Sachverhalt
nouveaux, reprenant pour lessentiel les échanges remis par la mandataire de la bailleresse. La demanderesse a conclu à lirrecevabilité de ce mémoire.
k) Par courrier du 29 septembre 2022, le Tribunal a prononcé la clôture de ladministration de preuves et imparti aux parties un délai pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
l) La défenderesse a déposé sa plaidoirie écrite le 22 novembre 2022. La demanderesse a fait de même le 30 du même mois. Aucune des parties na déposé de réplique spontanée.
K.Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais, arrêtés à 9'390 francs, à la charge de A.________ SA, qui les avait avancés, et condamné la même à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 10'395.75 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.a) Le 20 octobre 2023, A.________ SA appelle du jugement du Tribunal civil. Elle conclut à son annulation et, principalement, à la condamnation de lintimée à lui verser la somme de 133'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1ermars 2015, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Dans sa réponse à lappel, du 23 novembre 2023, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite frais judiciaires et dépens.
c) Le 27 novembre 2023, le juge instructeur a notifié la réponse à lappelante, en indiquant quun deuxième tour décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) Lappelante na pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La voie de lappel est ouverte, ce qui nest pas contesté. Lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
3.Il convient dexaminer tout dabord si lintimée a violé ses devoirs en tant que gérance de limmeuble concerné.
3.1.a) Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de gérance dimmeubles, lequel doit être qualifié de mandat ou de contratsui generissoumis aux règles du mandat, conformément à larticle 394 al. 2 CO (arrêt du TF du19.07.2016 [4A_145/2016]cons. 3.1).
b) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, à gérer laffaire dont il sest chargé ou à rendre les services quil a promis (art. 394 al. 1 CO).
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al. 2 CO). Cela comprend une obligation de diligence, qui impose au mandataire de mettre en uvre des moyens daction raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties, sans que le résultat fasse partie du contrat (obligation de moyens et non obligation de résultat). On ne saurait définir ces moyens à lavance de manière précise. Ils dépendent de la situation dans laquelle le mandataire doit travailler. La portée de lobligation de diligence se concrétise ainsi le plus souvent durant lexécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui simpose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu dagir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables. Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, on doit juger son comportement en conséquence. La mesure de la diligence sapprécie concrètement, en fonction notamment de la difficulté du service et de limportance de laffaire (Werro, in : CR CO I, 3eéd., n. 7 et 16 ad art. 398). En vertu de lobligation dinformation, le cocontractant doit en outre aviser lautre partie de tout ce qui est important en relation avec le contrat. Afin dêtre utile au mandant, linformation doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ainsi que de lexécution du mandat en général. Linformation doit ainsi permettre au mandant de dispenser les instructions adéquates. Selon les circonstances, le mandataire a même une obligation de communiquer au mandant quil a violé le contrat (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398). Cest tout dabord le contenu du contrat qui détermine le résultat envisagé par le mandant et peut définir les moyens à mettre en uvre pour y parvenir. À défaut de convention, létendue du mandat est déterminée par la nature de laffaire et doit être examinée de cas en cas en se référant, au besoin, aux pratiques et usages de la branche à laquelle se rattache lactivité du mandataire (Werro, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 396). Au sens de larticle 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise dune manière générale aux mêmes règles que celles applicables au travailleur dans les rapports de travail.
3.2.a) Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al. 1 CO).
b) Afin dinterpréter un contrat, le juge doit donc, dans un premier temps, rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Le juge apprécie les indices concrets selon son expérience générale de la vie (arrêt du TF du12.09.2023 [4A_502/2022]cons. 3.1.2).
c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (arrêt du TF du23.05.2023 [4A_96/2023]cons. 3.1).
3.3.a) Le Tribunal civil a considéré que labsence dinformations données à lappelante par lintimée au sujet, en particulier, de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014 ne suffisait pas à engager la responsabilité de lintimée : selon le contrat de gérance et la procuration qui y était annexée, celle-ci était en droit dentreprendre toutes les démarches quelle jugeait utiles et adéquates, sans en référer systématiquement à sa mandante; il ny avait donc là aucune violation du contrat. Par contre, pour le Tribunal civil, la gérance avait manqué à son obligation de diligence en ne réagissant pas à la lettre du 23 décembre 2014, qui manifestait la volonté de la locataire de résilier une partie seulement du contrat, pour laquelle il existait un litige : le contenu de ce courrier et la manifestation de volonté qui y figurait rendaient nécessaire une réaction de la part de la défenderesse, conformément à ses obligations contractuelles. Un nouveau contrat de bail avait certes été signé par la suite, mais il ne réglait de manière claire que le sort du rez-de-chaussée et du premier étage et ne permettait pas de régler celui des deux autres étages.
b) Lappelante soutient que le Tribunal civil aurait dû retenir une violation du contrat «sous langle de lomission de transmission des correspondances à lappelante». Lappelante ne conteste pas avoir conclu un contrat de gérance avec lintimée dans le but que celle-ci soccupe directement de «certains problèmes». Même si le contrat de gérance octroyait une certaine marge de manuvre à lintimée, cela ne la dispensait pas de tenir informée lappelante. Celle-ci était touchée, de manière significative, tant sur le plan juridique que financier. Au vu de la relation contractuelle tendue entre lintimée et la locataire et du montant de 53'900 francs relatif aux loyers impayés, une personne raisonnable et diligente, se trouvant dans la même situation, aurait dû transmettre la correspondance du 23 décembre 2014 à sa mandante.
c) Selon lintimée, les circonstances concrètes entourant la relation contractuelle entre les parties en cause démontrent la volonté de lappelante de lui laisser une autonomie importante dans la gestion de son bien immobilier. Il ne ressort aucunement du contrat de gérance et de son avenant un devoir dinformation accru de lintimée envers lappelante, lobligeant à transmettre lintégralité de la correspondance avec la locataire. Lors de son interrogatoire, lappelante, par son administrateur, a explicitement déclaré quelle ne souhaitait pas recevoir dinformations détaillées de la part de lintimée, sagissant du mandat de gestion. De plus, le courriel du 16 avril 2014 démontre que lintimée avait informé lappelante des éléments litigieux, sagissant des locaux et de la volonté de la locataire de résilier le bail pour les 2eet 4eétages. Dans ce courriel, lintimée a invité lappelante à confirmer sa présence pour une rencontre ultérieure avec la locataire. Labsence de lappelante à cette rencontre démontre sa volonté de ne pas être impliquée dans la gestion du litige avec la locataire. Pour lintimée, le Tribunal civil a retenu à juste titre, quil nexistait pas de violation du devoir dinformation. Cela étant, lintimée critique lappréciation du Tribunal civil, selon laquelle son manque de réaction suite au courrier du 23 décembre 2014 de la locataire était constitutif dune violation de son devoir de diligence; elle soutient avoir réagi rapidement, puisquelle a adressé à la locataire un relevé de compte et une mise en demeure, les 14 et 21 janvier 2015, exprimant par là une non-entrée en matière sur les prétentions de la locataire; par ailleurs, les relations avec la locataire ont été rétablies rapidement, puisquelle sest acquittée de la totalité des loyers arriérés et quun nouveau bail à loyer a été établi le 17 février 2015.
d) Comme la retenu le premier juge, labsence de communication à lappelante de la lettre du 23 décembre 2014 ne suffit pas à engager la responsabilité de lintimée. Selon la procuration annexée au contrat de gérance, lintimée était autorisée à exécuter tous les actes de gestion appropriés, notamment réceptionner et remettre des objets en location, exécuter les procédures de recouvrement, exécuter les procédures dexpulsion, représenter lappelante auprès des autorités de conciliation avec le pouvoir de transiger ou de se désister, représenter lappelante auprès des autorités judiciaires et confier, si nécessaire, les dossiers litigieux à un avocat. Lintimée était ainsi autorisée à et en mesure dentreprendre toutes les démarches utiles à la sauvegarde des intérêts de lappelante et disposait pour ce faire dune très large autonomie. Linterrogatoire de lappelante, par son administrateur, a permis de démontrer la volonté de celle-ci de remettre lintégralité de la gestion de son bien à lintimée. Elle navait dailleurs que très peu de «feed-back de la gérance et cétait dailleurs un peu lidée de cet achat, cest-à-dire qu[elle] ne doive pas directement [sen] occuper». Par ailleurs, lorsque le premier juge a demandé à ladministrateur de lappelante si la locataire avait des prétentions à son égard, il a indiqué quil ne pouvait pas répondre : «c[était] la gérance qui devait selon [lui] sen occuper». Lappelante ne peut donc pas invoquer une violation du devoir dinformation, alors quil ressort clairement du dossier quelle souhaitait que lintimée gère laffaire de manière autonome. Va dans le même sens le fait que lappelante na donné aucune suite au courrier du 16 octobre 2014 de lintimée, dans lequel celle-ci lui indiquait que la locataire souhaitait restituer les 2eet 4eétages et quune nouvelle rencontre allait avoir lieu. Le raisonnement du premier juge et sa conclusion sont conformes au droit.
e) En revanche, il y a lieu de retenir comme le Tribunal civil une violation par lintimée de son devoir de diligence, par son inaction ou au moins une action insuffisante suite aux courriers des 12 et 23 décembre 2014. En fonction, en particulier, du contenu de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014, une intervention claire et rapide de lintimée était nécessaire, en ce sens que, pour préserver les intérêts de lappelante, elle devait rejeter ou au moins réserver une prise de position sur les prétentions de la locataire et indiquer à cette dernière, dune manière qui ne laisserait pas la place à des doutes, que la propriétaire nacceptait pas une résiliation anticipée et exigeait le paiement des loyers au sens du contrat de bail, quelles que soient les prétentions élevées par la locataire. Il ne suffisait pas denvoyer un relevé de compte et une mise en demeure. Lintimée disposait dune large marge de manuvre dans lexécution de son mandat et le corollaire de cette autonomie était une défense attentive et efficace des intérêts de lappelante. À cet effet, lintimée ne pouvait pas laisser le flou sinstaller, même temporairement, au sujet des obligations respectives des parties au contrat de bail. Les mises en demeure envoyées par lintimée suite au courrier du 23 décembre 2014 ne permettaient pas détablir clairement le refus de la bailleresse dentrer en matière sur les prétentions de la locataire, ceci au moins jusquà plus ample informé. Lintimée avait été mandatée par lappelante pour ses connaissances techniques en matière de gestion dimmeubles. Il était de son devoir dagir comme le ferait une gérance dimmeubles diligente, placée dans la même situation, en particulier en agissant par voie de poursuites contre la locataire. Elle ne la pas fait. On notera que la conclusion du contrat de bail du 17 février 2015 na pas permis de rétablir la situation, puisque la clause 12 de ce nouveau contrat laissait de la place à linterprétation, sagissant de lobligation de la locataire de continuer à assumer les loyers pour les 2eet 4eétages (absence de clarté qui a dailleurs empêché le prononcé de la mainlevée de lopposition formée par la locataire à la poursuite relative aux loyers en question). En ne régissant pas directement, puis pas suffisamment au courrier de la locataire, manifestant sa volonté de résilier partiellement le contrat de bail et soulevant des prétentions pécuniaires à lencontre de la bailleresse, lintimée a manqué à son devoir de diligence.
3.4.a) Par ailleurs, le Tribunal civil a vu une violation, par la gérance, de son obligation de diligence dans le fait que celle-ci navait pas réagi après avoir reçu le courrier de la locataire du 19 mars 2015, qui lui disait quelle ne verserait plus rien pour les 2eet 4eétages, jusquà la fin du litige : la gérance devait alors comprendre que la locataire invoquait la compensation entre les loyers dus pour ces étages 2 et 4 et ses propres prétentions vis-à-vis de la bailleresse. Le libellé de la clause 12 du second contrat de bail était peut-être clair, mais linsertion de cette clause dans le contrat du 17 février 2015 était sujette à interprétation. Elle navait en tout cas pas permis de résoudre le litige entre la bailleresse et la locataire, vu les courriers que cette dernière avait envoyés par la suite. Il ne ressortait pas du dossier que la gérance se serait intéressée aux prétentions soulevées par la locataire ou aux loyers que la bailleresse estimait dus. Ce nétait quune année plus tard, sur instructions de la bailleresse, que la gérance avait fait notifier une poursuite à la locataire. La locataire avait formé opposition. La gérance navait toutefois et encore apporté aucune réponse aux prétentions de la locataire. Pourtant, il revenait à la gérance de répondre aux sollicitations de la locataire, ainsi que, si elle lestimait nécessaire, de faire appel à un avocat pour tenter de résoudre le litige. Demeurant passive pendant près dune année, la gérance avait manqué de diligence, violant de la sorte le contrat du 10 avril 2012.
b) Selon lintimée, la conclusion du contrat le 17 février 2015 permettait davancer dans les discussions entre les parties et le libellé de la clause 12 de ce contrat était parfaitement clair. Pour elle, il était logique quelle maintienne la prétention au paiement des loyers pour les étages 2 et 4 en se fondant sur le texte du nouveau contrat, et en particulier sur le libellé de la clause 12. Le premier juge ne pouvait donc pas retenir un manque de diligence de lintimée du fait quelle navait pas répondu aux sollicitations de la locataire.
c) Comme on le sait, la gérance navait pas réagi immédiatement, ni ensuite de manière adéquate aux courriers des 12 et 23 décembre 2014 concernant la résiliation partielle du bail et les prétentions financières de la locataire. Contrairement à ce que soutient lintimée, la conclusion dun nouveau contrat de bail navait pas permis «davancer dans les discussions», puisquil ne réglait pas vraiment le sort des étages 2 et 4, pas plus qu .l ne réglait quoi que ce soit pour la prétention de 302'000 francs émise par la locataire. Le premier juge a retenu que le libellé de la clause 12 était clair, mais aussi que linsertion dune telle clause dans le contrat était sujette à interprétation et navait absolument pas permis de résoudre le litige entre lappelante et la locataire, au vu du contenu des courriers qui avaient suivi (comme déjà dit, la requête de mainlevée dopposition a été rejetée pour cette même raison). Il était du devoir de lintimée de répondre au courrier de la locataire du 19 mars
2015. La locataire semblait déterminée dans ses démarches, puisquelle a envoyé un nouveau courrier à la gérance, le 9 juin 2015, pour imposer une solution, en labsence de réaction de la gérance à ses sollicitations. Faute dune telle réaction, la locataire a rendu lensemble des clés correspondant aux étages 2 et 4. Toute gérance diligente, placée dans la même situation que lintimée, aurait réagi au message de la locataire du 19 mars 2015. Lintimée ne pouvait pas simplement ignorer les interpellations de la locataire. Elle aurait dû réagir, notamment en rappelant que la résiliation ne pouvait intervenir que pour le 31 mars 2016 et que le loyer était dû dans lintervalle. Elle a ainsi violé son obligation de diligence dans la manière dexécuter le contrat.
3.5.a) En rapport avec la remise des clés, par courrier recommandé du 28 juillet 2015, le Tribunal civil a retenu que les circonstances et la position claire énoncée par la locataire dans son courrier du 19 mars 2015 nécessitaient une réaction de la gérance. Le simple envoi de bulletins de versement apparaissait comme une démarche inutile, puisque la locataire avait sans doute possible énoncé quelle ne verserait plus rien pour les 2eet 4eétages. Face à labsence de réaction de la gérance, la locataire avait fini par imposer sa propre solution, soit la résiliation du bail du 8 février 2007, sans susciter aucune réaction de la part de la gérance. La remise des clés sinscrivait dans la ligne adoptée par la locataire. Du point de vue de la gérance, le courrier du 9 juin 2015, suivi de la remise des clés le 27 juillet 2015, devait être compris à tout le moins comme une restitution anticipée de la chose louée (art. 264 al. 1 et 267 al. 1 CO). La gérance ne pouvait pas ignorer les courriers de la locataire et rester passive, même si son silence ne valait en principe pas acceptation. La sauvegarde des intérêts de la bailleresse nécessitait une réaction de la part de la gérance, afin déviter que la situation senlise et pour que le paiement des loyers soit assuré. La gérance navait strictement rien fait avant denvoyer des mises en demeure le 2 février 2016, suite à lintervention du mandataire de la bailleresse. La gestion de cet aspect du litige avec la locataire ne pouvait pas être considérée comme adéquate, pour une société spécialisée dans la gestion dimmeubles. La gérance avait manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux différents courriers de la locataire et en ne fournissant aucune explication adéquate à la bailleresse. Il fallait donc conclure à une violation de lobligation de diligence.
b) Lintimée conteste le raisonnement du premier juge, selon laquelle la gérance devait avoir une autre réaction que lenvoi de bulletins de versement, sans toutefois expliquer quelle réponse elle aurait dû donner aux différents courriers de la locataire. Cette approche nétait pas à lorigine de la décision de la locataire de résilier le bail. Il était évident que lintimée nallait pas entrer en matière, au nom de lappelante, sur la prétention de 302'000 francs de la locataire. Par ailleurs, la restitution des clés ne pouvait pas être considérée comme une restitution anticipée de la chose louée, puisque les conditions légales nen étaient pas remplies. Labsence de réponse était lexpression dune contestation des prétentions de la locataire, sur lesquelles lappelante ne souhaitait pas entrer en matière. Lappelante ne prétend dailleurs pas quelle aurait souhaité que le bail soit résilié plus tôt; elle souhaitait au contraire que ses locaux demeurent loués par la locataire. Les parties en cause et la locataire se trouvaient «dans une guerre de tranchées», qui a ultérieurement fait lobjet dune transaction, de sorte quon ne peut pas retenir un manque de diligence de lintimée.
c) Lobligation de diligence du mandataire doit sapprécier en fonction de la nature des activités prévues par le contrat de mandat et tenir compte de la qualification des parties. En lespèce, on ne peut pas comprendre quune gérance dimmeubles professionnelle nait donné aucune suite à divers courriers de la locataire, qui nécessitaient une réaction. En envoyant des mises en demeure le 2 février 2016, soit six mois après la remises des clés par la locataire le 27 juillet 2015, lintimée na pas agi conformément à ce quon pouvait attendre dun mandataire spécialisé dans la gestion dimmeubles. Elle na finalement entrepris quelque chose au sujet des loyers impayés quà la suite de lintervention de lappelante du 1erfévrier 2016, qui lenjoignait de procéder aux démarches nécessaires. Ensuite, la gérance a résilié le bail de la locataire pour le 30 avril 2016. En ne répondant pas à la locataire, mais en continuant à envoyer des bulletins de versement de 3'500 francs pour chacun des étages 2 et 4, puis des mises en demeure le 2 février 2016, lintimée a laissé la situation se dégrader aux dépens de la bailleresse. La volonté de la locataire de résilier le bail pour les étages 2 et 4 et de ne plus verser les loyers correspondants était claire. Même si cette résiliation partielle du bail avait été faite hors délai, lintimée aurait dû rétablir la situation en indiquant explicitement à la locataire quelle sy opposait, possiblement en menaçant de résilier le bail complet en cas de non-paiement des loyers. En agissant comme elle la fait, lintimée a violé son obligation de diligence.
3.6.a) Pour le Tribunal civil, la gérance navait entrepris que le 19 mai 2016 de recouvrer les loyers dus, et seulement après lintervention de lavocat de la bailleresse. Il lui revenait dentreprendre de telles démarches afin dexécuter correctement le contrat, lequel comprenait expressément la gérance financière et locative. La gérance avait le pouvoir de procéder pour le recouvrement. Elle avait fait preuve de passiveté pendant près dune année, où strictement rien navait été entrepris pour tenter de recouvrer les loyers prétendument dus, et ainsi manqué à ses obligations vis-à-vis de la bailleresse. Il fallait retenir une violation fautive de lobligation de diligence.
b) Lintimée ne conteste pas ce raisonnement dans le cadre de sa réponse, ce dont on peut prendre acte.
3.7.a) Enfin, le Tribunal civil na pas vu de violation du contrat de gérance dans le fait que dans la procédure de conciliation faisant suite à la résiliation du bail, cette résiliation avait été retirée moyennant le paiement dun seul loyer, à laudience du 10 juin 2016. Dans la mesure où la bailleresse était présente à cette audience, elle ne pouvait pas reprocher à la gérance de ne pas lui avoir communiqué les documents y relatifs. La bailleresse avait en outre accepté la transaction en toute connaissance de cause, ne démontrant en tout cas pas ne pas avoir compris les enjeux dun tel accord, ni ne pas avoir été dûment conseillée par sa gérance.
b) Dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien de concret sur ce point. On en prend acte, tout en relevant que, comme la rappelé le premier juge, la bailleresse a participé à laccord intervenu le 10 juin 2016, puisque son administrateur D.________ était présent et a signé le procès-verbal daudience.
3.8.Cest ainsi à bon droit que le Tribunal civil a retenu une violation fautive du contrat par lintimée, sur un certain nombre de points.
4.En fonction de ce qui précède, il faut examiner si la responsabilité de lintimée pourrait être engagée pour des dommages subis par lappelante.
4.1.a) La responsabilité du gérant dimmeuble étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (ATF 124 III 155cons. 2b). Le mandataire est soumis au régime de la responsabilité des articles97et suivants CO; le mandant doit ainsi prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalité adéquate entre le second et le premier (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 398). Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du TF du22.06.2009 [4A_90/2011]cons. 2.2.2).
b) La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO;ATF 87 II 290cons. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462cons. 4.4.2).
c) Selon l'article42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360cons. 5.1;133 III 462cons. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'article42 al. 2 COn'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du TF du08.09.2009 [4A_154/2009]cons. 6).
d) Le lésé est tenu de diminuer son dommage. Lorsque ce dernier faillit à son devoir, le juge peut en principe réduire lindemnité due par le responsable. Dans certains cas toutefois, le fait pour le lésé de ne pas réduire son dommage doit être sanctionné, non par une réduction de lindemnité (art. 44 CO), mais par celle du dommage imputable au responsable (art. 42 CO) (Werro/Perritaz, in : CR CO I, n. 21 ad art. 41).
4.2.a) Le Tribunal civil a constaté que lappelante avait nié lexistence de tout accord survenu entre elle et la locataire relatif aux loyers impayés pour les étages 2 et 4. Pourtant, il ressortait du dossier de la procédure PORD.2018.42, opposant la bailleresse à la locataire, que les parties étaient parvenues à un accord le 3 décembre 2018. Au sens de cet accord, la bailleresse renonçait à lintégralité de ses conclusions prises dans sa demande (soit les loyers impayés relatifs aux étages 2 et 4); en contrepartie, la locataire nintenterait pas daction en réduction du loyer, ni dautre action en droit du bail à lencontre de la bailleresse. La bailleresse avait ainsi renoncé aux montants quelle estimait dus pour les loyers. Elle nalléguait pas quelle naurait pas été suffisamment conseillée par son avocate, ni quelle naurait pas saisi la portée de laccord conclu, ni au demeurant en quoi consistait réellement son dommage relatif aux loyers des étages 2 et 4 (notamment que laccord passé avec la locataire lui aurait été défavorable ou que si la défenderesse avait correctement assuré son mandat, le sort desdits loyers aurait été différent). Elle navait donc pas démontré un préjudice subi par la faute de la gérance.
b) Lappelante soutient quelle sest «vue obligée, pour ne pas dire contrainte» de conclure un accord avec la locataire, afin de limiter les dégâts causés par lattitude passive de lintimée dans la gestion du mandat. Si lintimée avait exécuté correctement son mandat, la locataire naurait pas élevé des prétentions se chiffrant à 302'000 francs. Lintimée avait reconnu certaines prétentions de la locataire lors de de la séance du 14 novembre 2014, à laquelle lappelante navait pas été conviée. Ainsi, lappelante a transigé, le 3 décembre 2018, afin de limiter au maximum le dommage auquel elle sexposait en raison du comportement adopté par lintimée. Le fait quelle ait cherché à limiter ce dommage et éviter des frais de procédure conséquents ne permet pas décarter ses prétentions. Le dommage subi sélève à 91'000 francs (13 x 3500 francs), en raison des loyers impayés par la locataire. Par ailleurs, les prétentions de la locataire nauraient jamais été aussi conséquentes si lintimée avait correctement encaissés les loyers dus ou, à tout le moins, prévenu lappelante des problèmes existants.
c) Lintimée rappelle quen première instance, lappelante sétait contentée de nier lexistence dun accord avec la locataire pour régler le litige. Lappelante ne peut donc pas, maintenant, proposer une nouvelle version des faits en prétendant avoir été obligée, voire contrainte de conclure un accord avec la locataire. Cette nouvelle affirmation ne repose sur aucun allégué et ne peut donc pas être prise en compte au stade de lappel. En tout état de cause, lappelante na pas rempli les conditions nécessaires à la reconnaissance dun dommage. Elle na pas allégué en quoi le sort des loyers en souffrance dus par la locataire aurait été différent si lintimée avait exécuté son mandat différemment, ni en quoi la prétention de 302'000 francs de la locataire naurait pas été élevée en procédure si elle lavait connue plus tôt. Lappelante était représentée par un avocat et a volontairement scellé le sort de son litige avec la locataire, en signant laccord du 3 décembre 2018 avec cette dernière. Elle a eu loccasion dexaminer le bien-fondé des prétentions émises par la locataire à son encontre, en 2018. Le fait quelle ait renoncé à continuer la procédure ne peut pas être imputé à lintimée. Laccord conclu démontre par ailleurs que lappelante reconnaissait certaines prétentions de la locataire. Enfin, lintimée a prouvé quelle avait fait le nécessaire pour récupérer les loyers en souffrance.
d) En premier lieu, il faut constater que lappelante ne prétend pas avoir, en première instance, allégué des faits quelconques en rapport avec la situation de quasi-contrainte dont elle tente de se prévaloir en appel. Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard (art. 317 CPC). Cela étant, on retiendra quelle a passé laccord du 3 décembre 2018, quelle la fait dans une procédure et à une audience au cours desquelles elle était assistée par une mandataire professionnelle, quelle na jamais allégué quelle aurait été mal conseillée, quau sens de laccord elle abandonnait ses prétentions relatives aux loyers en échange de la renonciation par la locataire à ses propres prétentions tirées de défauts de la chose louée, quil na pas été allégué que la chose aurait été en meilleur état si la gérance avait mieux rempli son mandat, quon doit considérer que lappelante a donc admis des prétentions de la locataire qui nétaient pas nées de fautes de lintimée et quelle devait bien considérer comme justifiées dans une mesure à peu près équivalente au montant des loyers réclamés et donc que lappelante na pas subi de dommage causé par des fautes de lintimée. Lappel est mal fondé à ce sujet.
4.3.a) Sagissant de la non-relocation des étages 2 et 4, le Tribunal civil a retenu que les deux parties en cause étaient conscientes du fait que, faute de résiliation valable dans les termes et délais légaux, le contrat de bail prenait fin au plus tôt le 31 mars 2016. Depuis octobre 2014, elles étaient informées des intentions de la locataire de résilier le bail, sans quaucune dentre elles nait anticipé une éventuelle remise des locaux au 31 mars 2016. Par ailleurs, la bailleresse ne démontrait pas que les locaux litigieux auraient effectivement été reloués dans le délai de résiliation de six mois, si la gérance avait correctement effectué son travail. Au contraire, elle semblait admettre que les locaux commerciaux nétaient pas aisément louables. Le dossier ne disait pas si et, le cas échéant quand, les locaux des étages 2 et 4 avaient été reloués. La bailleresse navait pas démontré quelle aurait tenté de diminuer son dommage en recherchant un locataire de remplacement et cela aurait aussi conduit à réduire, voire supprimer le prétendu dommage allégué.
b) Selon lappelante, elle na réellement eu connaissance de lampleur de la situation quen novembre 2015, lorsquelle a reçu le commandement de payer que la locataire lui a fait notifier et quelle a interpellé lintimée à ce sujet. Prévenue tardivement, elle na tout simplement pas eu assez de temps pour chercher un locataire. Le Tribunal civil ne pouvait retenir quelle navait pas effectué les démarches nécessaires pour relouer les locaux commerciaux, alors que lintimée avait été mandatée pour le faire. Ainsi, si lintimée avait activement recherché un nouveau locataire, en anticipant la résiliation de la locataire, lappelante naurait pas subi un dommage à hauteur de 42'000 francs.
c) Daprès lintimée, lappelante na pas suffisamment allégué lexistence de ce dommage en procédure de première instance, puisquon ne sait pas si et quand les locaux ont été reloués. Lappelante na dailleurs pas allégué en quoi les locaux auraient pu être reloués plus rapidement si lintimée avait agi différemment. De plus, lappelante avait été rendue attentive, en 2014, au fait quune résiliation des baux des étages 2 et 4 était envisagée pour léchéance du 31 mars 2016, de sorte quelle ne pouvait prétendre avoir été prise de court dans la recherche dun nouveau locataire. Lappelante na pas non plus allégué en première instance que la recherche dun nouveau locataire faisait partie des obligations de lintimée.
d) On peut dabord constater que lappelante, à lallégué 123 de sa réplique, disait quon pouvait sinterroger sur le rôle de la gérance si celle-ci estimait quil appartenait à la bailleresse de trouver des locataires. Cela étant, on retiendra que lappelante était, autant que lintimée, consciente dès octobre 2014 quil était possible ou même probable que le bail, au moins pour les deux étages supérieurs, ne serait pas reconduit après léchéance du 31 mars 2016 : par un courriel du 16 octobre 2014, la gérance avait informé la bailleresse dune rencontre quelle avait eu le même jour avec la locataire; cette dernière était fermée à une prolongation du bail en échange de travaux; la locataire voulait plutôt restituer les 2eet 4eétages et ne conserver que le rez-de-chaussée et le premier étage; la prochaine échéance du bail était au 31 mars 2016; la locataire voulait cependant encore réfléchir. En novembre 2015, elle avait pu prendre connaissance de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014. À aucun moment, elle na invité la gérance à entreprendre des démarches concrètes pour une relocation. Devant une situation qui, à tout le moins en novembre 2015, démontrait que les deux étages supérieurs étaient déjà libres et quen tout cas aucun loyer ne serait versé par la locataire, pour ces étages, après fin mars 2016, lappelante ne pouvait pas simplement sen remettre à ce que la gérance ferait ou pas, si elle entendait préserver ses intérêts économiques. Elle sest abstenue de toute démarche en vue de la relocation, se contentant dinviter lintimée, le 1erfévrier 2016, à agir fermement pour lencaissement des loyers auprès de la locataire. Comme la relevé le Tribunal civil, on ne sait pas si les locaux libérés ont été reloués, le cas échéant quand et pour quel loyer. Le dossier ne dit en outre rien du marché locatif, à Z.________, pour des locaux comparables. Aucun élément ne permet de déterminer si les locaux auraient effectivement pu être loués ou pas si des démarches avaient été faites avant novembre 2015. Il faut admettre que lappelante na pas allégué, ni prouvé ce qui lui incombait à cet égard. Dès novembre 2015, lappelante aurait au surplus pu essayer de limiter ou supprimer son dommage en recherchant elle-même un nouveau locataire. Elle na pas allégué, ni démontré avoir entrepris quoi que ce soit à cet égard. Que la recherche de locataires incombe généralement à la gérance est sans pertinence dans ce contexte. Lappel est mal fondé sur cette question.
4.4.a) Lappelante fait encore appel à la notion de lien de causalité. Elle soutient que si lencaissement des loyers avait été effectué à temps et si le mandat avait été exécuté de manière diligente, lenjeu aurait dû porter uniquement sur quelques mois de loyers impayés et le bail aurait pu être résilié en temps utile. Cest en raison de labsence de réaction de lintimée à la suite du non-paiement des loyers que lappelante a subi de graves conséquences économiques et sest vue contrainte de transiger.
b) Lintimée relève que ces affirmations sont nouvelles et nont aucunement été invoquées en procédure de première instance. En tout état de cause, même si les autres conditions de la responsabilité contractuelles venaient à être admises, il a été démontré que lintimée a correctement envoyé les bulletins de versement à la locataire durant la période où cette dernière na pas payé les loyers.
c) Comme le relève lintimée, largumentation de lappelante est nouvelle. Lappelante ne dit dailleurs pas où et comment elle aurait allégué les faits pertinents à cet égard. Il ny a pas lieu dentrer en matière sur ce grief (art. 317 CPC).
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante qui, pour cette même procédure, devra verser une indemnité de dépens à lintimée. Aucune des parties na produit de mémoire dhonoraires. Les dépens doivent être fixés sur la base du dossier. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer lindemnité de dépens à 2'500 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 4'500 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'500 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 10 janvier 2024
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2 e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
E. 3 Il convient d’examiner tout d’abord si l’intimée a violé ses devoirs en tant que gérance de l’immeuble concerné.
E. 3.1 a) Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de gérance d’immeubles, lequel doit être qualifié de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat, conformément à l’article 394 al. 2 CO (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 3.1). b) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Cela comprend une obligation de diligence, qui impose au mandataire de mettre en œuvre des moyens d’action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties, sans que le résultat fasse partie du contrat (obligation de moyens et non obligation de résultat). On ne saurait définir ces moyens à l’avance de manière précise. Ils dépendent de la situation dans laquelle le mandataire doit travailler. La portée de l’obligation de diligence se concrétise ainsi le plus souvent durant l’exécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s’impose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu d’agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables. Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, on doit juger son comportement en conséquence. La mesure de la diligence s’apprécie concrètement, en fonction notamment de la difficulté du service et de l’importance de l’affaire (Werro, in : CR CO I, 3 e éd., n. 7 et 16 ad art. 398). En vertu de l’obligation d’information, le cocontractant doit en outre aviser l’autre partie de tout ce qui est important en relation avec le contrat. Afin d’être utile au mandant, l’information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ainsi que de l’exécution du mandat en général. L’information doit ainsi permettre au mandant de dispenser les instructions adéquates. Selon les circonstances, le mandataire a même une obligation de communiquer au mandant qu’il a violé le contrat (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398). C’est tout d’abord le contenu du contrat qui détermine le résultat envisagé par le mandant et peut définir les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. À défaut de convention, l’étendue du mandat est déterminée par la nature de l’affaire et doit être examinée de cas en cas en se référant, au besoin, aux pratiques et usages de la branche à laquelle se rattache l’activité du mandataire (Werro, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 396). Au sens de l’article 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise d’une manière générale aux mêmes règles que celles applicables au travailleur dans les rapports de travail.
E. 3.2 a) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
b) Afin d’interpréter un contrat, le juge doit donc, dans un premier temps, rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Le juge apprécie les indices concrets selon son expérience générale de la vie (arrêt du TF du 12.09.2023 [4A_502/2022] cons. 3.1.2).
c) Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (arrêt du TF du 23.05.2023 [4A_96/2023] cons. 3.1).
E. 3.3 a)
Le Tribunal civil a considéré que l’absence d’informations données à
l’appelante par l’intimée au sujet, en particulier, de la lettre de la
locataire du 23 décembre 2014 ne suffisait pas à engager la responsabilité de
l’intimée : selon le contrat de gérance et la procuration qui y était
annexée, celle-ci était en droit d’entreprendre toutes les démarches qu’elle
jugeait utiles et adéquates, sans en référer systématiquement à sa
mandante; il n’y avait donc là aucune violation du contrat. Par contre,
pour le Tribunal civil, la gérance avait manqué à son obligation de diligence
en ne réagissant pas à la lettre du 23 décembre 2014, qui manifestait la
volonté de la locataire de résilier une partie seulement du contrat, pour
laquelle il existait un litige : le contenu de ce courrier et la
manifestation de volonté qui y figurait rendaient nécessaire une réaction de la
part de la défenderesse, conformément à ses obligations contractuelles. Un
nouveau contrat de bail avait certes été signé par la suite, mais il ne réglait
de manière claire que le sort du rez-de-chaussée et du premier étage et ne
permettait pas de régler celui des deux autres étages.
b)
L’appelante soutient que le Tribunal civil aurait dû retenir une violation du
contrat «
sous l’angle de l’omission de transmission des
correspondances à l’appelante
». L’appelante ne conteste pas avoir
conclu un contrat de gérance avec l’intimée dans le but que celle-ci s’occupe
directement de «
certains problèmes
». Même si le contrat de
gérance octroyait une certaine marge de manœuvre à l’intimée, cela ne la
dispensait pas de tenir informée l’appelante. Celle-ci était touchée, de
manière significative, tant sur le plan juridique que financier. Au vu de la
relation contractuelle tendue entre l’intimée et la locataire et du montant de
53'900 francs relatif aux loyers impayés, une personne raisonnable et
diligente, se trouvant dans la même situation, aurait dû transmettre la
correspondance du 23 décembre 2014 à sa mandante.
c)
Selon l’intimée, les circonstances concrètes entourant la relation
contractuelle entre les parties en cause démontrent la volonté de l’appelante
de lui laisser une autonomie importante dans la gestion de son bien immobilier.
Il ne ressort aucunement du contrat de gérance et de son avenant un devoir
d’information accru de l’intimée envers l’appelante, l’obligeant à transmettre
l’intégralité de la correspondance avec la locataire. Lors de son
interrogatoire, l’appelante, par son administrateur, a explicitement déclaré qu’elle
ne souhaitait pas recevoir d’informations détaillées de la part de l’intimée,
s’agissant du mandat de gestion. De plus, le courriel du 16 avril 2014 démontre
que l’intimée avait informé l’appelante des éléments litigieux, s’agissant des
locaux et de la volonté de la locataire de résilier le bail pour les 2
e
et 4
e
étages. Dans ce courriel, l’intimée a invité l’appelante à
confirmer sa présence pour une rencontre ultérieure avec la locataire.
L’absence de l’appelante à cette rencontre démontre sa volonté de ne pas être
impliquée dans la gestion du litige avec la locataire. Pour l’intimée, le
Tribunal civil a retenu à juste titre, qu’il n’existait pas de violation du
devoir d’information. Cela étant, l’intimée critique l’appréciation du Tribunal
civil, selon laquelle son manque de réaction suite au courrier du 23 décembre
2014 de la locataire était constitutif d’une violation de son devoir de
diligence; elle soutient avoir réagi rapidement, puisqu’elle a adressé à
la locataire un relevé de compte et une mise en demeure, les 14 et 21
janvier 2015, exprimant par là une non-entrée en matière sur les prétentions de
la locataire; par ailleurs, les relations avec la locataire ont été
rétablies rapidement, puisqu’elle s’est acquittée de la totalité des loyers
arriérés et qu’un nouveau bail à loyer a été établi le 17 février 2015.
d)
Comme l’a retenu le premier juge, l’absence de communication à l’appelante de
la lettre du 23 décembre 2014 ne suffit pas à engager la responsabilité de
l’intimée. Selon la procuration annexée au contrat de gérance, l’intimée était
autorisée à exécuter tous les actes de gestion appropriés, notamment
réceptionner et remettre des objets en location, exécuter les procédures de
recouvrement, exécuter les procédures d’expulsion, représenter l’appelante
auprès des autorités de conciliation avec le pouvoir de transiger ou de se
désister, représenter l’appelante auprès des autorités judiciaires et confier,
si nécessaire, les dossiers litigieux à un avocat. L’intimée était ainsi autorisée
à et en mesure d’entreprendre toutes les démarches utiles à la sauvegarde des
intérêts de l’appelante et disposait pour ce faire d’une très large autonomie.
L’interrogatoire de l’appelante, par son administrateur, a permis de démontrer la
volonté de celle-ci de remettre l’intégralité de la gestion de son bien à
l’intimée. Elle n’avait d’ailleurs que très peu de «
feed-back de la
gérance et c’était d’ailleurs un peu l’idée de cet achat, c’est-à-dire
qu’[elle] ne doive pas directement [s’en] occuper
». Par ailleurs,
lorsque le premier juge a demandé à l’administrateur de l’appelante si la
locataire avait des prétentions à son égard, il a indiqué qu’il ne pouvait pas
répondre : «
c’[était] la gérance qui devait selon [lui] s’en
occuper
». L’appelante ne peut donc pas invoquer une violation du
devoir d’information, alors qu’il ressort clairement du dossier qu’elle souhaitait
que l’intimée gère l’affaire de manière autonome. Va dans le même sens le fait
que l’appelante n’a donné aucune suite au courrier du 16 octobre 2014 de
l’intimée, dans lequel celle-ci lui indiquait que la locataire souhaitait
restituer les 2
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et 4
e
étages et qu’une nouvelle
rencontre allait avoir lieu. Le raisonnement du premier juge et sa conclusion
sont conformes au droit.
e) En
revanche, il y a lieu de retenir – comme le Tribunal civil – une violation par
l’intimée de son devoir de diligence, par son inaction ou au moins une action
insuffisante suite aux courriers des 12 et 23 décembre 2014. En fonction, en
particulier, du contenu de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014, une
intervention claire et rapide de l’intimée était nécessaire, en ce sens que,
pour préserver les intérêts de l’appelante, elle devait rejeter – ou au moins
réserver une prise de position sur – les prétentions de la locataire et
indiquer à cette dernière, d’une manière qui ne laisserait pas la place à des
doutes, que la propriétaire n’acceptait pas une résiliation anticipée et
exigeait le paiement des loyers au sens du contrat de bail, quelles que soient
les prétentions élevées par la locataire. Il ne suffisait pas d’envoyer un
relevé de compte et une mise en demeure. L’intimée disposait d’une large marge
de manœuvre dans l’exécution de son mandat et le corollaire de cette autonomie
était une défense attentive et efficace des intérêts de l’appelante. À cet
effet, l’intimée ne pouvait pas laisser le flou s’installer, même
temporairement, au sujet des obligations respectives des parties au contrat de
bail. Les mises en demeure envoyées par l’intimée suite au courrier du 23 décembre
2014 ne permettaient pas d’établir clairement le refus de la bailleresse
d’entrer en matière sur les prétentions de la locataire, ceci au moins jusqu’à
plus ample informé. L’intimée avait été mandatée par l’appelante pour ses
connaissances techniques en matière de gestion d’immeubles. Il était de son
devoir d’agir comme le ferait une gérance d’immeubles diligente, placée dans la
même situation, en particulier en agissant par voie de poursuites contre la
locataire. Elle ne l’a pas fait. On notera que la conclusion du contrat de bail
du 17 février 2015 n’a pas permis de rétablir la situation, puisque la clause
12 de ce nouveau contrat laissait de la place à l’interprétation, s’agissant de
l’obligation de la locataire de continuer à assumer les loyers pour les 2
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e
étages (absence de clarté qui a d’ailleurs empêché le prononcé
de la mainlevée de l’opposition formée par la locataire à la poursuite relative
aux loyers en question). En ne régissant pas directement, puis pas suffisamment
au courrier de la locataire, manifestant sa volonté de résilier partiellement
le contrat de bail et soulevant des prétentions pécuniaires à l’encontre de la
bailleresse, l’intimée a manqué à son devoir de diligence.
E. 3.4 a)
Par ailleurs, le Tribunal civil a vu une violation, par la gérance, de son
obligation de diligence dans le fait que celle-ci n’avait pas réagi après avoir
reçu le courrier de la locataire du 19 mars 2015, qui lui disait qu’elle ne
verserait plus rien pour les 2
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e
étages, jusqu’à la fin
du litige : la gérance devait alors comprendre que la locataire invoquait
la compensation entre les loyers dus pour ces étages 2 et 4 et ses propres
prétentions vis-à-vis de la bailleresse. Le libellé de la clause 12 du second
contrat de bail était peut-être clair, mais l’insertion de cette clause dans le
contrat du 17 février 2015 était sujette à interprétation. Elle n’avait en tout
cas pas permis de résoudre le litige entre la bailleresse et la locataire, vu
les courriers que cette dernière avait envoyés par la suite. Il ne ressortait pas
du dossier que la gérance se serait intéressée aux prétentions soulevées par la
locataire ou aux loyers que la bailleresse estimait dus. Ce n’était qu’une
année plus tard, sur instructions de la bailleresse, que la gérance avait fait
notifier une poursuite à la locataire. La locataire avait formé opposition. La
gérance n’avait – toutefois et encore – apporté aucune réponse aux prétentions
de la locataire. Pourtant, il revenait à la gérance de répondre aux sollicitations
de la locataire, ainsi que, si elle l’estimait nécessaire, de faire appel à un
avocat pour tenter de résoudre le litige. Demeurant passive pendant près d’une
année, la gérance avait manqué de diligence, violant de la sorte le contrat du
10 avril 2012.
b)
Selon l’intimée, la conclusion du contrat le 17 février 2015 permettait
d’avancer dans les discussions entre les parties et le libellé de la clause 12 de
ce contrat était parfaitement clair. Pour elle, il était logique qu’elle maintienne
la prétention au paiement des loyers pour les étages 2 et 4 en se fondant sur
le texte du nouveau contrat, et en particulier sur le libellé de la clause 12.
Le premier juge ne pouvait donc pas retenir un manque de diligence de l’intimée
du fait qu’elle n’avait pas répondu aux sollicitations de la locataire.
c)
Comme on le sait, la gérance n’avait pas réagi immédiatement, ni ensuite de
manière adéquate aux courriers des 12 et 23 décembre 2014 concernant la résiliation
partielle du bail et les prétentions financières de la locataire. Contrairement
à ce que soutient l’intimée, la conclusion d’un nouveau contrat de bail n’avait
pas permis «
d’avancer dans les discussions
», puisqu’il ne
réglait pas vraiment le sort des étages 2 et 4, pas plus qu.l ne réglait quoi
que ce soit pour la prétention de 302'000 francs émise par la locataire. Le
premier juge a retenu que le libellé de la clause 12 était clair, mais aussi que
l’insertion d’une telle clause dans le contrat était sujette à interprétation
et n’avait absolument pas permis de résoudre le litige entre l’appelante et la
locataire, au vu du contenu des courriers qui avaient suivi (comme déjà dit, la
requête de mainlevée d’opposition a été rejetée pour cette même raison). Il
était du devoir de l’intimée de répondre au courrier de la locataire du 19 mars
2015. La locataire semblait déterminée dans ses démarches, puisqu’elle a envoyé
un nouveau courrier à la gérance, le 9 juin 2015, pour imposer une solution, en
l’absence de réaction de la gérance à ses sollicitations. Faute d’une telle réaction,
la locataire a rendu l’ensemble des clés correspondant aux étages 2 et 4. Toute
gérance diligente, placée dans la même situation que l’intimée, aurait réagi au
message de la locataire du 19 mars 2015. L’intimée ne pouvait pas simplement
ignorer les interpellations de la locataire. Elle aurait dû réagir, notamment
en rappelant que la résiliation ne pouvait intervenir que pour le 31 mars 2016
et que le loyer était dû dans l’intervalle. Elle a ainsi violé son obligation
de diligence dans la manière d’exécuter le contrat.
E. 3.5 a)
En rapport avec la remise des clés, par courrier recommandé du 28 juillet
2015, le Tribunal civil a retenu que les circonstances et la position claire
énoncée par la locataire dans son courrier du 19 mars 2015 nécessitaient une
réaction de la gérance. Le simple envoi de bulletins de versement apparaissait
comme une démarche inutile, puisque la locataire avait sans doute possible
énoncé qu’elle ne verserait plus rien pour les 2
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et 4
e
étages. Face à l’absence de réaction de la gérance, la locataire avait fini par
imposer sa propre solution, soit la résiliation du bail du 8 février 2007, sans
susciter aucune réaction de la part de la gérance. La remise des clés
s’inscrivait dans la ligne adoptée par la locataire. Du point de vue de la
gérance, le courrier du 9 juin 2015, suivi de la remise des clés le 27 juillet
2015, devait être compris à tout le moins comme une restitution anticipée de la
chose louée (art. 264 al. 1 et 267 al. 1 CO). La gérance ne pouvait pas ignorer
les courriers de la locataire et rester passive, même si son silence ne valait
en principe pas acceptation. La sauvegarde des intérêts de la bailleresse
nécessitait une réaction de la part de la gérance, afin d’éviter que la
situation s’enlise et pour que le paiement des loyers soit assuré. La gérance
n’avait strictement rien fait avant d’envoyer des mises en demeure le 2 février
2016, suite à l’intervention du mandataire de la bailleresse. La gestion de cet
aspect du litige avec la locataire ne pouvait pas être considérée comme
adéquate, pour une société spécialisée dans la gestion d’immeubles. La gérance
avait manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux différents courriers
de la locataire et en ne fournissant aucune explication adéquate à la
bailleresse. Il fallait donc conclure à une violation de l’obligation de
diligence.
b)
L’intimée conteste le raisonnement du premier juge, selon laquelle la gérance
devait avoir une autre réaction que l’envoi de bulletins de versement, sans
toutefois expliquer quelle réponse elle aurait dû donner aux différents
courriers de la locataire. Cette approche n’était pas à l’origine de la
décision de la locataire de résilier le bail. Il était évident que l’intimée
n’allait pas entrer en matière, au nom de l’appelante, sur la prétention de
302'000 francs de la locataire. Par ailleurs, la restitution des clés ne
pouvait pas être considérée comme une restitution anticipée de la chose louée,
puisque les conditions légales n’en étaient pas remplies. L’absence de réponse
était l’expression d’une contestation des prétentions de la locataire, sur
lesquelles l’appelante ne souhaitait pas entrer en matière. L’appelante ne
prétend d’ailleurs pas qu’elle aurait souhaité que le bail soit résilié plus
tôt; elle souhaitait au contraire que ses locaux demeurent loués par la
locataire. Les parties en cause et la locataire se trouvaient «
dans
une guerre de tranchées
», qui a ultérieurement fait l’objet d’une
transaction, de sorte qu’on ne peut pas retenir un manque de diligence de
l’intimée.
c)
L’obligation de diligence du mandataire doit s’apprécier en fonction de la
nature des activités prévues par le contrat de mandat et tenir compte de la
qualification des parties. En l’espèce, on ne peut pas comprendre qu’une
gérance d’immeubles professionnelle n’ait donné aucune suite à divers courriers
de la locataire, qui nécessitaient une réaction. En envoyant des mises en
demeure le 2 février 2016, soit six mois après la remises des clés par la locataire
le 27 juillet 2015, l’intimée n’a pas agi conformément à ce qu’on pouvait
attendre d’un mandataire spécialisé dans la gestion d’immeubles. Elle n’a
finalement entrepris quelque chose au sujet des loyers impayés qu’à la suite de
l’intervention de l’appelante du 1
er
février 2016, qui l’enjoignait
de procéder aux démarches nécessaires. Ensuite, la gérance a résilié le bail de
la locataire pour le 30 avril 2016. En ne répondant pas à la locataire, mais en
continuant à envoyer des bulletins de versement de 3'500 francs pour chacun des
étages 2 et 4, puis des mises en demeure le 2 février 2016, l’intimée a laissé
la situation se dégrader aux dépens de la bailleresse. La volonté de la
locataire de résilier le bail pour les étages 2 et 4 et de ne plus verser les
loyers correspondants était claire. Même si cette résiliation partielle du bail
avait été faite hors délai, l’intimée aurait dû rétablir la situation en
indiquant explicitement à la locataire qu’elle s’y opposait, possiblement en
menaçant de résilier le bail – complet – en cas de non-paiement des loyers. En
agissant comme elle l’a fait, l’intimée a violé son obligation de diligence.
E. 3.6 a) Pour le Tribunal civil, la gérance n’avait entrepris que le 19 mai 2016 de recouvrer les loyers dus, et seulement après l’intervention de l’avocat de la bailleresse. Il lui revenait d’entreprendre de telles démarches afin d’exécuter correctement le contrat, lequel comprenait expressément la gérance financière et locative. La gérance avait le pouvoir de procéder pour le recouvrement. Elle avait fait preuve de passiveté pendant près d’une année, où strictement rien n’avait été entrepris pour tenter de recouvrer les loyers prétendument dus, et ainsi manqué à ses obligations vis-à-vis de la bailleresse. Il fallait retenir une violation fautive de l’obligation de diligence. b) L’intimée ne conteste pas ce raisonnement dans le cadre de sa réponse, ce dont on peut prendre acte.
E. 3.7 a) Enfin, le Tribunal civil n’a pas vu de violation du contrat de gérance dans le fait que dans la procédure de conciliation faisant suite à la résiliation du bail, cette résiliation avait été retirée moyennant le paiement d’un seul loyer, à l’audience du 10 juin 2016. Dans la mesure où la bailleresse était présente à cette audience, elle ne pouvait pas reprocher à la gérance de ne pas lui avoir communiqué les documents y relatifs. La bailleresse avait en outre accepté la transaction en toute connaissance de cause, ne démontrant en tout cas pas ne pas avoir compris les enjeux d’un tel accord, ni ne pas avoir été dûment conseillée par sa gérance. b) Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne dit rien de concret sur ce point. On en prend acte, tout en relevant que, comme l’a rappelé le premier juge, la bailleresse a participé à l’accord intervenu le 10 juin 2016, puisque son administrateur D.________ était présent et a signé le procès-verbal d’audience.
E. 3.8 C’est ainsi à bon droit que le Tribunal civil a retenu une violation fautive du contrat par l’intimée, sur un certain nombre de points.
E. 4 En fonction de ce qui précède, il faut examiner si la responsabilité de l’intimée pourrait être engagée pour des dommages subis par l’appelante.
E. 4.1 a) La responsabilité du gérant d’immeuble étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (ATF 124 III 155 cons. 2b). Le mandataire est soumis au régime de la responsabilité des articles 97 et suivants CO; le mandant doit ainsi prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalité adéquate entre le second et le premier (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 398). Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du TF du 22.06.2009 [4A_90/2011] cons. 2.2.2). b) La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 cons. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 cons. 4.4.2). c) Selon l'article 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 cons. 5.1; 133 III 462 cons. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'article 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du TF du 08.09.2009 [4A_154/2009] cons. 6). d) Le lésé est tenu de diminuer son dommage. Lorsque ce dernier faillit à son devoir, le juge peut en principe réduire l’indemnité due par le responsable. Dans certains cas toutefois, le fait pour le lésé de ne pas réduire son dommage doit être sanctionné, non par une réduction de l’indemnité (art. 44 CO), mais par celle du dommage imputable au responsable (art. 42 CO) (Werro/Perritaz, in : CR CO I, n. 21 ad art. 41).
E. 4.2 a)
Le Tribunal civil a constaté que l’appelante avait nié l’existence de tout
accord survenu entre elle et la locataire relatif aux loyers impayés pour les
étages 2 et 4. Pourtant, il ressortait du dossier de la procédure PORD.2018.42,
opposant la bailleresse à la locataire, que les parties étaient parvenues à un
accord le 3 décembre 2018. Au sens de cet accord, la bailleresse renonçait à
l’intégralité de ses conclusions prises dans sa demande (soit les loyers
impayés relatifs aux étages 2 et 4); en contrepartie, la locataire
n’intenterait pas d’action en réduction du loyer, ni d’autre action en droit du
bail à l’encontre de la bailleresse. La bailleresse avait ainsi renoncé aux montants
qu’elle estimait dus pour les loyers. Elle n’alléguait pas qu’elle n’aurait pas
été suffisamment conseillée par son avocate, ni qu’elle n’aurait pas saisi la
portée de l’accord conclu, ni au demeurant en quoi consistait réellement son
dommage relatif aux loyers des étages 2 et 4 (notamment que l’accord passé avec
la locataire lui aurait été défavorable ou que si la défenderesse avait
correctement assuré son mandat, le sort desdits loyers aurait été différent). Elle
n’avait donc pas démontré un préjudice subi par la faute de la gérance.
b)
L’appelante soutient qu’elle s’est «
vue obligée, pour ne pas dire
contrainte
» de conclure un accord avec la locataire, afin de limiter
les dégâts causés par l’attitude passive de l’intimée dans la gestion du
mandat. Si l’intimée avait exécuté correctement son mandat, la locataire
n’aurait pas élevé des prétentions se chiffrant à 302'000 francs. L’intimée
avait reconnu certaines prétentions de la locataire lors de de la séance du 14
novembre 2014, à laquelle l’appelante n’avait pas été conviée. Ainsi,
l’appelante a transigé, le 3 décembre 2018, afin de limiter au maximum le
dommage auquel elle s’exposait en raison du comportement adopté par l’intimée.
Le fait qu’elle ait cherché à limiter ce dommage et éviter des frais de
procédure conséquents ne permet pas d’écarter ses prétentions. Le dommage subi
s’élève à 91'000 francs (13 x 3’500 francs), en raison des loyers impayés par
la locataire. Par ailleurs, les prétentions de la locataire n’auraient jamais
été aussi conséquentes si l’intimée avait correctement encaissés les loyers dus
ou, à tout le moins, prévenu l’appelante des problèmes existants.
c)
L’intimée rappelle qu’en première instance, l’appelante s’était contentée de
nier l’existence d’un accord avec la locataire pour régler le litige.
L’appelante ne peut donc pas, maintenant, proposer une nouvelle version des
faits en prétendant avoir été obligée, voire contrainte de conclure un accord
avec la locataire. Cette nouvelle affirmation ne repose sur aucun allégué et ne
peut donc pas être prise en compte au stade de l’appel. En tout état de cause,
l’appelante n’a pas rempli les conditions nécessaires à la reconnaissance d’un
dommage. Elle n’a pas allégué en quoi le sort des loyers en souffrance dus par
la locataire aurait été différent si l’intimée avait exécuté son mandat
différemment, ni en quoi la prétention de 302'000 francs de la locataire
n’aurait pas été élevée en procédure si elle l’avait connue plus tôt.
L’appelante était représentée par un avocat et a volontairement scellé le sort
de son litige avec la locataire, en signant l’accord du 3 décembre 2018 avec
cette dernière. Elle a eu l’occasion d’examiner le bien-fondé des prétentions
émises par la locataire à son encontre, en 2018. Le fait qu’elle ait renoncé à
continuer la procédure ne peut pas être imputé à l’intimée. L’accord conclu
démontre par ailleurs que l’appelante reconnaissait certaines prétentions de la
locataire. Enfin, l’intimée a prouvé qu’elle avait fait le nécessaire pour
récupérer les loyers en souffrance.
d)
En premier lieu, il faut constater que l’appelante ne prétend pas avoir, en
première instance, allégué des faits quelconques en rapport avec la situation
de quasi-contrainte dont elle tente de se prévaloir en appel. Son argumentation
est ainsi irrecevable à cet égard (art. 317 CPC). Cela étant, on retiendra
qu’elle a passé l’accord du 3 décembre 2018, qu’elle l’a fait dans une
procédure et à une audience au cours desquelles elle était assistée par une
mandataire professionnelle, qu’elle n’a jamais allégué qu’elle aurait été mal
conseillée, qu’au sens de l’accord elle abandonnait ses prétentions relatives
aux loyers en échange de la renonciation par la locataire à ses propres
prétentions tirées de défauts de la chose louée, qu’il n’a pas été allégué que
la chose aurait été en meilleur état si la gérance avait mieux rempli son
mandat, qu’on doit considérer que l’appelante a donc admis des prétentions de
la locataire qui n’étaient pas nées de fautes de l’intimée et qu’elle devait
bien considérer comme justifiées dans une mesure à peu près équivalente au
montant des loyers réclamés et donc que l’appelante n’a pas subi de dommage
causé par des fautes de l’intimée. L’appel est mal fondé à ce sujet.
E. 4.3 a)
S’agissant de la non-relocation des étages 2 et 4, le Tribunal civil a retenu que
les deux parties en cause étaient conscientes du fait que, faute de résiliation
valable dans les termes et délais légaux, le contrat de bail prenait fin au
plus tôt le 31 mars 2016. Depuis octobre 2014, elles étaient informées des
intentions de la locataire de résilier le bail, sans qu’aucune d’entre elles
n’ait anticipé une éventuelle remise des locaux au 31 mars 2016. Par ailleurs,
la bailleresse ne démontrait pas que les locaux litigieux auraient
effectivement été reloués dans le délai de résiliation de six mois, si la
gérance avait correctement effectué son travail. Au contraire, elle semblait
admettre que les locaux commerciaux n’étaient pas aisément louables. Le dossier
ne disait pas si et, le cas échéant quand, les locaux des étages 2 et 4 avaient
été reloués. La bailleresse n’avait pas démontré qu’elle aurait tenté de
diminuer son dommage en recherchant un locataire de remplacement et cela aurait
aussi conduit à réduire, voire supprimer le prétendu dommage allégué.
b)
Selon l’appelante, elle n’a réellement eu connaissance de l’ampleur de la
situation qu’en novembre 2015, lorsqu’elle a reçu le commandement de payer que
la locataire lui a fait notifier et qu’elle a interpellé l’intimée à ce sujet.
Prévenue tardivement, elle n’a tout simplement pas eu assez de temps pour
chercher un locataire. Le Tribunal civil ne pouvait retenir qu’elle n’avait pas
effectué les démarches nécessaires pour relouer les locaux commerciaux, alors
que l’intimée avait été mandatée pour le faire. Ainsi, si l’intimée avait activement
recherché un nouveau locataire, en anticipant la résiliation de la locataire,
l’appelante n’aurait pas subi un dommage à hauteur de 42'000 francs.
c)
D’après l’intimée, l’appelante n’a pas suffisamment allégué l’existence de ce
dommage en procédure de première instance, puisqu’on ne sait pas si et quand
les locaux ont été reloués. L’appelante n’a d’ailleurs pas allégué en quoi les
locaux auraient pu être reloués plus rapidement si l’intimée avait agi
différemment. De plus, l’appelante avait été rendue attentive, en 2014, au fait
qu’une résiliation des baux des étages 2 et 4 était envisagée pour l’échéance
du 31 mars 2016, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre avoir été prise de court
dans la recherche d’un nouveau locataire. L’appelante n’a pas non plus allégué
en première instance que la recherche d’un nouveau locataire faisait partie des
obligations de l’intimée.
d)
On peut d’abord constater que l’appelante, à l’allégué 123 de sa réplique, disait
qu’on pouvait s’interroger sur le rôle de la gérance si celle-ci estimait qu’il
appartenait à la bailleresse de trouver des locataires. Cela étant, on
retiendra que l’appelante était, autant que l’intimée, consciente dès octobre
2014 qu’il était possible ou même probable que le bail, au moins pour les deux
étages supérieurs, ne serait pas reconduit après l’échéance du 31 mars
2016 : par un courriel du 16 octobre 2014, la gérance avait informé la
bailleresse d’une rencontre qu’elle avait eu le même jour avec la
locataire; cette dernière était fermée à une prolongation du bail en
échange de travaux; la locataire voulait plutôt restituer les 2
e
et 4
e
étages et ne conserver que le rez-de-chaussée et le premier
étage; la prochaine échéance du bail était au 31 mars 2016; la
locataire voulait cependant encore réfléchir. En novembre 2015, elle avait pu
prendre connaissance de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014. À aucun
moment, elle n’a invité la gérance à entreprendre des démarches concrètes pour
une relocation. Devant une situation qui, à tout le moins en novembre 2015,
démontrait que les deux étages supérieurs étaient déjà libres et qu’en tout cas
aucun loyer ne serait versé par la locataire, pour ces étages, après fin mars
2016, l’appelante ne pouvait pas simplement s’en remettre à ce que la gérance
ferait ou pas, si elle entendait préserver ses intérêts économiques. Elle s’est
abstenue de toute démarche en vue de la relocation, se contentant d’inviter
l’intimée, le 1
er
février 2016, à agir fermement pour l’encaissement
des loyers auprès de la locataire. Comme l’a relevé le Tribunal civil, on ne
sait pas si les locaux libérés ont été reloués, le cas échéant quand et pour
quel loyer. Le dossier ne dit en outre rien du marché locatif, à Z.________,
pour des locaux comparables. Aucun élément ne permet de déterminer si les
locaux auraient effectivement pu être loués ou pas si des démarches avaient été
faites avant novembre 2015. Il faut admettre que l’appelante n’a pas allégué,
ni prouvé ce qui lui incombait à cet égard. Dès novembre 2015, l’appelante
aurait au surplus pu essayer de limiter ou supprimer son dommage en recherchant
elle-même un nouveau locataire. Elle n’a pas allégué, ni démontré avoir
entrepris quoi que ce soit à cet égard. Que la recherche de locataires incombe
généralement à la gérance est sans pertinence dans ce contexte. L’appel est mal
fondé sur cette question.
E. 4.4 a) L’appelante fait encore appel à la notion de lien de causalité. Elle soutient que si l’encaissement des loyers avait été effectué à temps et si le mandat avait été exécuté de manière diligente, l’enjeu aurait dû porter uniquement sur quelques mois de loyers impayés et le bail aurait pu être résilié en temps utile. C’est en raison de l’absence de réaction de l’intimée à la suite du non-paiement des loyers que l’appelante a subi de graves conséquences économiques et s’est vue contrainte de transiger.
b) L’intimée relève que ces affirmations sont nouvelles et n’ont aucunement été invoquées en procédure de première instance. En tout état de cause, même si les autres conditions de la responsabilité contractuelles venaient à être admises, il a été démontré que l’intimée a correctement envoyé les bulletins de versement à la locataire durant la période où cette dernière n’a pas payé les loyers.
c) Comme le relève l’intimée, l’argumentation de l’appelante est nouvelle. L’appelante ne dit d’ailleurs pas où et comment elle aurait allégué les faits pertinents à cet égard. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief (art. 317 CPC).
E. 5 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante qui, pour cette même procédure, devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Aucune des parties n’a produit de mémoire d’honoraires. Les dépens doivent être fixés sur la base du dossier. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer l’indemnité de dépens à 2'500 francs, frais et TVA compris.
E. 12 de ce nouveau contrat laissait de la place à linterprétation, sagissant de lobligation de la locataire de continuer à assumer les loyers pour les 2eet 4eétages (absence de clarté qui a dailleurs empêché le prononcé de la mainlevée de lopposition formée par la locataire à la poursuite relative aux loyers en question). En ne régissant pas directement, puis pas suffisamment au courrier de la locataire, manifestant sa volonté de résilier partiellement le contrat de bail et soulevant des prétentions pécuniaires à lencontre de la bailleresse, lintimée a manqué à son devoir de diligence.
3.4.a) Par ailleurs, le Tribunal civil a vu une violation, par la gérance, de son obligation de diligence dans le fait que celle-ci navait pas réagi après avoir reçu le courrier de la locataire du 19 mars 2015, qui lui disait quelle ne verserait plus rien pour les 2eet 4eétages, jusquà la fin du litige : la gérance devait alors comprendre que la locataire invoquait la compensation entre les loyers dus pour ces étages 2 et 4 et ses propres prétentions vis-à-vis de la bailleresse. Le libellé de la clause 12 du second contrat de bail était peut-être clair, mais linsertion de cette clause dans le contrat du 17 février 2015 était sujette à interprétation. Elle navait en tout cas pas permis de résoudre le litige entre la bailleresse et la locataire, vu les courriers que cette dernière avait envoyés par la suite. Il ne ressortait pas du dossier que la gérance se serait intéressée aux prétentions soulevées par la locataire ou aux loyers que la bailleresse estimait dus. Ce nétait quune année plus tard, sur instructions de la bailleresse, que la gérance avait fait notifier une poursuite à la locataire. La locataire avait formé opposition. La gérance navait toutefois et encore apporté aucune réponse aux prétentions de la locataire. Pourtant, il revenait à la gérance de répondre aux sollicitations de la locataire, ainsi que, si elle lestimait nécessaire, de faire appel à un avocat pour tenter de résoudre le litige. Demeurant passive pendant près dune année, la gérance avait manqué de diligence, violant de la sorte le contrat du 10 avril 2012.
b) Selon lintimée, la conclusion du contrat le 17 février 2015 permettait davancer dans les discussions entre les parties et le libellé de la clause 12 de ce contrat était parfaitement clair. Pour elle, il était logique quelle maintienne la prétention au paiement des loyers pour les étages 2 et 4 en se fondant sur le texte du nouveau contrat, et en particulier sur le libellé de la clause 12. Le premier juge ne pouvait donc pas retenir un manque de diligence de lintimée du fait quelle navait pas répondu aux sollicitations de la locataire.
c) Comme on le sait, la gérance navait pas réagi immédiatement, ni ensuite de manière adéquate aux courriers des 12 et 23 décembre 2014 concernant la résiliation partielle du bail et les prétentions financières de la locataire. Contrairement à ce que soutient lintimée, la conclusion dun nouveau contrat de bail navait pas permis «davancer dans les discussions», puisquil ne réglait pas vraiment le sort des étages 2 et 4, pas plus qu .l ne réglait quoi que ce soit pour la prétention de 302'000 francs émise par la locataire. Le premier juge a retenu que le libellé de la clause 12 était clair, mais aussi que linsertion dune telle clause dans le contrat était sujette à interprétation et navait absolument pas permis de résoudre le litige entre lappelante et la locataire, au vu du contenu des courriers qui avaient suivi (comme déjà dit, la requête de mainlevée dopposition a été rejetée pour cette même raison). Il était du devoir de lintimée de répondre au courrier de la locataire du 19 mars
2015. La locataire semblait déterminée dans ses démarches, puisquelle a envoyé un nouveau courrier à la gérance, le 9 juin 2015, pour imposer une solution, en labsence de réaction de la gérance à ses sollicitations. Faute dune telle réaction, la locataire a rendu lensemble des clés correspondant aux étages 2 et 4. Toute gérance diligente, placée dans la même situation que lintimée, aurait réagi au message de la locataire du 19 mars 2015. Lintimée ne pouvait pas simplement ignorer les interpellations de la locataire. Elle aurait dû réagir, notamment en rappelant que la résiliation ne pouvait intervenir que pour le 31 mars 2016 et que le loyer était dû dans lintervalle. Elle a ainsi violé son obligation de diligence dans la manière dexécuter le contrat.
3.5.a) En rapport avec la remise des clés, par courrier recommandé du 28 juillet 2015, le Tribunal civil a retenu que les circonstances et la position claire énoncée par la locataire dans son courrier du 19 mars 2015 nécessitaient une réaction de la gérance. Le simple envoi de bulletins de versement apparaissait comme une démarche inutile, puisque la locataire avait sans doute possible énoncé quelle ne verserait plus rien pour les 2eet 4eétages. Face à labsence de réaction de la gérance, la locataire avait fini par imposer sa propre solution, soit la résiliation du bail du 8 février 2007, sans susciter aucune réaction de la part de la gérance. La remise des clés sinscrivait dans la ligne adoptée par la locataire. Du point de vue de la gérance, le courrier du 9 juin 2015, suivi de la remise des clés le 27 juillet 2015, devait être compris à tout le moins comme une restitution anticipée de la chose louée (art. 264 al. 1 et 267 al. 1 CO). La gérance ne pouvait pas ignorer les courriers de la locataire et rester passive, même si son silence ne valait en principe pas acceptation. La sauvegarde des intérêts de la bailleresse nécessitait une réaction de la part de la gérance, afin déviter que la situation senlise et pour que le paiement des loyers soit assuré. La gérance navait strictement rien fait avant denvoyer des mises en demeure le 2 février 2016, suite à lintervention du mandataire de la bailleresse. La gestion de cet aspect du litige avec la locataire ne pouvait pas être considérée comme adéquate, pour une société spécialisée dans la gestion dimmeubles. La gérance avait manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux différents courriers de la locataire et en ne fournissant aucune explication adéquate à la bailleresse. Il fallait donc conclure à une violation de lobligation de diligence.
b) Lintimée conteste le raisonnement du premier juge, selon laquelle la gérance devait avoir une autre réaction que lenvoi de bulletins de versement, sans toutefois expliquer quelle réponse elle aurait dû donner aux différents courriers de la locataire. Cette approche nétait pas à lorigine de la décision de la locataire de résilier le bail. Il était évident que lintimée nallait pas entrer en matière, au nom de lappelante, sur la prétention de 302'000 francs de la locataire. Par ailleurs, la restitution des clés ne pouvait pas être considérée comme une restitution anticipée de la chose louée, puisque les conditions légales nen étaient pas remplies. Labsence de réponse était lexpression dune contestation des prétentions de la locataire, sur lesquelles lappelante ne souhaitait pas entrer en matière. Lappelante ne prétend dailleurs pas quelle aurait souhaité que le bail soit résilié plus tôt; elle souhaitait au contraire que ses locaux demeurent loués par la locataire. Les parties en cause et la locataire se trouvaient «dans une guerre de tranchées», qui a ultérieurement fait lobjet dune transaction, de sorte quon ne peut pas retenir un manque de diligence de lintimée.
c) Lobligation de diligence du mandataire doit sapprécier en fonction de la nature des activités prévues par le contrat de mandat et tenir compte de la qualification des parties. En lespèce, on ne peut pas comprendre quune gérance dimmeubles professionnelle nait donné aucune suite à divers courriers de la locataire, qui nécessitaient une réaction. En envoyant des mises en demeure le 2 février 2016, soit six mois après la remises des clés par la locataire le 27 juillet 2015, lintimée na pas agi conformément à ce quon pouvait attendre dun mandataire spécialisé dans la gestion dimmeubles. Elle na finalement entrepris quelque chose au sujet des loyers impayés quà la suite de lintervention de lappelante du 1erfévrier 2016, qui lenjoignait de procéder aux démarches nécessaires. Ensuite, la gérance a résilié le bail de la locataire pour le 30 avril 2016. En ne répondant pas à la locataire, mais en continuant à envoyer des bulletins de versement de 3'500 francs pour chacun des étages 2 et 4, puis des mises en demeure le 2 février 2016, lintimée a laissé la situation se dégrader aux dépens de la bailleresse. La volonté de la locataire de résilier le bail pour les étages 2 et 4 et de ne plus verser les loyers correspondants était claire. Même si cette résiliation partielle du bail avait été faite hors délai, lintimée aurait dû rétablir la situation en indiquant explicitement à la locataire quelle sy opposait, possiblement en menaçant de résilier le bail complet en cas de non-paiement des loyers. En agissant comme elle la fait, lintimée a violé son obligation de diligence.
3.6.a) Pour le Tribunal civil, la gérance navait entrepris que le 19 mai 2016 de recouvrer les loyers dus, et seulement après lintervention de lavocat de la bailleresse. Il lui revenait dentreprendre de telles démarches afin dexécuter correctement le contrat, lequel comprenait expressément la gérance financière et locative. La gérance avait le pouvoir de procéder pour le recouvrement. Elle avait fait preuve de passiveté pendant près dune année, où strictement rien navait été entrepris pour tenter de recouvrer les loyers prétendument dus, et ainsi manqué à ses obligations vis-à-vis de la bailleresse. Il fallait retenir une violation fautive de lobligation de diligence.
b) Lintimée ne conteste pas ce raisonnement dans le cadre de sa réponse, ce dont on peut prendre acte.
3.7.a) Enfin, le Tribunal civil na pas vu de violation du contrat de gérance dans le fait que dans la procédure de conciliation faisant suite à la résiliation du bail, cette résiliation avait été retirée moyennant le paiement dun seul loyer, à laudience du 10 juin 2016. Dans la mesure où la bailleresse était présente à cette audience, elle ne pouvait pas reprocher à la gérance de ne pas lui avoir communiqué les documents y relatifs. La bailleresse avait en outre accepté la transaction en toute connaissance de cause, ne démontrant en tout cas pas ne pas avoir compris les enjeux dun tel accord, ni ne pas avoir été dûment conseillée par sa gérance.
b) Dans son mémoire dappel, lappelante ne dit rien de concret sur ce point. On en prend acte, tout en relevant que, comme la rappelé le premier juge, la bailleresse a participé à laccord intervenu le 10 juin 2016, puisque son administrateur D.________ était présent et a signé le procès-verbal daudience.
3.8.Cest ainsi à bon droit que le Tribunal civil a retenu une violation fautive du contrat par lintimée, sur un certain nombre de points.
4.En fonction de ce qui précède, il faut examiner si la responsabilité de lintimée pourrait être engagée pour des dommages subis par lappelante.
4.1.a) La responsabilité du gérant dimmeuble étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (ATF 124 III 155cons. 2b). Le mandataire est soumis au régime de la responsabilité des articles97et suivants CO; le mandant doit ainsi prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalité adéquate entre le second et le premier (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 398). Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du TF du22.06.2009 [4A_90/2011]cons. 2.2.2).
b) La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO;ATF 87 II 290cons. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462cons. 4.4.2).
c) Selon l'article42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360cons. 5.1;133 III 462cons. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'article42 al. 2 COn'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du TF du08.09.2009 [4A_154/2009]cons. 6).
d) Le lésé est tenu de diminuer son dommage. Lorsque ce dernier faillit à son devoir, le juge peut en principe réduire lindemnité due par le responsable. Dans certains cas toutefois, le fait pour le lésé de ne pas réduire son dommage doit être sanctionné, non par une réduction de lindemnité (art. 44 CO), mais par celle du dommage imputable au responsable (art. 42 CO) (Werro/Perritaz, in : CR CO I, n. 21 ad art. 41).
4.2.a) Le Tribunal civil a constaté que lappelante avait nié lexistence de tout accord survenu entre elle et la locataire relatif aux loyers impayés pour les étages 2 et 4. Pourtant, il ressortait du dossier de la procédure PORD.2018.42, opposant la bailleresse à la locataire, que les parties étaient parvenues à un accord le 3 décembre 2018. Au sens de cet accord, la bailleresse renonçait à lintégralité de ses conclusions prises dans sa demande (soit les loyers impayés relatifs aux étages 2 et 4); en contrepartie, la locataire nintenterait pas daction en réduction du loyer, ni dautre action en droit du bail à lencontre de la bailleresse. La bailleresse avait ainsi renoncé aux montants quelle estimait dus pour les loyers. Elle nalléguait pas quelle naurait pas été suffisamment conseillée par son avocate, ni quelle naurait pas saisi la portée de laccord conclu, ni au demeurant en quoi consistait réellement son dommage relatif aux loyers des étages 2 et 4 (notamment que laccord passé avec la locataire lui aurait été défavorable ou que si la défenderesse avait correctement assuré son mandat, le sort desdits loyers aurait été différent). Elle navait donc pas démontré un préjudice subi par la faute de la gérance.
b) Lappelante soutient quelle sest «vue obligée, pour ne pas dire contrainte» de conclure un accord avec la locataire, afin de limiter les dégâts causés par lattitude passive de lintimée dans la gestion du mandat. Si lintimée avait exécuté correctement son mandat, la locataire naurait pas élevé des prétentions se chiffrant à 302'000 francs. Lintimée avait reconnu certaines prétentions de la locataire lors de de la séance du 14 novembre 2014, à laquelle lappelante navait pas été conviée. Ainsi, lappelante a transigé, le 3 décembre 2018, afin de limiter au maximum le dommage auquel elle sexposait en raison du comportement adopté par lintimée. Le fait quelle ait cherché à limiter ce dommage et éviter des frais de procédure conséquents ne permet pas décarter ses prétentions. Le dommage subi sélève à 91'000 francs (13 x 3500 francs), en raison des loyers impayés par la locataire. Par ailleurs, les prétentions de la locataire nauraient jamais été aussi conséquentes si lintimée avait correctement encaissés les loyers dus ou, à tout le moins, prévenu lappelante des problèmes existants.
c) Lintimée rappelle quen première instance, lappelante sétait contentée de nier lexistence dun accord avec la locataire pour régler le litige. Lappelante ne peut donc pas, maintenant, proposer une nouvelle version des faits en prétendant avoir été obligée, voire contrainte de conclure un accord avec la locataire. Cette nouvelle affirmation ne repose sur aucun allégué et ne peut donc pas être prise en compte au stade de lappel. En tout état de cause, lappelante na pas rempli les conditions nécessaires à la reconnaissance dun dommage. Elle na pas allégué en quoi le sort des loyers en souffrance dus par la locataire aurait été différent si lintimée avait exécuté son mandat différemment, ni en quoi la prétention de 302'000 francs de la locataire naurait pas été élevée en procédure si elle lavait connue plus tôt. Lappelante était représentée par un avocat et a volontairement scellé le sort de son litige avec la locataire, en signant laccord du 3 décembre 2018 avec cette dernière. Elle a eu loccasion dexaminer le bien-fondé des prétentions émises par la locataire à son encontre, en 2018. Le fait quelle ait renoncé à continuer la procédure ne peut pas être imputé à lintimée. Laccord conclu démontre par ailleurs que lappelante reconnaissait certaines prétentions de la locataire. Enfin, lintimée a prouvé quelle avait fait le nécessaire pour récupérer les loyers en souffrance.
d) En premier lieu, il faut constater que lappelante ne prétend pas avoir, en première instance, allégué des faits quelconques en rapport avec la situation de quasi-contrainte dont elle tente de se prévaloir en appel. Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard (art. 317 CPC). Cela étant, on retiendra quelle a passé laccord du 3 décembre 2018, quelle la fait dans une procédure et à une audience au cours desquelles elle était assistée par une mandataire professionnelle, quelle na jamais allégué quelle aurait été mal conseillée, quau sens de laccord elle abandonnait ses prétentions relatives aux loyers en échange de la renonciation par la locataire à ses propres prétentions tirées de défauts de la chose louée, quil na pas été allégué que la chose aurait été en meilleur état si la gérance avait mieux rempli son mandat, quon doit considérer que lappelante a donc admis des prétentions de la locataire qui nétaient pas nées de fautes de lintimée et quelle devait bien considérer comme justifiées dans une mesure à peu près équivalente au montant des loyers réclamés et donc que lappelante na pas subi de dommage causé par des fautes de lintimée. Lappel est mal fondé à ce sujet.
4.3.a) Sagissant de la non-relocation des étages 2 et 4, le Tribunal civil a retenu que les deux parties en cause étaient conscientes du fait que, faute de résiliation valable dans les termes et délais légaux, le contrat de bail prenait fin au plus tôt le 31 mars 2016. Depuis octobre 2014, elles étaient informées des intentions de la locataire de résilier le bail, sans quaucune dentre elles nait anticipé une éventuelle remise des locaux au 31 mars 2016. Par ailleurs, la bailleresse ne démontrait pas que les locaux litigieux auraient effectivement été reloués dans le délai de résiliation de six mois, si la gérance avait correctement effectué son travail. Au contraire, elle semblait admettre que les locaux commerciaux nétaient pas aisément louables. Le dossier ne disait pas si et, le cas échéant quand, les locaux des étages 2 et 4 avaient été reloués. La bailleresse navait pas démontré quelle aurait tenté de diminuer son dommage en recherchant un locataire de remplacement et cela aurait aussi conduit à réduire, voire supprimer le prétendu dommage allégué.
b) Selon lappelante, elle na réellement eu connaissance de lampleur de la situation quen novembre 2015, lorsquelle a reçu le commandement de payer que la locataire lui a fait notifier et quelle a interpellé lintimée à ce sujet. Prévenue tardivement, elle na tout simplement pas eu assez de temps pour chercher un locataire. Le Tribunal civil ne pouvait retenir quelle navait pas effectué les démarches nécessaires pour relouer les locaux commerciaux, alors que lintimée avait été mandatée pour le faire. Ainsi, si lintimée avait activement recherché un nouveau locataire, en anticipant la résiliation de la locataire, lappelante naurait pas subi un dommage à hauteur de 42'000 francs.
c) Daprès lintimée, lappelante na pas suffisamment allégué lexistence de ce dommage en procédure de première instance, puisquon ne sait pas si et quand les locaux ont été reloués. Lappelante na dailleurs pas allégué en quoi les locaux auraient pu être reloués plus rapidement si lintimée avait agi différemment. De plus, lappelante avait été rendue attentive, en 2014, au fait quune résiliation des baux des étages 2 et 4 était envisagée pour léchéance du 31 mars 2016, de sorte quelle ne pouvait prétendre avoir été prise de court dans la recherche dun nouveau locataire. Lappelante na pas non plus allégué en première instance que la recherche dun nouveau locataire faisait partie des obligations de lintimée.
d) On peut dabord constater que lappelante, à lallégué 123 de sa réplique, disait quon pouvait sinterroger sur le rôle de la gérance si celle-ci estimait quil appartenait à la bailleresse de trouver des locataires. Cela étant, on retiendra que lappelante était, autant que lintimée, consciente dès octobre 2014 quil était possible ou même probable que le bail, au moins pour les deux étages supérieurs, ne serait pas reconduit après léchéance du 31 mars 2016 : par un courriel du 16 octobre 2014, la gérance avait informé la bailleresse dune rencontre quelle avait eu le même jour avec la locataire; cette dernière était fermée à une prolongation du bail en échange de travaux; la locataire voulait plutôt restituer les 2eet 4eétages et ne conserver que le rez-de-chaussée et le premier étage; la prochaine échéance du bail était au 31 mars 2016; la locataire voulait cependant encore réfléchir. En novembre 2015, elle avait pu prendre connaissance de la lettre de la locataire du 23 décembre 2014. À aucun moment, elle na invité la gérance à entreprendre des démarches concrètes pour une relocation. Devant une situation qui, à tout le moins en novembre 2015, démontrait que les deux étages supérieurs étaient déjà libres et quen tout cas aucun loyer ne serait versé par la locataire, pour ces étages, après fin mars 2016, lappelante ne pouvait pas simplement sen remettre à ce que la gérance ferait ou pas, si elle entendait préserver ses intérêts économiques. Elle sest abstenue de toute démarche en vue de la relocation, se contentant dinviter lintimée, le 1erfévrier 2016, à agir fermement pour lencaissement des loyers auprès de la locataire. Comme la relevé le Tribunal civil, on ne sait pas si les locaux libérés ont été reloués, le cas échéant quand et pour quel loyer. Le dossier ne dit en outre rien du marché locatif, à Z.________, pour des locaux comparables. Aucun élément ne permet de déterminer si les locaux auraient effectivement pu être loués ou pas si des démarches avaient été faites avant novembre 2015. Il faut admettre que lappelante na pas allégué, ni prouvé ce qui lui incombait à cet égard. Dès novembre 2015, lappelante aurait au surplus pu essayer de limiter ou supprimer son dommage en recherchant elle-même un nouveau locataire. Elle na pas allégué, ni démontré avoir entrepris quoi que ce soit à cet égard. Que la recherche de locataires incombe généralement à la gérance est sans pertinence dans ce contexte. Lappel est mal fondé sur cette question.
4.4.a) Lappelante fait encore appel à la notion de lien de causalité. Elle soutient que si lencaissement des loyers avait été effectué à temps et si le mandat avait été exécuté de manière diligente, lenjeu aurait dû porter uniquement sur quelques mois de loyers impayés et le bail aurait pu être résilié en temps utile. Cest en raison de labsence de réaction de lintimée à la suite du non-paiement des loyers que lappelante a subi de graves conséquences économiques et sest vue contrainte de transiger.
b) Lintimée relève que ces affirmations sont nouvelles et nont aucunement été invoquées en procédure de première instance. En tout état de cause, même si les autres conditions de la responsabilité contractuelles venaient à être admises, il a été démontré que lintimée a correctement envoyé les bulletins de versement à la locataire durant la période où cette dernière na pas payé les loyers.
c) Comme le relève lintimée, largumentation de lappelante est nouvelle. Lappelante ne dit dailleurs pas où et comment elle aurait allégué les faits pertinents à cet égard. Il ny a pas lieu dentrer en matière sur ce grief (art. 317 CPC).
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelante qui, pour cette même procédure, devra verser une indemnité de dépens à lintimée. Aucune des parties na produit de mémoire dhonoraires. Les dépens doivent être fixés sur la base du dossier. Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer lindemnité de dépens à 2'500 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 4'500 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'500 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 10 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Limmeuble rue [aaa], à Z.________, a été construit sur le bien-fonds [111] du cadastre de W.________ (on reprend ici, en substance, les faits tels quils ont été établis en première instance; ils ne sont pas contestés en appel).
b) Depuis longtemps, la gérance de cet immeuble a été confiée à B1________ SA, devenue B2________ SA, puis B.________ SA par suite de fusion survenue en 2017.
c) Un contrat de bail à loyer commercial a été conclu le 8 février 2007 entre le propriétaire dalors de limmeuble et la société C.________ SA (ci-après : la locataire). Le bail portait sur le rez-de-chaussée et les étages 1, 2 et 4 de limmeuble, ainsi que sur sept places de parc. Il débutait le 1ermars 2007 et était conclu pour une durée initiale de cinq ans, avec la possibilité donnée au locataire de résilier au plus tôt pour le 31 mars 2015, moyennant un préavis de six mois et avec renouvellement tacite dannée en année. Le loyer mensuel total était fixé à 13'475 francs.
B.a) En 2012, A.________ SA a acheté limmeuble et repris le bail.
b) Le 10 avril 2012, A.________ SA (ci-après : la bailleresse) et la société qui deviendrait ensuite B.________ SA (ci-après : la gérance) ont conclu un contrat de gérance portant sur limmeuble Rue [aaa]. En résumé, la bailleresse confiait la gestion financière, locative et technique à la gérance et donnait tout pouvoir de représentation à celle-ci. Selon une procuration annexée, la gérance était autorisée à exécuter tous les actes de gestion appropriés, notamment réceptionner et remettre des objets en location et exécuter les procédures de recouvrement (y compris les poursuites et les procédures judiciaires), exécuter les procédures dexpulsion, représenter la mandante auprès des autorités de conciliation avec le pouvoir de transiger ou de se désister, représenter la mandante auprès des autorités judiciaires et confier, si nécessaire, les dossiers litigieux à un avocat, les frais et honoraires étant à la charge de la mandante.
c) Lidée de ladministrateur de A.________ SA était de ne pas devoir soccuper lui-même de limmeuble; il est arrivé que la gérance lavise de lun ou lautre problème, mais il considérait que cétait à elle de sen occuper; il ne recevait donc que très peu dinformations de la part de la gérance.
C.a) Dès la fin de lannée 2012, un différend est survenu entre la locataire et la bailleresse, représentée par la gérance, au sujet de travaux à effectuer dans les locaux loués. La locataire accusait aussi un retard dans le paiement des loyers.