Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Y.________, et X.________ se sont mariés en 2015. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2016, et B.________, né en 2021.
b) Le 17 mai 2022, lépouse, par son mandataire, a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal civil. Elle concluait notamment à ce que la vie séparée soit constatée, que la garde sur les enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite pour le père, que lentretien convenable des enfants soit fixé à 650 francs pour A.________ et 900 francs pour B.________ (allocations familiales déduites ; les montants sont ici arrondis) et que le mari soit condamné à verser des contributions dentretien mensuelles de 860 francs pour A.________ et 1'110 francs pour B.________ (allocations familiales en sus), ainsi que 380 francs pour elle-même ; ces prétentions sappuyaient sur un exposé des revenus et charges respectifs ; pour lépouse, il était fait état dun revenu mensuel net de 2'735 francs, dont 460 et 110 francs pour des revenus accessoires (étant relevé quun tableau mentionnait par erreur que les 460 francs étaient une« part au 13e», mais que les précisions nécessaires étaient données dans le texte).
c) Dans ses observations du 15 juillet 2022, déposées par son mandataire, lépoux a notamment conclu à ce quune garde partagée soit instaurée sur les enfants, à ce que lentretien convenable soit fixé à 760 francs pour A.________ et 1'050 francs pour B.________ et quil soit dit que le père contribuerait à lentretien des enfants et de lépouse par des pensions mensuelles de 160 francs pour chacun des enfants et 170 francs pour la mère (le père prenant en charge, en plus, les primes dassurance-maladie et les frais de garde), ces contributions devant être revues au 31 août 2023 du fait que la mère, enseignante, pourrait augmenter son pourcentage dactivité. Le mari proposait un tableau des revenus et charges respectifs. Pour lépouse, il mentionnait un revenu mensuel net de 2'720 francs, dont 460 et 110 francs pour des revenus accessoires. Il indiquait que, pour sa part, il enseignait à un taux dactivité de 75 %, réparti à raison de 90 % pendant un semestre de chaque année scolaire et 50 % durant lautre semestre de la même année.
d) Les parties, par leurs mandataires, se sont encore déterminées par écrit, les 27 juillet et 5 août 2022.
e) À laudience du 11 août 2022, commencée à 08h15, les deux époux ont comparu, chacun avec son avocat. Ils ont confirmé leurs conclusions, tout en se disant ouverts à la discussion en vue dun arrangement. Le juge a tenté la conciliation, en discutant dabord séparément avec chacune des parties, avec leur accord, notamment sur la base dun tableau quil avait préparé au sujet des revenus et charges de chacun. La discussion, continuée avec les parties ensemble, a été longue et difficile. Finalement, une convention a été envisagée. Les parties sont sorties de la salle daudience pour en discuter. Après encore une discussion, les parties ont passé un arrangement, qui a été consigné au procès-verbal.
Au sens de cet arrangement, les parties convenaient quune suspension de la vie commune simposait, que le domicile conjugal était attribué au mari, que le partage du mobilier était déjà réglé provisoirement, que la prise en charge des enfants était réglée selon des modalités précises et détaillées, soit notamment que les enfants passeraient 4.5 demi-journées sur 10 de la semaine ou 3.5 demi-journées, en fonction des horaires du père auprès de leur père, ainsi quun week-end sur deux chez chaque parent, que le domicile légal des enfants restait chez leur mère, quune curatelle de surveillance des relations personnelles serait instituée, que les parties entreprendraient une médiation, que lentretien convenable de A.________ sélevait à 733.75 francs, déduction faite des allocations familiales et complémentaires, avec une part à lexcédent de 120 francs, que lentretien convenable de B.________ sélevait à 1'005.05 francs, déduction faite des allocations familiales et complémentaires, avec une part à lexcédent de 120 francs, que chaque parent assumerait les frais directs des enfants induits par la présence des enfants chez lui, que le père assumerait lentier des primes dassurance-maladie et complémentaires des enfants, ainsi que des frais de crèche et de garde, que les allocations familiales et/ou complémentaires perçues par chaque époux seraient conservées par celui-ci, que le père verserait dès le 1erseptembre 2022 des contributions dentretien mensuelles de 260 francs par enfant et que chaque partie sengageait à aviser lautre de tout changement dans sa situation financière, de nature à influer sur lentretien des enfants, que les revenus mensuels nets étaient de 6'598 francs pour le mari et 2'716 francs pour lépouse, que lépoux verserait à lépouse, dès le 1erseptembre 2022, une pension de 240 francs par mois, que les contributions dentretien seraient indexées, que le mari reconnaissait devoir 1'820 francs pour le rétroactif des pensions, que la situation financière de chaque époux et lentretien convenable des enfants ressortaient dun tableau joint en annexe et que les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, seraient mis pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens étant compensés.
Le juge a ensuite interrogé les parties, qui ont confirmé leur accord avec larrangement susmentionné.
Enfin, le juge a constaté que la suspension de la vie conjugale simposait, ratifié larrangement provisoire intervenu à laudience, arrêté les frais judiciaires à 700 francs, mis ceux-ci pour moitié à la charge de chacune des parties et ordonné le classement du dossier, le procès-verbal valant décision de mesures protectrices de lunion conjugale. Laudience a été levée à 12h10.
f) Le lendemain de laudience, soit le 12 août 2022, le mari, agissant désormais sans mandataire, a écrit au juge pour lui reprocher ce quil considérait comme une attitude« ferme, stricte et à la limite de lagressif »lors de laudience du jour précédent ; selon lui, le juge, pour la répartition de lexcédent, avait fait une erreur de calcul quil navait pas été daccord de corriger et navait pas montré de compréhension pour la position de lépoux ; ce dernier disait ne pas attendre de réaction à sa lettre.
g) Le juge a accusé réception de la lettre, en a transmis une copie à ladverse partie et a indiqué que la lettre était cotée au dossier, rappelant au surplus que la procédure avait été classée.
h) Dans une nouvelle lettre au Tribunal civil, du 16 septembre 2022, le mari a indiqué que le calcul des contributions dentretien avait été fait en attribuant lentier de la part de lexcédent« des enfants »à son épouse, ce qui avait faussé la base de négociation lors de laudience et abouti à un résultat inéquitable. De menues erreurs sétaient en outre glissées dans le tableau récapitulant les situations financières. Le revenu de lactivité indépendante de lépouse navait pas été pris en compte par le juge dans ses calculs, le revenu de ladite épouse étant ainsi sous-évalué denviron 5'500 francs par an. Les allocations familiales étaient comptées à la fois comme revenu des parents et revenu des enfants, ce qui gonflait le disponible. Cela ajoutait 450 francs en trop aux contributions dentretien. Les erreurs cumulées avaient un impact de 680 francs sur les pensions. À laudience, lépouse avait indiqué quelle travaillerait le vendredi matin, alors que ce nétait pas le cas durant lannée scolaire précédente ; selon des discussions après laudience, il apparaissait quelle avait obtenu des périodes denseignement supplémentaires pour 2022-2023, son taux doccupation passant de 42 à 58 % dès le 15 août 2022, soit quatre jours après laudience (selon le mari, lépouse lui avait dit quelle et son représentant étaient, au moment de laudience, au courant de laugmentation du taux dactivité, mais avaient choisi de ne pas la mentionner). Le mari demandait la réouverture de la procédure et que les pensions soient renégociées, précisant quil nétait plus en mesure dassumer des frais davocat.
i) Le juge qui avait traité le dossier a répondu le 21 septembre 2022. Il rappelait que la procédure avait été classée à laudience du 11 août 2022 et que le nouveau courrier serait donc classé sans suite, mais indiquait à lépoux quil était loisible à celui-ci dintroduire une demande de modification des mesures protectrices, étant rappelé quune modification ne pouvait intervenir quaux conditions de larticle 179 CPC, soit si un changement significatif était survenu postérieurement à la date de la décision.
B.a) Le 27 novembre 2022, le mari, agissant toujours sans mandataire, a adressé une« [d]emande de révision »au Tribunal cantonal. Il exposait quà la suite de laudience, de nouvelles informations étaient apparues au sujet des revenus de son épouse. Les discussions au sujet des revenus et des contributions dentretien, à laudience du 11 août 2022, avaient donc été basées sur des faits erronés. Le juge qui avait présidé laudience avait en outre commis des erreurs de calcul, que le mari navait constatées quà loccasion dune relecture précise des chiffres retenus par le juge, malheureusement hors du délai pour déposer un appel. Une révision serait donc adéquate et« valide »au sens des articles 328 ss CPC. Laugmentation du taux dactivité de lépouse était connue de celle-ci bien avant laudience du 11 août 2022, puisquelle était entrée en vigueur le 15 du mois en question. Au jour du dépôt de la demande, lépouse refusait encore de transmettre sa fiche de salaire de septembre 2022. À laudience du 11 août 2022, le juge avait annoncé avoir établi un tableau résumant la situation financière des parties, quil avait présenté séparément et successivement aux deux parties ; quand cela avait été son tour, le mari avait fait part dune erreur de calcul quil avait constatée (ajout de lexcédent aux contributions pour les enfants, au lieu de ne compter que la moitié) ; le juge avait reconnu lerreur, mais refusé de revoir son calcul et insisté pour que le mari accepte les chiffres ; un montant de 240 francs avait ainsi été attribué à lépouse, plutôt que partagé équitablement. À laudience, lépouse avait indiqué quelle devrait travailler le vendredi, ce qui avait éveillé la curiosité du mari, car elle ne travaillait pas le vendredi durant lannée 2021-2022 ; après laudience, le mari avait questionné lépouse à plusieurs reprises et elle avait fini par admettre que son taux dactivité était passé de 42 à 58 % au 15 août 2023, ce qui impliquait une augmentation de 40 % du revenu de son activité principale ; il avait proposé à lépouse de recalculer les pensions et de déposer ensemble une requête de modification ; cétait quelques semaines plus tard quil avait repris les calculs du juge et constaté ses erreurs. Par ailleurs, les revenus accessoires de lépouse avaient été ignorés par le juge, alors quils augmentaient de plus de 20 % le revenu de lépouse ; ces revenus étaient pourtant mentionnés dans les écrits des parties et les pièces justificatives avaient été déposées. En outre, les allocations familiales avaient été comptées à la fois comme revenu des enfants et comme revenu du parent qui les recevait ; cela gonflait les revenus totaux. Le mari déposait un tableau mettant, selon lui, en évidence les différentes erreurs. Des« pièces clefs »avaient été sciemment cachées par lépouse lors de laudience du 11 août 2022. Le mari demandait la révision de la décision prise ce jour-là, la fixation provisoire des contributions dentretien mensuelles à 600 francs pour février à juillet 2022, puis 400 francs et 200 francs pour les mois subséquents, que les frais de première instance« soient retirés de la charge des parties », quune compensation des frais davocats engendrés par lerreur du juge soit ordonnée et quun autre juge que celui qui avait dirigé laudience du 11 août 2022 soit chargé de la révision.
b) Le Tribunal cantonal a transmis la demande, le 30 novembre 2022, au Tribunal civil, comme objet de sa compétence.
c) Au Tribunal civil, le dossier a été attribué à un autre juge que celui qui était intervenu précédemment. Le nouveau juge a écrit à lépoux, le 7 décembre
2022. Il rappelait les conditions dune demande de révision, respectivement dune requête de modification de mesures protectrices, en rappelant quen cas derreur du juge des mesures protectrices, la voie pour la corriger était un appel, voie que le demandeur navait pas mise en uvre. La« [d]emande de révision »du 27 novembre 2022 formait différents griefs contre la décision du premier juge, sans distinguer précisément la nature des reproches formulés. Un délai au 19 décembre 2022 était fixé au mari pour quil indique la nature précise de son acte, voire pour déposer deux actes différents en fonction de la nature de ses griefs.
d) Le 19 décembre 2022, le mari, agissant toujours sans mandataire, a écrit au juge quil souhaitait« bien demander une révision de la décision du 11 août au sens de larticle 328 CPC ». Il exposait avoir découvert après laudience laugmentation du taux dactivité de son épouse, alors que celle-ci la connaissait déjà au moment de laudience ; il lavait su fin août 2022, quand son épouse lui avait transmis sa fiche de salaire daoût 2022 ; avant cela, il ignorait lampleur exacte de laugmentation du taux dactivité. Selon le mari, la comptabilisation à double des allocations familiales pouvait être considérée comme un fait nouveau pertinent, puisquaucune des parties nen était consciente à laudience ; la responsabilité de lerreur revenait au juge, même sil appartenait aux parties de vérifier les calculs de celui-ci. Labsence de comptabilisation des revenus accessoires de lépouse devait aussi être considérée comme un fait nouveau, car même si linformation sur ces revenus était à disposition des parties, elle navait pas été utilisée pour calculer les pensions. Le mari demandait dès lors que les pensions soient revues à la baisse, au sens de son précédent courrier. Si la demande de révision était rejetée, il déposerait une requête de modification de la décision de mesures protectrices. Même si les bases dune révision pouvaient paraître légères, il serait malheureux de ne pas saisir loccasion de corriger les erreurs du juge.
e) Le mari, agissant seul, a encore écrit au juge le 11 février 2023,« afin de corriger certaines imprécisions [..] commises dans [s]a demande de révision ». En fait, ce nétait pas le juge qui avait omis dinclure les revenus accessoires de lépouse, mais cette dernière qui nen avait pas fait état dans sa requête du 17 mai 2022. Lépouse animait, comme indépendante, des ateliers déveil musical, ce qui lui avait rapporté en moyenne 430 francs par mois en 2022, selon un décompte que lépouse avait remis au mari, à la demande celui-ci. Par ailleurs, il navait pas été tenu compte dun autre revenu accessoire de lépouse, de 110 francs par mois, pour lécole de musique [***], alors même que lintéressée en avait fait état dans sa requête du 17 mai 2022. Le mari déposait notamment une copie de la fiche de salaire de lépouse pour août 2022, qui mentionnait des traitements de base différents pour la période du 1erau 15 août, puis pour celle du 16 au 31 août, ainsi que le nouveau taux doccupation, soit 58 %.
f) Dans un nouveau courrier au juge, du 13 février 2023, le mari a admis quun revenu dune activité indépendante de 460 francs par mois avait bien été déclaré par lépouse, dans la requête quelle avait déposée ; le mari en revenait donc à sa« position initiale »: le chiffre de 2'716 francs par mois retenu le 11 août 2022 pour le revenu de lépouse correspondait, à larrondi près, à 13/12 du salaire mensuel net de lépouse, soit 2'507.90 francs ; ce chiffre était supérieur aux 2'165 francs calculés par la partie adverse, puisquil contenait les allocations familiales ; le juge du 11 août 2022 avait donc ignoré les 460 francs de lactivité indépendante et les 110 francs de lactivité dépendante accessoire de lépouse. Le courrier du 11 février 2023 devait être considéré« comme nul et non avenu ».
g) Lépouse sest déterminée le 17 février 2023 sur la demande de révision. Elle a conclu à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle rappelait que chacune des deux parties était assistée dun mandataire à laudience du 11 août 2022 ; laccord trouvé était particulièrement technique et détaillé, sur quatre pages ; avant laudience, les parties sétaient déterminées par écrit et leurs conclusions étaient très différentes ; chacune delles avait dû faire dimportantes concessions par rapport à son positionnement initial, afin darrêter des chiffres et de trouver un accord ; déjà à laudience, le mari sétait montré virulent envers le juge et le mandataire de lépouse ; il considérait comme acquises toutes les concessions de son épouse et ne comprenait pas pourquoi toutes ses propres revendications ne devaient pas être suivies à la lettre ; après de longs débats sur lensemble des aspects de la convention, le juge avait indiqué aux parties quelles navaient pas lobligation de signer larrangement sil ne leur convenait pas, interrogeant les deux époux pour sassurer quils étaient daccord ; la convention avait été signée et était entrée en force. Pour lépouse, les conditions dune révision nétaient pas réalisées. La décision du juge du 11 août 2022 consistait uniquement en une ratification de la convention passée entre les parties, toutes deux assistées dun mandataire. Chacun des chiffres figurant dans la convention, respectivement dans le tableau dressé par le juge, a fait lobjet de discussions approfondies et dun contrôle de la part des mandataires. Cétait ainsi en connaissance de cause que les pensions avaient été fixées. Le mari faisait le choix dignorer que la convention était le fruit de concessions de la part de chacune des parties ; par exemple, lépouse était au départ opposée à une garde alternée sur les enfants, mais elle avait admis des modalités de garde favorables au père ; elle avait accepté que le père puisse bénéficier dun forfait de 1'350 francs pour son minimum vital, au lieu des 1'200 francs quil aurait fallu compter ; le disponible des enfants, ainsi que le forfait de minimum vital de ces derniers, avait été partagé par moitié, alors que le père prenait en charge les enfants à hauteur denviron 35 %, respectivement 45 %. Le revenu de lépouse avait fait lobjet de débats ; il sagissait dun point incertain, en particulier sagissant des possibles variations du taux dactivité en fonction des horaires de chaque semestre, mais aussi de son revenu dindépendante, point incertain sur lequel les parties sétaient accordées ; chacun des mandataires tenait dailleurs compte du revenu dindépendante dans les actes déposés avant laudience ; on ne pouvait pas revenir sur les chiffres alors admis. Lors de la signature de la convention, il était admis que les taux dactivité des parents pourraient varier dans une certaine mesure : les horaires du père changeaient chaque semestre et le taux de travail de la mère pouvait aussi varier. Les autres changements dont le père se prévalait étaient aussi prévisibles. Même sil fallait se positionner sur lhypothèse dune modification des mesures protectrices, ce qui nétait pas le cas en lespèce, il ny avait pas de changement notable, durable ou encore imprévisible qui permettrait dentrer en matière. Le mari devait comprendre quil nétait pas possible de revenir sur une convention, acceptée par les parties et ratifiée par lautorité, chaque fois que la situation financière des parties subissait un changement. Il fallait en outre savoir que le mari inondait lépouse de messages au contenu très irrespectueux ; la communication entre parents était devenue quasiment impossible ; lépouse sétait adressée à lOffice de recouvrement et davance des contributions dentretien pour obtenir le versement des pensions.
h) Dans des observations du 23 février 2023, le mari est revenu en détail sur ses griefs relatifs à la convention et la décision de mesures protectrices. Au sujet des revenus de lépouse, il a notamment écrit que« [d]urant laudience, [il avait] été surpris dentendre son épouse affirmer quelle allait enseigner à lécole les vendredis matin ce qui nétait pas le cas durant lannée scolaire 2021-2022 », quil avait écrit à son épouse après laudience pour la questionner à ce sujet et que ce nétait que lorsquil lui avait posé la question en face quelle avait admis avoir obtenu quatre périodes de soutien scolaire, en plus de son horaire habituel, pour lannée scolaire 2022-2023, ce que la remise par lépouse de sa fiche de salaire pour août 2022 avait confirmé. Le mari sest aussi déterminé sur les observations de lépouse. Selon lui, les concessions faites par celle-ci pour arriver à la convention nétaient« rien dautre que labandon de [ses] prétentions excessives ». Par exemple, lépouse avait toujours été daccord avec une garde partagée et elle létait encore. Le père gardait en fait les enfants dans une fourchette de 39 à 46 %, selon les périodes (au lieu des 35 et 45 % mentionnés par lépouse) ; pendant les vacances scolaires, cétait même 50 %, avec laccord de la mère. À laudience du 11 août 2022, les revenus de lépouse navaient pas fait lobjet de discussions. Le taux dactivité du mari, qui était de 75 %, ne changeait jamais. Il était vrai quil arrivait au mari décrire trop à lépouse, mais cétait parce quil était blessé et choqué de la manière dont son épouse se positionnait en procédure.
i) Le 15 mars 2023, lépouse a écrit que laugmentation de son taux dactivité avait été annoncée en audience ; le mari disait dailleurs lui-même quà cette audience, il avait été surpris dentendre son épouse dire quelle allait enseigner à lécole le vendredi matin, ce qui nétait pas le cas durant lannée scolaire 2021-2022.
j) Le mari a encore déposé des observations le 20 mars 2023 ; selon lui, personne dautre que son épouse et lui-même ne pouvait, à laudience, déduire de ce quelle disait de ses horaires enseignement à lécole les lundis, mardis et vendredis quelle avait augmenté son taux doccupation ; le mari ne pouvait lui-même pas laffirmer, puisque le changement des horaires pouvait avoir de multiples causes ; diverses affirmations de ladverse partie étaient au surplus mensongères.
C.Par décision du 28 avril 2023, le Tribunal civil a déclaré la demande de révision irrecevable et mis à la charge du demandeur les frais judiciaires et les dépens. Il a retenu, en résumé, que laugmentation du taux dactivité de lépouse, de 42 à 58 %, avait pris effet le 15 août 2022, soit après la signature de la convention, comme le demandeur le reconnaissait lui-même. Il sagissait donc dun changement dont les effets étaient survenus postérieurement à la décision de mesures protectrices, de sorte que ce nétait pas la voie de la révision qui était ouverte, mais celle de la modification. Déventuelles erreurs de calcul du premier juge ne pouvaient pas donner lieu à révision : il appartenait au demandeur de se livrer à une relecture précise avant de signer la transaction, voire pendant le délai de recours ; au demeurant, les deux erreurs de calcul invoquées par le demandeur nen étaient pas (cétait une ligne du tableau Excel annexé au procès-verbal de laudience qui était mal intitulée ; les allocations navaient pas été comptées à double ; le revenu de 2'716 francs retenu pour lépouse correspondait, à quelques francs près, aux 2'720 francs qui avaient été allégués par lavocat du mari ; il comprenait les revenus accessoires). En rapport avec la répartition de lexcédent des enfants, il fallait constater que, selon le demandeur, il avait constaté lerreur en audience et en avait fait état, que le juge avait déclaré quon pourrait ajouter les frais de déplacement de lépouse pour compenser le manco, ce qui navait pas été fait jusque-là, et que cela revenait au même ; le demandeur, assisté par un avocat, avait accepté cela en connaissance de cause et fait de la sorte une concession, comme cela se passait usuellement lors de transactions ; il ne pouvait pas revenir sur son accord par le biais dune demande de révision.
D.a) Le 12 mai 2023, X.________ appelle de la décision du Tribunal civil, en concluant à ce que la révision de la décision de mesures protectrices du 11 août 2022 soit ordonnée, que lépouse soit condamnée à payer les frais et dépens de cette procédure, ainsi que ceux de la procédure de révision, et à ce que soient fixées temporairement les contributions dentretien quil« verse à son épouse pour elle-même et [s]es enfants à 200.- à dater du 1eraoût 2022 », ceci dans lattente de la nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Sagissant de laugmentation du taux dactivité de son épouse, il expose que son épouse savait, largement avant le 11 août 2022, quelle allait intervenir, du fait de lorganisation des calendriers académiques ; on ne peut pas soutenir que cette information naurait pas été pertinente si elle avait été connue au moment de laudience ; si le juge avait été informé de laugmentation à venir, il en aurait tenu compte, plutôt que de renvoyer le mari à déposer une demande de modification quatre jours plus tard ; la démarche de lépouse sinscrivait« dans une tentative volontaire de masquer cette augmentation afin dobtenir des contributions dentretien les plus avantageuses possibles tout en forçant [la partie adverse] à passer par des démarches longues et coûteuses, donc dissuasives, pour rétablir léquilibre de la répartition ». En rapport avec les erreurs de calcul du juge, lappelant admet quil était effectivement de sa responsabilité de vérifier les calculs, mais relève que cette responsabilité est partagée par lensemble des personnes qui étaient présentes, y compris le juge ; dans ses considérants sur les erreurs, quil a retenues comme inexistantes, le premier juge ne se trompe pas entièrement ; notamment, si on refait un calcul du revenu de lépouse, on arrive à 2'732 francs, soit 16 francs de plus que ce que le juge du 11 août 2022 avait retenu. Lappelant mentionne encore quil a découvert une nouvelle erreur après la demande de révision (répartition du loyer sur les enfants), ainsi que deux incohérences (montants retenus pour les primes dassurance-maladie, pour chacun des époux, et frais de repas), ce qui montre, selon lui, que le juge intervenu précédemment a mal travaillé.
b) Dans sa réponse du 31 mai 2023, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la demande de révision était effectivement irrecevable et se réfère pour cela au raisonnement du premier juge. Par ailleurs, chacun des chiffres arrêtés dans la convention du 11 août 2022 a été fixé après mûre réflexion et en toute connaissance de cause des parties, sous le contrôle du juge ; le travail de conciliation du juge a été impressionnant, compte tenu des tensions et divergences entre les parties. Il nest pas conforme au droit dutiliser la voie de la révision pour revenir sur une convention à laquelle on a consenti ; un examena posteriorides divers chiffres du tableau préparé par le juge nest pas acceptable ; chacune des parties a fait des concessions ; lappelant fait fi des chiffres qui ont été arrêtés en sa faveur et ne revient que sur ceux qui auraient soi-disant été retenus à son désavantage. Pour le surplus, lintimée renvoie aux écritures précédentes, en insistant sur le fait que lappelant a admis, dans son courrier du 23 février 2023, quil avait conscience de laugmentation du taux de travail de lépouse.
c) Dans une réplique du 15 juin 2023, lappelant se dit effaré de constater que la partie adverse continue dalléguer, de façon mensongère, quil était conscient de laugmentation du taux de lactivité de son épouse, durant laudience du 11 août 2022. Il revient en outre sur divers aspects de la cause.
d) Lintimée na pas déposé de duplique, dans le délai fixé à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est suffisamment motivé. La voie de lappel est ouverte, ce qui nest pas contesté. Lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
3.a) Selon larticle328 al. 1in initioCPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b) Les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'article 179 al. 1 CC en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'article328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. L'action en modification au sens de l'article 179 CC ne peut en effet se fonder que sur de vraisnova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer despseudo novaqui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations (arrêt du TF du18.04.2019 [5A_42/2019]cons. 3.2). La doctrine retient que si les décisions de mesures provisoires ou protectrices ne sont en principe pas susceptibles de révision et doivent faire lobjet dune demande de modification, une exception doit être admise lorsque la modification des mesures provisoires ou protectrices ne permet pas de revenir à une situation conforme au droit, ce qui peut être le cas si des contributions dentretien ont été arrêtées, par exemple, sur la base dun faux titre ou dun accord vicié ; la modification ne prenant normalement effet que dès le dépôt de la requête au plus tôt, la révision permet lexamen de la correction souhaitée pour la période antérieure (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 20 ad art. 328 CPC). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du22.12.2015 [5A_903/2015]cons. 5.1).
c) En lespèce, il faut dabord retenir, avec le Tribunal civil, que si le juge et les parties avaient commis des erreurs de calcul qui auraient amené à fausser les bases de la négociation, puis de la ratification pour la fixation des contributions dentretien, ce nétait pas par une demande de révision, ni par une requête de modification que ces erreurs auraient pu être redressées, mais bien, le cas échéant, par un appel contre la décision de mesures protectrices.
d) La demande de révision est en partie fondée sur des faits existants et qui étaient connus des deux parties et du juge au moment de laudience du 11 août 2022, soit de la convention et de la décision du même jour. En particulier, il en va ainsi des revenus accessoires de lépouse (460 et 110 francs par mois), que les parties avaient toutes deux allégués dans leurs mémoires et au sujet desquels des pièces avaient été déposées. On peut dailleurs partir de lidée que lors des discussions en vue dun arrangement, les parties et le juge avaient ces chiffres à lesprit, dans la mesure où, pour ne mentionner que cela, le mari alors assisté par un mandataire professionnel avait lui-même allégué que le revenu mensuel net de lépouse devait être fixé à 2'720 francs, en tenant compte dune part au 13esalaire, ainsi que des 460 et 110 francs dont il est question ici, et que cest à 2'716 francs que les parties ont arrêté le revenu déterminant de lépouse, hors allocations, au chiffre 11 de leur convention, laquelle a ensuite été ratifiée par le juge. Il en va de même, notamment, de lexistence et du montant des allocations perçues par les époux, ainsi que des primes dassurances. En fait, tous les éléments permettant de fixer les pensions étaient connus des parties et du juge à la date du 11 août 2022, sauf, le cas échéant et cest ce qui sera examiné plus loin , en ce qui concerne le salaire que lépouse allait réaliser dès le 15 août 2022, soit quatre jours plus tard.
e) Sauf donc pour ce qui concerne éventuellement laugmentation de revenu de lépouse qui a pris effet au 15 août 2022, ni la voie de la modification, ni celle de la révision nétaient ouvertes. Seul un appel aurait pu entrer en ligne de compte et lappelant na pas fait usage de cette voie dans le délai légal.
f) Reste ainsi à examiner ce quil en est de la modification des revenus de lépouse. La question est de savoir si, comme la retenu le Tribunal civil, le fait que lépouse allait gagner plus dès le 15 août 2022 nest pas unpseudo nova, vu la date dentrée en vigueur du nouveau salaire, ou, comme lappelant le soutient en substance, si on doit considérer quil sagit dunpseudo nova, puisque le fait de laugmentation à venir existait déjà le 11 août 2022, car cette augmentation avait déjà été décidée.
Il nest pas contesté que lépouse a travaillé comme enseignante à 42 % durant lannée scolaire 2021-2022 et que son engagement a passé à 58 % au 15 août 2022, ce qui lui amenait une augmentation substantielle (on peut déduire du certificat de salaire qui se trouve au dossier que son traitement de base brut, sans les allocations, est passé denviron 2'120 francs à environ 3'550 francs par mois : pour des demi-mois, le salaire brut était, en août 2022, de 1'060.15 francs, puis 1'777.70 francs par mois, cf. PL 3 du dossier MP.2022.241). Lépouse ne soutient pas que, lors de laudience du 11 août 2022, elle naurait pas encore eu connaissance de laugmentation de son taux dactivité, respectivement de ses conséquences du point de vue de son revenu. Effectivement, il serait assez invraisemblable quelle ne lait pas su alors, à quelques jours de la rentrée scolaire, et il est même très probable quau 11 août 2022, elle avait déjà reçu un document de la part des autorités scolaires, lui confirmant son nouveau taux dactivité, applicable dès cette rentrée.
Lappelant soutient que lintimée lui a délibérément caché cette augmentation de taux dactivité, à laudience du 11 août 2022, alors quelle était connue delle-même et de son mandataire, et que ce serait sur les conseils de ce dernier quelle nen aurait pas parlé à laudience. Il est vrai que, comme le relève lintimée, lappelant aurait pu envisager, à laudience, que son épouse allait travailler plus que précédemment, puisquelle a déclaré quelle travaillerait le lundi, le mercredi et le vendredi dès la rentrée scolaire, alors quelle ne travaillait pas le vendredi durant lannée 2021-2022. Cependant, lintimée ne prétend pas quelle aurait, à cette audience, évoqué expressément son augmentation de taux dactivité et encore moins quelle aurait fourni les éléments nécessaires à la détermination du revenu quelle allait réaliser dès les jours à venir. Quelle travaillerait désormais le vendredi aussi pouvait résulter dautres causes quune augmentation de taux dactivité, soit dune nouvelle répartition de ses heures denseignement. Le fait est, en tout cas, que cest un revenu de 2'716 francs par mois qui a été retenu par le juge et les parties pour les calculs des contributions dentretien, et non le revenu résultant du nouveau taux dactivité dès le 15 août 2022 (alors que les contributions dentretien étaient, dans la convention, fixées pour la période dès le 1erseptembre 2022). Rien ne permet de penser que ce chiffre aurait résulté dune concession faite par lépoux, qui aurait ainsi choisi de ne pas faire imputer à lépouse le salaire réel quelle réaliserait. Cest même le contraire qui paraît assez clair.
On doit considérer que, dans le cas despèce, laugmentation à venir du taux dactivité était un fait existant au moment de laudience du 11 août 2022 et de la décision du même jour, fait connu de lintimée, mais pas de lappelant. Quand il sagit de fixer des contributions dentretien, il est usuel de tenir compte des éléments connus au moment de la détermination, soit aussi des revenus et charges futurs dans la mesure où ils le sont. Cest toujours le cas quand un changement des conditions salariales dun époux est dores et déjà prévu et ne relève ainsi pas de la simple hypothèse. En effet, il ny aurait guère de sens à fixer des pensions sans tenir compte des changements à venir, déjà certains, dans la situation financière des parties ; le faire amènerait une multiplication des procédures en modification de décisions, ce qui nest souhaitable ni pour les autorités judiciaires, ni pour les parties elles-mêmes. Dans le cas despèce, larrangement ratifié par le juge fixait les contributions dentretien dès le 1erseptembre 2022 (avec un calcul darriéré pour la période précédente). Il fallait donc forcément se demander, le 11 août 2022, quel serait le revenu des époux dès le 1erseptembre 2022. Sagissant du salaire de lépouse, cette dernière savait quil allait augmenter et devait savoir dans quelle mesure. Quant au mari et au juge, ils ignoraient ces éléments, qui étaient évidemment susceptibles dinfluer sur le sort de la cause. En ce sens, le changement de taux dactivité de lépouse peut être considéré comme unpseudo nova, ce qui ouvre la voie à une éventuelle révision.
g) La demande en révision tendait à une modification de la décision rendue le 11 août 2022 par le Tribunal civil, qui avait notamment ratifié larrangement intervenu entre les parties et classé le dossier. Cette décision était entrée en force. Il nest pas contesté que la demande avait été déposée en temps utile (art. 329 al. 1 CPC).Le demandeur avait manifestement un intérêt à agir(art. 59 al. 2 let. a CPC) et la demande respectaitau surplus les formes prescrites par la loi.
h) La demande de révision était ainsi recevable, contrairement à ce qua décidé le Tribunal civil.
4.La demande de révision étant recevable, il convient de lexaminer sur le fond.
4.1.a) Daprès larticle328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsquelle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la procédure précédente, à lexclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède dune approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), lautorité doit se demander si les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et lautorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à sen écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En dautres termes, le raisonnement à suivre par lautorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à lautorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans laffirmative, sil justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de limpact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
4.2.a) Dans une première phase, il convient ainsi de déterminer si, dans lhypothèse où les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant avaient été apportés au procès lors de laudience du 11 août 2022, ils auraient été de nature à conduire à un résultat différent.
b) En lien avec larticle328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicablesmutatis mutandisaux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art.328 al. 1 let. ain fineCPC; la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, qui se réfère àATF 143 III 272cons 2.2).
c) Comme on la vu plus haut, il faut considérer que les faits dont il est question existaient au dernier moment où ils auraient pu être introduits dans la procédure précédente (cf. arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.2 etATF 143 III 272cons. 2.3.2).
d) Dans la première phase de la révision, il suffit que le moyen soit propre à entraîner un jugement plus favorable au demandeur, par son incidence possible sur létat de fait retenu, et la demande de révision peut être admise sans quil soit certain que le nouveau jugement sera finalement plus favorable (Sörensen, op. cit., n. 32 ad art. 328 CPC). Entrent ainsi en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec dautres éléments du dossier, linexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans quil y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de linstance pour nouvelle décision sur un état de fait complété (Schweizer, op. cit., n. 28 ad art. 328).
e) En lespèce, il est manifeste que les faits nouveaux, relatifs à un revenu de lépouse supérieur à celui pris en compte dans la décision du 11 août 2022, justifient la réouverture de la procédure. Il est certain que les parties nauraient pas négocié et le juge ne les aurait pas guidées sur le chemin dun arrangement sur les mêmes bases voire aurait refusé larrangement proposé si lappelant, son mandataire et le juge avaient eu connaissance du fait que, quatre jours après la date à laquelle les pensions seraient fixées, et avant même lentrée en vigueur de ces pensions, le salaire de lépouse pour son travail denseignante à lécole allait connaître une hausse significative, salaire qui serait celui quelle percevrait pour toute la période pour laquelle les contributions dentretien étaient déterminées par la convention. Concrètement, le revenu net de lépouse, sans les allocations, passait denviron 2'720 francs par mois (salaire + revenus accessoires) à, en chiffres ronds, 3250 francs par mois pour son salaire à lécole ([revenu brut denviron 3'550 francs 550 francs de charges sociales], fois 13 et divisé par 12), plus 570 francs de revenus annexes (460 + 110), ce qui faisait 3'820 francs par mois au total. Laugmentation de revenu net était ainsi de 1'100 francs par mois. Il paraît évident que laccord passé sur les contributions dentretien naurait pas été le même si lappelant et son mandataire avaient eu connaissance de ces faits au moment de laudience du 11 août 2022 ; il est clair aussi que le juge naurait pas pu accepter de ratifier une convention qui aurait pris pour base, pour lépouse, un revenu largement inférieur au revenu réel (quand il sagit dune procédure de divorce, le juge peut refuser de ratifier une convention manifestement inéquitable [art. 279 al. 1 CPC] ; pour juger du caractère équitable ou non dune convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion [art. 21 CO], il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation [arrêt du TF du17.03.2015 [5A_772/2014]cons. 7.1] ; les mêmes principes peuvent valoir en rapport avec une convention de mesures protectrices).
On ne peut en outre pas suivre lintimée quand elle laisse entendre, en substance, que le changement de taux dactivité nétait pas déterminant, puisque, chez les enseignants, ce taux peut évoluer au fil du temps, comme ce serait le cas aussi pour lappelant. Ce dernier a rendu vraisemblable que son propre taux dactivité, calculé sur une année, restait à 75 %, avec simplement une répartition non linéaire des heures selon les semestres. Lintimée ne rend pas vraisemblable et ne soutient dailleurs pas vraiment que son taux actuel, soit 58 %, ne serait que provisoire et quon ne pourrait pas en tenir compte pour une année scolaire complète. Le nouveau taux dactivité ne constituait pas uncaput controversum, contrairement à ce que lintimée a soutenu en première instance.
e) La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer quelle na pas été en mesure de sen prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute ; les parties doivent rechercher les éléments propres à emporter la conviction du tribunal, si nécessaire par certaines investigations, et il leur incombe dutiliser rapidement les instruments procéduraux idoines (Schweizer, op. cit., n. 17-19 ad art. 328). La condition de la diligence sapprécie par référence à un plaideur consciencieux et la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès ; on ne saurait cependant reprocher à une partie de navoir pas requis de preuve au sujet dun fait quelle ignorait (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt du TF du15.07.2014 [4A_339/2014]cons. 3.3.1 et la référence citée).
En lespèce et comme on la vu plus haut, lappelant na pas été en mesure de se prévaloir en procédure, jusquau 11 août 2022, du nouveau salaire de son épouse et on ne peut pas lui reprocher un manque de diligence à cet égard.
f) En conséquence de ce qui précède, il faut donner suite à la demande en révision et il faut passer à la seconde phase de lexamen, en vue de déterminer si les éléments nouveaux amènent concrètement à modifier la décision du 11 août 2022. Que cette décision ait en fait ratifié un arrangement passé entre les parties ne fait pas obstacle à une révision, notamment du fait quen la matière, le juge établit les faits doffice et nest pas lié par les conclusions des parties, pour ce qui est de lentretien denfants mineurs.
5.a) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du07.08.2020 [5A_157/2020]cons. 4.2). En outre, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un« mini-divorce »: il ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce(arrêt du TF du01.09.2016 [5A_170/2016]cons. 4.3.5 et les arrêts cités).
b) La révision est une voie de droit imparfaite, dès lors que lexamen de lautorité ne porte que sur une correction de fait déterminée, sans revoir le litige dans son ensemble ; cependant, lorsque le fait nouveau bouleverse la situation qui fondait le premier jugement, par exemple sil apparaît que le mari avait dissimulé un compte bancaire renfermant des biens dacquêts considérables, le nouveau jugement à rendre exigera un nouveau calcul de la liquidation du régime matrimonial et la détermination des pensions pourrait aussi en être affectée (Sörensen, op. cit., n. 8 ad art. 328 CPC). Il ne sagit donc pas, en procédure de révision, détablir que la décision remise en cause était fausse, en fonction des éléments alors à disposition (cf.Sörensen, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). En outre, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, déjà cité plus haut).
c) En lespèce, il ny a lieu de revenir que sur les contributions dentretien en faveur des enfants dès le 1erseptembre 2022, la détermination du revenu de lépouse et les contributions dentretien en faveur de cette dernière dès le 1erseptembre 2022. Il nest ainsi pas question de refaire lentier du procès, soit de revenir sur dautres questions de fait et de droit formellement tranchées dans la décision du 11 août 2022 (même si elles résultaient dun arrangement), à mesure quun vice les affectant aurait dû être invoqué dans une procédure dappel (cf. plus haut, cons. 3c).
Les chances que les parties trouvent un nouvel arrangement, sur la base des nouveaux chiffres, paraissent très faibles, étant donné les positions respectives. Renvoyer la cause au Tribunal civil pour quil refixe les contributions dentretien ne contribuerait pas à simplifier la résolution du litige. On fixera donc les contributions ici, en prenant en compte les chiffres retenus par les parties et le juge le 11 août 2022, sous réserve de quelques ajustements nécessaires et du nouveau revenu de lépouse, tout cela en arrondissant les montants (chose que les parties et le juge sont vivement encouragés à faire pour la suite du procès).
Le disponible élargi du mari est de 2'490 francs.
Le revenu net de lépouse est de 3'820 francs. Ses charges pour le minimum LP sélèvent à 2'750 francs (on a ajouté quelque chose aux 2'711 francs du tableau, pour tenir compte dun léger accroissement des frais dacquisition du revenu). Les impôts seront forcément plus élevés que précédemment. Ils peuvent être estimés à 250 francs par mois. Le disponible élargi de lépouse sélève donc à 820 francs (3'820 2'750 250).
Le disponible du couple avant prise en charge des enfants est de 3'310 francs (2'490 + 820).
Les montants nécessaires pour assurer lentretien convenable des enfants sont, déduction déjà faite des allocations familiales, de 735 francs pour A.________ et 1'005 francs pour B.________ (on ne modifiera pas la part des enfants aux impôts de la mère, même si la charge fiscale de cette dernière augmente, car la différence serait insignifiante, du point de vue du résultat final).
Le disponible de la famille, après prise en charge des enfants, sélève à 1'570 francs (3'310 735 1'005).
La répartition par petites et grandes têtes donne 260 francs pour chaque enfant et 520 francs pour chacun des parents (le total ne fait pas 1'570 francs, du fait des arrondis, mais la différence nest pas significative et na pas de rôle à jouer pour la fixation des pensions, qui se fonde de toute manière sur divers chiffres approximatifs).
Il faut tenir compte du fait quau sens de laccord passé par les parties le 11 août 2022, quil ny a pas à changer sur ces questions, le mari prendra en charge, pour les deux enfants, lentier des primes dassurance-maladie, des primes dassurance complémentaire, des frais de crèche et des frais de parascolaire, que lépouse conservera les allocations pour enfants et complémentaires quelle reçoit, soit 262 francs par enfant, et que lépoux conservera les allocations complémentaires de 80 francs par enfant quil reçoit.
Sans contributions dentretien, il resterait à lépouse, en plus de son minimum, environ 1'340 francs par mois (820 de disponible + 520 dallocations). Au mari, il resterait environ 1'860 francs par mois (2'490 de disponible + 160 dallocations 190 de primes LAMal enfants 145 de frais de garde A.________ 430 de frais de garde B.________ 25 de primes LCA pour les deux enfants).
En tenant encore compte du fait que les enfants sont et seront légèrement plus chez leur mère que chez leur père, il paraît équitable de fixer les contributions dentretien à 140 francs pour chacun des enfants et 100 francs pour lépouse. Avec ces pensions, la situation financière des parents est équilibrée et les enfants peuvent jouir,de facto, de leur part à lexcédent auprès de ceux-ci.
6.Vu ce qui précède, il y a lieu dadmettre lappel et dannuler la décision entreprise. La demande de révision ne sera que partiellement admise, en ce sens quil nest pas donné suite à lensemble des demandes du mari. La décision de mesures protectrices du 11 août 2022 sera réformée, au sens mentionné plus haut (sans quil y ait lieu de revenir, dans ce cadre, sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de mesures protectrices, au sujet desquels une répartition par moitié avait été convenue entre parties, répartition qui reste judicieuse). Lépouse assumera les frais de la procédure de révision en première instance, que le mari avait avancés ; le mari ayant agi sans mandataire, il ny a pas lieu de lui octroyer des dépens, étant relevé quil na pas fait état de frais quil aurait dû assumer. La même chose vaut pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel.
2.Annule la décision entreprise.
3.Admet partiellement la demande de révision de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 11 août 2022.
4.Réforme cette décision, en ce sens que la contribution dentretien est fixée à 140 francs pour chacun des enfants, dès le 1erseptembre 2022, que le revenu net de lépouse est fixé à 3'820 francs et que la contribution dentretien en faveur de lépouse est fixée à 100 francs, dès le 1erseptembre 2022.
5.Confirme la décision de mesures protectrices du 11 août 2022 pour le surplus.
6.Met les frais de la procédure MP.2022.241, arrêtés à 350 francs et avancés par le demandeur, à la charge de la défenderesse.
7.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure MP.2022.241.
8.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge de lintimée.
9.Statue sans dépens pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 14 juillet 2023