Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat dentreprise du 1eravril 2019, X.________ SA, qui était propriétaire de limmeuble article [11111] du cadastre de Z.________, à W.________, a chargé Y.________ SA de transformer et réhabiliter un bâtiment de quarante appartements situé sur cette parcelle, pour le prix forfaitaire de 2,75 millions de francs.
b) Le chiffre 22 du contrat prévoyait ceci :« Les parties conviennent de porter tous les litiges découlant du présent contrat devant les tribunaux ordinaires du chef-lieu du canton dans lequel se trouve limmeuble concerné ».
c) Louvrage a été livré, mais un litige est survenu entre les parties : X.________ SA alléguait un retard dans la réalisation, labsence de paiement par Y.________ SA de certains sous-traitants et des défauts de louvrage; Y.________ SA prétendait quune partie du prix navait pas été réglée et exigeait le paiement de plus-values.
B.a) Le 12 juillet 2021, X.________ SA a déposé une requête en conciliation contre Y.________ SA devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Elle concluait notamment au paiement, par la défenderesse, de 218'000 francs et 188'000 francs (chiffres arrondis ici), plus intérêts.
b) À laudience du 4 novembre 2021 devant la Chambre de conciliation saisie, la demanderesse a légèrement modifié ses conclusions; la défenderesse a conclu au rejet de la requête; la conciliation a été tentée sans succès; une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à la demanderesse.
C.a) Le 9 février 2022, X.________ SA a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers une demande en paiement contre Y.________ SA. Elle concluait notamment à la condamnation de la défenderesse à lui verser 199'000 francs, 83'000 francs et 135'000 francs (chiffres arrondis ici), plus intérêts. Au chapitre de la recevabilité de la demande, elle indiquait en particulier ceci :« En vertu de lart. 22 du contrat dentreprise général, les parties ont convenu que tout litige découlant dudit contrat devra être porté devant le tribunaux du chef-lieu du canton dans lequel se trouve lobjet concerné. Lart. 31 CPC fonde au demeurant la compétence à raison du lieu au Tribunal du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée. La compétence rationae materiae et loci du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est ainsi donnée ». Elle déposait des pièces, notamment le contrat dentreprise.
b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 juin 2022, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, et à titre reconventionnel à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 415'000 francs (chiffre arrondi ici), plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment le texte du chiffre 22 du contrat et soutenait que la demande devait être déclarée irrecevable, car elle aurait, au sens de cette clause, dû être introduite devant le tribunal du chef-lieu du canton de Neuchâtel, soit le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, compétent pour connaître de la cause.
c) Le 30 juin 2022, le Tribunal civil a écrit aux parties quil lui paraissait nécessaire de traiter de manière incidente la question de sa compétence; la demanderesse était invitée à faire part de ses observations à ce sujet.
d) Par courrier du 17 août 2022, la demanderesse a conclu à ce que le Tribunal civil rejette le moyen tiré de lirrecevabilité de la demande sur la question de la compétence. Elle exposait, en résumé, que le contrat avait été rédigé par la défenderesse, laquelle avait proposé de soumettre les éventuels litiges découlant du contrat, selon sa clause habituelle, aux tribunaux du lieu de situation de limmeuble; en lespèce, il avait également été fait référence au chef-lieu; il existait ainsi une contradiction, puisque limmeuble était situé à W.________ et le chef-lieu à Neuchâtel. La demanderesse, destinataire du contrat, avait toujours considéré de bonne foi que le for était au lieu de situation de limmeuble. Si la clause du chiffre 22 du contrat était ambiguë ou insolite, il faudrait linterprétercontra stipulatorem.
La demanderesse déposait notamment un autre contrat, conclu le 22 janvier 2019 par la défenderesse avec une autre société de ladministrateur de la demanderesse, contrat qui contenait sous chiffre 22 une clause de for identique à celle du chiffre 22 du contrat du 1eravril 2019 (et mentionnant donc aussi le« chef-lieu »).
e) Dans une détermination du 25 août 2022, la défenderesse a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens. Elle relevait notamment quaucun for impératif nétait prescrit par la loi. Il nexistait aucune raison sérieuse de penser que le sens littéral du texte adopté par les cocontractants, au chiffre 22 du contrat, ne correspondait pas à leur volonté. La clause nétait en rien incohérente ou incompatible avec les autres conditions du contrat ou le but poursuivi par les parties. Ladministrateur unique de la demanderesse létait aussi de diverses autres sociétés et il était rompu aux affaires. La clause litigieuse ne contenait aucune contradiction ou ambiguïté.
La défenderesse déposait des extraits du registre du commerce de diverses sociétés, dont ladministrateur de la demanderesse était président ou administrateur unique.
f) Le 30 septembre 2022, la demanderesse a confirmé sa position.
D.Par jugement sur moyen préjudiciel du 13 décembre 2022, le Tribunal civil a déclaré la demande irrecevable, au vu de lincompétence à raison du lieu du tribunal saisi, et mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, par 3'000 francs, et les dépens, arrêtés à 3'000 francs également. Il a retenu quaucun for impératif nétait prévu par la loi. Les parties étaient ainsi libres de convenir dun for et elles avaient fait usage de cette liberté en adoptant la clause 22 de leur contrat. Il ny avait pas lieu de sécarter du sens littéral de cette clause, qui nétait pas ambiguë, mais au contraire claire et précise. Si les parties, toutes deux professionnelles de la construction et concluant un contrat portant sur un montant important, avaient envisagé que la prorogation devait viser le lieu de situation de limmeuble, il leur appartenait dy faire référence dans la clause correspondante. Rien nindiquait que la volonté contractuelle ait été bafouée lors de la rédaction de la clause de prorogation. Le for choisi par les parties napparaissait pas improbable ou insolite. Rien nindiquait quil péjorerait la situation de lune ou lautre des parties.
E.a) Le 25 janvier 2023, X.________ SA appelle du jugement susmentionné, en concluant à son annulation, à ce quil soit constaté que le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est compétent à raison du lieu, au renvoi de la cause à ce tribunal pour instruction et jugement sur le fond et à la condamnation de lintimée aux frais judiciaires et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Tribunal civil a produit son dossier le 26 janvier 2023.
c) Lintimée na pas été appelée à se déterminer (art. 312 al. 1in fineCPC).
C O N S I D E R A N T
1.Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, et dirigé contre un jugement susceptible dappel, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 ad Intro art. 308-334).
3.Il nest pas contesté que, faute de disposition contraire de la loi, les parties étaient libres de convenir dun for pour le règlement dun éventuel différend à venir, résultant du contrat dentreprise quelles concluaient (art.17 al. 1in initioCPC), ni quen labsence également de disposition contraire, laction ne pouvait être intentée quau for élu (art.17 al. 1in fineCPC). Il nest évidemment pas nié non plus que le chef-lieu du canton de Neuchâtel est la Commune de Neuchâtel (art. 2Cst. NE), ni que le tribunal compétent pour ce chef-lieu est le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz étant quant à lui compétent pour les causes concernant, notamment, W.________ (cf. art. 98a et 98bOJN).
4.a) Pour lappelante, linterprétation du contrat dentreprise devrait amener à considérer que le for doit se trouver au lieu de situation de la chose et non au chef-lieu du canton de cette situation.Elle expose, en résumé, que cest lintimée qui a proposé de soumettre les éventuels litiges découlant du contrat, selon sa clause habituelle intégrée à tous ses contrats, aux tribunaux du canton dans lequel se trouvait lobjet concerné. Toutefois, en lespèce, lintimée a fait référence au chef-lieu. Lappelante a considéré quil existait« une contradiction dans linterprétation du contrat étant donné que limmeuble est situé à W.________ et que le chef-lieu du canton est Neuchâtel », et quelle-même,« destinataire du contrat rédigé par lintimée, a toujours considéré de bonne foi et en vertu du principe de la confiance que le for du litige se trouve au lieu de situation de limmeuble, en vertu de lensemble des circonstances ». Par surabondance, lappelante soutient quil faut de toute manière interpréter la clause litigieuse dans le sens le plus favorable à la partie qui ne la pas rédigée, soit elle-même.
b) Selon l'article18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du16.04.2020 [4A_449/2019]cons. 5.3.1), en présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties (déclarations antérieures à la conclusion, projets de contrat, correspondance échangée, attitude des parties après la conclusion du contrat), établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.
Le Tribunal fédéral retient aussi (même arrêt, cons. 5.3.2) que ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance; ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime; pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs. Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il faut partir de son texte. Les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif. Toutefois, le sens d'un texte n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il faut ainsi analyser la déclaration litigieuse en fonction de la convention des parties conçue dans son ensemble : il y a lieu de tenir compte du contexte de la phrase et de l'ensemble du contrat, ainsi que de son but. L'interprétation doit respecter la logique du contrat.
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règlein dubio contra stipulatorem(arrêt du TF du03.04.2017[4A_667/2016]cons. 3.2).
c) On peut se demander si la motivation de lappel est suffisante au sens de larticle 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative pour quil soit entré en matière sur le grief tiré de linterprétation du contrat : lappelante nindique notamment pas quel« ensemble de circonstances »laurait amenée à croire que le for se trouverait au lieu de situation de limmeuble, ni quels éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à la conclusion du contrat pourraient conduire à partager son interprétation, et elle ne se réfère à aucune pièce du dossier qui irait dans le sens de sa thèse.
Quoi quil en soit de la recevabilité du grief, on ne peut manifestement pas interpréter le contrat dans le sens souhaité par lappelante. En effet, aucun indice ne va dans le sens dune volonté des parties de convenir autre chose que ce qui figure littéralement au chiffre 22 de leur contrat. La teneur des déclarations de volonté est parfaitement claire, en ce quelle désigne, pour le for,« le chef-lieu du canton dans lequel se trouve lobjet concerné », ce qui ne laisse pas de place à des malentendus ou des compréhensions divergentes (on peut déterminer de manière certaine dans quel canton se trouve un immeuble, dune part, et quel est le chef-lieu de ce canton, dautre part). Le contrat litigieux a été conclu en avril 2019; quelques mois plus tôt, soit en janvier 2019, ladministrateur de lappelante, agissant alors pour une autre société, avait conclu avec lintimée un contrat comprenant un chiffre 22 identique à celui dont il est question ici (contrat déposé par lappelante elle-même); pour ladministrateur de lappelante, il ne devait donc rien y avoir de surprenant dans la clause en question. On ne voit pas où se trouverait la contradiction alléguée par lappelante : il ny a rien de contradictoire à fixer un for comme les parties lont fait. Lappelante ne fait état daucun échange ou correspondance, ou autre déclaration dune partie, dont on pourrait tirer que, contrairement au texte du chiffre 22 du contrat, les parties auraient voulu fixer le for au lieu de situation de la chose et pas au chef-lieu du canton de cette situation. Pour des parties rompues aux affaires lappelante ne critique pas la constatation de fait du Tribunal civil selon laquelle les parties sont toutes deux des professionnelles de la construction et dont les sièges se trouvent dans des cantons différents (Valais et Vaud), dont aucun nest le même que celui où les travaux vont avoir lieu (Neuchâtel), il peut dailleurs y avoir un intérêt à fixer le for au chef-lieu du canton de situation de limmeuble : cela évite des erreurs résultant dune mauvaise lecture de la carte judiciaire de ce dernier canton (par exemple, en Valais, pour les causes civiles, il y a un juge de commune par commune et neuf tribunaux de districts) et si on pense à la Suisse romande cela fournit un for en un lieu assez bien desservi par les transports privés et publics (et, en lespèce, en général plus proche des sièges respectifs des parties); les tribunaux des chefs-lieux des cantons sont en général plus grands que ceux des autres circonscriptions, ce qui limite les problèmes de récusation éventuels; pour des raisons purement pratiques, le choix du chef-lieu est ainsi assez rationnel. Aucune autre circonstance ne paraît fournir dindice quant à la réelle et commune intention des parties à ce sujet. Dans son mémoire dappel, lappelante ne fait dailleurs état daucun élément concret qui pourrait amener à considérer que la réelle et commune intention des parties naurait pas été de dadopter le chiffre 22 tel quil a été inclus dans le contrat et dont le texte est tout à fait clair. En outre, on ne peut pas suivre lappelante quand elle prétend, apparemment, navoir pas compris la clause litigieuse, à lépoque de la conclusion du contrat : il ne lui suffit pas de laffirmer en procédure et elle ne dit pas ce qui, dans l'administration des preuves, permettrait dappuyer son affirmation.
Le recours à linterprétation objective ne serait pas dun plus grand secours à lappelante. Comme on la vu, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime; en lespèce, le contenu des manifestations de volonté se résume au texte du chiffre 22 du contrat, dont le sens objectif est tout à fait clair. Il nexiste pas d'autres conditions du contrat, de but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qui amèneraient à penser que le texte du chiffre 22 ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Dans la logique du contrat, lidée était de régler déventuels litiges sans complications inutiles, ce à quoi pouvait contribuer la clause en question (cf. plus haut, pour lutilité de fixer le for au chef-lieu du canton de situation de lobjet).
Enfin, la clause 22 du contrat dentreprise ne contient rien dambigu et on ne voit pas quel avantage il y aurait pour lintimée, au détriment de lappelante, à ce que la cause soit jugée à Neuchâtel plutôt quà W.________. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir lieu à une interprétationin dubio contra stipulatorem, respectivement une telle interprétation naboutirait pas à un résultat différent.
En définitive, il nexiste manifestement aucun doute sur le sens à attribuer au chiffre 22 du contrat dentreprise, soit que les parties, à la signature de leur contrat, sont convenues quen cas de litige, les tribunaux compétents seraient ceux du canton où se trouvait limmeuble concerné par le contrat (Neuchâtel) et quà lintérieur de ce canton, ce serait le tribunal du chef-lieu qui devrait être saisi (le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers).
5.a) Daprès lappelante, lintimée aurait tacitement admis le for à W.________, en procédant sans réserve devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, et elle ne pourrait donc pas ou plus nier la compétence de ce tribunal : lors de la séance de conciliation du 4 novembre 2021, lintimée na pas émis de réserve sur la compétence, à raison du lieu, de la Chambre de conciliation saisie, se contentant de conclure au rejet des prétentions financières émises contre elle. Lintimée ne peut pas invoquer valablement lincompétence du tribunal de première instance, puisquelle a accepté cette compétence, au moins tacitement. La jurisprudence fédérale arrêt du TF du17.03.2020 [4A_400/2019] admet que le défendeur qui a pris part à la procédure de conciliation sans émettre de réserve relative à la compétence de lautorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal; quand le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence de lautorité de conciliation, le moyen pris de lincompétence à raison du lieu de dite autorité ne peut pas être accueilli par le juge saisi au fond. Au surplus, il est contraire à la bonne foi dinvoquer après coup des moyens quon a renoncé à faire valoir en temps utile durant une procédure, ceci parce que la décision a finalement été défavorable.
b) Appelé à se prononcer sur la validité dune autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu, le Tribunal fédéral a retenu quil fallait privilégier une solution« nuancée et adaptée aux circonstances ». Il a considéré que bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétenceratione locide l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (ATF 146 III 265cons. 5.5.2, soit larrêt du TF du17.03.2020 [4A_400/2019]auquel lappelante se réfère). En effet, en vertu de l'article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans l'hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétenceratione locide l'autorité de conciliation, le moyen pris de l'incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n'a pas besoin d'être renouvelée dans ce cas de figure (même arrêt, cons. 5.5.3). L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (idem). Le principe de laperpetuatio forine fait au demeurant pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant réservé (même arrêt, cons. 5.5.2).
c) En lespèce, on se trouve exactement dans lun des cas de figure envisagés par le Tribunal fédéral : lappelante a agi en conciliation devant une autorité de conciliation qui nétait pas compétenteratione loci; lintimée a procédé sans réserve devant cette autorité de conciliation; elle a ainsi perdu le droit dexciper, devant le tribunal du fond, de lincompétence de lautorité de conciliation, soit celui de sopposer à la demande pour le motif tiré de labsence de conciliation valable, ce quelle na dailleurs pas essayé de faire; par contre, elle conservait le droit et la liberté de contester la compétence du tribunal saisi et cest précisément ce quelle a fait. Ce comportement na rien dabusif, puisque le moyen tiré de lincompétence du tribunal a été soulevé dentrée de cause, soit dans la réponse et demande reconventionnelle du 27 juin 2022 et donc au moment prévu par la loi pour linvoquer. Lintimée aurait pu accepter de plaider la cause à W.________, sur le fond, mais elle nen avait aucunement lobligation. Le fait de procéder sans réserve devant lautorité de conciliation nemportait pas acceptation tacite du for à W.________ pour le procès au fond, au sens de larticle18 CPC.
6.Lappel est ainsi manifestement mal fondé, ce qui amène à statuer sans le notifier à ladverse partie pour quelle se détermine (art. 312 al. 1in fineCPC). Il doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de lappelant. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, lintimée nayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de lappelante.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 février 2023