Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.Droit dêtre entendu
Dans un premier moyen, lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé son droit dêtre entendu en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée et en particulier en ne faisant pas mention de .nbsp;la grande majorité des éléments circonstanciés et arguments juridiques» quil avait invoqués en lien avec la preuve de sa qualité dactionnaire.
Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit dêtre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du31.08.2021 [4A_143/2021]cons. 5.1 et du07.10.2021 [5A_278/2021]cons. 3.1, avec des références).
En lespèce, la décision querellée contient une motivation conforme au droit, en ce sens quil ressort du mémoire dappel que lappelant a parfaitement compris les motifs ayant conduit au prononcé querellé et quil a pu les contester de manière efficace en appel. La première juge n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557cons. 3.2.1), ce quelle a fait. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit dêtre entendu de lappelant aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure dappel (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les réf. cit.).
3.Qualité dactionnaire de lappelant
3.1a) La qualité dactionnaire dune société anonyme découle de la possession dune action, qui peut être acquise de manière originaire lors de la création de la société ou dune augmentation de capital, ou de façon dérivée, par un transfert ultérieur pouvant relever du droit contractuel ou successoral par exemple (Rouiller et al., La société anonyme suisse, 3eéd., 2022, n. 272).
b) Selon larticle629 CO, la société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes (al. 1). Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent, entre autres, que toutes les actions ont été valablement souscrites, que les apports promis correspondent au prix total démission et que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires (al. 2). Larticle630 COprécise que pour être valable, la souscription requiert lindication du nombre, de la valeur nominale, de lespèce, de la catégorie et du prix démission des actions (ch. 1), ainsi que lengagement inconditionnel deffectuer un apport correspondant au prix démission (ch. 2).
c) La qualité de souscripteur se distingue de la qualité de fondateur au sens large du terme. Un fondateur peut participer activement au processus de fondation mais décider de ne pas souscrire lui-même les actions, en demandant par exemple à un tiers dagir comme souscripteur pour ne pas apparaître. Cest en effet de la position de souscripteur que dérive la qualité dactionnaire (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 2 à 4 ad art. 629). Le souscripteur qui nagit pas pour son propre compte peut agir à titre de représentant direct ou à titre fiduciaire, soit à titre de représentant indirect.
En cas de représentation directe, le souscripteur nassume aucun engagement personnel et les engagements liés à la souscription naissent directement dans la personne du représenté. Ce cas de figure implique la présentation au notaire dune documentation établissant les pouvoirs du représentant et lidentité du représenté (idem,n. 6 à 8 ad art. 699). Le notaire a dailleurs lobligation légale de vérifier lidentité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées. Lacte instrumenté doit préciser si le comparant agit à un titre particulier (art. 54 et 70 de la Loi sur le notariat ;RSN 166.10).
Lorsque le souscripteur agit sur mandat dun tiers en tant que représentant indirect (à titre fiduciaire), il est considéré comme un homme de paille, qui devient véritablement membre fondateur et actionnaire. Aux termes de l'article 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. Cet article s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque sont remplies les conditions énoncées par la loi. Le fiduciant peut s'en prévaloir ; il bénéficie de la subrogation légale. Les dispositions sur la cession conventionnelle des créances (art. 164 ss CO) sont applicables à la cession légale de l'article 401 CO. Si le fiduciant a satisfait à ses obligations envers le fiduciaire, il devient propriétaire des créances de celui-ci à l'égard de tiers. Ces derniers s'ils ont été avisés de la subrogation ne peuvent se libérer qu'en mains du fiduciant. Toutefois, tant que dure le rapport de fiducie, la créance reste celle du fiduciaire, exclusivement. Les tiers n'ont pas à se soucier des rapports internes entre fiduciant et fiduciaire. Pendant cette période-là, l'homme de paille-actionnaire est le seul titulaire des droits sociaux et notamment du droit de prendre part aux décisions. Jusqu'à ce que le fiduciant demande le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rapport de fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la volonté des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est seulement quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par l'expiration d'un délai ou par la révocation du mandat selon lart. 404 CO) que le transfert a lieu,ex legeet sans intervention du fiduciaire. De plus, même après que la cession légale est venue à chef, le tiers débiteur peut considérer le fiduciaire comme son créancier tant qu'il n'a pas été avisé du transfert de la créance (art. 167 CO). Il appartient donc uniquement au fiduciant de décider si et quand la subrogation va pratiquement sortir effet. Il n'y a pas de raison d'accorder au fiduciant dans ses rapports avec les tiers un privilège supplémentaire. Le fiduciant est en mesure de parer aux inconvénients de la représentation indirecte. Il peut notamment notifier aux tiers que les espèces ou les choses confiées sont des biens détenus fiduciairement. S'il préfère, pour une raison quelconque, ne pas dévoiler le rapport de fiducie, il doit en supporter les conséquences (ATF 115 II 468cons. 2, traduit au JdT 1990 I 374).
d) Les fonds crédités sur le compte de la société en constitution peuvent provenir des fondateurs ou dun tiers qui les met à disposition à un titre ou à un autre. Dans ce dernier cas de figure, une documentation appropriée devrait être établie pour déterminer les droits exacts du tiers vis-à-vis du fondateur, notamment si le tiers sera le fiduciant de lactionnaire ou sil sera simplement le créancier du souscripteur (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 7 ad art. 633).
3.2Selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis comme en lespèce à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
3.3En lespèce, le Tribunal civil a retenu que lappelant navait pas justifié de sa qualité dactionnaire au moment dintroduire sa demande, notamment du fait quil ne sétait pas légitimé par la possession des actions. Il ressortait de lacte constitutif de la société que seul lintimé avait la qualité de fondateur, souscripteur et donc actionnaire. Lappelant nalléguait pas quil avait qualité de fondateur, que lintimé aurait agi à titre de représentant direct ou indirect pour lui ou encore quun actionnaire lui aurait cédé des actions de la société. De plus, lappelant sétait désintéressé de la société après avoir procédé au dépôt auprès de la banque C.________, il navait jamais reçu lacte constitutif et ne lavait même jamais demandé et il était interpellant quil ait déclaré à deux reprises que largent devait lui revenir, alors quen tant quactionnaire de la société, cela contreviendrait à lengagement de larticle630 al. 2 CO.
3.4Lappelant soutient en premier lieu que le Tribunal civil naurait pas dû retenir que lintimé était actionnaire unique de la société, alors quil lavait lui-même clairement contesté en procédure et quil ne sétait pas non plus légitimé par la possession des actions. Il appartenait au conseil dadministration, soit à lintimé en lespèce, de tenir la liste des actionnaires et de la produire en procédure, sil entendait contester la qualité dactionnaire de lappelant. En sen abstenant, il avait violé son devoir de collaborer à ladministration des preuves et il sagissait den tenir compte, pour reconnaître la qualité dactionnaire de lappelant sur la base de ses allégués. La valeur probante accrue accordée aux titres authentiques était une présomption réfragable. En lespèce, il avait été démontré que lentier du capital avait été souscrit par lappelant et que les frais de notaire avaient été réglés par ses soins également. Les actions navaient jamais été émises matériellement, si bien que linscription dans la liste des actionnaires était le moyen le plus idoine de justifier de la qualité dactionnaire, en plus des versements évoqués. Il fallait déduire de ces éléments que les faits contenus dans lacte constitutif étaient erronés. En particulier, lacte ne mentionnait pas, à tort, que lapport avait été effectué par lappelant et que lintimé était intervenu en tant que son représentant. Les thèses de lintimé selon lesquelles D.________ serait actionnaire et E.________ bailleuse de fonds étaient insoutenables et reposaient sur des documents dont lauthenticité était contestée et qui avaient été établis pour les besoins de la cause. Le prétendu désintéressement de lappelant pour les affaires de la société navait pas dincidence sur sa qualité dactionnaire.
3.5a)Tout dabord, il faut relever que lappelant na jamais allégué, en procédure de première instance, que les faits présentés dans lacte authentique constitutif de la société auraient été inexacts. Au contraire, il sest référé à cet acte dans sa réplique du 6 mai 2021 en soulignant quil mentionnait que lapport de 100'000 francs était déposé auprès de la banque C.________ et quil avait lui-même consigné ce montant sur le compte concerné. Il a répété ces allégués dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2023. Comme relevé par le Tribunal civil, lappelant na jamais allégué que lintimé aurait agi pour lui, que ce soit en qualité de représentant direct ou indirect. Cest dire quil na pas non plus allégué et prouvé les circonstances qui auraient pu tendre à démontrer que les faits retenus dans lacte authentique étaient erronés à ce sujet. De plus, comme exposé plus haut, un tiers (fondateur au sens large ou simple créancier, par exemple un prêteur) peut tout à fait intervenir pour créditer les fonds sur le compte de la société à constituer. Lintervention du tiers peut être transparente ou non et na par conséquent pas nécessairement à être mentionnée dans lacte constitutif. Lappelant ne saurait dès lors être suivi lorsquil soutient que son rôle dans la consignation du capital sur un compte aurait obligatoirement dû être précisé dans lacte de fondation, ce qui rendrait les faits constatés dans lacte authentique inexacts. Au demeurant, il nexpose pas pour quel autre motif ou en raison de quelles autres circonstances ces faits seraient inexacts. Enfin, il na pas été fait mention du paiement des frais de notaire dans lacte, puisque cette information navait pas à y figurer (art.629à631 CO). Lappelant échoue dès lors à prouver que les faits contenus dans lacte constitutif de la société seraient inexacts (art. 9 al. 2 CC) et lon peut par conséquent sy référer.
b) Lacte constitutif de la société est univoque : lintimé a fondé seul la société et a souscrit lui-même la totalité des actions. Il en découle que lintimé a acquis la qualité dactionnaire de manière originaire, ainsi que la retenu le Tribunal civil. Cest le lieu de préciser que contrairement à ce que soutient lappelant, le Tribunal civil na pas retenu que lintimé était actuellement lactionnaire unique de la société, mais simplement quil lavait en tout cas été au moment de sa constitution. Cela nest pas nécessairement contradictoire avec le fait que lintimée ait nié, en procédure, être actionnaire de la société. Lacte constitutif ne mentionne pas que lintimé aurait agi en qualité de représentant direct de lappelant et, une fois encore, ce dernier na pas allégué (et encore moins prouvé) quun tel rapport de représentation directe aurait existé, ce qui aurait pu lui conférer demblée la qualité dactionnaire. En outre, si une telle représentation avait existé, elle aurait selon toute vraisemblance donné lieu à létablissement de documents (p. ex. une procuration) attestant des pouvoirs de lintimé, de leur étendue et de lidentité de lappelant, que ce dernier aurait dû signer (et donc, dont il aurait dû avoir connaissance et pu faire mention en procédure). Lappelant nen fait pas état et le dossier ne contient aucune trace dune telle documentation, ce qui tend à confirmer que le contenu de lacte constitutif était bien exact.
c) Dans la mesure où lintégralité des actions a été acquise de manière originaire par lintimé, la seule possibilité pour lappelant ou un tiers de revêtir la qualité dactionnaire de la société reste celle dacquérir au moins une action de façon dérivée, par transfert (à défaut daugmentation de capital). Or, lappelant na jamais allégué quil aurait acquis des actions par transfert et, notamment, quun contrat de fiducie laurait lié à lappelant, quil aurait rempli ses obligations de fiduciant et mis fin au contrat, ce qui aurait impliqué un transfertex legedes actions, et enfin, que les conditions dune cession de créance auraient été remplies (art. 164 ss CO). De telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier et des preuves administrées. On peut tout au plus tirer du courrier du 4 novembre 2015 que lintimé a adressé à lappelant et de linterrogatoire des parties que celles-ci ont été en relation et ont eu des discussions au sujet de la constitution de la société A.________ SA. Cela ne suffit manifestement pas pour retenir que les conditions qui viennent dêtre évoquées auraient été remplies. Cest ainsi à bon droit que le Tribunal civil a nié la qualité dactionnaire à lappelant. Sa participation financière à la constitution de la société, dont on peut se dispenser dexaminer si elle provenait de ses propres ressources ou de fonds empruntés, par hypothèse à E.________, nest pas déterminante dans ce contexte. Il nest pas non plus nécessaire dexaminer à quel titre et dans quel contexte contractuel, cas échéant, les fonds litigieux ont été versés par lappelant sur le compte de la société à constituer, puisque ce nest pas lobjet du litige et de laction entreprise.
d) On ne saurait retenir une violation du devoir de collaborer à la procédure par lintimé, comme le soutient lappelant. En effet, il revenait à ce dernier de prouver sa qualité dactionnaire et non à lintimé den apporter la preuve contraire ou dapporter la preuve de lidentité du ou des véritable(s) actionnaire(s) de A.________ SA, étant précisé, comme déjà dit, que ce ou ces véritable(s) actionnaire(s) peu(ven)t avoir un intérêt légitime à demeurer discret(s) lappelant le reconnait dailleurs. Dans ces conditions, ce nest pas en cherchant à démontrer que les personnes identifiées en procédure (lintimé, D.________ et E.________) ne sont pas actionnaires de A.________ SA que lappelant parvient à démontrer quil aurait en quelque sorte par défaut lui-même cette qualité. Il est ainsi possible, par exemple, que, lors de la fondation, lintimé était lié à un tiers par un contrat de fiducie toujours valable à ce jour. La question décisive nétait pas celle de savoir qui était actionnaire de A.________ SA, mais bien celle de savoir si lappelant avait prouvé que lui-même avait cette qualité (et, le cas échéant, comment il lavait acquise). Dès lors que cette qualité doit lui être niée, il nétait pas relevant de savoir qui était actionnaire de la société, en vue de la décision à rendre. Lappelant ne saurait en outre reprocher à lintimé de ne pas avoir fourni le registre des actions, alors que lui-même nen pas requis la production en première instance il ne prétend dailleurs pas lavoir fait. Dans tous les cas, un tel registre ne crée quune présomption de légitimation pour lactionnaire. Ce nest pas linscription en elle-même qui fonde la qualité dactionnaire (Trigo Trindade, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 12 ad art. 686). De plus, linscription na lieu quau vu dune pièce établissant lacquisition du titre (art. 686 al. 2 CO). Or lappelant na pas acquis dactions à titre originaire et il na pas démontré en avoir acquis de façon dérivée, de sorte quil nauraita prioripas à figurer sur le registre des actionnaires.
e) Dans sa réplique à appel, X.________ relève «la proximité géographique et sémantique incontestable» entre A.________ SA et la société G.________ SA, administrée par lui-même. Cet argument na pas été soulevé dans lappel, alors quil aurait manifestement pu lêtre. Dès lors que la réplique na pas pour vocation de compléter lappel, ce grief est tardif et, partant, irrecevable. Pour la même raison, cest à tort que lappelant voit «un silence assurément révélateur» dans le fait que lintimé nait pas commenté largument y relatif. En effet, on ne voit pas comment lintimée aurait pu réagir dans sa réponse à un grief nayant pas été soulevé dans lappel. En tout état de cause, on ne voit pas et lappelant nexplique pas en quoi cette prétendue proximité constituerait un indice que X.________ aurait la qualité dactionnaire de A.________ SA. Supposé recevable, le grief serait de toute manière infondé.
f) Le défaut de qualité dactionnaire de lappelant entraînait à juste titre le rejet de sa demande et, partant, entraîne le rejet de son appel sur ce son point. Il en découle quil ny a pas lieu dexaminer si les conditions de la responsabilité de lintimé, en sa qualité dadministrateur, sont réunies.
4.Frais de première instance
4.1Indépendamment du sort de ses autres griefs, lappelant critique le montant de lindemnité de dépens arrêtée par le Tribunal civil. Ce dernier a arrêté lindemnité de dépens allouée à lintimé à 14'000 francs, débours compris, respectivement 15'078 francs TVA comprise, en se fondant sur le mémoire dactivité déposé par lappelant, lintimé nen ayant pas produit, et en
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.12.2024 [4A_547/2023]
A.a) A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 4 novembre 2015, dont le siège se trouve à Z.________ et le but est lachat et la gestion de sociétés commerciales, en particulier dans le domaine de lhôtellerie. Son capital-actions sélève à 100'000 francs, entièrement libéré et divisé en 1'000 actions de 100 francs. Les actions, initialement au porteur, ont été converties de par la loi en actions nominatives le 1ermai 2021. Depuis linscription de la société jusquà ce jour, Y.________ a occupé seul la fonction dadministrateur avec signature individuelle.
b) Lacte notarié de fondation de cette société a été instrumenté par Me B.________ le 2 novembre 2015. Selon cet acte, Y.________ était lunique fondateur de la société et a souscrit lui-même la totalité des 1'000 actions au porteur dune valeur nominale de 100 francs chacune. Il était constaté quun montant de 100'000 francs avait été déposé auprès de la banque C.________, à Z.________, et que lapport promis de 100'000 francs, correspondant au prix total démission des actions, avait ainsi été versé.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 8 janvier 2019, X.________ a, en date du 5 avril 2019, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre Y.________. Il concluait, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ce dernier à verser à A.________ SA la somme de 100'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 5 novembre 2015. À lappui, il alléguait quil avait procédé, le 27 octobre 2015, au paiement du montant de 100'000 francs correspondant à lintégralité du capital de la société A.________ SA sur un compte auprès de la banque C.________ ; quil sétait le même jour également acquitté en mains de Me B.________ de lavance de frais notariaux de 2'500 francs relatifs à la constitution de la société ; que Y.________ avait accordé à un tiers un prêt dun montant proche de 100'000 francs, vraisemblablement au nom de la société A.________ SA ; que ce prêt avait été accordé sans contrat, ni conditions de remboursement ou dintérêts et quil navait à ce jour pas été remboursé ; que Y.________ navait pas tenu de comptabilité pour la société, en dépit de son rôle dadministrateur unique, et quil navait pas donné suite à ses courriers des 17 juillet et 20 septembre 2018 qui le sommaient dentreprendre diverses démarches en vue de réparer le dommage causé et de remplir ses obligations dadministrateur.
b) Par jugement du 27 avril 2020, le Tribunal civil a admis la demande au motif que Y.________ navait pas déposé de réponse dans le délai imparti et prolongé à plusieurs reprises. Les faits de la demande étaient ainsi réputés admis, il ny avait pas de raison de douter de la qualité dactionnaire du demandeur et les conditions de la responsabilité de ladministrateur étaient réunies. Par arrêt de la Cour de céans du 16 novembre 2020, ce jugement a été annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil. Le recours formé par X.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2021.
c) Au terme de sa réponse du 12 mars 2021, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en toutes ses conclusions. En résumé, il alléguait quil sétait chargé de la constitution de la société A.________ SA à la demande de D.________, domicilié en France ; quil avait signé avec ce dernier une convention de fiducie le 30 octobre 2015 à cette fin ; quil lui avait confirmé la bonne exécution de cette tâche le 4 novembre 2015 ; quil avait écrit le même jour à X.________ pour lui confirmer que D.________ lui avait confié la constitution de la société et la suite des opérations ; que le capital social avait été constitué par D.________, étant précisé que la somme de 100'000 francs lui avait été prêtée par E.________ ; que cette dernière sétait adressée le 10 août 2018 à X.________ pour lui indiquer quil avait été convenu, au dernier moment avant linstrumentation prévue chez le notaire, de le remplacer par D.________, lequel devenait son nouveau débiteur, respectivement fondateur et actionnaire de la société ; quun prêt de 54'000 euros avait été accordé par la société à F.________ et quune convention de prêt avait été établie ; que les comptes de la société avaient bien été tenus et bouclés.
d) Le 6 mai 2021, X.________ a déposé une réplique. Dans ce cadre, il a notamment allégué que cétait bien lui qui avait versé le montant de 100'000 francs relatif au capital social de la société à constituer, ainsi que cela ressortait de lavis de crédit de son compte privé produit en procédure ; que la convention de fiducie du 30 octobre 2015 avait été établie pour les besoins de la cause et que son authenticité était contestée, ce dautant que la souscription du capital-actions de 100'000 francs avait déjà été opérée par ses soins le 27 octobre 2015 ; que D.________ navait jamais eu la qualité dactionnaire de la société ; que le courrier du 4 novembre 2015 adressé par Y.________ à D.________ faisait mention dun contrat de fiducie à convenir, ce qui permettait de douter de lauthenticité du contrat de fiducie prétendument signé le 30 octobre 2015 ; que dans ce même courrier, il était question de modifier la raison sociale et le siège social de la société, alors que celle-ci avait été constituée deux jours avant, ce qui naurait pas eu de sens si D.________ avait effectivement été le titulaire économique des actions ; que la raison sociale et le siège navaient finalement pas été modifiés et pour cause, puisque ces modifications auraient impliqué une décision de lassemblée générale des actionnaires, soit une décision qui revenait à X.________ en sa qualité dactionnaire unique ; que la société litigieuse avait son siège à la même adresse que la société G.________ SA, dont lui-même était lunique administrateur et actionnaire, alors que Y.________ avait pour sa part son adresse professionnelle à W.________ (VD); que la qualité dayant droit économique des actions de E.________ était contestée et quelle ne disposait manifestement pas de toutes ses facultés au moment de signer la convention du 30 juillet 2018 produite par Y.________ ; que E.________ avait été instrumentée et que le courrier du 10 août 2018 quelle lui aurait prétendument adressé avait été rédigé par Y.________ ; que E.________ navait jamais eu la qualité dactionnaire, ni un autre rôle dans la fondation de la société ; que le prêt consenti par Y.________ au nom de la société à F.________ nétait pas en lien avec les activités de la société et que lauthenticité de la convention de prêt était contestée ; quaucun remboursement de ce prêt nétait intervenu à ce jour ; que les comptes produits nétaient pas conforme aux exigences légales et quils avaient été bouclés de manière précipitée, pour les besoins de la cause ; que si Y.________ entendait contester la qualité dactionnaire de X.________, il lui appartenait den apporter la preuve, ce dautant quil était le seul à tenir la liste des actionnaires.
e) Le 24 septembre 2021, Y.________ a déposé une duplique. À lappui, il a allégué que E.________ avait prêté 100'000 francs en liquide à X.________, puis quelle avait spontanément offert à D.________ quil se substitue au premier nommé, à la fois dans le prêt et dans la suite des démarches amorcées visant à la constitution de la société ; que le notaire navait émis aucune restriction à la poursuite des opérations de constitution de la société par Y.________ et que X.________ sétait totalement désintéressé de la société jusquen été 2018, ce qui ne sexpliquait que par une absence totale de droits dactionnaire ; que X.________ intervenait dans le seul but de faire pression pour obtenir un remboursement dune prétendue créance quil détenait à lencontre de D.________ ; que X.________ avait obtenu différents prêts de la part de E.________ et quils avaient constitué ensemble une société commerciale au Portugal le 30 septembre 2016 ; que cette société au Portugal avait été liquidée en mai 2019 et que la part sociale de 24'000 euros détenue par E.________ ne lui avait jamais été remboursée ; que le siège de la société à Z.________ ne faisait pas de X.________ un actionnaire et que sil pensait réellement être propriétaire des actions concernées, il les avait sans doute déclarées aux autorités fiscales, raison pour laquelle la production de ses déclarations dimpôt était requise.
f) Des déterminations sur les faits de la duplique ont été déposées par X.________ le 6 octobre 2021.
g) Par ordonnance de preuves du 31 mai 2022, le Tribunal civil a admis les titres déposés par les parties, les témoignages requis, linterrogatoire des parties, ainsi que les réquisitions encore non satisfaites visant la production de pièces.
Les parties ont produit des pièces le 8 et le 19 août 2022. À laudience du 12 septembre 2022, il a été procédé à laudition de D.________ et de F.________, ainsi quà linterrogatoire des parties. E.________ a quant à elle été entendue à laudience du 19 décembre 2022, ensuite de quoi la clôture de ladministration des preuves a été prononcée.
h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 10 février et 28 avril 2023.
C.Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande du 5 avril 2019, arrêté les frais à 6'161 francs, mis ceux-ci à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de 15'078 francs à Y.________. De lavis de la juge civile, X.________ avait échoué dans la preuve de sa qualité dactionnaire de la société A.________ SA au moment de lintroduction de linstance.
D.a) Le 18 juillet 2023, X.________ appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à ce que le jugement attaqué soit réformé et à ce que Y.________ soit condamné à verser à A.________ SA la somme de 100'000 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 5 novembre 2015 et, subsidiairement, à ce que les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. À lappui, il fait valoir quil est actionnaire fondateur et unique de la société A.________ SA, depuis sa constitution.
b) Le 20 août 2023, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de lappel et à la confirmation du jugement attaqué.
c) Le 31 août 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 15 jours.
d) Lappelant a répliqué le 19 septembre 2023. Lintimé na pas dupliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Procédure
1.1Lappelant a introduit une action en responsabilité de ladministrateur et le litige porte essentiellement sur sa qualité dactionnaire. En effet, hors faillite, le dommage causé à la société ne peut être invoqué que par la société elle-même et par chaque actionnaire. Les actionnaires ne peuvent agir quen paiement de dommages-intérêts à la société (art. 756 CO). À défaut dêtre actionnaire, lappelant ne disposerait pas de la qualité pour agir. La qualité dactionnaire de lappelant est ainsi un fait de double pertinence puisquelle est déterminante tant pour la recevabilité de lappel que pour lexamen du bien-fondé de celui-ci.
Conformément à lathéorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (resp. du mémoire dappel), sans tenir compte des objections de ladverse partie (ATF 141 III 294cons. 5.2 ;136 III 486cons. 4 ; arrêt du TF du07.03.2012 [4A_630/2011]cons. 2.2, non publié inATF 138 III 166). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Si, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal parvient à la conclusion que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée, il ne peut et ne doit pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais rejeter la demande par un jugement au fond (arrêt du TF du03.05.2016 [4A_573/2015]cons. 5.2.1 et les réf. cit.). À linstar de ce qua retenu le Tribunal civil, il y a lieu dentrer en matière, dès lors que lappelant allègue être actionnaire de A.________ SA. La question de la qualité dactionnaire de lappelant sera examinée au fond, ci-après. Le défaut de qualité dactionnaire entraînerait le rejet de laction et donc de lappel et lhypothèse inverse impliquerait dexaminer les conditions de la responsabilité de lintimé, en sa qualité dadministrateur voire, au stade lappel, de renvoyer la cause au Tribunal civil pour quil procède à cet examen (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Au surplus, déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé, lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC), sous une réserve ci-après (cons. 4.1).
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.Droit dêtre entendu
Dans un premier moyen, lappelant reproche au Tribunal civil davoir violé son droit dêtre entendu en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée et en particulier en ne faisant pas mention de .nbsp;la grande majorité des éléments circonstanciés et arguments juridiques» quil avait invoqués en lien avec la preuve de sa qualité dactionnaire.
Consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit dêtre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF du31.08.2021 [4A_143/2021]cons. 5.1 et du07.10.2021 [5A_278/2021]cons. 3.1, avec des références).
En lespèce, la décision querellée contient une motivation conforme au droit, en ce sens quil ressort du mémoire dappel que lappelant a parfaitement compris les motifs ayant conduit au prononcé querellé et quil a pu les contester de manière efficace en appel. La première juge n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais pouvait au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557cons. 3.2.1), ce quelle a fait. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit dêtre entendu de lappelant aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure dappel (arrêt du TF du06.07.2020 [5A_31/2020]cons. 3.1 et les réf. cit.).
3.Qualité dactionnaire de lappelant
3.1a) La qualité dactionnaire dune société anonyme découle de la possession dune action, qui peut être acquise de manière originaire lors de la création de la société ou dune augmentation de capital, ou de façon dérivée, par un transfert ultérieur pouvant relever du droit contractuel ou successoral par exemple (Rouiller et al., La société anonyme suisse, 3eéd., 2022, n. 272).
b) Selon larticle629 CO, la société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes (al. 1). Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent, entre autres, que toutes les actions ont été valablement souscrites, que les apports promis correspondent au prix total démission et que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires (al. 2). Larticle630 COprécise que pour être valable, la souscription requiert lindication du nombre, de la valeur nominale, de lespèce, de la catégorie et du prix démission des actions (ch. 1), ainsi que lengagement inconditionnel deffectuer un apport correspondant au prix démission (ch. 2).
c) La qualité de souscripteur se distingue de la qualité de fondateur au sens large du terme. Un fondateur peut participer activement au processus de fondation mais décider de ne pas souscrire lui-même les actions, en demandant par exemple à un tiers dagir comme souscripteur pour ne pas apparaître. Cest en effet de la position de souscripteur que dérive la qualité dactionnaire (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 2 à 4 ad art. 629). Le souscripteur qui nagit pas pour son propre compte peut agir à titre de représentant direct ou à titre fiduciaire, soit à titre de représentant indirect.
En cas de représentation directe, le souscripteur nassume aucun engagement personnel et les engagements liés à la souscription naissent directement dans la personne du représenté. Ce cas de figure implique la présentation au notaire dune documentation établissant les pouvoirs du représentant et lidentité du représenté (idem,n. 6 à 8 ad art. 699). Le notaire a dailleurs lobligation légale de vérifier lidentité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées. Lacte instrumenté doit préciser si le comparant agit à un titre particulier (art. 54 et 70 de la Loi sur le notariat ;RSN 166.10).
Lorsque le souscripteur agit sur mandat dun tiers en tant que représentant indirect (à titre fiduciaire), il est considéré comme un homme de paille, qui devient véritablement membre fondateur et actionnaire. Aux termes de l'article 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. Cet article s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque sont remplies les conditions énoncées par la loi. Le fiduciant peut s'en prévaloir ; il bénéficie de la subrogation légale. Les dispositions sur la cession conventionnelle des créances (art. 164 ss CO) sont applicables à la cession légale de l'article 401 CO. Si le fiduciant a satisfait à ses obligations envers le fiduciaire, il devient propriétaire des créances de celui-ci à l'égard de tiers. Ces derniers s'ils ont été avisés de la subrogation ne peuvent se libérer qu'en mains du fiduciant. Toutefois, tant que dure le rapport de fiducie, la créance reste celle du fiduciaire, exclusivement. Les tiers n'ont pas à se soucier des rapports internes entre fiduciant et fiduciaire. Pendant cette période-là, l'homme de paille-actionnaire est le seul titulaire des droits sociaux et notamment du droit de prendre part aux décisions. Jusqu'à ce que le fiduciant demande le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rapport de fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la volonté des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est seulement quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par l'expiration d'un délai ou par la révocation du mandat selon lart. 404 CO) que le transfert a lieu,ex legeet sans intervention du fiduciaire. De plus, même après que la cession légale est venue à chef, le tiers débiteur peut considérer le fiduciaire comme son créancier tant qu'il n'a pas été avisé du transfert de la créance (art. 167 CO). Il appartient donc uniquement au fiduciant de décider si et quand la subrogation va pratiquement sortir effet. Il n'y a pas de raison d'accorder au fiduciant dans ses rapports avec les tiers un privilège supplémentaire. Le fiduciant est en mesure de parer aux inconvénients de la représentation indirecte. Il peut notamment notifier aux tiers que les espèces ou les choses confiées sont des biens détenus fiduciairement. S'il préfère, pour une raison quelconque, ne pas dévoiler le rapport de fiducie, il doit en supporter les conséquences (ATF 115 II 468cons. 2, traduit au JdT 1990 I 374).
d) Les fonds crédités sur le compte de la société en constitution peuvent provenir des fondateurs ou dun tiers qui les met à disposition à un titre ou à un autre. Dans ce dernier cas de figure, une documentation appropriée devrait être établie pour déterminer les droits exacts du tiers vis-à-vis du fondateur, notamment si le tiers sera le fiduciant de lactionnaire ou sil sera simplement le créancier du souscripteur (Lombardini/Clemetson, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 7 ad art. 633).
3.2Selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis comme en lespèce à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislastd'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du TF du01.09.2021 [4A_606/2020]cons. 4.2.3, qui se réfère auxATF 144 III 519cons. 5.1 et143 III 1cons. 4.1).
3.3En lespèce, le Tribunal civil a retenu que lappelant navait pas justifié de sa qualité dactionnaire au moment dintroduire sa demande, notamment du fait quil ne sétait pas légitimé par la possession des actions. Il ressortait de lacte constitutif de la société que seul lintimé avait la qualité de fondateur, souscripteur et donc actionnaire. Lappelant nalléguait pas quil avait qualité de fondateur, que lintimé aurait agi à titre de représentant direct ou indirect pour lui ou encore quun actionnaire lui aurait cédé des actions de la société. De plus, lappelant sétait désintéressé de la société après avoir procédé au dépôt auprès de la banque C.________, il navait jamais reçu lacte constitutif et ne lavait même jamais demandé et il était interpellant quil ait déclaré à deux reprises que largent devait lui revenir, alors quen tant quactionnaire de la société, cela contreviendrait à lengagement de larticle630 al. 2 CO.
3.4Lappelant soutient en premier lieu que le Tribunal civil naurait pas dû retenir que lintimé était actionnaire unique de la société, alors quil lavait lui-même clairement contesté en procédure et quil ne sétait pas non plus légitimé par la possession des actions. Il appartenait au conseil dadministration, soit à lintimé en lespèce, de tenir la liste des actionnaires et de la produire en procédure, sil entendait contester la qualité dactionnaire de lappelant. En sen abstenant, il avait violé son devoir de collaborer à ladministration des preuves et il sagissait den tenir compte, pour reconnaître la qualité dactionnaire de lappelant sur la base de ses allégués. La valeur probante accrue accordée aux titres authentiques était une présomption réfragable. En lespèce, il avait été démontré que lentier du capital avait été souscrit par lappelant et que les frais de notaire avaient été réglés par ses soins également. Les actions navaient jamais été émises matériellement, si bien que linscription dans la liste des actionnaires était le moyen le plus idoine de justifier de la qualité dactionnaire, en plus des versements évoqués. Il fallait déduire de ces éléments que les faits contenus dans lacte constitutif étaient erronés. En particulier, lacte ne mentionnait pas, à tort, que lapport avait été effectué par lappelant et que lintimé était intervenu en tant que son représentant. Les thèses de lintimé selon lesquelles D.________ serait actionnaire et E.________ bailleuse de fonds étaient insoutenables et reposaient sur des documents dont lauthenticité était contestée et qui avaient été établis pour les besoins de la cause. Le prétendu désintéressement de lappelant pour les affaires de la société navait pas dincidence sur sa qualité dactionnaire.
3.5a)Tout dabord, il faut relever que lappelant na jamais allégué, en procédure de première instance, que les faits présentés dans lacte authentique constitutif de la société auraient été inexacts. Au contraire, il sest référé à cet acte dans sa réplique du 6 mai 2021 en soulignant quil mentionnait que lapport de 100'000 francs était déposé auprès de la banque C.________ et quil avait lui-même consigné ce montant sur le compte concerné. Il a répété ces allégués dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2023. Comme relevé par le Tribunal civil, lappelant na jamais allégué que lintimé aurait agi pour lui, que ce soit en qualité de représentant direct ou indirect. Cest dire quil na pas non plus allégué et prouvé les circonstances qui auraient pu tendre à démontrer que les faits retenus dans lacte authentique étaient erronés à ce sujet. De plus, comme exposé plus haut, un tiers (fondateur au sens large ou simple créancier, par exemple un prêteur) peut tout à fait intervenir pour créditer les fonds sur le compte de la société à constituer. Lintervention du tiers peut être transparente ou non et na par conséquent pas nécessairement à être mentionnée dans lacte constitutif. Lappelant ne saurait dès lors être suivi lorsquil soutient que son rôle dans la consignation du capital sur un compte aurait obligatoirement dû être précisé dans lacte de fondation, ce qui rendrait les faits constatés dans lacte authentique inexacts. Au demeurant, il nexpose pas pour quel autre motif ou en raison de quelles autres circonstances ces faits seraient inexacts. Enfin, il na pas été fait mention du paiement des frais de notaire dans lacte, puisque cette information navait pas à y figurer (art.629à631 CO). Lappelant échoue dès lors à prouver que les faits contenus dans lacte constitutif de la société seraient inexacts (art. 9 al. 2 CC) et lon peut par conséquent sy référer.
b) Lacte constitutif de la société est univoque : lintimé a fondé seul la société et a souscrit lui-même la totalité des actions. Il en découle que lintimé a acquis la qualité dactionnaire de manière originaire, ainsi que la retenu le Tribunal civil. Cest le lieu de préciser que contrairement à ce que soutient lappelant, le Tribunal civil na pas retenu que lintimé était actuellement lactionnaire unique de la société, mais simplement quil lavait en tout cas été au moment de sa constitution. Cela nest pas nécessairement contradictoire avec le fait que lintimée ait nié, en procédure, être actionnaire de la société. Lacte constitutif ne mentionne pas que lintimé aurait agi en qualité de représentant direct de lappelant et, une fois encore, ce dernier na pas allégué (et encore moins prouvé) quun tel rapport de représentation directe aurait existé, ce qui aurait pu lui conférer demblée la qualité dactionnaire. En outre, si une telle représentation avait existé, elle aurait selon toute vraisemblance donné lieu à létablissement de documents (p. ex. une procuration) attestant des pouvoirs de lintimé, de leur étendue et de lidentité de lappelant, que ce dernier aurait dû signer (et donc, dont il aurait dû avoir connaissance et pu faire mention en procédure). Lappelant nen fait pas état et le dossier ne contient aucune trace dune telle documentation, ce qui tend à confirmer que le contenu de lacte constitutif était bien exact.
c) Dans la mesure où lintégralité des actions a été acquise de manière originaire par lintimé, la seule possibilité pour lappelant ou un tiers de revêtir la qualité dactionnaire de la société reste celle dacquérir au moins une action de façon dérivée, par transfert (à défaut daugmentation de capital). Or, lappelant na jamais allégué quil aurait acquis des actions par transfert et, notamment, quun contrat de fiducie laurait lié à lappelant, quil aurait rempli ses obligations de fiduciant et mis fin au contrat, ce qui aurait impliqué un transfertex legedes actions, et enfin, que les conditions dune cession de créance auraient été remplies (art. 164 ss CO). De telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier et des preuves administrées. On peut tout au plus tirer du courrier du 4 novembre 2015 que lintimé a adressé à lappelant et de linterrogatoire des parties que celles-ci ont été en relation et ont eu des discussions au sujet de la constitution de la société A.________ SA. Cela ne suffit manifestement pas pour retenir que les conditions qui viennent dêtre évoquées auraient été remplies. Cest ainsi à bon droit que le Tribunal civil a nié la qualité dactionnaire à lappelant. Sa participation financière à la constitution de la société, dont on peut se dispenser dexaminer si elle provenait de ses propres ressources ou de fonds empruntés, par hypothèse à E.________, nest pas déterminante dans ce contexte. Il nest pas non plus nécessaire dexaminer à quel titre et dans quel contexte contractuel, cas échéant, les fonds litigieux ont été versés par lappelant sur le compte de la société à constituer, puisque ce nest pas lobjet du litige et de laction entreprise.
d) On ne saurait retenir une violation du devoir de collaborer à la procédure par lintimé, comme le soutient lappelant. En effet, il revenait à ce dernier de prouver sa qualité dactionnaire et non à lintimé den apporter la preuve contraire ou dapporter la preuve de lidentité du ou des véritable(s) actionnaire(s) de A.________ SA, étant précisé, comme déjà dit, que ce ou ces véritable(s) actionnaire(s) peu(ven)t avoir un intérêt légitime à demeurer discret(s) lappelant le reconnait dailleurs. Dans ces conditions, ce nest pas en cherchant à démontrer que les personnes identifiées en procédure (lintimé, D.________ et E.________) ne sont pas actionnaires de A.________ SA que lappelant parvient à démontrer quil aurait en quelque sorte par défaut lui-même cette qualité. Il est ainsi possible, par exemple, que, lors de la fondation, lintimé était lié à un tiers par un contrat de fiducie toujours valable à ce jour. La question décisive nétait pas celle de savoir qui était actionnaire de A.________ SA, mais bien celle de savoir si lappelant avait prouvé que lui-même avait cette qualité (et, le cas échéant, comment il lavait acquise). Dès lors que cette qualité doit lui être niée, il nétait pas relevant de savoir qui était actionnaire de la société, en vue de la décision à rendre. Lappelant ne saurait en outre reprocher à lintimé de ne pas avoir fourni le registre des actions, alors que lui-même nen pas requis la production en première instance il ne prétend dailleurs pas lavoir fait. Dans tous les cas, un tel registre ne crée quune présomption de légitimation pour lactionnaire. Ce nest pas linscription en elle-même qui fonde la qualité dactionnaire (Trigo Trindade, CR CO II, 2eéd., 2017, n. 12 ad art. 686). De plus, linscription na lieu quau vu dune pièce établissant lacquisition du titre (art. 686 al. 2 CO). Or lappelant na pas acquis dactions à titre originaire et il na pas démontré en avoir acquis de façon dérivée, de sorte quil nauraita prioripas à figurer sur le registre des actionnaires.
e) Dans sa réplique à appel, X.________ relève «la proximité géographique et sémantique incontestable» entre A.________ SA et la société G.________ SA, administrée par lui-même. Cet argument na pas été soulevé dans lappel, alors quil aurait manifestement pu lêtre. Dès lors que la réplique na pas pour vocation de compléter lappel, ce grief est tardif et, partant, irrecevable. Pour la même raison, cest à tort que lappelant voit «un silence assurément révélateur» dans le fait que lintimé nait pas commenté largument y relatif. En effet, on ne voit pas comment lintimée aurait pu réagir dans sa réponse à un grief nayant pas été soulevé dans lappel. En tout état de cause, on ne voit pas et lappelant nexplique pas en quoi cette prétendue proximité constituerait un indice que X.________ aurait la qualité dactionnaire de A.________ SA. Supposé recevable, le grief serait de toute manière infondé.
f) Le défaut de qualité dactionnaire de lappelant entraînait à juste titre le rejet de sa demande et, partant, entraîne le rejet de son appel sur ce son point. Il en découle quil ny a pas lieu dexaminer si les conditions de la responsabilité de lintimé, en sa qualité dadministrateur, sont réunies.
4.Frais de première instance
4.1Indépendamment du sort de ses autres griefs, lappelant critique le montant de lindemnité de dépens arrêtée par le Tribunal civil. Ce dernier a arrêté lindemnité de dépens allouée à lintimé à 14'000 francs, débours compris, respectivement 15'078 francs TVA comprise, en se fondant sur le mémoire dactivité déposé par lappelant, lintimé nen ayant pas produit, et en considérant que lactivité déployée par chacun des mandataires avait été équivalente et que ce montant était justifié eu égard à la valeur litigieuse, au temps nécessaire à la cause, à sa nature, à son importance et à sa difficulté.
Selon lappelant, lintimé devait supporter les conséquences de ne pas avoir produit de mémoire dactivité et il serait choquant de sappuyer sur le mémoire quil avait lui-même déposé, dès lors que lintimé navait pas participé à lentier de la procédure (il avait fait défaut au stade de la conciliation et navait pas été représenté dès le début de la procédure). Lactivité déployée par les deux mandataires nétait donc pas équivalente et le montant fixé correspondait en outre au maximum légal, ce qui ne se justifiait pas.
Lappelant ne motive pas son grief dans le respect des exigences minimales fixées à larticle 311 al. 1 CPC. Il ne chiffre pas le montant de lindemnité de dépens admissible en cas de confirmation des autres chiffres du dispositif querellé et ne proposea fortioriaucune méthode expliquant comment il parviendrait à un tel chiffre. Pour ce faire, il aurait pu partir de son propre mémoire dhonoraires et indiquer quels étaient précisément les postes que la première juge ne pouvait pas retenir comme correspondant à une activité également de la part de lavocat de lintimé, et pour quelles raisons, ou encore, sur la base de lactivité de lavocat de lintimé telle que matérialisée au dossier, proposer une reconstitution du mémoire dhonoraires adverse. Faute pour lui de lavoir fait, ladverse partie nest pas en mesure de se défendre et le juge ne peut pas traiter le grief.
Cela étant dit, selon le mémoire dhonoraires déposé par lappelant pour la procédure de première instance, 3'080 minutes dactivité ont été déployées pour un coût total de 16'655.80 francs, soit 14'115 francs hors taxes, plus 1'350 francs de débours et 1'190.80 francs de TVA, à un tarif horaire de 275 francs. Un tel tarif correspond à celui usuel dans le canton. Or en fixant le montant dû à lintimé à 15'078 francs, le Tribunal civil na pas retenu le montant réclamé par lavocat de lappelant pour la procédure de première instance, mais un montant inférieur de 1'577 francs, ce qui correspond à limputation de plus de cinq heures dactivité. Cette réduction paraît adéquate pour tenir compte du fait que le mandataire de lintimé nest pas intervenu dès le début de la procédure. Enfin, lindemnité na pas été fixée au maximum légal admissible au vu de la valeur litigieuse, à savoir 15'000 francs hors taxes, contrairement à ce que prétend lappelant. En effet, la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1) prévoit, pour une telle valeur litigieuse et sauf circonstances particulières (v. les possibilités de majoration prévues à lart. 61 al. 1LTFrais), une indemnité maximale, sans compter les éventuels frais de déplacement (v. art. 62LTFrais), de 17'770.50 francs (15'000 francs selon lart. 59LTFrais, plus lindemnité forfaitaire pour les frais autres que de déplacement par 1'500 francs selon lart. 63LTFrais, plus la TVA par 1'270.50 francs). Le montant fixé à ce titre par la première juge nest dès lors de toute manière pas critiquable, si bien que le grief nest pas seulement irrecevable, mais aussi infondé.
4.2Lappelant ne conteste au surplus pas la quotité des frais judiciaires de première instance, si bien quil ny a pas lieu dy revenir.
4.3En fonction du sort de lappel, les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci peut être fixée à 2'000 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 6'500 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 16 octobre 2023