Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2026[4A_530/2024]
A.a) Le 9 janvier 2009, la Caisse de pensions B1________ (ci-après : B1________), alors propriétaire des immeubles sis rue [aaa] 6, 8, 12 et 14 à Z.________, a notifié une hausse de loyer aux locataires de ces immeubles.
b) Plusieurs locataires, à savoir C1et C2______, D.________, A1________ et A2________, A3________, A4________, A5________ et A6________, A7________ et A8________, A9________ et A10________, E.________ et A11________, A12_________ et F.________ (la dernière personne citée est décédée le 09.08.2014) ont contesté cette hausse de loyer devant lautorité de conciliation.
c) La procédure en contestation des hausses de loyer a été suspendue jusquà droit connu sur une autre procédure similaire, opposant B1_______ à dautres locataires du même complexe immobilier, qui sest conclue par un jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal civil.
d) Dans lintervalle, la propriété des immeubles litigieux a été transférée à la fondation b2________ (devenue B2__________depuis le 18.12.2019 selon le registre du commerce du canton de Zurich), par convention de transfert de patrimoine du 27 mars 2017. Larticle 11, lettre a, de cette convention prévoyait que les baux existants passeraient de plein droit à lacquéreur lors du transfert de propriété, conformément à larticle 261 al. 1 CO.
Ce transfert de patrimoine a fait lobjet dune publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, le 4 avril 2017 (FOSC No 66 du 04.04.2017).
e) La procédure en contestation des hausses de loyer a été reprise suite au jugement rendu le 23 janvier 2019 dans lautre procédure évoquée ci-avant et une audience de conciliation a eu lieu le 12 novembre 2019.
Les locataires ont conclu au rejet de la hausse de loyer notifiée le 9 janvier 2009, «la créance de la défenderesse étant prescrite», alors que lavocat de la Caisse de pension a conclu au rejet du moyen préjudiciel soulevé, ainsi quau rejet des requêtes. La tentative de conciliation a échoué et il a été précisé sur le procès-verbal daudience que «la partie qui persiste dans sa demande doit saisir lautorité judiciaire compétente dans un délai de 30 jours».
B.a) Le 12 décembre 2019, B2__________, «agissant parB1________», a saisi le Tribunal civil dune «requête en validation de hausse de loyers» dirigée contre A1________ et A2________, A3________, A4________, A5________ et A6________, A7________ et A8________, A9________ et A10________, E.________ et A11________, A12________, lhoirie de feue F.________, composée de G.________ et H.________, et contre C1______ et C2______. Dans ce cadre, B2__________a conclu à ce que les hausses de loyer du 9 janvier 2009 notifiées aux locataires parties à la procédure soient validées et a requis la fixation des loyers à un montant spécifique pour chaque locataire, dès le 1ermai 2009, sous suite de frais, dépens et honoraires.
b) Le 6 juillet 2020, G.________ et H.________ ont contesté la hausse de loyer dont la validation était requise par B2__________et invoqué la prescription.
c) Le 25 septembre 2020, A1________ et A2________, A3________, A4________, A5________ et A6________, A7________ et A8________, A9________ et A10________, E.________ et A11________ et A12_________, agissant tous par Me I.________, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à lirrecevabilité de la requête, à titre préjudiciel, et au rejet de la requête, à titre principal. En substance, ils ont soutenu que B2__________ne disposait pas de la légitimation active au motif quelle navait pas signé les contrats de bail avec les locataires, quelle navait pas «envoyé les augmentations de loyer» et quelle nétait dès lors pas titulaire de la créance de loyer; que B2__________navait pas comparu à laudience de conciliation et quelle nétait pas admise à saisir lautorité judiciaire, faute davoir introduit linstance devant lautorité de conciliation; que la requête était mal fondée en raison de la prescription de la créance.
d) Le 27 novembre 2020, C1________ et C2________ ont indiqué au Tribunal civil quun accord avait été trouvé avec B1________ le 29 janvier 2020, de sorte quils considéraient ce litige comme étant clos.
Le 3 décembre 2020, Me J.________ a confirmé quun accord avait été trouvé avec les époux C.________ et que le dossier devait être classé à leur égard.
e) Une audience a eu lieu le 4 décembre 2020. Lors de celle-ci, la procédure dirigée contre C.________ a été classée et les parties ont débattu des preuves à administrer. Un délai a été imparti à Me J.________ pour déposer des pièces, dont le contrat de transfert de patrimoine auquel il avait fait référence en premières plaidoiries. Les mandataires sont convenus de déposer des plaidoiries écrites, une fois ladministration des preuves terminée.
f) B2__________a déposé les pièces requises les 11 janvier et 6 avril 2021, dont le contrat de transfert de patrimoine conclu entre B1________ et B2___________le 27 mars 2017 et une traduction libre de celui-ci.
g) Des plaidoiries écrites, respectivement «conclusions en cause», ont été déposées par Me I.________ le 30 août 2021 et par Me J.________ le 31 août 2021.
C.Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal civil, statuant sans frais judiciaires, a déclaré la «requête en validation de hausse de loyers» irrecevable et condamné B2__________à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs aux locataires représentés par Me I.________.
En résumé, le Tribunal civil a retenu que le transfert de patrimoine intervenu entre B1________ et B2__________avait impliqué le transfert de plein droit des baux portant sur les immeubles litigieux à B2__________et la substitution de B2__________à B1________ en procédure; que la procédure de conciliation avait toutefois été reprise, après une suspension de dix ans, sans changement du côté de la bailleresse; que B1________ napparaissait pas avoir rappelé, à un moment ou un autre avant ou pendant laudience du 12 novembre 2019, que B2__________lavait remplacée depuis 2017 dans ses droits et obligations de bailleresse; que le préalable obligatoire de conciliation entre le bailleur et ses locataires navait dès lors pas été respecté, ce qui avait pour conséquence que la demande devait être déclarée irrecevable.
D.Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour dappel civile a admis lappel interjeté par B2__________contre le jugement du 15 août 2022, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal civil pour suite utile au sens des considérants. Dans ceux-ci, la Cour de céans, après une analyse des personnes qui avaient assisté à laudience de conciliation du 12 novembre 2019 et de la qualité en laquelle elles étaient intervenues, a constaté que la bailleresse avait fait défaut lors de dite audience. Le juge civil navait cependant pas mentionné ni analysé les dispositions légales régissant les conséquences de ce défaut. Au stade de la conciliation, la bailleresse était partie défenderesse. Les dispositions légales applicables au cas despèce (en loccurrence lancienne LICO) prévoyaient quen cas de défaut de la partie défenderesse à laudience de conciliation, une nouvelle audience devait être fixée puis, en cas de second défaut à cette nouvelle audience, que la conciliation serait réputée avoir échoué. Ainsi, même si le bailleur avait fait défaut à deux reprises en conciliation, la conséquence de ces défauts aurait .é léchec de la conciliation et le départ du délai de trente jours avant léchéance duquel le bailleur pouvait persister dans ses prétentions, en tant que partie demanderesse cette fois, en ouvrant action devant le Tribunal civil. Ce dernier ne pouvait donc pas déclarer la «requête en validation de hausse de loyers» irrecevable, au motif que la bailleresse navait pas comparu à laudience de conciliation du 12 novembre 2019, solution qui nétait pas compatible avec le système prévu à larticle 11 aLICO.
La Cour dappel civile a renvoyé la cause au Tribunal civil, en linvitant à statuer sur le fond du litige, étant précisé que le vice en amont (soit labsence de conciliation préalable entre la bailleresse et les locataires) devait être considéré comme guéri, en ce sens quune nouvelle conciliation serait manifestement vouée à léchec et quelle constituerait dès lors un vain détour procédural (arrêt de la Cour de céans du 18.01.2023 [CACIV.2022.73]).
E.Le 15 décembre 2023, le juge civil a informé les parties que, selon lui, laffaire nappelait pas une réouverture des débats, les plaidoiries écrites ayant été déposées et les parties ayant eu le loisir dexposer lensemble de leurs moyens. Chaque partie avait la possibilité, dans les dix jours, de demander à ce quune suite différente soit donnée à la procédure, sans quoi un jugement après renvoi serait rendu sans nouvelle audience préalable.
Lune et lautre des parties ont admis que les débats ne soient pas réouverts et quun jugement soit rendu.
F.Le 10 janvier 2024, le juge civil a rendu un jugement portant le dispositif suivant :
«1.Valide partiellement les hausses de loyer notifiées aux défendeurs le 9 janvier 2009 et, en conséquence, fixe les loyers mensuels nets dus par les défendeurs à la demanderesse à partir du 1ermai 2009 de la manière suivante :
·A1________ etA2________ : CHF 857.51
·A3________ : CHF 842.16
·A4________ : CHF 885.65
·A5________ etA6________ : CHF 836.04
·A7________ etA8________ : CHF 807.33
·A9________ et A10________ : CHF 806.35
·E.________ et A11________ : CHF 816.19
·A12_________ : 908.69
·Hoirie de feue F.________, composée de G.________ et H.________ : CHF 758.91.
2. Statue sans frais judiciaires.
3. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens CHF 2'000.00 et condamne les défendeurs ci-après à sen acquitter à parts égales, à savoir : 1/7èmeà chargeA1________ etA2________ solidairement, 1/7èmeà charge deA3________, 1/7èmeà charge deA4________, 1/7èmeà charge deA5________ etA6________ solidairement, 1/7èmeà charge de E.________ et A11________ solidairement, 1/7èmeà charge de A12_________, et 1/7èmeà charge de G.________ et H.________ solidairement.»
À lappui, le juge civil a constaté quà lexception des époux A7_A8____ et A9_A10____, les locataires navaient fait valoir quun seul argument, celui que la créance de la bailleresse à leur égard était prescrite. Or cet argument nétait pas pertinent puisque laction en validation dune hausse de loyer était une action civile personnelle, de nature patrimoniale et formatrice, tendant à la fixation dun nouveau loyer. La prescription extinctive ou libératoire se définissait, elle, comme une institution de droit matériel qui permettait de paralyser le droit daction lié à une créance par suite de lécoulement du temps. La prescription ne concernait donc que les créances et non le rapport dobligation comme tel, chacune des créances découlant dudit rapport se prescrivant séparément et indépendamment des autres. Le moyen tiré de la prescription nétait ainsi daucune utilité au plaideur qui défend à une action formatrice, laquelle tend uniquement à la création ou à la modification dun rapport de droit et non à la condamnation de lune des parties au dit rapport à sexécuter. Largument tiré de la prescription, soulevé par les locataires, devait donc être écarté sans autre examen. Lissue ne serait pas différente sil fallait raisonner en terme dexigibilité de la créance, puisque le délai de prescription ne commençait à courir quà partir du moment où le créancier avait le droit dexiger la prestation de son débiteur. Or une hausse de loyer contestée par le locataire ne devenait pas exigible tant que durait la procédure consécutive à la contestation. La question de la prescription ne se posait ainsi pas. Pour le reste, sur le fond du litige, les défendeurs ne contestaient aucun des allégués de la demande, en particulier pas les pourcentages de hausse (22.35 %) justifiés par les travaux à plus-value réalisés par la bailleresse, pas plus quils ne discutaient les autres facteurs (variations du taux hypothécaire et de lIPC, augmentation des charges dexploitation) retenus par la demanderesse, ni le montant des loyers auquel les différents facteurs étaient appliqués. Il en découlait que les loyers des défendeurs, à compter du 1ermai 2019, devaient être fixés aux montants qui ressortaient du tableau récapitulatif figurant au chiffre 13 de la demande. Étaient réservés les cas des défendeurs A7________ et A8________, dune part, et A9________ et A10________, dautre part. Il nest cependant pas nécessaire de résumer ici les considérations du Tribunal civil à leur égard, à mesure que si ces locataires sont appelants, lappel ne soulève aucun grief en lien avec lexamen de leur situation concrète dans le jugement du 10 janvier 2024, mais aborde la seule question de la prescription.
G.Le 14 février 2024, A6________, A5________, A2________, A1________, A12_________, A11________, A10________, A9________, A8________, A7________, A3________ et A4________ (ci-après ensemble, les locataires ou les appelants) appellent du jugement précité en prenant les conclusions suivantes :
I.annuler le jugement du 10 janvier 2024, et partant,
À titre préjudiciel :
II. déclarer la requête en validation de hausse de loyer du 12 décembre 2019 déposée par la fondation b2________ à Y.________ irrecevable;
Au fond :
III. rejeter la requête en validation de hausse de loyer du 12 décembre 2019 déposée par la fondation b2________ à Y.________;
En tout état de cause :
IV. avec suite de dépens.»
Les appelants exposent que leur appel est formé «tout dabord pour prier le Tribunal de céans de reconsidérer larrêt du 18 janvier 2023, car labsence de lintimée à laudience de conciliation nest pas un vice réparable», si bien que la requête en validation de loyers doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, principalement, cette requête est aussi mal fondée en droit. Le jugement a en effet ignoré que la prescription est acquise aux appelants en raison de lécoulement du temps, puisquelle na été ni suspendue ni interrompue. Sous cet angle, les appelants estiment «curieux dexclure demblée toute prescription au défendeur contre une action formatrice». Larticle 87 CPC prévoit quune action formatrice est une action par laquelle le demandeur intente une action pour obtenir la modification dun rapport de droit déterminé. Il faut distinguer laction formatrice, à savoir le droit pour le bailleur de demander laugmentation de loyer, et la créance qui découle de cette augmentation, à savoir la majoration de loyer en tant que telle. Les appelants précisent : «Si le bailleur peut demander quand il veut la majoration du loyer sans que le locataire ne puisse opposer la prescription, la créance qui en découle nest pas éternelle». Se référant à la jurisprudence publiée auxATF 130 III 504, les appelants admettent que le bailleur pourrait attendre dix ans pour demander une augmentation de loyer, mais il ne pourrait pas réclamer des arriérés de loyers sur une durée plus longue que cinq ans, conformément à larticle 128 CO. Larrêt cité, qui concernait une créance en restitution de loyer, a reconnu que le délai de prescription partait dès le moment où le locataire faisait valoir son droit. Cette date était déterminante pour établir létendue de la créance en restitution et celle-ci ne pouvait porter que sur des loyers qui nétaient pas déjà atteints par le délai de prescription (ATF 130 III 504, cons. 8.2). La bailleresse fait valoir des arriérés de loyers qui remontent à 2009, en raison de travaux dentretien. La date déterminante est léchéance contractuelle ensuite de la notification de la hausse de loyer, soit le 1ermai 2009, donc il y a près de 15 ans. Le Tribunal civil ne pouvait valider une hausse de loyer prescrite. Les locataires sont donc fondés à soulever lexception de prescription. Il est contradictoire de prétendre que la créance nétait pas exigible en 2009 et en même temps de condamner les appelants à sacquitter dun montant à partir de 2009. Sous lancien droit de la prescription, le Tribunal fédéral a admis que la prescription courait également à légard des créances prescriptibles dont la justice est saisie, à moins quelle ne soit suspendue selon larticle 134 CO (ATF 123 III 213, cons. 3, JT 2000 I p. 208). Or le jugement querellé ne se réfère pas à larticle 134 CO et il nest pas admissible de suspendre le délai de prescription en dehors des cas dapplication de cette disposition. Du reste, la prescription na pas été suspendue ni interrompue et il ny a pas été renoncé. La procédure ayant ici été interrompue jusquà droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal du district de Neuchâtel, suspension qui nétait pas de durée déterminée, la prescription na pas été suspendue. Une telle suspension en raison dune autre procédure est une suspension de durée indéterminée. Ceci vaut dautant plus que la bailleresse sest depuis bien trop longtemps désintéressée de sa créance, si bien quelle ne peut plus, après dix ans dinactivité, actionner son débiteur. La prescription na donc pas été suspendue et la requête de validation de hausses de loyer est prescrite. La prescription na pas non plus été interrompue au sens de larticle 135 CO. Les locataires ont toujours contesté le montant de leur loyer et le créancier na pas fait valoir ses droits en justice, pas plus que la bailleresse na demandé une renonciation à invoquer la prescription. Le Tribunal civil a ainsi violé le droit en admettant la requête de validation du loyer.
H.a) Le 22 mars 2024, la bailleresse a déposé une réponse à appel, en concluant à son rejet sous suite de frais et dépens.
b) Par courrier du 25 mars 2024, la juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne semblait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats. Le droit de réplique inconditionnel était réservé durant dix jours.
c) Le 5 avril 2024, les appelants ont indiqué ne pas exercer de droit de réplique inconditionnel; ils ont informé la Cour de céans que A11________ était décédée. Un échange de correspondance sen est suivi au sujet des conséquences de ce décès, les héritiers de A11________ ayant répudié la succession, qui était traitée par lOffice des faillites du district de Winterthur. Il en est résulté que lintimée déclarait sabstenir de toute production dans la liquidation de la succession. En conséquence, les parties saccordaient pour considérer que la procédure impliquant A11________ était devenue sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle en tant quelle la concernait.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable sous les réserves qui suivront.
b) Le décès, en cours de procédure dappel, de A11________, dont les héritiers ont répudié la succession, avec pour conséquence que la succession est liquidée par loffice des faillites, pourrait impliquer une suspension de la procédure au sens de larticle 207 al. 1 LP. À mesure cependant que lintimée a déclaré ne pas produire de créance dans le cadre de la succession, la masse de celle-ci nest pas influencée par la présente procédure et il ny a pas lieu de suspendre la cause.
c) Les parties saccordent pour dire que la procédure est devenue sans objet en tant quelle vise A11________ et que la cause peut être rayée du rôle la concernant. Cela peut être constaté et décidé sans quil soit nécessaire de prononcer formellement une disjonction des causes.
d)àtitre «préjudiciel», les locataires demandent à la Cour dappel civile de reconsidérer son arrêt du 18 janvier 2023 en tant que celui-ci a considéré le vice tiré de labsence daudience de conciliation comme guéri. La reconsidération nest pas une voie ouverte par le Code de procédure civile et la Cour dappel civile ne peut ainsi entrer en matière sous cet angle. Larrêt du 18 janvier 2023 a en effet autorité de chose jugée et la Cour de céans est dessaisie des questions quelle a tranchées dans ledit arrêt, sous réserve dune demande de révision (art. 328 ss CPC) ou dun arrêt du Tribunal fédéral qui reviendrait sur ces questions et imposerait à la Cour dappel civile une autre solution que celle retenue dans le précédent arrêt. Le chiffre II des conclusions de lappel est ainsi irrecevable.
2.Les appelants invoquent larrêt publié auxATF 130 III 504pour contester le fait que le juge civil ait écarté leurs griefs tirés de la prescription.
a) Dans cet arrêt qui concernait une réduction de loyer pour défaut de la chose louée, valant non seulement pour des loyers futurs, mais impliquant aussi la restitution dune partie des loyers déjà versés, à mesure que le bailleur connaissait le défaut avant que le locataire ne déclare exiger une réduction , le Tribunal fédéral a considéré que la créance en restitution du loyer était de nature contractuelle et que la prescription des prétentions en restitution de larticle 259d CO était régie par larticle128 COet non par larticle 67 al. 1 CO. Dans ce contexte, il a indiqué ceci :
«8.2 Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de lart. 128 ch. 1 CO (). Conformément à lart. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si lexigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). Selon le système prévu par lart. 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration (qui correspond en lespèce au dépôt de la demande en conciliation du 2 octobre 1997) constitue la date déterminante pour établir létendue de sa créance en restitution et, comme on vient de le voir, elle ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de lart. 128 ch. 1 CO.
8.3 La locataire obtient donc gain de cause sur le principe. Toutefois, dans la mesure où elle inclut dans ses conclusions en restitution des loyers doctobre à décembre 1992, elle fait valoir des prétentions prescrites. Comme la relevé la cour cantonale, les loyers des mois doctobre à décembre étaient payables pour la fin du mois de septembre, de sorte que seuls les loyers dont la locataire devait sacquitter depuis octobre 1992, ce qui correspond aux loyers à partir de janvier 1993, entrent dans le cadre du délai de prescription quinquennal de lart. 128 ch. 1 CO. Le montant à restituer à la locataire sera ainsi calculé sur la base des loyers de la période allant de janvier 1993 à novembre 1997 et non de janvier 1997 à novembre 1997 comme retenu dans le jugement entrepris ().» (ATF 130 III 504, cons. 8.2 et 8.3). »
b) Les droits formateurs modificateurs sont ceux dont lexercice modifie un droit ou un rapport de droit. Sont des droits formateurs la réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée (art. 259dCO) et la majoration du loyer (art.269dal. 1 et 2 CO). Le droit formateur sexerce par un acte formateur. Il sagit dune manifestation unilatérale de volonté adressée à une ou plusieurs personnes, qui déploie ses effets dès quelle est parvenue dans leur sphère juridique (Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, n. 435 et 438). Ces auteurs précisent ceci : «On lit également que le droit formateur est imprescriptible. Laffirmation signifie sans aucun doute que lexception de prescription, apte à paralyser par la volonté du débiteur la créance (elle seule !), ne saurait logiquement contrecarrer un acte formateur. Mais deux précisions simposent. Dune part, la créance qui découle de lexercice dun droit formateur est prescriptible. Ainsi en est-il de la prétention en restitution du prix à la suite dune vente affectée dune erreur essentielle. Dautre part, sécurité juridique oblige, les droits formateurs ne sauraient être exercés indéfiniment. Des limites temporelles sont souvent prévues dans la loi» (Carron/Wessner, op. cit., n. 442, ces derniers citant comme exemples les délais péremptoires prévus pour la résiliation extraordinaire pour justes motifs dans le contrat de bail [art. 257d, 257fet 266gCO] et dans le contrat de travail [art. 337 al. 1 CO]. En résumé, il sagit donc, comme la exposé le juge civil, de ne pas confondre la péremption du droit formateur (et de laction y relative) et la prescription de la créance qui est attachée au rapport dobligation formé ou modifié.
c) Lextrait de larrêt du Tribunal fédéral précité contient sous cet angle des éléments intéressants pour la question quil faut trancher (à savoir : la requête du 12 novembre [recte: plus probablement décembre] 2019 devait-elle être rejetée pour cause de prescription ?), mais il faut relever demblée que, dans la cause tranchée par le Tribunal fédéral, laction intentée tendait à la restitution dune partie des loyers versés doctobre 1992 à novembre 1997 et à une réduction de loyer de décembre 1997 jusquen septembre
1998. Il sagissait donc dune action tendant à un paiement, dune part, et à une baisse future du loyer (jusquà élimination du défaut), dautre part. Le paiement était la conséquence concrète de la réduction de loyer, pour les périodes déjà écoulées. Le Tribunal fédéral a dabord examiné le droit à fixer dans laction formatrice (i.e. y avait-il matière à réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée ?), puis la question de la restitution des loyers versés en trop (i.e. soit la conséquence de la théorie du droit formateur, puis lexamen de la nature juridique de la créance issue des prétentions en restitution des loyers, avec son effet sur le régime de prescription). Il sagit de deux volets différents, répondant à deux ensemble de règles propres.
d) En lespèce, la «requête en validation de hausse de loyers» intentée par B2__________est une action formatrice (en vue dobtenir un loyer augmenté) et non une action en paiement, dont ladmission aurait été comme dans larrêt fédéral soumise aux restrictions découlant cas échéant de la prescription. Laction en validation dune hausse de loyer tend à la modification dun des éléments essentiels du contrat, qui est le loyer; elle est donc bien formatrice et nest pas soumise à la prescription en elle-même, mais aux règles et délais des articles269det270bCO, de même quen lespèce vu lapplication encore de lancien CPCN aux anciennes dispositions du CO précédant le CPC (voir arrêt de la Cour de céans du 18.01.2023). Dans cette optique, la partie qui persistait dans sa demande (ici en hausse de loyer) devait saisir le juge dans les trente jours dès léchec de la conciliation. Le rôle de chaque partie au procès en fixation du loyer et non en paiement était ainsi défini. Laction nen restait pas moins formatrice et non en paiement. Or, comme le juge civil la retenu avec raison, la prescription concerne une créance et non un rapport dobligation. Au stade où cest le rapport de droit qui est déterminé, la prescription ne peut pas encore paralyser laction. En revanche, au stade du recouvrement (demande en paiement), le délai de larticle128 COdoit être examiné. À mesure que ce nest justement pas une action en paiement qui a été intentée ici, mais une seule action formatrice, lexamen dune éventuelle prescription de la créance en paiement de la différence entre le loyer précédent et le loyer fixé dans le jugement du 10 janvier 2024 na pas sa place dans la présente procédure. Il sagira sans doute du cur dune possible prochaine procédure entre les parties, mais il ny a pas lieu danticiper les choses à cet égard. Un examen sous langle dune éventuelle suspension ou interruption de la prescription est également prématuré, tout comme le serait la fixation du moment de lexigibilité des créances. En dautres termes, toutes les questions en lien avec léventuel recouvrement de créances peuvent et doivent à ce stade rester ouvertes, car un tel recouvrement nest pas lobjet de la procédure.
Cest dire que laction formatrice intentée par la bailleresse nétait en loccurrence pas «prescrite». Les appelants nayant soulevé aucun grief en lien avec la fixation concrète des nouveaux loyers à compter du 1ermai 2009, il ny a pas lieu dy revenir. Lappel doit donc être rejeté.
3.Vu ce qui précède, lappel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. À mesure que la cause concerne un bail dhabitation, il nest pas perçu de frais (art. 56LTFrais). Lintimée a droit à une indemnité de dépens, à charge des appelants encore concernés par la cause, solidairement entre eux. Le montant en sera fixé en tenant compte du fait que le mémoire de réponse ne contient quun développement assez bref sur la question centrale de la prescription, alors que la demande de reconsidération, clairement irrecevable, a été longuement débattue, en reprenant lécriture du 15 septembre 2022.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Constate que la cause est devenue sans objet en tant quelle implique feue A11________ et raye la cause du rôle la concernant.
2.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 10 janvier 2024.
3.Statue sans frais.
4.Condamne les appelants A6________, A5________, A2________, A1________, A12_________, A9________, A10________, A8________ et A7________, A3________ et A4________, solidairement entre eux, à verser à lintimée une indemnité de dépens fixée à 1'000 francs.
Neuchâtel, le 30 août 2024