Sachverhalt
nouveaux, qui nétaient pas connus à lépoque du jugement querellé, confirment son incapacité de travailler.
En conclusion, le premier juge aurait dû retenir que lappelante était en incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, période durant laquelle elle avait droit à des indemnités journalières totalisant 4'839.20 francs (46 jours x 105.20 francs), puis totale du 1eraoût au 30 septembre 2018, période durant laquelle elle avait droit à des indemnités journalières totalisant 8'021.50 francs (61 jours x 131.50 francs).
b) Au terme de sa réponse du 18 octobre 2023, A.________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Elle fait notamment valoir que les certificats médicaux ont été appréciés dune manière correcte par le premier juge, que plusieurs diagnostics retenus par les médecins traitants de lappelante (MCS, EHS etburnout) nont pas de classification ICD-10 et que lon ne peut rien tirer du fait que lAI ait octroyé des indemnités journalières, notamment parce que le dossier AI na été soumis au Service Médical Régional quen décembre 2020, que ce Service a considéré en date du 7 décembre 2020 que lincapacité de travail navait pas été suffisamment démontrée et que lAI navait jamais constaté que lappelante souffrait dune incapacité de travail durant la période litigieuse. Quant aux faits nouveaux invoqués par lappelante, ils sont irrecevables en plus de navoir aucune influence sur lissue du litige.
c) Le 20 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Lappelante a répliqué le 1ernovembre 2023, en confirmant ses conclusions.
e) Lintimée a dupliqué le 9 novembre 2023, en confirmant également ses conclusions. Lappelante ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Le contrat dassurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat dassurance ; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public sur lassurance‑maladie sociale.
1.1.Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.2.Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance‑maladie sociale, y compris en matière dassurance-maladie collective dindemnités journalières (arrêt du TF du12.03.2012 [4A_47/2012]cons. 2), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. Le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire simple, dite aussi sociale (arrêt du TF du03.08.2016 [4A_318/2016]cons. 2.1), et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 al. 3 CPC ; elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure ; le tribunal n'est alors soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue ; comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative ; lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569cons. 2.3.1).
1.3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
1.4.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les réf. cit.). Les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sappliquent également lorsque le juge établit les faits doffice (ATF 138 III 625cons. 2.2), seule échappant aux rigueurs de cette disposition les faits dont létablissement est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
b) En lespèce, lappelante invoque des faits nouveaux, à savoir quelle souffre dun trouble de lattention qui aurait un lien avec son incapacité de travail et qui naurait pas pu être décelé précédemment, en raison de la prééminence de son trouble dépressif à lépoque. Elle produit deux certificats médicaux et une attestation, tous datés du mois de septembre 2023, soit postérieurs au jugement attaqué. Les faits et moyens de preuve nouveaux sonta priorirecevables, mais ils nont pas dincidence sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin.
2.Lappelante ne conteste pas la prescription de ses prétentions relatives à la période entre le 25 mars 2017 et le 15 juin 2018, mais estime avoir droit à des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 80 % pour la période du 16 juin au 31 juillet 2018, puis de 100 % pour celle du 1eraoût au 30 septembre 2018.
Elle omet cependant de présenter un exposé circonstancié, avec référence aux moyens de preuve invoqués, des atteintes à la santé dont lappelante souffrait du 16 juin au 30 septembre 2018, des effets concrets et précis de ces atteintes sur la capacité de lappelante à travailler et/ou à assumer des tâches du quotidien (soccuper de ses enfants, faire ses courses, la cuisine, le ménage, la lessive, soccuper de ses tâches administratives, se déplacer, etc.), ainsi que des raisons précises pour lesquelles lappelante chiffre son incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, puis à 100 % du 1eraoût au 30 septembre 2018. Comme on le verra, ceci est à mettre en lien avec linsuffisance des allégués et des preuves en première instance.
2.1.Conformément au principe général de l'article 8 CC qui s'applique aussi dans le domaine du contrat d'assurance, lassuré est tenu de prouver les faits relatifs à la «justification de ses prétentions» (selon la note marginale de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (y compris lexistence et la persistance dune incapacité de travail). Il incombe à l'assureur de prouver les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de lassuré. Le degré de preuve ordinaire s'applique à l'incapacité de travail alléguée en lien avec la survenance du cas d'assurance. Par conséquent, la preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait. Il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105cons. 3.3 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2). Ce nest pas à la compagnie d'assurance de prouver un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de son droit à la contre-preuve, l'assureur doit tout au plus apporter des éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la certitude que l'assuré s'efforce d'établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d'allégations de partie, respectivement d'expertises privées (ATF 130 III 321cons. 3.4 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2).
2.2.En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du31.10.2019 [4A_424/2019]cons. 3.1 et les réf. citées). De même, le rapport d'un médecin-conseil de l'assurance a force probante pour autant qu'il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu'il n'y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie d'assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité, ni à soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (arrêt du TF du01.10.2013 [4A_172/2013]cons. 3.3 et les réf. citées).
2.3.En lespèce, globalement, les diagnostics posés par les médecins ayant suivi lappelante, ainsi que les symptômes constatés, nont pas été contestés par lintimée, comme la retenu le premier juge (sous réserve de lélectro-hyper-sensibilité, notamment). Le litige porte sur lincidence de ces diagnostics et symptômes sur la capacité de travail de lappelante, respectivement sur lampleur de son incapacité de travail entre le 16 juin et le 30 septembre 2018. Lappelante a allégué quelle était en incapacité de travail à hauteur de 80 % durant la première partie de la période litigieuse, jusquau 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre 2018. Elle soutient que quatre médecins différents ont attesté de cette incapacité de travail et que leurs rapports sont probants, contrairement à ceux produits par lintimée.
2.3.1.Dans son premier rapport médical du 4 mai 2017 à lattention de lintimée, la Dre D.________, médecin traitant de lappelante, a indiqué, dans la rubrique «incapacité de travail à la place de travail actuelle», que sa patiente travaillait à 20 %, sans aucune précision sur les limitations physiques, mentales ou psychiques observées.
Par courrier du 24 août 2017 adressé au médecin-conseil de lintimé, la Dre D.________ a fourni des précisions sur le diagnostic délectro-hyper-sensibilité et sur ses symptômes (céphalées, acouphènes, douleurs au niveau des oreilles, perte de concentration, de mémoire et malaises), sans sexprimer concrètement sur leur influence sur la capacité de travail.
Le 25 mars 2018, la Dre D.________ a indiqué à lintimée quelle souhaitait corriger son rapport et faire état du fait que lappelante souffrait également dune fibromyalgie et dun syndrome anxio-dépressif chronique depuis le 24 février 2017, raison pour laquelle elle «continu[ait] de certifier son incapacité de travail selon [s]es certificats précédents».
Dans un rapport du 16 août 2018 adressé à lOffice AI, la Dre D.________ a relevé ce qui suit, sagissant des limitations fonctionnelles de lappelante : «les douleurs aux membres supérieurs limitent lutilisation de lordinateur. Les maux de tête, fatigue, douleur aux oreilles, problèmes de concentration et de mémorisation ralentissent la rédaction de rapports et rend compliqué le suivi ergothérapeutique. En présence de champs électromagnétiques les limitations fonctionnelles sont augmentées». Un taux de travail de 20 %, réparti sur cinq jours, pouvait raisonnablement être exigé de lappelante «actuellement».
Dans un rapport du 22 octobre 2018 adressé à lOffice AI, les Dres B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, et C.________, médecin-assistante, ont indiqué quà lheure actuelle, la capacité de travail de lappelante était «absente en raison de la péjoration sur le plan thymique (létat dépressif, la fluctuation de son humeur) et de lépuisement psychique et physique prolongé (le contexte social, professionnel, de vie privée et de la grossesse)». Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : «des difficultés de la concentration, lendurance diminuée par la fatigue psychique et physique, lhypersensibilité au stress induit aussi par son état de grossesse, les perturbations sur le plan thymique et de son humeur par ses accès de pleurs, lirritation à la moindre frustration et le sentiment dinjustice». Il pouvait raisonnablement être attendu que lappelante exerce une activité à moins de 20 % et sans rendement sur la semaine. Lappelante continuait à travailler de manière sporadique et irrégulière sur le site de V.________.
Le 29 novembre 2018, la Dre D.________ a fourni des explications plus détaillées sur les diagnostics posés et les symptômes observés, ajoutant à ceux-ci un diagnostic deburnoutposé en juin 2018 et précisant que létat psychique de lappelante ne lui permettait pas de retrouver sa pleine capacité à travailler.
Par courrier du 10 avril 2019, les Dres B.________ et C.________ ont indiqué à lintimée que lappelante bénéficiait dun suivi au sein de leur cabinet depuis le 14 août 2018 en raison dun état dépressif sévère dans un contexte de détresse socio‑professionnelle et de difficultés de couple. Des diagnostics et symptômes étaient évoqués, sans mention de la question de la capacité de travail et, partant, dun degré dincapacité de travail, ni de lien entre les symptômes et une incapacité de travail.
La Dre D.________ a complété un formulaire de lintimée intitulé «évaluation de la capacité de travail», en date du 25 janvier 2020, dans le cadre duquel elle a indiqué à plusieurs reprises quil sagissait de contacter la Dre C.________, en particulier sous les rubriques relatives à lincapacité de travail et aux limitations physiques, mentales ou psychiques.
Dans un «rapport psychiatrique» du 3 février 2020 à lattention de lintimée, la Dre C.________ a mentionné ce qui suit, à la rubrique des limitations physiques, mentales ou psychiques persistant sur le lieu de travail actuel : «lexamen clinique actuel montre la présence de symptômes résiduels de la dépression, tels que la tristesse, le découragement et les ruminations anxieuses récurrents (sentiment déchec, injustice). Son humeur reste fluctuante avec des moments de tristesse ou des fortes tensions intérieur[e]s. De plus, ses croyances dysfonctionnelles au sujet de la santé physique liées aux électrosensibilités, ainsi ses démarches pour changer son habitat et ses démarches juridiques face à cette problématique font résistance au retour dactivité lucrative». Dans une annexe à ce rapport, la Dre C.________ ajoutait que le trouble dépressif attesté depuis la prise en charge de lappelante, le 14 août 2018, attestait également de son incapacité de travail.
Dans une attestation médicale du 16 octobre 2021, la Dre E.________, gynécologue, a indiqué quelle avait suivi lappelante pour ses deux dernières grossesses, en 2016 et 2018, et quen 2018, lappelante présentait des symptômes anxieux-dépressifs.
De nombreux certificats médicaux ont été produits et il en ressort une incapacité de travail de lappelante attestée à hauteur de 80 % du début de la période litigieuse au 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre
2018. Ces certificats ne contiennent toutefois aucune motivation.
Dans un certificat médical du 6 septembre 2023 (pièce nouvelle en procédure dappel), la Dre H.________, médecin généraliste, a «certifi[é]que X.________ présente un trouble de lattention [ ]. Daprès lanamnèse, celui-ci a toujours été présent mais la patiente compensait ses difficultés, entre autres, par de longs temps de présence sur son lieu de travail. Son déficit a décompensé quand cette possibilité a été rendue impossible par larrivée dans sa vie de contraintes familiales. Sen est suivi (sic) de grosses difficultés organisationnelles qui ont à mon sens participé à son état dépressif ayant entraîné son incapacité de travail, voir[e] en sont responsables. Ce diagnostic na jamais été évoqué par les spécialistes consultés. Le trouble dépressif caractérisé à lépoque [ ] étant au premier plan, ne permettait pas linvestigation de ce trouble».
Lattestation du 8 septembre 2023 du «Centre ***» (pièce nouvelle en procédure dappel) mentionne que lappelante a été prise en charge pour évaluer si les critères dun trouble du déficit de lattention étaient remplis et que tel était le cas. Les difficultés rencontrées par lappelante étaient importantes et «il nexist[ait] aucun doute que limpact sétend[ait] dans tous les domaines de sa vie (relationnel, professionnel, privé, émotionnel)».
Un certificatmédical du 14 septembre 2023, établi par la Dre I.________ (pièce nouvelle en procédure dappel), mentionne notamment que lappelante souffre dune forte sensibilité «à lélectro smog» et naborde pas la question de sa capacité de travail.
2.3.2.Force est de constater que les rapports du 16 août et du 22 octobre 2018 précités sont les seuls à contenir une brève motivation concernant les limitations fonctionnelles et lincapacité de travail de lappelante durant la période litigieuse. Le rapport du 16 août 2018 contient des termes qui tendent à démontrer une réduction de la capacité de travail plutôt quun empêchement total de travailler («[ ] limitent lutilisation de lordinateur», «[ ] ralentissent la rédaction» et «rend compliqué le suivi ergothérapeutique»).Il fait en outre état dune capacité de travail de 20 % «actuelle», sans autre explication, alors que le même médecin a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler depuis le 1eraoût 2018. Cette même contradiction sobserve dans le rapport du 22 octobre 2018, qui précise quune capacité de travail de moins de 20 % et «sans rendement sur la semaine» peut être attendue de lappelante, alors que lune des autrices du rapport a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler durant cette période. Des symptômes et limitations fonctionnelles sont évoqués dans ce rapport, mais il ny est pas expliqué concrètement comment ils affectent la capacité de travail et dans quelle mesure. En dautres termes, les mêmes explications auraient pu conduire les autrices du rapport à mentionner une capacité de travail, par exemple, de 50 % ou 80 %, sans que lon comprenne véritablement pourquoi. En labsence dune motivation suffisante, qui aurait pu être convaincante ou non, relative au degré dincapacité de travail, la valeur probante des rapports médicaux sur lesquels se fonde lappelante doit être largement relativisée et il nest pas possible de se convaincre de la réalité de lincapacité de travail alléguée durant la période concernée. Or une preuve stricte est exigée à ce sujet, à défaut de quoi les conditions justifiant loctroi de prestations ne sont pas réunies (les prestations étant proportionnelles au degré dincapacité de travail). On ne se trouve pas dans une situation dabsence de doutes sérieux quant à lexistence du fait allégué ou de doutes légers, de sorte que cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas apporté la preuve stricte de son incapacité de travail, respectivement du degré de celle-ci, et quelle navait par conséquent pas droit aux prestations réclamées.
2.4.Si les considérations qui précèdent suffisent pour constater le caractère infondé de lappel au fond, on précisera que dautres éléments du dossier accentuent les doutes qui viennent dêtre exprimés.
Le Dr F.________, médecin-conseil de lintimée, a ainsi toujours maintenu quil ny avait pas matière à modifier la décision de lintimée du mois de juin 2017 mettant fin au versement des prestations, faute dincapacité de travail. Le 7 septembre 2017, il relevait que lélectrosensibilité était une symptomatologie à la mode et non une pathologie démontrable et quil était évident pour lui que lon ne se trouvait pas dans une situation justifiant une incapacité de travail prolongée. Le 21 juin 2018, il constatait que seul le diagnostic délectrosensibilité avait été évoqué et que ce diagnostic avait été modifié suite au refus de lintimée dentrer en matière, ce qui était en soi suffisant pour ne pas modifier son appréciation du 7 septembre 2017, quil maintenait intégralement. Ses prises de position sont certes peu motivées, mais il ne faut pas perdre de vue quil nappartenait pas à lassurance de prouver une absence dincapacité de travail.
Dans son rapport du 24 mai 2020, la Dre G.________, psychiatre et médecin‑conseil de lintimée, est parvenue à la conclusion quaucune atteinte psychiatrique à la santé ne permettait de justifier médicalement lintervention de lassureur perte de gain. Dans la mesure où la souffrance de lappelante était sans étiologie objectivable, il sagissait de déterminer ses ressources. À cet égard, elle soccupait de deux voire trois enfants au quotidien et entretenait son foyer et un jardin dont elle tendait à obtenir une autonomie alimentaire en légumes pour la famille. Elle était donc bien active dans sa journée.
Si linspecteur des sinistres de lintimée a relevé, le 26 avril 2017, que la belle-mère de lappelante était très souvent présente pour laider à soccuper des enfants et lassister pour le ménage et la cuisine, on ignore si lappelante bénéficiait de laide de sa belle-mère pour ces tâches durant la période litigieuse. Cela nest toutefois pas en soi décisif. Lappelante ne conteste en effet pas avoir suivi une formation sur 4 jours, 9 heures par jour, pendant la période litigieuse. Sans pouvoir tirer des conclusions claires de tous ces éléments sagissant du degré dincapacité de travail de lappelante, il sagit tout de même dindices qui laissent penser que lappelante nétait pas entièrement incapable de travailler, voire quelle était capable de travailler à plus de 20 %.
2.5.Les griefs articulés dans le mémoire dappel nont pas dincidence sur le raisonnement qui précède. Labsence de médication de lappelante nest pas déterminante et le premier juge nen a dailleurs pas tiré que lappelante se portait bien, contrairement à ce quelle prétend dans son appel. La réalisation de tâches ménagères, avec ou sans aide extérieure, nest quun indice en faveur ou en défaveur dune certaine capacité de travail. Il en va de même du diagnostic deburnoutposé en juin 2018, pour lequel une motivation de lincapacité de travail quil aurait entraînée, de son degré et de sa durée, est une fois encore absente du rapport médical concerné, qui se limite à ceci : «épuisement lié à un contexte de vie devenu difficile. Au fil des mois, les symptômes anxio-dépressifs sont devenus de plus en plus importants, avec un épuisement psychique saggravant». Dans la mesure où la preuve stricte des incapacités de travail alléguées na pas été apportée, ces éléments, qui ne sont tout au plus que des indices, ne sont pas déterminants. Enfin, on ne peut pas déduire de la perception, par lappelante, dindemnités journalières AI depuis le 1eroctobre 2018 quune incapacité de travail totale aurait été reconnue par lAI. De telles indemnités sont en effet versées pendant lexécution de mesures de réadaptation si celles-ci empêchent dexercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou si lassuré présente une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur lassurance-invalidité ; RS 831.20). Comme le relève lintimée, les indemnités journalières ont très bien pu avoir été versées pour la première hypothèse. Du reste, si un médecin de lAI était parvenu à la conclusion que la capacité de travail de lappelante était réduite durant une période donnée et pour des raisons précises, lappelante naurait pas manqué de déposer les pièces correspondantes, ce quelle na pas fait.
3.Conformément à larticle 114 let. e CPC, également applicable à la procédure dappel (arrêt du TF du10.02.2016 [4A_332/2015]cons. 6.2), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
4.a) La partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2).
b) En lespèce, lintimée na pas eu recours à un mandataire professionnel indépendant, mais à son propre service juridique, dont le rôle est précisément, dans un grand groupe dassurance, de traiter à linterne les inévitables litiges. Elle réclame des dépens sans chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Elle nallègue pas que (eta fortiorinexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision querellée.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024
Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Lappelante a répliqué le 1ernovembre 2023, en confirmant ses conclusions.
e) Lintimée a dupliqué le 9 novembre 2023, en confirmant également ses conclusions. Lappelante ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Le contrat dassurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat dassurance ; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public sur lassurance‑maladie sociale.
1.1.Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.2.Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance‑maladie sociale, y compris en matière dassurance-maladie collective dindemnités journalières (arrêt du TF du12.03.2012 [4A_47/2012]cons. 2), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. Le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire simple, dite aussi sociale (arrêt du TF du03.08.2016 [4A_318/2016]cons. 2.1), et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 al. 3 CPC ; elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure ; le tribunal n'est alors soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue ; comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative ; lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569cons. 2.3.1).
1.3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
1.4.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les réf. cit.). Les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sappliquent également lorsque le juge établit les faits doffice (ATF 138 III 625cons. 2.2), seule échappant aux rigueurs de cette disposition les faits dont létablissement est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
b) En lespèce, lappelante invoque des faits nouveaux, à savoir quelle souffre dun trouble de lattention qui aurait un lien avec son incapacité de travail et qui naurait pas pu être décelé précédemment, en raison de la prééminence de son trouble dépressif à lépoque. Elle produit deux certificats médicaux et une attestation, tous datés du mois de septembre 2023, soit postérieurs au jugement attaqué. Les faits et moyens de preuve nouveaux sonta priorirecevables, mais ils nont pas dincidence sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin.
2.Lappelante ne conteste pas la prescription de ses prétentions relatives à la période entre le 25 mars 2017 et le 15 juin 2018, mais estime avoir droit à des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 80 % pour la période du 16 juin au 31 juillet 2018, puis de 100 % pour celle du 1eraoût au 30 septembre 2018.
Elle omet cependant de présenter un exposé circonstancié, avec référence aux moyens de preuve invoqués, des atteintes à la santé dont lappelante souffrait du 16 juin au 30 septembre 2018, des effets concrets et précis de ces atteintes sur la capacité de lappelante à travailler et/ou à assumer des tâches du quotidien (soccuper de ses enfants, faire ses courses, la cuisine, le ménage, la lessive, soccuper de ses tâches administratives, se déplacer, etc.), ainsi que des raisons précises pour lesquelles lappelante chiffre son incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, puis à 100 % du 1eraoût au 30 septembre 2018. Comme on le verra, ceci est à mettre en lien avec linsuffisance des allégués et des preuves en première instance.
2.1.Conformément au principe général de l'article 8 CC qui s'applique aussi dans le domaine du contrat d'assurance, lassuré est tenu de prouver les faits relatifs à la «justification de ses prétentions» (selon la note marginale de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (y compris lexistence et la persistance dune incapacité de travail). Il incombe à l'assureur de prouver les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de lassuré. Le degré de preuve ordinaire s'applique à l'incapacité de travail alléguée en lien avec la survenance du cas d'assurance. Par conséquent, la preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait. Il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105cons. 3.3 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2). Ce nest pas à la compagnie d'assurance de prouver un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de son droit à la contre-preuve, l'assureur doit tout au plus apporter des éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la certitude que l'assuré s'efforce d'établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d'allégations de partie, respectivement d'expertises privées (ATF 130 III 321cons. 3.4 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2).
2.2.En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du31.10.2019 [4A_424/2019]cons. 3.1 et les réf. citées). De même, le rapport d'un médecin-conseil de l'assurance a force probante pour autant qu'il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu'il n'y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie d'assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité, ni à soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (arrêt du TF du01.10.2013 [4A_172/2013]cons. 3.3 et les réf. citées).
2.3.En lespèce, globalement, les diagnostics posés par les médecins ayant suivi lappelante, ainsi que les symptômes constatés, nont pas été contestés par lintimée, comme la retenu le premier juge (sous réserve de lélectro-hyper-sensibilité, notamment). Le litige porte sur lincidence de ces diagnostics et symptômes sur la capacité de travail de lappelante, respectivement sur lampleur de son incapacité de travail entre le 16 juin et le 30 septembre 2018. Lappelante a allégué quelle était en incapacité de travail à hauteur de 80 % durant la première partie de la période litigieuse, jusquau 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre 2018. Elle soutient que quatre médecins différents ont attesté de cette incapacité de travail et que leurs rapports sont probants, contrairement à ceux produits par lintimée.
2.3.1.Dans son premier rapport médical du 4 mai 2017 à lattention de lintimée, la Dre D.________, médecin traitant de lappelante, a indiqué, dans la rubrique «incapacité de travail à la place de travail actuelle», que sa patiente travaillait à 20 %, sans aucune précision sur les limitations physiques, mentales ou psychiques observées.
Par courrier du 24 août 2017 adressé au médecin-conseil de lintimé, la Dre D.________ a fourni des précisions sur le diagnostic délectro-hyper-sensibilité et sur ses symptômes (céphalées, acouphènes, douleurs au niveau des oreilles, perte de concentration, de mémoire et malaises), sans sexprimer concrètement sur leur influence sur la capacité de travail.
Le
E. 25 mars 2018, la Dre D.________ a indiqué à lintimée quelle souhaitait corriger son rapport et faire état du fait que lappelante souffrait également dune fibromyalgie et dun syndrome anxio-dépressif chronique depuis le 24 février 2017, raison pour laquelle elle «continu[ait] de certifier son incapacité de travail selon [s]es certificats précédents».
Dans un rapport du 16 août 2018 adressé à lOffice AI, la Dre D.________ a relevé ce qui suit, sagissant des limitations fonctionnelles de lappelante : «les douleurs aux membres supérieurs limitent lutilisation de lordinateur. Les maux de tête, fatigue, douleur aux oreilles, problèmes de concentration et de mémorisation ralentissent la rédaction de rapports et rend compliqué le suivi ergothérapeutique. En présence de champs électromagnétiques les limitations fonctionnelles sont augmentées». Un taux de travail de 20 %, réparti sur cinq jours, pouvait raisonnablement être exigé de lappelante «actuellement».
Dans un rapport du 22 octobre 2018 adressé à lOffice AI, les Dres B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, et C.________, médecin-assistante, ont indiqué quà lheure actuelle, la capacité de travail de lappelante était «absente en raison de la péjoration sur le plan thymique (létat dépressif, la fluctuation de son humeur) et de lépuisement psychique et physique prolongé (le contexte social, professionnel, de vie privée et de la grossesse)». Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : «des difficultés de la concentration, lendurance diminuée par la fatigue psychique et physique, lhypersensibilité au stress induit aussi par son état de grossesse, les perturbations sur le plan thymique et de son humeur par ses accès de pleurs, lirritation à la moindre frustration et le sentiment dinjustice». Il pouvait raisonnablement être attendu que lappelante exerce une activité à moins de 20 % et sans rendement sur la semaine. Lappelante continuait à travailler de manière sporadique et irrégulière sur le site de V.________.
Le
E. 29 novembre 2018, la Dre D.________ a fourni des explications plus détaillées sur les diagnostics posés et les symptômes observés, ajoutant à ceux-ci un diagnostic deburnoutposé en juin 2018 et précisant que létat psychique de lappelante ne lui permettait pas de retrouver sa pleine capacité à travailler.
Par courrier du 10 avril 2019, les Dres B.________ et C.________ ont indiqué à lintimée que lappelante bénéficiait dun suivi au sein de leur cabinet depuis le 14 août 2018 en raison dun état dépressif sévère dans un contexte de détresse socio‑professionnelle et de difficultés de couple. Des diagnostics et symptômes étaient évoqués, sans mention de la question de la capacité de travail et, partant, dun degré dincapacité de travail, ni de lien entre les symptômes et une incapacité de travail.
La Dre D.________ a complété un formulaire de lintimée intitulé «évaluation de la capacité de travail», en date du 25 janvier 2020, dans le cadre duquel elle a indiqué à plusieurs reprises quil sagissait de contacter la Dre C.________, en particulier sous les rubriques relatives à lincapacité de travail et aux limitations physiques, mentales ou psychiques.
Dans un «rapport psychiatrique» du 3 février 2020 à lattention de lintimée, la Dre C.________ a mentionné ce qui suit, à la rubrique des limitations physiques, mentales ou psychiques persistant sur le lieu de travail actuel : «lexamen clinique actuel montre la présence de symptômes résiduels de la dépression, tels que la tristesse, le découragement et les ruminations anxieuses récurrents (sentiment déchec, injustice). Son humeur reste fluctuante avec des moments de tristesse ou des fortes tensions intérieur[e]s. De plus, ses croyances dysfonctionnelles au sujet de la santé physique liées aux électrosensibilités, ainsi ses démarches pour changer son habitat et ses démarches juridiques face à cette problématique font résistance au retour dactivité lucrative». Dans une annexe à ce rapport, la Dre C.________ ajoutait que le trouble dépressif attesté depuis la prise en charge de lappelante, le 14 août 2018, attestait également de son incapacité de travail.
Dans une attestation médicale du 16 octobre 2021, la Dre E.________, gynécologue, a indiqué quelle avait suivi lappelante pour ses deux dernières grossesses, en 2016 et 2018, et quen 2018, lappelante présentait des symptômes anxieux-dépressifs.
De nombreux certificats médicaux ont été produits et il en ressort une incapacité de travail de lappelante attestée à hauteur de 80 % du début de la période litigieuse au 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre
2018. Ces certificats ne contiennent toutefois aucune motivation.
Dans un certificat médical du 6 septembre 2023 (pièce nouvelle en procédure dappel), la Dre H.________, médecin généraliste, a «certifi[é]que X.________ présente un trouble de lattention [ ]. Daprès lanamnèse, celui-ci a toujours été présent mais la patiente compensait ses difficultés, entre autres, par de longs temps de présence sur son lieu de travail. Son déficit a décompensé quand cette possibilité a été rendue impossible par larrivée dans sa vie de contraintes familiales. Sen est suivi (sic) de grosses difficultés organisationnelles qui ont à mon sens participé à son état dépressif ayant entraîné son incapacité de travail, voir[e] en sont responsables. Ce diagnostic na jamais été évoqué par les spécialistes consultés. Le trouble dépressif caractérisé à lépoque [ ] étant au premier plan, ne permettait pas linvestigation de ce trouble».
Lattestation du 8 septembre 2023 du «Centre ***» (pièce nouvelle en procédure dappel) mentionne que lappelante a été prise en charge pour évaluer si les critères dun trouble du déficit de lattention étaient remplis et que tel était le cas. Les difficultés rencontrées par lappelante étaient importantes et «il nexist[ait] aucun doute que limpact sétend[ait] dans tous les domaines de sa vie (relationnel, professionnel, privé, émotionnel)».
Un certificatmédical du 14 septembre 2023, établi par la Dre I.________ (pièce nouvelle en procédure dappel), mentionne notamment que lappelante souffre dune forte sensibilité «à lélectro smog» et naborde pas la question de sa capacité de travail.
2.3.2.Force est de constater que les rapports du 16 août et du 22 octobre 2018 précités sont les seuls à contenir une brève motivation concernant les limitations fonctionnelles et lincapacité de travail de lappelante durant la période litigieuse. Le rapport du 16 août 2018 contient des termes qui tendent à démontrer une réduction de la capacité de travail plutôt quun empêchement total de travailler («[ ] limitent lutilisation de lordinateur», «[ ] ralentissent la rédaction» et «rend compliqué le suivi ergothérapeutique»).Il fait en outre état dune capacité de travail de 20 % «actuelle», sans autre explication, alors que le même médecin a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler depuis le 1eraoût 2018. Cette même contradiction sobserve dans le rapport du 22 octobre 2018, qui précise quune capacité de travail de moins de 20 % et «sans rendement sur la semaine» peut être attendue de lappelante, alors que lune des autrices du rapport a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler durant cette période. Des symptômes et limitations fonctionnelles sont évoqués dans ce rapport, mais il ny est pas expliqué concrètement comment ils affectent la capacité de travail et dans quelle mesure. En dautres termes, les mêmes explications auraient pu conduire les autrices du rapport à mentionner une capacité de travail, par exemple, de 50 % ou 80 %, sans que lon comprenne véritablement pourquoi. En labsence dune motivation suffisante, qui aurait pu être convaincante ou non, relative au degré dincapacité de travail, la valeur probante des rapports médicaux sur lesquels se fonde lappelante doit être largement relativisée et il nest pas possible de se convaincre de la réalité de lincapacité de travail alléguée durant la période concernée. Or une preuve stricte est exigée à ce sujet, à défaut de quoi les conditions justifiant loctroi de prestations ne sont pas réunies (les prestations étant proportionnelles au degré dincapacité de travail). On ne se trouve pas dans une situation dabsence de doutes sérieux quant à lexistence du fait allégué ou de doutes légers, de sorte que cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas apporté la preuve stricte de son incapacité de travail, respectivement du degré de celle-ci, et quelle navait par conséquent pas droit aux prestations réclamées.
2.4.Si les considérations qui précèdent suffisent pour constater le caractère infondé de lappel au fond, on précisera que dautres éléments du dossier accentuent les doutes qui viennent dêtre exprimés.
Le Dr F.________, médecin-conseil de lintimée, a ainsi toujours maintenu quil ny avait pas matière à modifier la décision de lintimée du mois de juin 2017 mettant fin au versement des prestations, faute dincapacité de travail. Le 7 septembre 2017, il relevait que lélectrosensibilité était une symptomatologie à la mode et non une pathologie démontrable et quil était évident pour lui que lon ne se trouvait pas dans une situation justifiant une incapacité de travail prolongée. Le 21 juin 2018, il constatait que seul le diagnostic délectrosensibilité avait été évoqué et que ce diagnostic avait été modifié suite au refus de lintimée dentrer en matière, ce qui était en soi suffisant pour ne pas modifier son appréciation du 7 septembre 2017, quil maintenait intégralement. Ses prises de position sont certes peu motivées, mais il ne faut pas perdre de vue quil nappartenait pas à lassurance de prouver une absence dincapacité de travail.
Dans son rapport du 24 mai 2020, la Dre G.________, psychiatre et médecin‑conseil de lintimée, est parvenue à la conclusion quaucune atteinte psychiatrique à la santé ne permettait de justifier médicalement lintervention de lassureur perte de gain. Dans la mesure où la souffrance de lappelante était sans étiologie objectivable, il sagissait de déterminer ses ressources. À cet égard, elle soccupait de deux voire trois enfants au quotidien et entretenait son foyer et un jardin dont elle tendait à obtenir une autonomie alimentaire en légumes pour la famille. Elle était donc bien active dans sa journée.
Si linspecteur des sinistres de lintimée a relevé, le 26 avril 2017, que la belle-mère de lappelante était très souvent présente pour laider à soccuper des enfants et lassister pour le ménage et la cuisine, on ignore si lappelante bénéficiait de laide de sa belle-mère pour ces tâches durant la période litigieuse. Cela nest toutefois pas en soi décisif. Lappelante ne conteste en effet pas avoir suivi une formation sur 4 jours, 9 heures par jour, pendant la période litigieuse. Sans pouvoir tirer des conclusions claires de tous ces éléments sagissant du degré dincapacité de travail de lappelante, il sagit tout de même dindices qui laissent penser que lappelante nétait pas entièrement incapable de travailler, voire quelle était capable de travailler à plus de 20 %.
2.5.Les griefs articulés dans le mémoire dappel nont pas dincidence sur le raisonnement qui précède. Labsence de médication de lappelante nest pas déterminante et le premier juge nen a dailleurs pas tiré que lappelante se portait bien, contrairement à ce quelle prétend dans son appel. La réalisation de tâches ménagères, avec ou sans aide extérieure, nest quun indice en faveur ou en défaveur dune certaine capacité de travail. Il en va de même du diagnostic deburnoutposé en juin 2018, pour lequel une motivation de lincapacité de travail quil aurait entraînée, de son degré et de sa durée, est une fois encore absente du rapport médical concerné, qui se limite à ceci : «épuisement lié à un contexte de vie devenu difficile. Au fil des mois, les symptômes anxio-dépressifs sont devenus de plus en plus importants, avec un épuisement psychique saggravant». Dans la mesure où la preuve stricte des incapacités de travail alléguées na pas été apportée, ces éléments, qui ne sont tout au plus que des indices, ne sont pas déterminants. Enfin, on ne peut pas déduire de la perception, par lappelante, dindemnités journalières AI depuis le 1eroctobre 2018 quune incapacité de travail totale aurait été reconnue par lAI. De telles indemnités sont en effet versées pendant lexécution de mesures de réadaptation si celles-ci empêchent dexercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou si lassuré présente une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur lassurance-invalidité ; RS 831.20). Comme le relève lintimée, les indemnités journalières ont très bien pu avoir été versées pour la première hypothèse. Du reste, si un médecin de lAI était parvenu à la conclusion que la capacité de travail de lappelante était réduite durant une période donnée et pour des raisons précises, lappelante naurait pas manqué de déposer les pièces correspondantes, ce quelle na pas fait.
3.Conformément à larticle 114 let. e CPC, également applicable à la procédure dappel (arrêt du TF du10.02.2016 [4A_332/2015]cons. 6.2), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
4.a) La partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2).
b) En lespèce, lintimée na pas eu recours à un mandataire professionnel indépendant, mais à son propre service juridique, dont le rôle est précisément, dans un grand groupe dassurance, de traiter à linterne les inévitables litiges. Elle réclame des dépens sans chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Elle nallègue pas que (eta fortiorinexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision querellée.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 1erjanvier 2016, X.________ (ci-après : lassurée), ergothérapeute indépendante née en 1978, a conclu une assurance indemnités journalières collective selon la LCA auprès de A.________ SA. La police dassurance mentionne un revenu annuel assuré de 48'000 francs, une durée de prestations de 730 jours par cas, comprenant un délai dattente de 30 jours, et renvoie aux conditions générales dassurance «( ) perte de gain maladie selon la LCA, édition 2014» (idem). Ces conditions générales prévoient notamment quen cas dincapacité de travail attestée dau moins 25 %, lindemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de lincapacité de travail, quen cas dincapacité de travail prolongée et de perte de gain dau moins 25 %, lindemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de la perte de gain et, enfin, que pour les indépendants, lincapacité de travail attestée doit être dau moins 50 %.
b) Le 29 mars 2017, X.________ a annoncé à A.________ SA une incapacité de travail à 80 %, due à une maladie, à partir du 24 février 2017 et pour une durée probable de plus de trente jours.
c) A.________ SA a versé des prestations jusquau 21 juin 2017, date à partir de laquelle elle a considéré, sur avis de son médecin-conseil, que X.________ avait retrouvé une pleine capacité de travail.
d) De nombreux rapports médicaux ont été établis par la suite et des échanges ont eu lieu entre les parties, X.________ soutenant avoir droit à des prestations que A.________ SA refusait de verser. Il sera revenu plus loin sur ces rapports médicaux, dans la mesure utile.
e) X.________ a perçu des indemnités journalières de lassurance‑invalidité pour la période doctobre 2018 à mars 2019, puis pour celle du 1erjuillet 2019 au 30 septembre 2020 ; elle a été en congé maternité du 9 mars 2019 à fin juin 2019, suite à la naissance de son troisième enfant.
B.a) Après avoir reçu une autorisation de procéder le 21 février 2022, X.________ a, en date du 20 mai 2022, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre A.________ SA en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 56'636.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2017. À lappui, elle alléguait notamment quelle était en incapacité de travail depuis le 24 février 2017 en raison de plusieurs maladies ; que son incapacité de travail avait varié entre 80 et 100 % selon les périodes ; quelle souffrait dune dystonie neurovégétative avec électro-hyper-sensibilité, hypersensibilité chimique multiple, syndrome de fatigue chronique, migraines et céphalées, dune fibromyalgie et dun syndrome anxio-dépressif chronique et que ces maladies entraînaient des troubles du sommeil, des acouphènes, des troubles de la mémoire et de la concentration, des douleurs aux oreilles et aux membres supérieurs, des pertes dénergie et des angoisses, entre autres. Elle avait obtenu des indemnités journalières de lAI du 1eroctobre 2018 au 24 février 2019 et réclamait des indemnités de A.________ SA pour la période du 25 mars 2017 (pour prendre en compte le délai dattente de 30 jours) au 30 septembre 2018. Le montant réclamé tenait compte des indemnités déjà versées par A.________ SA (pour un total de 8'876.55 francs).
b) Au terme de sa réponse du 27 juillet 2022, A.________ SA a requis une décision incidente sur la question de la prescription et a conclu au rejet de la demande. En résumé, elle faisait valoir que ses différentes renonciations à invoquer la prescription ne couvraient pas la période du 1erau 16 juin 2021 (recte: 2020), de sorte que la prescription de deux ans était acquise le jour (17 juin
2020) où elle‑même avait renoncé à invoquer la prescription jusquau 31 mai 2021. Sur le fond, X.________ navait pas démontré dincapacité de travail après le 21 juin 2017.
c) Les 17 et 25 octobre 2022, les parties ont brièvement répliqué, respectivement dupliqué, en maintenant leurs conclusions.
d) Le Tribunal civil a refusé de rendre une décision séparée sur la question de la prescription. Les parties nont pas proposé dautres preuves que les titres déposés et ceux-ci ont été admis. Elles ont en outre renoncé aux débats principaux, puis déposé des plaidoiries écrites.
C.Par jugement du 14 juillet 2023, statuant sans frais judiciaires ni dépens, le Tribunal civil a rejeté la demande.
Le juge civil a considéré que les indemnités journalières individuelles se prescrivaient séparément par deux ans dès le jour pour lequel chacune d'elles était exigible selon le certificat médical d'incapacité de travail et après l'expiration du délai d'attente, si bien que le droit de X.________ aux indemnités journalières pour la période antérieure au 16 juin 2018 était prescrit.
Le juge civil a retenu que X.________ «souffrait dune atteinte à sa santé psychique» durant la période restante (du 16 juin au 30 septembre 2018), à mesure que les diagnostics (troubles anxieux dépressifs mixtes [F41.2], difficulté à lenvironnement social [Z58], trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique [F33.2] et traits mixtes de la personnalité [F610]) posés par les psychiatres layant suivie navaient pas été contestés par les médecins-conseils spécialistes en psychiatrie qui avaient été mandatés par lassurance, dune part, et que les symptômes dont elle souffrait (not. humeur dépressive, perte dénergie, troubles de la concentration et de la mémorisation) étaient documentés et non contestés par A.________ SA, dautre part.
Les pertes de mémoire et les difficultés de concentration étaient de nature à affecter la capacité de travail de lassurée. De même, les pertes dénergie et de motivation pouvaient être incapacitantes pour lexercice dune activité de thérapeute indépendante. Le juge civil retenait dès lors queX.________était bien atteinte dans sa capacité de travail. Il ne pouvait toutefois pas se convaincre que latteinte était telle que lassurée aurait été entièrement incapable de travailler du 1eraoût au 30 septembre 2018, respectivement capable de travailler seulement 8 à 10 heures par semaine entre le 1erjuin et le 31 juillet 2018. Certes,X.________ avait bénéficié, sur le conseil de son médecin traitant, dun suivi psychiatrique hebdomadaire du 14 août jusquà novembre 2018. De même, elle avait perçu desindemnités journalières AI depuis le 1eroctobre 2018 et bénéficié de mesures de réadaptation consistant en du coaching, un soutien pour la gestion des émotions, un soutien personnel à la place de travail, un coaching employeur et un soutien technique par une fiduciaire. Certaines des mesures de réadaptation mises en place par lAI paraissaient toutefois répondre à la problématique de lélectro-sensibilité et non aux limitations découlant du trouble dépressif, aucune expertise navait été réalisée (ni requise) concernant le degré dincapacité de travail de lassurée et aucune médication nétait intervenue.
Sagissant des limitations de X.________ dans sa vie privée, les psychiatres traitantes de lassurée avaient attesté tantôt un épuisement de leur patiente dans linteraction avec ses enfants et face aux tâches quotidiennes, tantôt que les activités de la vie quotidienne en milieu familial représentaient des ressources pour la même et que, selon ses dires, elle arrivait à mener à bien ses tâches ménagères. X.________ ne contestait en outre pas avoir suivi une formation sur quatre jours, à raison de 9 heures par jour, du 22 au 25 septembre 2018.
En conclusion, si lesuivi hebdomadaire mis en place indiquait un certain degré de sévérité de latteinte, labsence de médication ne pouvait pas être prise comme un indice de leffondrement des ressources. Les constats relatifs aux limitations fonctionnelles étaient contradictoires et le rapport établi par la Dre B.________ le 22 octobre 2018, soit «immédiatement après la période litigieuse», indiquait que X.________ était «en mesure de mener à bien ses tâches ménagères». En définitive, on ignorait dans quelle mesure lassurée était atteinte dans sa capacité de travail entre le 1erjuin et le 30 octobre 2018 et labsence de preuve à cet égard devait être supportée par lintéressée.
D.a) Le 14 septembre 2023, X.________ appelle de ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, à la condamnation de A.________ SA à lui verser la somme de 12'860.70 francs avec intérêts à 5 % depuis le 1eraoût 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants.
Lappelante reproche dabord au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte en retenant quelle «ne souffrait pas de lincapacité de travail telle qu'attestée par ses certificats médicaux». Labsence de médication navait pas la portée que lui prêtait le premier juge, car lappelante ne pouvait «médicalement pas prendre de médication autre que les traitements homéopathiques et phytothérapiques dont elle a[vait] minutieusement suivi la posologie». De même, laccomplissement de tâches ménagères nétait pas comparable à celui dune tâche professionnelle. Le fait de soccuper de ses enfants est une ressource pour une mère, dans le sens dune force qui l'encourage à se battre et ne pas baisser les bras ; que lappelante soit «bien avec ses enfants» ne signifie pas quelle est en pleine capacité de travailler. Dailleurs, il ressort des rapports établis par ses différents médecins que laide de sa belle-mère était nécessaire à lappelante tant pour la garde des enfants que pour les différentes tâches quotidiennes. Il est enfin notoire quunburnout«empêche complètement un individu de travailler mais ne lui pose pas tant de difficultés pour les tâches du quotidien».
Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir considéré quelle avait échoué à apporter la preuve de son droit. Son incapacité de travail ressortait de différents certificats médicaux rédigés par quatre médecins différents (Dres B.________, C.________, D.________ et E.________), ayant toutes des spécialités différentes et suivant lappelante depuis plusieurs mois, voire années. Si les premiers diagnostics ont varié, tel nest pas le cas des symptômes et de leurs conséquences sur la vie et la capacité de travail de lappelante. Par ailleurs, lAI est entrée en matière pour octroyer des indemnités journalières en lien avec une mesure de réinsertion, ce quelle naurait pas fait si lappelante navait pas été en incapacité de travail dau moins 50 % depuis au moins six mois. Le Dr F.________, médecin-conseil de lassurance, na jamais pleinement motivé pour quelles raisons il considérait lappelante comme pleinement capable de travailler, se bornant à «rédiger"pas de diagnostic crédible"sans se pencher sur les symptômes [et leurs] conséquences». Il ne sest pas non plus exprimé sur les éléments ayant évolué depuis lincapacité de travail initialement reconnue par lassurance. Quant à la Dre G.________, psychiatre et médecin-conseil de lintimée, elle a fondé ses conclusions uniquement sur la relation de lappelante avec ses enfants, sans prendre en compte laide apportée par sa belle-mère sagissant des tâches ménagères. Ces conclusions ne peuvent pas être prises en compte pour évaluer la capacité de travail de lappelante, à mesure quelles se fondent sur les effets des mesures mises en place par lAI en début octobre 2018, après la fin de la période litigieuse. Au surplus, la Dre G.________ est partie du postulat erroné que lappelante ne travaillait, avant son incapacité, quà un taux de 10 %. Les rapports médicaux établis par les médecins-conseils de lassurance sont dénués de force probante, faute dêtre motivés de manière convaincante et faute dobjectivité. En définitive, les certificats médicaux produits par lappelante, corroborés par les prestations versées par lAI, étaient suffisants pour prouver son incapacité de travail à hauteur de 80 %, respectivement 100 % durant la période litigieuse.
Lappelante allègue enfin des faits nouveaux, à savoir quelle souffre dun trouble du déficit de lattention gravement invalidant, que ce trouble était difficile à attester plus tôt, vu la prééminence des symptômes anxio-dépressifs qui étaient constatés, et quelle présente des symptômes dhypersensibilité chimique multiple. Elle dépose trois documents médicaux et précise que ces faits nouveaux, qui nétaient pas connus à lépoque du jugement querellé, confirment son incapacité de travailler.
En conclusion, le premier juge aurait dû retenir que lappelante était en incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, période durant laquelle elle avait droit à des indemnités journalières totalisant 4'839.20 francs (46 jours x 105.20 francs), puis totale du 1eraoût au 30 septembre 2018, période durant laquelle elle avait droit à des indemnités journalières totalisant 8'021.50 francs (61 jours x 131.50 francs).
b) Au terme de sa réponse du 18 octobre 2023, A.________ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Elle fait notamment valoir que les certificats médicaux ont été appréciés dune manière correcte par le premier juge, que plusieurs diagnostics retenus par les médecins traitants de lappelante (MCS, EHS etburnout) nont pas de classification ICD-10 et que lon ne peut rien tirer du fait que lAI ait octroyé des indemnités journalières, notamment parce que le dossier AI na été soumis au Service Médical Régional quen décembre 2020, que ce Service a considéré en date du 7 décembre 2020 que lincapacité de travail navait pas été suffisamment démontrée et que lAI navait jamais constaté que lappelante souffrait dune incapacité de travail durant la période litigieuse. Quant aux faits nouveaux invoqués par lappelante, ils sont irrecevables en plus de navoir aucune influence sur lissue du litige.
c) Le 20 octobre 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Lappelante a répliqué le 1ernovembre 2023, en confirmant ses conclusions.
e) Lintimée a dupliqué le 9 novembre 2023, en confirmant également ses conclusions. Lappelante ne sest plus prononcée.
C O N S I D E R A N T
1.Le contrat dassurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat dassurance ; RS 221.229.1), et non pas à la législation de droit public sur lassurance‑maladie sociale.
1.1.Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.2.Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance‑maladie sociale, y compris en matière dassurance-maladie collective dindemnités journalières (arrêt du TF du12.03.2012 [4A_47/2012]cons. 2), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. Le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire simple, dite aussi sociale (arrêt du TF du03.08.2016 [4A_318/2016]cons. 2.1), et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 al. 3 CPC ; elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure ; le tribunal n'est alors soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue ; comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative ; lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569cons. 2.3.1).
1.3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 1, 3, 5 et 6 ad art. 310).
1.4.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les réf. cit.). Les conditions de larticle 317 al. 1 CPC sappliquent également lorsque le juge établit les faits doffice (ATF 138 III 625cons. 2.2), seule échappant aux rigueurs de cette disposition les faits dont létablissement est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
b) En lespèce, lappelante invoque des faits nouveaux, à savoir quelle souffre dun trouble de lattention qui aurait un lien avec son incapacité de travail et qui naurait pas pu être décelé précédemment, en raison de la prééminence de son trouble dépressif à lépoque. Elle produit deux certificats médicaux et une attestation, tous datés du mois de septembre 2023, soit postérieurs au jugement attaqué. Les faits et moyens de preuve nouveaux sonta priorirecevables, mais ils nont pas dincidence sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin.
2.Lappelante ne conteste pas la prescription de ses prétentions relatives à la période entre le 25 mars 2017 et le 15 juin 2018, mais estime avoir droit à des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 80 % pour la période du 16 juin au 31 juillet 2018, puis de 100 % pour celle du 1eraoût au 30 septembre 2018.
Elle omet cependant de présenter un exposé circonstancié, avec référence aux moyens de preuve invoqués, des atteintes à la santé dont lappelante souffrait du 16 juin au 30 septembre 2018, des effets concrets et précis de ces atteintes sur la capacité de lappelante à travailler et/ou à assumer des tâches du quotidien (soccuper de ses enfants, faire ses courses, la cuisine, le ménage, la lessive, soccuper de ses tâches administratives, se déplacer, etc.), ainsi que des raisons précises pour lesquelles lappelante chiffre son incapacité de travail à 80 % du 16 juin au 31 juillet 2018, puis à 100 % du 1eraoût au 30 septembre 2018. Comme on le verra, ceci est à mettre en lien avec linsuffisance des allégués et des preuves en première instance.
2.1.Conformément au principe général de l'article 8 CC qui s'applique aussi dans le domaine du contrat d'assurance, lassuré est tenu de prouver les faits relatifs à la «justification de ses prétentions» (selon la note marginale de l'art. 39 LCA), à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas d'assurance et l'étendue de ses prétentions (y compris lexistence et la persistance dune incapacité de travail). Il incombe à l'assureur de prouver les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d'assurance non contraignant à l'égard de lassuré. Le degré de preuve ordinaire s'applique à l'incapacité de travail alléguée en lien avec la survenance du cas d'assurance. Par conséquent, la preuve est apportée lorsque le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait. Il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (ATF 148 III 105cons. 3.3 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2). Ce nest pas à la compagnie d'assurance de prouver un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de son droit à la contre-preuve, l'assureur doit tout au plus apporter des éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la certitude que l'assuré s'efforce d'établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d'allégations de partie, respectivement d'expertises privées (ATF 130 III 321cons. 3.4 ; arrêt du TF du09.06.2020 [4A_76/2020]cons. 3.2).
2.2.En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt du TF du31.10.2019 [4A_424/2019]cons. 3.1 et les réf. citées). De même, le rapport d'un médecin-conseil de l'assurance a force probante pour autant qu'il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu'il n'y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie d'assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité, ni à soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (arrêt du TF du01.10.2013 [4A_172/2013]cons. 3.3 et les réf. citées).
2.3.En lespèce, globalement, les diagnostics posés par les médecins ayant suivi lappelante, ainsi que les symptômes constatés, nont pas été contestés par lintimée, comme la retenu le premier juge (sous réserve de lélectro-hyper-sensibilité, notamment). Le litige porte sur lincidence de ces diagnostics et symptômes sur la capacité de travail de lappelante, respectivement sur lampleur de son incapacité de travail entre le 16 juin et le 30 septembre 2018. Lappelante a allégué quelle était en incapacité de travail à hauteur de 80 % durant la première partie de la période litigieuse, jusquau 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre 2018. Elle soutient que quatre médecins différents ont attesté de cette incapacité de travail et que leurs rapports sont probants, contrairement à ceux produits par lintimée.
2.3.1.Dans son premier rapport médical du 4 mai 2017 à lattention de lintimée, la Dre D.________, médecin traitant de lappelante, a indiqué, dans la rubrique «incapacité de travail à la place de travail actuelle», que sa patiente travaillait à 20 %, sans aucune précision sur les limitations physiques, mentales ou psychiques observées.
Par courrier du 24 août 2017 adressé au médecin-conseil de lintimé, la Dre D.________ a fourni des précisions sur le diagnostic délectro-hyper-sensibilité et sur ses symptômes (céphalées, acouphènes, douleurs au niveau des oreilles, perte de concentration, de mémoire et malaises), sans sexprimer concrètement sur leur influence sur la capacité de travail.
Le 25 mars 2018, la Dre D.________ a indiqué à lintimée quelle souhaitait corriger son rapport et faire état du fait que lappelante souffrait également dune fibromyalgie et dun syndrome anxio-dépressif chronique depuis le 24 février 2017, raison pour laquelle elle «continu[ait] de certifier son incapacité de travail selon [s]es certificats précédents».
Dans un rapport du 16 août 2018 adressé à lOffice AI, la Dre D.________ a relevé ce qui suit, sagissant des limitations fonctionnelles de lappelante : «les douleurs aux membres supérieurs limitent lutilisation de lordinateur. Les maux de tête, fatigue, douleur aux oreilles, problèmes de concentration et de mémorisation ralentissent la rédaction de rapports et rend compliqué le suivi ergothérapeutique. En présence de champs électromagnétiques les limitations fonctionnelles sont augmentées». Un taux de travail de 20 %, réparti sur cinq jours, pouvait raisonnablement être exigé de lappelante «actuellement».
Dans un rapport du 22 octobre 2018 adressé à lOffice AI, les Dres B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, et C.________, médecin-assistante, ont indiqué quà lheure actuelle, la capacité de travail de lappelante était «absente en raison de la péjoration sur le plan thymique (létat dépressif, la fluctuation de son humeur) et de lépuisement psychique et physique prolongé (le contexte social, professionnel, de vie privée et de la grossesse)». Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : «des difficultés de la concentration, lendurance diminuée par la fatigue psychique et physique, lhypersensibilité au stress induit aussi par son état de grossesse, les perturbations sur le plan thymique et de son humeur par ses accès de pleurs, lirritation à la moindre frustration et le sentiment dinjustice». Il pouvait raisonnablement être attendu que lappelante exerce une activité à moins de 20 % et sans rendement sur la semaine. Lappelante continuait à travailler de manière sporadique et irrégulière sur le site de V.________.
Le 29 novembre 2018, la Dre D.________ a fourni des explications plus détaillées sur les diagnostics posés et les symptômes observés, ajoutant à ceux-ci un diagnostic deburnoutposé en juin 2018 et précisant que létat psychique de lappelante ne lui permettait pas de retrouver sa pleine capacité à travailler.
Par courrier du 10 avril 2019, les Dres B.________ et C.________ ont indiqué à lintimée que lappelante bénéficiait dun suivi au sein de leur cabinet depuis le 14 août 2018 en raison dun état dépressif sévère dans un contexte de détresse socio‑professionnelle et de difficultés de couple. Des diagnostics et symptômes étaient évoqués, sans mention de la question de la capacité de travail et, partant, dun degré dincapacité de travail, ni de lien entre les symptômes et une incapacité de travail.
La Dre D.________ a complété un formulaire de lintimée intitulé «évaluation de la capacité de travail», en date du 25 janvier 2020, dans le cadre duquel elle a indiqué à plusieurs reprises quil sagissait de contacter la Dre C.________, en particulier sous les rubriques relatives à lincapacité de travail et aux limitations physiques, mentales ou psychiques.
Dans un «rapport psychiatrique» du 3 février 2020 à lattention de lintimée, la Dre C.________ a mentionné ce qui suit, à la rubrique des limitations physiques, mentales ou psychiques persistant sur le lieu de travail actuel : «lexamen clinique actuel montre la présence de symptômes résiduels de la dépression, tels que la tristesse, le découragement et les ruminations anxieuses récurrents (sentiment déchec, injustice). Son humeur reste fluctuante avec des moments de tristesse ou des fortes tensions intérieur[e]s. De plus, ses croyances dysfonctionnelles au sujet de la santé physique liées aux électrosensibilités, ainsi ses démarches pour changer son habitat et ses démarches juridiques face à cette problématique font résistance au retour dactivité lucrative». Dans une annexe à ce rapport, la Dre C.________ ajoutait que le trouble dépressif attesté depuis la prise en charge de lappelante, le 14 août 2018, attestait également de son incapacité de travail.
Dans une attestation médicale du 16 octobre 2021, la Dre E.________, gynécologue, a indiqué quelle avait suivi lappelante pour ses deux dernières grossesses, en 2016 et 2018, et quen 2018, lappelante présentait des symptômes anxieux-dépressifs.
De nombreux certificats médicaux ont été produits et il en ressort une incapacité de travail de lappelante attestée à hauteur de 80 % du début de la période litigieuse au 31 juillet 2018, puis à hauteur de 100 % jusquau 30 septembre
2018. Ces certificats ne contiennent toutefois aucune motivation.
Dans un certificat médical du 6 septembre 2023 (pièce nouvelle en procédure dappel), la Dre H.________, médecin généraliste, a «certifi[é]que X.________ présente un trouble de lattention [ ]. Daprès lanamnèse, celui-ci a toujours été présent mais la patiente compensait ses difficultés, entre autres, par de longs temps de présence sur son lieu de travail. Son déficit a décompensé quand cette possibilité a été rendue impossible par larrivée dans sa vie de contraintes familiales. Sen est suivi (sic) de grosses difficultés organisationnelles qui ont à mon sens participé à son état dépressif ayant entraîné son incapacité de travail, voir[e] en sont responsables. Ce diagnostic na jamais été évoqué par les spécialistes consultés. Le trouble dépressif caractérisé à lépoque [ ] étant au premier plan, ne permettait pas linvestigation de ce trouble».
Lattestation du 8 septembre 2023 du «Centre ***» (pièce nouvelle en procédure dappel) mentionne que lappelante a été prise en charge pour évaluer si les critères dun trouble du déficit de lattention étaient remplis et que tel était le cas. Les difficultés rencontrées par lappelante étaient importantes et «il nexist[ait] aucun doute que limpact sétend[ait] dans tous les domaines de sa vie (relationnel, professionnel, privé, émotionnel)».
Un certificatmédical du 14 septembre 2023, établi par la Dre I.________ (pièce nouvelle en procédure dappel), mentionne notamment que lappelante souffre dune forte sensibilité «à lélectro smog» et naborde pas la question de sa capacité de travail.
2.3.2.Force est de constater que les rapports du 16 août et du 22 octobre 2018 précités sont les seuls à contenir une brève motivation concernant les limitations fonctionnelles et lincapacité de travail de lappelante durant la période litigieuse. Le rapport du 16 août 2018 contient des termes qui tendent à démontrer une réduction de la capacité de travail plutôt quun empêchement total de travailler («[ ] limitent lutilisation de lordinateur», «[ ] ralentissent la rédaction» et «rend compliqué le suivi ergothérapeutique»).Il fait en outre état dune capacité de travail de 20 % «actuelle», sans autre explication, alors que le même médecin a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler depuis le 1eraoût 2018. Cette même contradiction sobserve dans le rapport du 22 octobre 2018, qui précise quune capacité de travail de moins de 20 % et «sans rendement sur la semaine» peut être attendue de lappelante, alors que lune des autrices du rapport a établi un certificat médical attestant dune incapacité totale de travailler durant cette période. Des symptômes et limitations fonctionnelles sont évoqués dans ce rapport, mais il ny est pas expliqué concrètement comment ils affectent la capacité de travail et dans quelle mesure. En dautres termes, les mêmes explications auraient pu conduire les autrices du rapport à mentionner une capacité de travail, par exemple, de 50 % ou 80 %, sans que lon comprenne véritablement pourquoi. En labsence dune motivation suffisante, qui aurait pu être convaincante ou non, relative au degré dincapacité de travail, la valeur probante des rapports médicaux sur lesquels se fonde lappelante doit être largement relativisée et il nest pas possible de se convaincre de la réalité de lincapacité de travail alléguée durant la période concernée. Or une preuve stricte est exigée à ce sujet, à défaut de quoi les conditions justifiant loctroi de prestations ne sont pas réunies (les prestations étant proportionnelles au degré dincapacité de travail). On ne se trouve pas dans une situation dabsence de doutes sérieux quant à lexistence du fait allégué ou de doutes légers, de sorte que cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu que lappelante navait pas apporté la preuve stricte de son incapacité de travail, respectivement du degré de celle-ci, et quelle navait par conséquent pas droit aux prestations réclamées.
2.4.Si les considérations qui précèdent suffisent pour constater le caractère infondé de lappel au fond, on précisera que dautres éléments du dossier accentuent les doutes qui viennent dêtre exprimés.
Le Dr F.________, médecin-conseil de lintimée, a ainsi toujours maintenu quil ny avait pas matière à modifier la décision de lintimée du mois de juin 2017 mettant fin au versement des prestations, faute dincapacité de travail. Le 7 septembre 2017, il relevait que lélectrosensibilité était une symptomatologie à la mode et non une pathologie démontrable et quil était évident pour lui que lon ne se trouvait pas dans une situation justifiant une incapacité de travail prolongée. Le 21 juin 2018, il constatait que seul le diagnostic délectrosensibilité avait été évoqué et que ce diagnostic avait été modifié suite au refus de lintimée dentrer en matière, ce qui était en soi suffisant pour ne pas modifier son appréciation du 7 septembre 2017, quil maintenait intégralement. Ses prises de position sont certes peu motivées, mais il ne faut pas perdre de vue quil nappartenait pas à lassurance de prouver une absence dincapacité de travail.
Dans son rapport du 24 mai 2020, la Dre G.________, psychiatre et médecin‑conseil de lintimée, est parvenue à la conclusion quaucune atteinte psychiatrique à la santé ne permettait de justifier médicalement lintervention de lassureur perte de gain. Dans la mesure où la souffrance de lappelante était sans étiologie objectivable, il sagissait de déterminer ses ressources. À cet égard, elle soccupait de deux voire trois enfants au quotidien et entretenait son foyer et un jardin dont elle tendait à obtenir une autonomie alimentaire en légumes pour la famille. Elle était donc bien active dans sa journée.
Si linspecteur des sinistres de lintimée a relevé, le 26 avril 2017, que la belle-mère de lappelante était très souvent présente pour laider à soccuper des enfants et lassister pour le ménage et la cuisine, on ignore si lappelante bénéficiait de laide de sa belle-mère pour ces tâches durant la période litigieuse. Cela nest toutefois pas en soi décisif. Lappelante ne conteste en effet pas avoir suivi une formation sur 4 jours, 9 heures par jour, pendant la période litigieuse. Sans pouvoir tirer des conclusions claires de tous ces éléments sagissant du degré dincapacité de travail de lappelante, il sagit tout de même dindices qui laissent penser que lappelante nétait pas entièrement incapable de travailler, voire quelle était capable de travailler à plus de 20 %.
2.5.Les griefs articulés dans le mémoire dappel nont pas dincidence sur le raisonnement qui précède. Labsence de médication de lappelante nest pas déterminante et le premier juge nen a dailleurs pas tiré que lappelante se portait bien, contrairement à ce quelle prétend dans son appel. La réalisation de tâches ménagères, avec ou sans aide extérieure, nest quun indice en faveur ou en défaveur dune certaine capacité de travail. Il en va de même du diagnostic deburnoutposé en juin 2018, pour lequel une motivation de lincapacité de travail quil aurait entraînée, de son degré et de sa durée, est une fois encore absente du rapport médical concerné, qui se limite à ceci : «épuisement lié à un contexte de vie devenu difficile. Au fil des mois, les symptômes anxio-dépressifs sont devenus de plus en plus importants, avec un épuisement psychique saggravant». Dans la mesure où la preuve stricte des incapacités de travail alléguées na pas été apportée, ces éléments, qui ne sont tout au plus que des indices, ne sont pas déterminants. Enfin, on ne peut pas déduire de la perception, par lappelante, dindemnités journalières AI depuis le 1eroctobre 2018 quune incapacité de travail totale aurait été reconnue par lAI. De telles indemnités sont en effet versées pendant lexécution de mesures de réadaptation si celles-ci empêchent dexercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou si lassuré présente une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur lassurance-invalidité ; RS 831.20). Comme le relève lintimée, les indemnités journalières ont très bien pu avoir été versées pour la première hypothèse. Du reste, si un médecin de lAI était parvenu à la conclusion que la capacité de travail de lappelante était réduite durant une période donnée et pour des raisons précises, lappelante naurait pas manqué de déposer les pièces correspondantes, ce quelle na pas fait.
3.Conformément à larticle 114 let. e CPC, également applicable à la procédure dappel (arrêt du TF du10.02.2016 [4A_332/2015]cons. 6.2), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
4.a) La partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2).
b) En lespèce, lintimée na pas eu recours à un mandataire professionnel indépendant, mais à son propre service juridique, dont le rôle est précisément, dans un grand groupe dassurance, de traiter à linterne les inévitables litiges. Elle réclame des dépens sans chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Elle nallègue pas que (eta fortiorinexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision querellée.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024