Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) L’appel a été interjeté par écrit et dans le délai de 10 jours de l’article 314 CPC, si bien qu’il est recevable à ces égards.
b) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2 e éd.,
n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). c) En l’espèce, l’appelante expose que, sur les pensions, l’intimé déduit chaque mois des charges liées à l’entretien de l’immeuble et aux assurances-maladie des enfants, ce qui ne serait pas conforme au jugement attaqué. En réalité, le Tribunal civil a précisé expressément que l’intimé pouvait déduire les frais de logement de l’appelante et les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire des enfants des contributions d’entretien versées, à l’exclusion de toute autre déduction. L’appelante ne s’en prend pas au jugement attaqué sur ce point, mais semble simplement l’avoir mal compris. Ce grief, si tant est qu’il en soit un, ne sera dès lors pas examiné plus avant. d) L’appelante fait en outre référence à un remboursement d’impôt de 24'740.50 francs qu’elle a reçu, selon ce qui a été retenu par le Tribunal civil, et évoque que ce montant concernait en partie la période précédant la séparation des parties, sans autre précision. On ne discerne pas en quoi la décision attaquée serait erronée à ce sujet ou encore ce que l’appelante souhaiterait tirer comme conséquence de l’élément auquel elle se réfère. Si tant est qu’il s’agisse d’un grief, il ne peut qu’être déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne respecte manifestement pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus. e) Par ailleurs, l’appelante émet des critiques contre le dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, contre les conclusions de l’appel que l’intimé avait formé le 9 avril 2020 contre cette décision et contre les conclusions prises par l’intimé lors des plaidoiries du 4 octobre 2022, qui ont été rappelés dans la partie « en fait » de la décision attaquée. Dans la mesure où il ne s’agit pas de critiques qui remettraient en cause la motivation de cette dernière décision, elles sont irrecevables et ne seront pas examinées plus avant. f) Enfin, dans sa réplique du 25 mai 2023, l’appelante formule des remarques concernant le déroulement de la procédure de première instance, l’attitude de l’intimé (qu’elle accuse notamment de mensonge), ou encore la relation des parties durant la vie commune et depuis la séparation. On ne discerne pas en quoi ces remarques seraient pertinentes pour le sort de la cause ou encore pour appuyer les griefs invoqués dans l’appel (étant rappelé que la motivation de l’appel doit figurer dans l’acte d’appel et qu’elle ne peut pas être complétée ou corrigée ultérieurement; arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2). En outre, la conclusion nouvelle de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de 1'000'000 de francs « pour les économies réalisées durant les années de vie commune » est irrecevable, dès lorsqu’elle ne figurait pas dans l’appel, d’une part, et qu’elle concerne la liquidation du régime matrimonial ou les dettes entre époux, domaines qui relèvent tous deux de la procédure de divorce, d’autre part. g) Les autres griefs de l’appelante, dont on peut éventuellement considérer qu’ils ont été suffisamment motivés pour être recevables – étant précisé que l’on ne saurait se montrer trop exigeant face à une partie non représentée par un avocat – seront examinés ci-après.
E. 2 a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notamment Jeandin, in : CR CPC, 2 e éd., n. 5 Intro art. 308-334). b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [ CACIV.2019.76 ] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2 e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, l’appelante produit des pièces qui figurent d’ores et déjà au dossier de la procédure de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
E. 3 Dans une première partie de son mémoire d’appel, l’appelante fait référence aux montants totaux de plusieurs virements bancaires qui auraient été effectués en sa faveur ou en faveur des enfants par l’intimé, selon le Tribunal civil. Elle se limite à « demande[r] la justification de ces virements bancaires mentionnés sans explication par Y.________ », mais on peut en déduire qu’elle conteste avoir bénéficié de ces virements, respectivement leur déduction des contributions d’entretien qui doivent être versées en ses mains.
E. 4 Pour huit périodes distinctes, la première débutant le 1 er novembre 2017, le Tribunal civil a déterminé la situation financière des parties et des enfants B.________ et C.________, puis fixé sur cette base les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de l’appelante et des enfants. Pour chacune de ces périodes, le Tribunal civil a examiné, de manière minutieuse, les paiements déjà effectués par l’intimé en faveur de l’appelante et des enfants, afin de les porter en déduction des contributions d’entretien dues (par exemple : primes d’assurance-maladie des enfants, frais de crèche de C.________ ou encore 4'000 francs versés mensuellement à l’appelante). À ce titre, le Tribunal civil a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable que plusieurs virements apparaissant sur les extraits du compte Banque [11111] de l’intimé avaient été effectués en faveur de l’appelante et des enfants, soit parce que leurs noms ou des biens leur appartenant apparaissaient comme motif du virement, soit parce qu’ils concernaient certaines charges dont il était établi ou pas contesté qu’elles étaient payées à cette époque par l’intimé (charges liées aux véhicules de l’appelante [Toyota et Porsche Boxster], factures de raccordements au téléphone et à internet du logement conjugal occupé par l’appelante). Le Tribunal civil a désigné spécifiquement chacun de ces virements et calculé les totaux de ceux-ci pour chacune des périodes. En outre, d’autres virements que l’intimé aurait prétendument effectués en faveur de l’appelante et des enfants ont été écartés, soit parce qu’il n’avait pas été prouvé qu’ils avaient effectivement bénéficié à ceux-ci, soit parce qu’ils devaient être payés au moyen de l’excédent des parents.
E. 5 En premier lieu, il faut relever que l’appelante ne conteste pas les situations financières telles qu’elles ont été établies, le montant des contributions d’entretien (sous réserve de ce qui sera examiné ci-après) et le principe de porter les montants déjà versés en sa faveur ou en faveur des enfants en déduction des contributions d’entretien dues. À ces égards, les développements du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique. L’appelante estime en revanche que les virements litigieux ont été retenus par le Tribunal civil alors que l’intimé n’avait fourni aucune explication, respectivement aucune justification à leur appui. Tel n’est pas le cas. En effet, les virements en question reposent tous sur les extraits de compte fournis par l’intimé à titre de moyens de preuve, et examinés de manière minutieuse et complète par le Tribunal civil, et il apparaît, pour chacun d’eux, le nom de l’appelante ou des enfants, la désignation de biens leur appartenant ou encore celle de charges les concernant. À titre d’exemples, on mentionnera les virements suivants, avec des extraits de leur libellé : - 7.12.2017, 69.60 francs, « UPC-TELE-NUMERIK, UPC CABLECOM SARL » - 22.12.2017, 2'160 francs, « X.________, HONORAIRES ME F.________ » - 28.12.2017, 1'500 francs, « X.________, NOUNOU POST OPERATOIRE » - 29.12.2017, 200 francs, « C.________-EPARGNE, C.________, DON PAPA » - 29.12.2017, 300 francs, « B.________-EPARGNE, B.________, DON PAPA » - 26.02.2018, 500 francs, « X.________, ENFANTS-RELACHES » - 28.06.2018, 123.75 francs, « SWISSCOMCOCO, SWISSCOM SCHWEIZ AG » - 28.08.2018, 555.75 francs, « BOXSTER[GARAGISTE] ». Le Tribunal civil a listé plus de 200 virements, en indiquant leur date, leur montant et parfois leur libellé. Si l’appelante entendait contester qu’elle avait bénéficié ou que les enfants avaient bénéficié de l’un ou l’autre de ces virements spécifiquement désignés, il lui appartenait de le faire – en motivant sa contestation – pour chacun de ceux-ci. En ce sens, sa critique dirigée de manière toute générale contre les totaux intermédiaires effectués par le Tribunal civil pour les différentes périodes de calcul est insuffisante, ce qui rend sa recevabilité discutable sous l’angle des exigences de motivation de l’appel rappelées plus haut. Il faut rappeler également qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance et il suffit que les faits soient rendus plausibles. Dans le cas d’espèce, il n’est pas critiquable que le Tribunal civil ait considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que les virements litigieux avaient effectivement bénéficié à l’appelante et aux enfants, vu les extraits de compte à disposition et les libellés des virements. L’appelante n’a quant à elle fourni aucun élément qui viendrait remettre en cause cette vraisemblance, pour l’un ou l’autre des virements concernés. Il en découle que, pour autant que recevable, son grief est mal fondé.
E. 6 L’appelante critique le fait qu’il ait été retenu qu’elle avait « accepté de vivre chichement afin que [son] mari et [elle] puiss[ent] faire des économies pour les jours meilleurs » et que cela se retourne contre elle au moment de fixer sa contribution d’entretien. Elle reproche ensuite à l’intimé d’être dépensier et d’ainsi « ruiner [les] enfants », pour enfin se plaindre du montant de la contribution d’entretien fixée pour elle-même, en évoquant qu’avant la séparation, elle percevait 4'000 francs par mois plutôt que 2'500 francs.
E. 7 Le Tribunal civil a retenu que l’appelante
n’avait jamais allégué ni établi quel était son train de vie durant la vie
commune, si ce n’est qu’elle n’avait cessé de répéter à quel point l’intimé
avait été peu généreux avec elle en ne lui versant qu’un montant mensuel de 2'500
francs dès la naissance de B.________, puis 4'000 francs avant la séparation.
Elle avait précisé que son mari ne lui avait jamais conclu d’assurance-vie, ni
ouvert de compte épargne, ni offert un objet de valeur ou un repas au restaurant,
de sorte qu’elle n’avait aucune fortune aujourd’hui. Le Tribunal civil a
constaté que le déficit de l’appelante était entièrement couvert par les frais
de prise en charge comptabilisés dans les pensions des enfants, qui à elles
seules atteignaient le montant mensuel que lui versait, selon ses propres
déclarations, son époux durant la vie commune. Dans ces conditions, la
participation de l’appelante à l’excédent de l’intimé, et partant sa
contribution d’entretien mensuelle, devait être limitée à 2'500 francs par
mois, montant reflétant ce dont elle disposait pendant la vie commune. Cette
limitation se justifiait d’autant plus du fait que la décision du 27 mars 2020
fixait le montant global de l’arriéré d’entretien dû par l’intimé, que cette
décision n’avait pas fait l’objet d’un appel de la part de l’appelante et
qu’ainsi, le montant de l’arriéré fixé dans la décision à rendre ne pouvait pas
dépasser celui de la décision du 27 mars 2020. La contribution d’entretien de
l’appelante a été fixée à 2'500 francs par mois du 1
er
novembre 2017
au 31 décembre 2019, puis à des montants inférieurs pour les périodes
suivantes, dès le 1
er
janvier 2020 (sous réserve d’un montant
mensuel de 2'922 francs fixé pour la période du 1
er
juillet 2021 au
31 octobre 2021, au motif que les frais de prise en charge comptabilisés dans
les contributions d’entretien pour les enfants avaient sensiblement diminué par
rapport aux périodes précédentes).
E. 8 Les critiques – toutes générales une fois encore
– émises par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait allégué et établi quel était son train de vie durant la vie commune, respectivement qu’il était différent de celui retenu par le Tribunal civil, à savoir qu’il correspondait à 2'500 francs par mois. Elle ne prétend pas non plus que le montant de 4'000 francs qui lui était versé avant la séparation était à son entière et libre disposition, à savoir qu’il n’était pas destiné à couvrir, au moins en partie, les charges de son minimum vital et les charges des enfants, notamment. Lors de son interrogatoire, elle a par ailleurs déclaré qu’elle devait s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie avec les montants reçus. Dans son appel, elle expose que le montant de 4'000 francs qu’elle percevait après la naissance de C.________ servait à « pallier [les] besoins courants ». En réalité, comme l’a relevé le Tribunal civil, les charges des enfants et le déficit de l’appelante sont couverts intégralement par les contributions d’entretien pour les enfants, telles qu’elles ont été arrêtées. Cela signifie que les montants fixés à titre de contribution d’entretien pour l’appelante servent exclusivement à augmenter son train de vie, plutôt qu’à « pallier [les] besoins courants ». En ce sens, la situation de l’appelante s’en trouve même potentiellement améliorée, par rapport à celle qui était la sienne au moment de la vie commune, selon ses propres déclarations (dont on peut déduire qu’elle n’avait pas forcément à sa libre disposition des montants avoisinant ceux que lui laisse la décision querellée, besoins du minimum vital élargi couverts). Vu les brèves et insuffisantes critiques de l’appelante, les considérations qui précèdent suffisent pour déclarer le grief mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 9 a) Vu ce qui précède, l’appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée, y compris s’agissant des frais et dépens. Sur ce dernier aspect, l’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des dépens de première instance, conformément à la facture établie par son mandataire, sans toutefois fournir la moindre motivation à l’appui de cette conclusion. Le Tribunal civil a retenu qu’il se justifiait de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens, dès lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause. L’appelante ne s’en prend pas à cette motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique et que la Cour de céans fait sienne. b) En fonction du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à charge de l’appelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé. Celle-ci peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________se sont mariés en 2007, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union : A.________, née en 1993 et reconnue par Y.________ en 2005, B.________, né en 2010, et C.________, né en 2013.X.________est également la mère dun enfant prénommé D.________, né en 1998 dune précédente union et qui a été adopté par Y.________ en février 2020.
B.a) Le 24 avril 2018, X.________ a adressé au Tribunal civil une requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle concluait notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, de même que la garde sur les enfants C.________ et B.________, et à ce que Y.________ soit condamné à lui verser des contributions dentretien mensuelles de 2'000 francs par enfant et de 12'000 francs pour elle-même, dès le 1ernovembre 2017.
b) Le 9 juillet 2018, Y.________ sest déterminé sur les conclusions de cette requête, en concluant à leur rejet, et a lui-même conclu à ce que le domicile conjugal et la garde des enfants C.________ et B.________ lui soient attribués, étant précisé quil assumerait seul les charges des deux enfants.
c) Le Tribunal civil a tenu une audience le 12 juillet 2018, au cours de laquelle les parties ont passé un accord partiel. Elles sautorisaient notamment à vivre séparées et sentendaient sur linstauration dune curatelle éducative et des relations personnelles en faveur de B.________ et C.________. À titre «superprovisoire», le domicile conjugal a été attribué à la mère, tout comme la garde sur les enfants B.________ et C.________, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Il a également été convenu provisoirement que le père verserait en mains de la mère une contribution dentretien globale de 4'000 francs et quil assumerait en sus les frais de logement de la mère et les primes dassurance-maladie des enfants D.________, B.________ et C.________.
d) Un rapport denquête sociale a été rendu le 12 novembre 2018, dont il résultait en particulier que la mise en place dune garde alternée était préconisée. Les parties se sont opposées à cette proposition, puis ont déposé leurs observations finales les 24 février 2020 et 13 mars 2020.
C.Le 23 mars 2020, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
D.a) Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 mars 2020, le Tribunal civil a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à la mère, institué une garde alternée sur les enfants B.________ et C.________ et fixé lentretien convenable des enfants, ainsi que les montants dus par le père à titre de contribution dentretien pour les enfants et pour leur mère, à verser en mains de cette dernière, dès le 1ernovembre 2017.
b) Y.________ a formé appel contre cette ordonnance.
c) Une audience sest tenue devant la Cour de céans le 23 juin 2020. Lors de celle-ci, les parties ont passé un accord portant notamment sur le renvoi de la cause au Tribunal civil pour la mise en uvre dune expertise visant à déterminer leurs capacités parentales, ainsi quen vue de la fixation de lentretien convenable des enfants et des contributions dentretien en conformité stricte avec les dispositions du droit civil. La procédure dappel a été classée et la cause renvoyée au Tribunal civil.
E.a) Les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par le Tribunal civil, le 20 août 2020, puis une expertise a été mise en uvre afin de déterminer les compétences parentales des parties et, plus largement, de fournir des renseignements sur la situation des enfants. Lexpert a rendu son rapport le 19 mars 2021.
b) Le Tribunal civil a tenu une audience le 19 octobre 2021. Les parties ont passé un accord partiel, dans le cadre duquel le domicile conjugal a été attribué à lépouse pendant la durée de la séparation et les modalités dexercice de la garde alternée ont été précisées, entre autres.
c) Une nouvelle audience a eu lieu le 23 novembre 2021. X.________ a été empêchée dy comparaître en raison de létat de santé de lun de ses enfants. Les mandataires des parties sont parvenus à une proposition darrangement sur les points restant litigieux et un délai a été imparti aux parties pour quelles confirment leur accord. Y.________ a donné son accord et X.________ a refusé la proposition et a conclu à ce que son mari soit condamné à« payer une demie du disponible pour la période du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017 par CHF 150'000.- ou ce que justice connaîtra[it] », à payer pour son épouse 7'000 francs par mois du 17 octobre 2017 au 30 juin 2021, puis 5'000 francs par mois« jusquà sa mort »et à payer en mains de lépouse,« en faveur de chaque enfant, une pension de CHF 4'000.- mensuellement ou ce que justice connaîtra[it], jusquà la fin de lapprentissage ou des études normalement menées »et quil soit ordonné« à la caisse AVS et la caisse LPP de verser directement à lépouse la moitié des rentes destinées aux enfants ».
d) Linstruction de la cause sest poursuivie et le Tribunal civil sest notamment déterminé sur les preuves requises par les parties le 3 mai 2022, dans un courrier valant ordonnance de preuves.
e) X.________ a demandé la récusation de la juge du Tribunal civil et sa demande a été rejetée par décision du 14 juillet 2022, qui na pas fait lobjet dun recours.
f) Par courrier du 15 juillet 2022, X.________ a conclu à la condamnation de Y.________ au paiement duneprovisio ad litemde 15'000 francs et, subsidiairement, à loctroi de lassistance judiciaire avec effet au 15 juin 2021.
g) Lors de laudience du 4 octobre 2022, Y.________ a conclu au rejet de la requête deprovisio ad litem, les parties ont été interrogées, la clôture de ladministration des preuves a été ordonnée et les parties ont plaidé.
F.Le 18 avril 2023, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, dont le dispositif est le suivant :
1.Prend acte de laccord intervenu entre les parties le 19 octobre 2021, valant décision partielle de mesures protectrices de lunion conjugale, et en complément de celle-ci :
2. Fixe lentretien convenable de lenfantB.________à :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 : CHF 2'450.00;
b. du 1er juillet 2018 au 31 décembre 1018 : CHF 2'989.00;
c. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : CHF 2'885.00;
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : CHF 2'197.00;
e. du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : CHF 2'421.00;
f. du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 1'695.00;
g. du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 : CHF 2'744.00;
h. dès le 1er novembre 2021 : CHF 2'651.00.
3. Fixe lentretien convenable de lenfantC.________à :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 : CHF 3'608.00;
b. du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 : CHF 2'990.00;
c. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : CHF 2'889.00;
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : CHF 2202.00;
e. du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : CHF 2'226.00;
f. du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 1'496.00;
g. du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 : CHF 2545.00;
h. dès le 1er novembre 2021 : CHF 2'452.00.
4. Dit queY.________doit àX.________, à titre de contributions dentretien, les montant mensuels suivants, sous déduction des sommes dores et déjà versées :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 :
- CHF 4'446.00 pour B.________;
- CHF 5'604.00 pour C.________;
- CHF 2'500.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 100'400.00.
b. du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 :
- CHF 5'175.00 pour B.________;
- CHF 5'176.00 pour C.________;
- CHF 2'500.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 77'106.00.
c. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
- CHF 4'678.00 pour B.________;
- CHF 4'682.00 pour C.________;
- CHF 2'500.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 142'320.00.
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 :
- CHF 2'584.00 pour B.________;
- CHF 2'589.00 pour C.________;
- CHF 773.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 17'838.00.
e. du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 :
- CHF 2'795.00 pour B.________;
- CHF 2'600.00 pour C.________;
- CHF 748.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 73'716.00.
f. du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 :
- CHF 2'257.00 pour B.________;
- CHF 2'058.00 pour C.________;
- CHF 1'124.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 16'317.00.
g. du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 :
- CHF 4'205.00 pour B.________;
- CHF 4'006.00 pour C.________;
- CHF 2'922.00 pour elle-même;
soit un montant total de CHF 44'532.00.
correspondant à un montant global deCHF 472'229.00, sous déduction des sommes dores et déjà versées à hauteur deCHF 391'995.55.
5. CondamneY.________à payer, dès le 1er novembre 2021, mensuellement et davance, en mains deX.________, les contributions dentretien suivantes, sous déduction des sommes dores et déjà versées :
- CHF 2'435.00 pour B.________;
- CHF 2'335.00 pour C.________;
- CHF 1'440.00 pour elle-même.
6. Dit que les rentes AVS et 2ème pilier pour enfants demeurent acquises au père.
7. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
8. Arrête les frais de justice, avancés à hauteur de CHF 10'000.00 par Y.________, à CHF 15'125.00 et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
9. Dit que les dépens sont compensés.»
G.a) Le 28 avril 2023, X.________ appelle de cette décision. Elle précise agir sans mandataire, produit un lot de pièces et formule les conclusions suivantes :
1.Fixer la contribution de chaque enfant à CHF 4'500.- par mois dès le 1eroctobre 2017.
2. Fixer la contribution de lépouse à CHF 5'000.- par mois dès le 1eroctobre 2017.
3. Condamner Y.________ à payer les dépens conformément à la facture envoyée au Tribunal Civil de Boudry par Me E.________.
4. Condamner Y.________ à payer tous frais et dépens. »
b) Dans sa détermination du 15 mai 2023, Y.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 17 mai 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d) Le 25 mai 2023, lappelante a fait usage de son droit de réplique inconditionnel, produit de nouvelles pièces et formulé une conclusion supplémentaire tendant à la condamnation de lintimé à lui verser un montant de 1'000'000 francs «pour les économies réalisées durant les années de vie commune».
e) Lintimé a dupliqué le 12 juin 2023.
f) Lappelante a écrit le 20 juin 2023 quelle maintenait son appel et sa réplique.
C O N S I D É R A N T
1.a) Lappel a été interjeté par écrit et dans le délai de 10 jours de larticle 314 CPC, si bien quil est recevable à ces égards.
b) Lappel doit être motivé (art.311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1; cf. aussiJeandin, in : CR CPC, 2eéd.,
n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
c) En lespèce, lappelante expose que, sur les pensions, lintimé déduit chaque mois des charges liées à lentretien de limmeuble et aux assurances-maladie des enfants, ce qui ne serait pas conforme au jugement attaqué. En réalité, le Tribunal civil a précisé expressément que lintimé pouvait déduire les frais de logement de lappelante et les primes dassurance-maladie de base et complémentaire des enfants des contributions dentretien versées, à lexclusion de toute autre déduction. Lappelante ne sen prend pas au jugement attaqué sur ce point, mais semble simplement lavoir mal compris. Ce grief, si tant est quil en soit un, ne sera dès lors pas examiné plus avant.
d) Lappelante fait en outre référence à un remboursement dimpôt de 24'740.50 francs quelle a reçu, selon ce qui a été retenu par le Tribunal civil, et évoque que ce montant concernait en partie la période précédant la séparation des parties, sans autre précision. On ne discerne pas en quoi la décision attaquée serait erronée à ce sujet ou encore ce que lappelante souhaiterait tirer comme conséquence de lélément auquel elle se réfère. Si tant est quil sagisse dun grief, il ne peut quêtre déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne respecte manifestement pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus.
e) Par ailleurs, lappelante émet des critiques contre le dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 mars 2020, contre les conclusions de lappel que lintimé avait formé le 9 avril 2020 contre cette décision et contre les conclusions prises par lintimé lors des plaidoiries du 4 octobre 2022, qui ont été rappelés dans la partie «en fait» de la décision attaquée. Dans la mesure où il ne sagit pas de critiques qui remettraient en cause la motivation de cette dernière décision, elles sont irrecevables et ne seront pas examinées plus avant.
f) Enfin, dans sa réplique du 25 mai 2023, lappelante formule des remarques concernant le déroulement de la procédure de première instance, lattitude de lintimé (quelle accuse notamment de mensonge), ou encore la relation des parties durant la vie commune et depuis la séparation. On ne discerne pas en quoi ces remarques seraient pertinentes pour le sort de la cause ou encore pour appuyer les griefs invoqués dans lappel (étant rappelé que la motivation de lappel doit figurer dans lacte dappel et quelle ne peut pas être complétée ou corrigée ultérieurement; arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2). En outre, la conclusion nouvelle de lappelante tendant à la condamnation de lintimé à lui verser un montant de 1'000'000 de francs «pour les économies réalisées durant les années de vie commune» est irrecevable, dès lorsquelle ne figurait pas dans lappel, dune part, et quelle concerne la liquidation du régime matrimonial ou les dettes entre époux, domaines qui relèvent tous deux de la procédure de divorce, dautre part.
g) Les autres griefs de lappelante, dont on peut éventuellement considérer quils ont été suffisamment motivés pour être recevables étant précisé que lon ne saurait se montrer trop exigeant face à une partie non représentée par un avocat seront examinés ci-après.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. notammentJeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308-334).
b) Dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
c) Le juge des mesures protectrices de lunion conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2eéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). En lespèce, lappelante produit des pièces qui figurent dores et déjà au dossier de la procédure de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.Dans une première partie de son mémoire dappel, lappelante fait référence aux montants totaux de plusieurs virements bancaires qui auraient été effectués en sa faveur ou en faveur des enfants par lintimé, selon le Tribunal civil. Elle se limite à «demande[r] la justificationde ces virements bancaires mentionnés sans explication par Y.________», mais on peut en déduire quelle conteste avoir bénéficié de ces virements, respectivement leur déduction des contributions dentretien qui doivent être versées en ses mains.
4.Pour huit périodes distinctes, la première débutant le 1ernovembre 2017, le Tribunal civil a déterminé la situation financière des parties et des enfants B.________ et C.________, puis fixé sur cette base les contributions dentretien dues par lintimé en faveur de lappelante et des enfants. Pour chacune de ces périodes, le Tribunal civil a examiné, de manière minutieuse, les paiements déjà effectués par lintimé en faveur de lappelante et des enfants, afin de les porter en déduction des contributions dentretien dues (par exemple : primes dassurance-maladie des enfants, frais de crèche de C.________ ou encore 4'000 francs versés mensuellement à lappelante). À ce titre, le Tribunal civil a retenu quil avait été rendu vraisemblable que plusieurs virements apparaissant sur les extraits du compte Banque [11111] de lintimé avaient été effectués en faveur de lappelante et des enfants, soit parce que leurs noms ou des biens leur appartenant apparaissaient comme motif du virement, soit parce quils concernaient certaines charges dont il était établi ou pas contesté quelles étaient payées à cette époque par lintimé (charges liées aux véhicules de lappelante [Toyota et Porsche Boxster], factures de raccordements au téléphone et à internet du logement conjugal occupé par lappelante). Le Tribunal civil a désigné spécifiquement chacun de ces virements et calculé les totaux de ceux-ci pour chacune des périodes. En outre, dautres virements que lintimé aurait prétendument effectués en faveur de lappelante et des enfants ont été écartés, soit parce quil navait pas été prouvé quils avaient effectivement bénéficié à ceux-ci, soit parce quils devaient être payés au moyen de lexcédent des parents.
5.En premier lieu, il faut relever que lappelante ne conteste pas les situations financières telles quelles ont été établies, le montant des contributions dentretien (sous réserve de ce qui sera examiné ci-après) et le principe de porter les montants déjà versés en sa faveur ou en faveur des enfants en déduction des contributions dentretien dues. À ces égards, les développements du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la critique. Lappelante estime en revanche que les virements litigieux ont été retenus par le Tribunal civil alors que lintimé navait fourni aucune explication, respectivement aucune justification à leur appui. Tel nest pas le cas. En effet, les virements en question reposent tous sur les extraits de compte fournis par lintimé à titre de moyens de preuve, et examinés de manière minutieuse et complète par le Tribunal civil, et il apparaît, pour chacun deux, le nom de lappelante ou des enfants, la désignation de biens leur appartenant ou encore celle de charges les concernant. À titre dexemples, on mentionnera les virements suivants, avec des extraits de leur libellé :
-7.12.2017, 69.60 francs, «UPC-TELE-NUMERIK, UPC CABLECOM SARL»
-22.12.2017, 2'160 francs, «X.________, HONORAIRES ME F.________»
-28.12.2017, 1'500 francs, «X.________, NOUNOU POST OPERATOIRE»
-29.12.2017, 200 francs, «C.________-EPARGNE, C.________, DON PAPA»
-29.12.2017, 300 francs, «B.________-EPARGNE, B.________, DON PAPA»
-26.02.2018, 500 francs, «X.________, ENFANTS-RELACHES»
-28.06.2018, 123.75 francs, «SWISSCOMCOCO, SWISSCOM SCHWEIZ AG»
-28.08.2018, 555.75 francs, «BOXSTER[GARAGISTE]».
Le Tribunal civil a listé plus de 200 virements, en indiquant leur date, leur montant et parfois leur libellé. Si lappelante entendait contester quelle avait bénéficié ou que les enfants avaient bénéficié de lun ou lautre de ces virements spécifiquement désignés, il lui appartenait de le faire en motivant sa contestation pour chacun de ceux-ci. En ce sens, sa critique dirigée de manière toute générale contre les totaux intermédiaires effectués par le Tribunal civil pour les différentes périodes de calcul est insuffisante, ce qui rend sa recevabilité discutable sous langle des exigences de motivation de lappel rappelées plus haut. Il faut rappeler également quen matière de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance et il suffit que les faits soient rendus plausibles. Dans le cas despèce, il nest pas critiquable que le Tribunal civil ait considéré, sous langle de la vraisemblance, que les virements litigieux avaient effectivement bénéficié à lappelante et aux enfants, vu les extraits de compte à disposition et les libellés des virements. Lappelante na quant à elle fourni aucun élément qui viendrait remettre en cause cette vraisemblance, pour lun ou lautre des virements concernés. Il en découle que, pour autant que recevable, son grief est mal fondé.
6.Lappelante critique le fait quil ait été retenu quelle avait «accepté de vivre chichement afin que [son] mari et [elle] puiss[ent] faire des économies pour les jours meilleurs» et que cela se retourne contre elle au moment de fixer sa contribution dentretien. Elle reproche ensuite à lintimé dêtre dépensier et dainsi «ruiner [les] enfants», pour enfin se plaindre du montant de la contribution dentretien fixée pour elle-même, en évoquant quavant la séparation, elle percevait 4'000 francs par mois plutôt que 2'500 francs.
7.Le Tribunal civil a retenu que lappelante navait jamais allégué ni établi quel était son train de vie durant la vie commune, si ce nest quelle navait cessé de répéter à quel point lintimé avait été peu généreux avec elle en ne lui versant quun montant mensuel de 2'500 francs dès la naissance de B.________, puis 4'000 francs avant la séparation. Elle avait précisé que son mari ne lui avait jamais conclu dassurance-vie, ni ouvert de compte épargne, ni offert un objet de valeur ou un repas au restaurant, de sorte quelle navait aucune fortune aujourdhui. Le Tribunal civil a constaté que le déficit de lappelante était entièrement couvert par les frais de prise en charge comptabilisés dans les pensions des enfants, qui à elles seules atteignaient le montant mensuel que lui versait, selon ses propres déclarations, son époux durant la vie commune. Dans ces conditions, la participation de lappelante à lexcédent de lintimé, et partant sa contribution dentretien mensuelle, devait être limitée à 2'500 francs par mois, montant reflétant ce dont elle disposait pendant la vie commune. Cette limitation se justifiait dautant plus du fait que la décision du 27 mars 2020 fixait le montant global de larriéré dentretien dû par lintimé, que cette décision navait pas fait lobjet dun appel de la part de lappelante et quainsi, le montant de larriéré fixé dans la décision à rendre ne pouvait pas dépasser celui de la décision du 27 mars 2020. La contribution dentretien de lappelante a été fixée à 2'500 francs par mois du 1ernovembre 2017 au 31 décembre 2019, puis à des montants inférieurs pour les périodes suivantes, dès le 1erjanvier 2020 (sous réserve dun montant mensuel de 2'922 francs fixé pour la période du 1erjuillet 2021 au 31 octobre 2021, au motif que les frais de prise en charge comptabilisés dans les contributions dentretien pour les enfants avaient sensiblement diminué par rapport aux périodes précédentes).
8.Les critiques toutes générales une fois encore émises par lappelante ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement du Tribunal civil. En effet, lappelante ne prétend pas quelle aurait allégué et établi quel était son train de vie durant la vie commune, respectivement quil était différent de celui retenu par le Tribunal civil, à savoir quil correspondait à 2'500 francs par mois. Elle ne prétend pas non plus que le montant de 4'000 francs qui lui était versé avant la séparation était à son entière et libre disposition, à savoir quil nétait pas destiné à couvrir, au moins en partie, les charges de son minimum vital et les charges des enfants, notamment. Lors de son interrogatoire, elle a par ailleurs déclaré quelle devait sacquitter de sa prime dassurance-maladie avec les montants reçus. Dans son appel, elle expose que le montant de 4'000 francs quelle percevait après la naissance de C.________ servait à «pallier [les] besoins courants». En réalité, comme la relevé le Tribunal civil, les charges des enfants et le déficit de lappelante sont couverts intégralement par les contributions dentretien pour les enfants, telles quelles ont été arrêtées. Cela signifie que les montants fixés à titre de contribution dentretien pour lappelante servent exclusivement à augmenter son train de vie, plutôt quà «pallier [les] besoins courants». En ce sens, la situation de lappelante sen trouve même potentiellement améliorée, par rapport à celle qui était la sienne au moment de la vie commune, selon ses propres déclarations (dont on peut déduire quelle navait pas forcément à sa libre disposition des montants avoisinant ceux que lui laisse la décision querellée, besoins du minimum vital élargi couverts). Vu les brèves et insuffisantes critiques de lappelante, les considérations qui précèdent suffisent pour déclarer le grief mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
9.a) Vu ce qui précède, lappel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée, y compris sagissant des frais et dépens. Sur ce dernier aspect, lappelante conclut à ce que lintimé soit condamné à lui verser des dépens de première instance, conformément à la facture établie par son mandataire, sans toutefois fournir la moindre motivation à lappui de cette conclusion. Le Tribunal civil a retenu quil se justifiait de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens, dès lors quaucune des parties navait obtenu entièrement gain de cause. Lappelante ne sen prend pas à cette motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique et que la Cour de céans fait sienne.
b) En fonction du sort de lappel, les frais judiciaires de la procédure dappel seront mis à charge de lappelante, qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimé. Celle-ci peut être fixée à 1'500 francs, sur la base du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 2'000 francs et les met à la charge de X.________, qui les a avancés.
3.Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 26 juin 2023