Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1989, etY.________, néen 1984,se sont mariés le 31 janvier 2020. Le couple a deux enfants, A.________, née en 2015, et B.________, né en 2020. À la suite de difficultés conjugales, le couple sest séparé en décembre 2021.
B.Le 6 janvier 2022, X.________ a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale dirigée contreY.________, au terme de laquelle elle sollicitait notamment que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du mois de décembre 2021, que le domicile conjugal lui soit attribué, tout comme la garde des enfants A.________ et B.________, quil soit statué sur le droit de visite du père et que ce dernier soit condamné à lui verser des contributions dentretien en faveur des enfants, dun montant correspondant à celui de leur entretien convenable. Lépouse décrivait que le couple sétait séparé dans un climat de tension extrême et dans un contexte de violences physiques et psychiques commises par son mari à son encontre, quelle avait consulté le Service daide aux victimes (ci-après : SAVI) et que ce service avait signalé la situation à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : APEA), ce qui avait conduit celle-ci à ordonner une enquête sociale. Elle exposait encore que les enfants étaient restés avec elle au domicile conjugal et quelle disposait de toutes les compétences pour les prendre en charge adéquatement, étant précisé quelle nentendait pas écarter le père de cette prise en charge.
C.Le 14 janvier 2022, le juge civil a sollicité de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) quil lui adresse, le moment venu, le rapport denquête sociale demandée par lAPEA.
D.Une audience sest tenue devant le Tribunal civil en date du 26 avril 2022. Lors de celle-ci, lépoux a acquiescé à la conclusion de lépouse visant à obtenir lautorisation de vivre séparée, déclaré que la conclusion relative à lattribution du domicile conjugal était sans objet et conclu au rejet des autres conclusions de la requête.
Après discussion, les parties sont notamment convenues, à titre provisoire et sans préjudice des conclusions prises en procédure, que la garde de fait sur les enfants serait attribuée à la mère et que le père bénéficierait dun droit de visite exercé dentente entre les parties et, à défaut, à raison dun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Durant la semaine, le père, dentente avec la mère, prendrait en charge les enfants certains jours pour les amener à la crèche et les y rechercher. En outre, le père sengageait à verser, en mains de la mère, une contribution dentretien globale en faveur des deux enfants de 1'700 francs par mois, dès le 1ermai 2022, allocations familiales et complémentaires en sus.
À lissue de laudience, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué la garde de fait des enfants à leur mère et homologué laccord des parties.
E.Les parties ont déposé des pièces relatives à leur situation financière et formulé des observations à plusieurs reprises, en déposant de nouvelles pièces, toujours concernant la situation financière de la famille.
F.Le 17 août 2022, lOPE a délivré son rapport denquête sociale, au terme duquel ses auteurs proposaient dinstituer un mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC au profit de A.________ et B.________ et de confier ce mandat à C.________, intervenante en protection de lenfant. Les détails de ce rapport seront évoqués ci-dessous, dans la mesure utile.
G.Par décision rendue par voie de circulation du 5 octobre 2022, lAPEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à légard de A.________ et B.________ et désigné C.________ en qualité de curatrice.
H.Les 12 et 14 octobre 2022, les parties ont encore formulé des observations, notamment sur le rapport de lOPE.
I.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 décembre 2022, le juge civil a notamment attribué la garde de fait des enfants à la mère ; dit que le droit de visite du père sur les enfants sexercerait à raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que durant les semaines paires, le père prendrait en charge les enfants pour les amener à la crèche, la mère allant les y chercher et linverse durant les semaines impaires, les enfants étant au demeurant auprès de leur père durant la moitié des vacances scolaires ; condamné lépoux à payer en main de lépouse, mensuellement et davance, dès le 1erdécembre 2021, une contribution dentretien de 1'076 francs en faveur de A.________ et 1'054 francs en faveur de B.________, allocations familiales en sus.
Concernant lattribution de la garde, le juge civil a retenu que lépouse revendiquait la garde exclusive des enfants et la fixation dun droit de visite de lépoux (correspondant à celui qui a finalement été fixé). Dans ses observations du 14 octobre 2022, lépoux souhaitait linstauration dune garde partagée, étant précisé que dans le tableau de la situation financière de la famille quil avait établi précédemment, il fondait ses calculs sur une situation avec attribution de la garde à la mère. La garde de fait était attribuée à la mère depuis laudience du 26 avril 2022, sans modification en cours de procédure. Les deux parents travaillaient à plein temps et les enfants étaient gardés au parascolaire et à la crèche. Les deux parents soccupaient bien des enfants, mais la situation restait fragile, ce qui avait conduit à linstauration dune curatelle. La capacité éducative des deux parents était suffisante et équivalente, mais une garde partagée nétait pas justifiée en létat. Dune part, on pouvait se demander si le père souhaitait réellement son instauration et, dautre part, la fragilité de la situation commandait de ne pas bouleverser les dispositions mises en place depuis le 26 avril 2022. Ces dispositions, respectées par les parents, permettaient dassez larges contacts entre les deux parents et les enfants et offraient une stabilité bienvenue à ces derniers. Si le critère de la favorisation des relations personnelles ne permettait pas non plus de départager les parents, le fait que la mère soit plus disponible en journée en raison de ses horaires de travail, tandis que le père effectuait régulièrement des heures supplémentaires et occupait un emploi annexe, soit travaillait en tout à 145 %, faisait pencher la balance en faveur de la mère.
Le juge civil a arrêté lentretien convenable de A.________ à 1'076 francs et celui de B.________ à 1'054 francs. Un revenu mensuel net de 4'800 francs et des charges de 4'327 francs (dont 1'190 francs de loyer, déduction faite de deux parts de 15 % pour les enfants) ont été retenus concernant lépouse, ce qui conduisait à un disponible de 473 francs. Le revenu mensuel net de lépoux a été arrêté à 6'900 francs et des charges de 4'743 francs ont été retenues (dont 126 francs de frais de déplacement professionnels), le disponible sélevant ainsi à 2'157 francs. Les contributions dentretien dues par lépoux en faveur des enfants ont été fixées au montant correspondant à leur entretien convenable, la capacité contributive de lépoux étant ainsi quasiment épuisée.
J.Le 23 janvier 2023, Y.________ appelle de la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :
«Au préalable :
1. Déclarer le recours recevable et bien fondé.
2. Accorder leffet suspensif au présent appel.
Principalement :
3. Annuler les chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 décembre 2022 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
4. Ordonner une garde alternée sur les enfants A.________ et B.________ et dire que chaque parent les prendra en charge à raison dune semaine sur deux en alternance.
5. Fixer lentretien convenable de lenfant A.________ à CHF 640.-
6. Fixer lentretien convenable de lenfant B.________ à CHF 640.-
7. Dire et constater quaucune contribution dentretien nest due en faveur des enfants entre les parties.
Subsidiairement :
8. Annuler les chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 décembre 2022 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoyer la cause à la première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans tous les cas :
9. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
À lappui, il invoque des faits nouveaux, à savoir que lintimée vivrait désormais en colocation avec D.________, qui serait la maman de jour des enfants. Cette dernière ne percevrait pas un salaire mais une rémunération en nature, soit en nourriture et logement. Ces faits nouveaux auraient un impact sur la situation financière de lintimée et sur les frais de garde retenus pour les enfants.
Sagissant de lattribution de la garde, il reproche tout dabord au Tribunal civil davoir violé le principe de disposition et la maxime inquisitoire en retenant, à tort, quil ne souhaitait pas ou ne semblait pas souhaiter quune garde alternée soit instaurée, en ne linterpellant pas à ce sujet, cas échéant pour éclaircir les faits, et en ne sollicitant pas de nouveau rapport de lOPE alors que celui-ci ne se prononçait pas sur la possibilité dune garde alternée. Il reproche ensuite au Tribunal civil davoir retenu que lintimée était plus disponible que lui pour soccuper des enfants, alors quelle travaille à 100 %, que les enfants sont de toute manière à la crèche ou à laccueil parascolaire à plein temps, quil doit lui-même intervenir pour amener les enfants à la crèche ou les y rechercher, chaque jour, que lon ne voit pas pour quelle raison les enfants ne pourraient dès lors pas dormir chez lui et, enfin, quil peut en tout temps abandonner son activité accessoire pour être encore plus disponible personnellement. Il expose enfin que le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe dimmutabilité absolue et systématique et que le Tribunal civil na pas expliqué en quoi la situation restait fragile, ce quil conteste.
Concernant la situation financière des parties, lappelant critique le fait que ses frais de véhicule nont pas été retenus dans leur intégralité, alors quil doit amener et chercher les enfants chaque semaine aux structures daccueil et quen raison de la distance entre celles-ci, lusage dun véhicule est nécessaire. En outre, le loyer et le minimum vital de lintimée doivent être divisés par deux, étant donné quelle vit à présent en colocation. Les frais de garde doivent également être revus, compte tenu de lintervention de la maman de jour. Pour terminer, lappelant soutient quaucune contribution dentretien nest due de part et dautre en faveur des enfants, en raison de linstauration de la garde alternée et du fait que les disponibles des deux parents couvrent lentretien des enfants, le disponible de lintimée étant même plus élevé que le sien.
À lappui de son appel, lappelant produit la décision attaquée, le rapport de lOPE du 17 août 2022 ainsi que des pièces nouvelles, sur lesquelles il sera revenu ci-après.
K.Le 9 février 2023, X.________ conclut au rejet de lappel, à ce que lappelant soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 3'000 francs, à défaut, à ce que lassistance judiciaire lui soit octroyée et enfin à ce que les frais soit mis à charge de lappelant. De plus, lintimée soppose à ce que leffet suspensif soit accordé à lappel.
Lintimée avance à son tour des faits nouveaux, à savoir que D.________ a logé chez lappelant durant environ quatre mois, de septembre à décembre 2022, quil semblerait quelle sacquittait dun loyer, quelle a été mise à la porte par lappelant et quelle est à présent logée par ses soins pour un temps très limité, jusquà ce quelle trouve un nouveau domicile. En outre, lintimée expose que son loyer a augmenté, que lappelant ne lui verse pas de contributions dentretien et dallocations familiales depuis le mois de décembre 2022 et que cest D.________ qui sest chargée daller chercher les enfants à la crèche et de les y amener, en lieu et place de lappelant, depuis un mois.
À lappui de sa réponse, lintimée dépose un lot de pièces nouvelles et requiert le témoignage de D.________.
L.Par ordonnance de procédure du 14 février 2023, la présidente de la Cour de céans a notamment accordé leffet suspensif à lappel, jusquà droit connu sur celui-ci, en lien avec le chiffre 6 du dispositif de la décision du 16 décembre 2022, à lexception des pensions courantes dès et y compris le mois de janvier 2023. Le témoignage requis par lintimée a en outre été rejeté.
M.Lappelant sest encore prononcé le 23 février 2023, en concluant notamment au rejet de la demande deprovisio ad litem.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité et procédure
a) Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
d) Lapplication de la maxime inquisitoire illimitée implique que les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). En lespèce, les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties en appel sont recevables, à mesure quils sont pertinents pour apprécier le sort des enfants.
e) Le juge des mesures protectrices statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
f) Le grief de lappelant concernant la violation du principe de disposition tombe demblée à faux, dans la mesure où ce principe nest pas applicable en lespèce, comme cela vient dêtre exposé. Au demeurant, ainsi que lon y reviendra, lorsque le juge doit statuer sur lattribution de la garde des enfants, il doit examiner doffice si une garde alternée serait dans lintérêt de ceux-ci et, le cas échéant, lordonner, indépendamment de laccord des parents à ce sujet ou de conclusions prises en ce sens. Pour ce même motif, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir interpellé lappelant pour quil précise ou confirme ses conclusions relatives à la garde des enfants.
Lappelant avance ensuite quen application de la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal civil aurait dû solliciter un complément au rapport de lOPE, étant donné que celui-ci ne se prononce pas sur la question de la garde alternée. On observera tout dabord que le juge civil a lui-même relevé, dans sa correspondance du 29 septembre 2022 adressée aux parties, que le rapport de lOPE ne se prononçait pas expressément sur lattribution de la garde, mais quil estimait que le dossier était en état dêtre jugé, respectivement que les éléments du dossier étaient suffisants pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Dans les observations déposées après cette correspondance, lappelant na pas prétendu le contraire et na pas sollicité de complément au rapport de lOPE. En procédure dappel, lappelant se contente de critiquer le fait que le rapport de lOPE ne se prononce pas sur la question de la garde alternée et nexpose pas précisément en quoi létat de fait devrait, ou aurait dû, être complété. En fonction de lexamen du dossier auquel il sera procédé ci-dessous, on doit constater que létat de fait est complet, étant rappelé quil sagit de se prononcer sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves. Il apparaît bien plus que lappelant espère dun nouveau rapport de lOPE une évaluation différente de la situation, plutôt que la révélation de faits qui nauraient pas été articulés, respectivement pris en compte. Son grief est dès lors mal fondé.
2.Garde des enfants
a) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'article298 al. 2terCC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Le terme générique de «garde» se réduit à la garde de fait, qui se traduit par lencadrement quotidien de lenfant et par lexercice des droits et des devoirs liés aux soins et à léducation courante (ATF 142 III 617cons. 3.2.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al.2 et 301aal. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617cons. 3.2.3), même depuis lentrée en vigueur de larticle298 al. 2terCCprécité. Invité à statuer à cet égard, le tribunal doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716cons. 3.2.3 et les références citées).
Le tribunal doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation , de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.1 et les réf. citées).
Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt du TF du31.01.2020 [5A_534/2019]cons. 3.1 et les réf. citées).
Pour apprécier les critères dattribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappréciation (ATF 142 III 617cons. 3.2.5 et les références ; arrêt du TF du24.02.2021 [5A_793/2020]cons. 5.1.3 et du24.12.2020 [5A_142/2020]cons. 3.2.2, cités in [CMPEA.2022.48] du 25.10.2022, cons. 3in fine).
b) Lappelant soutient que le critère de la stabilité ne soppose pas à la mise en uvre dune garde alternée et que le juge civil na pas expliqué en quoi la situation restait fragile, ce qui ne serait pas le cas. Il faut commencer par rappeler que les parties se sont séparées dans le contexte dune crise importante, qui a conduit lintimée à sadresser au SAVI, ce service sétant ensuite adressé à lAPEA. Selon le rapport de lOPE du 17 août 2022, cette crise intense a également nécessité une hospitalisation de lappelant en établissement psychiatrique durant une semaine. Selon ce même rapport, une fois la séparation effective, les parents se sont mobilisés pour mettre en place une organisation qui prend en compte lintérêt des enfants. Ils ont pu trouver des solutions adéquates pour que les enfants puissent être le plus possible avec leurs parents. LOPE a relevé que ce fonctionnement semblait convenir, pour linstant, mais que la situation restait fragile, raison pour laquelle linstauration dun mandat de curatelle a été proposée. Par décision du 5 octobre 2022, lAPEA a donné suite à cette proposition en instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles. La Cour de céans considère, comme le Tribunal civil, que la situation est encore fragile, compte tenu des circonstances qui viennent dêtre évoquées mais également de ce qui suit. En effet, sil ressort du dossier que les parties ont fait des efforts pour sorganiser et agir dans lintérêt de leurs enfants, le mandat de curatelle a été instauré il y a quelques mois seulement. De plus, les échanges de messages entre les parties qui figurent au dossier laissent clairement apparaître des tensions importantes et un manque de collaboration au sujet des enfants («au tribunal on se vois », « tu as rien a foutre d eux [les enfants] », « c es pas toi qui décide », « je veux pas te parler », etc. ; «je m en fou de ta gueule si jamais », « pas de pensions ce mois », « si tu viens pas les chercher se week end on se revois au tribunal », etc.). Enfin, la garde de fait des enfants a provisoirement été attribuée à la mère depuis laudience du 26 avril 2022, dentente entre les parties, et na pas été modifiée depuis lors. Les enfants sont jeunes (2 et 7 ans), raison pour laquelle il sagit daccorder un poids important au critère de la stabilité. Le passage immédiat dune garde exclusive à une garde alternée pourrait mettre en péril cette stabilité, ce qui ne paraît pas conforme au bien des enfants.
c) Le Tribunal civil a retenu que lintimée travaillait à 100 %, quelle était plus disponible que lappelant en journée en raison de ses horaires de travail décalés et que lappelant travaillait en tout à 145 %, compte tenu des heures supplémentaires quil effectuait et de son emploi annexe. Ces faits ne sont pas contestés en appel. En revanche, lappelant estime que les deux parties sont tout autant disponibles pour soccuper des enfants, dans la mesure où ceux-ci sont à plein temps à la crèche ou à laccueil parascolaire, et quil ne voit pas pour quelle raison les enfants ne pourraient pas dormir chez lui puisquil doit lui-même intervenir pour amener les enfants à la crèche et les y rechercher, chaque jour. De plus, il pourrait abandonner en tout temps son activité accessoire. Lintimée expose quant à elle que lappelant ne dispose pas de temps pour soccuper des enfants, puisquil travaille tous les soirs ainsi que le week-end, en sus de son activité professionnelle principale. Lintimée ajoute que lappelant peine à aller personnellement amener ou rechercher les enfants dans les structures daccueil et que, depuis un mois, cest D.________ qui sen chargeait. Indépendamment de la question de savoir si lappelant se charge personnellement de cette tâche, force est de constater que la disponibilité des parties pour soccuper personnellement de leurs enfants nest manifestement pas équivalente, contrairement à ce que soutient lappelant. En effet, sans même prendre en compte les éventuelles heures supplémentaires effectuées pour son employeur principal, lappelant travaille 80 heures par mois pour ses activités accessoires (fait retenu par le juge civil et non contesté en appel), soit environ 20 heures par semaine. Avec un tel emploi du temps, on voit mal, et lappelant ne lexplique pas, que ce dernier serait en mesure de prendre en charge les enfants personnellement autant que lintimée, qui ne travaille quà plein temps. Enfin, le tribunal doit évaluer les critères pertinents pour lattribution de la garde sur la base de la situation de fait actuelle. Il nest donc pas déterminant que lappelant indique pouvoir abandonner en tout temps ses activités accessoires. Il sagit dun fait futur et hypothétique qui na pas à être pris en compte au moment dévaluer la disponibilité actuelle des parents pour soccuper de leurs enfants.
d) Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que le Tribunal civil a retenu quune garde alternée nétait pas envisageable pour le moment et que les critères de disponibilité et de stabilité commandaient dattribuer la garde des enfants à lintimée. En fonction de lévolution de la situation sur le plan de la disponibilité de lappelant et de la communication et coopération entre les parties notamment, il ne doit toutefois pas être demblée exclu quune garde alternée ou un élargissement du droit de visite qui pourra comprendre, par exemple, une soirée et une nuit en semaine pourra être mise en uvre à terme. Le cas échéant, pour tenir compte du besoin de stabilité des enfants et de leur jeune âge, la Cour de céans est davis quil serait préférable de prévoir une transition douce vers ce régime, par lélargissement progressif du droit de visite de lappelant.
e) Enfin, le droit de visite tel que prévu dans la décision querellée nest pas discuté par les parties et il paraît au demeurant adéquat, si bien quil nest pas nécessaire dy revenir.
3.Situation financière et contributions dentretien
a) Le Tribunal civil a retenu des frais de déplacement dans les charges de lappelant, à hauteur de 126 francs par mois (10 kilomètres par jour, 21 jours par mois à 0.60 francs le kilomètre). Il a refusé de prendre en compte un montant mensuel de 595 francs à titre de remboursement du prix de la voiture, en considérant quil était déjà discutable que lappelant ait besoin dune voiture pour se rendre à son travail. Lappelant est davis que ce dernier montant doit être pris en compte. Il admet que son véhicule nest pas strictement nécessaire à lexercice de son activité lucrative, mais soutient quil est indispensable pour exercer son droit de visite, compte tenu du fait quil doit se rendre à la crèche et à la structure parascolaire chaque semaine et que celles-ci sont éloignées (35 minutes à pied et 20 minutes en transports publics, selon lui). Selon lintimée, lappelant amène ou va chercher les enfants aux structures daccueil si tant est quil le fasse lui-même au moment de se rendre au travail ou den revenir. Ses frais de déplacements ont déjà suffisamment été pris en compte et le montant additionnel de 595 francs nest ni nécessaire ni raisonnable. La Cour de céans est davis que la nécessité du véhicule de lappelant est discutable, tant pour lexercice de son activité professionnelle que pour lexercice de son droit de visite, compte tenu de la proximité des lieux auxquels il se rend, ceux-ci se trouvant tous dans un rayon dapproximativement 5 kilomètres, et de la disponibilité de transports publics, même sil ne faut pas sous-estimer les difficultés dusage de ceux-ci avec de très jeunes enfants. Le montant de 126 francs retenu par le Tribunal civil paraît toutefois équitable, pour tenir compte du fait que lappelant utilise effectivement un véhicule. En outre, lintimée relève à juste titre que lappelant neffectuea prioripas ou dans une moindre mesure de trajets supplémentaires à ceux pour aller à son travail et en revenir lorsquil se rend aux structures parascolaires avant ou après son travail. Pour terminer, il ne se justifie pas de prendre en compte le montant de 595 francs par mois que lappelant paye pour rembourser un crédit contracté pour acheter sa voiture. Si la nécessité du véhicule de lappelant est déjà discutable, le montant du crédit, soit 49'942.20 francs, et les mensualités qui en découlent le sont plus encore. En effet, ils ne sont pas raisonnables, au regard des moyens financiers de la famille et des besoins des enfants quil sagit de couvrir prioritairement.
b) Lappelant soutient que D.________ vit chez lintimée, ce qui doit entraîner une réduction par moitié des frais de logement et du montant du minimum vital de cette dernière. Lintimée expose quant à elle que D.________ a vécu chez lappelant pendant quatre mois environ, jusquen décembre 2022, et quelle laccueille actuellement pour un temps limité, le temps quelle trouve un nouveau domicile. Sous langle de la vraisemblance, faute de présenter à ce stade un caractère durable, cette circonstance na pas à être prise en compte pour modifier les charges de lintimée. Il nest au demeurant pas établi que D.________ participerait au loyer ou aux coûts du ménage.
c) Lappelant prétend enfin que D.________ intervient en tant que maman de jour à plein temps, de sorte que les frais de garde des enfants ne sont plus justifiés, ce que lintimée conteste. Force est de constater que lappelant napporte aucune preuve à lappui de ce quil avance et quil ne ressort pas du dossier que les enfants ne se rendraient plus aux structures daccueil, au contraire. Dans ces circonstances, les frais de garde des enfants, tels quarrêtés par le Tribunal civil, ne seront pas modifiés.
d) Lintimée expose quant à elle que son loyer a augmenté et quil sélève désormais à 1'739 francs, charges comprises. Elle ne requiert pas pour autant de modification des contributions dentretien fixées par le Tribunal civil, lexclusion de lappel joint en lespèce (art. 314 al. 2 CPC) y étant sans doute pour quelque chose, même si la maxime doffice pourrait ne pas totalement exclure une telle modification. La Cour de céans considère que cette augmentation de loyer est mineure elle implique une hausse des charges mensuelles de lintimée à hauteur de moins de 30 francs et une hausse de la part au loyer des enfants à hauteur de 5 francs de sorte quil ne se justifie pas de revoir le montant des contributions dentretien pour ce seul motif, ce dautant plus que lintimée présente un disponible après couverture de ses propres charges.
e) Faute de modification de la situation financière des parties, telle quarrêtée par le Tribunal civil, et faute de modification du régime de garde des enfants, les contributions dentretien arrêtées par le juge civil seront confirmées.
4.a) Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelant.
b) Lintimée requiert uneprovisio ad litemde 3'000 francs pour la procédure dappel. Cette requête sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués par le Tribunal civil concernant la requête deprovisio ad litemformée devant lui, à savoir que le disponible de lappelant est intégralement utilisé pour payer les contributions dentretien des deux enfants et quil ne ressort pas du dossier que les époux disposeraient de fortune.
c) Lintimée requiert subsidiairement loctroi de lassistance judiciaire. Sa requête sera rejetée également. En effet, selon la situation financière arrêtée par le Tribunal civil et confirmée par le présent arrêt, lintimée dispose dun montant de 473 francs après couverture de ses charges, de sorte quelle ne saurait être considérée comme indigente.
d) Enfin, lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 800 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Rejette les requêtes deprovisio ad litemet dassistance judiciaire de lintimée.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 27 février 2023