Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 a) Comme exposé ci-dessus, les critères d’analyse du partage des avoirs de prévoyance doivent être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenues durant le mariage. Est déterminante la situation économique de l’un et l’autre des conjoints après le partage, avec pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à l’un des conjoints des désavantages flagrants par rapport à l’autre, en prenant en compte le résultat de la liquidation de régime matrimonial et de la situation économique post-mariage. Il s’agit d’un examen dépendant de la situation économique et non pas de la qualité des rapports entre conjoints durant le mariage. Le fait qu’il ait pu ou non s’agir d’un mariage de complaisance, de même que la répartition des tâches durant l’union, sont donc sans pertinence. À cet égard, même si le jugement évoque ces éléments, on peut ainsi se dispenser de se prononcer sur la motivation présentée à ce titre dans l’appel. On se bornera à exprimer un certain étonnement devant les arguments tirés d’un éventuel mariage de complaisance (ou mariage blanc), à mesure que l’un et l’autre des conjoints ont déclaré avoir eu l’intention de fonder une famille et que des démarches allant jusqu’à des tentatives de procréation médicalement assistée (dont chacun connaît la lourdeur) ont été effectuées, en vain. Il n’est cependant pas nécessaire de s’appesantir plus et de se prononcer formellement sur le chiffre 1 de la partie en droit du mémoire d’appel. Pour ce qui est du paragraphe relatif aux frais de l’entretien du couple, on constatera que l’argumentaire porte sur l’ampleur du correctif effectué. À ce titre, l’appelant ne critique pas le montant dont la première juge a retenu qu’il correspondrait aux frais de formation de l’épouse, soit 35'365 francs, mais considère que le fait que lui-même a contribué, selon lui seul, pendant toute la durée du mariage, aux frais inhérents à l’entretien de la famille, en plus des frais de formation de l’intimée, aurait dû conduire à renoncer à tout partage de la prévoyance. On signalera tout d’abord que, même modestes, l’intimée a réalisé quelques revenus dès qu’elle a été en mesure de le faire. Par ailleurs, cette question est également dénuée de pertinence, puisque c’est le résultat de la situation économique post-divorce, du point de vue de la prévoyance, de la liquidation du régime matrimonial et plus largement la situation économique de chaque conjoint qui est déterminante et non pas la répartition de la prise en charge des frais du couple durant le mariage. L’argumentation de l’appel en pages 11 et 12 n’est donc pas topique et elle doit être écartée. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient que l’intimée ne se serait mariée avec lui que pour tenter d’obtenir à bon prix un soutien financier durant ses études. Plusieurs éléments viennent contredire les affirmations de l’époux : le mariage, jusqu’à ce que l’intimée quitte le domicile conjugal le 26 octobre 2020, a duré presque dix ans ; les conjoints se connaissaient déjà avant leur mariage ; les études de l’intimée ont débuté en septembre 2013 par un bachelor puis un master en […], suivies d’une année de formation pédagogique pour s’achever en juin 2019, soit plus d’une année avant que l’épouse quitte le domicile conjugal ; ce n’est donc pas la fin des études qui a marqué la rupture conjugale ; dès la fin des études, l’intimée a dû commencer à « rembourser » les frais qu’elle aurait engendrés et elle cédait à l’époux une bonne partie de son revenu ; les préoccupations financières semblent avoir été très présentes chez l’époux durant toute la vie conjugale, puis après. Ces éléments importent toutefois peu pour la question à trancher, mais dans la mesure où la première juge s’est prononcée à cet égard, on ne peut que confirmer que le mariage ne paraît pas avoir été de complaisance et qu’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir gravement violé son obligation d’entretien. Le mari semble à cet égard oublier que les diplômes algériens de l’épouse, certes impressionnants, ne permettaient pas à cette dernière d’exercer directement une activité lucrative en Suisse, faute de reconnaissance. Il n’est pas crédible de prétendre que, cherchant à s’intégrer mieux dans la vie professionnelle en Suisse, ce que le mari ne pouvait qu’encourager s’il souhaitait voir son épouse mieux contribuer à l’entretien du ménage, l’époux aurait été contraint d’accepter ces études contre son gré, qui plus est dans une branche qu’il n’aurait pas soutenue, soit […]. On sait que les enseignants manquent dans cette brance et ce choix ne peut pas être considéré comme saugrenu ou résultant d’un seul caprice. En définitive, il a permis à l’épouse de trouver un emploi rémunéré. b) En trois chapitres qui sont, eux, sur le principe, topiques, l’appelant conteste ensuite le jugement en tant qu’il n’aurait pas retenu que l’épouse se trouverait en situation de se constituer une meilleure prévoyance que la sienne, que le correctif apporté par la juge civile sur la base des frais engagés par l’appelant serait insuffisant puisque d’autres postes devraient être pris en compte et que, finalement, la différence d’âge et les projections établies par les certificats de prévoyance devraient conduire à ne pas seulement déduire le montant inhérent au financement des études de l’intimée, mais à renoncer complètement à l’application du principe du partage du 2 e pilier, qui s’avère inéquitable en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux et de leur différence d’âge. S’agissant tout d’abord des correctifs que l’appelant souhaite voir appliquer au montant de 35'365 francs retenu par la juge civile, pour le porter à 47'773.45 francs, sans remettre en cause le principe de ce correctif, on est frappé par la notion toute personnelle que l’appelant a du lien de causalité entre les dépenses consenties et le fait d’entreprendre des études pour améliorer sa capacité de gain. En effet, si la possibilité de prendre en compte les frais de naturalisation facilitée pourrait se discuter – encore qu’une telle naturalisation ne sert pas seulement à une capacité de gain –, il va de soi que les soins dentaires dont l’intimée a bénéficié dans le courant de l’année 2020 à hauteur de 1'828 francs – selon l’appelant pour « lui permettre d’avoir plus d’aisance face à ses nouveaux élèves, lors de la rentrée scolaire 2020/2021 » – sont clairement hors sujet et l’argumentation pour le moins surprenante. La location d’un studio a été spécifiquement écartée par la première juge et l’appelant ne motive pas (art. 311 al. 1 CPC) pourquoi il conviendrait de l’inclure désormais dans le total (sauf sous l’angle qu’il en a versé les loyers, ce qui est autre chose que le lien de causalité avec la formation, seul ici déterminant). Finalement, la question des arriérés d’impôts est étrangère à celle du financement des études. Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire d’examiner cela de plus près, puisqu’est en réalité déterminant le fait qu’à terme, les expectatives de prévoyance doivent être comparables, ou à tout le moins ne pas présenter une inégalité flagrante, et que c’est dans cette optique qu’il convient de vérifier si le correctif opéré par la juge civile est suffisant ou non, indépendamment des postes précis que l’on inclut dans le financement des études de l’épouse. La mesure de cette comparaison n’est pas une sorte de remboursement, par le biais des avoirs de prévoyance, des dépenses de l’époux attachées à cette formation, mais la comparaison, puis l’éventuelle correction des situations en matière de prévoyance de chacun des époux, à terme. L’objectif doit être le rééquilibrage des expectatives de prévoyance, tel que le poursuit en principe aussi le partage par moitié, équilibre qui ne peut ici être atteint sans correctif, du fait d’une possibilité de gains en quelque sorte différée de l’épouse, mais rendue possible par l’époux qui a financé la formation. c) Si l’on s’en tient aux certificats de prévoyance figurant au dossier et à la projection qu’ils contiennent, on constate que si l’épouse cumule les deux postes qui figurent dans le projet d’assurance au 9 novembre 2020, le premier à 66,67 % et le deuxième à 20,83 %, soit au total un taux d’activité proche de 90 % (c’est également un tel taux qui est atteint durant l’année scolaire 2023-24, selon le courrier 24.08.2023), son avoir de prévoyance projeté, à l’âge de 64 ans (sachant qu’à l’avenir cet âge sera de 65 ans mais qu’on se limitera à prendre en compte cette limite et que, pour l’époux, on prendra également comme référence l’âge légal actuel de l’AVS, soit 65 ans pour les hommes), le montant de l’avoir cumulé, avec un taux d’intérêts arrêté – de manière plus réaliste à long terme – à 1,5 %, vu sa tendance à la baisse, sera de 473'575 francs (362'651 + 110'924). Ce montant ne tient pas compte des augmentations de taux d’activité (il reste à l’épouse environ 10 % de capacité de gain à exploiter), ni des augmentations de rémunération dont elle pourra bénéficier au fur et à mesure qu’elle accumulera de l’expérience. L’époux en revanche, qui se trouve désormais à deux ans de la retraite, pourra bénéficier, en partant de l’idée d’un maintien de sa situation actuelle de revenu, d’un avoir de prévoyance de 584'280 francs lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans (l’extrait fourni est valable au 28.02.2021, alors que la date déterminante est le 09.11.2020, soit le jour où l’instance a été liée, mais aucune partie ne le conteste du point de vue des avoirs et rentes projetés, si bien qu’on s’en tiendra à l’extrait produit). Certes, comme le relève le jugement, « les certificats de prévoyance des parties démontraient qu’à l’âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur », mais cela n’est pas la seule chose déterminante, le montant de la rente l’étant au contraire bien plus, puisqu’il détermine le revenu. Le correctif prononcé par la juge civile a pour effet d’inverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878.50 francs pour l’époux (584'280 – 97'401.50) et à 570'976.50 francs pour l’épouse (473'575 + 97'401.50), sans prendre en compte de possibles augmentations du taux d’activité de l’épouse et de ses revenus par leur évolution naturelle (sans même augmenter son taux d’activité). Sans transfert d’avoirs de prévoyance, la rente projetée à la retraite de l’épouse à 64 ans serait, à un taux d’intérêts de 1,5 %, de 25'620 francs en chiffres ronds par an (19'620 + 6'001.20), soit un montant mensuel de 2'135 francs. Pour sa part, l’époux bénéficierait à 65 ans d’une rente annuelle de 29'214 francs, à un taux de conversion qu’il n’est pas nécessaire de corriger à mesure que la survenance de la retraite est proche et donc moins marquée d’incertitude, soit un montant mensuel de 2'434 francs. À côté de cela, l’époux est propriétaire d’une maison en France, qu’il dit avoir achetée pour ses filles, mais qui est toujours à son nom et qu’il loue à raison de 1'000 euros par mois, tout en indiquant devoir faire face à des frais de crédit hypothécaire à hauteur de 1'200 francs, par mois toujours, montant qui paraît élevé sachant que le coût de la propriété s’élevait à 260'000 euros. Le financement de ce bien était intervenu au moyen notamment de 140'000 francs (en chiffres ronds) tirés du capital de prévoyance accumulé par le mari avant le mariage, mais dont il a remboursé 60'000 francs entre décembre 2014 et décembre 2018, puis encore 82'678.05 francs entre décembre 2019 et décembre 2022, cette dernière période correspondant à celle de l’instance en divorce. Dans cette optique, c’est un montant de 60'000 francs et non de 100'000 francs qui devait être déduit de la prestation de libre passage au moment de l’ouverture de l’instance en divorce, soit la date déterminante pour le partage de l’avoir de 2 e pilier, puisque c’est ce montant qui – à ce moment-là – a été remboursé sur celui de 140'000 francs accumulé avant le mariage. L’avoir à partager s’élève ainsi sur le principe à 315'184.15 francs (375'184.15 francs d’avoirs accumulés durant le mariage, sous déduction de 60'000 francs qui représentent le remboursement d’avoir accumulés avant le mariage, retirés puis remboursés). Si l’on résume les chiffres énoncés ci-dessus, on constate que les expectatives de prévoyance sont d’un peu plus de 2'400 francs par mois pour l’époux et de 2'100 francs par mois pour l’épouse, sans encore prendre en compte un éventuel transfert des avoirs de prévoyance. La situation n’est donc pas équilibrée. Elle l’est d’autant moins que pèsent sur l’épouse bien plus d’incertitudes quant à sa carrière future, à l’évolution de ses revenus et à celle du régime de prévoyance que sur l’avenir de l’époux, qui sera prochainement bénéficiaire d’une rente de vieillesse et possède par ailleurs un bien immobilier. Le partage tel que proposé par la première juge se fonde à la fois sur le coût qu’elle a attribué à l’aide fournie par le mari pour les études de l’épouse et sur le fait que la lacune de prévoyance qui en ressortira pour l’époux sera comblée en trois ans de cotisations. Elle perd cependant de vue que ce sont trois ans en fin de carrière et qu’en définitive, avec le montant à transférer alors retenu, c’est bien d’environ 100'000 francs que l’avoir de prévoyance de l’époux sera réduit, sans réelle possibilité pour lui de prendre des mesures dans l’intervalle jusqu’à l’âge de la retraite pour améliorer sa situation une fois celle-ci survenue. Du reste, ce qui doit être comparé, ce sont les projections (actuelles) à l’âge de la retraite de chacun des époux et une ponction de 100'000 francs, même partiellement reconstituée dans l’intervalle, aura bien pour effet de diminuer les rentes futures. S’y ajoute que, comme exposé ci-dessus, l’épouse dispose, elle, d’une plus grande possibilité d’adaptation, y compris par la conclusion d’un 3 e pilier, en plus de l’augmentation de son taux d’activité. Sans prétendre à des compétences actuarielles que la Cour n’a pas, on peut se livrer à une analyse et observer, selon l’extrait de prévoyance, qu’avec la diminution d’environ 80'000 francs (en même temps que le taux de conversion passe de 5 à 4,70 %), du capital accumulé par l’époux, entre 65 et 63 ans, la rente mensuelle se trouve réduite d’environ 450 francs, ce qui n’est pas négligeable (23’840/12 au lieu de 29'214/12). Par ailleurs, l’augmentation de 100'000 francs dont bénéficierait – selon le jugement querellée – l’épouse conduirait à une augmentation de la rente à peu près équivalente (un avoir vieillesse projeté à 62 ans de 99'133 francs donne, au taux de conversion de 5,11 %, une rente annuelle de 5'065 francs, soit 422 francs par mois). Il en résulterait que la rente de l’épouse, par le partage prononcé par la juge de première instance passerait à environ 2'560 francs, alors que celle de l’époux tomberait en-dessous des 2'000 francs. Ce résultat n’est pas souhaitable eu égard aux différents critères à prendre en compte, parmi lesquels la différence d’âge entre les conjoints, les expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les perspectives de l’épouse se sont largement améliorées par le fait que l’époux a pris en charge sa formation en Suisse. La correction opérée sous l’angle de l’article 124b al. 2 CC par la juge civile est dès lors insuffisante et l’avoir de prévoyance transféré à hauteur de 97'401.50 francs est trop important. En réduisant ce montant à 50'000 francs, cela conduit à des rentes futures à peu près équivalentes. En effet, on peut supposer que les rentes de l’époux, pour un avoir de prévoyance alors réduit à environ 535'000 francs, s’élèveront à environ 2'200 francs par mois (le capital de 545'476 francs donne au taux de conversion de 4.85 % une rente annuelle de 26'455 francs, si bien que c’est un montant avoisinant qui découlera de 535'000 francs au taux de conversion de 5 %). Celles de l’épouse s’élèveront à 2'300 francs en chiffres ronds (à un taux de conversion identique de 5.41%, la rente découlant d’une augmentation de l’avoir de prévoyance de 362'651 à 406'195 francs, passerait de 19'620 à 21'975 francs, soit une augmentation d’environ 200 francs par mois, ce qui conduit à une rente totale attendue de 2'100 francs + 200 francs = 2'300 francs). Ce résultat est compatible avec les exigences légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce puisque si l’épouse peut encore améliorer sa prévoyance, elle supporte aussi les risques qui peuvent surgir sur ces vingt prochaines années de carrière professionnelle. d) C’est donc en définitive un montant de 50'000 francs dont il convient de donner l’ordre à la caisse de prévoyance de l’époux de le verser sur le compte de prévoyance de l’épouse.
E. 7 L’appel devant être partiellement admis et le jugement réformé sur un point, il convient de fixer à nouveau les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). À ce titre, on constatera qu’au vu des conclusions prises de part et d’autre, chaque conjoint obtient gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente, ce qui justifie de partager les frais et de compenser les dépens. La même répartition vaut pour la phase d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.11.2024 [5A_851/2023]
A.X.________, ressortissant suisse né en 1960 en Algérie, et Y.________, ressortissante algérienne née en 1979 en Algérie, se sont mariés le 24 août 2011 dans le canton dArgovie. Le couple na pas eu denfant.
B.Le 9 novembre 2020, X.________ a adressé au Tribunal civil une convention sur les effets accessoires du divorce, signée par lui-même et son épouse (entretemps devenue ressortissante suisse), convention dont les signataires sollicitaient lhomologation par le tribunal, «dans la mesure où cela est nécessaire». Aux termes de cette convention, les parties convenaient que leur mariage était dissout par le divorce ; quelles renonçaient réciproquement à toute prétention en matière de pension alimentaire ; que le domicile familial était laissé à la disposition exclusive de lépoux ; que le régime matrimonial était liquidé, en ce sens que chaque partie devenait propriétaire des biens déjà en sa possession, le règlement des dettes et des arriérés dimpôts étant fixé dans une clause spécifique et les parties reconnaissant navoir à faire valoir plus aucune prétention lune envers lautre suite à la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 6 de la convention précisait : «Toute la formation universitaire ayant été prise intégralement en charge par X.________, Y.________ renonce à réclamer le partage de lavoir de libre passage cumulé par son époux, en guise de compensation avec les frais précédemment indiqués et assumés par X.________».
C.Par courrier du 17 novembre 2020, la juge civile a sollicité des parties toute une série de pièces, parmi lesquelles figuraient les attestations des caisses de prévoyance professionnelle concernées par les avoirs accumulés par chacun des époux durant le mariage (soit de la date du mariage au jour du dépôt de la demande en divorce.
La juge civile a ensuite convoqué les parties à une audience fixée le 23 février 2021. Lors de cette audience, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention signée le 9 novembre
2020. Ils ont été interrogés, leurs déclarations étant verbalisées, et la juge a précisé que «[d]ans le but de vérifier les dispositions prises par les parties sagissant de leurs avoirs de prévoyance, la juge, avec leur accord, sadressera[it] prochainement à leurs caisses de pension respectives, en vue dobtenir les attestations ad hoc. À réception, elle reviendra[it] aux parties pour les informer du résultat de son examen sur cette question». Lors de son interrogatoire, X.________ a donné différentes explications sur les raisons pour lesquelles il souhaitait quil soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance et a indiqué de quoi était composé ledit avoir le concernant. Lépouse, quant à elle, a confirmé vouloir renoncer au partage des avoirs LPP acquis durant le mariage et a donné des explications à ce propos, en substance en confirmant que lépoux avait intégralement assumé les charges du foyer et de ses études pendant quelle-même se formait. Elle a en particulier précisé : «Par ailleurs, je ne dispose pas de fortune personnelle ou de perspective successorale pour ma vieillesse. Jaimerais toutefois ajouter quun partage de nos avoirs LPP ne me paraît pas juste dans la mesure où mon mari a financé mes études et ma soutenue dans ce cadre et quen outre, il me reste de nombreuses années encore dactivité professionnelle et donc de cotisation LPP, la situation de mon époux étant différente sur ce point. Nos âges respectifs sont donc également à prendre en considération».
Comme annoncé lors de laudience précitée, la juge civile a interpellé les caisses de prévoyance concernées, pour obtenir des renseignements précis sur lavoir de prévoyance de chacun des conjoints. Lesdites caisses ont adressé leurs extraits à la juge civile.
D.Le 5 mai 2021, par la voie dun mandataire nouvellement constitué, lépouse a fait savoir quelle sétait ravisée à propos du partage de la prévoyance professionnelle et quelle nentendait plus y renoncer, la situation savérant à ses yeux totalement inéquitable.
Le 6 mai 2021, la juge civile sest adressée aux deux parties et a constaté que les capitaux de prévoyance accumulés sélevaient respectivement à 12'943.95 francs pour lépouse (valeur au 1ermars 2021) et à 375'184.15 francs pour lépoux (valeur au 9 novembre 2020). Il en résultait que labsence envisagée de partage du 2epilier impliquerait pour lépouse de renoncer à un capital de plus de 180'000 francs pour sa prévoyance, ce qui apparaissait clairement défavorable. Cela étant, au terme dune évaluation à laquelle se livrait la première juge, celle-ci a estimé à 181'748 francs les coûts de la formation de lépouse et, sachant que cette dernière avait une plus grande perspective de prévoyance en raison de son âge, considéré que la solution de renonciation au partage des avoirs de prévoyance «ne [lui] parais[sait] a priori pas impossible à ratifier».
Le 17 mai 2021, lépouse a exposé les raisons qui la conduisaient à refuser désormais de renoncer au partage des avoirs de prévoyance et a proposé que le montant à transférer soit fixé aux deux tiers du montant auquel elle aurait droit, soit à 120'000 francs.
Le 25 mai 2021, X.________ sest dit choqué dapprendre que son épouse souhaitait à présent le partage de son 2epilier, avoir réalisé quelle sétait mariée avec lui «non pas par amour, mais uniquement pour profiter de [lui]» et avoir évalué à 200'864 francs les montants quil avait versés pour la formation de son épouse. Il considérait comme «extrêmement inéquitable dordonner le partage de [s]on 2epilier».
E.Le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 24 août 2021. Lors de celle-ci, la question du 2epilier, point désormais litigieux en lien avec la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020, a été débattue. La conciliation nayant pas abouti, un délai a été fixé au mandataire de lépouse pour déposer sa motivation écrite sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant lunion.
Un échange décritures sest ainsi engagé sur la question du partage des avoirs de prévoyance, lépouse concluant le 15 octobre 2021 à ce quun montant de 80'755.20 francs soit transféré du compte LPP de son époux sur le sien, montant correspondant à un transfert de 60 % du montant qui devrait être transféré en cas de partage par moitié, et à ce que la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 9 novembre 2020 soit ratifiée, sous réserve de ses chiffres 5 et 6. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, lépoux sen est tenu à sa position selon laquelle il convenait de renoncer au partage des avoirs de prévoyance, les circonstances du cas despèce plaidant en faveur dune application de larticle 124bal. 2 CC. Il concluait ainsi à la ratification de lintégralité de la convention signée le 9 novembre 2020.
Le 2 décembre 2021, lépouse a maintenu ses conclusions, et lépoux en a fait de même le 17 décembre 2021.
Le 16 février 2022, la juge civile a statué sur les preuves. Dans le prolongement de son courrier valant ordonnance au sens de larticle 154 CPC, une audience a été convoquée le 10 mars 2022, pour le 14 juin 2022. Différentes réquisitions ont par ailleurs été mises en uvre. Lors de laudience, il a été procédé à laudition des témoins A.________, B.________, C.________ et D.________. La juge a évoqué avec les parties léventualité dune solution transactionnelle et leur a proposé dy réfléchir jusquà la prochaine audience, qui a eu lieu le 28 juin
2022. Lors de celle-ci, il a été procédé à linterrogatoire de chacune des parties ; les déclarations ont été verbalisées. La clôture de ladministration des preuves a été prononcée.
Une audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2022. La juge a prononcé la clôture des débats et indiqué quelle rendrait prochainement son jugement.
F.Par jugement de divorce du 8 mai 2023, la juge civile a prononcé le divorce des époux, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ces derniers le 9 novembre 2020, jointe au jugement pour en faire partie intégrante, à lexception de ses chiffres 5, 6 et 7 qui nétaient pas ratifiés, ordonné à la Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________ le montant de 97'401.50 francs sur le compte ouvert au nom de Y.________ auprès de la Caisse de pensions [2], rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'225 francs et a mis ceux-ci à la charge de lépouse à hauteur de 929 francs et de lépoux par 1'296 francs et condamné lépoux à verser à lépouse une indemnité de dépens de 6'400 francs.
Sur la question encore litigieuse au stade de lappel, soit le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la juge civile a dabord rappelé les principes qui régissent cette question, puis les a appliqués au cas despèce. Elle a constaté quaprès déduction de la somme empruntée par le défendeur peu avant la conclusion du mariage, puis remboursée pendant la durée de celui-ci à hauteur de 100'000 francs, lépoux avait accumulé une prestation de libre passage dun montant de 275'184.15 francs pendant la durée du mariage. Lépouse avait, quant à elle, accumulé pendant cette même période un montant de 7'080.55 francs, auquel il fallait ajouter celui de 2'570.55 francs quelle-même intégrait dans ses avoirs de prévoyance déterminants, si bien que le total en était de 9'651.10 francs. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance au sens des articles 122 et 123 al 1 CC aboutirait à un transfert de 132'766.50 francs en faveur de linstitution de prévoyance de la demanderesse ([275'184.15 9'651.10] / 2).
Se prononçant ensuite sur lexistence dun juste motif au sens de larticle 124bal. 2 CC, la juge civile a constaté que les parties navaient pas conclu un mariage de complaisance et que leur union avait été vécue comme telle pendant près de 9 années, au cours desquelles elles avaient fait ménage commun. Elles avaient toutes deux eu le souhait de fonder une famille et entrepris plusieurs tentatives en vue davoir des enfants. La juge a souligné que le tribunal navait pas à analyser la proportion selon laquelle chaque partie sétait impliquée dans lentretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments, au moment dappliquer larticle 124bCC. Lénumération des frais relatifs à lentretien du couple à laquelle se livrait le défendeur se révélait de la même manière sans pertinence. Il était constant que le défendeur avait financé, pendant la durée du mariage, les études universitaires de la demanderesse. Cette dernière nallait cependant pas être en mesure de constituer une meilleure prévoyance vieillesse que le défendeur. Toutefois, cétait bien grâce à ses études quelle pouvait désormais exercer une activité lucrative lui permettant de se constituer une prévoyance professionnelle. Une application stricte du partage par moitié impliquerait un désavantage flagrant au détriment du défendeur puisque, par le financement des études de la demanderesse, il avait permis à celle-ci de se constituer une prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste motif au sens de larticle 124bal. 2 CC, permettant de sécarter du principe du partage par moitié.
Après avoir chiffré à 35'365 francs leffort consenti par le défendeur afin de permettre à la demanderesse de retrouver un emploi en Suisse et par là-même de se constituer une prévoyance professionnelle propre, la juge civile a considéré quil paraissait équitable de soustraire ce montant de la prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre la demanderesse. Les parties présentaient une différence dâge de plus de 18 ans. À mesure que le défendeur était âgé de 60 ans et continuait son activité lucrative, dans le cadre de laquelle il contribuait à hauteur de plus de 30'000 francs par an (parts employé et employeur), il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la requête en divorce et ce, alors quil lui restait un peu plus de 5 années de cotisation. Si le partage de lavoir de prévoyance du défendeur influencerait donc le montant de sa rente, cette péjoration était propre à tout partage des avoirs de prévoyance et ne mettait pas en péril ses perspectives de prévoyance. Lépouse, quant à elle, avait encore la possibilité de corriger la lacune de prévoyance due à la constitution tardive de son 2epilier et les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des parties démontraient quà lâge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur. Ce dernier ne subirait donc pas un désavantage flagrant en cas de partage de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
G.Le 8 juin 2023, lépoux appelle du jugement précité en concluant à ce quil soit réformé en ses chiffres notamment 2, 3, 5 et 6 et, principalement, à ce quaucune somme ne soit due à lépouse à titre de partage de la prévoyance professionnelle, que les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 francs, soient mis à la charge de chaque partie par moitié et que lépouse doive verser en faveur de lépoux une indemnité de dépens de 6'400 francs ; subsidiairement, à ce que le montant de prévoyance à transférer du compte de lépoux sur celui de lépouse soit arrêté à 83'090.05 francs, les frais judiciaires étant toujours partagés par moitié, sans dépens ; encore plus subsidiairement, à lannulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal civil, au sens des considérants ; les frais dappel étant en tout état de cause intégralement mis à la charge de lépouse. Il sera revenu ci-dessous sur les arguments de lappel.
H.Dans sa réponse du 13 juillet 2023, lépouse conclut au rejet de lappel en toutes ses conclusions, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement entrepris, lappelant étant condamné aux frais judiciaires dappel et à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
I.Le 3 août 2023, lépouse a produit un document dont il ressort que X.________ a déposé une demande en divorce devant les autorités judiciaires algériennes.
J.Lappelant sest encore déterminé le 10 août 2023, puis le 15 août 2023.
K.Lintimée a déposé, avec un courrier du 24 août 2023, un contrat de travail du 28 juillet 2023.
L.Lappelant a déposé de nouvelles déterminations le 8 septembre 2023,
M.Lintimée a renoncé, avec un courrier du 13 septembre 2023, à formuler des déterminations supplémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC).
2.Les conclusions de lépouse au terme de léchange décritures portaient sur le transfert de 80'755.20 francs et les procès-verbaux des différentes audiences ne mentionnent pas de modification de ces conclusions. Aucune partie ne le soulève, mais cela signifierait quen prononçant le transfert dun montant de 97401.50 francs, la juge civile aurait statuéultra petita. Il nest pas nécessaire dexaminer les conséquences de ce constat, au vu du sort quil convient de réserver à lappel, étant cependant précisé quen matière de partage de la prévoyance professionnelle, le juge nest pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet (Bohnet, CPra-matrimonial,
n. 15 ad art. 277 CPC).
3.a) Selon larticle 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du24.05.2023 [5A_202/2022]cons. 3.1). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin dattirer lattention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012[CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
En matière matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPCn'était pas justifiée, à mesure que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office («von Amtes wegen erforschen», art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349).
Lorsquil traite la question dupartage des prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles122 ss CC, «le tribunal établit les faits doffice» (art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes français et italien de larticle 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée à larticle 296 al. 1 CPC, il nen va pas de même dans la version allemande («Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest»). Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par lamaxime inquisitoire illimitée, mais par lamaxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article 317 al. 1 CPCsont dès lors applicables au cas despèce (v.ATF 142 III 413cons. 2.2.2 ;138 III 625cons. 2.2).
b) En lespèce, la clôture de ladministration des preuves, et donc de linstruction, a été prononcée à laudience du 28 juin 2022 et celle des débats à laudience du 15 novembre
2022. Les pièces produites par lintimée consistant en particulier en une requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée «Requête introductive dinstance pour la dissolution de la relation conjugale par divorce» et un contrat de travail du 28 juillet 2023 sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables. On pourrait se montrer plus hésitant avec la pièce produite par lappelant, soit léchelle mensuelle des traitements du personnel enseignant en 2023, état au 7 décembre 2022, soit après la clôture de linstruction et des débats de première instance, à mesure quune pièce correspondante pour les années précédentes na pas été produite en première instance et quon ne voit pas en quoi elle naurait pas pu lêtre. La question peut toutefois rester ouverte, à mesure quil est notoire que les traitements des employés publics sont fixés selon des classes et échelons progressifs et que les montants de rémunération sont adaptés en fonction de lévolution du coût de la vie, en général vers le haut. La pièce nest quoi quil en soit, comme on le verra ci-dessous, pas déterminante.
c) Au sujet des démarches entreprises en Algérie par lappelant et indépendamment du contenu contesté de la requête introduite à Constantine, on sétonne dun tel dépôt, alors que la procédure est pendante en Suisse, quelle a déjà abouti à un jugement qui, certes, ne semble pas convenir à lappelant, mais que ce dernier a pu frapper dappel et que, selon la procédure pendante devant la Cour de céans, lappelant est bien domicilié en Suisse. Quoi quil en soit du reste de ce dernier élément, le fait quune procédure antérieure soit pendante en Suisse rendra sans doute très difficile la reconnaissance des actes quil effectue désormais en Algérie. Cela nest pas lobjet de la présente procédure, mais la Cour de céans se doit de souligner la désagréable impression que laissent ces démarches parallèles et nouvelles en Algérie. On pourrait en particulier y voir une tentative de lépoux de bénéficier sans raisons suffisantes dun régime quil pense lui être plus favorable.
Ceci dit, le jugement rendu le 8 juin 2023 par la juge du Tribunal civil est contesté sous langle du partage des avoirs LPP et il convient de lexaminer à ce titre.
4.La nouvelle mouture des articles122 ss CC, qui sinscrivent dans le chapitre consacré aux effetsdu divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1erjanvier 2017 (art. 7dTit. fin. CC ; arrêt du TFdu23.08.2018 [5A_172/2018]cons. 5).
a) À teneur de larticle122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusquà lintroduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux (art.123 al. 1 CC). Ce principe est applicablelorsque, à lintroduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) nest encore survenu ; il lest aussi lorsquun cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce],inFF 2013 4341 ss [ci-après : Message], p. 4360).
b) Si un partage par moitié savère inéquitable, il est envisageable de sécarter de larticle123 CC(Message, p. 4360).Larticle124bal. 2 CCpermet en effet au juge dattribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de nen attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié savère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence dâge (ch. 2).
Il y a par exemple iniquité au sens de larticle124bal. 2 ch. 1 CClorsquune épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme ; de même, il y a iniquité lorsque lun des époux est employé et dispose dun revenu et dun deuxième pilier modestes, tandis que lautre conjoint est indépendant, ne dispose pas dun deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, p. 4370 s.).
Il peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait quils ont une grande différence dâge. Cest pourquoi la différence dâge est citée expressément à larticle124bal. 2 ch. 2 CC(Message, p. 4371).
Lesdérogations pour justes motifs ne concernent que la prestation de sortie, cest-à-dire le cas, comme en lespèce, où le conjoint concerné na pas encore atteint lâge règlementaire de la retraite au moment de lintroduction de la procédure de divorce (arrêt de la Cour dappel civile vaudoise du 05.02.2020 [décision no 66], cons. 4.2).Larticle124bal. 2 CCne fournit pas une liste exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge pourra renoncer au partage par moitié ; dautres cas de figure sont envisageables, notamment celui où le conjoint créancier ne se serait pas conformé à son obligation dentretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant quil puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur. Il importe, en cas dapplication de cette disposition, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié ; des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe ; toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, p. 4371).Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du TF du04.02.2021 [5A_729/2020]cons. 8.1).Lepartage de la prévoyance professionnelle doit, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, p. 4349).Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56cons. 5.4 ; arrêt du TF du05.11.2020 [5A_194/2020]cons. 4.1.1).L'article124b CCest une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (parmi plusieurs: arrêts du TF du07.10.2021 [5A_582/2020]cons. 5.3, du02.08.2021 [5A_524/2020]cons. 5.4 et les références, et [5A_194/2020] précité cons. 4.1.1).
Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56cons. 5.3.2) (arrêt du TF du30.11.2021 [5A_277/2021]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
5.Au vu des conclusions prises au stade de lappel par lintimée, qui tendent à la confirmation du jugement entrepris, on doit considérer que les parties admettent toutes deux quil existe des justes motifs au sens de larticle124bal. 2 CC. Il ny a donc pas lieu dy revenir sous langle de la dérogation au principe.
Est donc discutée la question de savoir comment il faut concrètement sécarter de la répartition par moitié, la première juge ayant déduit du montant à partager celui de 35'365 francs, correspondant au montant engagé par le défendeur pour soutenir les études de lépouse. En dautres termes, cest lampleur du correctif, au sens de larticle124bal. 2 CPCet admis sur le principe, quil convient dexaminer.
6.a) Comme exposé ci-dessus, les critères danalyse du partage des avoirs de prévoyance doivent être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenues durant le mariage. Est déterminante la situation économique de lun et lautre des conjoints après le partage, avec pour critère principal les besoins en prévoyance et le fait de vouloir éviter à lun des conjoints des désavantages flagrants par rapport à lautre, en prenant en compte le résultat de la liquidation de régime matrimonial et de la situation économique post-mariage. Il sagit dun examen dépendant de la situation économique et non pas de la qualité des rapports entre conjoints durant le mariage. Le fait quil ait pu ou non sagir dun mariage de complaisance, de même que la répartition des tâches durant lunion, sont donc sans pertinence. À cet égard, même si le jugement évoque ces éléments, on peut ainsi se dispenser de se prononcer sur la motivation présentée à ce titre dans lappel. On se bornera à exprimer un certain étonnement devant les arguments tirés dun éventuel mariage de complaisance (ou mariage blanc), à mesure que lun et lautre des conjoints ont déclaré avoir eu lintention de fonder une famille et que des démarches allant jusquà des tentatives de procréation médicalement assistée (dont chacun connaît la lourdeur) ont été effectuées, en vain. Il nest cependant pas nécessaire de sappesantir plus et de se prononcer formellement sur le chiffre 1 de la partie en droit du mémoire dappel. Pour ce qui est du paragraphe relatif aux frais de lentretien du couple, on constatera que largumentaire porte sur lampleur du correctif effectué. À ce titre, lappelant ne critique pas le montant dont la première juge a retenu quil correspondrait aux frais de formation de lépouse, soit 35'365 francs, mais considère que le fait que lui-même a contribué, selon lui seul, pendant toute la durée du mariage, aux frais inhérents à lentretien de la famille, en plus des frais de formation de lintimée, aurait dû conduire à renoncer à tout partage de la prévoyance. On signalera tout dabord que, même modestes, lintimée a réalisé quelques revenus dès quelle a été en mesure de le faire. Par ailleurs, cette question est également dénuée de pertinence, puisque cest le résultat de la situation économique post-divorce, du point de vue de la prévoyance, de la liquidation du régime matrimonial et plus largement la situation économique de chaque conjoint qui est déterminante et non pas la répartition de la prise en charge des frais du couple durant le mariage. Largumentation de lappel en pages 11 et 12 nest donc pas topique et elle doit être écartée.
Lappelant nest pas crédible lorsquil soutient que lintimée ne se serait mariée avec lui que pour tenter dobtenir à bon prix un soutien financier durant ses études. Plusieurs éléments viennent contredire les affirmations de lépoux : le mariage, jusquà ce que lintimée quitte le domicile conjugal le 26 octobre 2020, a duré presque dix ans ; les conjoints se connaissaient déjà avant leur mariage ; les études de lintimée ont débuté en septembre 2013 par un bachelor puis un master en [ ], suivies dune année de formation pédagogique pour sachever en juin 2019, soit plus dune année avant que lépouse quitte le domicile conjugal ; ce nest donc pas la fin des études qui a marqué la rupture conjugale ; dès la fin des études, lintimée a dû commencer à «rembourser» les frais quelle aurait engendrés et elle cédait à lépoux une bonne partie de son revenu ; les préoccupations financières semblent avoir été très présentes chez lépoux durant toute la vie conjugale, puis après. Ces éléments importent toutefois peu pour la question à trancher, mais dans la mesure où la première juge sest prononcée à cet égard, on ne peut que confirmer que le mariage ne paraît pas avoir été de complaisance et quon ne saurait reprocher à lintimée davoir gravement violé son obligation dentretien. Le mari semble à cet égard oublier que les diplômes algériens de lépouse, certes impressionnants, ne permettaient pas à cette dernière dexercer directement une activité lucrative en Suisse, faute de reconnaissance. Il nest pas crédible de prétendre que, cherchant à sintégrer mieux dans la vie professionnelle en Suisse, ce que le mari ne pouvait quencourager sil souhaitait voir son épouse mieux contribuer à lentretien du ménage, lépoux aurait été contraint daccepter ces études contre son gré, qui plus est dans une branche quil naurait pas soutenue, soit [ ]. On sait que les enseignants manquent dans cette brance et ce choix ne peut pas être considéré comme saugrenu ou résultant dun seul caprice. En définitive, il a permis à lépouse de trouver un emploi rémunéré.
b) En trois chapitres qui sont, eux, sur le principe, topiques, lappelant conteste ensuite le jugement en tant quil naurait pas retenu que lépouse se trouverait en situation de se constituer une meilleure prévoyance que la sienne, que le correctif apporté par la juge civile sur la base des frais engagés par lappelant serait insuffisant puisque dautres postes devraient être pris en compte et que, finalement, la différence dâge et les projections établies par les certificats de prévoyance devraient conduire à ne pas seulement déduire le montant inhérent au financement des études de lintimée, mais à renoncer complètement à lapplication du principe du partage du 2epilier, qui savère inéquitable en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux et de leur différence dâge.
Sagissant tout dabord des correctifs que lappelant souhaite voir appliquer au montant de 35'365 francs retenu par la juge civile, pour le porter à 47'773.45 francs, sans remettre en cause le principe de ce correctif, on est frappé par la notion toute personnelle que lappelant a du lien de causalité entre les dépenses consenties et le fait dentreprendre des études pour améliorer sa capacité de gain. En effet, si la possibilité de prendre en compte les frais de naturalisation facilitée pourrait se discuter encore quune telle naturalisation ne sert pas seulement à une capacité de gain , il va de soi que les soins dentaires dont lintimée a bénéficié dans le courant de lannée 2020 à hauteur de 1'828 francs selon lappelant pour «lui permettre davoir plus daisance face à ses nouveaux élèves, lors de la rentrée scolaire 2020/2021» sont clairement hors sujet et largumentation pour le moins surprenante. La location dun studio a été spécifiquement écartée par la première juge et lappelant ne motive pas (art. 311 al. 1 CPC) pourquoi il conviendrait de linclure désormais dans le total (sauf sous langle quil en a versé les loyers, ce qui est autre chose que le lien de causalité avec la formation, seul ici déterminant). Finalement, la question des arriérés dimpôts est étrangère à celle du financement des études.
Il nest quoi quil en soit pas nécessaire dexaminer cela de plus près, puisquest en réalité déterminant le fait quà terme, les expectatives de prévoyance doivent être comparables, ou à tout le moins ne pas présenter une inégalité flagrante, et que cest dans cette optique quil convient de vérifier si le correctif opéré par la juge civile est suffisant ou non, indépendamment des postes précis que lon inclut dans le financement des études de lépouse. La mesure de cette comparaison nest pas une sorte de remboursement, par le biais des avoirs de prévoyance, des dépenses de lépoux attachées à cette formation, mais la comparaison, puis léventuelle correction des situations en matière de prévoyance de chacun des époux, à terme. Lobjectif doit être le rééquilibrage des expectatives de prévoyance, tel que le poursuit en principe aussi le partage par moitié, équilibre qui ne peut ici être atteint sans correctif, du fait dune possibilité de gains en quelque sorte différée de lépouse, mais rendue possible par lépoux qui a financé la formation.
c) Si lon sen tient aux certificats de prévoyance figurant au dossier et à la projection quils contiennent, on constate que si lépouse cumule les deux postes qui figurent dans le projet dassurance au 9 novembre 2020, le premier à 66,67 % et le deuxième à 20,83 %, soit au total un taux dactivité proche de 90 % (cest également un tel taux qui est atteint durant lannée scolaire 2023-24, selon le courrier 24.08.2023), son avoir de prévoyance projeté, à lâge de 64 ans (sachant quà lavenir cet âge sera de 65 ans mais quon se limitera à prendre en compte cette limite et que, pour lépoux, on prendra également comme référence lâge légal actuel de lAVS, soit 65 ans pour les hommes), le montant de lavoir cumulé, avec un taux dintérêts arrêté de manière plus réaliste à long terme à 1,5 %, vu sa tendance à la baisse, sera de 473'575 francs (362'651 + 110'924). Ce montant ne tient pas compte des augmentations de taux dactivité (il reste à lépouse environ 10 % de capacité de gain à exploiter), ni des augmentations de rémunération dont elle pourra bénéficier au fur et à mesure quelle accumulera de lexpérience. Lépoux en revanche, qui se trouve désormais à deux ans de la retraite, pourra bénéficier, en partant de lidée dun maintien de sa situation actuelle de revenu, dun avoir de prévoyance de 584'280 francs lorsquil aura atteint lâge de 65 ans (lextrait fourni est valable au 28.02.2021, alors que la date déterminante est le 09.11.2020, soit le jour où linstance a été liée, mais aucune partie ne le conteste du point de vue des avoirs et rentes projetés, si bien quon sen tiendra à lextrait produit). Certes, comme le relève le jugement, «les certificats de prévoyance des parties démontraient quà lâge de la retraite, les avoirs de prévoyance de la demanderesse resteraient sensiblement inférieurs à ceux du défendeur», mais cela nest pas la seule chose déterminante, le montant de la rente létant au contraire bien plus, puisquil détermine le revenu. Le correctif prononcé par la juge civile a pour effet dinverser le déséquilibre des avoirs de retraite, qui passeraient à 486'878.50 francs pour lépoux (584'280 97'401.50) et à 570'976.50 francs pour lépouse (473'575 + 97'401.50), sans prendre en compte de possibles augmentations du taux dactivité de lépouse et de ses revenus par leur évolution naturelle (sans même augmenter son taux dactivité).
Sans transfert davoirs de prévoyance, la rente projetée à la retraite de lépouse à 64 ans serait, à un taux dintérêts de 1,5 %, de 25'620 francs en chiffres ronds par an (19'620 + 6'001.20), soit un montant mensuel de 2'135 francs. Pour sa part, lépoux bénéficierait à 65 ans dune rente annuelle de 29'214 francs, à un taux de conversion quil nest pas nécessaire de corriger à mesure que la survenance de la retraite est proche et donc moins marquée dincertitude, soit un montant mensuel de 2'434 francs.
À côté de cela, lépoux est propriétaire dune maison en France, quil dit avoir achetée pour ses filles, mais qui est toujours à son nom et quil loue à raison de 1'000 euros par mois, tout en indiquant devoir faire face à des frais de crédit hypothécaire à hauteur de 1'200 francs, par mois toujours, montant qui paraît élevé sachant que le coût de la propriété sélevait à 260'000 euros. Le financement de ce bien était intervenu au moyen notamment de 140'000 francs (en chiffres ronds) tirés du capital de prévoyance accumulé par le mari avant le mariage, mais dont il a remboursé 60'000 francs entre décembre 2014 et décembre 2018, puis encore 82'678.05 francs entre décembre 2019 et décembre 2022, cette dernière période correspondant à celle de linstance en divorce. Dans cette optique, cest un montant de 60'000 francs et non de 100'000 francs qui devait être déduit de la prestation de libre passage au moment de louverture de linstance en divorce, soit la date déterminante pour le partage de lavoir de 2epilier, puisque cest ce montant qui à ce moment-là a été remboursé sur celui de 140'000 francs accumulé avant le mariage. Lavoir à partager sélève ainsi sur le principe à 315'184.15 francs (375'184.15 francs davoirs accumulés durant le mariage, sous déduction de 60'000 francs qui représentent le remboursement davoir accumulés avant le mariage, retirés puis remboursés).
Si lon résume les chiffres énoncés ci-dessus, on constate que les expectatives de prévoyance sont dun peu plus de 2'400 francs par mois pour lépoux et de 2'100 francs par mois pour lépouse, sans encore prendre en compte un éventuel transfert des avoirs de prévoyance. La situation nest donc pas équilibrée. Elle lest dautant moins que pèsent sur lépouse bien plus dincertitudes quant à sa carrière future, à lévolution de ses revenus et à celle du régime de prévoyance que sur lavenir de lépoux, qui sera prochainement bénéficiaire dune rente de vieillesse et possède par ailleurs un bien immobilier.
Le partage tel que proposé par la première juge se fonde à la fois sur le coût quelle a attribué à laide fournie par le mari pour les études de lépouse et sur le fait que la lacune de prévoyance qui en ressortira pour lépoux sera comblée en trois ans de cotisations. Elle perd cependant de vue que ce sont trois ans en fin de carrière et quen définitive, avec le montant à transférer alors retenu, cest bien denviron 100'000 francs que lavoir de prévoyance de lépoux sera réduit, sans réelle possibilité pour lui de prendre des mesures dans lintervalle jusquà lâge de la retraite pour améliorer sa situation une fois celle-ci survenue. Du reste, ce qui doit être comparé, ce sont les projections (actuelles) à lâge de la retraite de chacun des époux et une ponction de 100'000 francs, même partiellement reconstituée dans lintervalle, aura bien pour effet de diminuer les rentes futures. Sy ajoute que, comme exposé ci-dessus, lépouse dispose, elle, dune plus grande possibilité dadaptation, y compris par la conclusion dun 3epilier, en plus de laugmentation de son taux dactivité.
Sans prétendre à des compétences actuarielles que la Cour na pas, on peut se livrer à une analyse et observer, selon lextrait de prévoyance, quavec la diminution denviron 80'000 francs (en même temps que le taux de conversion passe de 5 à 4,70 %), du capital accumulé par lépoux, entre 65 et 63 ans, la rente mensuelle se trouve réduite denviron 450 francs, ce qui nest pas négligeable (23840/12 au lieu de 29'214/12). Par ailleurs, laugmentation de 100'000 francs dont bénéficierait selon le jugement querellée lépouse conduirait à une augmentation de la rente à peu près équivalente (un avoir vieillesse projeté à 62 ans de 99'133 francs donne, au taux de conversion de 5,11 %, une rente annuelle de 5'065 francs, soit 422 francs par mois). Il en résulterait que la rente de lépouse, par le partage prononcé par la juge de première instance passerait à environ 2'560 francs, alors que celle de lépoux tomberait en-dessous des 2'000 francs.
Ce résultat nest pas souhaitable eu égard aux différents critères à prendre en compte, parmi lesquels la différence dâge entre les conjoints, les expectatives actuelles et futures de prévoyance, ainsi que le fait que les perspectives de lépouse se sont largement améliorées par le fait que lépoux a pris en charge sa formation en Suisse. La correction opérée sous langle de larticle124b al. 2 CCpar la juge civile est dès lors insuffisante et lavoir de prévoyance transféré à hauteur de 97'401.50 francs est trop important.
En réduisant ce montant à 50'000 francs, cela conduit à des rentes futures à peu près équivalentes. En effet, on peut supposer que les rentes de lépoux, pour un avoir de prévoyance alors réduit à environ 535'000 francs, sélèveront à environ 2'200 francs par mois (le capital de 545'476 francs donne au taux de conversion de 4.85 % une rente annuelle de 26'455 francs, si bien que cest un montant avoisinant qui découlera de 535'000 francs au taux de conversion de 5 %). Celles de lépouse sélèveront à 2'300 francs en chiffres ronds (à un taux de conversion identique de 5.41%, la rente découlant dune augmentation de lavoir de prévoyance de 362'651 à 406'195 francs, passerait de 19'620 à 21'975 francs, soit une augmentation denviron 200 francs par mois, ce qui conduit à une rente totale attendue de 2'100 francs + 200 francs = 2'300 francs). Ce résultat est compatible avec les exigences légales en matière de répartition des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce puisque si lépouse peut encore améliorer sa prévoyance, elle supporte aussi les risques qui peuvent surgir sur ces vingt prochaines années de carrière professionnelle.
d) Cest donc en définitive un montant de 50'000 francs dont il convient de donner lordre à la caisse de prévoyance de lépoux de le verser sur le compte de prévoyance de lépouse.
7.Lappel devant être partiellement admis et le jugement réformé sur un point, il convient de fixer à nouveau les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). À ce titre, on constatera quau vu des conclusions prises de part et dautre, chaque conjoint obtient gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente, ce qui justifie de partager les frais et de compenser les dépens. La même répartition vaut pour la phase dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et réforme le jugement de divorce du 8 mai 2023 au chiffre 3 de son dispositif, qui devient :
« Ordonne àla Caisse de pensions [1], de transférer du compte ouvert au nom de X.________ (No AVS [11111]) le montant de50'000 francssur le compte ouvert au nom de Y.________, (No AVS [22222]) auprès de la Caisse de pensions [2] ».
2.Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement.
3.Confirme le jugement du 8 mai 2023 pour le surplus.
4.Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'225 francs, avancés respectivement à hauteur de 1'083 francs par lépouse et 1'142 francs par lépoux, et les met à la charge de chaque partie par moitié.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'000 francs, avancés par lappelant, et les met à charge de chaque partie par moitié.
6.Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 19 septembre 2023