Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déclarer recevable la demande en paiement.
Principalement:
E. 2 Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 79'088.02 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
E. 3 Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 2'119.39 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
E. 4 Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 3'996.73 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
E. 5 Condamner la défenderesse à rembourser la somme de 1'300 francs avancée par la demanderesse pour la procédure de conciliation avec intérêts à 5 % depuis le 27 avril 2021;
E. 6 Prononcer la mainlevée définitive de la poursuite n° 1111 du 7.10.2020 notifiée à la défenderesse le 16.10.2020;
E. 7 Condamner la défenderesse à payer tous les frais et dépens de linstance.»
f) Par courrier du 14 avril 2022, Y.________ SA a fait valoir que lacte de réplique était intervenu après louverture des débats principaux et que la modification des conclusions devait être considérée comme une modification de la demande ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, de sorte que les conclusions modifiées devaient être déclarées irrecevables, en application de larticle 230 CPC.
g) Le 22 avril 2022, le Tribunal civil a limité la procédure à la question de la recevabilité de la modification des conclusions de X.________ GmbH et donné loccasion aux parties de se déterminer à ce sujet, ce quelles ont fait les 11, 17 et 20 mai 2022.
B.Par jugement partiel du 5 octobre 2023, le Tribunal civil a déclaré irrecevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 et dit quil serait statué sur les frais et dépens de la cause dans le jugement final.
À lappui, le Tribunal civil a retenu quil nétait pas contesté que les conclusions modifiées répondaient aux exigences de larticle 227 al. 1 CPC. Il sagissait en revanche de déterminer si cette modification était intervenue aux débats principaux ou avant louverture de ceux-ci. La convocation à laudience du 15 février 2022 mentionnait la tenue des débats principaux et les parties ne sétaient pas manifestées avant laudience. Le procès-verbal daudience mentionnait louverture des débats et il ne pouvait sagir que des débats principaux, conformément au libellé de la convocation. À louverture des débats, Me A.________ avait indiqué vouloir répliquer, ce que larticle 229 al. 2 CPC permettait, et il lui avait été accordé de déposer un acte écrit. Il nétait pas question de renoncer à louverture des débats principaux ni dordonner un second échange décritures. Le Tribunal civil navait fait quadmettre linterruption des débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux par écrit plutôt quoralement. La demanderesse procédait dune certaine mauvaise foi en soutenant que les débats principaux navaient pas été ouverts alors que cela nétait pas conforme à la teneur des échanges intervenus à laudience ni à son procès-verbal. Ladmissibilité de la modification des conclusions devait donc être examinée sous langle de larticle 230 CPC applicable aux débats principaux et qui posait lexigence de fonder la modification sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En lespèce, les conclusions nos 2, 4 et 6 de la réplique ne se fondaient pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, mais uniquement sur ceux déjà allégués et produits avec la demande, de sorte quelles devaient être déclarées irrecevables.
C.a) Le 19 octobre 2023, X.________ GmbH appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaire et dépens, à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé comme suit : «Déclare recevable toutes les conclusions prises par la demanderesse dans sa Réplique du 29 mars2022 ».
En résumé, lappelante soutient que laudience du 15 février 2022 était une audience de débats dinstruction, malgré le libellé contraire de la convocation. Le procès‑verbal ne mentionnait pas lobjet de laudience. En accordant un délai pour déposer une réplique, le Tribunal civil avait considéré que léchange décritures nétait pas terminé, navait pas mis un terme à la procédure dinstruction et avait tenu des débats dinstruction plutôt que des débats principaux. Dailleurs, dans la mesure où, lors des débats principaux, léchange décritures est clos sous réserve des novas, la procédure se trouvait forcément encore au stade des débats dinstruction. Ladmissibilité de la modification de la demande devait donc être examinée sous langle de larticle 227 CPC, dont les conditions étaient réunies, comme lavait retenu le Tribunal civil.
b) Le 14 novembre 2023, Y.________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
En substance, lintimée relève que lappelante ne critique quune partie de la motivation du jugement attaqué. Faute de sattaquer à toutes les motivations alternatives du premier juge, lappel est insuffisamment motivé et donc irrecevable. En effet, lappelante na pas remis en cause le fait que la position quelle soutient relevait dune certaine mauvaise foi, comme lavait retenu le Tribunal civil. Lintimée souligne également que lappelante ne conteste pas que les conclusions litigieuses ne reposent pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux. Sur le fond, lordre procédural ne pouvait pas être modifié et cest bien à louverture des débats principaux que lappelante avait déclaré vouloir déposer une réplique. Si elle avait répliqué oralement à laudience, elle naurait pas non plus eu la possibilité de modifier ses conclusions. Le dépôt dun acte écrit ne devait donc pas lui permettre de contourner les règles prévues par larticle 230 CPC.
c) Le 16 novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Lappelant a déposé une réplique le 29 novembre 2023, puis, après un nouveau courrier de la juge instructeur informant les parties de la clôture de léchange des écritures, le 4 décembre 2023, les parties nont plus réagi.
C O N S I D E R A N T
1.En premier lieu, lappel est suffisamment motivé pour être recevable, contrairement à ce que soutient lintimée. En effet, cest après une motivation circonstanciée sur la question de louverture des débats principaux que le Tribunal civil a relevé, au passage, que lappelante avait fait preuve «dune certaine mauvaise foi» en soutenant sa position. À la lecture du jugement attaqué, il apparaît ainsi clairement quil ne sagit pas dun élément autonome et décisif qui aurait conduit, à lui seul et de manière indépendante, au même résultat. Il sagit dun qualificatif dune attitude procédurale et non pas de lapplication en tant que telle du principe de linterdiction de labus de droit ou du principe de la bonne foi. Il ny a en particulier, dans le jugement querellé, aucune analyse spécifique sous langle de larticle 52 CPC. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à lappelante de sêtre abstenue de critiquer cet aspect pour lui-même du jugement attaqué pour en tirer des conclusions sur la recevabilité de lappel.Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est par conséquent recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Selon larticle227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Cette disposition précède le chapitre du CPC intitulé «débats principaux», qui débute par les articles 228 (premières plaidoiries),229(faits et moyens de preuve nouveaux) et 230 (modification de la demande). Selon lalinéa premier de cette dernière disposition, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à larticle227 al. 1sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
3.Le Tribunal civil a retenu que lappelante avait modifié ses conclusions pour demander le paiement en euros de sommes initialement réclamées en francs suisses. Les nouvelles prétentions litigieuses se fondaient sur les mêmes faits et preuves que ceux présentés à lappui de la demande. Les conditions de larticle227 al. 1 CPCétaient donc réunies, alors que celles de larticle230 al. 1 let. b CPCne létaient pas. Cela nest pas contesté en appel. Lappelante soutient que la modification des conclusions litigieuses est intervenue durant les débats dinstruction, avant les débats principaux, et quelle était donc soumise aux seules conditions de larticle227 CPC. Il convient dès lors dexaminer plus avant ce quil en est.
3.1.Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.229 al. 2 CPC) (arrêt du TF du10.01.2023 [5A_847/2021]cons. 9.2.1 et les réf. citées). Il sagit de ce que la doctrine appelle le «droit à une deuxième chance», dans le sens où les parties ont lassurance de pouvoir bénéficier de deux opportunités dintroduire librement des faits et moyens de preuve (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., 2019, n. 18 ad art. 229). Dans lATF 147 III 475, le Tribunal fédéral a analysé de manière approfondie le dernier moment auquel cette «deuxième chance» peut être exercée et en particulier la notion de «à louverture des débats principaux» qui figure à larticle229 al. 2 CPC. Il est parvenu à la conclusion que «à louverture des débats principaux» (zu Beginn der Hauptverhandlung) est un autre moment que «après louverture des débats principaux» (nach der Eröffnung der Hauptverhandlung), ces derniers débutant avec les premières plaidoiries. La distinction qui existe dans la version allemande se retrouve un peu différemment dans la version française, où les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être introduits «à louverture des débats principaux», alors que les premières plaidoiries interviennent «une fois les débats principaux ouverts». La version française permet toutefois de confirmer la conclusion tirée de la version allemande, selon laquelle il existe deux moments («à louverture des débats principaux», qui vient avant «une fois les débats principaux ouverts») (cons. 2.3.3.2). Dans larrêt précité [5A_847/2021] et postérieur à cet ATF, le Tribunal fédéral a utilisé la formulation suivante : «à louverture des débats principaux [ ], cest-à-dire avant les premières plaidoiries» (cons. 9.2.1). Dans une autre affaire récente également, la formulation était la suivante : «après louverture des débats principaux [ ], cest-à-dire dès les premières plaidoiries», pour désigner le moment auquel la présentation de nova nétait plus possible quaux conditions restrictives de larticle229 al. 1 CPC (arrêt du TF du08.03.2023 [5A_910/2021]cons. 5.2.1).
3.2.Si cette jurisprudence ne concerne pas directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout de même pertinente, en particulier dans le cas despèce. En effet, lappelante a modifié ses conclusions dans le cadre de lexercice de son droit à une «deuxième chance» dintroduire librement des faits et moyens de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal daudience ne mentionne pas que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à lindication que lappelante a souhaité répliquer «à louverture des débats», notion correspondant à celle de larticle229 al. 2 CPC. Cela signifie quau moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions, les débats principaux navaient pas encore été ouverts, au sens de la jurisprudence qui précède, ce qui exclut lapplication de larticle230 CPCau cas despèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent dailleurs justement que larticle230 CPCne sapplique quaux modifications de la demande qui suivent la clôture de la phase dallégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3eéd., 2021, n. 1 ad art 230 CPC; cest aussi la terminologie de larrêt [5A_910/2021] précité) et quil existe en quelque sorte un droit à la «deuxième chance» pour la modification des conclusions également (Tappy,op. cit., n. 8 ad art. 230). Cest également ce qui a été retenu dans une décision dun tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019 [MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre lavantage doffrir une cohérence entre les deux chances dintroduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. Dailleurs, lintérêt de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois pourrait se trouver amoindri sil nétait pas accompagné dune possibilité de modifier les conclusions librement.
3.3.En définitive, cest sous le régime de larticle227 CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont ici été modifiées. Il en découle que lappel doit être admis et que les conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables à cet égard.
4.Vu le sort de lappel, les frais seront mis à charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée doit en outre être condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Faute pour lappelante davoir déposé un mémoire dhonoraires, cette indemnité sera fixée à 1'500 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme le chiffre no 1 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :
«1. Déclare recevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 »
2.Renvoie la cause au Tribunal civil pour la suite de la procédure.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 1200 francs, montant couvert par lavance versée, et les met à la charge de Y.________ SA.
4.Condamne Y.________ SA à verser à X.________ GmbH une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 17 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin 2021, X.________ GmbH, société de droit allemand sise à Z.________, a, en date du 28 septembre 2021, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre Y.________ SA, société anonyme sise à W.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 86'598.60 francs avec intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019. En substance, elle réclamait le paiement de plusieurs factures en lien avec des commandes de fournitures scolaires.
b) Au terme de sa réponse du 14 décembre 2021, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 20 décembre 2021, le Tribunal civil a transmis la réponse à X.________ GmbH, informé les parties de ladmission des moyens de preuve proposés de part et dautre et convoqué les parties à une audience de débats principaux. Selon la convocation jointe à ce courrier, lobjet de laudience était le suivant : «Débats principaux : premières plaidoiries, interrogatoire défenderesse (dont la présence est indispensable), plaidoiries finales et éventuellement jugement».
d) Une audience sest tenue le 15 février 2022. Après les indications usuelles concernant la comparution des parties et de leur mandataire, le procès-verbal daudience mentionne ceci : «À louverture des débats, me (sic) A.________[la mandataire de la demanderesse]sollicite quun délai lui soit fixé pour le dépôt dune réplique. Me B.________[le mandataire de la défenderesse]ne sy oppose pas». Un délai a été imparti pour le dépôt dune réplique et laudience a été levée.
e) Le 29 mars 2022, X.________ GmbH a déposé une réplique et indiqué rectifier ses conclusions comme suit :
«Préalablement:
1. Déclarer recevable la demande en paiement.
Principalement:
2. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 79'088.02 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
3. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 2'119.39 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
4. Condamner la défenderesse à payer la somme de EUR 3'996.73 + intérêts à 5 % depuis le 11 décembre 2019 à la demanderesse;
5. Condamner la défenderesse à rembourser la somme de 1'300 francs avancée par la demanderesse pour la procédure de conciliation avec intérêts à 5 % depuis le 27 avril 2021;
6. Prononcer la mainlevée définitive de la poursuite n° 1111 du 7.10.2020 notifiée à la défenderesse le 16.10.2020;
7. Condamner la défenderesse à payer tous les frais et dépens de linstance.»
f) Par courrier du 14 avril 2022, Y.________ SA a fait valoir que lacte de réplique était intervenu après louverture des débats principaux et que la modification des conclusions devait être considérée comme une modification de la demande ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, de sorte que les conclusions modifiées devaient être déclarées irrecevables, en application de larticle 230 CPC.
g) Le 22 avril 2022, le Tribunal civil a limité la procédure à la question de la recevabilité de la modification des conclusions de X.________ GmbH et donné loccasion aux parties de se déterminer à ce sujet, ce quelles ont fait les 11, 17 et 20 mai 2022.
B.Par jugement partiel du 5 octobre 2023, le Tribunal civil a déclaré irrecevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 et dit quil serait statué sur les frais et dépens de la cause dans le jugement final.
À lappui, le Tribunal civil a retenu quil nétait pas contesté que les conclusions modifiées répondaient aux exigences de larticle 227 al. 1 CPC. Il sagissait en revanche de déterminer si cette modification était intervenue aux débats principaux ou avant louverture de ceux-ci. La convocation à laudience du 15 février 2022 mentionnait la tenue des débats principaux et les parties ne sétaient pas manifestées avant laudience. Le procès-verbal daudience mentionnait louverture des débats et il ne pouvait sagir que des débats principaux, conformément au libellé de la convocation. À louverture des débats, Me A.________ avait indiqué vouloir répliquer, ce que larticle 229 al. 2 CPC permettait, et il lui avait été accordé de déposer un acte écrit. Il nétait pas question de renoncer à louverture des débats principaux ni dordonner un second échange décritures. Le Tribunal civil navait fait quadmettre linterruption des débats pour permettre à la demanderesse de faire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux par écrit plutôt quoralement. La demanderesse procédait dune certaine mauvaise foi en soutenant que les débats principaux navaient pas été ouverts alors que cela nétait pas conforme à la teneur des échanges intervenus à laudience ni à son procès-verbal. Ladmissibilité de la modification des conclusions devait donc être examinée sous langle de larticle 230 CPC applicable aux débats principaux et qui posait lexigence de fonder la modification sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En lespèce, les conclusions nos 2, 4 et 6 de la réplique ne se fondaient pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, mais uniquement sur ceux déjà allégués et produits avec la demande, de sorte quelles devaient être déclarées irrecevables.
C.a) Le 19 octobre 2023, X.________ GmbH appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaire et dépens, à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé comme suit : «Déclare recevable toutes les conclusions prises par la demanderesse dans sa Réplique du 29 mars2022 ».
En résumé, lappelante soutient que laudience du 15 février 2022 était une audience de débats dinstruction, malgré le libellé contraire de la convocation. Le procès‑verbal ne mentionnait pas lobjet de laudience. En accordant un délai pour déposer une réplique, le Tribunal civil avait considéré que léchange décritures nétait pas terminé, navait pas mis un terme à la procédure dinstruction et avait tenu des débats dinstruction plutôt que des débats principaux. Dailleurs, dans la mesure où, lors des débats principaux, léchange décritures est clos sous réserve des novas, la procédure se trouvait forcément encore au stade des débats dinstruction. Ladmissibilité de la modification de la demande devait donc être examinée sous langle de larticle 227 CPC, dont les conditions étaient réunies, comme lavait retenu le Tribunal civil.
b) Le 14 novembre 2023, Y.________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
En substance, lintimée relève que lappelante ne critique quune partie de la motivation du jugement attaqué. Faute de sattaquer à toutes les motivations alternatives du premier juge, lappel est insuffisamment motivé et donc irrecevable. En effet, lappelante na pas remis en cause le fait que la position quelle soutient relevait dune certaine mauvaise foi, comme lavait retenu le Tribunal civil. Lintimée souligne également que lappelante ne conteste pas que les conclusions litigieuses ne reposent pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux. Sur le fond, lordre procédural ne pouvait pas être modifié et cest bien à louverture des débats principaux que lappelante avait déclaré vouloir déposer une réplique. Si elle avait répliqué oralement à laudience, elle naurait pas non plus eu la possibilité de modifier ses conclusions. Le dépôt dun acte écrit ne devait donc pas lui permettre de contourner les règles prévues par larticle 230 CPC.
c) Le 16 novembre 2023, la juge instructeur a indiqué aux parties que léchange des écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Lappelant a déposé une réplique le 29 novembre 2023, puis, après un nouveau courrier de la juge instructeur informant les parties de la clôture de léchange des écritures, le 4 décembre 2023, les parties nont plus réagi.
C O N S I D E R A N T
1.En premier lieu, lappel est suffisamment motivé pour être recevable, contrairement à ce que soutient lintimée. En effet, cest après une motivation circonstanciée sur la question de louverture des débats principaux que le Tribunal civil a relevé, au passage, que lappelante avait fait preuve «dune certaine mauvaise foi» en soutenant sa position. À la lecture du jugement attaqué, il apparaît ainsi clairement quil ne sagit pas dun élément autonome et décisif qui aurait conduit, à lui seul et de manière indépendante, au même résultat. Il sagit dun qualificatif dune attitude procédurale et non pas de lapplication en tant que telle du principe de linterdiction de labus de droit ou du principe de la bonne foi. Il ny a en particulier, dans le jugement querellé, aucune analyse spécifique sous langle de larticle 52 CPC. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à lappelante de sêtre abstenue de critiquer cet aspect pour lui-même du jugement attaqué pour en tirer des conclusions sur la recevabilité de lappel.Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est par conséquent recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Selon larticle227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Cette disposition précède le chapitre du CPC intitulé «débats principaux», qui débute par les articles 228 (premières plaidoiries),229(faits et moyens de preuve nouveaux) et 230 (modification de la demande). Selon lalinéa premier de cette dernière disposition, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à larticle227 al. 1sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
3.Le Tribunal civil a retenu que lappelante avait modifié ses conclusions pour demander le paiement en euros de sommes initialement réclamées en francs suisses. Les nouvelles prétentions litigieuses se fondaient sur les mêmes faits et preuves que ceux présentés à lappui de la demande. Les conditions de larticle227 al. 1 CPCétaient donc réunies, alors que celles de larticle230 al. 1 let. b CPCne létaient pas. Cela nest pas contesté en appel. Lappelante soutient que la modification des conclusions litigieuses est intervenue durant les débats dinstruction, avant les débats principaux, et quelle était donc soumise aux seules conditions de larticle227 CPC. Il convient dès lors dexaminer plus avant ce quil en est.
3.1.Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.229 al. 2 CPC) (arrêt du TF du10.01.2023 [5A_847/2021]cons. 9.2.1 et les réf. citées). Il sagit de ce que la doctrine appelle le «droit à une deuxième chance», dans le sens où les parties ont lassurance de pouvoir bénéficier de deux opportunités dintroduire librement des faits et moyens de preuve (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., 2019, n. 18 ad art. 229). Dans lATF 147 III 475, le Tribunal fédéral a analysé de manière approfondie le dernier moment auquel cette «deuxième chance» peut être exercée et en particulier la notion de «à louverture des débats principaux» qui figure à larticle229 al. 2 CPC. Il est parvenu à la conclusion que «à louverture des débats principaux» (zu Beginn der Hauptverhandlung) est un autre moment que «après louverture des débats principaux» (nach der Eröffnung der Hauptverhandlung), ces derniers débutant avec les premières plaidoiries. La distinction qui existe dans la version allemande se retrouve un peu différemment dans la version française, où les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être introduits «à louverture des débats principaux», alors que les premières plaidoiries interviennent «une fois les débats principaux ouverts». La version française permet toutefois de confirmer la conclusion tirée de la version allemande, selon laquelle il existe deux moments («à louverture des débats principaux», qui vient avant «une fois les débats principaux ouverts») (cons. 2.3.3.2). Dans larrêt précité [5A_847/2021] et postérieur à cet ATF, le Tribunal fédéral a utilisé la formulation suivante : «à louverture des débats principaux [ ], cest-à-dire avant les premières plaidoiries» (cons. 9.2.1). Dans une autre affaire récente également, la formulation était la suivante : «après louverture des débats principaux [ ], cest-à-dire dès les premières plaidoiries», pour désigner le moment auquel la présentation de nova nétait plus possible quaux conditions restrictives de larticle229 al. 1 CPC (arrêt du TF du08.03.2023 [5A_910/2021]cons. 5.2.1).
3.2.Si cette jurisprudence ne concerne pas directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout de même pertinente, en particulier dans le cas despèce. En effet, lappelante a modifié ses conclusions dans le cadre de lexercice de son droit à une «deuxième chance» dintroduire librement des faits et moyens de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal daudience ne mentionne pas que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à lindication que lappelante a souhaité répliquer «à louverture des débats», notion correspondant à celle de larticle229 al. 2 CPC. Cela signifie quau moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions, les débats principaux navaient pas encore été ouverts, au sens de la jurisprudence qui précède, ce qui exclut lapplication de larticle230 CPCau cas despèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent dailleurs justement que larticle230 CPCne sapplique quaux modifications de la demande qui suivent la clôture de la phase dallégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3eéd., 2021, n. 1 ad art 230 CPC; cest aussi la terminologie de larrêt [5A_910/2021] précité) et quil existe en quelque sorte un droit à la «deuxième chance» pour la modification des conclusions également (Tappy,op. cit., n. 8 ad art. 230). Cest également ce qui a été retenu dans une décision dun tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019 [MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre lavantage doffrir une cohérence entre les deux chances dintroduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. Dailleurs, lintérêt de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois pourrait se trouver amoindri sil nétait pas accompagné dune possibilité de modifier les conclusions librement.
3.3.En définitive, cest sous le régime de larticle227 CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont ici été modifiées. Il en découle que lappel doit être admis et que les conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables à cet égard.
4.Vu le sort de lappel, les frais seront mis à charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintimée doit en outre être condamnée à verser à lappelante une indemnité de dépens pour la procédure dappel. Faute pour lappelante davoir déposé un mémoire dhonoraires, cette indemnité sera fixée à 1'500 francs, au vu du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme le chiffre no 1 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :
«1. Déclare recevables les conclusions nos 2, 4 et 6 prises par la demanderesse dans sa réplique du 29 mars 2022 »
2.Renvoie la cause au Tribunal civil pour la suite de la procédure.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 1200 francs, montant couvert par lavance versée, et les met à la charge de Y.________ SA.
4.Condamne Y.________ SA à verser à X.________ GmbH une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 17 janvier 2024