Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 28 juillet 2017, X.________ SA, en qualité de bailleur, représentée par A.________ SA, et B.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement situé à la rue [aaa] à Z.________. Le contrat de bail a également été signé par Y.________ en tant que «codébiteur(s) solidaire(s)». Dans une partie intitulée «dispositions spéciales», le contrat de bail prévoyait la clause suivante : «Y.________ a été rendu attentif à la portée de son engagement en application de larticle 143 du Code des obligations qui précise quil y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsquils déclarent sobliger de manière quà légard du créancier chacun deux soit tenu pour le tout».
b) En septembre 2020, le bailleur a résilié le bail pour le 31 octobre 2020, en invoquant labsence de paiement de certains loyers.
c) Le 13 octobre 2020, sur réquisition du bailleur, un commandement de payer portant sur la somme totale de 5801.30 francs (incluant les frais de poursuite, mais hors intérêts à 8 %) a été notifié à Y.________, qui na pas formé opposition. Un avis de saisie mentionnant un «montant total» de 6'147.10 francs «à payer à loffice des poursuites !» a été adressé à Y.________ le 4 décembre 2020. Ce dernier a payé la somme en question en faveur de lOffice des poursuites, au guichet de la poste, le 8 janvier 2021.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 juin 2021, Y.________ a, le 16 août 2021, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre X.________ SA, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 6'147.10 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 15 février 2021. À lappui de cette demande, Y.________ alléguait notamment que B.________ revêtait seul la qualité de locataire, quil était «suivi par les services sociaux, qui payaient son loyer», que lui-même navait pas vocation à résider dans lappartement, mais simplement à «servir de sûreté» et que son rôle sétait limité à signer le contrat dans les locaux de la gérance, opération qui navait duré que «quelques secondes» et durant laquelle il navait pas été «éclairé sur la portée de son engagement» ; quà partir de juillet 2020, le loyer de B.________ navait plus été payé par les services sociaux, en raison de lincarcération prolongée de lintéressé ; que lui-même avait payé le montant de 6'147.10 francs à lOffice des poursuites peu de temps avant la saisie appointée le 12 janvier 2021, par «crainte dêtre saisi» ; quil était tapissier de formation, avait travaillé environ 20 ans en qualité de livreur [ ] avant de prendre sa retraite et nétait donc pas rompu au vocabulaire usité en matière contractuelle ; que sa démarche était «uniquement altruiste» et visait à être aimable aux yeux de la mère de B.________. En droit, il faisait valoir, en résumé, que lengagement quil avait pris en tant que codébiteur solidaire était en fait un «cautionnement déguisé,nul pour vice de forme», si bien que la bailleresse sétait enrichie illégitimement de 6'147.10 francs.
b) Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 2022, X.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par Y.________, à la condamnation de ce dernier à verser plusieurs montants totalisant 15020.60 francs et à ce que la libération de la garantie de loyer constituée auprès de C.________ SA soit ordonnée en sa faveur. En résumé, X.________ SA exposait que Y.________ était valablement devenu codébiteur solidaire du locataire et quà ce titre, le montant quil avait versé à lOffice des poursuites ne devait pas lui être restitué. En sa qualité de codébiteur solidaire, il devait en outre encore assumer dautres loyers impayés, les frais de remise en état de lappartement et le solde de deux décomptes de charges.
c) Le 5 mai 2022, Y.________ a déposé une réplique et réponse à la demande reconventionnelle, en concluant au rejet de cette dernière.
d) Le 23 juin 2022, X.________ SA a déposé une duplique et réplique à la demande reconventionnelle, confirmant ses conclusions du 17 janvier 2022.
e) Le 22 septembre 2022, Y.________ a dupliqué sur la demande reconventionnelle, confirmant lui aussi ses conclusions précédentes.
f) Une audience a eu lieu le 15 février 2023. À cette occasion, D.________ a été entendue en qualité de témoin et Y.________ a été interrogé. Il a été débattu des preuves à administrer et le mandataire de X.________ SA a déclaré renoncer à laudition des témoins E.________ et F.________. Des pièces ont été produites par X.________ SA le 24 mars 2023 et, lors dune seconde audience ayant eu lieu le 23 juin 2023, les mandataires des parties ont plaidé, après quoi le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé quil rendrait ultérieurement son jugement par écrit.
g) Par jugement du 16 août 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ SA à restituer à Y.________ la somme de 6'147.10 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 15 février 2021, rejeté toute autre et plus ample conclusion, en particulier les conclusions reconventionnelles de la société X.________ SA, arrêté les frais judiciaires à 1'500 francs, mis ceux-ci à la charge de X.________ SA et condamné cette dernière à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'154 francs.
C.a) Le 18 septembre 2023, X.________ SA appelle de ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à loctroi de leffet suspensif et principalement à lannulation du jugement querellé, au rejet des conclusions formulées par Y.________ et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer au total 15'020.60 francs avec intérêts. Subsidiairement, elle conclut à ladmission de ses conclusions principales après audition de F.________ et de E.________ et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour quil soit procédé à ces auditions.
b) Le 26 octobre 2023, Y.________ conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il dépose en outre un mémoire dactivité, ainsi que des explications complémentaires y relatives, le 7 novembre 2023.
c) Lappelante na pas répliqué dans le délai imparti, ni réagi aux explications du 7 novembre 2023.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable à ces égards.
b) Comme le relève lappelante elle-même, lappel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, conformément à larticle 315 CPC. Vu les conclusions prises en lespèce, lappel a effet suspensif de par la loi, sans quil y ait lieu de statuer sur ce point.
c) Conformément à larticle 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à ladministration de preuves. Linstance dappel peut notamment rejeter la requête dadministration dun moyen de preuve déterminé présentée par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motivé sa critique de constatation de fait retenue dans la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Enfin, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), linstance dappel peut refuser dadministrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne sopposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 s.).
d) En lespèce, lappelante soutient que le Tribunal civil a refusé dentendre deux personnes dont elle avait régulièrement requis le témoignage, à savoir F.________ et E.________, qui étaient les seules à pouvoir démontrer spécifiquement que lintimé avait été dûment informé de la portée de son engagement en qualité de codébiteur solidaire. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir établi ce fait, dont la preuve aurait justement été apportée par ces témoignages. Laudition de ces deux témoins devait être effectuée au stade de lappel ou, subsidiairement, en première instance dans le cadre dun renvoi de la cause au Tribunal civil.
e) Il ressort du procès-verbal relatif à laudience du 15 février 2023 quau moment de débattre des preuves à administrer, le mandataire de lappelante a renoncé à laudition de ces deux témoins («Me G.________ déclare renoncer à laudition des témoins E.________ et F.________»). Sur cette base, on doit retenir que ce nest pas le Tribunal civil qui a refusé dadministrer ces preuves, mais bien lappelante qui y a expressément renoncé, sans réserve. La présentation devant la juridiction dappel dune offre de preuve à laquelle la partie concernée avait renoncé en première instance est contraire au principe de la bonne foi en procédure, ce qui justifie son rejet.
2.Le litige porte sur la validité de lengagement pris par lintimé en tant que «codébiteur solidaire» au moment de la signature du contrat de bail.
2.1.a) Le bailleur peut exiger quun tiers se porte garant du locataire, pour limiter ses risques financiers en cas de violation par le locataire de ses obligations contractuelles. Cette garantie peut constituer en un cautionnement (art. 492 ss CO), un porte-fort (art. 111 CO) ou prendre toute autre forme (Bohnet/Dietschy-Martenet, in : CPra Bail, 2eéd., n. 42 ad art. 253 CO). Selon les circonstances, il peut y avoir reprise cumulative de dette lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux (arrêt du TF du03.07.2006 [4C.103/2006]cons. 3.1).
b) En vertu de l'article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique (si le cautionnement dépasse la somme de 2'000 francs), alors que la promesse de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces deux garanties‑ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge ne peut admettre qu'avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire. Si le Tribunal fédéral admet que, lorsqu'une personne promet explicitement un engagement solidaire c'est-à-dire lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (arrêt du TF du26.04.2007 [4C.24/2007]cons. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) , «cette personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur» (arrêt du TF du03.08.2022 [5A_989/2021]cons. 6 et les réf. cit.). Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun. Ce nest en revanche pas le cas lorsque le tiers veut simplement aider des parents ou des amis intimes, pour un logement qui nest pas occupé ensemble ou pour une voiture qui nest pas également utilisée par ce tiers. Si lanalyse des conditions qui viennent dêtre évoquées conduit à interpréter la clause litigieuse comme un cautionnement, celui-ci peut être nul si la forme prévue authentique lorsque le garant est une personne physique na pas été respectée (arrêt de lARMC du07.03.2019 [ARMC.2019.6]cons. 5e etBohnet/Dietschy-Martenet,op. cit.,
n. 42 ad art. 253 CO).
2.2.En lespèce, le Tribunal civil a retenu que lintimé était fondé à agir en répétition à lencontre de lappelante sur la base de larticle 86 al. 1 LP. Il ressortait du bail que seul B.________ était mentionné sous la rubrique «locataire», lintimé apparaissant sous lintitulé «codébiteur(s) solidaire(s)». Seul B.________ était mentionné comme locataire entrant sur létat des lieux dentrée. Lintimé navait jamais eu lintention doccuper les locaux loués et navait pas modifié son adresse de domicile. La formule générale rappelant larticle 143 CO qui figurait dans le bail ne démontrait pas que lintimé connaissait réellement la portée de son engagement, ni les motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement. D.________ avait déclaré que lors de la signature du contrat de bail, les clauses du contrat navaient pas été discutées, il leur avait seulement été indiqué où signer. Lappelante navait pas fait la démonstration que lattention de lintimé avait été spécifiquement attirée sur le sens et la portée de son engagement. La formation de ce dernier en tant que tapissier-décorateur, puis son emploi en tant que livreur [ ], ne permettaient pas de conclure quil était rompu aux contrats de sûretés et quil connaissait le vocabulaire juridique utilisé dans ce domaine. Lintimé avait donc fait un geste purement altruiste envers B.________, en souhaitant laider puisquil était le fils de sa compagne de lépoque et quil se trouvait sans domicile. Lintimé navait aucun intérêt direct et matériel dans le contrat de bail, dont lappelante aurait pu avoir connaissance et qui lui aurait permis de comprendre le motif pour lequel il se serait déclaré prêt à assumer une obligation identique à celle du locataire. Lintimé nétait dès lors pas débiteur solidaire au sens de larticle 143 CO et la clause litigieuse, qui devait être vue comme un cautionnement déguisé, était nulle faute de revêtir la forme authentique
2.3.À ce raisonnement, lappelante objecte que lintimé connaissait la portée de son engagement. Il avait déclaré ne pas avoir lu le contrat avant de le signer et il fallait manifestement en déduire quil navait aucune interrogation parce que des éclaircissements lui avaient été fournis. La signature navait pris que cinq minutes selon D.________. Cette durée avait été utilisée pour fournir des explications. Le vocabulaire juridique et les clauses de contrats de sûretés avaient très probablement été expliqués à lintimé durant ses études et au cours de sa carrière professionnelle. Lintimé et B.________ avaient la possibilité de sengager par un cautionnement, mais ils avaient été informés des coûts et avaient décidé de sengager en tant que codébiteurs solidaires en parfaite connaissance de cause. Lintimé avait un intérêt propre à garantir un logement pour le fils de sa compagne, puisque ce dernier aurait eu du mal à obtenir un appartement du fait quil était bénéficiaire de laide sociale. Lintimé avait signé un certificat de cautionnement où il figurait comme preneur dassurance aux côtés de B.________, dans le cadre duquel il sétait également engagé comme codébiteur solidaire. Il était donc déjà familiarisé avec la portée de ces clauses et avait parfaitement conscience des obligations découlant de son engagement. Tout allait dans ce sens et lintimé commettait un abus de droit en prétendant que son engagement en tant que codébiteur solidaire nétait pas valable. Le contrat de bail naurait pas été signé sans son intervention. Le fait quil nait pas formé opposition au commandement de payer était également le signe quil reconnaissait devoir les montants litigieux.
2.4.a) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
b) En lespèce, lappelante se contente pour lessentiel de répéter ses arguments déjà avancés en première instance ou de contredire le premier juge, sans sen prendre à son raisonnement et, surtout, sans exposer sur quels allégués (ce qui ne permet pas de distinguer les faits nouveaux de ceux ayant été allégués en première instance) et sur quels moyens de preuve elle se fonde, ce qui rend son griefa prioriirrecevable. La question peut souffrit de demeurer indécise, à mesure que lappel est de toute manière infondé.
2.5.Il ressort de la jurisprudence rappelée plus haut que pour quun engagement solidaire pris par une personne physique soit valable, certaines conditions alternatives doivent être réunies.
2.5.1.La personne peut tout dabord être rompue aux contrats de sûretés et connaître le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. En lespèce, lappelante se contente de prétendre que lintimé a «probablement» été instruit à ce sujet durant ses études ou expériences professionnelles. Il ne suffit pas de le prétendre, sans sappuyer sur la moindre preuve. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme versées dans les affaires les sociétés qui soccupent dans leur pratique quotidienne dactes dintercession, tels que les groupes dentreprises actifs sur le plan international ou les instituts bancaires suisses. Les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes dintercession, en tant quadministrateur ou directeur, doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposés. Le Tribunal fédéral a tenu pour rompu aux affaires un homme daffaires qui présidait le conseil dadministration dune société active dans le conseil et lobtention de fonds pour sa clientèle et qui avait déclaré vouloir se porter garant «personnellement, cumulativement à côté de» la société. De même les personnes qui jouissent dune formation juridique acquise en Suisse doivent se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en droit, en particulier si une interprétation contraire conduit à linvalidité du contrat. Cette règle sapplique également à celui qui sest fait conseiller lors de la conclusion du contrat par une telle personne, sil est établi que celle-ci la éclairé sur la signification des notions employées (ATF 129 III 702cons. 2.4.2 et arrêt de lAutorité de recours en matière civile du20.08.2020 [ARMC.2020.31]cons. 5). La situation de lintimé est bien éloignée des exemples qui viennent dêtre mentionnés. Sa formation et son expérience professionnelle (tapissier‑décorateur et livreur [ ]) ne permettent à lévidence pas de retenir quil serait rompu aux contrats de sûretés et quil aurait une connaissance particulière du vocabulaire juridique de ce domaine. Le fait que lintimé ait signé un autre contrat comprenant un engagement en tant que codébiteur solidaire ny change rien, ce dautant que lon ignore tout des circonstances de la signature de cet autre contrat et des explications éventuelles qui auraient été fournies à lintimé.
2.5.2.Faute pour la personne concernée dêtre rompue aux contrats de sûretés et de connaître le vocabulaire juridique de ce domaine, laccord des parties peut attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. En lespèce, le contrat de bail se borne à reprendre le texte de larticle 143 CO et à indiquer que lintimé a été rendu attentif à la portée de son engagement. Cette mention est insuffisante, dès lors que lintimé ne disposait justement pas des connaissances juridiques lui permettant de comprendre pleinement le sens et la portée de larticle 143 CO. D.________ et lintimé ont tous deux déclaré quils sétaient contentés de signer le contrat de bail, sans que les clauses du contrat aient été discutées. Lappelante a allégué dans sa réponse du 20 octobre 2021 que lors de la signature du contrat de bail, lintimé avait été «rendu attentif à la portée de son engagement et il lui a[vait] été expliqué les conséquences que pourrait avoir sa signature en cas de non-paiement du loyer par le locataire» ; pour prouver cet allégué, elle proposait laudition de F.________ en qualité de témoin. Non seulement le contenu précis de linformation prétendument donnée à Y.________ avant la signature du bail na pas été allégué en temps utile, mais la preuve de la fourniture dune telle information na pas été apportée, puisque lappelante a renoncé à laudition de F.________ (et à celle de E.________) devant le Tribunal civil (v.supracons. 1/e). Lappelante ladmet elle-même en indiquant que F.________ et E.________«sont les seuls à pouvoir démontrer spécifiquement que Y.________ avait été dûment informé de la portée de son engagement», respectivement quil «avait bien, en parfaite connaissance de cause, signé le contrat de bail en qualité de"codébiteur solidaire"». Il doit dès lors être retenu, en fait, dune part, que lattention de lintimé na pas été attirée sur lexistence et la teneur de la clause litigieuse et, dautre part, que lintimé na obtenu aucune «explication orale» sur le sens et la portée de cette même clause (en particulier des mots «de manière quà légard du créancier chacun deux soit tenu pour le tout») et sur celle de son engagement en tant que «codébiteur solidaire».
À cela sajoute encore que les clauses du contrat de bail ne font aucune mention des motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement. Dans sa réponse du 20 octobre 2021, lappelante a allégué que lintimé et B.________ avaient été «rendu[s] attentif[s] au fait que lacte de cautionnement devait être fait devant notaire et que cela impliquait un coût, raison pour laquelle ils ( ) nont pas souhaité conclure un tel acte» ; pour prouver cet allégué, elle proposait laudition de F.________ et de E.________, en qualité de témoins. Non seulement il nétait pas allégué que la notion et la portée du cautionnement auraient été expliqués à lintimé, mais ce qui a été allégué na pas été prouvé, puisque lappelante a renoncé aux auditions de F.________ et de E.________ devant le Tribunal civil (v.supracons. 1/e). Lappelante doit en supporter les conséquences, conformément à larticle 8 CC. Une fois encore, il ne suffit pas de prétendre, sans la moindre preuve à lappui, que lintimé a décidé en pleine connaissance de cause de renoncer à conclure un cautionnement. Cela permet de se dispenser de se poser la question de savoir si le motif tiré du souhait de ne pas engager les frais de la signature dun cautionnement, démarche en réalité nécessaire, est de nature à justifier quon se détourne dun tel contrat pour préférer une simple mention dans le bail.A priori, on peut douter que le seul souhait déviter des frais permettrait déluder une institution qui vise à protéger la partie qui sengage.
2.5.3.L'engagement solidaire peut encore être admis, à l'exclusion du cautionnement, lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. À cet égard, lappelante soutient que lintimé avait un intérêt propre à garantir un logement pour le fils de sa concubine. Or, laide apportée à un parent ou un ami pour un logement qui nest pas occupé ensemble est précisément lun des exemples mentionnés par la jurisprudence rappelée plus haut pour retenir labsence dintérêt direct et matériel dans laffaire à conclure. Lintimé na jamais habité lappartement concerné et lappelante ne le conteste pas. Il na jamais allégué que lintimé aurait eu une obligation dentretien envers le locataire, ce qui est dailleurs très peu probable. Dans ces circonstances, lintimé navait pas dintérêt direct et matériel à la conclusion du bail. Au surplus, lappelante na pas allégué en temps utile quelle aurait eu connaissance dun tel intérêt, qui aurait permis de considérer que lintimé était prêt à assumer une obligation identique à celle du locataire.
2.5.4.Les différentes hypothèses qui viennent dêtre évoquées devant être écartées, cest à bon droit que le Tribunal civil a considéré que lintimé ne sétait pas valablement engagé en qualité de codébiteur solidaire, que les parties avaient conclu un cautionnement déguisé et que ce dernier était nul, faute de revêtir la forme authentique (les montants garantis dépassant manifestement 2'000 francs ;
v. ég.infracons. 2.5.5). Il en découle que cest également à bon droit que les prétentions reconventionnelles de lappelante ont été rejetées. Cest encore le lieu de préciser que lappelante ne saurait être suivie lorsquelle soutient que lintimé commet un abus de droit en invoquant sa méconnaissance des notions juridiques concernées. En réalité, lappelante ne peut sen prendre quà elle-même de ne pas sêtre assurée de la validité de lengagement quelle a souhaité faire prendre à lintimé, alors quelle est une professionnelle de limmobilier et que les conditions de validité en question ont été posées par la jurisprudence il y a plus de vingt ans. Enfin, il est manifeste que labsence dopposition à un commandement de payer nest pas assimilable à une reconnaissance de devoir les montants litigieux. Dans le cas contraire, larticle 86 LP sur lequel sest fondé lintimé naurait pas de raison dêtre. Il ny a pas lieu dexaminer ces aspects plus avant.
2.5.5.Pour terminer, si le cautionnement souscrit par une personne physique ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans lacte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, quelle sengage en qualité de caution solidaire (art. 493 al. 2 CO). Le contrat nest valable que si la forme prévue par la loi a été observée (cf. art. 11 al. 2 CO). Il peut être partiellement nul, si la forme prescrite a tout de même été observée pour certaines clauses, à moins quil y ait lieu dadmettre que le contrat naurait pas été conclu sans elles (cf. art. 20 al. 2 CO). Un cautionnement souscrit par une personne physique pour un montant supérieur à 2'000 francs qui ne revêt pas la forme authentique peuta priorirester valable à concurrence de 2'000 francs lorsque la forme prescrite par larticle 493 al. 2 CO a été observée (Meier, in : CR CO I, 3eéd., 2021, n. 7 ad art. 493). En lespèce, lintimé na pas écrit de sa main le montant jusquà concurrence duquel il aurait été tenu, ni sa volonté de sengager en qualité de caution solidaire, de sorte quune validité partielle du cautionnement à concurrence de 2'000 francs nentre pas en ligne de compte. Lappelante ne fait du reste rien valoir de tel.
3.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires dont il ressort que cinq heures dactivité ont été déployées pour la procédure dappel, à un tarif horaire de 285 francs. On sen tiendra au temps allégué, qui semble adéquat et qui na pas été contesté par lappelant, tout en y appliquant le tarif horaire moyen usuel de 275 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause (cf. arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b et les réf. cit.), soit des honoraires de 1375 francs, auxquels on ajoutera 10 % de frais forfaitaires (art. 63LTFrais) et la TVA, pour parvenir à un total arrondi de 1630 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1630 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 11 décembre 2023