Sachverhalt
doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
d) Lapplication de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). En lespèce, le moyen de preuve nouveau présenté par lintimé en appel est par conséquent recevable.
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2.Situation financière des parties
2.1Frais de déplacement de lintimé
2.1.1Le Tribunal civil a retenu que les frais de déplacement de lintimé sélevaient à 229.35 francs par mois dès le 1ernovembre 2021 puis à 196.60 francs par mois dès le 1ermai 2022 (33.8 km, puis 25.2 km x 230 jours / 12 mois x 0.1 [consommation moyenne] x 2 francs [prix de lessence] + 100 francs [montant forfaitaire]). Il se justifiait de prendre en compte ces frais de déplacement dans la mesure où le forfait versé par la société de lintimé à ce titre avait été considéré comme du revenu.
2.1.2Lappelante soutient que le Tribunal civil a perdu de vue quil sagissait dune procédure de modification de mesures protectrices existantes, dans le cadre de laquelle lintimé prétendait que ses revenus avaient diminué depuis la situation connue de 2018, selon laquelle son revenu mensuel net moyen sélevait à 9'000 francs et aucune charge relative à ses frais de déplacement navait été retenue. En réalité, les revenus de lintimé navaient pas changé. Il ny avait lieu de retenir que les charges de lépoux qui étaient mentionnées dans la convention de séparation du 24 octobre 2018; tel était le cas des frais de repas, mais pas des frais de déplacement. La procédure en modification nétait pas loccasion de rajouter des charges ou de corriger des postes pour lesquels une appréciation serait différente du point de vue de lune ou lautre des parties, mais qui ne se seraient pas objectivement modifiées. Le Tribunal civil naurait par conséquent pas dû retenir de frais de déplacement dans les charges de lintimé.
2.1.3Lintimé objecte que sa situation a bel et bien changé, puisquil exerçait son activité sous une raison individuelle auparavant et quil est aujourdhui salarié de sa société. Sous sa raison individuelle, il pouvait déduire ses frais de déplacement dans le cadre de sa comptabilité. Son revenu se constituait donc de son bénéfice, qui prenait en compte une déduction de ses frais de déplacement. Ses frais de déplacement étaient bien pris en compte et cest la raison pour laquelle ils nont pas été ajoutés en tant que charge dans sa situation financière telle quétablie pour fixer les contributions dentretien. En sa qualité de salarié de sa société, il perçoit un salaire et ses frais de déplacement doivent être déduits dune manière ou dune autre de ses revenus. Dès lors que le remboursement de frais forfaitaire à ce titre a été considéré comme un revenu par le premier juge, il se justifiait de prendre en compte ses frais de déplacement en tant que charge.
2.1.4Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC. Aux termes de l'article 179 al. 1 1èrephrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification; le caractère notable de la modification alléguée se déterminein concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1;120 II 285cons. 4b;arrêts du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1, du08.02.2016 [5A_732/2015]cons. 2, du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).Lorsquiladmet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui(ATF 138 III 289cons. 11.1.1;137 III 604cons. 4.1.2; arrêt du TF du26.05.2015 [5A_937/2014]cons. 3.1).
2.1.5En lespèce, le Tribunal civil a constaté que le revenu de lappelante avait augmenté denviron 47 %, ce qui permettait dentrer en matière sur la modification des mesures protectrices de lunion conjugale et impliquait de réévaluer la situation financière de la famille dans son ensemble. Cela nest pas contesté en appel et il nest à ce sujet pas déterminant que le revenu de lintimé nait que peu varié, selon les constatations du Tribunal civil, sur lesquelles on reviendra ci-après. Or si un motif de modification existe, il y a lieu de refaire le calcul selon la méthode concrète en deux étapes, sans quil soit déterminant de savoir si, dans le premier calcul, tel ou tel poste était exclu. Il nest dès lors pas pertinent de savoir en lespèce si les frais de déplacement professionnels de lintimé ont été pris en compte ou pas dans la décision du 9 janvier 2019, respectivement dans la convention de séparation du 24 octobre 2018.
Selon larticle 3 de la convention de séparation du 24 octobre 2018, la moyenne de la comptabilité de lépoux pour les trois dernières années laissait apparaître un revenu mensuel net de 9'000 francs et, au titre de ses charges, il nétait pas fait mention de frais de déplacement professionnels. Il ressort de la comptabilité de lintimé pour les années 2016 et 2017 que des «charges des véhicules» ont été prises en compte à hauteur de 26'736.16 francs (2016), respectivement 8400 francs (2017), et portées en déduction du bénéfice de sa raison individuelle, soit de son revenu dindépendant. Si lon ignore précisément à quoi correspond ce poste «charges des véhicules» (assurances, essence ou encore entretien et amortissement par exemple), il nen demeure pas moins quil peut être retenu, sous langle de la vraisemblance, quil concerne les frais de déplacement de lintimé au sens large. Il en découle que ceux-ci avaient été pris en compte dans le cadre de la première procédure. Contrairement à ce quaffirme lappelante, les frais de déplacement de lépoux étaient bien pris en compte dans la convention du 24 octobre 2018 dont la modification était demandée, si bien que le grief tombe à faux. Au demeurant, du moment que les conditions dentrée en matière sur la demande de modification étaient données, il se justifiait de revoir tous les postes de revenus et charges de chacun des conjoints, sans comparaison avec le précédent calcul.
Dans la mesure où les frais de déplacement de lintimé ne sont plus déduits du revenu quil perçoit de sa société, contrairement à ce qui prévalait sous le régime de sa raison individuelle, il nétait pas critiquable de les prendre en compte, à titre de charge, dans le cadre de la décision querellée. Selon les comptabilités pour les années 2021 et 2022 qui figurent au dossier, la société de lintimé na pas assumé de frais de véhicule, mais a versé des indemnités forfaitaires de déplacement à lintimé, à charge pour lui, par conséquent, dassumer intégralement et personnellement ses frais de déplacement professionnels. Dans la mesure où ces indemnités ont été prises en compte en tant que revenu de lintimé par le Tribunal civil, il se justifiait de retenir une charge de frais de déplacement professionnels. Le grief est par conséquent mal fondé.
Au surplus, lappelante ne critique pas le calcul du montant des frais professionnels en tant que tel, de sorte que la quotité de cette charge doit également être confirmée.
2.2Charge fiscale de lintimé
2.2.1.Le Tribunal civil a relevé que dans le cadre de la convention de séparation du 24 octobre 2018, les parties avaient précisé que lintimé travaillait comme physiothérapeute indépendant et réalisait un revenu mensuel net moyen de 9'000 francs. Dans le courant de lannée 2019, lintimé avait transformé sa raison individuelle en une société à responsabilité limitée, dont il était lunique propriétaire. Cette année-là, lintimé avait déclaré un montant de 30'248 francs à titre de «revenu dune activité dépendante principale» et un autre de 127'750 francs à titre de «revenu dune activité indépendante principale et fortune commerciale», soit un montant mensualisé de 13'166.50 francs. Les fiches de salaire de lintimé pour les mois de septembre à décembre 2021 faisaient état dun revenu mensuel net de 5'484.20 francs, et celles de janvier et février 2022 dun revenu mensuel net de 5'503.40 francs, versé douze fois lan. En outre, la société de lintimé avait pu dégager un bénéfice de 36'212.87 francs pour lexercice 2021. Le Tribunal civil a considéré quil y avait une unité économique entre lintimé et sa société, dont il était lunique propriétaire, de sorte quil se justifiait dexaminer sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants. Cest ainsi que le Tribunal civil a considéré que le bénéfice de la société de lintimé ne devait pas être pris en compte, parce quil avait étéa prioriréinjecté dans la société et en partie attribué à la réserve. En revanche, les frais forfaitaires indiqués dans les certificats de salaire de lintimé, à savoir 4'000 francs de frais forfaitaires de représentation, 12'000 francs de frais forfaitaires de véhicule et 10'500 francs de frais forfaitaires de vêtements, repas et divers, ne correspondaient pas à des dépenses effectives et devaient être considérés comme des revenus de lintimé, indépendamment de leur admission par les autorités fiscales. En sus de ces forfaits, il ressortait des comptes de la société que lintimé avait effectué des retraits privés ou des transferts qui nétaient pas étayés. Au stade de la vraisemblance, il se justifiait de retenir un montant de 15'000 francs de retrait privé au titre de revenu supplémentaire. En définitive, le revenu mensuel net de lintimé a été arrêté à 8942.55 francs pour lannée 2021 (5'484.20 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12) et à 8'961.75 francs pour lannée 2022 (5'503.40 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12).
Au moment de déterminer la charge fiscale de lintimé, le Tribunal civil a pris en compte, pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, un revenu annuel de 107670.60 francs et des déductions de 28'072 francs au titre de contributions dentretien estimées, 2'400 francs au titre de lassurance-maladie, 2'744 francs au titre de déplacements professionnels, 3'200 francs au titre de frais de repas et 2000 francs au titre dautres frais professionnels, ce qui la conduit à retenir une charge fiscale mensuelle de 1'139 francs (selon la calculette dimpôts en ligne pour 2022, personne seule sans enfants, commune de Z.________). À partir du 1ermai 2022, les mêmes paramètres, sous réserve dun revenu annuel de 107'544 francs et de contributions dentretien estimées à 24'144 francs, conduisaient à estimer la charge fiscale mensuelle de lépoux à 1'232 francs.
2.2.2Lappelante fait valoir que les montants retenus par le Tribunal civil pour déterminer la charge fiscale de lintimé ne correspondent pas à la réalité fiscale qui est la sienne. Selon les déclarations dimpôt 2020 et 2021 qui figurent au dossier, lintimé na déclaré que son revenu issu de son certificat de salaire, soit 51'731 francs en 2020 et 57'925 francs en 2021, de sorte que cest bien sur ces montants quil sera taxé. Après déduction des contributions dentretien de 35'322 francs en 2020, limpôt calculé sur cette base savère nul. Si, dun point de vue civil, lintimé bénéficie de ressources correspondant à 9'000 francs par mois, dun point de vue fiscal, il ne sera pas taxé sur ce revenu comme sil sagissait dun salaire. En reprenant le revenu tel quil figure sur les fiches de salaire de lintimé dès septembre 2021 (5'480 francs), le revenu déclaré sélèvera à 65'760 francs, dont il pourra déduire 6'826 francs (3epilier), 2'000 francs (frais dacquisition du revenu), 2'400 francs (assurance-maladie), 2'000 francs (déduction pour personne seule) et environ 35'000 francs (contributions dentretien). Son revenu imposable sélèverait à 17'500 francs, ce qui représenterait une charge fiscale de 73.75 francs par mois, en lieu et place des 1'139 francs retenus à ce titre par le Tribunal civil.
2.2.3Lintimé soutient quil y a lieu soit de retenir le revenu qui ressort de ses fiches de salaire sur le plan civil et sur le plan fiscal, soit de retenir le revenu tel que déterminé par le Tribunal civil (qui inclut les indemnités pour frais forfaitaires et un montant à titre de retrait privé) sur ces deux plans également. Il précise que, dans les faits, les forfaits quil perçoit correspondent à des frais effectifs. Il verrait dailleurs mal comment lautorité fiscale pourrait admettre ces forfaits sils ne correspondaient pas à la réalité. Sagissant du retrait privé, il sagirait également de se montrer cohérent en le retenant comme revenu sur le plan civil et sur le plan fiscal, ou en lécartant sur les deux plans. Dans le même ordre didées, cest à juste titre que le Tribunal civil na pas pris en compte de cotisations au 3epilier sur le plan civil et fiscal. Lintimé soutient ensuite quen réalité, le retrait privé de 15'000 francs en 2021 correspond au paiement, partiel, de ses indemnités de frais forfaitaires, de sorte quil ne se justifie pas dadditionner le retrait privé et les indemnités forfaitaires, puisque cela revient à comptabiliser un même élément à double.
2.2.4Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement et à concurrence de quel montant ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du09.06.2020 [5A_272 et 5A_273/2019]cons. 4.1 et les réf. citées). En exception à ce principe, lorsquune partie se voit imputer un revenu hypothétique, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce revenu (idem, cons. 4.2.1).
2.2.5a) En premier lieu, il faut relever que le revenu de lintimé, tel quil a été déterminé par le Tribunal civil pour fixer les contributions dentretien, na pas été formellement remis en cause en procédure dappel. Lappelante expose que le revenu de lintimé na pas changé entre la situation de 2018 et la procédure de modification, mais fonde tout de même ses calculs sur le revenu déterminé par le Tribunal civil au moment dexaminer le disponible de lintimé. Lintimé na pas formé appel (principal) et ne pouvait former appel joint (art. 314 al. 2 CPC). Il conclut au rejet de lappel, soit à la confirmation de la décision entreprise, et pouvait dans ce cadre, sur le principe, contester sous langle défensif, les postes de revenus et de charges quil considérait être erronés dans la décision de première instance. Cela étant, il ny a pas lieu dexaminer plus avant ce que lintimé soutient dans sa réponse à lappel, à savoir que le retrait privé de 15'000 francs effectué en 2021 devait en réalité être considéré comme un paiement de frais forfaitaires par sa société plutôt que dêtre additionné à ceux-ci pour déterminer son revenu (v. toutefoisinfracons. 3.2 concernant lobligation pour lépoux dexploiter au mieux sa capacité de gain). On se bornera à relever quil na jamais allégué ceci en première instance et ne prétend pas lavoir fait et que le dossier ne contient aucun élément pour étayer sa thèse, de sorte quen définitive et sous langle de la vraisemblance, la manière dont le Tribunal civil a arrêté les revenus de lintimé et le résultat auquel il est parvenu ne sont pas critiquables.
b) Les parties ne critiquent pas non plus le principe de prendre en considération leur charge fiscale et à raison, puisque leur situation financière le permet largement. En revanche, les parties ne saccordent pas sur le revenu et les déductions à prendre en compte pour déterminer la charge fiscale de lintimé.
c) Sagissant du revenu à prendre en compte, lintimé ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sagit dêtre cohérent en retenant le même revenu pour calculer les contributions dentretien et pour déterminer sa charge fiscale, alors que ce sont des revenus qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et qui nont pas le même objectif. Dans une procédure matrimoniale, lexamen du revenu a pour but de déterminer les moyens effectivement à disposition des parties pour assurer leurs charges, alors que le revenu déterminant du point de vue fiscal sert de base de calcul pour déterminer limpôt sur le revenu, selon les règles de celui-ci. En ce sens, il sagit de se placer, autant que faire se peut, du point de vue des autorités fiscales pour examiner si lun ou lautre élément doit être considéré comme du revenu sur le plan fiscal, puis de calculer limpôt à prendre en compte dans les charges. Il nest dailleurs pas inusuel de distinguer les éléments de revenus et charges pris en compte sur le plan civil et sur le plan fiscal, notamment pour les indépendants puisquils jouissent, en comparaison des salariés, dune certaine marge de manuvre pour optimiser leur situation fiscale (en procédant à certains amortissements et en comptant un loyer pour lusage du domicile privé, par exemple; cf.de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 1èreéd., 2016, n. 58 ad art. 176 CC). Enfin, on ne se trouve pas dans une situation où un revenu hypothétique aurait été imputé à lintimé, ce qui aurait justifié de calculer sa charge fiscale sur la base de ce revenu. Le revenu qui a été retenu (sur le plan civil) et qui comprend notamment les indemnités de frais forfaitaires perçues par lintimé doit être considéré comme un revenu réellement à disposition, puisque lintimé na pas établi quil supportait effectivement des charges correspondant à ces indemnités (sous réserve des frais de repas et de déplacements qui ont été retenus en tant que charges de lépoux). Il sagit dès lors dexaminer quelle est la charge fiscale effective de lintimé et, pour commencer, dexaminer quel est son revenu déterminant sur ce plan.
Lintimé a déposé ses certificats de salaires pour les années 2019, 2020 et 2021, ses déclarations dimpôt pour les années 2020 et 2021, ainsi que les décisions de taxation le concernant pour les années 2018 et 2019. Lannée 2020 est la première année durant laquelle lintimé a, dune part, exercé son activité en tant que salarié de sa société sur lannée entière et, dautre part, déclaré percevoir les frais forfaitaires litigieux (des frais forfaitaires ont été déclarés en 2019 mais cette année de transition entre la raison individuelle et la société de lintimé nest pas représentative). Le dossier ne contenant pas de décision de taxation fiscale à partir de 2020, on ignore quelles suites ont été données aux déclarations dimpôt de lintimé par les autorités fiscales depuis lors. On peut toutefois se dispenser dexaminer, sous langle du droit fiscal, les conditions auxquelles une indemnité forfaitaire peut être défiscalisée et la manière de traiter les retraits privés effectués par lintimé. En effet, il ressort de la déclaration dimpôt et du certificat de salaire de lintimé pour lannée 2020 quun revenu de 51'731 francs et des indemnités de frais forfaitaires de 26'050 francs au total ont été déclarés. Le même montant à titre dindemnités a été déclaré en 2021, avec un revenu de 60'779 francs, respectivement 57'925 francs après déduction dun montant de 2'854 francs correspondant à des cotisations AVS pour une période concernant encore la raison individuelle. Ces deux certificats de salaire mentionnent que les indemnités pour frais forfaitaires se fondent sur un règlement de remboursement des frais agréé par le canton en date du 19 novembre 2020. Cette même mention figure dans la déclaration dimpôt 2021 concernant la société de lintimé. En procédure dappel, dans sa réplique du 19 juin 2023, lintimé admet expressément quil ne déclare, à titre de revenu imposable, que celui quil se verse à titre de salaire dune part, et, dautre part, que les indemnités de frais forfaitaires quil perçoit sont défiscalisées. Il en découle que pour estimer la charge fiscale effective de lintimé, conformément au principe de vraisemblance (v.supracons. 1e), il faut se fonder sur le revenu qui ressort de ses fiches et certificats de salaire, sans prendre en compte les indemnités de frais forfaitaires et déventuels retraits privés. Dans la mesure où il sagit de procéder à une estimation pour les périodes du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, puis à partir du 1ermai 2022, et puisque le salaire que lintimé se verse na que très peu varié entre 2021 et 2022 (5'484.20 francs par mois en fin 2021 et 5'503.40 francs par mois en 2022), on se fondera sur un revenu mensuel de 5'500 francs, soit un revenu annuel de 66'000 francs (il ne ressort pas du dossier que lintimé se verserait un 13esalaire).
d) Concernant les déductions à prendre en compte, lappelante énonce une liste qui comprend un montant de 6'826 francs à titre de cotisation au 3epilier et qui ne correspond pas aux déductions retenues par le Tribunal civil, sans autre motivation. Lintimé ne sest quant à lui exprimé que concernant les cotisations au 3epilier, dont il soutient quelles ne doivent pas être déduites puisquelles nont pas été prises en compte dans ses charges par le Tribunal civil. Selon le premier juge, aucun montant na été retenu dans les charges des parties à titre de cotisation au 3epilier parce quil na pas été établi que les parties sen acquitteraient et parce que lintimé avait déclaré ce qui suit : «les 3epiliers ne sont plus à prendre en considération puisque le bien immobilier conjugal a été vendu». Dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021, lintimé a déduit 6'566 francs à ce titre. Limmeuble des parties a été vendu le 1erjuin 2022. Il sera par conséquent tenu compte dune déduction de 6'566 francs pour la période allant jusquau 30 avril 2022 (au lieu du 31 mai 2022, par simplification, pour que cela coïncide avec le moment auquel les contributions dentretien varient), puis daucune déduction à ce titre dès le 1ermai 2022.
La déduction liée aux dépenses professionnelles sera arrêtée à 5'946 francs, incluant la déduction forfaitaire de 2'000 francs, un montant de 2'346 francs de frais de déplacement (selon la déclaration dimpôt de lintimé pour lannée
2021) et un montant de 1'600 francs de frais de repas (maximum déductible lorsque lemployeur contribue aux frais de repas, selon lart. 28 du règlement général dapplication de la loi sur les contributions directes, RSN 631.01).
Étant donné que la charge fiscale de lintimé sera revue à la baisse, vu le montant pris en compte à titre de revenu en comparaison avec celui retenu par le Tribunal civil, les contributions dentretien dues par lintimé seronta priorirevues à la hausse. Pour lestimation à effectuer, on se fondera par conséquent sur les montants des contributions dentretien arrêtées par le Tribunal civil, en les augmentant dans une moindre mesure. Pour la période courant jusquau 30 avril 2022, cest un montant annuel de 36000 francs qui sera retenu, puis dès le 1ermai 2022, un montant de 30000 francs.
Lappelante soutient quil y a lieu de retenir une déduction pour personne seule de 2'000 francs, déduction que lintimé a fait valoir dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021. Cette déduction sera retenue pour la première période, lintimé y ayant droit compte tenu de son revenu net inférieur à 26'000 francs, au sens des articles 28 et 38 al. 2 de la loi sur les contributions directes (RSN 631.0). Elle sera retenue à hauteur de 1800 francs dès le 1ermai 2022 en application de ces dispositions (revenu net inférieur à 29'000 francs).
Enfin, une déduction de 2'400 francs concernant lassurance-maladie sera également prise en considération.
En définitive, les déductions prises en compte totalisent 52912 francs pour la première période et 40146 francs dès le 1ermai 2022.
e) Selon la calculatrice de limpôt direct du site internet du canton de Neuchâtel (pour lannée 2022, commune de Neuchâtel, personne seule sans enfants), la charge fiscale qui sera retenue sélève dès lors à un montant arrondi de 30 francs par mois jusquau 30 avril 2022 (revenu imposable de 13'088 francs), puis à un montant arrondi de 220 francs dès le 1ermai 2022 (revenu imposable de 25'854 francs).
2.3Frais médicaux non remboursés de lintimé
2.3.1àlappui de sa réponse à lappel, lintimé a produit un décompte du 15 novembre 2022 de son assurance-maladie, dont il ressort quil a dû assumer 2'515.35 francs de frais médicaux non remboursés en 2022, soit 209.60 francs par mois. Il expose que si sa situation financière devait être revue en appel, il faudrait alors tenir compte de ce nouvel élément dans ses charges.
2.3.2Lappelante relève que lintimé na jamais allégué supporter ces frais alors quils datent dil y a plus de six mois et que les frais médicaux non couverts ne doivent être pris en compte que sils sont liés à des traitements ordinaires réguliers et nécessaires, ce qui na pas été établi en lespèce. Elle appuie ses propos en citant deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts du5.09.2022 [5A_534/2021] cons. 5.2.3 et du29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1).
2.3.3Selon ces arrêts du Tribunal fédéral, un simple décompte dassurance‑maladie ne suffit pas pour démontrer le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux, indispensable à leur prise en considération. Cela vaut dautant plus du fait que lon ignore quelles factures ont été adressées à lassurance-maladie et si ces factures sont en lien avec un traitement ordinaire régulier et nécessaire. En lespèce, lintimé na pas allégué et rendu vraisemblable que son état de santé nécessitait des traitements réguliers. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre évoquée, le simple dépôt dun décompte dassurance-maladie est insuffisant pour retenir, sous langle de la vraisemblance, que lintimé supporte durablement des frais médicaux sélevant à 209.60 francs par mois. Ces frais ne seront par conséquent pas pris en considération.
3.Contributions dentretien
3.1En définitive, le seul poste de la situation financière des parties qui sera modifié est celui de la charge fiscale de lintimé, les autres griefs des parties ayant été rejetés et les autres postes nayant pas été contestés. En outre, la modification de la charge fiscale de lintimé a pour seul effet daugmenter son disponible et, partant, lexcédent à partager. Cela implique de revoir le montant des contributions dentretien fixées par le Tribunal civil.
3.2Pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'214.90 francs, en prenant en compte 1'139 francs à titre de charge fiscale. Avec une charge fiscale mensuelle de 30 francs, son disponible sélève à 5'323.90 francs.
Dès le 1ermai 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'189.25 francs, en prenant en compte 1'232 francs de charge fiscale. Avec une charge fiscale de 220 francs par mois, son disponible sélève à 5'201.25 francs.
À noter quen sa qualité de père denfants mineurs, lépoux a lobligation dexploiter au mieux sa capacité de gain (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), si bien que si le passage dune exploitation de son activité de physiothérapeute indépendant sous forme de Sàrl avait généré une perte de revenu (après paiement des impôts et des dépenses professionnelles) par rapport à une exploitation de la même activité en raison individuelle, il aurait dû sen abstenir et lancien revenu aurait dû continuer à lui être imputé (à titre de revenu hypothétique suite au changement de mode dexploitation). Tel nest pas le cas, puisque ce revenu était de 7'763 francs selon la convention de séparation du 24 octobre 2018 (revenu net de 9'000 francs frais de repas de 287 francs charge fiscale estimée à 950 francs) et quil est passé à au moins (en fonction de la période) 8'307.10 francs (revenu net de 8'961.75 francs frais de repas de 205.10 francs frais de déplacement de 229.55 francs charge fiscale estimée à 220 francs) selon les calculs ci-dessus.
La contribution dentretien en faveur de A.________ a été fixée à 1'046.50 francs entre le 1ernovembre 2021 et le 30 avril 2022, puis à 957.05 francs dès le 1ermai 2022, avant répartition de lexcédent. Pour B.________, à ces mêmes périodes, la contribution dentretien a été arrêtée à 808.45 francs et 719.65 francs.
Pour la première période, lexcédent sélevait à 1'429.50 francs selon la décision attaquée; il sélève donc, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 30 + 1'139), à 2'538.50 francs. Conformément au raisonnement non contesté du premier juge sur ce point, chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (846.15 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (211.55 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors arrondie à 1'258 francs (1'046.50 + 211.55) et celle en faveur de B.________ à 1'020 francs (808.45 + 211.55). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, soit à 846 francs.
Pour la seconde période, dès le 1ermai 2022, lexcédent sélevait à 2'204.65 francs et sélève, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 220 + 1'232), à 3'216.65 francs. Chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (1'072.20 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (268.05 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors fixée à 1225 francs (957.05 + 268.05) et celle en faveur de B.________ à 988 francs (719.65 + 268.05). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, sous déduction de son disponible de 668.10 francs, soit à 404 francs.
4.Frais et dépens
4.1Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Le Tribunal civil na pas statué sur les frais et dépens de première instance, en précisant quils suivraient le sort de la cause au fond. Cette manière de faire nest pas critiquée par les parties. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir.
4.2Aucune des parties na obtenu entièrement gain de cause, mais lintimé succombe plus largement sous langle chiffré, si lon se réfère aux conclusions de lappel. Les frais et dépens de la procédure dappel seront dès lors répartis à raison de ¾ à charge de lintimé et ¼ à charge de lappelante.
Lintimé a déposé un relevé dactivité de son mandataire et réclame une indemnité de dépens de 5'556.25 francs, frais forfaitaires et TVA inclus, correspondant à 15 heures et 38 minutes dactivité au tarif horaire de 300 francs. Lappelante critique limportance de ce montant en soulignant quil ne lui appartiendrait pas de supporter le choix de lintimé de changer de mandataire pour la procédure dappel et que les activités déployées dépassent ce qui est admissible dans le cadre dune réponse à lappel qui ne portait que sur deux aspects très spécifiques de la décision attaquée. Lappelante ne précise pas quelles activités précises devraient être retranchées ou réduites (et le cas échéant dans quelle proportion), pas plus quelle ne chiffre, en le motivant, le montant de la pleine indemnité équitable qui serait due à ladverse partie en cas de gain du procès, si bien que le grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC par analogie pour les points soulevés dans la procédure dappel). On sen tiendra donc au temps allégué, tout en y appliquant un tarif horaire de 265 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause (v. arrêt de la Cour de céansCACIV.2021.51), soit des honoraires de 4'142 francs, auxquels on ajoutera les frais de port ressortant du dossier 15.90 francs et la TVA, pour un total arrondi à 4'450 francs. En labsence dindices selon lesquels la note dhonoraires de lappelante serait plus élevée que celle de lintimé, dont elle critique précisément lampleur, cest le même montant qui sera retenu pour fixer la pleine indemnité de dépens de lappelante, qui na pas déposé de mémoire dhonoraires. Lintimé a ainsi droit à 1'112.50 francs (un quart de 4'450 francs) et lappelante à 3'337.50 francs (trois quarts de 4'450 francs). Après compensation, lintimé sera condamné à verser à lappelante un montant de 2'225 francs au titre de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent :
«()
4.Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1'258.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de A.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 1'225.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales et de formation étant acquises en sus à la mère
5. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1020.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de B.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 988.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales étant acquises en sus à la mère.
()
8. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 846.00, mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en sa faveur dès le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, suite de quoi, elle sera fixée à CHF 404.00 dès le 1er mai 2022.
()».
3.Rejette lappel et confirme la décision attaquée, pour le surplus.
4.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs et avancés par lappelante, pour un quart à la charge de celle-ci (500 francs) et pour trois quarts à la charge de lintimé (1500 francs).
5.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens de 2225 francs, après compensation, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
d) Lapplication de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). En lespèce, le moyen de preuve nouveau présenté par lintimé en appel est par conséquent recevable.
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2.Situation financière des parties
2.1Frais de déplacement de lintimé
2.1.1Le Tribunal civil a retenu que les frais de déplacement de lintimé sélevaient à 229.35 francs par mois dès le 1ernovembre 2021 puis à 196.60 francs par mois dès le 1ermai 2022 (33.8 km, puis 25.2 km x 230 jours / 12 mois x 0.1 [consommation moyenne] x 2 francs [prix de lessence] + 100 francs [montant forfaitaire]). Il se justifiait de prendre en compte ces frais de déplacement dans la mesure où le forfait versé par la société de lintimé à ce titre avait été considéré comme du revenu.
2.1.2Lappelante soutient que le Tribunal civil a perdu de vue quil sagissait dune procédure de modification de mesures protectrices existantes, dans le cadre de laquelle lintimé prétendait que ses revenus avaient diminué depuis la situation connue de 2018, selon laquelle son revenu mensuel net moyen sélevait à 9'000 francs et aucune charge relative à ses frais de déplacement navait été retenue. En réalité, les revenus de lintimé navaient pas changé. Il ny avait lieu de retenir que les charges de lépoux qui étaient mentionnées dans la convention de séparation du 24 octobre 2018; tel était le cas des frais de repas, mais pas des frais de déplacement. La procédure en modification nétait pas loccasion de rajouter des charges ou de corriger des postes pour lesquels une appréciation serait différente du point de vue de lune ou lautre des parties, mais qui ne se seraient pas objectivement modifiées. Le Tribunal civil naurait par conséquent pas dû retenir de frais de déplacement dans les charges de lintimé.
2.1.3Lintimé objecte que sa situation a bel et bien changé, puisquil exerçait son activité sous une raison individuelle auparavant et quil est aujourdhui salarié de sa société. Sous sa raison individuelle, il pouvait déduire ses frais de déplacement dans le cadre de sa comptabilité. Son revenu se constituait donc de son bénéfice, qui prenait en compte une déduction de ses frais de déplacement. Ses frais de déplacement étaient bien pris en compte et cest la raison pour laquelle ils nont pas été ajoutés en tant que charge dans sa situation financière telle quétablie pour fixer les contributions dentretien. En sa qualité de salarié de sa société, il perçoit un salaire et ses frais de déplacement doivent être déduits dune manière ou dune autre de ses revenus. Dès lors que le remboursement de frais forfaitaire à ce titre a été considéré comme un revenu par le premier juge, il se justifiait de prendre en compte ses frais de déplacement en tant que charge.
2.1.4Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC. Aux termes de l'article 179 al. 1 1èrephrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification; le caractère notable de la modification alléguée se déterminein concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1;120 II 285cons. 4b;arrêts du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1, du08.02.2016 [5A_732/2015]cons. 2, du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).Lorsquiladmet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui(ATF 138 III 289cons. 11.1.1;137 III 604cons. 4.1.2; arrêt du TF du26.05.2015 [5A_937/2014]cons. 3.1).
2.1.5En lespèce, le Tribunal civil a constaté que le revenu de lappelante avait augmenté denviron 47 %, ce qui permettait dentrer en matière sur la modification des mesures protectrices de lunion conjugale et impliquait de réévaluer la situation financière de la famille dans son ensemble. Cela nest pas contesté en appel et il nest à ce sujet pas déterminant que le revenu de lintimé nait que peu varié, selon les constatations du Tribunal civil, sur lesquelles on reviendra ci-après. Or si un motif de modification existe, il y a lieu de refaire le calcul selon la méthode concrète en deux étapes, sans quil soit déterminant de savoir si, dans le premier calcul, tel ou tel poste était exclu. Il nest dès lors pas pertinent de savoir en lespèce si les frais de déplacement professionnels de lintimé ont été pris en compte ou pas dans la décision du 9 janvier 2019, respectivement dans la convention de séparation du 24 octobre 2018.
Selon larticle 3 de la convention de séparation du 24 octobre 2018, la moyenne de la comptabilité de lépoux pour les trois dernières années laissait apparaître un revenu mensuel net de 9'000 francs et, au titre de ses charges, il nétait pas fait mention de frais de déplacement professionnels. Il ressort de la comptabilité de lintimé pour les années 2016 et 2017 que des «charges des véhicules» ont été prises en compte à hauteur de 26'736.16 francs (2016), respectivement 8400 francs (2017), et portées en déduction du bénéfice de sa raison individuelle, soit de son revenu dindépendant. Si lon ignore précisément à quoi correspond ce poste «charges des véhicules» (assurances, essence ou encore entretien et amortissement par exemple), il nen demeure pas moins quil peut être retenu, sous langle de la vraisemblance, quil concerne les frais de déplacement de lintimé au sens large. Il en découle que ceux-ci avaient été pris en compte dans le cadre de la première procédure. Contrairement à ce quaffirme lappelante, les frais de déplacement de lépoux étaient bien pris en compte dans la convention du 24 octobre 2018 dont la modification était demandée, si bien que le grief tombe à faux. Au demeurant, du moment que les conditions dentrée en matière sur la demande de modification étaient données, il se justifiait de revoir tous les postes de revenus et charges de chacun des conjoints, sans comparaison avec le précédent calcul.
Dans la mesure où les frais de déplacement de lintimé ne sont plus déduits du revenu quil perçoit de sa société, contrairement à ce qui prévalait sous le régime de sa raison individuelle, il nétait pas critiquable de les prendre en compte, à titre de charge, dans le cadre de la décision querellée. Selon les comptabilités pour les années 2021 et 2022 qui figurent au dossier, la société de lintimé na pas assumé de frais de véhicule, mais a versé des indemnités forfaitaires de déplacement à lintimé, à charge pour lui, par conséquent, dassumer intégralement et personnellement ses frais de déplacement professionnels. Dans la mesure où ces indemnités ont été prises en compte en tant que revenu de lintimé par le Tribunal civil, il se justifiait de retenir une charge de frais de déplacement professionnels. Le grief est par conséquent mal fondé.
Au surplus, lappelante ne critique pas le calcul du montant des frais professionnels en tant que tel, de sorte que la quotité de cette charge doit également être confirmée.
2.2Charge fiscale de lintimé
2.2.1.Le Tribunal civil a relevé que dans le cadre de la convention de séparation du 24 octobre 2018, les parties avaient précisé que lintimé travaillait comme physiothérapeute indépendant et réalisait un revenu mensuel net moyen de 9'000 francs. Dans le courant de lannée 2019, lintimé avait transformé sa raison individuelle en une société à responsabilité limitée, dont il était lunique propriétaire. Cette année-là, lintimé avait déclaré un montant de 30'248 francs à titre de «revenu dune activité dépendante principale» et un autre de 127'750 francs à titre de «revenu dune activité indépendante principale et fortune commerciale», soit un montant mensualisé de 13'166.50 francs. Les fiches de salaire de lintimé pour les mois de septembre à décembre 2021 faisaient état dun revenu mensuel net de 5'484.20 francs, et celles de janvier et février 2022 dun revenu mensuel net de 5'503.40 francs, versé douze fois lan. En outre, la société de lintimé avait pu dégager un bénéfice de 36'212.87 francs pour lexercice 2021. Le Tribunal civil a considéré quil y avait une unité économique entre lintimé et sa société, dont il était lunique propriétaire, de sorte quil se justifiait dexaminer sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants. Cest ainsi que le Tribunal civil a considéré que le bénéfice de la société de lintimé ne devait pas être pris en compte, parce quil avait étéa prioriréinjecté dans la société et en partie attribué à la réserve. En revanche, les frais forfaitaires indiqués dans les certificats de salaire de lintimé, à savoir 4'000 francs de frais forfaitaires de représentation, 12'000 francs de frais forfaitaires de véhicule et 10'500 francs de frais forfaitaires de vêtements, repas et divers, ne correspondaient pas à des dépenses effectives et devaient être considérés comme des revenus de lintimé, indépendamment de leur admission par les autorités fiscales. En sus de ces forfaits, il ressortait des comptes de la société que lintimé avait effectué des retraits privés ou des transferts qui nétaient pas étayés. Au stade de la vraisemblance, il se justifiait de retenir un montant de 15'000 francs de retrait privé au titre de revenu supplémentaire. En définitive, le revenu mensuel net de lintimé a été arrêté à 8942.55 francs pour lannée 2021 (5'484.20 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12) et à 8'961.75 francs pour lannée 2022 (5'503.40 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12).
Au moment de déterminer la charge fiscale de lintimé, le Tribunal civil a pris en compte, pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, un revenu annuel de 107670.60 francs et des déductions de 28'072 francs au titre de contributions dentretien estimées, 2'400 francs au titre de lassurance-maladie, 2'744 francs au titre de déplacements professionnels, 3'200 francs au titre de frais de repas et 2000 francs au titre dautres frais professionnels, ce qui la conduit à retenir une charge fiscale mensuelle de 1'139 francs (selon la calculette dimpôts en ligne pour 2022, personne seule sans enfants, commune de Z.________). À partir du 1ermai 2022, les mêmes paramètres, sous réserve dun revenu annuel de 107'544 francs et de contributions dentretien estimées à 24'144 francs, conduisaient à estimer la charge fiscale mensuelle de lépoux à 1'232 francs.
2.2.2Lappelante fait valoir que les montants retenus par le Tribunal civil pour déterminer la charge fiscale de lintimé ne correspondent pas à la réalité fiscale qui est la sienne. Selon les déclarations dimpôt 2020 et 2021 qui figurent au dossier, lintimé na déclaré que son revenu issu de son certificat de salaire, soit 51'731 francs en 2020 et 57'925 francs en 2021, de sorte que cest bien sur ces montants quil sera taxé. Après déduction des contributions dentretien de 35'322 francs en 2020, limpôt calculé sur cette base savère nul. Si, dun point de vue civil, lintimé bénéficie de ressources correspondant à 9'000 francs par mois, dun point de vue fiscal, il ne sera pas taxé sur ce revenu comme sil sagissait dun salaire. En reprenant le revenu tel quil figure sur les fiches de salaire de lintimé dès septembre 2021 (5'480 francs), le revenu déclaré sélèvera à 65'760 francs, dont il pourra déduire 6'826 francs (3epilier), 2'000 francs (frais dacquisition du revenu), 2'400 francs (assurance-maladie), 2'000 francs (déduction pour personne seule) et environ 35'000 francs (contributions dentretien). Son revenu imposable sélèverait à 17'500 francs, ce qui représenterait une charge fiscale de 73.75 francs par mois, en lieu et place des 1'139 francs retenus à ce titre par le Tribunal civil.
2.2.3Lintimé soutient quil y a lieu soit de retenir le revenu qui ressort de ses fiches de salaire sur le plan civil et sur le plan fiscal, soit de retenir le revenu tel que déterminé par le Tribunal civil (qui inclut les indemnités pour frais forfaitaires et un montant à titre de retrait privé) sur ces deux plans également. Il précise que, dans les faits, les forfaits quil perçoit correspondent à des frais effectifs. Il verrait dailleurs mal comment lautorité fiscale pourrait admettre ces forfaits sils ne correspondaient pas à la réalité. Sagissant du retrait privé, il sagirait également de se montrer cohérent en le retenant comme revenu sur le plan civil et sur le plan fiscal, ou en lécartant sur les deux plans. Dans le même ordre didées, cest à juste titre que le Tribunal civil na pas pris en compte de cotisations au 3epilier sur le plan civil et fiscal. Lintimé soutient ensuite quen réalité, le retrait privé de 15'000 francs en 2021 correspond au paiement, partiel, de ses indemnités de frais forfaitaires, de sorte quil ne se justifie pas dadditionner le retrait privé et les indemnités forfaitaires, puisque cela revient à comptabiliser un même élément à double.
2.2.4Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement et à concurrence de quel montant ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du09.06.2020 [5A_272 et 5A_273/2019]cons. 4.1 et les réf. citées). En exception à ce principe, lorsquune partie se voit imputer un revenu hypothétique, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce revenu (idem, cons. 4.2.1).
2.2.5a) En premier lieu, il faut relever que le revenu de lintimé, tel quil a été déterminé par le Tribunal civil pour fixer les contributions dentretien, na pas été formellement remis en cause en procédure dappel. Lappelante expose que le revenu de lintimé na pas changé entre la situation de 2018 et la procédure de modification, mais fonde tout de même ses calculs sur le revenu déterminé par le Tribunal civil au moment dexaminer le disponible de lintimé. Lintimé na pas formé appel (principal) et ne pouvait former appel joint (art. 314 al. 2 CPC). Il conclut au rejet de lappel, soit à la confirmation de la décision entreprise, et pouvait dans ce cadre, sur le principe, contester sous langle défensif, les postes de revenus et de charges quil considérait être erronés dans la décision de première instance. Cela étant, il ny a pas lieu dexaminer plus avant ce que lintimé soutient dans sa réponse à lappel, à savoir que le retrait privé de 15'000 francs effectué en 2021 devait en réalité être considéré comme un paiement de frais forfaitaires par sa société plutôt que dêtre additionné à ceux-ci pour déterminer son revenu (v. toutefoisinfracons. 3.2 concernant lobligation pour lépoux dexploiter au mieux sa capacité de gain). On se bornera à relever quil na jamais allégué ceci en première instance et ne prétend pas lavoir fait et que le dossier ne contient aucun élément pour étayer sa thèse, de sorte quen définitive et sous langle de la vraisemblance, la manière dont le Tribunal civil a arrêté les revenus de lintimé et le résultat auquel il est parvenu ne sont pas critiquables.
b) Les parties ne critiquent pas non plus le principe de prendre en considération leur charge fiscale et à raison, puisque leur situation financière le permet largement. En revanche, les parties ne saccordent pas sur le revenu et les déductions à prendre en compte pour déterminer la charge fiscale de lintimé.
c) Sagissant du revenu à prendre en compte, lintimé ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sagit dêtre cohérent en retenant le même revenu pour calculer les contributions dentretien et pour déterminer sa charge fiscale, alors que ce sont des revenus qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et qui nont pas le même objectif. Dans une procédure matrimoniale, lexamen du revenu a pour but de déterminer les moyens effectivement à disposition des parties pour assurer leurs charges, alors que le revenu déterminant du point de vue fiscal sert de base de calcul pour déterminer limpôt sur le revenu, selon les règles de celui-ci. En ce sens, il sagit de se placer, autant que faire se peut, du point de vue des autorités fiscales pour examiner si lun ou lautre élément doit être considéré comme du revenu sur le plan fiscal, puis de calculer limpôt à prendre en compte dans les charges. Il nest dailleurs pas inusuel de distinguer les éléments de revenus et charges pris en compte sur le plan civil et sur le plan fiscal, notamment pour les indépendants puisquils jouissent, en comparaison des salariés, dune certaine marge de manuvre pour optimiser leur situation fiscale (en procédant à certains amortissements et en comptant un loyer pour lusage du domicile privé, par exemple; cf.de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 1èreéd., 2016, n. 58 ad art. 176 CC). Enfin, on ne se trouve pas dans une situation où un revenu hypothétique aurait été imputé à lintimé, ce qui aurait justifié de calculer sa charge fiscale sur la base de ce revenu. Le revenu qui a été retenu (sur le plan civil) et qui comprend notamment les indemnités de frais forfaitaires perçues par lintimé doit être considéré comme un revenu réellement à disposition, puisque lintimé na pas établi quil supportait effectivement des charges correspondant à ces indemnités (sous réserve des frais de repas et de déplacements qui ont été retenus en tant que charges de lépoux). Il sagit dès lors dexaminer quelle est la charge fiscale effective de lintimé et, pour commencer, dexaminer quel est son revenu déterminant sur ce plan.
Lintimé a déposé ses certificats de salaires pour les années 2019, 2020 et 2021, ses déclarations dimpôt pour les années 2020 et 2021, ainsi que les décisions de taxation le concernant pour les années 2018 et 2019. Lannée 2020 est la première année durant laquelle lintimé a, dune part, exercé son activité en tant que salarié de sa société sur lannée entière et, dautre part, déclaré percevoir les frais forfaitaires litigieux (des frais forfaitaires ont été déclarés en 2019 mais cette année de transition entre la raison individuelle et la société de lintimé nest pas représentative). Le dossier ne contenant pas de décision de taxation fiscale à partir de 2020, on ignore quelles suites ont été données aux déclarations dimpôt de lintimé par les autorités fiscales depuis lors. On peut toutefois se dispenser dexaminer, sous langle du droit fiscal, les conditions auxquelles une indemnité forfaitaire peut être défiscalisée et la manière de traiter les retraits privés effectués par lintimé. En effet, il ressort de la déclaration dimpôt et du certificat de salaire de lintimé pour lannée 2020 quun revenu de 51'731 francs et des indemnités de frais forfaitaires de 26'050 francs au total ont été déclarés. Le même montant à titre dindemnités a été déclaré en 2021, avec un revenu de 60'779 francs, respectivement 57'925 francs après déduction dun montant de 2'854 francs correspondant à des cotisations AVS pour une période concernant encore la raison individuelle. Ces deux certificats de salaire mentionnent que les indemnités pour frais forfaitaires se fondent sur un règlement de remboursement des frais agréé par le canton en date du 19 novembre 2020. Cette même mention figure dans la déclaration dimpôt 2021 concernant la société de lintimé. En procédure dappel, dans sa réplique du 19 juin 2023, lintimé admet expressément quil ne déclare, à titre de revenu imposable, que celui quil se verse à titre de salaire dune part, et, dautre part, que les indemnités de frais forfaitaires quil perçoit sont défiscalisées. Il en découle que pour estimer la charge fiscale effective de lintimé, conformément au principe de vraisemblance (v.supracons. 1e), il faut se fonder sur le revenu qui ressort de ses fiches et certificats de salaire, sans prendre en compte les indemnités de frais forfaitaires et déventuels retraits privés. Dans la mesure où il sagit de procéder à une estimation pour les périodes du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, puis à partir du 1ermai 2022, et puisque le salaire que lintimé se verse na que très peu varié entre 2021 et 2022 (5'484.20 francs par mois en fin 2021 et 5'503.40 francs par mois en 2022), on se fondera sur un revenu mensuel de 5'500 francs, soit un revenu annuel de 66'000 francs (il ne ressort pas du dossier que lintimé se verserait un 13esalaire).
d) Concernant les déductions à prendre en compte, lappelante énonce une liste qui comprend un montant de 6'826 francs à titre de cotisation au 3epilier et qui ne correspond pas aux déductions retenues par le Tribunal civil, sans autre motivation. Lintimé ne sest quant à lui exprimé que concernant les cotisations au 3epilier, dont il soutient quelles ne doivent pas être déduites puisquelles nont pas été prises en compte dans ses charges par le Tribunal civil. Selon le premier juge, aucun montant na été retenu dans les charges des parties à titre de cotisation au 3epilier parce quil na pas été établi que les parties sen acquitteraient et parce que lintimé avait déclaré ce qui suit : «les 3epiliers ne sont plus à prendre en considération puisque le bien immobilier conjugal a été vendu». Dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021, lintimé a déduit 6'566 francs à ce titre. Limmeuble des parties a été vendu le 1erjuin 2022. Il sera par conséquent tenu compte dune déduction de 6'566 francs pour la période allant jusquau 30 avril 2022 (au lieu du 31 mai 2022, par simplification, pour que cela coïncide avec le moment auquel les contributions dentretien varient), puis daucune déduction à ce titre dès le 1ermai 2022.
La déduction liée aux dépenses professionnelles sera arrêtée à 5'946 francs, incluant la déduction forfaitaire de 2'000 francs, un montant de 2'346 francs de frais de déplacement (selon la déclaration dimpôt de lintimé pour lannée
2021) et un montant de 1'600 francs de frais de repas (maximum déductible lorsque lemployeur contribue aux frais de repas, selon lart. 28 du règlement général dapplication de la loi sur les contributions directes, RSN 631.01).
Étant donné que la charge fiscale de lintimé sera revue à la baisse, vu le montant pris en compte à titre de revenu en comparaison avec celui retenu par le Tribunal civil, les contributions dentretien dues par lintimé seronta priorirevues à la hausse. Pour lestimation à effectuer, on se fondera par conséquent sur les montants des contributions dentretien arrêtées par le Tribunal civil, en les augmentant dans une moindre mesure. Pour la période courant jusquau 30 avril 2022, cest un montant annuel de 36000 francs qui sera retenu, puis dès le 1ermai 2022, un montant de 30000 francs.
Lappelante soutient quil y a lieu de retenir une déduction pour personne seule de 2'000 francs, déduction que lintimé a fait valoir dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021. Cette déduction sera retenue pour la première période, lintimé y ayant droit compte tenu de son revenu net inférieur à 26'000 francs, au sens des articles 28 et 38 al. 2 de la loi sur les contributions directes (RSN 631.0). Elle sera retenue à hauteur de 1800 francs dès le 1ermai 2022 en application de ces dispositions (revenu net inférieur à 29'000 francs).
Enfin, une déduction de 2'400 francs concernant lassurance-maladie sera également prise en considération.
En définitive, les déductions prises en compte totalisent 52912 francs pour la première période et 40146 francs dès le 1ermai 2022.
e) Selon la calculatrice de limpôt direct du site internet du canton de Neuchâtel (pour lannée 2022, commune de Neuchâtel, personne seule sans enfants), la charge fiscale qui sera retenue sélève dès lors à un montant arrondi de 30 francs par mois jusquau 30 avril 2022 (revenu imposable de 13'088 francs), puis à un montant arrondi de 220 francs dès le 1ermai 2022 (revenu imposable de 25'854 francs).
2.3Frais médicaux non remboursés de lintimé
2.3.1àlappui de sa réponse à lappel, lintimé a produit un décompte du 15 novembre 2022 de son assurance-maladie, dont il ressort quil a dû assumer 2'515.35 francs de frais médicaux non remboursés en 2022, soit 209.60 francs par mois. Il expose que si sa situation financière devait être revue en appel, il faudrait alors tenir compte de ce nouvel élément dans ses charges.
2.3.2Lappelante relève que lintimé na jamais allégué supporter ces frais alors quils datent dil y a plus de six mois et que les frais médicaux non couverts ne doivent être pris en compte que sils sont liés à des traitements ordinaires réguliers et nécessaires, ce qui na pas été établi en lespèce. Elle appuie ses propos en citant deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts du5.09.2022 [5A_534/2021] cons. 5.2.3 et du29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1).
2.3.3Selon ces arrêts du Tribunal fédéral, un simple décompte dassurance‑maladie ne suffit pas pour démontrer le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux, indispensable à leur prise en considération. Cela vaut dautant plus du fait que lon ignore quelles factures ont été adressées à lassurance-maladie et si ces factures sont en lien avec un traitement ordinaire régulier et nécessaire. En lespèce, lintimé na pas allégué et rendu vraisemblable que son état de santé nécessitait des traitements réguliers. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre évoquée, le simple dépôt dun décompte dassurance-maladie est insuffisant pour retenir, sous langle de la vraisemblance, que lintimé supporte durablement des frais médicaux sélevant à 209.60 francs par mois. Ces frais ne seront par conséquent pas pris en considération.
3.Contributions dentretien
3.1En définitive, le seul poste de la situation financière des parties qui sera modifié est celui de la charge fiscale de lintimé, les autres griefs des parties ayant été rejetés et les autres postes nayant pas été contestés. En outre, la modification de la charge fiscale de lintimé a pour seul effet daugmenter son disponible et, partant, lexcédent à partager. Cela implique de revoir le montant des contributions dentretien fixées par le Tribunal civil.
3.2Pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'214.90 francs, en prenant en compte 1'139 francs à titre de charge fiscale. Avec une charge fiscale mensuelle de 30 francs, son disponible sélève à 5'323.90 francs.
Dès le 1ermai 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'189.25 francs, en prenant en compte 1'232 francs de charge fiscale. Avec une charge fiscale de 220 francs par mois, son disponible sélève à 5'201.25 francs.
À noter quen sa qualité de père denfants mineurs, lépoux a lobligation dexploiter au mieux sa capacité de gain (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), si bien que si le passage dune exploitation de son activité de physiothérapeute indépendant sous forme de Sàrl avait généré une perte de revenu (après paiement des impôts et des dépenses professionnelles) par rapport à une exploitation de la même activité en raison individuelle, il aurait dû sen abstenir et lancien revenu aurait dû continuer à lui être imputé (à titre de revenu hypothétique suite au changement de mode dexploitation). Tel nest pas le cas, puisque ce revenu était de 7'763 francs selon la convention de séparation du 24 octobre 2018 (revenu net de 9'000 francs frais de repas de 287 francs charge fiscale estimée à 950 francs) et quil est passé à au moins (en fonction de la période) 8'307.10 francs (revenu net de 8'961.75 francs frais de repas de 205.10 francs frais de déplacement de 229.55 francs charge fiscale estimée à 220 francs) selon les calculs ci-dessus.
La contribution dentretien en faveur de A.________ a été fixée à 1'046.50 francs entre le 1ernovembre 2021 et le 30 avril 2022, puis à 957.05 francs dès le 1ermai 2022, avant répartition de lexcédent. Pour B.________, à ces mêmes périodes, la contribution dentretien a été arrêtée à 808.45 francs et 719.65 francs.
Pour la première période, lexcédent sélevait à 1'429.50 francs selon la décision attaquée; il sélève donc, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 30 + 1'139), à 2'538.50 francs. Conformément au raisonnement non contesté du premier juge sur ce point, chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (846.15 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (211.55 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors arrondie à 1'258 francs (1'046.50 + 211.55) et celle en faveur de B.________ à 1'020 francs (808.45 + 211.55). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, soit à 846 francs.
Pour la seconde période, dès le 1ermai 2022, lexcédent sélevait à 2'204.65 francs et sélève, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 220 + 1'232), à 3'216.65 francs. Chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (1'072.20 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (268.05 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors fixée à 1225 francs (957.05 + 268.05) et celle en faveur de B.________ à 988 francs (719.65 + 268.05). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, sous déduction de son disponible de 668.10 francs, soit à 404 francs.
4.Frais et dépens
4.1Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Le Tribunal civil na pas statué sur les frais et dépens de première instance, en précisant quils suivraient le sort de la cause au fond. Cette manière de faire nest pas critiquée par les parties. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir.
4.2Aucune des parties na obtenu entièrement gain de cause, mais lintimé succombe plus largement sous langle chiffré, si lon se réfère aux conclusions de lappel. Les frais et dépens de la procédure dappel seront dès lors répartis à raison de ¾ à charge de lintimé et ¼ à charge de lappelante.
Lintimé a déposé un relevé dactivité de son mandataire et réclame une indemnité de dépens de 5'556.25 francs, frais forfaitaires et TVA inclus, correspondant à 15 heures et 38 minutes dactivité au tarif horaire de 300 francs. Lappelante critique limportance de ce montant en soulignant quil ne lui appartiendrait pas de supporter le choix de lintimé de changer de mandataire pour la procédure dappel et que les activités déployées dépassent ce qui est admissible dans le cadre dune réponse à lappel qui ne portait que sur deux aspects très spécifiques de la décision attaquée. Lappelante ne précise pas quelles activités précises devraient être retranchées ou réduites (et le cas échéant dans quelle proportion), pas plus quelle ne chiffre, en le motivant, le montant de la pleine indemnité équitable qui serait due à ladverse partie en cas de gain du procès, si bien que le grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC par analogie pour les points soulevés dans la procédure dappel). On sen tiendra donc au temps allégué, tout en y appliquant un tarif horaire de 265 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause (v. arrêt de la Cour de céansCACIV.2021.51), soit des honoraires de 4'142 francs, auxquels on ajoutera les frais de port ressortant du dossier 15.90 francs et la TVA, pour un total arrondi à 4'450 francs. En labsence dindices selon lesquels la note dhonoraires de lappelante serait plus élevée que celle de lintimé, dont elle critique précisément lampleur, cest le même montant qui sera retenu pour fixer la pleine indemnité de dépens de lappelante, qui na pas déposé de mémoire dhonoraires. Lintimé a ainsi droit à 1'112.50 francs (un quart de 4'450 francs) et lappelante à 3'337.50 francs (trois quarts de 4'450 francs). Après compensation, lintimé sera condamné à verser à lappelante un montant de 2'225 francs au titre de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent :
«()
4.Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1'258.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de A.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 1'225.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales et de formation étant acquises en sus à la mère
5. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1020.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de B.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 988.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales étant acquises en sus à la mère.
()
8. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 846.00, mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en sa faveur dès le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, suite de quoi, elle sera fixée à CHF 404.00 dès le 1er mai 2022.
()».
3.Rejette lappel et confirme la décision attaquée, pour le surplus.
4.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs et avancés par lappelante, pour un quart à la charge de celle-ci (500 francs) et pour trois quarts à la charge de lintimé (1500 francs).
5.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens de 2225 francs, après compensation, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023
E. 3.1 En définitive, le seul poste de la situation financière des parties qui sera modifié est celui de la charge fiscale de l’intimé, les autres griefs des parties ayant été rejetés et les autres postes n’ayant pas été contestés. En outre, la modification de la charge fiscale de l’intimé a pour seul effet d’augmenter son disponible et, partant, l’excédent à partager. Cela implique de revoir le montant des contributions d’entretien fixées par le Tribunal civil.
E. 3.2 Pour la période du 1 er novembre 2021 au 30 avril 2022, le disponible de l’intimé a été arrêté à 4'214.90 francs, en prenant en compte 1'139 francs à titre de charge fiscale. Avec une charge fiscale mensuelle de 30 francs, son disponible s’élève à 5'323.90 francs. Dès le 1 er mai 2022, le disponible de l’intimé a été arrêté à 4'189.25 francs, en prenant en compte 1'232 francs de charge fiscale. Avec une charge fiscale de 220 francs par mois, son disponible s’élève à 5'201.25 francs. À noter qu’en sa qualité de père d’enfants mineurs, l’époux a l’obligation d’exploiter au mieux sa capacité de gain (ATF 137 III 118; arrêt du TF du 06.11.2017 [5A_47/2017] cons. 8.2), si bien que si le passage d’une exploitation de son activité de physiothérapeute indépendant sous forme de Sàrl avait généré une perte de revenu (après paiement des impôts et des dépenses professionnelles) par rapport à une exploitation de la même activité en raison individuelle, il aurait dû s’en abstenir et l’ancien revenu aurait dû continuer à lui être imputé (à titre de revenu hypothétique suite au changement de mode d’exploitation). Tel n’est pas le cas, puisque ce revenu était de 7'763 francs selon la convention de séparation du 24 octobre 2018 (revenu net de 9'000 francs
– frais de repas de 287 francs – charge fiscale estimée à 950 francs) et qu’il est passé à au moins (en fonction de la période) 8'307.10 francs (revenu net de 8'961.75 francs – frais de repas de 205.10 francs – frais de déplacement de 229.55 francs charge fiscale estimée à 220 francs) selon les calculs ci-dessus. La contribution d’entretien en faveur de A.________ a été fixée à 1'046.50 francs entre le 1 er novembre 2021 et le 30 avril 2022, puis à 957.05 francs dès le 1 er mai 2022, avant répartition de l’excédent. Pour B.________, à ces mêmes périodes, la contribution d’entretien a été arrêtée à 808.45 francs et 719.65 francs. Pour la première période, l’excédent s’élevait à 1'429.50 francs selon la décision attaquée; il s’élève donc, avec la correction de la charge fiscale de l’intimé (– 30 + 1'139), à 2'538.50 francs. Conformément au raisonnement non contesté du premier juge sur ce point, chaque parent doit bénéficier d’un tiers de cet excédent (846.15 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à l’excédent d’un sixième chez chacun des parents (211.55 francs). La contribution d’entretien (arrondie) due par l’intimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de l’appelante, sera dès lors arrondie à 1'258 francs (1'046.50 + 211.55) et celle en faveur de B.________ à 1'020 francs (808.45 + 211.55). La contribution d’entretien (arrondie) en faveur de l’appelante sera fixée au montant de sa part à l’excédent, soit à 846 francs. Pour la seconde période, dès le 1 er mai 2022, l’excédent s’élevait à 2'204.65 francs et s’élève, avec la correction de la charge fiscale de l’intimé (– 220 + 1'232), à 3'216.65 francs. Chaque parent doit bénéficier d’un tiers de cet excédent (1'072.20 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à l’excédent d’un sixième chez chacun des parents (268.05 francs). La contribution d’entretien (arrondie) due par l’intimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de l’appelante, sera dès lors fixée à 1’225 francs (957.05 + 268.05) et celle en faveur de B.________ à 988 francs (719.65 + 268.05). La contribution d’entretien (arrondie) en faveur de l’appelante sera fixée au montant de sa part à l’excédent, sous déduction de son disponible de 668.10 francs, soit à 404 francs.
E. 4 Frais et dépens
E. 4.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Le Tribunal civil n’a pas statué sur les frais et dépens de première instance, en précisant qu’ils suivraient le sort de la cause au fond. Cette manière de faire n’est pas critiquée par les parties. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
E. 4.2 Aucune
des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, mais l’intimé succombe plus
largement sous l’angle chiffré, si l’on se réfère aux conclusions de l’appel.
Les frais et dépens de la procédure d’appel seront dès lors répartis à raison
de ¾ à charge de l’intimé et ¼ à charge de l’appelante.
L’intimé a déposé un relevé d’activité de son mandataire et
réclame une indemnité de dépens de 5'556.25 francs, frais forfaitaires et TVA
inclus, correspondant à 15 heures et 38 minutes d’activité au tarif horaire de
300 francs. L’appelante critique l’importance de ce montant en soulignant
qu’il ne lui appartiendrait pas de supporter le choix de l’intimé de changer de
mandataire pour la procédure d’appel et que les activités déployées dépassent
ce qui est admissible dans le cadre d’une réponse à l’appel qui ne portait que
sur deux aspects très spécifiques de la décision attaquée. L’appelante ne
précise pas quelles activités précises devraient être retranchées ou réduites (et
le cas échéant dans quelle proportion), pas plus qu’elle ne chiffre, en le
motivant, le montant de la pleine indemnité équitable qui serait due à
l’adverse partie en cas de gain du procès, si bien que le grief ne respecte pas
les exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC par analogie pour les
points soulevés dans la procédure d’appel). On s’en tiendra donc au temps
allégué, tout en y appliquant un tarif horaire de 265 francs, vu l’ampleur et
la difficulté de la cause (v. arrêt de la Cour de céans
CACIV.2021.51
),
soit des honoraires de 4'142 francs, auxquels on ajoutera les frais de port
ressortant du dossier 15.90 francs et la TVA, pour un total arrondi à 4'450
francs. En l’absence d’indices selon lesquels la note d’honoraires de l’appelante
serait plus élevée que celle de l’intimé, dont elle critique précisément
l’ampleur, c’est le même montant qui sera retenu pour fixer la pleine indemnité
de dépens de l’appelante, qui n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. L’intimé
a ainsi droit à 1'112.50 francs (un quart de 4'450 francs) et l’appelante à
3'337.50 francs (trois quarts de 4'450 francs). Après compensation, l’intimé
sera condamné à verser à l’appelante un montant de 2'225 francs au titre de
dépens pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, et Y.________, se sont mariés en 2006, sans conclure de contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants, A.________, en 2005, et B.________, en 2008. Les époux se sont séparés le 1erseptembre 2017.
B.Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 octobre 2018, les époux ont sollicité du Tribunal civil quil ratifie leur convention de séparation du 24 octobre 2018. Lors de laudience du 9 janvier 2019, un article a été ajouté à la convention, qui a été ratifiée. En substance, les parties se sont entendues pour répartir la prise en charge des enfants entre elles (à raison denviron 60 % pour la mère et 40 % pour le père) et pour que lépoux verse, dès le 1erjanvier 2018, des contributions dentretien mensuelles de 1'252.60 francs pour A.________, de 1'273.60 francs pour B.________ et de 880 francs pour lépouse, le tout en mains de cette dernière.
C.a) Le 5 août 2020, par lintermédiaire de leur mandataire commun, les parties ont adressé une requête commune en divorce avec accord complet au Tribunal civil.
b) À laudience du 20 octobre 2020, les parties sont convenues de suspendre la procédure afin dadapter leur convention sur les effets accessoires du divorce.
c) Les parties ont mis fin au mandat de leur mandataire commun, ont chacune désigné un mandataire et une nouvelle audience a eu lieu le 1erjuin 2021. Lors de celle-ci, il a été convenu de suspendre à nouveau la procédure pour poursuivre les discussions engagées.
D.a) Le 13 octobre 2021, lépouse a sollicité la reprise de la procédure et déposé une requête de mesures provisionnelles au terme de laquelle elle a conclu à la modification de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 9 janvier 2019, à ce que lentretien convenable de A.________ soit fixé à 1'618.60 francs et celui de B.________ à 1'588.35 francs, ainsi quà la condamnation de lépoux à verser des contributions dentretien de 1'335 francs pour A.________, 1'305 francs pour B.________ et 1'325 francs pour elle-même.
b) Le 16 mars 2022, lépoux sest déterminé sur cette requête et a conclu à ce que lentretien convenable de A.________ soit fixé à 1'198.10 francs et celui de B.________ à 1'032.15 francs, à ce que les allocations familiales soient versées à lépouse, à charge pour elle de payer les frais médicaux des enfants et, subsidiairement, à ce que les contributions dentretien soient fixées à 672.50 francs pour A.________ et 506.55 francs pour B.________, les frais extraordinaires des enfants devant en tout état de cause être partagés par moitié entre les parties.
c) Lors de laudience du 22 mars 2022, lépouse a complété sa requête en concluant à ce que son mari soit condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants. Il a été procédé à linterrogatoire des parties.
d) Le 29 août 2022, lépouse a déposé une demande en divorce motivée et ses observations finales dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Dans cette écriture, elle a notamment modifié ses conclusions relatives à lentretien convenable des enfants et aux contributions dentretien pour ceux-ci et pour elle-même, en distinguant plusieurs périodes.
e) Le 6 septembre 2022, lépoux a déposé ses observations finales sur les mesures provisionnelles et également modifié ses conclusions, pour admettre quil devait verser une contribution dentretien de 400 francs par enfant, subsidiairement de 850 francs pour A.________ et 570 francs pour B.________.
f) Les parties ont déposé des observations complémentaires et ont confirmé leurs conclusions.
g) Le 19 avril 2023, lépoux a déposé son mémoire de réponse dans la procédure de divorce.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, le Tribunal civil a dit que la garde sur A.________ et B.________ serait exercée de manière alternée entre les époux et en a arrêté les modalités, fixé lentretien convenable de A.________ et de B.________, condamné lépoux à verser mensuellement et davance, en mains de lépouse, une contribution dentretien de 1'165.50 francs dès le 1ernovembre 2021, puis de 1'141 francs dès le 1ermai 2022 pour A.________, une contribution dentretien de 928 francs dès le 1ernovembre 2021, puis 904 francs dès le 1ermai 2022 pour B.________, les allocations familiales et de formation étant acquises en sus à la mère, et une contribution dentretien de 477 francs dès le 1ernovembre 2021, puis 67 francs dès le 1ermai 2022 pour lépouse, dit que les frais de loisirs et les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les époux dès le 1ernovembre 2021 et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond.
F.a) Le 8 mai 2023, lépouse appelle de cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, à lannulation des chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif, à ce que lépoux soit condamné à verser mensuellement et davance, en ses mains, une contribution dentretien de 1272 francs dès le 1ernovembre 2021, puis 1'249 francs dès le 1ermai 2022 pour A.________, une contribution dentretien de 1'035 francs dès le 1ernovembre 2021, puis 1'012.50 francs dès le 1ermai 2022 pour B.________, les allocations familiales et de formation lui étant acquises en sus, et une contribution dentretien pour elle-même de 904 francs dès le 1ernovembre 2021, puis 503.60 francs dès le 1ermai 2022.
Lappelante conteste les montants arrêtés par le premier juge pour les frais de déplacement et la charge fiscale de lépoux. Elle parvient à la conclusion que le disponible de lépoux est plus important que celui qui a été arrêté par le Tribunal civil, ce qui doit entraîner une augmentation du montant des contributions dentretien.
b) Au terme de sa réponse du 22 mai 2023, lépoux conclut au rejet de lappel et à ce que lappelante soit condamnée à supporter les frais de la procédure dappel et à lui verser une indemnité de dépens de 5'556.25 francs. Il dépose un mémoire dhonoraires et un décompte du 15 novembre 2022 émanant de son assurance-maladie pour lannée 2022.
c) Le 24 mai 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours. Le sort des pièces produites au stade de lappel restait réservé.
d) Le 5 juin 2023, lappelante a fait usage de son droit de réplique inconditionnel.
e) Le 19 juin 2023, lintimé a fait usage de son droit de duplique inconditionnel.
f) Lappelante ny a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité et procédure
a) Lappel est ouvert contre les décision incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a) et il nest pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs au moins soit atteinte (cf. art. 308 al. 2 CPP). Lappel ayant été déposé dans les formes et délai légaux, il est recevable (art. 311 al. 1 et 314 CPC).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
d) Lapplication de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). En lespèce, le moyen de preuve nouveau présenté par lintimé en appel est par conséquent recevable.
e) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474cons. 2b/bb; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2.Situation financière des parties
2.1Frais de déplacement de lintimé
2.1.1Le Tribunal civil a retenu que les frais de déplacement de lintimé sélevaient à 229.35 francs par mois dès le 1ernovembre 2021 puis à 196.60 francs par mois dès le 1ermai 2022 (33.8 km, puis 25.2 km x 230 jours / 12 mois x 0.1 [consommation moyenne] x 2 francs [prix de lessence] + 100 francs [montant forfaitaire]). Il se justifiait de prendre en compte ces frais de déplacement dans la mesure où le forfait versé par la société de lintimé à ce titre avait été considéré comme du revenu.
2.1.2Lappelante soutient que le Tribunal civil a perdu de vue quil sagissait dune procédure de modification de mesures protectrices existantes, dans le cadre de laquelle lintimé prétendait que ses revenus avaient diminué depuis la situation connue de 2018, selon laquelle son revenu mensuel net moyen sélevait à 9'000 francs et aucune charge relative à ses frais de déplacement navait été retenue. En réalité, les revenus de lintimé navaient pas changé. Il ny avait lieu de retenir que les charges de lépoux qui étaient mentionnées dans la convention de séparation du 24 octobre 2018; tel était le cas des frais de repas, mais pas des frais de déplacement. La procédure en modification nétait pas loccasion de rajouter des charges ou de corriger des postes pour lesquels une appréciation serait différente du point de vue de lune ou lautre des parties, mais qui ne se seraient pas objectivement modifiées. Le Tribunal civil naurait par conséquent pas dû retenir de frais de déplacement dans les charges de lintimé.
2.1.3Lintimé objecte que sa situation a bel et bien changé, puisquil exerçait son activité sous une raison individuelle auparavant et quil est aujourdhui salarié de sa société. Sous sa raison individuelle, il pouvait déduire ses frais de déplacement dans le cadre de sa comptabilité. Son revenu se constituait donc de son bénéfice, qui prenait en compte une déduction de ses frais de déplacement. Ses frais de déplacement étaient bien pris en compte et cest la raison pour laquelle ils nont pas été ajoutés en tant que charge dans sa situation financière telle quétablie pour fixer les contributions dentretien. En sa qualité de salarié de sa société, il perçoit un salaire et ses frais de déplacement doivent être déduits dune manière ou dune autre de ses revenus. Dès lors que le remboursement de frais forfaitaire à ce titre a été considéré comme un revenu par le premier juge, il se justifiait de prendre en compte ses frais de déplacement en tant que charge.
2.1.4Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC. Aux termes de l'article 179 al. 1 1èrephrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification; le caractère notable de la modification alléguée se déterminein concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1;120 II 285cons. 4b;arrêts du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1, du08.02.2016 [5A_732/2015]cons. 2, du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).Lorsquiladmet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui(ATF 138 III 289cons. 11.1.1;137 III 604cons. 4.1.2; arrêt du TF du26.05.2015 [5A_937/2014]cons. 3.1).
2.1.5En lespèce, le Tribunal civil a constaté que le revenu de lappelante avait augmenté denviron 47 %, ce qui permettait dentrer en matière sur la modification des mesures protectrices de lunion conjugale et impliquait de réévaluer la situation financière de la famille dans son ensemble. Cela nest pas contesté en appel et il nest à ce sujet pas déterminant que le revenu de lintimé nait que peu varié, selon les constatations du Tribunal civil, sur lesquelles on reviendra ci-après. Or si un motif de modification existe, il y a lieu de refaire le calcul selon la méthode concrète en deux étapes, sans quil soit déterminant de savoir si, dans le premier calcul, tel ou tel poste était exclu. Il nest dès lors pas pertinent de savoir en lespèce si les frais de déplacement professionnels de lintimé ont été pris en compte ou pas dans la décision du 9 janvier 2019, respectivement dans la convention de séparation du 24 octobre 2018.
Selon larticle 3 de la convention de séparation du 24 octobre 2018, la moyenne de la comptabilité de lépoux pour les trois dernières années laissait apparaître un revenu mensuel net de 9'000 francs et, au titre de ses charges, il nétait pas fait mention de frais de déplacement professionnels. Il ressort de la comptabilité de lintimé pour les années 2016 et 2017 que des «charges des véhicules» ont été prises en compte à hauteur de 26'736.16 francs (2016), respectivement 8400 francs (2017), et portées en déduction du bénéfice de sa raison individuelle, soit de son revenu dindépendant. Si lon ignore précisément à quoi correspond ce poste «charges des véhicules» (assurances, essence ou encore entretien et amortissement par exemple), il nen demeure pas moins quil peut être retenu, sous langle de la vraisemblance, quil concerne les frais de déplacement de lintimé au sens large. Il en découle que ceux-ci avaient été pris en compte dans le cadre de la première procédure. Contrairement à ce quaffirme lappelante, les frais de déplacement de lépoux étaient bien pris en compte dans la convention du 24 octobre 2018 dont la modification était demandée, si bien que le grief tombe à faux. Au demeurant, du moment que les conditions dentrée en matière sur la demande de modification étaient données, il se justifiait de revoir tous les postes de revenus et charges de chacun des conjoints, sans comparaison avec le précédent calcul.
Dans la mesure où les frais de déplacement de lintimé ne sont plus déduits du revenu quil perçoit de sa société, contrairement à ce qui prévalait sous le régime de sa raison individuelle, il nétait pas critiquable de les prendre en compte, à titre de charge, dans le cadre de la décision querellée. Selon les comptabilités pour les années 2021 et 2022 qui figurent au dossier, la société de lintimé na pas assumé de frais de véhicule, mais a versé des indemnités forfaitaires de déplacement à lintimé, à charge pour lui, par conséquent, dassumer intégralement et personnellement ses frais de déplacement professionnels. Dans la mesure où ces indemnités ont été prises en compte en tant que revenu de lintimé par le Tribunal civil, il se justifiait de retenir une charge de frais de déplacement professionnels. Le grief est par conséquent mal fondé.
Au surplus, lappelante ne critique pas le calcul du montant des frais professionnels en tant que tel, de sorte que la quotité de cette charge doit également être confirmée.
2.2Charge fiscale de lintimé
2.2.1.Le Tribunal civil a relevé que dans le cadre de la convention de séparation du 24 octobre 2018, les parties avaient précisé que lintimé travaillait comme physiothérapeute indépendant et réalisait un revenu mensuel net moyen de 9'000 francs. Dans le courant de lannée 2019, lintimé avait transformé sa raison individuelle en une société à responsabilité limitée, dont il était lunique propriétaire. Cette année-là, lintimé avait déclaré un montant de 30'248 francs à titre de «revenu dune activité dépendante principale» et un autre de 127'750 francs à titre de «revenu dune activité indépendante principale et fortune commerciale», soit un montant mensualisé de 13'166.50 francs. Les fiches de salaire de lintimé pour les mois de septembre à décembre 2021 faisaient état dun revenu mensuel net de 5'484.20 francs, et celles de janvier et février 2022 dun revenu mensuel net de 5'503.40 francs, versé douze fois lan. En outre, la société de lintimé avait pu dégager un bénéfice de 36'212.87 francs pour lexercice 2021. Le Tribunal civil a considéré quil y avait une unité économique entre lintimé et sa société, dont il était lunique propriétaire, de sorte quil se justifiait dexaminer sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants. Cest ainsi que le Tribunal civil a considéré que le bénéfice de la société de lintimé ne devait pas être pris en compte, parce quil avait étéa prioriréinjecté dans la société et en partie attribué à la réserve. En revanche, les frais forfaitaires indiqués dans les certificats de salaire de lintimé, à savoir 4'000 francs de frais forfaitaires de représentation, 12'000 francs de frais forfaitaires de véhicule et 10'500 francs de frais forfaitaires de vêtements, repas et divers, ne correspondaient pas à des dépenses effectives et devaient être considérés comme des revenus de lintimé, indépendamment de leur admission par les autorités fiscales. En sus de ces forfaits, il ressortait des comptes de la société que lintimé avait effectué des retraits privés ou des transferts qui nétaient pas étayés. Au stade de la vraisemblance, il se justifiait de retenir un montant de 15'000 francs de retrait privé au titre de revenu supplémentaire. En définitive, le revenu mensuel net de lintimé a été arrêté à 8942.55 francs pour lannée 2021 (5'484.20 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12) et à 8'961.75 francs pour lannée 2022 (5'503.40 + [12'000 + 10'500 + 4'000] / 12 + 15'000 / 12).
Au moment de déterminer la charge fiscale de lintimé, le Tribunal civil a pris en compte, pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, un revenu annuel de 107670.60 francs et des déductions de 28'072 francs au titre de contributions dentretien estimées, 2'400 francs au titre de lassurance-maladie, 2'744 francs au titre de déplacements professionnels, 3'200 francs au titre de frais de repas et 2000 francs au titre dautres frais professionnels, ce qui la conduit à retenir une charge fiscale mensuelle de 1'139 francs (selon la calculette dimpôts en ligne pour 2022, personne seule sans enfants, commune de Z.________). À partir du 1ermai 2022, les mêmes paramètres, sous réserve dun revenu annuel de 107'544 francs et de contributions dentretien estimées à 24'144 francs, conduisaient à estimer la charge fiscale mensuelle de lépoux à 1'232 francs.
2.2.2Lappelante fait valoir que les montants retenus par le Tribunal civil pour déterminer la charge fiscale de lintimé ne correspondent pas à la réalité fiscale qui est la sienne. Selon les déclarations dimpôt 2020 et 2021 qui figurent au dossier, lintimé na déclaré que son revenu issu de son certificat de salaire, soit 51'731 francs en 2020 et 57'925 francs en 2021, de sorte que cest bien sur ces montants quil sera taxé. Après déduction des contributions dentretien de 35'322 francs en 2020, limpôt calculé sur cette base savère nul. Si, dun point de vue civil, lintimé bénéficie de ressources correspondant à 9'000 francs par mois, dun point de vue fiscal, il ne sera pas taxé sur ce revenu comme sil sagissait dun salaire. En reprenant le revenu tel quil figure sur les fiches de salaire de lintimé dès septembre 2021 (5'480 francs), le revenu déclaré sélèvera à 65'760 francs, dont il pourra déduire 6'826 francs (3epilier), 2'000 francs (frais dacquisition du revenu), 2'400 francs (assurance-maladie), 2'000 francs (déduction pour personne seule) et environ 35'000 francs (contributions dentretien). Son revenu imposable sélèverait à 17'500 francs, ce qui représenterait une charge fiscale de 73.75 francs par mois, en lieu et place des 1'139 francs retenus à ce titre par le Tribunal civil.
2.2.3Lintimé soutient quil y a lieu soit de retenir le revenu qui ressort de ses fiches de salaire sur le plan civil et sur le plan fiscal, soit de retenir le revenu tel que déterminé par le Tribunal civil (qui inclut les indemnités pour frais forfaitaires et un montant à titre de retrait privé) sur ces deux plans également. Il précise que, dans les faits, les forfaits quil perçoit correspondent à des frais effectifs. Il verrait dailleurs mal comment lautorité fiscale pourrait admettre ces forfaits sils ne correspondaient pas à la réalité. Sagissant du retrait privé, il sagirait également de se montrer cohérent en le retenant comme revenu sur le plan civil et sur le plan fiscal, ou en lécartant sur les deux plans. Dans le même ordre didées, cest à juste titre que le Tribunal civil na pas pris en compte de cotisations au 3epilier sur le plan civil et fiscal. Lintimé soutient ensuite quen réalité, le retrait privé de 15'000 francs en 2021 correspond au paiement, partiel, de ses indemnités de frais forfaitaires, de sorte quil ne se justifie pas dadditionner le retrait privé et les indemnités forfaitaires, puisque cela revient à comptabiliser un même élément à double.
2.2.4Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement et à concurrence de quel montant ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du TF du09.06.2020 [5A_272 et 5A_273/2019]cons. 4.1 et les réf. citées). En exception à ce principe, lorsquune partie se voit imputer un revenu hypothétique, sa charge fiscale doit être estimée en fonction de ce revenu (idem, cons. 4.2.1).
2.2.5a) En premier lieu, il faut relever que le revenu de lintimé, tel quil a été déterminé par le Tribunal civil pour fixer les contributions dentretien, na pas été formellement remis en cause en procédure dappel. Lappelante expose que le revenu de lintimé na pas changé entre la situation de 2018 et la procédure de modification, mais fonde tout de même ses calculs sur le revenu déterminé par le Tribunal civil au moment dexaminer le disponible de lintimé. Lintimé na pas formé appel (principal) et ne pouvait former appel joint (art. 314 al. 2 CPC). Il conclut au rejet de lappel, soit à la confirmation de la décision entreprise, et pouvait dans ce cadre, sur le principe, contester sous langle défensif, les postes de revenus et de charges quil considérait être erronés dans la décision de première instance. Cela étant, il ny a pas lieu dexaminer plus avant ce que lintimé soutient dans sa réponse à lappel, à savoir que le retrait privé de 15'000 francs effectué en 2021 devait en réalité être considéré comme un paiement de frais forfaitaires par sa société plutôt que dêtre additionné à ceux-ci pour déterminer son revenu (v. toutefoisinfracons. 3.2 concernant lobligation pour lépoux dexploiter au mieux sa capacité de gain). On se bornera à relever quil na jamais allégué ceci en première instance et ne prétend pas lavoir fait et que le dossier ne contient aucun élément pour étayer sa thèse, de sorte quen définitive et sous langle de la vraisemblance, la manière dont le Tribunal civil a arrêté les revenus de lintimé et le résultat auquel il est parvenu ne sont pas critiquables.
b) Les parties ne critiquent pas non plus le principe de prendre en considération leur charge fiscale et à raison, puisque leur situation financière le permet largement. En revanche, les parties ne saccordent pas sur le revenu et les déductions à prendre en compte pour déterminer la charge fiscale de lintimé.
c) Sagissant du revenu à prendre en compte, lintimé ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sagit dêtre cohérent en retenant le même revenu pour calculer les contributions dentretien et pour déterminer sa charge fiscale, alors que ce sont des revenus qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et qui nont pas le même objectif. Dans une procédure matrimoniale, lexamen du revenu a pour but de déterminer les moyens effectivement à disposition des parties pour assurer leurs charges, alors que le revenu déterminant du point de vue fiscal sert de base de calcul pour déterminer limpôt sur le revenu, selon les règles de celui-ci. En ce sens, il sagit de se placer, autant que faire se peut, du point de vue des autorités fiscales pour examiner si lun ou lautre élément doit être considéré comme du revenu sur le plan fiscal, puis de calculer limpôt à prendre en compte dans les charges. Il nest dailleurs pas inusuel de distinguer les éléments de revenus et charges pris en compte sur le plan civil et sur le plan fiscal, notamment pour les indépendants puisquils jouissent, en comparaison des salariés, dune certaine marge de manuvre pour optimiser leur situation fiscale (en procédant à certains amortissements et en comptant un loyer pour lusage du domicile privé, par exemple; cf.de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 1èreéd., 2016, n. 58 ad art. 176 CC). Enfin, on ne se trouve pas dans une situation où un revenu hypothétique aurait été imputé à lintimé, ce qui aurait justifié de calculer sa charge fiscale sur la base de ce revenu. Le revenu qui a été retenu (sur le plan civil) et qui comprend notamment les indemnités de frais forfaitaires perçues par lintimé doit être considéré comme un revenu réellement à disposition, puisque lintimé na pas établi quil supportait effectivement des charges correspondant à ces indemnités (sous réserve des frais de repas et de déplacements qui ont été retenus en tant que charges de lépoux). Il sagit dès lors dexaminer quelle est la charge fiscale effective de lintimé et, pour commencer, dexaminer quel est son revenu déterminant sur ce plan.
Lintimé a déposé ses certificats de salaires pour les années 2019, 2020 et 2021, ses déclarations dimpôt pour les années 2020 et 2021, ainsi que les décisions de taxation le concernant pour les années 2018 et 2019. Lannée 2020 est la première année durant laquelle lintimé a, dune part, exercé son activité en tant que salarié de sa société sur lannée entière et, dautre part, déclaré percevoir les frais forfaitaires litigieux (des frais forfaitaires ont été déclarés en 2019 mais cette année de transition entre la raison individuelle et la société de lintimé nest pas représentative). Le dossier ne contenant pas de décision de taxation fiscale à partir de 2020, on ignore quelles suites ont été données aux déclarations dimpôt de lintimé par les autorités fiscales depuis lors. On peut toutefois se dispenser dexaminer, sous langle du droit fiscal, les conditions auxquelles une indemnité forfaitaire peut être défiscalisée et la manière de traiter les retraits privés effectués par lintimé. En effet, il ressort de la déclaration dimpôt et du certificat de salaire de lintimé pour lannée 2020 quun revenu de 51'731 francs et des indemnités de frais forfaitaires de 26'050 francs au total ont été déclarés. Le même montant à titre dindemnités a été déclaré en 2021, avec un revenu de 60'779 francs, respectivement 57'925 francs après déduction dun montant de 2'854 francs correspondant à des cotisations AVS pour une période concernant encore la raison individuelle. Ces deux certificats de salaire mentionnent que les indemnités pour frais forfaitaires se fondent sur un règlement de remboursement des frais agréé par le canton en date du 19 novembre 2020. Cette même mention figure dans la déclaration dimpôt 2021 concernant la société de lintimé. En procédure dappel, dans sa réplique du 19 juin 2023, lintimé admet expressément quil ne déclare, à titre de revenu imposable, que celui quil se verse à titre de salaire dune part, et, dautre part, que les indemnités de frais forfaitaires quil perçoit sont défiscalisées. Il en découle que pour estimer la charge fiscale effective de lintimé, conformément au principe de vraisemblance (v.supracons. 1e), il faut se fonder sur le revenu qui ressort de ses fiches et certificats de salaire, sans prendre en compte les indemnités de frais forfaitaires et déventuels retraits privés. Dans la mesure où il sagit de procéder à une estimation pour les périodes du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, puis à partir du 1ermai 2022, et puisque le salaire que lintimé se verse na que très peu varié entre 2021 et 2022 (5'484.20 francs par mois en fin 2021 et 5'503.40 francs par mois en 2022), on se fondera sur un revenu mensuel de 5'500 francs, soit un revenu annuel de 66'000 francs (il ne ressort pas du dossier que lintimé se verserait un 13esalaire).
d) Concernant les déductions à prendre en compte, lappelante énonce une liste qui comprend un montant de 6'826 francs à titre de cotisation au 3epilier et qui ne correspond pas aux déductions retenues par le Tribunal civil, sans autre motivation. Lintimé ne sest quant à lui exprimé que concernant les cotisations au 3epilier, dont il soutient quelles ne doivent pas être déduites puisquelles nont pas été prises en compte dans ses charges par le Tribunal civil. Selon le premier juge, aucun montant na été retenu dans les charges des parties à titre de cotisation au 3epilier parce quil na pas été établi que les parties sen acquitteraient et parce que lintimé avait déclaré ce qui suit : «les 3epiliers ne sont plus à prendre en considération puisque le bien immobilier conjugal a été vendu». Dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021, lintimé a déduit 6'566 francs à ce titre. Limmeuble des parties a été vendu le 1erjuin 2022. Il sera par conséquent tenu compte dune déduction de 6'566 francs pour la période allant jusquau 30 avril 2022 (au lieu du 31 mai 2022, par simplification, pour que cela coïncide avec le moment auquel les contributions dentretien varient), puis daucune déduction à ce titre dès le 1ermai 2022.
La déduction liée aux dépenses professionnelles sera arrêtée à 5'946 francs, incluant la déduction forfaitaire de 2'000 francs, un montant de 2'346 francs de frais de déplacement (selon la déclaration dimpôt de lintimé pour lannée
2021) et un montant de 1'600 francs de frais de repas (maximum déductible lorsque lemployeur contribue aux frais de repas, selon lart. 28 du règlement général dapplication de la loi sur les contributions directes, RSN 631.01).
Étant donné que la charge fiscale de lintimé sera revue à la baisse, vu le montant pris en compte à titre de revenu en comparaison avec celui retenu par le Tribunal civil, les contributions dentretien dues par lintimé seronta priorirevues à la hausse. Pour lestimation à effectuer, on se fondera par conséquent sur les montants des contributions dentretien arrêtées par le Tribunal civil, en les augmentant dans une moindre mesure. Pour la période courant jusquau 30 avril 2022, cest un montant annuel de 36000 francs qui sera retenu, puis dès le 1ermai 2022, un montant de 30000 francs.
Lappelante soutient quil y a lieu de retenir une déduction pour personne seule de 2'000 francs, déduction que lintimé a fait valoir dans sa déclaration dimpôt pour lannée 2021. Cette déduction sera retenue pour la première période, lintimé y ayant droit compte tenu de son revenu net inférieur à 26'000 francs, au sens des articles 28 et 38 al. 2 de la loi sur les contributions directes (RSN 631.0). Elle sera retenue à hauteur de 1800 francs dès le 1ermai 2022 en application de ces dispositions (revenu net inférieur à 29'000 francs).
Enfin, une déduction de 2'400 francs concernant lassurance-maladie sera également prise en considération.
En définitive, les déductions prises en compte totalisent 52912 francs pour la première période et 40146 francs dès le 1ermai 2022.
e) Selon la calculatrice de limpôt direct du site internet du canton de Neuchâtel (pour lannée 2022, commune de Neuchâtel, personne seule sans enfants), la charge fiscale qui sera retenue sélève dès lors à un montant arrondi de 30 francs par mois jusquau 30 avril 2022 (revenu imposable de 13'088 francs), puis à un montant arrondi de 220 francs dès le 1ermai 2022 (revenu imposable de 25'854 francs).
2.3Frais médicaux non remboursés de lintimé
2.3.1àlappui de sa réponse à lappel, lintimé a produit un décompte du 15 novembre 2022 de son assurance-maladie, dont il ressort quil a dû assumer 2'515.35 francs de frais médicaux non remboursés en 2022, soit 209.60 francs par mois. Il expose que si sa situation financière devait être revue en appel, il faudrait alors tenir compte de ce nouvel élément dans ses charges.
2.3.2Lappelante relève que lintimé na jamais allégué supporter ces frais alors quils datent dil y a plus de six mois et que les frais médicaux non couverts ne doivent être pris en compte que sils sont liés à des traitements ordinaires réguliers et nécessaires, ce qui na pas été établi en lespèce. Elle appuie ses propos en citant deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts du5.09.2022 [5A_534/2021] cons. 5.2.3 et du29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1).
2.3.3Selon ces arrêts du Tribunal fédéral, un simple décompte dassurance‑maladie ne suffit pas pour démontrer le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux, indispensable à leur prise en considération. Cela vaut dautant plus du fait que lon ignore quelles factures ont été adressées à lassurance-maladie et si ces factures sont en lien avec un traitement ordinaire régulier et nécessaire. En lespèce, lintimé na pas allégué et rendu vraisemblable que son état de santé nécessitait des traitements réguliers. Au vu de la jurisprudence qui vient dêtre évoquée, le simple dépôt dun décompte dassurance-maladie est insuffisant pour retenir, sous langle de la vraisemblance, que lintimé supporte durablement des frais médicaux sélevant à 209.60 francs par mois. Ces frais ne seront par conséquent pas pris en considération.
3.Contributions dentretien
3.1En définitive, le seul poste de la situation financière des parties qui sera modifié est celui de la charge fiscale de lintimé, les autres griefs des parties ayant été rejetés et les autres postes nayant pas été contestés. En outre, la modification de la charge fiscale de lintimé a pour seul effet daugmenter son disponible et, partant, lexcédent à partager. Cela implique de revoir le montant des contributions dentretien fixées par le Tribunal civil.
3.2Pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 avril 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'214.90 francs, en prenant en compte 1'139 francs à titre de charge fiscale. Avec une charge fiscale mensuelle de 30 francs, son disponible sélève à 5'323.90 francs.
Dès le 1ermai 2022, le disponible de lintimé a été arrêté à 4'189.25 francs, en prenant en compte 1'232 francs de charge fiscale. Avec une charge fiscale de 220 francs par mois, son disponible sélève à 5'201.25 francs.
À noter quen sa qualité de père denfants mineurs, lépoux a lobligation dexploiter au mieux sa capacité de gain (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), si bien que si le passage dune exploitation de son activité de physiothérapeute indépendant sous forme de Sàrl avait généré une perte de revenu (après paiement des impôts et des dépenses professionnelles) par rapport à une exploitation de la même activité en raison individuelle, il aurait dû sen abstenir et lancien revenu aurait dû continuer à lui être imputé (à titre de revenu hypothétique suite au changement de mode dexploitation). Tel nest pas le cas, puisque ce revenu était de 7'763 francs selon la convention de séparation du 24 octobre 2018 (revenu net de 9'000 francs frais de repas de 287 francs charge fiscale estimée à 950 francs) et quil est passé à au moins (en fonction de la période) 8'307.10 francs (revenu net de 8'961.75 francs frais de repas de 205.10 francs frais de déplacement de 229.55 francs charge fiscale estimée à 220 francs) selon les calculs ci-dessus.
La contribution dentretien en faveur de A.________ a été fixée à 1'046.50 francs entre le 1ernovembre 2021 et le 30 avril 2022, puis à 957.05 francs dès le 1ermai 2022, avant répartition de lexcédent. Pour B.________, à ces mêmes périodes, la contribution dentretien a été arrêtée à 808.45 francs et 719.65 francs.
Pour la première période, lexcédent sélevait à 1'429.50 francs selon la décision attaquée; il sélève donc, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 30 + 1'139), à 2'538.50 francs. Conformément au raisonnement non contesté du premier juge sur ce point, chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (846.15 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (211.55 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors arrondie à 1'258 francs (1'046.50 + 211.55) et celle en faveur de B.________ à 1'020 francs (808.45 + 211.55). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, soit à 846 francs.
Pour la seconde période, dès le 1ermai 2022, lexcédent sélevait à 2'204.65 francs et sélève, avec la correction de la charge fiscale de lintimé ( 220 + 1'232), à 3'216.65 francs. Chaque parent doit bénéficier dun tiers de cet excédent (1'072.20 francs) et les enfants doivent bénéficier de la moitié de leur part à lexcédent dun sixième chez chacun des parents (268.05 francs). La contribution dentretien (arrondie) due par lintimé en faveur de A.________, à verser mensuellement en mains de lappelante, sera dès lors fixée à 1225 francs (957.05 + 268.05) et celle en faveur de B.________ à 988 francs (719.65 + 268.05). La contribution dentretien (arrondie) en faveur de lappelante sera fixée au montant de sa part à lexcédent, sous déduction de son disponible de 668.10 francs, soit à 404 francs.
4.Frais et dépens
4.1Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Le Tribunal civil na pas statué sur les frais et dépens de première instance, en précisant quils suivraient le sort de la cause au fond. Cette manière de faire nest pas critiquée par les parties. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir.
4.2Aucune des parties na obtenu entièrement gain de cause, mais lintimé succombe plus largement sous langle chiffré, si lon se réfère aux conclusions de lappel. Les frais et dépens de la procédure dappel seront dès lors répartis à raison de ¾ à charge de lintimé et ¼ à charge de lappelante.
Lintimé a déposé un relevé dactivité de son mandataire et réclame une indemnité de dépens de 5'556.25 francs, frais forfaitaires et TVA inclus, correspondant à 15 heures et 38 minutes dactivité au tarif horaire de 300 francs. Lappelante critique limportance de ce montant en soulignant quil ne lui appartiendrait pas de supporter le choix de lintimé de changer de mandataire pour la procédure dappel et que les activités déployées dépassent ce qui est admissible dans le cadre dune réponse à lappel qui ne portait que sur deux aspects très spécifiques de la décision attaquée. Lappelante ne précise pas quelles activités précises devraient être retranchées ou réduites (et le cas échéant dans quelle proportion), pas plus quelle ne chiffre, en le motivant, le montant de la pleine indemnité équitable qui serait due à ladverse partie en cas de gain du procès, si bien que le grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC par analogie pour les points soulevés dans la procédure dappel). On sen tiendra donc au temps allégué, tout en y appliquant un tarif horaire de 265 francs, vu lampleur et la difficulté de la cause (v. arrêt de la Cour de céansCACIV.2021.51), soit des honoraires de 4'142 francs, auxquels on ajoutera les frais de port ressortant du dossier 15.90 francs et la TVA, pour un total arrondi à 4'450 francs. En labsence dindices selon lesquels la note dhonoraires de lappelante serait plus élevée que celle de lintimé, dont elle critique précisément lampleur, cest le même montant qui sera retenu pour fixer la pleine indemnité de dépens de lappelante, qui na pas déposé de mémoire dhonoraires. Lintimé a ainsi droit à 1'112.50 francs (un quart de 4'450 francs) et lappelante à 3'337.50 francs (trois quarts de 4'450 francs). Après compensation, lintimé sera condamné à verser à lappelante un montant de 2'225 francs au titre de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de la décision entreprise, qui deviennent :
«()
4.Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1'258.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de A.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 1'225.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales et de formation étant acquises en sus à la mère
5. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 1020.00 mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en faveur de B.________, depuis le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, puis un montant de CHF 988.00 dès le 1er mai 2022, les allocations familiales étant acquises en sus à la mère.
()
8. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 846.00, mensuellement et davance en mains de X.________ à titre de contribution dentretien en sa faveur dès le 1er novembre 2021 jusquau 30 avril 2022, suite de quoi, elle sera fixée à CHF 404.00 dès le 1er mai 2022.
()».
3.Rejette lappel et confirme la décision attaquée, pour le surplus.
4.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 2000 francs et avancés par lappelante, pour un quart à la charge de celle-ci (500 francs) et pour trois quarts à la charge de lintimé (1500 francs).
5.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens de 2225 francs, après compensation, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023