Sachverhalt
allégués, ne faisant alors que les concrétiser (arrêts de la Cour de céans du 18.12.2020 [CACIV.2020.81] cons. 3b ; de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois du 05.02.2021 [HC/2020/899] cons. 3.2.2 et les réf. citées). La question de la recevabilité des faits nouveaux peut toutefois rester ouverte, à mesure que ces derniers nont pas dincidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.
c) Dans le cadre de lexercice de son droit de réplique inconditionnel, lappelant soutient que lintimé a allégué des faits nouveaux irrecevables dans sa réponse à lappel, en sexprimant sur les comptes «Pertes et Profits» de lappelant. Il nen est rien. Lintimé a repris quasiment au mot près les allégués 105 et suivants de sa duplique du 15 juillet 2022. Quoi quil en soit, ces faits ne sont pas pertinents, comme on le verra plus loin.
3.Le litige porte sur le droit de lappelant à la contribution aux frais fixes du cabinet privé, respectivement à la rémunération de labsence du cabinet, dont il est fait mention dans le Statut auquel le contrat de travail se réfère.
a) En présence dun litige sur linterprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du TF du09.06.2023 [4A_133/2023]cons. 4.1.1, qui se réfère à lATF 144 III 93).
b) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 09.06.2023 précité, cons. 4.1.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non les événements postérieurs (arrêt du TF du06.11.2023 [4A_496/2022]cons. 4.2).
c) Le principein dubio contra stipulatoremintervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3, qui se réfère notamment à lATF 133 III 61).
4.a) Le Tribunal civil a retenu que le Statut sapparentait à des conditions générales, soit des règles autonomes qui navaient de portée que si et dans la seule mesure où les parties décidaient de les intégrer à leur contrat. En lespèce, le préambule et larticle 6 al. 3 du contrat faisaient référence au Statut, de sorte que celui-ci avait bien été intégré au contrat et quil était applicable à la relation de travail. Le Tribunal civil a constaté que les dispositions concernant la rémunération navaient pas la même teneur dans le contrat de travail et dans le Statut et quelles napportaient que peu dindications sur la volonté subjective des parties. Sagissant des circonstances déterminantes, le demandeur navait pas réclamé lindemnité avant le 6 avril 2021. Le contenu de son courriel du 7 décembre 2018 sapparentait plus à une question quà une véritable prétention. Au vu du montant de la prétention (au minimum 100'000 francs par an), il était curieux que le demandeur ne se soit pas inquiété antérieurement de sa perception. Du côté du défendeur, il ressortait du dossier que les autres médecins consultants qui percevaient lindemnité litigieuse étaient au bénéfice dun contrat qui la prévoyait expressément. La volonté réelle du défendeur nétait donc pas de sengager à payer une telle indemnité si elle nétait pas prévue expressément dans le contrat. En définitive, il fallait retenir que la volonté réelle des parties nétait pas de prévoir une contribution aux frais fixes du cabinet privé du demandeur et, partant, que seul le contrat, à lexclusion du Statut, sappliquait pour la question de la rémunération. On ne pouvait toutefois pas être convaincu avec certitude de cela, raison pour laquelle il convenait de recourir au principe de la confiance. À ce titre, le contrat ne prévoyait pas dautre rémunération que la part médicale du Tarmed. Le défendeur avait signé dautres contrats avec des médecins qui percevaient lindemnité litigieuse et ces contrats la prévoyaient expressément. On ne pouvait ainsi retenir quune personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le défendeur se serait engagée pour une telle rémunération simplement en intégrant le Statut au contrat de travail. De plus, seule une vingtaine de médecins sur la centaine de médecins consultants engagés par le défendeur étaient au bénéfice de cette indemnité. Du côté du demandeur, on ne pouvait pas admettre quune personne de bonne foi placée dans ces circonstances aurait pensé recevoir une rémunération dune telle ampleur, alors même quelle ne bénéficiait pas dun cabinet équipé en matériel et en personnel spécialisé. Au vu de lampleur du montant litigieux, on pouvait également retenir quune personne de bonne foi placée dans ces circonstances se serait assurée que les termes du contrat soient clairs, ce qui nétait pas le cas en lespèce. Il fallait ainsi retenir que les parties ne souhaitaient pas que le Statut soit applicable à la question de la rémunération. Au surplus, même si cela avait été le cas, le demandeur naurait pas eu droit à la rémunération supplémentaire litigieuse parce quil navait jamais eu de cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé et quil navait dès lors pas à en assumer les coûts. Le seul fait quil dispose dun cabinet privé nétait pas suffisant pour percevoir lindemnité, puisque lensemble des médecins consultants se trouvaient dans la même situation. Cela aurait signifié que lindemnité litigieuse était due à tous les médecins consultants et la locution «le cas échéant» aurait perdu tout son sens. Une personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le demandeur naurait pu comprendre, ni par le contenu du contrat, ni par lattitude du défendeur, que le fait de disposer dun cabinet médical lui donnait automatiquement droit à cette rémunération supplémentaire. Finalement, le Statut 2021, qui nétait pas applicable à la relation de travail, prévoyait que cette indemnisation nétait octroyée quen cas de préjudice économique subi par le médecin. Les négociations en vue de la modification du Statut étaient intervenues en 2019, soit avant les premières revendications du demandeur.
b) Tout dabord, lappelant soutient que le Tribunal civil a fait une lecture erronée de larticle 4.2.1 du Statut, en
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant conteste à tort l’opinion du procureur en charge du dossier selon laquelle les autorités de poursuite pénale neuchâteloises ne sont pas compétentes à raison du lieu pour traiter la plainte pénale déposée le 28 mars 2017. En effet, selon l’article 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. A titre de règle ordinaire sur le for, le CPP a opté pour le lieu de commission de l’infraction, soit l’endroit où se trouve l’auteur lorsqu’il commet l’infraction. La règle s’applique aussi bien aux conflits intercantonaux qu’intracantonaux. Le lieu de résultat n’est ainsi pris en considération que lorsque l’auteur a agi depuis l’étranger, pour autant que la compétence juridictionnelle des autorités suisses au sens de l’article 8 CP soit donnée. L’article 31 al. 1 in fine CPP n’établit qu’un for subsidiaire au lieu de résultat lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse. En cas de délits commis à distance, notamment par voie téléphonique, le for est fixé à l’endroit où l’auteur a agi, soit à l’endroit d’où est émise l’information. Lorsqu’une infraction a été commise par téléphone, c’est l’endroit d’où l’auteur a téléphoné qui est déterminant ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire du CPP, 2013, N.3-5 ad art. 31 CPP ; JT 1973 IV 25). Il résulte de ce qui précède que le recourant prétend à tort que les autorités de poursuite pénale neuchâteloises seraient compétentes pour connaître de sa plainte parce que le résultat des infractions qu’il reproche à B. GmbH se serait produit à Neuchâtel. En effet, selon toute vraisemblance, l’appel téléphonique litigieux du 21 février 2017 a été passé depuis la Suisse. La décision attaquée retient qu’il provient du siège de B. GmbH à E. (ZG), ce qui ne semble pas certain puisque la confirmation de commande indique une adresse et un numéro de téléphone à F., soit dans le canton de Schaffhouse.
E. 3 du Statut mentionne que le médecin consultant est autorisé à soigner «ses patients» au sein de lhôpital). Ils disposenta prioritous dun cabinet privé. À tout le moins, aucune des parties na prétendu que certains médecins consultants engagés par lintimé ne disposaient pas dun cabinet privé. La simple possession dun cabinet privé ne peut donc pas suffire pour loctroi de la rémunération litigieuse. Larticle 4.2.1 mentionne encore le fait que la rémunération ne peut pas dépasser 70 % des prestations Tarmed facturées. Cette précision, qui suit la mention de la rémunération litigeuse dans le texte, ne peut être comprise que comme une limitation de celle-ci, plutôt que comme une condition doctroi. Lappelant ne prétend dailleurs pas lavoir comprise différemment. Enfin, ni le contrat de travail, ni le Statut ne font référence à lexigence de posséder un cabinet privé équipé en matériel et en personnel spécialisé. Ils ne laissent pas non plus entendre que le médecin consultant devrait supporter des coûts importants au sein de son cabinet privé pour être mis au bénéfice de la rémunération litigieuse, même si du point de vue économique, cette restriction dans loctroi de la rémunération litigieuse aurait tout son sens. À mesure cependant quune distinction entre les cabinets générant un coût important et les autres peut être délicate en labsence dautres précisions, il simpose dautant plus décarter ce critère, sauf texte clair qui fait ici défaut. Ces circonstances ne sont dès lors pas déterminantes et ne peuvent pas être considérées comme des conditions doctroi de la rémunération litigieuse.
f) Il découle de ce qui précède que lon ne parvient pas à déterminer à quelles conditions la rémunération litigieuse était due, «le cas échéant», et que lon doit par conséquent en déduire, par élimination, quelle naurait été due que si elle avait expressément été convenue dans le contrat de travail. En effet, si lon se pose la question de savoir à quelle condition une rémunération conditionnelle («le cas échéant») est due et que lon ne parvient pas à y répondre clairement en lisant les clauses litigieuses, une personne de bonne foi confrontée à celles-ci ne pouvait pas comprendre et partir de lidée que lintention de son co-contractant, soit de lintimé, était doctroyer cette rémunération, du simple fait quelle était mentionnée dans le Statut. Il n'y a aucune raison de sécarter du sens littéral des clauses litigieuses et en particulier de circonstance dûment établie qui mettrait en doute lanalyse qui précède. En particulier, le dossier ne contient pas dallégués et de preuves déterminantes au sujet des circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du contrat. Ladoption du Statut 2021, le montant des charges supportées par lappelant pour son cabinet privé ou encore le fait que la rémunération litigieuse nait pas été réclamée rapidement ne sont pas des circonstances pertinentes sous langle de linterprétation objective à laquelle il a été procédé. Cette issue simpose également si on procède à une coordination entre eux du Statut et du contrat, où le premier a valeur de conditions générales (ou plus justement : conditions-cadre) et le second de conditions particulières pour le rapport contractuel précis. Larticle 4 du contrat de lappelant énumère de manière précise les composants de son revenu et le supplément litigieux ny figure pas. Un co-contractant de bonne foi ne peut pas inférer des postes de revenu figurant dans le document contractuel quil a signé que viendrait sy ajouter une autre rémunération, prévue par un document annexe faisant partie intégrante de son contrat, mais stipulant clairement que cette composante supplémentaire est conditionnelle («le cas échéant»). Sous cet angle, la rémunération pour labsence du cabinet aurait dû figurer expressément dans le contrat ; sans cela, le Statut ny donne quun droit conditionnel, non concrétisé dans la relation contractuelle entre les parties, ce que lappelant pouvait comprendre en signant son contrat. En dautres termes, un co-contractant qui signe un contrat dans lequel différents postes de sa rémunération (rémunération ambulatoire et stationnaire, allocations familiales et complémentaires) sont détaillés expressément, ne peut pas partir de lidée que son partenaire contractuel entend lui verser une ou plusieurs composantes supplémentaires qui figurent de manière conditionnelle dans des clauses générales annexes, standardisées. Il le peut dautant moins que larticle 4 al. 1 du contrat comporte un seul tiret, englobant la rémunération pour lactivité ambulatoire et stationnaire en reprenant la terminologie de larticle 4.2.1 al. 1 du Statut («la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed ») mais en sarrêtant avant la suite du texte, libellé «à laquelle sajoute, le cas échéant, la rémunération de labsence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute». Un lecteur et signataire de bonne foi ne peut que comprendre que son co-contractant nentend pas sengager pour la rémunération supplémentaire.
g) Pour terminer, dans la mesure où le sens des clauses litigieuses a pu être déterminé, il ny a pas lieu de faire application du principein dubio contra stipulatorem.
5.Au vu de ce qui précède, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 2'000 francs, sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 6'000 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 28 février 2024
E. 4 S'agissant du caractère éventuellement pénal des agissements de B. GmbH, on relèvera que, selon l’article 3 al. 1 let. h LCD , agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. En ce qui concerne la vente par téléphone, on doit certes apprécier le caractère particulièrement agressif de la méthode avec retenue, l’appel téléphonique lui-même, même intempestif, ne suffisant pas à conclure à une agressivité particulière et l’examen de la condition légale requérant nécessairement qu’on se rapporte au contenu de la correspondance téléphonique. Par ailleurs, l’envoi de factures relatives à des prestations non commandées peut constituer une méthode de vente apte à porter atteinte à la liberté de décision du client, parce que celui-ci ne connaît pas nécessairement son droit de ne pas réagir à un tel envoi (art. 6a CO) et que la possession d’une marchandise (si la prestation consiste dans celle-ci) conjuguée à la facture peut créer la situation de contrainte psychique requise par la disposition légale ( Kuonen , Commentaire romand de la LCD, 2017, N. 24-25 et 43 ad art. 3 al. 1 let. h). En l’espèce, le recourant allègue que l’entreprise incriminée a prétendu faussement, lors de son appel téléphonique du 21 février 2017, que des cartouches d’encre avaient été commandées et a simplement demandé si la livraison en était autorisée. Il ressort du dossier qu’un courriel de confirmation de la prétendue commande a été envoyé le jour même et une lettre en ce sens le lendemain de l’appel. Le bulletin de livraison est daté du 23 février 2017 et la facture du 27 février 2017. Un rappel a été envoyé au plaignant le 20 mars 2017 avec délai de paiement au 30 mars 2017, bien que l’intéressé ait indiqué par téléphone du 7 mars 2017, puis par lettre recommandée du 8 mars 2017, qu’il contestait avoir effectué une quelconque commande. Le 21 mars 2017, B. GmbH a répondu à cette lettre en prétendant que le recourant était de mauvaise foi et en le menaçant de transférer son dossier à une société de recouvrement. L’ensemble du procédé semble bien être de nature à entraver la liberté de décision du client et donc constituer des agissements illicites au sens de la LCD. Par ailleurs, il ressort d’articles publiés par la Fédération romande des consommateurs que la société incriminée serait coutumière de tels agissements.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé au ministère public au sens des considérants.
E. 6 Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat, le greffe étant invité à restituer au recourant son avance de frais de 400 francs. En outre, une allocation de dépens sera allouée au recourant, également à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.02.2025 [4A_227/2024]
A.a) X.________, médecin spécialiste en [...], a été engagé à compter du 1eroctobre 2008 comme médecin chef du service de [...] auprès de létablissement hospitalier Y.________ (ci-après : lhôpital). Par contrat de travail du 30 avril 2015, il a été engagé par lhôpital en qualité de médecin consultant au sein du «Département médical (service aa)».
b) Le contrat de travail du 30 avril 2015 contient en particulier les clauses suivantes :
«Préambule
Le 11 février 2009, lAssociation des médecins agréés neuchâtelois et lhôpital ont adopté le Statut des médecins consultants et agréés de lhôpital.
En application de larticle 3.2 dudit Statut, lhôpitalautorise le Dr X.________ à exercer en qualité de médecin consultant au sein du département médical de lhôpital, les règles prévues par ledit Statut étant applicables au surplus.
[ ]
Article 4 : Rémunération
1La rémunération brute est fixée comme suit :
- Pour lactivité ambulatoire et stationnaire, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed.
2 et 3[allocations familiales et complémentaires]
4 et 5[charges sociales]
[ ]
Article 6 : Droit et textes applicables
1La description de fonction, respectivement le cahier des charges, remis par le département/service fait également partie intégrante du présent contrat.
2Le médecin est soumis à la réglementation légale, cantonale et fédérale, applicable en la matière, notamment à la Loi fédérale sur le travail (LTr), et au Code des obligations (CO) qui sapplique à titre de droit supplétif.
3Le médecin respecte, enfin, le statut et la réglementation institutionnelle en vigueur.
4Ce contrat de travail lie juridiquement le médecin à lhôpital : en cas de modification de lorganisation ou de nécessité, le poste de travail du médecin peut être affecté à un autre site, département, service ou unité.»
c) Le Statut des médecins consultants et agréés de lhôpital du 11 février 2009 (ci-après : le Statut), auquel le contrat de travail fait référence, contient quant à lui les clauses suivantes, entre autres :
«3. Nature, début et fin des rapports contractuels
3.1. Médecin consultant
1Le médecin consultant est engagé par contrat de travail de droit privé.
2Le contrat, signé par le médecin consultant et les représentants de lhôpital, comprend, au moins, la date dengagement, la spécialité exercée, une évaluation de la disponibilité requise, les conditions de rémunération et sociales, ainsi que lastreinte aux services de garde et de piquet.
[ ]
4. Rémunération
[ ]
4.2. Médecin consultant
1La rémunération du médecin consultant se compose de la rétrocession sur honoraire (rétribution à lacte), le cas échéant des indemnités pour services de garde ou de piquet, ainsi que dune contribution aux frais fixes de son cabinet privé.
2Le médecin consultant peut choisir une rémunération à lheure. La rémunération à lheure exclut la rémunération à lacte.
4.2.1. Rémunération à lacte
1Pour lactivité ambulatoire à lhôpital, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle sajoute, le cas échéant, la rémunération de labsence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70 % des prestations Tarmed facturées par lhôpital.
2Pour les patients de chambres communes, la rétribution correspond au CPH (sic) à CHF 4.10 le point, sous déduction dune retenue de 35 %.
3Les honoraires pour patients privés et demi-privés sont tous facturés par lhôpital et sont rémunérés sur la base du CPH (sic) majoré, conformément aux négociations avec le Groupement des médecins hospitaliers (GMH), sous déduction dune rétrocession à lhôpital de 28 %. »
d) Un litige est survenu entre les parties concernant la contribution aux frais fixes du cabinet privé, respectivement la rémunération de labsence au cabinet, à laquelle X.________ a prétendu avoir droit et que lhôpital a refusé doctroyer.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 23 août 2021, X.________ a, en date du 22 novembre 2021, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre lhôpital, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ce dernier à lui payer «la somme minimale de CHF 500'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2019 sous réserve dune amplification après administration des preuves».
À lappui, il alléguait notamment quil était rémunéré à lacte et que le Statut prévoyait, en sus, une contribution aux frais fixes du cabinet privé, que la rémunération de labsence au cabinet était fixée à 2.29 francs la minute, que le Statut avait été formellement intégré au contrat de travail et que ce dernier ne lui dérogeait pas sagissant de la contribution aux frais fixes du cabinet privé, que les parties avaient eu la réelle et commune intention de sengager pour un montant de 2.29 francs par minute visant à couvrir les frais de son cabinet privé, que dautres médecins consultants disposant dun cabinet privé et actifs pour lhôpital touchaient cette rémunération, que cette pratique de rémunération était cohérente dans la mesure où les charges fixées liées à lactivité dindépendant continuaient de courir sans que la rémunération du médecin consultant ne permette dy faire face, quil avait disposé dun cabinet privé avec un confrère et quil disposait, depuis le 15 juin 2019, dun cabinet privé au sein de létablissement hospitalier A.________, quil se trouvait dans la même situation que ses collègues médecins consultants et que lhôpital était donc tenu dexécuter les prestations quil sétait engagé à fournir, que le montant dû était difficilement déterminable avant ladministration des preuves et la mise en uvre dune expertise, raison pour laquelle il était fondé à prendre des conclusions non chiffrées et, enfin, quil réclamait ainsi une rémunération de labsence au cabinet de 2.29 francs par minute pour la période du 6 juillet 2016 au 6 juillet 2021.
b) À la demande de lhôpital et en labsence dobjection de X.________, la procédure a été limitée à la question de savoir si la rémunération de labsence au cabinet était due ou non.
c) Au terme de sa réponse du 8 avril 2022, lhôpital a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
En résumé, lhôpital alléguait que X.________ avait reçu des fiches de salaire indiquant sa rémunération, les allocations perçues et les charges sociales déduites, que sa rémunération annuelle avait oscillé entre 78'086 francs et 494'029 francs, entre 2015 et 2021, que le Statut navait aucune force obligatoire et quil était loisible aux parties à un contrat dy déroger, que le Statut avait été dénoncé pour le 31 décembre 2019, que X.________ en avait été informé et quun nouveau Statut des médecins consultants et agréés de lhôpital (ci-après : Statut 2021) avait été adopté le 26 novembre 2021, que X.________ était rémunéré à lacte et quil navait pas droit à une rémunération supplémentaire pour absence au cabinet, que cette rémunération visait une perte du fait que le médecin consultant venait faire des actes au sein de lhôpital et quil était empêché de recevoir ses propres patients à son cabinet, que X.________ navait pas un cabinet de spécialiste en [...] équipé, tant en matériel quen personnel spécialisé, quil avait eu un cabinet médical standard de 2013 à 2019 et quil louait un bureau et une salle de consultation à létablissement hospitalier A.________ depuis 2019, quil navait donc pas eu à assumer le coût du matériel dun médecin spécialiste en [...], ni celui du personnel spécialisé, et quil navait donc pas droit à lindemnité quil réclamait, que le contrat de travail était clair et quil ne prévoyait pas lindemnité réclamée, que la rémunération pour absence au cabinet était prévue «le cas échéant», selon le Statut, et donc quelle nétait pas automatiquement due, que X.________ navait jamais demandé par le passé le paiement de limportante somme réclamée en procédure, quil navait jamais contesté ses certificats annuels de salaire et quil avait fiscalement annoncé les montants ressortant de ces certificats, quil fallait en déduire quil savait ne pas avoir droit à la rémunération quil réclamait en procédure, que parmi la centaine de médecins consultants travaillant auprès de lhôpital, seuls vingt percevaient une indemnité pour absence au cabinet et que cette indemnisation était dans ces cas prévue dans leurs contrats, comme pour le Dr B.________, notamment.
d) Le 17 mai 2022, X.________ a déposé une réplique. Dans ce cadre, il a notamment allégué quil avait réclamé à plusieurs reprises cette rémunération par le passé, oralement et par e-mail du 7 décembre 2018 notamment, que le Statut avait force obligatoire dans la mesure où il avait été prévu contractuellement, que le contrat ne dérogeait pas au Statut mais quil sy référait expressément, que puisque le Statut était applicable, la rémunération réclamée était due, quaucune modification contractuelle navait été effectuée et que le Statut (2009) était toujours applicable, au contraire du Statut 2021, que la mention «le cas échéant» signifiait que si le médecin disposait dun cabinet, il avait droit à cette rémunération complémentaire et quil avait bien supporté des frais pour son cabinet.
e) Le 15 juillet 2022, lhôpital a déposé une duplique et a allégué que dans son e-mail du 7 décembre 2018, X.________ avait demandé une renégociation du contrat de 2015 en vue daméliorer ses conditions de rémunération, ce qui navait finalement pas été fait, que les comptes de X.________ démontraient quil supportait de faibles charges de personnel et dachat de matériel, que X.________ ne possédait donc pas de matériel radiologique, que lactivité déployée en cabinet était marginale par rapport aux autres activités, que X.________ navait donc pas à assumer les coûts dun cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé, parce quil bénéficiait de linfrastructure dhôpitaux, et quil navait donc pas droit à la rémunération réclamée, qui navait pas été contractuellement prévue.
f) Les parties ont formulé des observations sur les preuves et le Tribunal civil a statué sur celles-ci, par ordonnance du 20 octobre 2022. Les titres produits et linterrogatoire des parties ont été admis, tout comme certaines réquisitions de lhôpital, les témoignages requis par X.________ étant rejetés et lexpertise réservée.
g) À laudience du 9 mars 2023, X.________ et C.________, directeur des ressources humaines auprès de lhôpital, ont été interrogés. La clôture de ladministration des preuves a été prononcée et les parties ont plaidé, en confirmant leurs conclusions respectives.
C.Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande de X.________ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, ainsi quune indemnité de dépens, fixée à 5'000 francs, en faveur de lhôpital.
D.a) Le 9 novembre 2023, X.________ appelle de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce quil soit dit quil a droit, sur le principe, au paiement de lindemnité litigieuse, soit de la «contribution aux frais fixes de cabinet privé», entre le 6 juillet 2016 et le 6 juillet 2021, au renvoi de la cause au premier juge pour reprise et continuation de la procédure en lien avec la détermination du montant de lindemnité litigieuse et, subsidiairement, à lannulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision sur la question du principe du droit à lindemnité. En résumé, lappelant reproche au premier juge davoir mal interprété le contrat liant les parties, tant sous langle de la recherche de leur volonté réelle que sous langle de lapplication du principe de la confiance.
b) Le 12 décembre 2023, lhôpital conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. En substance, lhôpital maintient la position soutenue en première instance et relève que lappelant a allégué plusieurs faits nouveaux irrecevables dans son appel.
c) Par courrier du 13 décembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties quun second échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d) Les parties ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel le 21 décembre 2023 et les 17 et 25 janvier 2024.
C O N S I D E R A N T
1.a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
b) Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
2.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
b) En lespèce, lappelant allègue en procédure dappel quil disposait, dans son cabinet, dun ???, quil pensait, comme toute personne de bonne foi placée dans sa situation, que la contribution pour frais fixes lui serait versée puisquil exploitait un cabinet privé, quil navait pas réclamé les indemnités litigieuses plus tôt parce quil pensait quelles étaient comprises dans les honoraires quil recevait chaque mois et, enfin, que le fait de devoir se rendre disponible pour lintimé lempêchait dêtre constamment présent à son cabinet, comme par exemple en cas durgence, auquel cas il pouvait lui arriver de laisser une salle dattente pleine. Lintimé soutient que ces allégués comprennent des faits nouveaux irrecevables en appel. Il est exact que lon ne retrouve pas ces faits dans les échanges décritures intervenus devant le premier juge, à tout le moins pas en ces termes. Certains dentre eux sont entièrement nouveaux et dautres ressortent exclusivement de linterrogatoire de lappelant. Pour ceux-ci, pourrait se poser la question de savoir sils se situent encore, en tant que faits dits exorbitants, dans le cadre des faits allégués, ne faisant alors que les concrétiser (arrêts de la Cour de céans du 18.12.2020 [CACIV.2020.81] cons. 3b ; de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois du 05.02.2021 [HC/2020/899] cons. 3.2.2 et les réf. citées). La question de la recevabilité des faits nouveaux peut toutefois rester ouverte, à mesure que ces derniers nont pas dincidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après.
c) Dans le cadre de lexercice de son droit de réplique inconditionnel, lappelant soutient que lintimé a allégué des faits nouveaux irrecevables dans sa réponse à lappel, en sexprimant sur les comptes «Pertes et Profits» de lappelant. Il nen est rien. Lintimé a repris quasiment au mot près les allégués 105 et suivants de sa duplique du 15 juillet 2022. Quoi quil en soit, ces faits ne sont pas pertinents, comme on le verra plus loin.
3.Le litige porte sur le droit de lappelant à la contribution aux frais fixes du cabinet privé, respectivement à la rémunération de labsence du cabinet, dont il est fait mention dans le Statut auquel le contrat de travail se réfère.
a) En présence dun litige sur linterprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du TF du09.06.2023 [4A_133/2023]cons. 4.1.1, qui se réfère à lATF 144 III 93).
b) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du 09.06.2023 précité, cons. 4.1.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non les événements postérieurs (arrêt du TF du06.11.2023 [4A_496/2022]cons. 4.2).
c) Le principein dubio contra stipulatoremintervient de manière subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du08.04.2019 [4A_469/2017]cons. 3.3, qui se réfère notamment à lATF 133 III 61).
4.a) Le Tribunal civil a retenu que le Statut sapparentait à des conditions générales, soit des règles autonomes qui navaient de portée que si et dans la seule mesure où les parties décidaient de les intégrer à leur contrat. En lespèce, le préambule et larticle 6 al. 3 du contrat faisaient référence au Statut, de sorte que celui-ci avait bien été intégré au contrat et quil était applicable à la relation de travail. Le Tribunal civil a constaté que les dispositions concernant la rémunération navaient pas la même teneur dans le contrat de travail et dans le Statut et quelles napportaient que peu dindications sur la volonté subjective des parties. Sagissant des circonstances déterminantes, le demandeur navait pas réclamé lindemnité avant le 6 avril 2021. Le contenu de son courriel du 7 décembre 2018 sapparentait plus à une question quà une véritable prétention. Au vu du montant de la prétention (au minimum 100'000 francs par an), il était curieux que le demandeur ne se soit pas inquiété antérieurement de sa perception. Du côté du défendeur, il ressortait du dossier que les autres médecins consultants qui percevaient lindemnité litigieuse étaient au bénéfice dun contrat qui la prévoyait expressément. La volonté réelle du défendeur nétait donc pas de sengager à payer une telle indemnité si elle nétait pas prévue expressément dans le contrat. En définitive, il fallait retenir que la volonté réelle des parties nétait pas de prévoir une contribution aux frais fixes du cabinet privé du demandeur et, partant, que seul le contrat, à lexclusion du Statut, sappliquait pour la question de la rémunération. On ne pouvait toutefois pas être convaincu avec certitude de cela, raison pour laquelle il convenait de recourir au principe de la confiance. À ce titre, le contrat ne prévoyait pas dautre rémunération que la part médicale du Tarmed. Le défendeur avait signé dautres contrats avec des médecins qui percevaient lindemnité litigieuse et ces contrats la prévoyaient expressément. On ne pouvait ainsi retenir quune personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le défendeur se serait engagée pour une telle rémunération simplement en intégrant le Statut au contrat de travail. De plus, seule une vingtaine de médecins sur la centaine de médecins consultants engagés par le défendeur étaient au bénéfice de cette indemnité. Du côté du demandeur, on ne pouvait pas admettre quune personne de bonne foi placée dans ces circonstances aurait pensé recevoir une rémunération dune telle ampleur, alors même quelle ne bénéficiait pas dun cabinet équipé en matériel et en personnel spécialisé. Au vu de lampleur du montant litigieux, on pouvait également retenir quune personne de bonne foi placée dans ces circonstances se serait assurée que les termes du contrat soient clairs, ce qui nétait pas le cas en lespèce. Il fallait ainsi retenir que les parties ne souhaitaient pas que le Statut soit applicable à la question de la rémunération. Au surplus, même si cela avait été le cas, le demandeur naurait pas eu droit à la rémunération supplémentaire litigieuse parce quil navait jamais eu de cabinet de médecin spécialiste en [...] équipé et quil navait dès lors pas à en assumer les coûts. Le seul fait quil dispose dun cabinet privé nétait pas suffisant pour percevoir lindemnité, puisque lensemble des médecins consultants se trouvaient dans la même situation. Cela aurait signifié que lindemnité litigieuse était due à tous les médecins consultants et la locution «le cas échéant» aurait perdu tout son sens. Une personne de bonne foi placée dans les mêmes circonstances que le demandeur naurait pu comprendre, ni par le contenu du contrat, ni par lattitude du défendeur, que le fait de disposer dun cabinet médical lui donnait automatiquement droit à cette rémunération supplémentaire. Finalement, le Statut 2021, qui nétait pas applicable à la relation de travail, prévoyait que cette indemnisation nétait octroyée quen cas de préjudice économique subi par le médecin. Les négociations en vue de la modification du Statut étaient intervenues en 2019, soit avant les premières revendications du demandeur.
b) Tout dabord, lappelant soutient que le Tribunal civil a fait une lecture erronée de larticle 4.2.1 du Statut, en considérant que la contribution pour frais fixes était due à certaines conditions particulières («le cas échéant») et non dès lexistence dun cabinet privé. La syntaxe de cette clause impliquait, selon lui, de retenir que la rémunération du médecin consultant se composait de la rétrocession sur honoraires, comprenant «le cas échéant» des indemnités pour services de garde et de piquet (composante 1), ainsi que de la contribution aux frais fixes du cabinet privé (composante 2). Le versement de cette contribution nétait soumis quà la condition que le médecin dispose dun cabinet privé. Si un lien devait tout de même être fait entre la locution «le cas échéant» et cette contribution, cétait éventuellement avec cette condition. Ensuite, le premier juge a considéré à tort que le versement de cette contribution était soumis à la condition dexploiter un cabinet équipé, plutôt quun cabinet privé. Cela ne ressortait ni du contrat, ni du Statut. Il nétait pas contesté que lappelant disposait dun cabinet privé et il navait pas à alléguer lexistence et le montant de ses frais dexploitation, dès le moment où il était explicitement prévu que lindemnité litigieuse était versée de manière forfaitaire, à un tarif à la minute. Sagissant de la détermination de la volonté réelle des parties, le Tribunal civil avait interprété tous les éléments en défaveur de lappelant, sans que cela se justifie. Le fait que lappelant se soit manifesté en décembre 2018 au sujet de lindemnité litigieuse et quil ne lait pas réclamée demblée nimpliquait pas quau moment de signer le contrat, il entendait y renoncer. Les contrats signés par lintimé avec dautres médecins consultants étaient une circonstance exogène à la relation contractuelle litigieuse et ne devaient pas avoir de poids dans lexercice dinterprétation. Ladoption du Statut 2021, clarifiant la question du droit à cette indemnité, tendait à confirmer le bien-fondé des prétentions de lappelant plutôt quà préciser la volonté de lintimé au moment de la conclusion du contrat. La systématique du premier jugement surprenait, puisque le Tribunal civil avait recouru au principe de la confiance après avoir considéré que la volonté réelle des parties pouvait être établie. En réalité, les volontés réelles et communes des parties ne pouvaient pas être établies, respectivement étaient divergentes, de sorte quil sagissait de procéder à une interprétation objective. Dans ce cadre, il fallait retenir que le texte de la clause 4.2.1 du Statut était clair et quil imposait de considérer que la rémunération avait bien deux composantes, comme exposé ci-avant. En outre, seules les circonstances ayant précédé ou accompagné les déclarations des parties sont déterminantes et le premier juge sest référé à tort au contrat conclu avec un autre médecin consultant, circonstance inconnue de lappelant lors de la conclusion du contrat. Ensuite, selon linterrogatoire du représentant de lintimé, lindemnité litigieuse représentait en tout environ 200'000 francs par année, soit environ 10'000 francs par médecin consultant. On ne pouvait donc pas reprocher à lappelant de ne pas sêtre aperçu de labsence de versement de cette indemnité. De plus, la circonstance relative à la possession dun cabinet équipé en matériel et en personnel spécialisé nest pas déterminante, comme exposé plus haut. Enfin, il faut retenir que les textes déterminants ont été rédigés par lintimé, quils nont pas fait lobjet dune négociation et quen application du principein dubio contra stipulatorem, lexpression litigieuse doit être interprétée en défaveur de lintimé pour en conclure que lindemnité litigieuse est due.
c) Il faut en premier lieu relever, comme la fait le premier juge, que le Statut sapparente à des conditions générales, que le contrat de travail sy réfère et que les clauses du Statut et du contrat concernant la rémunération sont divergentes sagissant de lindemnisation litigieuse. On ne peut pas tirer de conclusions claires concernant la volonté réelle des parties sur la seule base de ces clauses contractuelles. Le dossier ne contient pas de preuves concernant les déclarations des parties avant ou autour de la conclusion du contrat de travail. La seule circonstance véritablement déterminante est le fait que dautres contrats de travail ont été conclus entre lintimé et dautres médecins consultants, dont le contrat du Dr B.________ signé en 2012, et que ces contrats prévoyaient expressément lindemnisation litigieuse lorsquelle était versée. Il en découle que, dans le cas despèce, lintimé navait pas la volonté réelle doctroyer cette indemnisation à lappelant. En revanche, la volonté réelle de ce dernier ne peut pas être déterminée avec certitude, faute dinformations suffisantes et de preuves concernant les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat. Le fait que cette rémunération nait pas été réclamée rapidement par lappelant ne permet pas de retenir quil y aurait consciemment renoncé au moment de la conclusion du contrat. De même, le fait quil la réclame en procédure ne permet pas de retenir quil pensait y avoir droit demblée. La volonté réelle des deux parties ne pouvant pas être établie, il convient de faire application du principe de la confiance.
d) Les conclusions que lappelant tire de lanalyse littérale des clauses litigieuses ne peuvent pas être suivies. Pour commencer, il est clair et nest pas contesté que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la rémunération litigieuse. Le contrat renvoie au Statut dans son préambule, en indiquant quil est applicable «au surplus». Il est également fait mention du Statut à larticle 6 du contrat, relatif au «Droit et textes applicables», avec la précision que le Statut doit être respecté par le médecin. Larticle du contrat relatif à la rémunération ne se réfère pas au Statut. Il peut être considéré que le Statut a valablement été intégré au contrat. Cependant, sur la seule base de ces éléments, il nest pas possible de déterminer clairement si le contrat peut déroger au Statut sagissant de la rémunération et, dans cette hypothèse, sil doit le faire expressément. Quant au Statut, il prévoit à son article 3.1 al. 2 que le contrat doit contenir (le contrat «comprend») les conditions de rémunération, ce dont on ne peut pas encore déduire que la rémunération litigieuse doit ou peut être tacitement exclue ou à linverse expressément prévue. Lappelant tente de démontrer quen raison de la formulation de larticle 4.2 du Statut, la mention «le cas échéant» ne peut être en lien quavec les indemnités pour services de garde ou de piquet et non avec la contribution aux frais fixes du cabinet privé, qui doit être considérée comme une deuxième composante de la rémunération contractuellement prévue. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, lappelant perd de vue quà larticle 4.2.1 du Statut, la mention «le cas échéant», précède directement et donc fait sans équivoque référence à la rémunération litigieuse (mise en évidence par la Cour) : « La rémunération correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle sajoute,le cas échéant, la rémunération de labsence au cabinet fixéeà CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70 % des prestations Tarmed facturées par lhôpital». On doit déduire de cette mention que loctroi de cette rémunération est conditionnelle.
e) Il reste à examiner si lon peut déterminer à quelle(s) condition(s) cette rémunération est due, à la simple lecture du contrat et du Statut. Il apparaît que tel nest pas le cas. Comme la relevé à juste titre le premier juge, si cette rémunération était due à condition que le médecin consultant possède un cabinet privé, cela viderait de son sens la réserve «le cas échéant». En effet, par définition, les médecins consultants pratiquent également ailleurs quauprès de lintimé, pour leurs propres patients (larticle 3.1 al. 3 du Statut mentionne que le médecin consultant est autorisé à soigner «ses patients» au sein de lhôpital). Ils disposenta prioritous dun cabinet privé. À tout le moins, aucune des parties na prétendu que certains médecins consultants engagés par lintimé ne disposaient pas dun cabinet privé. La simple possession dun cabinet privé ne peut donc pas suffire pour loctroi de la rémunération litigieuse. Larticle 4.2.1 mentionne encore le fait que la rémunération ne peut pas dépasser 70 % des prestations Tarmed facturées. Cette précision, qui suit la mention de la rémunération litigeuse dans le texte, ne peut être comprise que comme une limitation de celle-ci, plutôt que comme une condition doctroi. Lappelant ne prétend dailleurs pas lavoir comprise différemment. Enfin, ni le contrat de travail, ni le Statut ne font référence à lexigence de posséder un cabinet privé équipé en matériel et en personnel spécialisé. Ils ne laissent pas non plus entendre que le médecin consultant devrait supporter des coûts importants au sein de son cabinet privé pour être mis au bénéfice de la rémunération litigieuse, même si du point de vue économique, cette restriction dans loctroi de la rémunération litigieuse aurait tout son sens. À mesure cependant quune distinction entre les cabinets générant un coût important et les autres peut être délicate en labsence dautres précisions, il simpose dautant plus décarter ce critère, sauf texte clair qui fait ici défaut. Ces circonstances ne sont dès lors pas déterminantes et ne peuvent pas être considérées comme des conditions doctroi de la rémunération litigieuse.
f) Il découle de ce qui précède que lon ne parvient pas à déterminer à quelles conditions la rémunération litigieuse était due, «le cas échéant», et que lon doit par conséquent en déduire, par élimination, quelle naurait été due que si elle avait expressément été convenue dans le contrat de travail. En effet, si lon se pose la question de savoir à quelle condition une rémunération conditionnelle («le cas échéant») est due et que lon ne parvient pas à y répondre clairement en lisant les clauses litigieuses, une personne de bonne foi confrontée à celles-ci ne pouvait pas comprendre et partir de lidée que lintention de son co-contractant, soit de lintimé, était doctroyer cette rémunération, du simple fait quelle était mentionnée dans le Statut. Il n'y a aucune raison de sécarter du sens littéral des clauses litigieuses et en particulier de circonstance dûment établie qui mettrait en doute lanalyse qui précède. En particulier, le dossier ne contient pas dallégués et de preuves déterminantes au sujet des circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du contrat. Ladoption du Statut 2021, le montant des charges supportées par lappelant pour son cabinet privé ou encore le fait que la rémunération litigieuse nait pas été réclamée rapidement ne sont pas des circonstances pertinentes sous langle de linterprétation objective à laquelle il a été procédé. Cette issue simpose également si on procède à une coordination entre eux du Statut et du contrat, où le premier a valeur de conditions générales (ou plus justement : conditions-cadre) et le second de conditions particulières pour le rapport contractuel précis. Larticle 4 du contrat de lappelant énumère de manière précise les composants de son revenu et le supplément litigieux ny figure pas. Un co-contractant de bonne foi ne peut pas inférer des postes de revenu figurant dans le document contractuel quil a signé que viendrait sy ajouter une autre rémunération, prévue par un document annexe faisant partie intégrante de son contrat, mais stipulant clairement que cette composante supplémentaire est conditionnelle («le cas échéant»). Sous cet angle, la rémunération pour labsence du cabinet aurait dû figurer expressément dans le contrat ; sans cela, le Statut ny donne quun droit conditionnel, non concrétisé dans la relation contractuelle entre les parties, ce que lappelant pouvait comprendre en signant son contrat. En dautres termes, un co-contractant qui signe un contrat dans lequel différents postes de sa rémunération (rémunération ambulatoire et stationnaire, allocations familiales et complémentaires) sont détaillés expressément, ne peut pas partir de lidée que son partenaire contractuel entend lui verser une ou plusieurs composantes supplémentaires qui figurent de manière conditionnelle dans des clauses générales annexes, standardisées. Il le peut dautant moins que larticle 4 al. 1 du contrat comporte un seul tiret, englobant la rémunération pour lactivité ambulatoire et stationnaire en reprenant la terminologie de larticle 4.2.1 al. 1 du Statut («la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed ») mais en sarrêtant avant la suite du texte, libellé «à laquelle sajoute, le cas échéant, la rémunération de labsence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute». Un lecteur et signataire de bonne foi ne peut que comprendre que son co-contractant nentend pas sengager pour la rémunération supplémentaire.
g) Pour terminer, dans la mesure où le sens des clauses litigieuses a pu être déterminé, il ny a pas lieu de faire application du principein dubio contra stipulatorem.
5.Au vu de ce qui précède, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 2'000 francs, sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 6'000 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 28 février 2024