lentreprise (mais a constaté que ladite entreprise indemnisait lappelant à raison de 600 francs par mois, ce dont lappelant dit que le montant est affecté aux frais dessence), contrairement à ce que soutient lappelant, de sorte que la prétendue contradiction relevée nen est pas une.
2.3.2.Le Tribunal civil a retenu que les frais de mazout de lépoux sélevaient à 123 francs par mois. Ce dernier soutient que le Tribunal civil a fait erreur en divisant par deux, en raison de son concubinage, les frais de mazout allégués (à hauteur de 245.30 francs). En effet, le montant allégué avait déjà été divisé par deux par ses soins et cest bien une charge de 245 francs par mois quil sagissait de retenir. Le grief est bien fondé, sans toutefois avoir une quelconque influence sur lissue de la cause, comme on le verra ci-après.
2.3.3.Selon le Tribunal civil, il pouvait être considéré que lépouse réalisait toujours le même revenu que celui quelle obtenait du bar «C.________» par le passé (2'600 francs par mois), mais auprès dun autre employeur. Ses charges demeuraient identiques, lexistence dun concubinage nétant pas rendue vraisemblable par lépoux. Ce dernier soutient quil ressort des fiches de salaire du «Bar G.________» produites par lépouse que son revenu mensuel moyen sélève à 3'253 francs. Lépouse a quant à elle allégué quelle réalisait un revenu mensuel oscillant entre 2'000 francs et 2'500 francs, mais que son contrat avait pris fin au 31 janvier 2024. Elle a déclaré quelle sétait annoncée au chômage depuis cette date. Lépoux ne fournit aucune motivation concernant le chiffre quil avance et concernant les possibilités concrètes de lépouse de réaliser un tel revenu, en particulier suite à la fin de son contrat de travail, quil na pas contestée. Sous langle de la vraisemblance, il nest ainsi pas inexact de sen tenir aux constats du Tribunal civil, et donc aux revenus et charges qui prévalaient dans la décision de mesures provisoires précédente.
2.4.En définitive, il y a lieu de rejoindre le Tribunal civil pour relever que lexamen de la situation financière des parties aurait pu conduire à une augmentation de la contribution dentretien fixée en faveur de lépouse même si le disponible de lépoux se voit réduit à 5277 francs en raison de la modification (limitée à la moitié de 245 francs de moins) de sa charge de mazout et cela, même sans prendre en compte un montant à titre de prélèvements privés dans les revenus de lépoux depuis sa retraite. Sans conclusion en ce sens de la part de lépouse, respectivement appel principal de sa part lappel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) , la question dune augmentation de la contribution dentretien ne se pose toutefois pas.
3.Provisio ad litemet assistance judiciaire
3.1.Lépoux critique le refus du Tribunal civil de lui allouer uneprovisio ad litemou de lui octroyer lassistance judiciaire. Son argumentaire repose toutefois entièrement sur le fait que ses revenus auraient été réduits avant sa retraite (cessation des prélèvements privés et remboursement de sa dette envers sa société) et quils ne se composeraient que de ses rentes AVS et LPP après la retraite. Il a été exposé plus haut quen réalité, la façon de procéder de lépoux revenait à renoncer à des revenus et que le revenu réalisable selon la dernière décision de mesures provisoires létait toujours jusquà la retraite de lépoux. Depuis celle-ci, lépoux pouvait continuer à percevoir un revenu qui lui laissait un très confortable disponible. À cela sajoute que lépoux expose lui-même avoir injecté des fonds correspondant à plus de 200'000 francs dans sa société ces dernières années et que celle-ci, dont il décide librement de la gestion, dispose, selon les comptes, de liquidités de plus de 100'000 francs. Dans ces circonstances, lépoux nest pas indigent et les conditions doctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Cest à bon droit que le Tribunal civil a rejeté les requêtes de lépoux.
3.2.Le raisonnement qui précède vaut également pour la procédure dappel, de sorte que les requêtes de lépoux tendant à loctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire seront rejetées.
4.Frais et dépens
Au vu de ce qui précède, lappel et le «recours» seront rejetés. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état de 875 minutes dactivité correspondant à 5'214.10 francs (au tarif horaire de 315 francs, débours et TVA compris). Bien que ce mémoire nait fait lobjet daucune remarque de la part de ladverse partie, lactivité alléguée présente une disproportion avec la nature, lampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2LTFrais[RSN 164.1]).
Dabord, les activités relatives à loffice des poursuites sont sans lien avec la procédure dappel (20 minutes). Ensuite, le déploiement de 100 minutes dactivité de recherches juridiques au stade de la rédaction de la duplique ne se justifie pas, ce dautant que cette dernière fait essentiellement état de considérations relatives aux faits. Enfin, la duplique ne contient que deux pages de texte (sans compter la page de garde et les conclusions), pour lesquelles les 210 minutes déployées sont excessives. Ce temps sera ramené à une durée raisonnable de 60 minutes. Les autres activités peuvent être admises même si elles sont dune certaine ampleur, qui se justifiait du fait quil a été question de réponse à deux mémoires (lappel et le « recours »), eux-mêmes passablement longs. En définitive, lactivité admissible se monte à 605 minutes, soit 10 heures et 5 minutes, correspondant à une indemnité de dépens arrondie à 3'300 francs, au tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 et les arrêts cités), les débours à 10 % et la TVA à 8,1 % étant inclus dans ce total.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met à la charge de lappelant les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'300 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 19 juin 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mars 2024, lappelant a déposé un lot de titres déjà produits en procédure de première instance ainsi que des «preuves des remboursement [sic] effectués sur le c/c actionnaire en 2021» (Titre 20), la «preuve du versement du soldes [sic] des assurances vie sur le c/c actionnaire» (Titre 21), la «preuve du versement relatif à la vente dun appartement sur le c/c actionnaire» (Titre 22), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour janvier 2024 (Titre 23), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour février 2024 (Titre 24), les comptes de janvier et février 2024 de D.________ SA (Titre 25), une facture du «prestataire informatique de D.________SA» (Titre 26) et des lettres de licenciement des employés du D.________ SA (Titre 27). Il soutient que les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sont remplies et que ces preuves nouvelles sont recevables. Il indique également invoquer des faits nouveaux à lappui de ces titres, sans concrètement préciser lesquels. On comprend toutefois quil entend établir quil ne perçoit plus de salaire depuis quil est à la retraite, quil a cessé les prélèvements privés et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers la société D.________ SA. Ces faits ont déjà été allégués devant le Tribunal civil. Ils ne sont pas nouveaux et il nest dès lors pas nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité. Lépoux allègue toutefois nouvellement en appel que les employés de D.________ SA ont été licenciés, sans expliquer pour quelles raisons il aurait été empêché de faire valoir ce fait devant la première juge, ce qui conduit à lirrecevabilité de celui-ci.
Concernant les titres 23 à 25, lappelant soutient quils nexistaient pas avant la fixation du litige devant lautorité de première instance, de sorte que déposés à lappui de lappel, ils sont recevables. Quant aux titres 20 à 22, lappelant expose quils sont recevables au motif que ce nest que la lecture du jugement attaqué qui a conféré une pertinence aux faits concernés par ces pièces. Celles-ci visent à clarifier le titre 8 de sa requête («Remboursements opérés entre 2017 et 2021») et il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir produites précédemment, puisque les allégués relatifs à ce titre navaient pas été contestés par la partie adverse. De plus, le besoin de clarification est apparu en raison dune mauvaise appréciation, par lautorité inférieure, du titre 8 en question.
Sagissant tout dabord des titres 20 à 22 visant à «clarifier le titre 8» déposé à lappui de la requête du 3 octobre 2023, lappelant nindique pas clairement quels allégués, respectivement quels faits, nauraient pas été contestés par lintimée en lien avec ce titre. Il nexpose pas non plus concrètement en quoi la lecture du jugement attaqué aurait conféré une pertinence à certains faits et, le cas échéant, auxquels. Sur le fond, la démarche de lappelant revient à tenter de compléter rétrospectivement une offre de preuve finalement jugée insuffisante pour établir ici, sous langle de la vraisemblance un fait allégué. Une telle façon de procéder nest pas admissible, eu égard aux exigences de larticle 317 al. 1 CPC. Rien nempêchait lappelant de produire demblée ces moyens de preuves devant le premier juge, de sorte que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
Le titre 23 (extrait de compte de la Banque F.________ pour le mois de janvier 2024) aurait pu être déposé à laudience du 2 février 2024 au plus tard, soit avant la clôture des débats. Lappelant nexplique pas en quoi il aurait été empêché de procéder ainsi. Ce titre est dès lors irrecevable. Les titres 24 et 25 sont postérieurs à laudience précitée, de sorte quils sont recevables.
Lappelant nexplique aucunement pour quelles raisons il aurait été empêché de produire les titres 26 et 27, qui datent de de septembre à décembre 2023, en temps utile. Ces moyens de preuve nouveaux sont par conséquent irrecevables.
2.Modification de mesures provisoires
2.1.Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du19.05.2022 [5A_42/2022]cons. 4.1 et les réf. cit.).
2.2.Le Tribunal civil a distingué deux périodes, à savoir celle débutant au jour du dépôt de la requête du 3 octobre 2023 et celle débutant le 13 décembre 2023, date à laquelle lépoux a atteint lâge de la retraite.
2.2.1.a) Sagissant de la première période, le Tribunal civil a considéré quaucun élément nouveau et durable ne justifiait de modifier les mesures provisoires. Lappelant critique les faits tels quils ont été retenus par le Tribunal civil en soutenant quil aurait rendu vraisemblable quil a cessé dopérer des prélèvements privés sur le compte de sa société et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers celle-ci. Il expose également quil a été établi que sa société rencontre des difficultés financières et quil sagit bien dun fait nouveau, puisquil navait pas été retenu dans les décisions précédentes.
b) En réalité, dans la décision du 30 mars 2017, il avait déjà été retenu que lépoux avait cessé dopérer des prélèvements privés. Cependant, aucun élément au dossier ne démontrait quil y avait été contraint. Au contraire, cest lépoux lui-même, par sa position dirigeante, qui avait pris cette décision. Le fait de cesser dopérer des prélèvements privés nest ainsi pas nouveau.
c) Dans la décision du 7 mars 2016, il avait été retenu que lépoux navait aucune volonté de rembourser les prélèvements privés litigieux, de sorte que ceux-ci devaient être considérés comme un revenu. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil avait retenu que durant les cinq dernières années, lappelant avait effectué des prélèvements privés que la société tolérait et quil navait effectué que quelques remboursements, une à deux fois par an, de montants bien inférieurs aux prélèvements. Cette analyse avait permis détablir les revenus que lappelant était en mesure de réaliser. Que lépoux ait décidé de changer de manière de procéder, en cessant dopérer des prélèvements privés et en remboursant une grande partie de sa dette à légard de la société, ne signifie pas encore quil serait dans limpossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de réaliser les mêmes revenus que précédemment. En dautres termes, la façon de procéder de lépoux sapparente bien plutôt à une renonciation à un revenu, sous couvert de difficultés économiques de sa société quil alléguait pourtant dores et déjà à lépoque. Le fait que lépoux ait décidé, de lui-même puisquune éventuelle obligation de rembourser tout ou partie des prélèvements privés ne ressort daucun élément du dossier , de rembourser sa dette nenlève rien au fait quavant la décision du 7 mars 2016, il navait aucune volonté de la rembourser, ce dont on pouvait déduire que les prélèvements privés devaient être considérés comme un revenu. En outre, le fait est que lépoux et la société avaient toléré et accepté, pendant une certaine période, que le compte courant actionnaire de lépoux sélève à plus de 300'000 francs. Aucun élément objectif ne permet aujourdhui de retenir que le maintien dune certaine dette, même dun montant moindre, ne serait pas admissible. Lattitude de lépoux revient à une renonciation volontaire à un revenu et nest à lévidence pas un fait nouveau qui justifie dentrer en matière pour modifier la décision du 7 mars 2016, respectivement du 30 mars 2017, et de revoir, à la baisse, le montant retenu à titre de revenus de lépoux.
d) Sagissant des difficultés économiques de la société de lépoux, il est vrai quelles avaient été alléguées par le passé, sans être considérées comme démontrées dans la décision du 30 mars 2017. Elles ont en revanche été considérées comme établies dans la décision attaquée, sur la base du rapport dexpertise rendu dans le cadre de la procédure de divorce et au terme duquel les experts ont considéré que la société navait aucune valeur vénale et se trouvait dans une situation financière délicate. Ce fait, certes nouveau, nimplique toutefois pas automatiquement que lépoux nest plus en mesure de réaliser les revenus quil percevait précédemment. En tant quunique actionnaire et administrateur de la société, lépoux dispose dun vaste choix de mesures visant à tenter de pallier la situation financière délicate de la société (réorganisation, redéfinition des priorités commerciales, adaptations en matière de ressources humaines, réduction de certaines dépenses, etc.) et, parmi celles-ci, la réduction de son propre revenu. Cela étant, lépoux ne rend aucunement vraisemblable quune réduction de son revenu simposait dans les circonstances du cas despèce, ni, le cas échéant, à hauteur de quel montant. Comme le Tribunal civil la relevé, cest même le contraire qui ressort du dossier puisque le salaire de lépoux a été augmenté de 100 francs par mois à partir du 1erjanvier 2023. Dans ce contexte, la question de savoir si la situation financière délicate de la société provient en tout ou partie de la gestion pratiquée par lépoux nest pas déterminante.
e) En définitive, cest à bon droit que le Tribunal civil a retenu quaucune circonstance nouvelle et dimportance ne justifiait, au 3 octobre 2023, de modifier les mesures provisoires prononcées précédemment et lépoux ne prétend pas même que tel serait le cas dans son appel, sous réserve de lévolution de la situation financière de la société, dont on vient de voir quelle nétait pas à elle seule déterminante. Au vu de ce constat, il ny a pas lieu dexaminer les griefs de lappelant relatifs à la modification de certains postes de sa situation financière pour cette première période précédant sa retraite (déduction des remboursements de frais de déplacements du salaire retenu, prise en compte de ses frais de leasing et montant de sa charge de chauffage) dont il ne prétend dailleurs pas quils seraient des changements significatifs et durables justifiant dentrer en matière sur sa requête en modification. On se limitera à relever au passage que les remboursements forfaitaires de frais professionnels peuvent être considérés comme un revenu comme la retenu le Tribunal civil lorsquils ne correspondent pas à des frais effectifs et quen lespèce, lépoux sest borné à prétendre quil avançait personnellement ses frais de déplacements professionnels, sans fournir la moindre preuve permettant de rendre ceci vraisemblable et sans dailleurs prétendre quil laurait fait, dans le cadre de son appel. Les autres postes contestés seront examinés ci-après, pour la période débutant à lâge de la retraite de lépoux.
2.2.2.a) Sagissant de la seconde période, le Tribunal civil a retenu quatteindre lâge de la retraite était une circonstance nouvelle et durable, mais que lépoux navait pas rendu vraisemblable la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, ses déclarations nétant corroborées par aucun autre élément au dossier. Les revenus de lappelant avaient augmenté (5'355 francs de salaire, 2'450 francs de rente AVS et 1'030 francs de rente LPP, soit 8'835 francs par mois hors prélèvements privés) et ses charges navaient pas évolué de manière notable, de sorte quune suppression de la contribution dentretien ne se justifiait pas. Même sans prise en compte des prélèvements privés, lépoux présentait un disponible de 5'400 francs par mois. Lépoux soutient, dune part, que lépouse na pas contesté respectivement a implicitement admis la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, de sorte que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir le contraire. Dautre part, il est davis quil a rendu ce fait vraisemblable en lalléguant, en produisant les preuves relatives à ses rentes AVS et LPP, en alléguant quil était en très mauvaise santé et, enfin, quil avait remis son exploitation au E.________, qui était son plus grand créancier, par accord oral. La remise de lexploitation de lentreprise à son plus grand créancier était dailleurs parfaitement vraisemblable, au vu de sa mauvaise situation financière. Linscription de la société et de lappelant au registre du commerce ne devait pas être confondue avec lexploitation de son entreprise. Il était en outre impossible à lépoux de prouver labsence de perception dun revenu à lâge de la retraite, puisquil sagissait dun fait négatif. Il revenait à lintimée de prouver le contraire. Par surabondance, il ressortait des extraits de compte et de la comptabilité produits que lépoux ne percevait aucun salaire. Il ressortait également de la comptabilité que la société était en état de liquidation, puisquelle ne réalisait plus aucune entrée dargent et que ses charges dexploitation étaient basses. Les employés de la société avaient de plus été licenciés.
b) Contrairement à ce que soutient lépoux, il ne peut être retenu que lépouse a implicitement admis quil cesserait toute activité à lâge de la retraite. Il ressort sans équivoque de sa réponse du 2 février 2024 quelle estime que le revenu de lépoux après sa retraite doit être déterminé comme pour un indépendant, en se fondant sur les revenus réalisés durant les années précédentes. Le licenciement des employés de la société est un fait nouveau irrecevable, comme relevé ci-dessus. Pour le reste, lépoux se contente pour lessentiel de répéter les arguments déjà avancés devant le Tribunal civil pour prétendre que sa version des faits est plus vraisemblable que celle retenue par ce dernier. Il nen est rien, y compris à lexamen des preuves nouvelles recevables produites en appel. En effet, lépoux na pas déposé la moindre preuve en lien avec la prétendue remise de lexploitation de lentreprise et, en tant que telle, celle-ci nimplique pas automatiquement la cessation de toute activité, le cas échéant au service ou en collaboration avec le prétendu repreneur de lexploitation par exemple. Surtout, la société D.________ SA est toujours inscrite au registre du commerce, avec lappelant en tant quunique administrateur, sans aucune mention dune prétendue liquidation. Les preuves produites en appel et dont il ressortirait que lépoux ne perçoit plus de salaire depuis sa retraite ne sont pas probantes. En effet, en raison de sa position dirigeante, lépoux peut tout à fait décider seul de cesser de se verser un salaire et, dailleurs, de présenter des extraits de comptabilité dune certaine manière, pour les besoins de la cause. Au vu de lattitude de lépoux consistant à renoncer à des revenus depuis plusieurs années pour les besoins de la cause, de labsence de toute preuve relative à la remise de lexploitation de lentreprise (même dans une hypothèse où il est comme ici prétendu que le transfert dexploitation de lentreprisese serait fait sans transfert soumis à des règles de forme des actions de la société, on nimagine que très difficilement un transfert de toute une activité économique sans aucun document formalisant, même de manière minimale, les droits et obligations de chacun, ne serait-ce queu égard au risque économique) et du maintien de linscription de la société au registre du commerce, cest à juste titre que le Tribunal civil a considéré quil était vraisemblable que lépoux continuerait à percevoir un salaire après sa retraite, à hauteur de celui perçu précédemment. Sur le principe, il ne saurait certes être exigé dune personne quelle travaille indéfiniment après avoir atteint lâge de la retraite. Dans le cas despèce, il peut toutefois être retenu que lépoux a ou avait, sil y a renoncé la possibilité de réaliser un revenu pendant un certain temps encore après la retraite. En tant quexploitant dune entreprise employant plusieurs travailleurs et au vu des revenus tirés de cette activité par le passé (salaire et prélèvements privés), il est adéquat de retenir que lépoux peut au minimum encore obtenir un revenu correspondant à son salaire pendant un certain temps, ce dautant plus que les modalités dun éventuel transfert de lentreprise à un tiers, comme lappelant laffirme, ne sont pas du tout éclaircies et quil est plutôt usuel quen transférant une entreprise unipersonnelle (ici une société anonyme, dirigée par un actionnaire), lancien dirigeant est souvent appelé à continuer dy uvrer, afin de continuer à mettre à profit ce quil apportait à lentreprise (connaissances, contacts, intégration au marché, etc.). En fonction de lévolution des circonstances, lépoux pourra déposer une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles ou invoquer des faits nouveaux en vue du divorce qui devrait pouvoir être prononcé à relativement brève échéance. Cest une fois encore le lieu de rappeler que lépoux et la société ont toléré que le compte courant actionnaire se monte à un passif de plus de 300'000 francs. Lextrait de comptabilité déposé fait état de liquidités de plus de 100'000 francs sur les comptes de la société. Cest dire que lépoux, en sa qualité de dirigeant de sa société, dispose dune certaine marge de manuvre pour tirer des revenus lui permettant de sacquitter des contributions dentretien fixées, qui sélèvent à un montant annualisé, pour une mise en perspective de 26'400 francs.
2.3.Pour la période débutant dès sa retraite, lépoux critique labsence de prise en compte de ses frais de leasing, le montant de ses charges de chauffage et le montant des revenus de lépouse.
2.3.1.a) Le Tribunal civil a relevé que les frais de leasing navaient pas été pris en compte dans la décision du 7 mars 2016 et quil ne se justifiait pas non plus de les prendre en compte dès la retraite de lépoux, vu les frais de déplacement de 600 francs que lui payait chaque mois D.________ SA. Lépoux soutient que le montant de 600 francs quil percevrait (avant la retraite uniquement, selon lui) ne concernait pas le véhicule lui-même, mais uniquement les frais engendrés par les déplacements, dont lessence en particulier. La charge de leasing nétait ainsi pas couverte par lindemnité perçue. Depuis quil est à la retraite, la prise en compte de cette charge de leasing se justifie parce quil est gravement malade et quil a besoin dun véhicule pour se déplacer. En outre, il était contradictoire de retenir que le remboursement des frais de déplacement était un élément de revenu et de considérer en même temps que lentreprise prenait en charge les frais de leasing.
b) Lépoux nexpose aucunement quelles circonstances justifieraient la prise en compte de cette charge. Le simple fait daffirmer que lon est gravement malade et que cette maladie rend nécessaire lusage dun véhicule nest pas suffisant. Par ailleurs, il ressort de la seule preuve citée à lappui de cette affirmation, soit le certificat médical du 9 octobre 2018, que lépoux était suivi en 2018 depuis de nombreuses années pour des problèmes chroniques dasthme. Cette circonstance nest pas nouvelle, surtout, et lon ne peut pas en déduire, sous langle de la vraisemblance, une nécessité de détenir un véhicule, et donc de prendre en compte une charge de leasing y relative. Pour terminer, le Tribunal civil na pas retenu que les frais de leasing étaient assumés par lentreprise (mais a constaté que ladite entreprise indemnisait lappelant à raison de 600 francs par mois, ce dont lappelant dit que le montant est affecté aux frais dessence), contrairement à ce que soutient lappelant, de sorte que la prétendue contradiction relevée nen est pas une.
2.3.2.Le Tribunal civil a retenu que les frais de mazout de lépoux sélevaient à 123 francs par mois. Ce dernier soutient que le Tribunal civil a fait erreur en divisant par deux, en raison de son concubinage, les frais de mazout allégués (à hauteur de 245.30 francs). En effet, le montant allégué avait déjà été divisé par deux par ses soins et cest bien une charge de 245 francs par mois quil sagissait de retenir. Le grief est bien fondé, sans toutefois avoir une quelconque influence sur lissue de la cause, comme on le verra ci-après.
2.3.3.Selon le Tribunal civil, il pouvait être considéré que lépouse réalisait toujours le même revenu que celui quelle obtenait du bar «C.________» par le passé (2'600 francs par mois), mais auprès dun autre employeur. Ses charges demeuraient identiques, lexistence dun concubinage nétant pas rendue vraisemblable par lépoux. Ce dernier soutient quil ressort des fiches de salaire du «Bar G.________» produites par lépouse que son revenu mensuel moyen sélève à 3'253 francs. Lépouse a quant à elle allégué quelle réalisait un revenu mensuel oscillant entre 2'000 francs et 2'500 francs, mais que son contrat avait pris fin au 31 janvier 2024. Elle a déclaré quelle sétait annoncée au chômage depuis cette date. Lépoux ne fournit aucune motivation concernant le chiffre quil avance et concernant les possibilités concrètes de lépouse de réaliser un tel revenu, en particulier suite à la fin de son contrat de travail, quil na pas contestée. Sous langle de la vraisemblance, il nest ainsi pas inexact de sen tenir aux constats du Tribunal civil, et donc aux revenus et charges qui prévalaient dans la décision de mesures provisoires précédente.
2.4.En définitive, il y a lieu de rejoindre le Tribunal civil pour relever que lexamen de la situation financière des parties aurait pu conduire à une augmentation de la contribution dentretien fixée en faveur de lépouse même si le disponible de lépoux se voit réduit à 5277 francs en raison de la modification (limitée à la moitié de 245 francs de moins) de sa charge de mazout et cela, même sans prendre en compte un montant à titre de prélèvements privés dans les revenus de lépoux depuis sa retraite. Sans conclusion en ce sens de la part de lépouse, respectivement appel principal de sa part lappel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) , la question dune augmentation de la contribution dentretien ne se pose toutefois pas.
3.Provisio ad litemet assistance judiciaire
3.1.Lépoux critique le refus du Tribunal civil de lui allouer uneprovisio ad litemou de lui octroyer lassistance judiciaire. Son argumentaire repose toutefois entièrement sur le fait que ses revenus auraient été réduits avant sa retraite (cessation des prélèvements privés et remboursement de sa dette envers sa société) et quils ne se composeraient que de ses rentes AVS et LPP après la retraite. Il a été exposé plus haut quen réalité, la façon de procéder de lépoux revenait à renoncer à des revenus et que le revenu réalisable selon la dernière décision de mesures provisoires létait toujours jusquà la retraite de lépoux. Depuis celle-ci, lépoux pouvait continuer à percevoir un revenu qui lui laissait un très confortable disponible. À cela sajoute que lépoux expose lui-même avoir injecté des fonds correspondant à plus de 200'000 francs dans sa société ces dernières années et que celle-ci, dont il décide librement de la gestion, dispose, selon les comptes, de liquidités de plus de 100'000 francs. Dans ces circonstances, lépoux nest pas indigent et les conditions doctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Cest à bon droit que le Tribunal civil a rejeté les requêtes de lépoux.
3.2.Le raisonnement qui précède vaut également pour la procédure dappel, de sorte que les requêtes de lépoux tendant à loctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire seront rejetées.
4.Frais et dépens
Au vu de ce qui précède, lappel et le «recours» seront rejetés. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état de 875 minutes dactivité correspondant à 5'214.10 francs (au tarif horaire de 315 francs, débours et TVA compris). Bien que ce mémoire nait fait lobjet daucune remarque de la part de ladverse partie, lactivité alléguée présente une disproportion avec la nature, lampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2LTFrais[RSN 164.1]).
Dabord, les activités relatives à loffice des poursuites sont sans lien avec la procédure dappel (20 minutes). Ensuite, le déploiement de 100 minutes dactivité de recherches juridiques au stade de la rédaction de la duplique ne se justifie pas, ce dautant que cette dernière fait essentiellement état de considérations relatives aux faits. Enfin, la duplique ne contient que deux pages de texte (sans compter la page de garde et les conclusions), pour lesquelles les 210 minutes déployées sont excessives. Ce temps sera ramené à une durée raisonnable de 60 minutes. Les autres activités peuvent être admises même si elles sont dune certaine ampleur, qui se justifiait du fait quil a été question de réponse à deux mémoires (lappel et le « recours »), eux-mêmes passablement longs. En définitive, lactivité admissible se monte à 605 minutes, soit 10 heures et 5 minutes, correspondant à une indemnité de dépens arrondie à 3'300 francs, au tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 et les arrêts cités), les débours à 10 % et la TVA à 8,1 % étant inclus dans ce total.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met à la charge de lappelant les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'300 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 19 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1958, et B.________, née en 1961, se sont mariés en 1983 à ( ) et ont eu trois enfants, aujourdhui majeurs. Les époux vivent séparés depuis 2011.
b) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 7 mars 2016, le Tribunal civil a condamné A.________ à verser une contribution dentretien de 2'200 francs par mois à B.________, dès le 1erjanvier 2012. Dans le cadre de cette décision, le Tribunal civil avait retenu que lépouse tirait un revenu de 2'600 francs de lexploitation du bar «C.________» et que ses charges sélevaient à 3'017.50 francs, ce qui lui laissait un manco denviron 420 francs par mois. Quant à lépoux, il opérait, régulièrement et depuis plusieurs années, des prélèvements privés sur le compte de la société D.________ SA, dont il était lunique actionnaire et administrateur, sans quapparaisse une quelconque volonté de rembourser ces prélèvements. Ceux-ci devaient être considérés comme un revenu et pouvaient être arrêtés à 3'500 francs par mois en moyenne. À ce montant devait sajouter le salaire de 4'000 francs, versé treize fois lan par la société, ce qui portait le revenu annuel total de lépoux à 94'000 francs. Ses charges mensuelles sélevaient à 3'832.85 francs, ce qui lui laissait un disponible denviron 4'000 francs par mois.
c) Le 30 août 2016, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
d) Par décision du 30 mars 2017, le Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2016 par A.________ et visant à la suppression de la contribution dentretien fixée le 7 mars 2016. Lépoux avait allégué quil ne finançait plus son train de vie au moyen des prélèvements privés et quil avait au contraire été contraint damortir régulièrement son compte courant actionnaire. La situation financière de la société D.________ SA était critique, le chiffre daffaire avait subi une baisse de 35% en moins de dix ans et un montant de 6'000 francs devait être versé hebdomadairement à un fournisseur pour amortir des dettes. Le Tribunal civil avait alors retenu que lépoux, au vu de sa position de dirigeant, avait décidé lui-même de cesser les prélèvements privés. De plus, la baisse de chiffre daffaires la plus importante de la société était survenue avant la séparation des parties. La pièce déposée en lien avec les montants que lépoux devait amortir auprès de son fournisseur était extrêmement succincte et ne permettait pas de connaître les motifs qui avaient conduit à un tel accord. Lépoux navait ainsi pas prouvé que la situation financière de D.________ SA était des plus délicates et que cette situation le contraignait à cesser les prélèvements privés. Aucun document fiscal ou bancaire ne démontrait que le mari avait été obligé de cesser ces prélèvements. De plus, le salaire de lépoux avait évolué à la hausse depuis la décision du 7 mars 2016.
e) La procédure de divorce a suivi son cours, marquée par ladministration dun grand nombre de preuves, dont notamment la mise en uvre dexpertises de la valeur vénale de limmeuble propriété des parties et de la société D.________ SA.
B.a) Le 3 octobre 2023, lépoux a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de toute contribution dentretien en faveur de lépouse à compter du 1eroctobre 2022, subsidiairement à sa fixation à un montant de 1 franc dès cette même date, sous suite de frais et dépens. À lappui, il alléguait notamment quil avait remboursé la quasi-totalité de sa dette envers sa société et quil navait plus opéré de prélèvements privés depuis 2016. La dette était passée de 308'354.25 francs en janvier 2017 à 12'256.70 francs en décembre 2022. Depuis la dernière décision, son salaire avait légèrement augmenté et sélevait, en 2023, à 67'200 francs brut par an, soit 5'600 francs par mois, versé treize fois. La société D.________ SA était dorénavant en proie à dimportantes difficultés financières, si bien que des prélèvements privés ne pourraient plus être opérés. Seul son salaire devait être pris en compte et ces circonstances nouvelles et durables justifiaient de revoir la précédente décision. En outre, lépouse avait cessé lexploitation de son bar «C.________», en vendant son fonds de commerce et certains actifs. Elle vivait en concubinage stable depuis plus de cinq ans. La séparation datait de plus de douze ans et lépouse avait eu le temps de trouver un emploi lui permettant dassurer son entretien par ses propres moyens. Au surplus, lépoux atteindrait lâge de la retraite en décembre 2023 et toute pension devrait prendre fin à ce moment-là au plus tard.
b) Lépoux a déposé un mémoire de faits nouveaux le 19 janvier 2024 et a conclu à ce que lépouse soit condamnée à lui verser uneprovisio ad litemdun montant de 7'000 francs et, subsidiairement, à ce que lassistance judiciaire totale lui soit octroyée. Il faisait valoir quil percevait, depuis le 1erjanvier 2024, une rente AVS de 2'450 francs par mois et une rente LPP de 1'029.16 francs par mois. Il alléguait quil nexerçait plus aucune activité lucrative et ne percevait plus aucun revenu provenant de sa société.
c) À laudience du 2 février 2024, lépouse a déposé une réponse à la requête du 3 octobre 2023, en concluant au rejet de toutes les conclusions de lépoux. Ce dernier a déposé une réplique, en confirmant ses dernières conclusions. Les époux ont été interrogés. En substance, lépoux a déclaré quil avait notamment remboursé sa dette envers la société au moyen de la vente dun appartement dont il était copropriétaire et de polices dassurance-vie. D.________SA avait été repris par E.________ à (...) depuis le 1erdécembre 2023, mais la société navait pas été vendue et il était encore inscrit comme administrateur unique au registre du commerce, par «nostalgie». Pour lheure, laccord avec E.________ était oral, aucune convention écrite navait été signée.
d) Par décision de mesures provisionnelles du 23 février 2024, le Tribunal civil a rejeté la requête du 3 octobre 2023 et mis à charge de lépoux les frais et une indemnité de dépens en faveur de lépouse.
En substance, le Tribunal civil a retenu que le bilan de la société produit par lépoux en procédure ne contenait que des écritures comptables et ne suffisait pas à rendre vraisemblable que lépoux avait effectué un véritable remboursement de sa dette envers sa société ou quil avait une réelle volonté dy procéder. En outre, les montants les plus importants provenaient dassurances-vie engagées en nantissement. Le fait nétait dailleurs pas nouveau puisquil était déjà pris en compte dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale. Lexpertise mise en uvre dans le cadre de la procédure de divorce établissait les difficultés financières de la société de lépoux. Or ces difficultés financières nétaient pas nouvelles puisque lépoux y faisait référence en 2016 déjà. Lépoux navait apparemment pris aucune mesure pour tenter dassainir cette situation, au contraire puisque celle-ci ne lavait pas empêché daugmenter son salaire mensuel de 100 francs au 1erjanvier 2023. Ainsi, au moment du dépôt de la requête du 3 octobre 2023, aucun élément nouveau et durable, à cet égard, ne justifiait de revoir la décision du 7 mars 2016. En revanche, lépoux avait atteint lâge de la retraite en décembre 2023 et ce fait était nouveau et durable. Il navait toutefois pas rendu vraisemblable quil avait cessé toute activité professionnelle. En effet, lors de son interrogatoire, il avait expliqué que D.________SA avait été repris par E.________ au 1erdécembre 2023. Il navait toutefois pas vendu sa société et selon lextrait du registre du commerce de sa société, il en était toujours ladministrateur unique. Les seules déclarations de lépoux, qui nétaient corroborées par aucun autre élément au dossier, ne suffisaient pas à rendre vraisemblable la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite. En outre, alors que la société se trouvait vraisemblablement en situation de surendettement depuis de nombreux mois, lépoux avait choisi de maintenir son salaire de plus de 5'000 francs par mois et lavait même augmenté de 100 francs par mois au 1erjanvier
2023. En tenant compte dun revenu mensuel net de 5'355 francs, dune rente AVS de 2'450 francs et dune rente LPP de 1'030 francs, le revenu annuel de lépoux sélevait à 105'000 francs, sans même prendre en compte déventuels prélèvements privés. Ses charges navaient que très peu évolué depuis 2016 et son disponible sélevait ainsi à 5'400 francs par mois. Une modification des revenus et charges de lépouse navait pas été rendue vraisemblable. Ces constats devaient plutôt conduire à une augmentation de la contribution dentretien en faveur de lépouse, mais cette dernière navait toutefois pris aucune conclusion en ce sens. Lexamen de la situation financière de lépoux conduisait également au rejet des conclusions tendant à loctroi duneprovisio ad litemet de lassistance judiciaire.
C.a) Le 7 mars 2024, lépoux forme appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, à loctroi de leffet suspensif à lappel, à la condamnation de lépouse à lui verser uneprovisio ad litemde 8'000 francs pour la procédure dappel ou, subsidiairement à loctroi de lassistance judiciaire, à lannulation de la décision attaquée et, partant, à la condamnation de lépouse à lui verser uneprovisio ad litemde 8'000 francs pour la procédure de première instance et à la suppression de toute contribution dentretien en sa faveur dès le 1eroctobre 2022 (CACIV.2024.16).
En substance, lépoux soutient que les faits ont été constatés de manière inexacte et fait valoir, en particulier, quil a cessé deffectuer des prélèvements privés dans les liquidités de sa société depuis 2016, quil a remboursé lessentiel des prélèvements privés effectués par le passé, que sa société rencontre des difficultés financières et quil sagit bien dun fait nouveau puisque ces difficultés navaient pas été retenues précédemment, quil ne peut lui être reproché une mauvaise gestion de sa société, comme lavait relevé le Tribunal civil, et, enfin, quil ne perçoit plus aucun salaire depuis quil a atteint lâge de la retraite. Lépoux revient également sur certains aspects de sa situation financière et de celle de lépouse, pour en conclure que les conditions dune modification des mesures provisionnelles sont réunies et quil se justifie de supprimer toute contribution dentretien en faveur de lépouse depuis le 1eroctobre 2022.
b) Le 7 mars 2024 également, lépoux forme un «recours» contre la même décision et conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances, à loctroi de leffet suspensif au «recours», à la condamnation de lépouse à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs pour la procédure de «recours» ou, subsidiairement à loctroi de lassistance judiciaire, à la suspension de la procédure jusquà droit connu sur la question de laprovisio ad litemfaisant lobjet de lappel du même jour, à lannulation de la décision attaquée en tant quelle concerne lassistance judiciaire et, partant, à lui accorder lassistance judiciaire à compter de lintroduction de sa requête de faits nouveaux du 19 janvier 2024 (CACIV.2024.17).
c) Le 25 mars 2024, B.________ conclut au rejet de lappel et du «recours», avec suite de frais et dépens.
d) Par ordonnance du 27 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la jonction des actes introduits par A.________ sous les références CACIV.2024.16 et CACIV.2024.17, dès lors quils étaient dirigés contre la même décision, notifié les réponses à lappelant et dit quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire, lappelant pouvant faire valoir son droit de réplique inconditionnel dans un délai de 10 jours, rejeté la requête deffet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles en appel et dit que la requête dassistance judiciaire de lappelant et les frais seraient traités dans larrêt au fond.
e) Le 3 avril 2024, A.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et rectifié sa conclusion relative à loctroi duneprovisio ad litempour la procédure de première instance, en la chiffrant à 7'000 francs.
f) Le 31 mai 2024, B.________ a dupliqué en confirmant ses conclusions.
g) A.________ a une nouvelle fois répliqué le 13 juin 2024, écriture qui peut être, vu le sort de la procédure, envoyée à ladverse partie avec le présent arrêt.
C O N S I D E R A N T
1.Procédure
1.1.Les deux actes de lappelant ont été déposés dans les formes et délai légaux prévus pour la procédure dappel (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Ils portent sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales et il nest pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). Lappel et le «recours» sont ainsi recevables.
1.2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd.,
n. 5 Intro art. 308-334).
1.3.a) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC ; il sagit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort denfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC), auquel cas la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent.
b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
1.4.a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise, comme en lespèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272cons. 2.3.2 ;142 III 413cons. 2.2.2;138 III 625cons. 2.2.).
b) Selon la jurisprudence, les nova en appel doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272cons. 2.3.2 ;142 III 413cons. 2.2.3 à 2.2.6).
c) S'agissant des faits qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 28.08.2023[CACIV.2023.55] cons. 5 et les réf. cit.).
d) En lespèce,en annexe à son mémoire dappel du 7 mars 2024, lappelant a déposé un lot de titres déjà produits en procédure de première instance ainsi que des «preuves des remboursement [sic] effectués sur le c/c actionnaire en 2021» (Titre 20), la «preuve du versement du soldes [sic] des assurances vie sur le c/c actionnaire» (Titre 21), la «preuve du versement relatif à la vente dun appartement sur le c/c actionnaire» (Titre 22), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour janvier 2024 (Titre 23), un extrait de compte courant de la Banque F.________ pour février 2024 (Titre 24), les comptes de janvier et février 2024 de D.________ SA (Titre 25), une facture du «prestataire informatique de D.________SA» (Titre 26) et des lettres de licenciement des employés du D.________ SA (Titre 27). Il soutient que les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sont remplies et que ces preuves nouvelles sont recevables. Il indique également invoquer des faits nouveaux à lappui de ces titres, sans concrètement préciser lesquels. On comprend toutefois quil entend établir quil ne perçoit plus de salaire depuis quil est à la retraite, quil a cessé les prélèvements privés et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers la société D.________ SA. Ces faits ont déjà été allégués devant le Tribunal civil. Ils ne sont pas nouveaux et il nest dès lors pas nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité. Lépoux allègue toutefois nouvellement en appel que les employés de D.________ SA ont été licenciés, sans expliquer pour quelles raisons il aurait été empêché de faire valoir ce fait devant la première juge, ce qui conduit à lirrecevabilité de celui-ci.
Concernant les titres 23 à 25, lappelant soutient quils nexistaient pas avant la fixation du litige devant lautorité de première instance, de sorte que déposés à lappui de lappel, ils sont recevables. Quant aux titres 20 à 22, lappelant expose quils sont recevables au motif que ce nest que la lecture du jugement attaqué qui a conféré une pertinence aux faits concernés par ces pièces. Celles-ci visent à clarifier le titre 8 de sa requête («Remboursements opérés entre 2017 et 2021») et il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir produites précédemment, puisque les allégués relatifs à ce titre navaient pas été contestés par la partie adverse. De plus, le besoin de clarification est apparu en raison dune mauvaise appréciation, par lautorité inférieure, du titre 8 en question.
Sagissant tout dabord des titres 20 à 22 visant à «clarifier le titre 8» déposé à lappui de la requête du 3 octobre 2023, lappelant nindique pas clairement quels allégués, respectivement quels faits, nauraient pas été contestés par lintimée en lien avec ce titre. Il nexpose pas non plus concrètement en quoi la lecture du jugement attaqué aurait conféré une pertinence à certains faits et, le cas échéant, auxquels. Sur le fond, la démarche de lappelant revient à tenter de compléter rétrospectivement une offre de preuve finalement jugée insuffisante pour établir ici, sous langle de la vraisemblance un fait allégué. Une telle façon de procéder nest pas admissible, eu égard aux exigences de larticle 317 al. 1 CPC. Rien nempêchait lappelant de produire demblée ces moyens de preuves devant le premier juge, de sorte que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
Le titre 23 (extrait de compte de la Banque F.________ pour le mois de janvier 2024) aurait pu être déposé à laudience du 2 février 2024 au plus tard, soit avant la clôture des débats. Lappelant nexplique pas en quoi il aurait été empêché de procéder ainsi. Ce titre est dès lors irrecevable. Les titres 24 et 25 sont postérieurs à laudience précitée, de sorte quils sont recevables.
Lappelant nexplique aucunement pour quelles raisons il aurait été empêché de produire les titres 26 et 27, qui datent de de septembre à décembre 2023, en temps utile. Ces moyens de preuve nouveaux sont par conséquent irrecevables.
2.Modification de mesures provisoires
2.1.Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 2 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du TF du19.05.2022 [5A_42/2022]cons. 4.1 et les réf. cit.).
2.2.Le Tribunal civil a distingué deux périodes, à savoir celle débutant au jour du dépôt de la requête du 3 octobre 2023 et celle débutant le 13 décembre 2023, date à laquelle lépoux a atteint lâge de la retraite.
2.2.1.a) Sagissant de la première période, le Tribunal civil a considéré quaucun élément nouveau et durable ne justifiait de modifier les mesures provisoires. Lappelant critique les faits tels quils ont été retenus par le Tribunal civil en soutenant quil aurait rendu vraisemblable quil a cessé dopérer des prélèvements privés sur le compte de sa société et quil a remboursé une grande partie de sa dette envers celle-ci. Il expose également quil a été établi que sa société rencontre des difficultés financières et quil sagit bien dun fait nouveau, puisquil navait pas été retenu dans les décisions précédentes.
b) En réalité, dans la décision du 30 mars 2017, il avait déjà été retenu que lépoux avait cessé dopérer des prélèvements privés. Cependant, aucun élément au dossier ne démontrait quil y avait été contraint. Au contraire, cest lépoux lui-même, par sa position dirigeante, qui avait pris cette décision. Le fait de cesser dopérer des prélèvements privés nest ainsi pas nouveau.
c) Dans la décision du 7 mars 2016, il avait été retenu que lépoux navait aucune volonté de rembourser les prélèvements privés litigieux, de sorte que ceux-ci devaient être considérés comme un revenu. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil avait retenu que durant les cinq dernières années, lappelant avait effectué des prélèvements privés que la société tolérait et quil navait effectué que quelques remboursements, une à deux fois par an, de montants bien inférieurs aux prélèvements. Cette analyse avait permis détablir les revenus que lappelant était en mesure de réaliser. Que lépoux ait décidé de changer de manière de procéder, en cessant dopérer des prélèvements privés et en remboursant une grande partie de sa dette à légard de la société, ne signifie pas encore quil serait dans limpossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de réaliser les mêmes revenus que précédemment. En dautres termes, la façon de procéder de lépoux sapparente bien plutôt à une renonciation à un revenu, sous couvert de difficultés économiques de sa société quil alléguait pourtant dores et déjà à lépoque. Le fait que lépoux ait décidé, de lui-même puisquune éventuelle obligation de rembourser tout ou partie des prélèvements privés ne ressort daucun élément du dossier , de rembourser sa dette nenlève rien au fait quavant la décision du 7 mars 2016, il navait aucune volonté de la rembourser, ce dont on pouvait déduire que les prélèvements privés devaient être considérés comme un revenu. En outre, le fait est que lépoux et la société avaient toléré et accepté, pendant une certaine période, que le compte courant actionnaire de lépoux sélève à plus de 300'000 francs. Aucun élément objectif ne permet aujourdhui de retenir que le maintien dune certaine dette, même dun montant moindre, ne serait pas admissible. Lattitude de lépoux revient à une renonciation volontaire à un revenu et nest à lévidence pas un fait nouveau qui justifie dentrer en matière pour modifier la décision du 7 mars 2016, respectivement du 30 mars 2017, et de revoir, à la baisse, le montant retenu à titre de revenus de lépoux.
d) Sagissant des difficultés économiques de la société de lépoux, il est vrai quelles avaient été alléguées par le passé, sans être considérées comme démontrées dans la décision du 30 mars 2017. Elles ont en revanche été considérées comme établies dans la décision attaquée, sur la base du rapport dexpertise rendu dans le cadre de la procédure de divorce et au terme duquel les experts ont considéré que la société navait aucune valeur vénale et se trouvait dans une situation financière délicate. Ce fait, certes nouveau, nimplique toutefois pas automatiquement que lépoux nest plus en mesure de réaliser les revenus quil percevait précédemment. En tant quunique actionnaire et administrateur de la société, lépoux dispose dun vaste choix de mesures visant à tenter de pallier la situation financière délicate de la société (réorganisation, redéfinition des priorités commerciales, adaptations en matière de ressources humaines, réduction de certaines dépenses, etc.) et, parmi celles-ci, la réduction de son propre revenu. Cela étant, lépoux ne rend aucunement vraisemblable quune réduction de son revenu simposait dans les circonstances du cas despèce, ni, le cas échéant, à hauteur de quel montant. Comme le Tribunal civil la relevé, cest même le contraire qui ressort du dossier puisque le salaire de lépoux a été augmenté de 100 francs par mois à partir du 1erjanvier 2023. Dans ce contexte, la question de savoir si la situation financière délicate de la société provient en tout ou partie de la gestion pratiquée par lépoux nest pas déterminante.
e) En définitive, cest à bon droit que le Tribunal civil a retenu quaucune circonstance nouvelle et dimportance ne justifiait, au 3 octobre 2023, de modifier les mesures provisoires prononcées précédemment et lépoux ne prétend pas même que tel serait le cas dans son appel, sous réserve de lévolution de la situation financière de la société, dont on vient de voir quelle nétait pas à elle seule déterminante. Au vu de ce constat, il ny a pas lieu dexaminer les griefs de lappelant relatifs à la modification de certains postes de sa situation financière pour cette première période précédant sa retraite (déduction des remboursements de frais de déplacements du salaire retenu, prise en compte de ses frais de leasing et montant de sa charge de chauffage) dont il ne prétend dailleurs pas quils seraient des changements significatifs et durables justifiant dentrer en matière sur sa requête en modification. On se limitera à relever au passage que les remboursements forfaitaires de frais professionnels peuvent être considérés comme un revenu comme la retenu le Tribunal civil lorsquils ne correspondent pas à des frais effectifs et quen lespèce, lépoux sest borné à prétendre quil avançait personnellement ses frais de déplacements professionnels, sans fournir la moindre preuve permettant de rendre ceci vraisemblable et sans dailleurs prétendre quil laurait fait, dans le cadre de son appel. Les autres postes contestés seront examinés ci-après, pour la période débutant à lâge de la retraite de lépoux.
2.2.2.a) Sagissant de la seconde période, le Tribunal civil a retenu quatteindre lâge de la retraite était une circonstance nouvelle et durable, mais que lépoux navait pas rendu vraisemblable la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, ses déclarations nétant corroborées par aucun autre élément au dossier. Les revenus de lappelant avaient augmenté (5'355 francs de salaire, 2'450 francs de rente AVS et 1'030 francs de rente LPP, soit 8'835 francs par mois hors prélèvements privés) et ses charges navaient pas évolué de manière notable, de sorte quune suppression de la contribution dentretien ne se justifiait pas. Même sans prise en compte des prélèvements privés, lépoux présentait un disponible de 5'400 francs par mois. Lépoux soutient, dune part, que lépouse na pas contesté respectivement a implicitement admis la cessation de toute activité professionnelle à lâge de la retraite, de sorte que le Tribunal civil ne pouvait pas retenir le contraire. Dautre part, il est davis quil a rendu ce fait vraisemblable en lalléguant, en produisant les preuves relatives à ses rentes AVS et LPP, en alléguant quil était en très mauvaise santé et, enfin, quil avait remis son exploitation au E.________, qui était son plus grand créancier, par accord oral. La remise de lexploitation de lentreprise à son plus grand créancier était dailleurs parfaitement vraisemblable, au vu de sa mauvaise situation financière. Linscription de la société et de lappelant au registre du commerce ne devait pas être confondue avec lexploitation de son entreprise. Il était en outre impossible à lépoux de prouver labsence de perception dun revenu à lâge de la retraite, puisquil sagissait dun fait négatif. Il revenait à lintimée de prouver le contraire. Par surabondance, il ressortait des extraits de compte et de la comptabilité produits que lépoux ne percevait aucun salaire. Il ressortait également de la comptabilité que la société était en état de liquidation, puisquelle ne réalisait plus aucune entrée dargent et que ses charges dexploitation étaient basses. Les employés de la société avaient de plus été licenciés.
b) Contrairement à ce que soutient lépoux, il ne peut être retenu que lépouse a implicitement admis quil cesserait toute activité à lâge de la retraite. Il ressort sans équivoque de sa réponse du 2 février 2024 quelle estime que le revenu de lépoux après sa retraite doit être déterminé comme pour un indépendant, en se fondant sur les revenus réalisés durant les années précédentes. Le licenciement des employés de la société est un fait nouveau irrecevable, comme relevé ci-dessus. Pour le reste, lépoux se contente pour lessentiel de répéter les arguments déjà avancés devant le Tribunal civil pour prétendre que sa version des faits est plus vraisemblable que celle retenue par ce dernier. Il nen est rien, y compris à lexamen des preuves nouvelles recevables produites en appel. En effet, lépoux na pas déposé la moindre preuve en lien avec la prétendue remise de lexploitation de lentreprise et, en tant que telle, celle-ci nimplique pas automatiquement la cessation de toute activité, le cas échéant au service ou en collaboration avec le prétendu repreneur de lexploitation par exemple. Surtout, la société D.________ SA est toujours inscrite au registre du commerce, avec lappelant en tant quunique administrateur, sans aucune mention dune prétendue liquidation. Les preuves produites en appel et dont il ressortirait que lépoux ne perçoit plus de salaire depuis sa retraite ne sont pas probantes. En effet, en raison de sa position dirigeante, lépoux peut tout à fait décider seul de cesser de se verser un salaire et, dailleurs, de présenter des extraits de comptabilité dune certaine manière, pour les besoins de la cause. Au vu de lattitude de lépoux consistant à renoncer à des revenus depuis plusieurs années pour les besoins de la cause, de labsence de toute preuve relative à la remise de lexploitation de lentreprise (même dans une hypothèse où il est comme ici prétendu que le transfert dexploitation de lentreprisese serait fait sans transfert soumis à des règles de forme des actions de la société, on nimagine que très difficilement un transfert de toute une activité économique sans aucun document formalisant, même de manière minimale, les droits et obligations de chacun, ne serait-ce queu égard au risque économique) et du maintien de linscription de la société au registre du commerce, cest à juste titre que le Tribunal civil a considéré quil était vraisemblable que lépoux continuerait à percevoir un salaire après sa retraite, à hauteur de celui perçu précédemment. Sur le principe, il ne saurait certes être exigé dune personne quelle travaille indéfiniment après avoir atteint lâge de la retraite. Dans le cas despèce, il peut toutefois être retenu que lépoux a ou avait, sil y a renoncé la possibilité de réaliser un revenu pendant un certain temps encore après la retraite. En tant quexploitant dune entreprise employant plusieurs travailleurs et au vu des revenus tirés de cette activité par le passé (salaire et prélèvements privés), il est adéquat de retenir que lépoux peut au minimum encore obtenir un revenu correspondant à son salaire pendant un certain temps, ce dautant plus que les modalités dun éventuel transfert de lentreprise à un tiers, comme lappelant laffirme, ne sont pas du tout éclaircies et quil est plutôt usuel quen transférant une entreprise unipersonnelle (ici une société anonyme, dirigée par un actionnaire), lancien dirigeant est souvent appelé à continuer dy uvrer, afin de continuer à mettre à profit ce quil apportait à lentreprise (connaissances, contacts, intégration au marché, etc.). En fonction de lévolution des circonstances, lépoux pourra déposer une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles ou invoquer des faits nouveaux en vue du divorce qui devrait pouvoir être prononcé à relativement brève échéance. Cest une fois encore le lieu de rappeler que lépoux et la société ont toléré que le compte courant actionnaire se monte à un passif de plus de 300'000 francs. Lextrait de comptabilité déposé fait état de liquidités de plus de 100'000 francs sur les comptes de la société. Cest dire que lépoux, en sa qualité de dirigeant de sa société, dispose dune certaine marge de manuvre pour tirer des revenus lui permettant de sacquitter des contributions dentretien fixées, qui sélèvent à un montant annualisé, pour une mise en perspective de 26'400 francs.
2.3.Pour la période débutant dès sa retraite, lépoux critique labsence de prise en compte de ses frais de leasing, le montant de ses charges de chauffage et le montant des revenus de lépouse.
2.3.1.a) Le Tribunal civil a relevé que les frais de leasing navaient pas été pris en compte dans la décision du 7 mars 2016 et quil ne se justifiait pas non plus de les prendre en compte dès la retraite de lépoux, vu les frais de déplacement de 600 francs que lui payait chaque mois D.________ SA. Lépoux soutient que le montant de 600 francs quil percevrait (avant la retraite uniquement, selon lui) ne concernait pas le véhicule lui-même, mais uniquement les frais engendrés par les déplacements, dont lessence en particulier. La charge de leasing nétait ainsi pas couverte par lindemnité perçue. Depuis quil est à la retraite, la prise en compte de cette charge de leasing se justifie parce quil est gravement malade et quil a besoin dun véhicule pour se déplacer. En outre, il était contradictoire de retenir que le remboursement des frais de déplacement était un élément de revenu et de considérer en même temps que lentreprise prenait en charge les frais de leasing.
b) Lépoux nexpose aucunement quelles circonstances justifieraient la prise en compte de cette charge. Le simple fait daffirmer que lon est gravement malade et que cette maladie rend nécessaire lusage dun véhicule nest pas suffisant. Par ailleurs, il ressort de la seule preuve citée à lappui de cette affirmation, soit le certificat médical du 9 octobre 2018, que lépoux était suivi en 2018 depuis de nombreuses années pour des problèmes chroniques dasthme. Cette circonstance nest pas nouvelle, surtout, et lon ne peut pas en déduire, sous langle de la vraisemblance, une nécessité de détenir un véhicule, et donc de prendre en compte une charge de leasing y relative. Pour terminer, le Tribunal civil na pas retenu que les frais de leasing étaient assumés par lentreprise (mais a constaté que ladite entreprise indemnisait lappelant à raison de 600 francs par mois, ce dont lappelant dit que le montant est affecté aux frais dessence), contrairement à ce que soutient lappelant, de sorte que la prétendue contradiction relevée nen est pas une.
2.3.2.Le Tribunal civil a retenu que les frais de mazout de lépoux sélevaient à 123 francs par mois. Ce dernier soutient que le Tribunal civil a fait erreur en divisant par deux, en raison de son concubinage, les frais de mazout allégués (à hauteur de 245.30 francs). En effet, le montant allégué avait déjà été divisé par deux par ses soins et cest bien une charge de 245 francs par mois quil sagissait de retenir. Le grief est bien fondé, sans toutefois avoir une quelconque influence sur lissue de la cause, comme on le verra ci-après.
2.3.3.Selon le Tribunal civil, il pouvait être considéré que lépouse réalisait toujours le même revenu que celui quelle obtenait du bar «C.________» par le passé (2'600 francs par mois), mais auprès dun autre employeur. Ses charges demeuraient identiques, lexistence dun concubinage nétant pas rendue vraisemblable par lépoux. Ce dernier soutient quil ressort des fiches de salaire du «Bar G.________» produites par lépouse que son revenu mensuel moyen sélève à 3'253 francs. Lépouse a quant à elle allégué quelle réalisait un revenu mensuel oscillant entre 2'000 francs et 2'500 francs, mais que son contrat avait pris fin au 31 janvier 2024. Elle a déclaré quelle sétait annoncée au chômage depuis cette date. Lépoux ne fournit aucune motivation concernant le chiffre quil avance et concernant les possibilités concrètes de lépouse de réaliser un tel revenu, en particulier suite à la fin de son contrat de travail, quil na pas contestée. Sous langle de la vraisemblance, il nest ainsi pas inexact de sen tenir aux constats du Tribunal civil, et donc aux revenus et charges qui prévalaient dans la décision de mesures provisoires précédente.
2.4.En définitive, il y a lieu de rejoindre le Tribunal civil pour relever que lexamen de la situation financière des parties aurait pu conduire à une augmentation de la contribution dentretien fixée en faveur de lépouse même si le disponible de lépoux se voit réduit à 5277 francs en raison de la modification (limitée à la moitié de 245 francs de moins) de sa charge de mazout et cela, même sans prendre en compte un montant à titre de prélèvements privés dans les revenus de lépoux depuis sa retraite. Sans conclusion en ce sens de la part de lépouse, respectivement appel principal de sa part lappel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) , la question dune augmentation de la contribution dentretien ne se pose toutefois pas.
3.Provisio ad litemet assistance judiciaire
3.1.Lépoux critique le refus du Tribunal civil de lui allouer uneprovisio ad litemou de lui octroyer lassistance judiciaire. Son argumentaire repose toutefois entièrement sur le fait que ses revenus auraient été réduits avant sa retraite (cessation des prélèvements privés et remboursement de sa dette envers sa société) et quils ne se composeraient que de ses rentes AVS et LPP après la retraite. Il a été exposé plus haut quen réalité, la façon de procéder de lépoux revenait à renoncer à des revenus et que le revenu réalisable selon la dernière décision de mesures provisoires létait toujours jusquà la retraite de lépoux. Depuis celle-ci, lépoux pouvait continuer à percevoir un revenu qui lui laissait un très confortable disponible. À cela sajoute que lépoux expose lui-même avoir injecté des fonds correspondant à plus de 200'000 francs dans sa société ces dernières années et que celle-ci, dont il décide librement de la gestion, dispose, selon les comptes, de liquidités de plus de 100'000 francs. Dans ces circonstances, lépoux nest pas indigent et les conditions doctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Cest à bon droit que le Tribunal civil a rejeté les requêtes de lépoux.
3.2.Le raisonnement qui précède vaut également pour la procédure dappel, de sorte que les requêtes de lépoux tendant à loctroi duneprovisio ad litemou de lassistance judiciaire seront rejetées.
4.Frais et dépens
Au vu de ce qui précède, lappel et le «recours» seront rejetés. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état de 875 minutes dactivité correspondant à 5'214.10 francs (au tarif horaire de 315 francs, débours et TVA compris). Bien que ce mémoire nait fait lobjet daucune remarque de la part de ladverse partie, lactivité alléguée présente une disproportion avec la nature, lampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2LTFrais[RSN 164.1]).
Dabord, les activités relatives à loffice des poursuites sont sans lien avec la procédure dappel (20 minutes). Ensuite, le déploiement de 100 minutes dactivité de recherches juridiques au stade de la rédaction de la duplique ne se justifie pas, ce dautant que cette dernière fait essentiellement état de considérations relatives aux faits. Enfin, la duplique ne contient que deux pages de texte (sans compter la page de garde et les conclusions), pour lesquelles les 210 minutes déployées sont excessives. Ce temps sera ramené à une durée raisonnable de 60 minutes. Les autres activités peuvent être admises même si elles sont dune certaine ampleur, qui se justifiait du fait quil a été question de réponse à deux mémoires (lappel et le « recours »), eux-mêmes passablement longs. En définitive, lactivité admissible se monte à 605 minutes, soit 10 heures et 5 minutes, correspondant à une indemnité de dépens arrondie à 3'300 francs, au tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 et les arrêts cités), les débours à 10 % et la TVA à 8,1 % étant inclus dans ce total.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met à la charge de lappelant les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'300 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 19 juin 2024