Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 juillet 2020, faisant état de divers défauts, notamment en rapport avec des conducteurs à isolation coton, et indiquant ce quil convenait de faire pour les éliminer. Lappelant a rapidement réagi, puisquil a envoyé un courriel à la locataire, le 20 juillet 2020, pour lui dire quun électricien proposait de venir au cabinet le 23 du même mois pour« corriger les premiers petits défauts ». Lintimée était alors en vacances et elle a répondu à son retour, le 10 août 2020 ; elle a fait quelques difficultés pour lorganisation de la visite de lélectricien et refusé que le bailleur passe lui-même au cabinet le 11 août 2020 pour prendre quelques mesures et des photographies. Après divers échanges, une visite a finalement eu lieu le 1erseptembre 2020, en présence de la locataire, du bailleur et dun conseiller du bailleur, puis un électricien de J.________ SA a pu intervenir le 11 septembre 2020 ; cet électricien a attesté le 18 septembre 2020 quil avait supprimé tous les défauts signalés dans le rapport du contrôleur G.________, sauf pour ce qui concernait des conducteurs à isolation coton. Certains des travaux jugés nécessaires par le contrôleur navaient donc pas été effectués.
Sur la base de photographies des conducteurs à isolation coton, prises et transmises par le contrôleur G.________, lESTI a considéré que deux des conditions mises par des prescriptions fédérales au maintien de ces conducteurs nétaient pas réunies (conditions en cause : isolation qui nest pas endommagée et ne seffrite pas ; couleurs des fils clairement reconnaissable) et a fixé au bailleur un délai au 15 février 2021 pour remplacer ces conducteurs.
À ce stade, le seul défaut de linstallation était ainsi la présence de conducteurs à isolation coton qui ne répondaient pas ou plus aux normes. Contrairement à ce que lintimée semble vouloir soutenir, de tels conducteurs ne sont pas contraires aux prescriptions actuelles puisque les normes prévoient expressément quils peuvent être conservés, à certaines conditions , ni donc en eux-mêmes dangereux.
Lappelant a réagi à linjonction de lESTI en contactant J.________ SA et en avisant la locataire, par courriel du 8 décembre 2020, du fait que cette entreprise délectricité allait prendre rendez-vous avec elle« pour une courte intervention quil rest[ait] à faire », suivant ses disponibilités.
Dans un courrier au bailleur du 18 octobre 2020, la locataire avait demandé la mise en conformité de linstallation électrique, avec un contrôle indépendant. Réagissant à la résiliation de son bail, notifiée le 17 novembre 2020, elle avait, le 17 décembre 2020, mis le bailleur en demeure de terminer les travaux électriques, notamment par le remplacement de fils en coton et de prises électriques condamnées, ainsi que de faire contrôler linstallation par un contrôleur indépendant, le tout jusquau« 25 février 2020 »(sic) (pour le bailleur, il devait être clair que cétait un lapsus et quil fallait comprendre« 25 février 2021 »).
Un électricien de J.________ SA sest rendu le 21 janvier 2021 au cabinet de la locataire et est intervenu sur les extrémités visibles des conducteurs litigieux, par la pose de gaines rétractables destinées à isoler le coton, au niveau des interrupteurs. Sur la base de photographies que le bailleur lui a envoyées, lESTI a considéré que lintervention était insuffisante et a exigé, le 9 février 2021, le changement complet des conducteurs à isolation coton. Suite à une demande du bailleur, qui indiquait quil devrait de toute façon faire dimportants travaux après le 31 mars 2023, échéance quil prévoyait pour le bail, lESTI, le 1ermars 2021, a accordé au bailleur un délai à fin avril 2023 pour lui faire parvenir un rapport de sécurité des installations électriques du cabinet médical. Même si lESTI précisait que loctroi de ce délai naffectait pas la responsabilité du propriétaire, lequel devait veiller à ce que linstallation ne mette en danger ni les personnes, ni les biens (idem), on doit admettre que labsence de conformité aux normes de linstallation, sagissant des conducteurs à isolation coton, était certes retenue, mais que ni le contrôleur G.________, ni lESTI ne considéraient quelle causait un danger sérieux : si cela avait été le cas, il aurait sans doute été exclu quun délai de plus de deux ans soit accordé au propriétaire pour mettre linstallation aux normes.
La locataire a elle-même, sans en aviser le bailleur, fait appel à un contrôleur indépendant, K.________, qui a procédé à un contrôle (quil qualifiait de« contrôle périodique ») de linstallation électrique du cabinet, le 29 mars 2021, et établi un rapport le 18 avril 2021 ; ce rapport faisait état de défauts, notamment que les anciennes lignes fils à isolation coton ne présentaient plus un degré de protection suffisant et quil était nécessaire de procéder à leur remplacement, et réservait la possibilité de la présence dautres défauts dans les parties non accessibles, comme des fils brûlés ou endommagés, en particulier dans le plafond. Envisagé dans la limite de ce qui a été allégué, le rapport névoque pas de danger concret que les défauts constatés auraient causé, ni quune vérification approfondie et une remise en état aurait été urgente. La demanderesse a allégué que le contrôleur K.________ avait été« sidéré par létat du circuit », sans autre précision. Laudition comme témoin du contrôleur K.________ a largement dépassé la vérification des allégués en preuve desquels il était entendu, en particulier sagissant des déclarations du témoin qui sont reprises dans le jugement entrepris. On se trouve ainsi en présence de faits dits« exorbitants »; la jurisprudence admet que le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué ; cependant, en cas d'allégations insuffisantes, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini et la prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêt du TF du22.12.2022 [4A_292/2022]cons. 7.2.4). On peut se demander si les déclarations du témoin K.________ en particulier au sujet de risques dincendie et délectrocution, de lextrême vétusté de linstallation et de lurgence de remédier à la situation peuvent être considérées comme entrant dans le cadre de ce qui a été allégué. Ce nest toutefois pas décisif, car si la situation au moment du contrôle avait été aussi dangereuse et si une intervention sur linstallation avait été aussi urgente que ce le témoin K.________ a indiqué au cours de son audition, on ne comprendrait pas que le contrôleur se soit contenté de remettre un rapport à celle qui lavait mandaté, ceci plus de deux semaines après le contrôle, et nait pas immédiatement alerté le bailleur, le fournisseur délectricité C.________, voire lESTI, afin que des mesures de sécurité soient prises sans attendre ; dans ces conditions, les déclarations du témoin K.________ doivent être largement relativisées et ne suffisent pas pour conclure que linstallation électrique du cabinet, envisagée dans sa globalité ou seulement dans ses composantes les plus anciennes, aurait constitué un danger concret et plus ou moins immédiat. Quant aux déclarations du témoin M.________, dont on peut comprendre quil était intervenu pour un problème lié à un plafonnier, soit en septembre 2021, il faut relever quil était entendu en preuve dun litige survenu bien antérieurement entre le précédent locataire et le bailleur et de la réparation de ce plafonnier ; ses déclarations ont elles aussi largement dépassé le cadre fixé par les allégués en question, quand le témoin a déclaré quil y avait un« danger dincendie et de protection des personnes », danger qui serait« réel »et proviendrait des fils coton, précisant que« ça fai[sait] plusieurs années que les fils coton [étaient] interdits ». Prendre ces déclarations en considération ne va donc pas de soi. De toute manière, on doit relever que le témoin M.________, après son intervention, na pas jugé utile de faire part au propriétaire ou au fournisseur délectricité C.________ ou encore à lESTI de remarques quelconques quant à une éventuelle urgence à remédier aux dangers quil a décrits au cours de son audition, ce qui amène à penser que la situation ne devait en tout cas pas être si critique quil a bien voulu le dire (en relevant encore que les fils à isolation coton ne sont pas interdits, contrairement à ce qua dit le témoin). Par ailleurs, il na pas été allégué, et encore moins démontré, que le contrôleur K.________ et lélectricien M.________ auraient fait part au bailleur de leurs constatations, sagissant des dangers dont ils ont fait état quand ils ont été entendus le 16 janvier 2023 (comme déjà dit, le rapport K.________, au sens rappelé plus haut, ne permettait pas à son lecteur de conclure à un danger concret et plus ou moins immédiat qui aurait été causé par linstallation). On ne peut donc pas retenir quavant ces auditions, lappelant aurait dû ou même pu être conscient de dangers concrets et sérieux que présenterait linstallation électrique du cabinet de lintimée.
Il nest pas contesté quun électricien a procédé, les 2 et 3 mars 2023, aux travaux exigés par lESTI, quun contrôleur indépendant de lentreprise O.________ a procédé à une vérification complète de lensemble du système le 3 mars 2023 et établi un rapport retenant labsence de défaut et que lESTI en a été satisfaite. Il ne lest pas non plus quaucun défaut de linstallation électrique ne subsistait après le 3 mars 2023.
En conséquence de ce qui précède, il faut dabord relever que le Tribunal civil, dans son appréciation des faits, na pas tenu compte des éléments en relation avec le contrôle effectué par lentreprise H.________ SA, quil sagisse du contrôle lui-même, des travaux effectués suite à celui-ci et des conclusions qui en ont été tirées, ni de la position de lESTI quant à la situation de linstallation électrique, notamment en rapport avec les délais fixés au propriétaire pour la mettre aux normes, ceci alors quil sagissait déléments pertinents pour la solution du litige. En ce sens, lappréciation des faits, dans le jugement entrepris, est lacunaire.
En outre, on ne peut pas retenir, comme la fait le Tribunal civil, que les rapports délectriciens il est fait référence aux rapports K.________, et H.________ SA auraient constaté un« état alarmant »de linstallation électrique, même sils relèvent un certain nombre de défauts auxquels il fallait remédier. Par ailleurs, il faut constater, ce que le jugement entrepris ne fait pas, que rien, dans les éléments à disposition du bailleur entre 2018 et 2020, ne devait amener celui-ci à entreprendre des travaux délectricité, que ledit bailleur a fait procéder au contrôle périodique requis en 2020 (la locataire nayant pas allégué quil aurait, en fonction des prescriptions applicables ou pour dautres raisons, dû le faire plus vite), quil a donné suite aux remarques faites dans le rapport H.________ SA du 15 juillet 2020, en chargeant rapidement un électricien de procéder à la plupart des interventions requises, que lintervention a été quelque peu retardée en raison des vacances de la locataire, puis dune certaine mauvaise volonté de cette dernière à faire part de disponibilités, que lintervention a finalement eu lieu le 11 septembre 2020, que lESTI a fixé au bailleur un délai au 15 février 2021 pour remédier aux derniers défauts, quun électricien est intervenu le 21 janvier 2021 pour des travaux sur les fils isolés au coton (avec une solution qui na pas suffi, mais qui résolvait quand même partiellement le problème), que lESTI na ensuite pas considéré cette réparation comme suffisante et quelle a fixé au bailleur un délai au 30 avril 2023 pour remédier à ces derniers défauts, délai qui a été respecté.
On peut ainsi admettre que linstallation électrique du cabinet nétait pas en tous points conforme aux normes en vigueur, ceci peut-être dès lentrée de la locataire dans les lieux et jusquau 3 mars 2023. Cela ne suffit cependant pas pour en déduire quelle aurait été entachée dun défaut au sens de larticle 256 CO. Comme il sagissait dune installation ancienne, il était normal quil y ait de temps en temps quelque chose à faire pour son entretien. La plupart des défauts ont été éliminés au fur et à mesure que le bailleur avait pu en prendre connaissance. Restait la question des conducteurs à isolation coton, système qui, si on ne lutilisait plus dans les nouvelles installations depuis un certain temps déjà, nétait pas dangereux en soi, puisque les prescriptions fédérales admettent expressément le maintien dinstallations de ce genre, à certaines conditions. Que lESTI ait fixé à lappelant un délai de plus de deux ans pour remplacer ces conducteurs montre dailleurs bien quelle nenvisageait pas quils pourraient causer un sinistre dans lintervalle, selon le cours ordinaire des choses, ou au moins que le risque que cela se produise nétait pas élevé. Au surplus, il était assez logique que le bailleur ne souhaite pas refaire en 2021-2022 toute linstallation électrique dun cabinet médical, puis recommencer au moment déquiper les lieux pour un autre usage, quil envisageait dès novembre 2017 au moins, puisquil a alors résilié le bail de lintimée pour fin mars 2023.
Cela étant, on peut retenir que létat réel de la chose louée divergeait de létat convenu, en ce sens que cette chose ne présentait pas une qualité sur laquelle la locataire pouvait légitimement compter, soit une installation électrique aux normes (sagissant de linstallation électrique existant avant quelle fasse procéder à des travaux dans les premiers mois après son entrée dans les lieux). En ce sens, elle était entachée dun défaut, au sens commun du terme. Cependant, pour relever de larticle 256 CO, le défaut doit restreindre lusage pour lequel la chose a été louée, lentraver plus ou moins ou lexclure. Cette question sera, par parallélisme avec la systématique du jugement et des mémoires échangés en procédure dappel, examinée ci-après, en relation avec une éventuelle baisse de loyer.
5.Réduction du loyer
a) Comme déjà mentionné plus haut, le Tribunal civil a retenu lexistence dun défaut de moyenne importance au moins (installation électrique non conforme aux normes), qui avait restreint lusage de la chose louée (travaux que la locataire avait dû faire, notamment sur le circuit électrique« de base »; nombre de visites, notamment délectriciens, entre 2018 et 2023). Selon la première juge, le défendeur ne pouvait ignorer ce défaut à la signature du bail, le locataire précédent ayant plusieurs fois élevé des prétentions à ce sujet et un contrôle ayant été effectué en présence du défendeur, en 2017, au cours duquel, selon le témoin A.________, lélectricien, après avoir vu une très vieille prise, avait dit quil ne pouvait pas certifier le système électrique. En 2018, la locataire avait fait dimportants travaux, à ses frais, puis dautres travaux avaient été nécessaires, les 2 et 3 mars 2023, pour éliminer les défauts du système électrique. Les défauts avaient donc existé depuis le début du bail et jusquau 3 mars 2023. Au vu des défauts et de leur incidence durant le bail, une réduction du loyer de 20 % devait être accordée du 23 février 2018, date dentrée dans les lieux, au 3 mars 2023 (20 % du loyer mensuel net de 3'649 francs, soit 729.80 francs par mois, durant 60 mois, doù une réduction totale de 43'788 francs).
b) Lappelant expose que linstallation électrique nétait pas affectée de défauts (cf. plus haut). Même sil y avait eu un défaut, aucune réduction du loyer ne devait être accordée. Que la locataire ait dû faire faire des travaux à ses frais au début du bail nest pas relevant, puisquelle sy était expressément engagée au moment de conclure le bail. Au cours du bail, il ny a eu que cinq petites interventions au cabinet, dont lintimée a exigé quelles se fassent hors des heures douverture du cabinet. Le bailleur a dû attendre un déplacement professionnel de lintimée pour procéder à lintervention des 2 et 3 mars 2023, qui sest donc faite sans interrompre lexploitation du cabinet. Lintimée na pas allégué ni démontré une perte de revenu du fait de cette intervention. Lors de son interrogatoire, elle a même déclaré quil ny avait eu aucune restriction dans lusage de ses locaux, qui avaient ainsi pu être exploités de manière parfaitement normale. Même sil y avait eu défaut, il ny aurait eu aucune restriction dans lusage de la chose. Au surplus, la locataire na jamais localisé les défauts dont elle se prévaut en procédure, se contentant dinvoquer un risque abstrait, qui est en fait inexistant. Ce nest que dans la mise en demeure du 17 décembre 2020 quelle a été plus précise.
c) Selon lintimée, le fait quil y ait eu dimportants défauts de la chose louée justifie une réduction de loyer de 20 %, pour toute la période retenue par la première juge. Lintimée naurait jamais effectué de travaux si le réseau électrique navait pas été défectueux. Lappelant ne conteste pas que des travaux ont été effectués les 2 et 3 mars 2023, ce qui confirme quil y avait bien des défauts.
d) Lorsquapparaissent, en cours de bail, des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels celui-ci nest pas tenu de remédier à ses frais, ou lorsque le locataire est empêché duser de la chose conformément au contrat, il peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer (art.259a al. 1 let. b CO). Si le défaut entrave ou restreint lusage pour lequel la chose a été louée, le locataire a droit à cette réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusquà lélimination de ce dernier (art.259d CO).
Pour déterminer la quotité de la réduction du loyer, on procède selon la méthode proportionnelle (relative), en comparant lusage de la chose louée conforme au contrat, sans défaut, et son usage réel, compte tenu des défauts qui laffectent. Le point de départ de la comparaison nest pas la valeur objective de la chose, mais bien sa valeur (son usage) telle que convenue par les parties. En dautres termes, il sagit de réduire le loyer (sans les frais accessoires) dans un pourcentage identique à la réduction effective de lusage convenu des locaux et de rétablir léquilibre des prestations entre les parties. Les circonstances subjectives propres à un locataire ne sont pas prises en considération, sauf si des garanties particulières lui ont été données à leur propos. Selon les circonstances, une appréciation en équité simpose parfois. Pour justifier une réduction de loyer, lusage de la chose doit être en principe réduit de 5 % au moins, pourcentage qui peut cependant baisser à 2 % lorsquil sagit dun défaut permanent (Lachat/Bohnet, in : CR CO I, 3eéd., n. 2 ad art. 259d, qui donnent comme exemples une réduction de 30 % pour des infiltrations deau dans deux des quatre pièces dun appartement, causant des dégâts aux murs et aux plafonds et lapparition de moisissures, de 15 à 25 % pour la mauvaise ventilation dune auberge, de 5 % pour un bruit gênant provenant du chauffage, de 6 % pour labsence de concierge et de 15 % pour de la saleté dans la cour et lentrée dun immeuble).
e) En lespèce, il faut dabord rappeler que lintimée, au cours de son interrogatoire, a notamment déclaré ceci :« je nai subi aucune panne ou court-circuit, mais cela grâce au fait que jai mon propre système électrique ». Cela signifie que létat de linstallation électrique na eu aucune influence négative sur lexploitation du cabinet. En procédure, lintimée na du reste jamais allégué de réduction effective de lusage convenu des locaux, que ce soit en raison de pannes, de courts-circuits, de disjoncteurs ou fusibles qui auraient sauté (plus que dordinaire ou non), dune intensité insuffisante du courant, de précautions particulières quil aurait fallu prendre au moment de brancher ou denclencher des appareils ou de quoi que ce soit dautre. Elle ne disait déjà rien de tel dans les courriers et courriels de sa part que lon trouve au dossier. Aucune des personnes entendues na fait état de problèmes concrets que la locataire aurait connus dans lexploitation de son cabinet, du fait de linstallation électrique. Dès lors, il faut retenir que linstallation électrique du cabinet a toujours fonctionné normalement et que lusage de la chose louée na été ni empêché, ni plus ou moins entravé, ni même rendu plus difficile ou moins facile. En dautres termes, la situation de linstallation électrique na provoqué aucune gêne, ni entrave pour la locataire. Le Tribunal civil na dailleurs pas retenu le contraire.
Il est vrai que lintimée avait elle-même, dans les premiers mois après son entrée dans les lieux, soit au printemps 2018, fait procéder à divers travaux, qui ont sans doute évité des problèmes ultérieurs, mais elle sétait clairement engagée à les effectuer à ses frais, au sens du premier avenant du contrat de bail. Elle ne peut donc pas se prévaloir de ces travaux pour en tirer que lusage de la chose louée aurait été entravé de manière contraire à ce quelle était en droit dattendre en fonction du rapport de bail. En outre, lintimée na ni allégué, ni démontré quelle aurait elle-même encore fait procéder à des travaux sur linstallation électrique après ceux du printemps 2018. Il ne peut donc pas être question de« nombreux travaux »que lintimée aurait dû faire ou faire faire durant le bail, comme le retient le jugement entrepris.
La Cour de céans ne peut pas suivre le Tribunal civil dans le constat que lusage de la chose louée aurait été restreint par les visites de ses locaux en rapport avec les questions délectricité, entre 2018 et 2023. De simples visites du propriétaire, le cas échéant accompagné dun électricien, destinées à un examen des lieux en vue de travaux ne peuvent pas être considérées comme restreignant lusage de la chose louée, au point de justifier une réduction de loyer ; il en va de même dinterventions ponctuelles dartisans, pour des réparations de relativement peu dimportance, surtout si ces réparations se font hors des heures de consultation dun cabinet médical, ce qui semble avoir été le cas pour la plupart des interventions.
Si on fait le compte des visites et interventions au cabinet, en relation avec les installations électriques (mais aussi, en partie, pour autre chose), on relève deux visites du bailleur pour examen de la situation, les 23 mai et 6 août 2018, une inspection par un contrôleur le 13 juillet 2020, une visite du bailleur accompagné dun conseiller, pour pouvoir renseigner un électricien qui allait venir faire des travaux, le 1erseptembre 2020, lintervention de cet artisan le 11 septembre 2020, puis un passage dun contrôleur en octobre 2020. Après, la locataire a mis le bailleur en demeure de procéder à des travaux. A suivi une intervention dun électricien, le 21 janvier 2021. La locataire a ensuite, de son propre mouvement, fait venir le contrôleur K.________ le 29 mars 2021. Enfin, les derniers travaux ont été effectués les 2 et 3 mars 2023. Cela représente en tout huit passages au cabinet de lintimée, sur une période de cinq ans environ, si lon excepte le contrôle K.________. Cétait certes ennuyeux pour la locataire, mais ne constituait pas une entrave à lusage des locaux loués. Sagissant plus particulièrement des travaux des 2 et 3 mars 2023, on peut relever que le bailleur prévoyait de les faire après le départ de la locataire, mais quil a fallu les exécuter pendant le bail, en conséquence de la présente procédure. En réponse aux mémoires de faits nouveaux du défendeur, du 13 mars 2023, qui faisaient état des travaux effectués les 2 et 3 mars 2023 et étaient accompagnés des pièces correspondantes, la demanderesse sest contentée dalléguer, le 18 avril 2023, que« [l]es visites délectricien du 2 et 3 mars 2023 [avaient] entraîné la fermeture [de son] cabinet »et que« [d]importants travaux [avaient] eu lieu durant cette période », sans proposer de preuves à lappui de ces allégués. Dans sa réponse à lappel, lintimée na pas contredit laffirmation faite dans le mémoire dappel, selon laquelle elle se trouvait en déplacement professionnel les 2 et 3 mars 2023. Si la demanderesse avait subi un quelconque dommage ou même des inconvénients du fait des travaux effectués à ce moment-là, il lui aurait été facile den proposer la preuve, par exemple par la production dune copie de son carnet de rendez-vous (copie caviardée des noms des patients, évidemment), le témoignage de son assistante ou dautres moyens encore. Elle nen a rien fait. Le dossier permet en outre de constater que certains travaux au cabinet ont été effectués en fin daprès-midi, après lheure des consultations, mais on ne sait pas et le défendeur na pas allégué si cela aurait été le cas les 2 et 3 mars 2023. Quoi quil en soit, lintimée na pas démontré que lintervention effectuée à ces dates aurait nui à lexploitation de son cabinet médical.
Vu ce qui précède, on ne peut pas considérer que lusage de la chose, pour la locataire, aurait été restreint ou entravé du fait de défauts de linstallation électrique. La conséquence en est que lintimée na droit à aucune réduction de loyer et même quon ne peut pas retenir que la chose aurait été affectée dun défaut, au sens de larticle 256 CO et de la jurisprudence y relative.
6.Consignation du loyer
Que la consignation du loyer par la locataire ait été justifiée ou non na pas de véritable importance ici. En effet, si les conditions posées par larticle 259g CO existence dun défaut, délai fixé au bailleur pour la réparation, réparation pas intervenue dans ce délai sont remplies, le locataire peut consigner les loyers futurs et les frais accessoires (ATF 124 III 201cons. 2d) et si elles ne le sont pas, le locataire qui consigne sexpose à une résiliation anticipée du contrat de bail, étant précisé que si le locataire, lors de la consignation, part de bonne foi de lidée que la chose louée présente un défaut quil nest pas tenu de réparer ou de supporter, les loyers sont réputés payés, et une résiliation extraordinaire daprès larticle 257d CO soit pour demeure du locataire nest pas valable (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n. 925) ;ATF 125 III 120cons. 2b). En lespèce, il ny a pas eu de résiliation extraordinaire et les fonds consignés devront être intégralement libérés en faveur du bailleur (loyer pas réduit, cf. plus haut), la locataire admettant au surplus que les défauts quelle faisait valoir ont, en tout état de cause, été éliminés par lintervention des 2 et 3 mars 2023. On admettra cependant que cest de bonne foi que la locataire partait de lidée que la chose louée présentait un défaut (cf. aussi plus loin).
7.Validité du congé
a) Le Tribunal civil a retenu que la demanderesse était de bonne foi en élevant des prétentions fondées sur un défaut existant. Un lien de causalité existait entre les prétentions élevées par la demanderesse et la résiliation du 17 novembre 2020 : les premières prétentions dataient du 21 novembre 2017 ; le 18 juillet 2020, la demanderesse avait rappelé létat des défauts ; elle avait fait de même les 17 et 20 août 2020. Après une visite le 1erseptembre 2020, au cours de laquelle un électricien avait constaté le mauvais état du circuit électrique et conseillé au défendeur de remplacer ou condamner des prises non conformes, la demanderesse avait écrit un nouveau courrier pour résumer la situation. Quelques menus travaux avaient été réalisés le 8 septembre 2020, sans toutefois remettre le circuit électrique aux normes. Par courrier du 18 octobre 2020, la demanderesse avait encore une fois résumé la situation, sommant le bailleur de mettre en conformité le circuit électrique. La résiliation avait suivi le 17 novembre 2020. Moins dun mois séparait donc le dernier courrier de la demanderesse, résumant ses prétentions, et la résiliation du bail. Il paraissait ainsi hautement vraisemblable que le défendeur ne voulait pas effectuer de travaux dans le cabinet et quau vu des nombreux courriers que la demanderesse lui avait adressés en 2020, il avait compris quelle nallait pas renoncer à ses prétentions, de sorte quil avait résilié le bail. Le besoin propre du bailleur dintégrer les locaux paraissait très peu vraisemblable, en tant que motif de la résiliation. Le défendeur disposait de plusieurs locaux plus adaptés, puisque destinés à du logement, notamment dans limmeuble comprenant le local litigieux, dans lequel il faudrait dailleurs effectuer de nombreux travaux pour le transformer en appartement et qui se situait au premier étage, sans ascenseur. Sans que cela soit décisif, il semblait que le défendeur avait eu lintention initiale de vendre le local litigieux, de sorte que sa réelle volonté de vivre dans ces locaux apparaissait peu probable. Au surplus, on peinait à comprendre lachat, par le défendeur, dun appartement en PPE à V.________ en novembre 2020 ; selon la loi genevoise générale sur les zones de développement (LGZD), la vente de cet appartement était subordonnée à la condition que lacheteur occupe limmeuble, sauf justes motifs agréés par un département cantonal (art. 5 al. 1 let. b LGZD). Ainsi, la réelle intention du défendeur de revenir vivre à Z.________ apparaissait peu probable. La résiliation entrait dans la notion de« congé-représailles »; elle était abusive et donc annulable en vertu de larticle 271a al. 1 let. a CO.
b) Lappelant soutient que lintimée a adopté une attitude chicanière dès le début du bail, multipliant les courriers au bailleur (pas seulement en rapport avec linstallation électrique). Toute résiliation du bail aurait donc suivi une plainte de la locataire. Lappelant navait pas intérêt à un congé pour éviter des frais pour des travaux délectricité : il avait toujours fait exécuter les travaux recommandés par les électriciens et savait quil devrait faire des mises à jour jusquau 30 avril 2023, ce à quoi la présence ou non de la locataire ne changeait rien. Lappelant navait pas intérêt à mettre fin au bail, sil navait pas lintention de sétablir lui-même dans les locaux. La correspondance du 18 octobre 2020 ne pouvait pas lamener à résilier le bail, car lintimée se contentait de résumer les travaux effectués, de manière inexacte dailleurs ; pour le bailleur, ce courrier nétait pas sérieux et il pouvait être ignoré ; cétait un non-événement. Cest lintimée qui utilise la question de lélectricité comme prétexte pour sopposer au congé. Lappelant avait effectivement un besoin propre des locaux en cause. Il habitait dans un petit logement à W.________. Il avait ensuite dû accueillir sa belle-mère et avait, pour cette raison, acheté en novembre 2020 en tant que solution transitoire, parce que lui-même et son épouse avaient encore une activité professionnelle à V.________, et avant un retour à Z.________ pour la retraite un appartement à prix contrôlé à V.________, qui nétait pas grand, mais comptait une pièce de plus que celui de W.________ (ce qui permettait à sa belle-mère de disposer dune chambre et de ne plus devoir dormir au salon) et pouvait se revendre facilement, vu le marché du logement à V.________ (la revente doit intervenir dès que lappelant pourra revenir à Z.________ avec sa famille). Une résiliation du bail de lintimée pour avril 2023 résolvait les problèmes. Les locaux actuellement occupés par lintimée, situés à un premier étage, conviendront bien : il y a une terrasse attenante, la belle-mère de lappelant ne peut de toute façon plus sortir de chez elle, ce qui fait que labsence dascenseur nest pas un problème, et il ny a pas de gros travaux à envisager pour transformer le cabinet en appartement ; lappelant, qui est architecte, pourra facilement sen occuper. La maison que lappelant possède aussi à Q.________ serait tout à fait inadaptée, car elle est située dans un petit village, sans proximité avec des commerces.
c) Lintimé se réfère aux considérants du jugement entrepris et relève que largumentation de lappelant laisse transparaître lagacement de celui-ci face aux légitimes prétentions de lintimée, ce qui tend déjà à démontrer quon est en présence dun congé-représailles. Pour lintimée, lappelant na pas justifié dun besoin propre, sérieux, concret et actuel pour les locaux, ne faisant valoir que des motifs de confort. Ce besoin propre nétait quun prétexte pratique pour résilier le bail, alors que la résiliation avait la cause retenue par le Tribunal civil.
d) Daprès larticle 271a let. a al. 1 CO, le congé est annulable lorsquil est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail.
Au sens de cette disposition est ainsi annulable le congé donné pour« punir »le locataire de faire valoir extrajudiciairement des prétentions découlant du bail, cest-à-dire garanties par le contrat ou la législation. Pourvu quil ne sagisse pas de bagatelles, peu importe que les prétentions émises par le locataire soient, ou non, de nature pécuniaire. Le locataire, qui assume le fardeau de la preuve, doit démontrer un rapport de causalité adéquate entre sa prétention et la résiliation. À cet égard, une grande vraisemblance suffit. Entre autres indices, cette vraisemblance peut résulter dun lien temporel étroit entre prétention et résiliation, ou de lincapacité du bailleur de prouver le motif quil allègue. Larticle 271a al. 1 let. a CO ne trouve pas application lorsque le locataire est de mauvaise foi (preuve à charge du bailleur), par exemple lorsquil a émis une prétention quil sait infondée, dans le seul but de se mettre à labri dune éventuelle résiliation (Lachat/Bohnet, in : CR CO I, 3èmeéd., n. 3 à 5 ad art. 271a).
e) En lespèce, on retiendra, à titre préalable, que le fait que le bailleur, en 2017, ait peut-être, comme la évoqué le Tribunal civil, souhaité vendre limmeuble ou létage loué alors au Dr A.________ ne signifie pas quen 2020, il naurait pas changé davis sur la question. Les discussions qui, à en croire le Dr A.________ et lintimée, auraient eu lieu en 2017 ne sont pas relevantes pour la solution du litige.
Il faut ensuite retenir que ce nest pas de mauvaise foi que la locataire a formulé des prétentions envers le bailleur. Suite à la visite du 13 juillet 2020 du contrôleur de H.________ SA, qui avait constaté divers défauts, notamment en rapport avec des conducteurs à isolation coton, la locataire a écrit au bailleur, le 18 juillet 2020, lui reprochant de navoir jamais mis aux normes lancien circuit électrique. Le bailleur a pris des mesures pour quun électricien puisse intervenir (il avait reçu le rapport du contrôleur, daté du 15 juillet 2020, qui énumérait une série de défauts qui devaient être éliminés). Après quelques échanges quil nest pas nécessaire de rappeler ici, la locataire a rappelé au bailleur, dans une lettre du 17 août 2020, quelle attendait la mise en conformité depuis 2018, jusquici sans résultat. Elle a encore résumé la situation dans une lettre au bailleur du 3 septembre 2020. Un électricien a effectué des travaux le 11 septembre 2020, supprimant une partie des défauts constatés par le contrôleur, mais pas ceux qui concernaient les conducteurs à isolation coton, pourtant aussi mentionnés dans le rapport du contrôleur. Un passage du contrôleur au cabinet, dans la première quinzaine doctobre 2020, a amené celui-ci à constater labsence de solution au problème des conducteurs à isolation coton et à prendre des photographies, afin que lESTI puisse décider ce quil convenait de faire. La locataire a forcément eu connaissance de ce contrôle et du fait que les travaux effectués le 11 septembre 2020 nétaient apparemment pas suffisants pour mettre linstallation aux normes. Cest plus que vraisemblablement ce qui la amenée à écrire au bailleur, le 18 octobre 2020, pour demander une nouvelle fois la mise en conformité de lancien circuit, suivie dun contrôle indépendant. En fonction de ce quelle savait, elle pouvait considérer de bonne foi que linstallation électrique était défectueuse et donc demander de bonne foi au bailleur de faire mettre linstallation en conformité, puis de faire contrôler que celle-ci était désormais aux normes.
La résiliation du bail est intervenue un peu moins dun mois plus tard, soit le 17 novembre 2020, et cette proximité temporelle constitue un indice important que le congé a en fait été donné parce que le bailleur nappréciait pas les démarches répétées de la locataire pour lamener à faire mettre linstallation aux normes, démarches qui sajoutaient à des revendications antérieures, au sujet de lélectricité et dautres problèmes ; le courrier du 18 octobre 2020 semble bien avoir été, pour le bailleur, la goutte qui faisait déborder le vase. Dans le mémoire dappel, on ressent dailleurs encore une certaine irritation de lappelant en rapport avec les diverses revendications de sa locataire, formulées en cours de bail ; il va jusquà dire, en substance, quil naurait jamais pu résilier le bail sans relation temporelle avec lémission de prétentions par la locataire, tant ces revendications étaient fréquentes, ce qui est tout de même assez exagéré.
Sagissant des motifs avancés par le bailleur pour la résiliation, il faut dabord constater que la lettre accompagnant lavis de résiliation faisait valoir un besoin personnel dintégrer les locaux, le bailleur expliquant quétant architecte indépendant, il était en train de mettre un terme à son activité, dans le but de prendre sa retraite, et souhaitait venir sinstaller à Z.________ avec son épouse, dans son immeuble, et transformer le cabinet médical en appartement. Ce nest que plus tard, soit durant la procédure de conciliation, au début de lannée 2021, que lappelant a évoqué un problème de logement en relation avec le fait quil avait dû accueillir sa belle-mère chez lui. Cela laisse un peu sceptique, dans la mesure où, en novembre 2020, soit au moment de la résiliation, la belle-mère de lappelant devait déjà vivre chez lui, puisque, selon lui, elle dormait au salon de lappartement de W.________ jusquà linstallation dans lappartement de V.________, appartement pour lequel le contrat de vente a été passé les 26 novembre et 17 décembre 2020, lentrée dans les lieux étant prévue le 31 mars
2021. Selon lexpérience générale de la vie, il serait surprenant quau moment de la résiliation du bail de lintimée, le 17 novembre 2020, les démarches pour cet achat naient pas déjà été assez avancées. En tout cas, il paraît très peu vraisemblable que la belle-mère de lappelant nait pas déjà vécu chez ce dernier avant le 17 novembre 2020 et on ne voit donc pas pourquoi, si la résiliation était en fait motivée par des besoins liés à laccueil de lintéressée, lappelant nen aurait pas fait état dans la lettre accompagnant lavis de résiliation. On peut aussi sinterroger sur le fait que, sil sagissait dassurer un logement convenable à la famille, comprenant la belle-mère de lappelant, on aurait, avec la résiliation intervenue en novembre 2020, trouvé une solution qui naurait pu se concrétiser, au mieux, quen avril 2023, soit plus de deux ans plus tard, ceci pour mieux loger une personne déjà nonagénaire au moment de la résiliation et dont lespérance de vie était alors forcément réduite.
À cela sajoute le fait quen novembre 2020, lappelant disposait aussi dune maison à Q.________(VD) (entre R.________ et S.________), dont il nest pas prétendu quelle naurait pas offert au bailleur et à sa famille tout lespace nécessaire. Lappelant soutient que Q.________ est un petit village sans commerces, ce qui rendrait une installation difficile à cet endroit, mais on peut relever que Q.________ se trouve, par exemple, à une dizaine de minutes de R.________, en voiture ou en transports publics (ce quon peut constater sur nimporte quel moteur de recherche consacré aux transports). Il ne conteste en outre pas quil aurait pu disposer dun autre logement adéquat dans limmeuble même où se trouvait le cabinet de la locataire.
En fonction de ces éléments, la Cour de céans arrive à la conclusion que la locataire a rendu grandement vraisemblable que la résiliation a été signifiée parce quelle faisait valoir de bonne foi, comme on la vu des prétentions découlant du bail, soit la mise aux normes de linstallation électrique de son cabinet, quil sagit donc dun congé-représailles et que cest à bon droit que le Tribunal civil la annulé.
f) Vu lannulation de la résiliation du bail, il nest pas nécessaire dexaminer la question dune éventuelle prolongation.
8.Frais judiciaires et dépens de première instance
a) Lappel doit être partiellement admis. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
b) La procédure nest pas gratuite, car il est question dun bail commercial (art. 56LTFrais,RSN 164.1).
c) Daprès larticle 106 CPC, les frais qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, art. 95 al. 1 CPC sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
d) En lespèce, la demanderesse obtient gain de cause sur lannulation de la résiliation de son contrat de bail, mais pas sur la réduction du loyer, pour laquelle la valeur litigieuse était denviron 44'000 francs. Les deux questions ayant apparemment la même importance pour les deux parties, il paraît équitable de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles et de compenser les dépens.
9.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis, au sens des considérants. Le dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence. En fonction du sort de la procédure dappel, la clé de répartition des frais arrêtée ci-dessus pour la procédure de première instance peut être reprise.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, qui deviennent :
3. Rejette les prétentions de B.________ en réduction du loyer.
4. Ordonne la libération de lintégralité des loyers consignés en faveur de X.________.
( )
6. Arrête les frais judiciaires à 11'116 francs, avancés par B.________ à hauteur de 11'067 francs et par X.________ à hauteur de 49 francs, et les met pour 5'558 francs à la charge de B.________ et 5'558 francs à celle de X.________.
7. Dit que les dépens sont compensés ».
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 6'000 francs, avancés par lappelant, et les met pour 3'000 francs à la charge de celui-ci et 3'000 francs à celle de lintimée.
4.Dit que les dépens de la procédure dappel sont compensés.
Neuchâtel, le 20 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.03.2025 [4A_88/92/2024]
A.a) Le Dr A.________, médecin spécialiste, était locataire dun cabinet médical au premier étage de limmeuble rue [aaa], à Z.________, appartenant à X.________ ; le bail allait prendre fin au début de lannée 2018, car le locataire arrêtait ses activités.
b) Durant son bail, le Dr A.________ avait fait procéder à des travaux délectricité dans son cabinet ; un contrôle périodique de linstallation électrique, effectué en 2006, navait pas révélé de défaut.
B.a) Le 18 octobre 2017, X.________ (ci-après : le bailleur) et la Dre B.________, médecin spécialiste (ci-après : la locataire), ont conclu un bail à loyer portant sur les mêmes locaux commerciaux à usage de cabinet médical, comprenant cinq pièces, un laboratoire, un hall, une salle de bains, des toilettes, une terrasse, un balcon et une cave. Lentrée en vigueur du contrat était prévue au 1ermars 2018. Le loyer brut mensuel convenu était de 4'009 francs (le bail mentionne que le loyer comprend un acompte sur frais accessoires de 360 francs par mois ; il était conclu pour cinq ans, avec renouvellement tacite au terme).
b) Le même jour, les mêmes parties ont signé un avenant au contrat de bail. Elles convenaient notamment dune inscription du bail au registre foncier en cas de vente de limmeuble dans les cinq ans ; la locataire allait réaliser, à ses frais et durant les deux premiers mois de location, des travaux de remise en état de la peinture et du parquet ; elle sengageait« à faire contrôler, mettre aux normes et certifier les installations électriques et de climatisation ayant été posées par le Dr. A.________ », ceci dans le même délai, ainsi quà ne pas demander au bailleur dautres travaux dentretien parquet, peinture, modification des installations durant les cinq premières années du bail.
C.a) Le 21 novembre 2017, lactuel et la future locataire, en réponse à un message du bailleur qui demandait quels travaux délectricité allaient être entrepris, ont adressé un courriel à celui-ci, dans lequel ils indiquaient quune entreprise avait procédé le 13 du même mois à un« contrôle de la climatisation et des installations .ectriques concernées et a[vait] certifié leur conformité avec la loi », et quil ny avait donc plus dobstacle à ce que le bailleur fasse certifier lensemble de lappartement par son électricien-délégué ; ils disaient quun état dangereux des fils électriques de linstallation avait déjà été signalé par le passé et que le bailleur avait toujours répondu que tout était conforme, selon ses discussions avec le fournisseur délectricité C.________ (un contrôleur avait, selon son rapport du 14 novembre 2017, vérifié une ligne tirée trente ans auparavant, une prise, linstallation de climatisation et divers autres éléments, sans relever de défaut).
b) Par courriel du 6 février 2018, la future locataire a fait parvenir au bailleur une liste des travaux prévus, qui mentionnait notamment des travaux délectricité, en particulier la pose de nouvelles prises et le changement danciennes prises (« caches anciens dévissés ou cassés »).
D.a) Un deuxième avenant au bail a été signé le 23 février 2018, avançant lentrée en vigueur de celui-ci au 23 février 2018, avec laccord des ancien et nouvelle locataires.
b) La remise des clés et létat des lieux sont intervenus ce même 23 février 2018.
E.a) Après son entrée dans les lieux, la locataire a fait procéder aux travaux prévus, ceci dans les deux mois, comme il en était convenu dans le premier avenant au bail. Les travaux délectricité, confiés à E.________ SA, lui ont été facturés 14'498.50 francs, en tout.
b) Une visite des lieux a été effectuée le 23 mai 2018, en présence du bailleur, de la locataire et dun représentant dune entreprise qui avait procédé à des travaux (non contesté à cet égard ; on peut déjà relever que, selon la locataire, un contrôleur électrique indépendant « D.________ » aurait été présent et aurait fait des remarques sur létat des installations, mais le bailleur la contesté, indiquant quun électricien avait simplement changé quelques ampoules, cf. plus loin, pour lappréciation des faits).
c) Le 25 mai 2018, le bailleur a écrit au fournisseur délectricité C.________ pour lui faire part de la visite du 23 du même mois ; il disait avoir reçu des informations contradictoires, que des travaux délectricité étaient menés sans quil en soit informé et quil voyait que des prises étaient supprimées, quun variateur avait disparu et quun raccordement sur le tableau électrique dorigine était particulièrement« léger », un nouveau tableau ayant en outre été posé ; le bailleur demandait au fournisseur délectricité C.________ dorganiser rapidement un rendez-vous sur place.
d) Par courrier du même 25 mai 2018, le bailleur a reproché à la locataire davoir fait procéder sans son autorisation à certains des travaux (en rapport avec lélectricité, le bailleur disait navoir pas reçu de plans ou de schémas, que la locataire navait pas déposé davis dinstallation auprès du fournisseur délectricité C.________, que de nombreux canaux apparents avaient été posés, que létiquetage du panneau électrique dentrée était insuffisant, quil nétait pas établi que le dimensionnement des coupe-intensité serait approprié, quil manquait une vis de fermeture du tableau, quil y avait maintenant deux tableaux électriques vers le tableau dentrée, dont on peinait à comprendre sur quel compteur ils étaient branchés, alors quil ny avait quun tableau à cet endroit lors de létat des lieux, etc.).
e) Le bailleur a adressé un rappel à la locataire, le 20 juin 2018, et elle a répondu le 7 juillet 2018 que les travaux réalisés entraînaient une plus-value.
F.Dans lintervalle, le bailleur avait déposé une requête en conciliation contre le Dr A.________, son ancien locataire, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 2 à 3'000 francs en relation avec un tableau électrique ; un arrangement a été conclu à laudience de conciliation du 5 juin 2018 ; le Dr A.________ sengageait« à ne plus évoquer, ni par écrit ni par oral, le fait que linstallation électrique des locaux quil louait précédemment serait dangereuse »et les parties sengageaient à ne pas déposer de plainte pénale lune contre lautre.
G.a) Une nouvelle visite des lieux a été faite le 6 août 2018. Il a notamment été question des installations électriques. La locataire a remis au bailleur un« Rapport de sécurité de linstallation électrique (RS) », établi le 30 juin 2018 par le contrôleur indépendant F.________ et attestant de la conformité de nouvelles installations, soit lajout de prises et de plusieurs groupes sur un tableau.
b) En août 2018, la locataire a été confrontée à des sinistres dégâts deau affectant les locaux loués, en particulier en raison dun écoulement provenant de létage supérieur.
c) Le 19 août 2018, le bailleur a adressé un nouveau courrier à la locataire, dans lequel il reprenait certains de ses reproches en rapport avec des travaux effectués ; il ny a pas eu dautres suites.
H.a) Le 25 juin 2020, le bailleur a écrit à la locataire quil devait passer chez elle prochainement, en vue de l« établissement dun rapport de sécurité des installations électriques à basse tension ».
b) La visite a eu lieu le 13 juillet 2020, en présence du bailleur, de la locataire et du contrôleur électrique G.________, collaborateur de H.________ SA.
c) La locataire a ensuite adressé une lettre à G.________, le 14 juillet 2020, pour« lui expliquer la situation ». Elle a aussi écrit au bailleur, le 18 juillet 2020, lui disant quun nouveau circuit électrique conforme aux normes de sécurité avait été installé par le locataire antérieur, en parallèle à ce qui existait et qui nétait pas conforme, et que le bailleur navait jamais mis aux normes lancien circuit, malgré les visites et les demandes ; elle reprochait en outre au bailleur davoir mal géré des dégâts deau survenus en août 2018 et juillet 2020, quelle lui avait signalés ; la locataire admet que les circuits lancien et le nouveau fonctionnaient avec la même source délectricité.
d) G.________ a établi le 15 juillet 2020, au nom de H.________ SA, un rapport au sujet de son contrôle ; il faisait état de divers défauts constatés lors de sa visite, notamment en rapport avec des conducteurs à isolation coton.
e) Par courriel du 20 juillet 2020, le bailleur a indiqué à la locataire quun électricien proposait de venir au cabinet le 23 du même mois pour« corriger les premiers petits défauts ».
f) La locataire a répondu le 10 août 2020 quelle reprenait ses activités ce jour-là (après des vacances) ; avant de transmettre des disponibilités pour lintervention de lélectricien au cabinet, elle souhaitait connaître la durée et le type de lintervention (notamment quant à léventuelle nécessité de couper le courant pendant celle-ci), ainsi que lidentité de lélectricien ; elle précisait que des travaux ne seraient possibles quen fin daprès-midi, en raison de son activité au cabinet.
g) Le même jour, le bailleur a adressé à la locataire un courriel dans lequel il disait vouloir passer lui-même au cabinet, le lendemain et pour dix minutes,« pour prendre les mesures de la vis manquante sur le tableau dintroduction (pour pouvoir la remplacer) du labo, et [ ] prendre des photos des prises cassées »; le secrétariat de la locataire pourrait alors lui indiquer des disponibilités pour lintervention de lélectricien.
h) La locataire a répondu le même jour quune visite ne pourrait pas avoir lieu le lendemain, car elle serait occupée ; elle transmettrait ses disponibilités quand il aurait été répondu à ses questions précédentes, quant au type et à la durée de lintervention de lélectricien.
i) Le bailleur a insisté, indiquant quil souhaitait avancer et préparer lintervention, ainsi quexaminer la situation en rapport avec un dégât deau, mais la locataire lui a répondu quil ne pourrait pas venir au cabinet le lendemain sans son autorisation, car cela constituerait une violation de domicile.
j) Le 12 août 2020, la locataire a adressé un courrier au bailleur, dans lequel elle« mettait en avant les motifs fluctuants de la demande de visite du 10 août 2020 »et rappelait quelle navait jamais reçu de décompte de charges depuis le début du bail.
k) Le bailleur a répondu le 13 août 2020, disant quil sagissait maintenant dorganiser lintervention de lélectricien et indiquant que le rapport H.________ SA, relatif à lensemble de linstallation électrique, énumérait neuf points à traiter ; il demandait que la locataire lui indique des disponibilités, quelques jours à lavance, étant précisé que lélectricien était même daccord de venir hors des heures de travail du cabinet.
l) La locataire a réagi le 17 août 2020, par une lettre au bailleur dans laquelle elle invitait celui-ci à se référer à ses courriers précédents et disait attendre sans résultat la mise en conformité depuis 2018, ce qui lavait obligée à faire le nécessaire à ses frais ; daprès la lettre, elle nétait pas du tout opposée aux travaux envisagés, mais navait pas pu accepter la visite prévue car celle-ci aurait compromis son activité professionnelle, à son retour de vacances.
I.a) Après dautres échanges, une visite a eu lieu le 1erseptembre 2020, en présence de la locataire, du bailleur et de I.________, présenté comme conseil en électricité du bailleur (selon la locataire, I.________ aurait émis de vives critiques au sujet de linstallation électrique, mais la seule preuve proposée sur cet allégué était linterrogatoire des parties et il na pas été question de I.________ au cours de linterrogatoire du bailleur).
b) La locataire a écrit au bailleur, le 3 septembre 2020, pour résumer la situation et proposer le 11 septembre 2020 pour lintervention de lélectricien.