Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 janvier 2021.
e) Par courrier du 3 juin 2021 au Tribunal civil, le défendeur a écrit quil« entend[ait] préciser ses propres offres de preuves »et demandait laudition, comme témoins, de A.________ et B.________, proposant en outre des noms dexperts (ni dans la réponse, ni dans la duplique, le défendeur navait indiqué qui étaient les témoins à entendre en preuve de ses allégués, se contentant dindiquer une preuve« par témoins »).
f) Le demandeur sest opposé à laudition des témoins proposés par le défendeur, en relevant que comme ce dernier ne les avait pas cités nommément dans ses écritures, notamment dans son mémoire de réponse, il avait privé le demandeur de la possibilité de réagir, en particulier dans son mémoire de réplique, en offrant des contre‑témoignages.
g) Le défendeur a répliqué le 10 juin 2021 que si le nom des témoins nétait pas spécifié dans les offres de preuves, il apparaissait dans les allégués eux-mêmes, et que refuser les témoins relèverait dun formalisme excessif.
h) Par ordonnance de preuves du 14 septembre 2021, le Tribunal civil a admis les preuves littérales déposées, rejeté laudition des deux témoins proposés par le défendeur (défaut dindication de leur nom dans la réponse et la duplique, soit une motivation insuffisante que lart. 132 al. 1 CPC navait pas pour vocation de réparer), réservé une éventuelle expertise, invité le défendeur à déposer loriginal dune pièce et fixé une audience.
i) À laudience du 2 mai 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions ; les parties ont été interrogées ; il a été décidé, dentente entre les parties et vu la difficulté à établir les faits, que les témoins A.________ et B.________ seraient entendus ; la décision sur déventuelles expertises a été renvoyée.
j) Le Tribunal civil a tenu une seconde audience le 5 septembre 2022. Il a notamment refusé de faire procéder à une expertise de la toiture,« car à supposer que lexclusion de garantie contenue dans lacte de vente immobilière ne sapplique pas à la toiture les éléments constitutifs pour pouvoir prétendre à la réparation en garantie des défauts ne sont pas remplis, le défendeur nayant ni allégué ni prouvé avoir respecté ses incombances, à savoir avoir vérifié létat du toit aussitôt que possible et avoir avisé le demandeur du prétendu défaut sans délai ». Le défendeur a pris acte de cette décision et« réit[éré] ces moyens de preuves ». Le témoin B.________ a été entendu. Le témoin A.________, bien que régulièrement cité, ne sest pas présenté. Le défendeur a maintenu sa réquisition concernant son audition. Le Tribunal civil a statué comme suit :« La juge rejette laudition du témoin, A.________, qui ne sest pas présenté aujourdhui sans excuse. Les faits relatifs à la transaction concernant les installations mobilières du domaine agricole ont été suffisamment instruits, en particulier par laudition de ce jour de B.________. Sagissant des allégués relatifs à létanchéité de la toiture, son témoignage nest pas jugé pertinent par lappréciation anticipée des preuves, en partie compte tenu des déclarations faites par les parties à ce sujet le 02.05.2022 ». Le procès-verbal mentionne ensuite ceci :« [le mandataire du défendeur] en prend acte et réitère sa réquisition ». La juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves. Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
k) Le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite le 27 octobre 2022, confirmant ses conclusions. Le défendeur a fait de même le 31 octobre 2022.
F.Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 158'522.35 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2019, rejeté la demande pour le surplus, condamné X.________ à verser au mandataire de Y.________ une indemnité de dépens de 14'652 francs, condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1'628 francs, arrêté les frais judiciaires à 10'800 francs et mis ces frais pour 9'720 francs à la charge de X.________ et 1'080 francs à celle de Y.________ (pour ce dernier, sous réserve des règles de lassistance judiciaire).
G.a) Le 29 mars 2023, X.________ appelle du jugement du Tribunal civil, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que laudition du témoin A.________ et une expertise soient ordonnés, puis principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande est rejetée, subsidiairement à lannulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au juge de première instance, pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 13 mai 2023, Y.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Le 17 mai 2023, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) Lappelant na pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé. La voie de lappel est ouverte, ce qui nest pas contesté. Lappel est recevable, avec cependant quelques réserves qui seront examinées plus loin (art. 308 à 311 CPC).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
b) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1).
3.Prétentions en réduction du prix des objets mobiliers
3.1.a) Le Tribunal civil a retenu que, pour les biens mobiliers vendus, lavis des défauts avait été donné tardivement. Par linscription de la vente au registre foncier, le 2 juillet 2018, le défendeur était devenu possesseur médiat du bien-fonds no [11111], et par là-même des biens mobiliers qui avaient été vendus. Le bail à ferme passait alors au nouveau propriétaire. Dès le 2 juillet 2018, le défendeur exerçait la maîtrise alors multiple sur les quatre biens mobiliers acquis. Dans son courrier du 26 juillet 2018, le défendeur faisait état du fait quil manquait des parties aux installations vendues ; il sagissait là de défauts décelables au terme dune première et rapide vérification. Le défendeur disposait de quelques jours, depuis le 2 juillet 2018, pour signaler les défauts. Lavis des défauts, donné le 26 juillet 2018, était tardif.
b) Lappelant soutient que cest la connaissance effective des défauts par lacheteur lui-même qui est déterminante pour apprécier le point de départ du délai pour lavis des défauts. Que lappelant, selon les règles des droits réels, soit ici devenu possesseur médiat des immeubles vendus dès son inscription au registre foncier nest pas pertinent. Les clés du bâtiment nont été remises à lappelant que le 23 juillet 2018 (lappelant se réfère au témoignage B.________ pour la date de la remise), après laccord trouvé avec le fermier avec le concours de B.________, comme cela ressort de la quittance signée avec le fermier. Laudition du témoin A.________ aurait été nécessaire pour établir la prise de possession de la chose vendue par lappelant.
c) Pour lintimé, lappelant est bien devenu possesseur médiat des choses vendues le 2 juillet 2018 date dès laquelle il avait le droit davoir les clés du domaine et cest dès cette date quil devait vérifier les choses vendues. Au surplus, lappelant avait déjà visité le domaine le 17 février 2018, comme cela ressort du courrier de lintimé du 20 du même mois.
3.2.a) Selon l'article197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).
Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre létat réel de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse au sens de larticle197 al. 1 CO même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à linverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, cest la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3eéd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) quil a pu donner à lacheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre létat de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il nest pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou lutilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem, op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui nont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles lacheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisquil faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de lutilité de la chose. Cest le cas lorsque lacheteur naurait pas conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad art. 197).
b) Daprès larticle200 CO, le vendeur ne répond pas des défauts que lacheteur connaissait au moment de la vente (al. 1), ni de ceux dont lacheteur aurait dû sapercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que sil lui a affirmé quils nexistaient pas (al. 2).
Pour éviter de se voir opposer lexclusion de la garantie, lacheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la conclusion du contrat. Cette vérification doit être distinguée de celle qui est prévue par larticle201 CO, laquelle intervient non à la conclusion du contrat, mais à la livraison de la chose. Ici, il suffit que lacheteur fasse preuve de lattention habituelle. Ce devoir de vérification nimpose en particulier pas à lacheteur de recourir à un expert. La loi nexige pas une négligence grossière de lacheteur lorsquelle se réfère aux défauts dont il aurait dû avoir connaissance ; lattention habituelle devrait lui permettre de découvrir même des défauts qui ne sautent pas aux yeux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 200).
c) Selon larticle201 CO, lacheteur a lobligation de vérifier létat de la chose reçue aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires ; sil découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit len aviser sans délai (al. 1). Lorsquil néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins quil ne sagisse de défauts que lacheteur ne pouvait découvrir à laide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).
Lacheteur qui reçoit la chose doit examiner par les moyens appropriés si la chose présente les qualités attendues ou promises. Il suffit que lacheteur procède aux vérifications usuelles, en fonction notamment de la nature de la chose et du genre de défaut. Lacheteur peut procéder lui-même à la vérification ou la confier à un tiers ; il nest toutefois pas tenu de mandater un expert, à moins que cela ne soit requis par le contrat ou lusage. Le degré de vérification dépend également des qualifications de lacheteur. Lappréciation sera différente selon que lacheteur a des qualifications particulières ou quil nest quun acheteur ordinaire. Le mode et létendue de la vérification dépendent de la nature de la chose et des usages (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 201). Sil sagit de défauts cachés, lacheteur doit les signaler immédiatement après leur découverte, sous réserve dun bref délai de réaction. Il en va ainsi pour les vices quil ne pouvait constater en vérifiant la chose, mais qui se révèlent plus tard, à lusage de la chose notamment. Savoir si le défaut pouvait être ignoré légitimement de lacheteur dépend de lensemble des circonstances, notamment des aptitudes de celui-ci (connaissances techniques, etc.), de la nature de la chose (objet neuf ou doccasion, etc.), du genre de défaut et des possibilités de vérification. Lacheteur nest pas tenu de rechercher les défauts cachés : son devoir dexamen sépuise avec la vérification (idem, op. cit., n. 16 ad art. 201).
Lacheteur doit examiner la chose aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires. Le délai étant fonction, notamment, de la nature de la chose, du genre de défaut et du comportement quon peut raisonnablement exiger dun acheteur diligent (on sera moins sévère avec un acheteur privé quavec un commerçant), il pourra aller de quelques jours à plusieurs mois. Ainsi, pour vérifier la qualité dune isolation, lacheteur doit attendre un refroidissement de la température extérieure ; pour vérifier la conformité dun logiciel dentreprise, linstallation du logiciel doit être terminée et lutilisateur doit être en mesure de lutiliser dans des conditions réelles dexploitation. Les usages (notamment commerciaux) sont importants à cet égard. À défaut, il faut considérer le temps qui serait nécessaire à un acheteur diligent, dans les mêmes circonstances, pour procéder à la vérification. En cas de vente immobilière, la doctrine majoritaire saccorde sur des délais plus longs dont doit pouvoir disposer lacheteur. Par ailleurs, si lentrée en jouissance précède linscription de lacheteur au registre foncier, cest le moment de la prise de possession qui est déterminant. À noter que le délai est objectif ; des empêchements liés à la personne de lacheteur ne peuvent donc justifier aucune prolongation (idem, op. cit., n. 10 ad art. 201).
d) Au sens de larticle203 CO, le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile.
e) Larticle205 COprévoit que dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, lacheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant laction rédhibitoire, ou de réclamer par laction en réduction de prix une indemnité pour la moins‑value (al. 1) et que lorsque lacheteur a intenté laction rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix sil estime que la résiliation nest pas justifiée par les circonstances (al. 2).
3.3.a) X.________ avait demandé laudition de A.________, en qualité de témoin, sans indiquer en preuve de quels allégués il devrait être entendu. Laudition, après avoir été refusée dans un premier temps, a été admise par le Tribunal civil à laudience du 2 mai 2022. À laudience du 5 septembre 2022, le Tribunal civil a constaté labsence non excusée du témoin, pourtant régulièrement cité, et renoncé à lentendre en considérant notamment que les faits relatifs aux installations mobilières avaient été suffisamment instruits. Selon lappelant, laudition de A.________ est nécessaire,« notamment pour établir la date de prise de possession effective de la chose vendue par le défendeur ».
b) Laudition de A.________ nest pas utile pour trancher les questions qui doivent lêtre ici. En effet, on sait déjà quand lacte de vente a été signé par les parties (20 mars 2018), quand il a été inscrit au registre foncier (2 juillet 2018) et quand le fermier a remis les clés des bâtiments à lappelant (23 juillet 2018 ; lappelant na pas toujours été clair sur la date de la remise effective ; dans sa duplique, il affirmait avoir reçu les clés des bâtiments le 27 juillet 2018 ; il prétendait aussi navoir pas pu visiter le domaine avant la remise des clés ; son mandataire a écrit le 26 juillet 2018 pour donner un avis des défauts, en indiquant de quels défauts il sagissait ; on ne voit pas comment il aurait pu le faire si lappelant navait visité le domaine que le 27 juillet 2018 ; en procédure dappel, lappelant indique la date du 23 juillet 2018 pour la remise des clés).
3.4.Lappelant na pas donné lavis des défauts en temps utile. Dès linscription au registre foncier, le 2 juillet 2018, il était propriétaire des immeubles et en avait dès lors la possession médiate, comme la relevé le Tribunal civil (en se référant àlATF 144 III 145, cons. 3.2.1). Rien ne lempêchait dinspecter immédiatement les bâtiments et les installations, en particulier les installations mobilières expressément mentionnés dans lacte de vente, sil ne lavait pas déjà fait le 17 février 2018 (visite avec lintimé) ou vers le 16 avril 2018 (au moment où il négociait la première convention avec le fermier). Il pouvait en tout cas, en tant que propriétaire, exiger immédiatement du fermier, dès le 2 juillet 2018, quil lui donne accès aux locaux pour cette inspection. La marche normale des affaires ne pouvait pas lempêcher de procéder ainsi et il lui incombait de vérifier les choses sans attendre, pour sauvegarder ses droits en garantie des défauts des choses vendues. Lappelant ne critique pas le constat, par la première juge, que les défauts pour lesquels il a ensuite donné avis étaient décelables au terme dune première et rapide vérification. Il disposait ainsi de quelques jours, dès le 2 juillet 2018, pour donner lavis des défauts. Il ne la donné que le 26 juillet 2018. Cétait trop tard. Pour ce motif déjà, cest à bon droit que le Tribunal civil a rejeté les prétentions de lappelant. On notera au passage quil est plus que vraisemblable que lappelant a en fait procédé à une visite du domaine dans les jours qui ont suivi le 2 juillet 2018, ou même avant : si ce nétait pas le cas, on ne comprendrait pas comment son mandataire a pu adresser au fermier, le 9 juillet 2018 déjà, un courrier recommandé dans lequel il évoquait un état lamentable des bâtiments, ainsi que des dégâts causés par le fermier (cf. le 2ème§ de la convention du 23 juillet 2018 ; lappelant sest prudemment abstenu de produire en procédure cette lettre du 9 juillet 2018), ni comment, déjà dans la convention du 23 juillet 2018, on avait pu chiffrer à 69'400 francs« la remise en état des dégâts occasionnés par [le fermier] », ainsi que des nettoyages.
3.5.a) Au sujet de lévacuateur de fumier, le Tribunal civil a constaté que le défendeur soutenait que lobjet vendu souffrait dun défaut juridique, car il avait en fait été installé par le fermier. Le courrier du 27 décembre 2018 ne contenait cependant aucune référence à cette circonstance. Le prétendu défaut juridique navait été signalé par le défendeur que dans le cadre de sa réponse du 24 juin 2020, donc bien après le moment auquel selon laveu procédural du défendeur il aurait été découvert, soit encore avant le 27 décembre 2018. Il ny avait pas eu davis des défauts en temps utile. Le défendeur navait pas allégué que le demandeur laurait intentionnellement induit en erreur sur les qualités juridiques de lévacuateur de fumier, au sens de larticle203 CO. De toute manière, la convention de reprise du 31 mai 2017 à laquelle le défendeur se référait navait pas été exécutée par les parties, de sorte que ni les biens immobiliers, ni les biens mobiliers qui y étaient mentionnés navaient été transférés au fermier. Un éventuel investissement du fermier pour la réfection de lévacuateur de fumier navait aucune influence sur la propriété du bien.
b) Lappelant expose ceci :« En ce qui concerne le montant de la réduction du prix ( ) pour lélévateur à fumier, il équivaut clairement au prix de cette installation, soit Fr. 30'000.-, indiqué comme la propriété du vendeur dans lacte de vente, mais qui était en réalité propriété du fermier. On est en présence dun défaut (juridique) majeur, qui justifie la réduction complète du prix. Il nest par ailleurs pas concevable que le demandeur se soit de bonne foi mépris sur la propriété de cette installation. On se trouve donc en présence dun défaut volontairement caché, de sorte que, même sil na pas été spécifié de manière précise dans lavis des défauts du 26 juillet 2018, on ne saurait de toute manière considérer que cet avis des défauts serait tardif puisque, aux termes de lart.203 CO, le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile ».
c) Lintimé soutient que lappelant na pas apporté la preuve que linstallation était propriété du fermier et ne dit rien à ce sujet dans son mémoire dappel. De toute manière, lavis des défauts est tardif et lappelant na jamais prétendu quil sagissait dun défaut dissimulé.
d) Il faut relever que, dans son mémoire dappel, lappelant ne critique pas le constat du Tribunal civil au sujet de labsence dallégué relatif à la prétendue induction en erreur (absence dallégué qui suffisait à justifier le rejet de la prétention du défendeur, en ce sens que sil ny avait pas dinduction en erreur, lavis des défauts était tardif). La motivation de lappel est ainsi insuffisante et lappel est irrecevable sur cette question. De toute manière et comme le soulève lintimé, lappelant na pas apporté la preuve que linstallation était propriété du fermier et pas de lintimé ; une convention conclue en 2017 entre lintimé et le fermier prévoyait certes que le second deviendrait propriétaire de cette installation, mais il na pas été établi que cette convention aurait été exécutée.
3.6.a) Ayant retenu que lavis des défauts navait pas été donné en temps utile, la première juge na pas traité la question déventuels défauts à une installation de traite, respectivement à un tank à lait.
b) Devant le Tribunal civil, lappelant avait allégué que« les frais de réparation de linstallation de traite directe et ceux du tank à lait représentent au total un montant qui nest pas inférieur à Fr. 8'000.- ». Il avait produit une facture du 7 septembre 2018 de F.________ de 8'009.65 francs pour« Remise en fonction de votre traite directe et votre refroidisseur de lait au [aaaaa] ». Le 26 juillet 2018, son mandataire écrivait que« - les griffes de linstallation de traite directe font défaut ; - une partie du tank à lait manque à lappel ; - la prise dinterrupteur du tank à lait a été arrachée ».
c) En appel, lappelant expose que le tank à lait a dû faire lobjet dune réparation, pour 8'000 francs en chiffres ronds ; les frais de réfection correspondent à la moins-value que lacheteur a dû supporter.
d) Comme on la vu plus haut, lavis des défauts a été tardif, ce qui scelle le sort du recours (cons. 3.4). On notera cependant, même si cet élément nest pas décisif à lui seul, quil résulte clairement des pièces que les 8'000 francs environ ne concernent pas que le tank à lait que lappelant mentionne dans son mémoire dappel, mais aussi linstallation de traite directe.
4.Prétentions en remboursement des indemnités dues au fermier pour les investissements effectués par ce dernier
4.1.a) Sagissant de la clause relative aux prétentions justifiées du fermier, que lacquéreur pouvait régler à la charge du vendeur (pour rappel :« toute autre prétention justifiée du fermier en lien avec le bail à ferme, notamment relative aux investissements éventuels effectués dans le bâtiment, sera assumée par le vendeur, à lentière décharge de lacquéreur. Elles pourront être payées par lacquéreur, après compensation avec déventuelles prétentions du bailleur vis-à-vis du fermier (fermages arriérés, dégâts causés aux bâtiments et aux installations, etc.) en déduction du prix de vente. Le vendeur donne tout pouvoir à lacquéreur pour trouver un accord global portant sur la résiliation du bail à ferme et ses conséquences financières »), le Tribunal civil a considéré que la réelle et commune volonté des parties ne pouvait pas être déterminée, faute déléments suffisants. On ne pouvait que constater leur désaccord quant au sens et à la portée quelles entendaient donner à la clause. Il fallait donc recourir à linterprétation objective, qui amenait à la conclusion que les parties pouvaient et devaient raisonnablement comprendre quune prétention du fermier, pour être prise en considération, devait être« justifiée »au sens juridique du terme, en ce sens que le fermier devait pouvoir se prévaloir dune prétention juridique fondée sur le contrat de bail à ferme. Permettre au défendeur de déterminer, selon sa propre appréciation et en labsence de critères objectifs lacte de vente nen mentionnait aucun ce qui relèverait ou non du domaine de la prétention justifiée viderait celle-ci de tout sens et de toute portée.
b) Lappelant soutient que lacte de vente prévoyait clairement que lacquéreur avait tout pouvoir pour négocier les termes de la fin du bail avec le fermier et quil pouvait procéder à une compensation entre les indemnités versées à ce dernier au titre des investissements faits par le même, dune part, et le prix de vente, dautre part. Cette« clause nest manifestement pas courante, mais elle nest clairement pas illicite ou immorale, ce dautant que laccord constitue une condition suspensive à lacte de vente ». Lacte de vente immobilière ayant été déposé et exécuté, il y avait au moins une approbation tacite du vendeur avec les termes de laccord trouvé entre le fermier et lacquéreur, qui portait sur une indemnité de 180'000 francs, ce dont la première juge na à tort tiré aucune conséquence. Aux termes de la convention, lappelant est en droit de déduire ce montant du prix de vente convenu et donc de lopposer en compensation. La pertinence du montant de 180'000 francs pour les investissements effectués par le fermier a été confirmée par le témoin B.________.
c) Lintimé relève quà suivre lappelant, celui-ci aurait été en droit de négocier comme il lentendait avec le fermier et que le montant quel quil soit quil lui verserait viendrait de toute manière en compensation du prix de vente de 180'000 francs dû au vendeur. Largumentation« décousue et vide de sens »de lappelant ne permet pas de remettre en cause les considérations du jugement entrepris.
d) Le Tribunal civil a correctement exposé les principes juridiques relatifs à linterprétation des contrats. On peut sy référer.
e) En lespèce, la Cour dappel civile parvient à la même conclusion que la première juge. Même si lacheteur du domaine recevait du vendeur le pouvoir de négocier avec le fermier les conditions de son départ des lieux, on ne peut pas envisager sérieusement que les parties à lacte de vente aient voulu que lacheteur puisse accepter aux frais du vendeur nimporte quelle prétention du fermier, que celle-ci soit justifiée ou pas. Lacte de vente doit ainsi être interprété en ce sens que les parties pouvaient et devaient raisonnablement comprendre que lacquéreur du domaine naurait le pouvoir daccepter que des prétentions« justifiées »du fermier, fondées sur le bail à ferme.
4.2.a) Selon le Tribunal civil, la construction, par le fermier, dune stabulation libre ne pouvait pas ouvrir le droit, pour celui-ci, à une prétention justifiée contre le propriétaire, car il nétait pas établi que le demandeur aurait donné son accord au fermier pour une telle modification de la chose affermée (même si le demandeur avait reçu copie dun rapport dexpertise de la CNAV, dont un avenant du 4 mai 2017 mentionnait que le fermier avait réalisé une telle installation en 2016, cela ne signifiait pas que le demandeur avait donné son accord à linstallation), ceci dautant plus quil sagissait dune modification allant au-delà de lentretien ordinaire, de sorte que le consentement écrit du bailleur aurait été nécessaire (cf. art. 22a al. 1 et 23 al. 2 LBFA). Le défendeur avait échoué à apporter la preuve que le demandeur aurait donné son accord écrit à linstallation, de sorte quune indemnité fondée sur larticle 23 al. 2 LBFA était exclue. Le même avait de toute manière échoué à faire la preuve quun montant déterminé serait dû au fermier à ce titre, nayant dailleurs pas allégué le montant de linvestissement relatif à la construction de la stabulation, de sorte que le Tribunal civil ne serait pas en mesure de déterminer la quotité de léventuelle indemnité due au fermier.
b) Lappelant expose que la stabulation libre figure clairement dans un rapport dexpertise que lintimé lui a remis, rapport qui ne contient aucune réserve au sujet de linstallation, pour une prétendue absence dautorisation du bailleur ou daccord du bailleur. Si lintimé avait voulu contester les prétentions du fermier en remboursement de linvestissement consenti par ce dernier pour cette installation, il aurait dû en avertir lacquéreur, lequel, selon le contrat de vente, était chargé de négocier le montant de lindemnité due au fermier. Refuser, comme le fait lappelant, de se voir imputer sur le prix de vente le moindre montant au titre de lindemnité payée au fermier par lappelant relève de labus de droit.
c) En premier lieu, il faut constater que lappelant ne critique pas les constats, par le Tribunal civil, du fait que linstallation dune stabulation libre constituait une modification allant au-delà de lentretien ordinaire, que, dans un tel cas, lautorisation écrite du bailleur était nécessaire, que le bailleur navait en lespèce pas donné cette autorisation écrite et que le fermier navait ainsi pas droit à une indemnité fondée sur larticle 23 al. 2 LBFA.
Que lintimé ait eu connaissance de lexistence de linstallation, en particulier par la remise du rapport dexpertise de la CNAV), ne signifie pas quil était daccord dindemniser le fermier pour lavoir construite, respectivement fait construire. Dans une lettre du 20 février 2018, il reprochait dailleurs au fermier davoir construit sans son autorisation. Lappelant ne prétend pas que lintimé lui aurait dit ou laissé entendre quil consentirait à une indemnisation du fermier pour cela.
Selon larticle 2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi. Sont considérés comme des comportements typiquement constitutifs d'abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement, ou encore l'attitude contradictoire ; les circonstances concrètes sont déterminantes ; l'abus de droit n'est retenu que restrictivement, la loi exigeant un abus« manifeste »(ATF 143 III 279cons. 3.1). En lespèce, lintimé ne commet pas dabus de droit en se prévalant de labsence de justification à une indemnisation du fermier, alors quil na pas attiré lattention de lappelant sur le fait que le fermier naurait pas droit à une indemnité, faute daccord écrit du bailleur pour les travaux. Il ne tenait quà lappelant, avant de sarranger avec le fermier, mais après une première négociation avec celui-ci, de contacter lintimé pour vérifier que celui-ci pouvait admettre que les prétentions dudit fermier étaient justifiées. Il ne la pas fait.
De toute manière, le dossier ne contient aucune indication sur la valeur de linstallation de stabulation libre, respectivement sur lindemnité qui aurait pu être due au fermier en rapport avec cette installation. Dans la convention du 16 avril 2018, lappelant et le fermier ont fixé un dédommagement de 180'000 francs comme par hasard le montant maximal que lappelant pouvait déduire du prix de vente pour des indemnités au fermier pour le dispositif dévacuation du fumier et la stabulation libre, sans aucune précision. Encore dans son mémoire dappel, lappelant narticule aucun chiffre pour la déduction à laquelle il prétend en rapport avec la stabulation libre. La motivation de lappel est insuffisante pour être recevable. Cela étant, comme on le verra ci-dessous, les investissements pour lévacuateur à fumier pouvaient être évalués à un peu plus de 30'000 francs. En 2017, lensemble des étables, y compris lemplacement de stabulation libre, qui nen constituait sans doute pas la partie la plus importante, était évalué à environ 67'000 francs, en valeur de rendement. On ne pouvait évidemment pas compter près de 150'000 francs pour la seule installation de stabulation libre.
4.3.a) Le Tribunal civil a admis que le défendeur pouvait en principe compter 31'380 francs pour des investissements consentis par le fermier en rapport avec lévacuateur à fumier, investissements pour lesquels le fermier avait droit à un dédommagement. Cependant, le défendeur avait admis, dans léchange décritures, que le montant dû par le fermier au défendeur au titre de dédommagement pour les dégradations causées à la chose affermée sélevait à tout le moins à 69'400 francs. Compte tenu du montant inférieur de la créance du fermier à légard du défendeur, celle-ci avait été entièrement éteinte par compensation, cette compensation devant intervenir avant de pouvoir, cas échéant, élever une prétention envers le demandeur. Dès lors, le défendeur ne pouvait opposer aucun montant en compensation du prix de la vente mobilière, au regard de la clause contenue dans lacte du 20 mars 2018.
b) Lappelant relève que la première juge a reconnu à tout le moins un montant de 31'380 francs« au titre de frais assumés pour la réfection dun évacuateur à fumier. On comprend mal pour quels motifs, au final, ce montant na pas été admis en compensation partielle de la créance du demandeur, comme « prétention justifiée » selon les termes du jugement entrepris ».
c) Sur ce point, la motivation de lappel est insuffisante. Lappelant ne critique en effet pas le raisonnement de la première juge, qui sappuie sur lacte de vente. Lappel est irrecevable à cet égard.
5.Prétentions en réduction du prix des biens immobiliers vendus
5.1.Le Tribunal civil a admis un défaut de linstallation électrique de limmeuble, qui faisait que le défendeur disposait dune créance compensante de 21'477.65 francs (cons. 4.3, p. 16-18). Ce nest pas contesté en appel.
5.2.a) À laudience du 5 septembre 2022, le Tribunal civil a renoncé à laudition de A.________, en retenant que lintéressé, régulièrement cité, ne sétait pas présenté, puis notamment ceci :« Sagissant des allégués relatifs à létanchéité de la toiture, son témoignage nest pas jugé pertinent par lappréciation anticipée des preuves, en partie compte tenu des déclarations faites par les parties à ce sujet le 02.05.2022 ». Il a aussi refusé de faire procéder à une expertise de la toiture,« car à supposer que lexclusion de garantie contenue dans lacte de vente immobilière ne sapplique pas à la toiture les éléments constitutifs pour pouvoir prétendre à la réparation en garantie des défauts ne sont pas remplis, le défendeur nayant ni allégué ni prouvé avoir respecté ses incombances, à savoir avoir vérifié létat du toit aussitôt que possible et avoir avisé le demandeur du prétendu défaut sans délai ».
b) Dans le jugement entrepris, le Tribunal civil, après avoir constaté que le défendeur faisait valoir que le demandeur lui aurait caché un défaut relatif à létanchéité de la toiture, défaut qui aurait été signalé au demandeur par le fermier avant la vente, a retenu que, suite à une visite du domaine le 17 février 2018, le demandeur avait adressé plusieurs correspondances au fermier, constatant divers problèmes et notamment la réfection de lévacuateur à fumier, à laquelle le fermier avait procédé et dont le demandeur admettait devoir répondre ; si le fermier avait fait part dun important problème détanchéité du toit, celui-ci aurait pu être mentionné dans ces correspondances, mais il nen avait rien été ; le défendeur navait apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que le demandeur aurait eu connaissance du défaut détanchéité de la toiture et aurait ainsi adopté un comportement dolosif. Le défendeur navait pas prouvé de dissimulation frauduleuse. Il pouvait donc être exigé de lacquéreur quil respecte les incombances relatives à lavis des défauts. Les travaux avaient déjà été devisés le 23 août 2018. Ce jour-là au plus tard, le défendeur avait connaissance du problème détanchéité. Il nen avait fait état que dans son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Cétait tardif.
c) Lappelant expose que laudition de A.________ aurait été nécessaire pour établir que lintéressé avait signalé à lintimé les problèmes détanchéité de la toiture de lun des bâtiments objets de la vente, et donc que le défaut avait été volontairement caché à lacheteur par le vendeur au moment de la vente. Une expertise se justifie en outre pour faire la preuve des frais de réfection de la toiture. Lappelant avait allégué que A.________ avait informé lintimé du fait que le toit de lun des bâtiments présentait des fuites et nécessitait une réparation. Sil avait pu apporter la preuve de lallégation, par laudition du témoin A.________, le caractère frauduleusement caché au sens de lart.199 CO de ce défaut détanchéité aurait pu être établi, avec pour conséquence que lappelant aurait pu se prévaloir dune moins‑value.
d) Selon lintimé, quand bien même A.________ déclarerait avoir signalé le défaut détanchéité à lintimé, cela ne permettrait pas den déduire que ce dernier aurait frauduleusement caché un quelconque défaut à lacquéreur lors de la vente ; ce dernier na dailleurs jamais expliqué en quoi il aurait été trompé et quel aurait été le comportement dolosif du vendeur ; au demeurant, on peine à comprendre comment lappelant peut venir se plaindre pour la première fois le 24 juin 2020 dun problème détanchéité qui aurait déjà existé en mars 2018. Une expertise est également inutile.
e) Daprès larticle199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à lacheteur les défauts de la chose.
Quand cette disposition exige que le vendeur ait« frauduleusement dissimulé à lacheteur les défauts de la chose », lexpression doit être entendue de manière large : le vendeur peut induire intentionnellement lacheteur en erreur (en lui dissimulant des défauts ou en simulant des qualités), mais aussi exploiter lerreur dans laquelle se trouve lacheteur. La notion de dol au sens de cette disposition implique nécessairement que le vendeur ait connaissance du défaut. Larticle199 COdevrait viser tous les comportements pouvant être qualifiés de dolosifs au sens de larticle 28 CO. Le dol par omission ne peut être admis quen cas de violation dun devoir dinformer du vendeur ; un tel devoir peut découler du contrat, de la loi ou des principes généraux ou dun rapport de confiance entre les parties (tel un rapport de négociation du contrat). Le devoir dinformer nexiste cependant pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à lévidence connus de lacheteur. Cest en particulier le cas des défauts dont lacheteur aurait dû sapercevoir en faisant preuve de lattention appropriée; il suffit en principe que lacheteur fasse preuve de« lattention habituelle ». Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de lacheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, quil examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de« lattention habituelle »dont lacheteur doit, en général, faire preuve). Il nen va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose nest pas (ou nest que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de lacheteur, ou lorsque le vendeur dissuade lacheteur dy procéder ou sattend à ce que celui-ci ny procédera pas en raison du rapport particulier de confiance quil entretient avec lui. Le Tribunal fédéral applique par analogie la jurisprudence en matière descroquerie (art. 146 CP) (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199).
f) Comme déjà rappelé plus haut, larticle203 COprévoit que le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile.
Lexpression« induire en erreur intentionnellement »na pas de portée propre : larticle203 COvise tous les comportements dolosifs couverts par larticle 28 CO, pour autant cependant que ces comportements soient de nature à tromper lacheteur sur les qualités de la chose. Commet en particulier un dol le vendeur qui fournit intentionnellement à lacheteur des indications fausses sur la qualité de la chose vendue ou qui ne révèle pas des circonstances que la bonne foi en affaires lui impose de signaler à son cocontractant lors des pourparlers ; le vendeur peut soit induire lacheteur en erreur, en dissimulant certains défauts ou en simulant certaines qualités, soit exploiter (intentionnellement) lerreur dans laquelle se trouve lacheteur. Il nest pas nécessaire que le comportement frauduleux soit précisément lié à la vérification ou à lavis des défauts (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 203).
g) À titre préalable, on retiendra que des déclarations que A.________ pourrait faire aujourdhui ou aurait pu faire à fin 2022 nauraient pas vraiment de force probante, en raison de lécoulement du temps et du fait que lintéressé avait lamentablement géré le domaine et donc ne serait sans doute pas enthousiaste pour en parler et que, déjà convoqué, il ne sétait pas présenté sans prendre la peine de sexcuser, de sorte quil faut admettre quil préférerait ne pas sexprimer sur la cause. Dans ces conditions, ce que pourrait dire le témoin ne serait pas véritablement fiable. Les dates quil pourrait indiquer pour une éventuelle information donnée à lintimé au sujet de problèmes relatifs au toit le seraient encore moins.
Même sil était entendu et déclarait, par hypothèse, avoir mis lintimé au courant dun problème détanchéité du toit, cela ne signifierait pas encore que lintimé aurait commis un dol en nen parlant pas à lappelant au moment de conclure le contrat avec lui. Déjà, il ny aurait aucune certitude quant au moment où le fermier aurait fait part du problème à lintimé, soit si cétait avant ou après la conclusion de lacte de vente entre lappelant et lintimé. Ensuite, comme la relevé le Tribunal civil, il serait assez surprenant quun problème détanchéité, sil avait été sérieux, ne soit pas mentionné dans lune ou lautre des correspondances que lintimé a adressées au fermier en février 2018. On serait également surpris que le fermier nen ait rien dit à lappelant et à B.________ au cours des discussions qui ont entouré la conclusion des conventions des 16 avril et 23 juillet 2018. Selon le témoin B.________, le fermier« avait expliqué avoir fait de nombreux travaux de menuiserie et de charpente malgré le fait que le domaine avait été refait suite à son incendie. Il faut dire que A.________ faisait un peu ce quil voulait ». Il faut en déduire quon ne saurait pas si le fermier avait causé lui-même le problème détanchéité, par des travaux mal à propos, sil avait signalé un problème significatif à lintimé, problème dont celui-ci aurait dû informer lacheteur, etc. En dautres termes, un comportement dolosif de lintimé, équivalant à une escroquerie de droit civil, ne pourrait pas être établi.
Enfin, il faut bien dire que certains éléments laissent sceptique. En lien avec le problème détanchéité de la toiture, lappelant a produit un« Rapport suite [aux] investigations », daté du 23 août 2018 et établi par G.________ SA ; le rapport mentionne diverses constatations au sujet dun écoulement, ainsi que des motifs et conséquences de celui-ci, puis énumère une liste de« [t]ravaux à réaliser », comprenant notamment la dépose du plafond complet, le remplacement dune descente, la fourniture et la pose dun nouveau plafond, la création de grilles de ventilation et les échafaudages nécessaires à lexécution ; le« [m]ontant calculé »était de 18'896.85 francs TTC,« [s]elon descriptif des travaux à réaliser »; sur la pièce produite, on trouve une mention manuscrite« Payé le 25.08.2018 », à côté du montant. Lappelant na pas produit de facture en relation avec ces travaux. Interrogé devant le Tribunal civil sur labsence de facture, il a déclaré :« Je vous réponds que jai fait effectuer les travaux et que jai payé la facture ». Sur le fait que le devis est daté du 23 août 2018 et que, selon la mention manuscrite, le paiement serait intervenu deux jours plus tard, il a dit :« Cest effectivement étonnant. Peut-être G.________ sest-il trompé ? Je vérifierai loriginal à la maison »(il nest ensuite pas revenu sur le sujet). On ne sexplique pas comment il se fait qualors que lappelant aurait été en possession du devis G.________ du 23 août 2018 et aurait fait procéder aux travaux et payé une facture, aucune facture na été produite et, encore moins, comment il se fait que le problème détanchéité nait pas été mentionné dans la lettre que le mandataire de lappelant a adressée le 27 décembre 2018 à celui de lintimé, lettre dans laquelle il était précisément question de divers défauts des biens vendus.
En fonction de ce qui précède, il faut retenir que lappelant na pas établi à satisfaction de droit que lintimé laurait intentionnellement induit en erreur sur létat de la chose vendue. Lappelant était au courant du problème au plus tard le 23 août 2018. Il na pas donné lavis des défauts (la première mention dun problème se trouve dans la réponse du 24 juin 2020), pourtant nécessaire puisquil ne pouvait pas se prévaloir de larticle203 CO. Il ne peut pas faire valoir des prétentions en garantie.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelant (art. 106 CPC). Celui-ci devra, pour la procédure dappel, verser une indemnité de dépens à lintimé ; ce dernier na pas produit de mémoire dhonoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de lactivité déployée en appel par le mandataire de lintimé, il paraît équitable de fixer lindemnité à 1'500 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 8'500 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1500 francs, TVA comprise.
Neuchâtel, le 12 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Depuis septembre 2011, Y.________ était propriétaire du bien‑fonds article [11111] du cadastre de Z.________ (partie située sur territoire neuchâtelois dun domaine agricole), ainsi que des biens-fonds articles [22222], [33333] et [44444] du cadastre de W.________ (partie bernoise du même domaine).
b) En 2013, Y.________ a conclu un contrat de bail à ferme agricole avec A.________ (ci-après : le fermier), pour laffermage de lensemble de ces parcelles (non contesté).
c) Le 31 mai 2017, Y.________ et A.________ ont conclu une« Convention de reprise Actifs fermiers, Terres et Bâtiments », prévoyant que le fermier reprenait, au 1ermai 2017,« lentier des terres et bâtiments composant lexploitation agricole », la vente devant se faire pour le prix de 800'000 francs et un acte devant être passé à cet effet, ainsi que mais cela ne devait pas être mentionné dans lacte de vente à venir « le reste de léquipement et des stocks (matériel, bois, etc.), les installations fixes (installation de traite et pont roulant appartenant à Y.________) », la valeur des actifs fermiers sélevant à 172'500 francs.
d) Le domaine na ensuite pas été vendu à A.________ et le contrat du 31 mai 2017 na donc pas été exécuté.
e) Une vente du domaine par Y.________ à X.________ a été envisagée (non contesté). Les deux intéressés se sont rendus ensemble sur le domaine, le 17 février 2018 ; les versions divergent sur ce qui a été visité (selon X.________, sa visite sest limitée aux extérieurs et à un appartement et il na pas vu le rural, ni lintérieur de la ferme).
d) Le 20 février 2018, Y.________ a écrit au fermier quil avait effectué une visite sur le domaine le 17 du même mois. Selon lui, la tenue des bâtiments était désastreuse. Il écrivait en outre :« vous avez construit sans mon autorisation et sans même me consulter une « stabulation » où vous détenez du bétail dans un fenil qui nest pas prévu à cet effet, qui en plus est couvert de 1 m de fumier sur la surface. Je ne suis en aucun cas responsable de laménagement de cette surface qui est en infraction à la loi sur la protection des animaux. Autre fait, un mur sur la façade a été ouvert sans mon consentement et sans même men aviser ». Le propriétaire faisait aussi état de divers problèmes dentretien des bâtiments et de leurs alentours. Il signifiait au fermier quil allait« se détourner sur un autre acheteur »que lui. Il ne pensait pas rompre le bail à ferme, mais la vente serait effectuée dans les meilleurs délais.
e) Le lendemain, le bailleur a adressé au fermier un rappel pour le paiement de fermages en retard ; il résiliait le bail avec un délai de six mois.
f) Par une lettre non datée, mais apparemment postérieure à celles mentionnées ci-dessus, le bailleur a fixé un délai au fermier pour réparer les dégâts quil avait causés.
B.Par acte authentique intitulé« Vente immobilière Vente mobilière Modifications hypothécaires conditionnelles », daté du 20 mars 2018, Y.________ a vendu à X.________ le bien-fonds no [11111]. Le prix fixé à 800'000 francs incluait celui des immeubles de W.________, pour la vente desquels un acte authentique a été instrumenté le 22 juin 2018 par un notaire bernois (non contesté).
Sous le titre« Conditions de la vente », lacte du 20 mars 2018 prévoyait ceci, au chiffre 1 :« Il est précisé que les objets suivants : - Pont roulant Palfinger dans la grange, - Evacuateur à fumier Miro,
- Installation de traite directe Delaval, - Tank à lait sont également vendus pour le prix de CHF 180'000 ( ), montant qui fera lobjet dun règlement de compte entre parties, hors de la vue du notaire, au moment du paiement du prix de vente du domaine ».
Au chiffre 2 du même titre, les parties convenaient que« [l]entrée en jouissance aura[it] lieu au moment du paiement du prix de vente », alors que le chiffre 3 mentionnait que« [l]entrée en propriété interviendra[it] au moment de linscription du présent acte au registre foncier ».
Au chiffre 4 du même titre, lacte prévoyait ceci :« Le domaine est actuellement loué à un fermier, A.________. Lacquéreur va prendre contact avec le fermier afin de négocier la résiliation anticipée du bail pour une date quil reste à définir. Léventuelle indemnité y relative sera prise en charge par lacquéreur, à lentière décharge du vendeur [indemnité dont il faudrait déduire le remboursement dune aide initiale due par le fermier à lÉtat de Neuchâtel]. Par contre, toute autre prétention justifiée du fermier en lien avec le bail à ferme, notamment relative aux investissements éventuels effectués dans le bâtiment, sera assumée par le vendeur, à lentière décharge de lacquéreur. Elles pourront être payées par lacquéreur, après compensation avec déventuelles prétentions du bailleur vis-à-vis du fermier (fermages arriérés, dégâts causés aux bâtiments et aux installations, etc.) en déduction du prix de vente. Le vendeur donne tout pouvoir à lacquéreur pour trouver un accord global portant sur la résiliation du bail à ferme et ses conséquences financières. La conclusion dun accord global avec le fermier portant sur la date de la résiliation anticipée du bail et ses conséquences financières ainsi que sur son indemnisation pour les investissements éventuels effectués par lui-même, constitue une condition suspensive au dépôt du présent acte au registre foncier ».
Lacte précisait encore que« [l]e vendeur exclu[ait] expressément toute garantie quant aux éventuels défauts des biens-fonds vendus, lart. 199 CO relatif aux défauts volontairement dissimulés demeurant réservé ».
C.a) Une convention a été conclue le 16 avril 2018 entre X.________ et le fermier, selon laquelle le premier sengageait à verser au second la somme de 250'000 francs« à titre de dédommagement et pour la rupture du bail », montant payable au 30 octobre 2018, soit à la date prévue pour le départ du fermier du domaine ; le document précisait :« Le dédommagement est pour les équipements suivants : Evacuateur à fumier MIRO neuf, Installation dune stabulation pour 24 génisses de 1 an jusquau vêlage, Montant des dédommagements : Fr. 180'000.00 », les 70'000 francs restants représentant lindemnité pour la rupture anticipée du bail. Cette convention avait été, sur demande des intéressés et en fonction de leurs indications, préparée par B.________, ingénieur agronome à la Chambre neuchâteloise dagriculture et viticulture (CNAV). Dans un premier temps, la convention na pas été portée à la connaissance de Y.________ (non contesté).
b) Les ventes immobilières ont été inscrites aux registres fonciers neuchâtelois le 2 juillet 2018 et bernois le 3 juillet 2018 ; les parties à lacte en ont été avisées immédiatement (non contesté ; le notaire neuchâtelois avait expédié lacte au registre foncier le 29 juin 2018).
c) X.________ et le fermier ont conclu une nouvelle convention, datée du 23 juillet 2018, avec le concours de B.________, qui en a assumé la rédaction. Elle mentionnait que suite à labandon du domaine par A.________, ce dernier quittait définitivement celui-ci le même jour et remettait immédiatement toutes les clés à X.________. Le fermier admettait quil remettait les lieux dans un état« lamentable »et quil avait occasionné des dégâts, reconnaissant des griefs dont le mandataire de X.________ lui avait fait part dans une lettre du 9 juillet 2018. Il certifiait« avoir effectué des travaux dans les bâtiments sur le domaine [ ] pour un montant de Fr. 180'000.00 (Lentreprise C.________ pour lévacuation à fumier ; D.________ pour des travaux de menuiserie, charpente et portes à lécurie ainsi que la création dune stabulation ; Entreprise E.________ pour des travaux de maçonnerie) et avec laccord de lancien propriétaire, Y.________ »; le décompte mentionnait les 250'000 francs prévus par la convention du 16 avril 2018, dont à déduire 90'600 francs pour« Solde de laide initiale payée par X.________ »et 90'000 francs montant raturé à la main comme« versement au comptant, ce jour (selon quittance séparée) »; le solde de 69'400 francs montant aussi raturé à la main était« intégralement compensé pour la remise en état des dégâts occasionnés par A.________ ainsi que tous les travaux de nettoyage des différents bâtiments »(convention ; X.________ a allégué que la convention, datée du 23 juillet 2018, avait en fait été signée le 27 du même mois ; cependant le témoin B.________ a évoqué une signature à la date indiquée sur la convention ; il a aussi indiqué que sil y avait eu des corrections sur des montants, au moment de signer la convention quil avait préparée, il aurait réimprimé le texte avec les montants corrigés).
d) Les clés du bâtiment ont immédiatement été remises au nouveau propriétaire (X.________ a allégué les avoir reçues le 27 juillet 2018).
e) La convention na dabord pas été portée à la connaissance de Y.________, X.________ considérant que cela napporterait rien.
D.a) Le 26 juillet 2018, le mandataire de X.________ a écrit à Y.________« que les objets vendus présent[aient] de graves défauts »: il manquait les griffes de linstallation de traite directe et une partie du tank à lait ;« au vu des circonstances », lacheteur navait pas encore pu déterminer si lévacuateur à fumier et le pont roulant fonctionnaient correctement. Selon lui, lacquéreur était« dans lattente de la communication, par lancien fermier [A.________], de lentier des éléments relatifs aux investissements/améliorations effectués par ce dernier et qui devront lui être remboursés, comme mentionné en page 12 de lacte de vente ». Il précisait quà ce stade, il était« impossible de déterminer léventuel montant »dû à Y.________ dans le cadre de la vente mobilière et quil reprendrait contact dès que les éléments demandés au fermier auraient été communiqués.
b) X.________ a obtenu, apparemment le 23 août 2018, un devis denviron 18'900 francs pour des travaux concernant la toiture dun bâtiment.
c) Y.________, par son mandataire, a écrit à X.________, le 23 novembre 2018, que« faute de preuve du contraire, les objets vendus [nétaient] entachés daucun défaut »; il proposait que lacquéreur verse déjà 90'000 francs, le solde, du même montant,« pouvant faire lobjet de discussions ultérieures ».
d) Le 27 décembre 2018, lacquéreur a écrit au vendeur quil contestait lui devoir un quelconque montant. Selon lui,« les investissements effectués par le fermier dans les bâtiments, et acquittés par [lui-même] auprès de ce dernier, [sétaient] élevés à CHF 180'000.- ». Il faisait état de divers défauts affectant les quatre biens mobiliers vendus, précisant que« [l]e prix de vente de ces appareils [devait] à cet égard être revu à la baisse (action rédhibitoire) au sens du Code des obligations »et soutenait que la vente avait un« caractère lésionnaire »(à ce sujet, il se référait à une convention du 31 mai 2017 entre Y.________ et le fermier, aux termes de laquelle le premier sengageait à transférer au second la propriété d« installations fixes (installation de traite et pont-roulant appartenant à Y.________) »pour le prix de 72'500 francs). Lacquéreur alléguait aussi des« défauts aux installations électriques des bâtiments, frauduleusement cachés ». À ce courrier était jointe la convention du 16 avril 2018, dont le contenu a déjà été résumé plus haut.
e) Le vendeur a répondu le 7 janvier 2019 que le contrat de vente donnait certes à X.________ le pouvoir de trouver un accord global avec le fermier, mais prévoyait aussi que seules les prétentions justifiées du fermier pouvaient être indemnisées. Le courrier du 27 décembre 2018 napportait aucun élément permettant de retenir que les 180'000 francs correspondraient à des prétentions justifiées du fermier, ni même que lacquéreur se serait acquitté dune telle somme ; il fixait à X.________ un délai au 14 janvier 2019 pour lui verser 180'000 francs, ou au moins lui faire part dune proposition raisonnable.
E.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 5 mai 2020, une demande contre X.________. Il concluait à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 180'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 23 novembre 2018, sous suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait en substance les faits déjà résumés plus haut.
b) Lassistance judiciaire a été accordée au demandeur.
c) Dans sa réponse du 24 juin 2020, X.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Il alléguait en substance les faits résumés plus haut.
d) Le demandeur a répliqué le 16 novembre 2020 et le défendeur a dupliqué le 6 janvier 2021.
e) Par courrier du 3 juin 2021 au Tribunal civil, le défendeur a écrit quil« entend[ait] préciser ses propres offres de preuves »et demandait laudition, comme témoins, de A.________ et B.________, proposant en outre des noms dexperts (ni dans la réponse, ni dans la duplique, le défendeur navait indiqué qui étaient les témoins à entendre en preuve de ses allégués, se contentant dindiquer une preuve« par témoins »).
f) Le demandeur sest opposé à laudition des témoins proposés par le défendeur, en relevant que comme ce dernier ne les avait pas cités nommément dans ses écritures, notamment dans son mémoire de réponse, il avait privé le demandeur de la possibilité de réagir, en particulier dans son mémoire de réplique, en offrant des contre‑témoignages.
g) Le défendeur a répliqué le 10 juin 2021 que si le nom des témoins nétait pas spécifié dans les offres de preuves, il apparaissait dans les allégués eux-mêmes, et que refuser les témoins relèverait dun formalisme excessif.
h) Par ordonnance de preuves du 14 septembre 2021, le Tribunal civil a admis les preuves littérales déposées, rejeté laudition des deux témoins proposés par le défendeur (défaut dindication de leur nom dans la réponse et la duplique, soit une motivation insuffisante que lart. 132 al. 1 CPC navait pas pour vocation de réparer), réservé une éventuelle expertise, invité le défendeur à déposer loriginal dune pièce et fixé une audience.
i) À laudience du 2 mai 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions ; les parties ont été interrogées ; il a été décidé, dentente entre les parties et vu la difficulté à établir les faits, que les témoins A.________ et B.________ seraient entendus ; la décision sur déventuelles expertises a été renvoyée.
j) Le Tribunal civil a tenu une seconde audience le 5 septembre 2022. Il a notamment refusé de faire procéder à une expertise de la toiture,« car à supposer que lexclusion de garantie contenue dans lacte de vente immobilière ne sapplique pas à la toiture les éléments constitutifs pour pouvoir prétendre à la réparation en garantie des défauts ne sont pas remplis, le défendeur nayant ni allégué ni prouvé avoir respecté ses incombances, à savoir avoir vérifié létat du toit aussitôt que possible et avoir avisé le demandeur du prétendu défaut sans délai ». Le défendeur a pris acte de cette décision et« réit[éré] ces moyens de preuves ». Le témoin B.________ a été entendu. Le témoin A.________, bien que régulièrement cité, ne sest pas présenté. Le défendeur a maintenu sa réquisition concernant son audition. Le Tribunal civil a statué comme suit :« La juge rejette laudition du témoin, A.________, qui ne sest pas présenté aujourdhui sans excuse. Les faits relatifs à la transaction concernant les installations mobilières du domaine agricole ont été suffisamment instruits, en particulier par laudition de ce jour de B.________. Sagissant des allégués relatifs à létanchéité de la toiture, son témoignage nest pas jugé pertinent par lappréciation anticipée des preuves, en partie compte tenu des déclarations faites par les parties à ce sujet le 02.05.2022 ». Le procès-verbal mentionne ensuite ceci :« [le mandataire du défendeur] en prend acte et réitère sa réquisition ». La juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves. Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
k) Le demandeur a déposé sa plaidoirie écrite le 27 octobre 2022, confirmant ses conclusions. Le défendeur a fait de même le 31 octobre 2022.
F.Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 158'522.35 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2019, rejeté la demande pour le surplus, condamné X.________ à verser au mandataire de Y.________ une indemnité de dépens de 14'652 francs, condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1'628 francs, arrêté les frais judiciaires à 10'800 francs et mis ces frais pour 9'720 francs à la charge de X.________ et 1'080 francs à celle de Y.________ (pour ce dernier, sous réserve des règles de lassistance judiciaire).
G.a) Le 29 mars 2023, X.________ appelle du jugement du Tribunal civil, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que laudition du témoin A.________ et une expertise soient ordonnés, puis principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande est rejetée, subsidiairement à lannulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au juge de première instance, pour nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 13 mai 2023, Y.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c) Le 17 mai 2023, le juge instructeur a écrit aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
d) Lappelant na pas déposé de réplique dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé. La voie de lappel est ouverte, ce qui nest pas contesté. Lappel est recevable, avec cependant quelques réserves qui seront examinées plus loin (art. 308 à 311 CPC).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 Intro art. 308‑334).
b) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1).
3.Prétentions en réduction du prix des objets mobiliers
3.1.a) Le Tribunal civil a retenu que, pour les biens mobiliers vendus, lavis des défauts avait été donné tardivement. Par linscription de la vente au registre foncier, le 2 juillet 2018, le défendeur était devenu possesseur médiat du bien-fonds no [11111], et par là-même des biens mobiliers qui avaient été vendus. Le bail à ferme passait alors au nouveau propriétaire. Dès le 2 juillet 2018, le défendeur exerçait la maîtrise alors multiple sur les quatre biens mobiliers acquis. Dans son courrier du 26 juillet 2018, le défendeur faisait état du fait quil manquait des parties aux installations vendues ; il sagissait là de défauts décelables au terme dune première et rapide vérification. Le défendeur disposait de quelques jours, depuis le 2 juillet 2018, pour signaler les défauts. Lavis des défauts, donné le 26 juillet 2018, était tardif.
b) Lappelant soutient que cest la connaissance effective des défauts par lacheteur lui-même qui est déterminante pour apprécier le point de départ du délai pour lavis des défauts. Que lappelant, selon les règles des droits réels, soit ici devenu possesseur médiat des immeubles vendus dès son inscription au registre foncier nest pas pertinent. Les clés du bâtiment nont été remises à lappelant que le 23 juillet 2018 (lappelant se réfère au témoignage B.________ pour la date de la remise), après laccord trouvé avec le fermier avec le concours de B.________, comme cela ressort de la quittance signée avec le fermier. Laudition du témoin A.________ aurait été nécessaire pour établir la prise de possession de la chose vendue par lappelant.
c) Pour lintimé, lappelant est bien devenu possesseur médiat des choses vendues le 2 juillet 2018 date dès laquelle il avait le droit davoir les clés du domaine et cest dès cette date quil devait vérifier les choses vendues. Au surplus, lappelant avait déjà visité le domaine le 17 février 2018, comme cela ressort du courrier de lintimé du 20 du même mois.
3.2.a) Selon l'article197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).
Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre létat réel de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse au sens de larticle197 al. 1 CO même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à linverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, cest la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3eéd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) quil a pu donner à lacheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre létat de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il nest pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou lutilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem, op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui nont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles lacheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisquil faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de lutilité de la chose. Cest le cas lorsque lacheteur naurait pas conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad art. 197).
b) Daprès larticle200 CO, le vendeur ne répond pas des défauts que lacheteur connaissait au moment de la vente (al. 1), ni de ceux dont lacheteur aurait dû sapercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que sil lui a affirmé quils nexistaient pas (al. 2).
Pour éviter de se voir opposer lexclusion de la garantie, lacheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la conclusion du contrat. Cette vérification doit être distinguée de celle qui est prévue par larticle201 CO, laquelle intervient non à la conclusion du contrat, mais à la livraison de la chose. Ici, il suffit que lacheteur fasse preuve de lattention habituelle. Ce devoir de vérification nimpose en particulier pas à lacheteur de recourir à un expert. La loi nexige pas une négligence grossière de lacheteur lorsquelle se réfère aux défauts dont il aurait dû avoir connaissance ; lattention habituelle devrait lui permettre de découvrir même des défauts qui ne sautent pas aux yeux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 200).
c) Selon larticle201 CO, lacheteur a lobligation de vérifier létat de la chose reçue aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires ; sil découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit len aviser sans délai (al. 1). Lorsquil néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins quil ne sagisse de défauts que lacheteur ne pouvait découvrir à laide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).
Lacheteur qui reçoit la chose doit examiner par les moyens appropriés si la chose présente les qualités attendues ou promises. Il suffit que lacheteur procède aux vérifications usuelles, en fonction notamment de la nature de la chose et du genre de défaut. Lacheteur peut procéder lui-même à la vérification ou la confier à un tiers ; il nest toutefois pas tenu de mandater un expert, à moins que cela ne soit requis par le contrat ou lusage. Le degré de vérification dépend également des qualifications de lacheteur. Lappréciation sera différente selon que lacheteur a des qualifications particulières ou quil nest quun acheteur ordinaire. Le mode et létendue de la vérification dépendent de la nature de la chose et des usages (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 201). Sil sagit de défauts cachés, lacheteur doit les signaler immédiatement après leur découverte, sous réserve dun bref délai de réaction. Il en va ainsi pour les vices quil ne pouvait constater en vérifiant la chose, mais qui se révèlent plus tard, à lusage de la chose notamment. Savoir si le défaut pouvait être ignoré légitimement de lacheteur dépend de lensemble des circonstances, notamment des aptitudes de celui-ci (connaissances techniques, etc.), de la nature de la chose (objet neuf ou doccasion, etc.), du genre de défaut et des possibilités de vérification. Lacheteur nest pas tenu de rechercher les défauts cachés : son devoir dexamen sépuise avec la vérification (idem, op. cit., n. 16 ad art. 201).
Lacheteur doit examiner la chose aussitôt quil le peut daprès la marche habituelle des affaires. Le délai étant fonction, notamment, de la nature de la chose, du genre de défaut et du comportement quon peut raisonnablement exiger dun acheteur diligent (on sera moins sévère avec un acheteur privé quavec un commerçant), il pourra aller de quelques jours à plusieurs mois. Ainsi, pour vérifier la qualité dune isolation, lacheteur doit attendre un refroidissement de la température extérieure ; pour vérifier la conformité dun logiciel dentreprise, linstallation du logiciel doit être terminée et lutilisateur doit être en mesure de lutiliser dans des conditions réelles dexploitation. Les usages (notamment commerciaux) sont importants à cet égard. À défaut, il faut considérer le temps qui serait nécessaire à un acheteur diligent, dans les mêmes circonstances, pour procéder à la vérification. En cas de vente immobilière, la doctrine majoritaire saccorde sur des délais plus longs dont doit pouvoir disposer lacheteur. Par ailleurs, si lentrée en jouissance précède linscription de lacheteur au registre foncier, cest le moment de la prise de possession qui est déterminant. À noter que le délai est objectif ; des empêchements liés à la personne de lacheteur ne peuvent donc justifier aucune prolongation (idem, op. cit., n. 10 ad art. 201).
d) Au sens de larticle203 CO, le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile.
e) Larticle205 COprévoit que dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, lacheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant laction rédhibitoire, ou de réclamer par laction en réduction de prix une indemnité pour la moins‑value (al. 1) et que lorsque lacheteur a intenté laction rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix sil estime que la résiliation nest pas justifiée par les circonstances (al. 2).
3.3.a) X.________ avait demandé laudition de A.________, en qualité de témoin, sans indiquer en preuve de quels allégués il devrait être entendu. Laudition, après avoir été refusée dans un premier temps, a été admise par le Tribunal civil à laudience du 2 mai 2022. À laudience du 5 septembre 2022, le Tribunal civil a constaté labsence non excusée du témoin, pourtant régulièrement cité, et renoncé à lentendre en considérant notamment que les faits relatifs aux installations mobilières avaient été suffisamment instruits. Selon lappelant, laudition de A.________ est nécessaire,« notamment pour établir la date de prise de possession effective de la chose vendue par le défendeur ».
b) Laudition de A.________ nest pas utile pour trancher les questions qui doivent lêtre ici. En effet, on sait déjà quand lacte de vente a été signé par les parties (20 mars 2018), quand il a été inscrit au registre foncier (2 juillet 2018) et quand le fermier a remis les clés des bâtiments à lappelant (23 juillet 2018 ; lappelant na pas toujours été clair sur la date de la remise effective ; dans sa duplique, il affirmait avoir reçu les clés des bâtiments le 27 juillet 2018 ; il prétendait aussi navoir pas pu visiter le domaine avant la remise des clés ; son mandataire a écrit le 26 juillet 2018 pour donner un avis des défauts, en indiquant de quels défauts il sagissait ; on ne voit pas comment il aurait pu le faire si lappelant navait visité le domaine que le 27 juillet 2018 ; en procédure dappel, lappelant indique la date du 23 juillet 2018 pour la remise des clés).
3.4.Lappelant na pas donné lavis des défauts en temps utile. Dès linscription au registre foncier, le 2 juillet 2018, il était propriétaire des immeubles et en avait dès lors la possession médiate, comme la relevé le Tribunal civil (en se référant àlATF 144 III 145, cons. 3.2.1). Rien ne lempêchait dinspecter immédiatement les bâtiments et les installations, en particulier les installations mobilières expressément mentionnés dans lacte de vente, sil ne lavait pas déjà fait le 17 février 2018 (visite avec lintimé) ou vers le 16 avril 2018 (au moment où il négociait la première convention avec le fermier). Il pouvait en tout cas, en tant que propriétaire, exiger immédiatement du fermier, dès le 2 juillet 2018, quil lui donne accès aux locaux pour cette inspection. La marche normale des affaires ne pouvait pas lempêcher de procéder ainsi et il lui incombait de vérifier les choses sans attendre, pour sauvegarder ses droits en garantie des défauts des choses vendues. Lappelant ne critique pas le constat, par la première juge, que les défauts pour lesquels il a ensuite donné avis étaient décelables au terme dune première et rapide vérification. Il disposait ainsi de quelques jours, dès le 2 juillet 2018, pour donner lavis des défauts. Il ne la donné que le 26 juillet 2018. Cétait trop tard. Pour ce motif déjà, cest à bon droit que le Tribunal civil a rejeté les prétentions de lappelant. On notera au passage quil est plus que vraisemblable que lappelant a en fait procédé à une visite du domaine dans les jours qui ont suivi le 2 juillet 2018, ou même avant : si ce nétait pas le cas, on ne comprendrait pas comment son mandataire a pu adresser au fermier, le 9 juillet 2018 déjà, un courrier recommandé dans lequel il évoquait un état lamentable des bâtiments, ainsi que des dégâts causés par le fermier (cf. le 2ème§ de la convention du 23 juillet 2018 ; lappelant sest prudemment abstenu de produire en procédure cette lettre du 9 juillet 2018), ni comment, déjà dans la convention du 23 juillet 2018, on avait pu chiffrer à 69'400 francs« la remise en état des dégâts occasionnés par [le fermier] », ainsi que des nettoyages.
3.5.a) Au sujet de lévacuateur de fumier, le Tribunal civil a constaté que le défendeur soutenait que lobjet vendu souffrait dun défaut juridique, car il avait en fait été installé par le fermier. Le courrier du 27 décembre 2018 ne contenait cependant aucune référence à cette circonstance. Le prétendu défaut juridique navait été signalé par le défendeur que dans le cadre de sa réponse du 24 juin 2020, donc bien après le moment auquel selon laveu procédural du défendeur il aurait été découvert, soit encore avant le 27 décembre 2018. Il ny avait pas eu davis des défauts en temps utile. Le défendeur navait pas allégué que le demandeur laurait intentionnellement induit en erreur sur les qualités juridiques de lévacuateur de fumier, au sens de larticle203 CO. De toute manière, la convention de reprise du 31 mai 2017 à laquelle le défendeur se référait navait pas été exécutée par les parties, de sorte que ni les biens immobiliers, ni les biens mobiliers qui y étaient mentionnés navaient été transférés au fermier. Un éventuel investissement du fermier pour la réfection de lévacuateur de fumier navait aucune influence sur la propriété du bien.
b) Lappelant expose ceci :« En ce qui concerne le montant de la réduction du prix ( ) pour lélévateur à fumier, il équivaut clairement au prix de cette installation, soit Fr. 30'000.-, indiqué comme la propriété du vendeur dans lacte de vente, mais qui était en réalité propriété du fermier. On est en présence dun défaut (juridique) majeur, qui justifie la réduction complète du prix. Il nest par ailleurs pas concevable que le demandeur se soit de bonne foi mépris sur la propriété de cette installation. On se trouve donc en présence dun défaut volontairement caché, de sorte que, même sil na pas été spécifié de manière précise dans lavis des défauts du 26 juillet 2018, on ne saurait de toute manière considérer que cet avis des défauts serait tardif puisque, aux termes de lart.203 CO, le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile ».
c) Lintimé soutient que lappelant na pas apporté la preuve que linstallation était propriété du fermier et ne dit rien à ce sujet dans son mémoire dappel. De toute manière, lavis des défauts est tardif et lappelant na jamais prétendu quil sagissait dun défaut dissimulé.
d) Il faut relever que, dans son mémoire dappel, lappelant ne critique pas le constat du Tribunal civil au sujet de labsence dallégué relatif à la prétendue induction en erreur (absence dallégué qui suffisait à justifier le rejet de la prétention du défendeur, en ce sens que sil ny avait pas dinduction en erreur, lavis des défauts était tardif). La motivation de lappel est ainsi insuffisante et lappel est irrecevable sur cette question. De toute manière et comme le soulève lintimé, lappelant na pas apporté la preuve que linstallation était propriété du fermier et pas de lintimé ; une convention conclue en 2017 entre lintimé et le fermier prévoyait certes que le second deviendrait propriétaire de cette installation, mais il na pas été établi que cette convention aurait été exécutée.
3.6.a) Ayant retenu que lavis des défauts navait pas été donné en temps utile, la première juge na pas traité la question déventuels défauts à une installation de traite, respectivement à un tank à lait.
b) Devant le Tribunal civil, lappelant avait allégué que« les frais de réparation de linstallation de traite directe et ceux du tank à lait représentent au total un montant qui nest pas inférieur à Fr. 8'000.- ». Il avait produit une facture du 7 septembre 2018 de F.________ de 8'009.65 francs pour« Remise en fonction de votre traite directe et votre refroidisseur de lait au [aaaaa] ». Le 26 juillet 2018, son mandataire écrivait que« - les griffes de linstallation de traite directe font défaut ; - une partie du tank à lait manque à lappel ; - la prise dinterrupteur du tank à lait a été arrachée ».
c) En appel, lappelant expose que le tank à lait a dû faire lobjet dune réparation, pour 8'000 francs en chiffres ronds ; les frais de réfection correspondent à la moins-value que lacheteur a dû supporter.
d) Comme on la vu plus haut, lavis des défauts a été tardif, ce qui scelle le sort du recours (cons. 3.4). On notera cependant, même si cet élément nest pas décisif à lui seul, quil résulte clairement des pièces que les 8'000 francs environ ne concernent pas que le tank à lait que lappelant mentionne dans son mémoire dappel, mais aussi linstallation de traite directe.
4.Prétentions en remboursement des indemnités dues au fermier pour les investissements effectués par ce dernier
4.1.a) Sagissant de la clause relative aux prétentions justifiées du fermier, que lacquéreur pouvait régler à la charge du vendeur (pour rappel :« toute autre prétention justifiée du fermier en lien avec le bail à ferme, notamment relative aux investissements éventuels effectués dans le bâtiment, sera assumée par le vendeur, à lentière décharge de lacquéreur. Elles pourront être payées par lacquéreur, après compensation avec déventuelles prétentions du bailleur vis-à-vis du fermier (fermages arriérés, dégâts causés aux bâtiments et aux installations, etc.) en déduction du prix de vente. Le vendeur donne tout pouvoir à lacquéreur pour trouver un accord global portant sur la résiliation du bail à ferme et ses conséquences financières »), le Tribunal civil a considéré que la réelle et commune volonté des parties ne pouvait pas être déterminée, faute déléments suffisants. On ne pouvait que constater leur désaccord quant au sens et à la portée quelles entendaient donner à la clause. Il fallait donc recourir à linterprétation objective, qui amenait à la conclusion que les parties pouvaient et devaient raisonnablement comprendre quune prétention du fermier, pour être prise en considération, devait être« justifiée »au sens juridique du terme, en ce sens que le fermier devait pouvoir se prévaloir dune prétention juridique fondée sur le contrat de bail à ferme. Permettre au défendeur de déterminer, selon sa propre appréciation et en labsence de critères objectifs lacte de vente nen mentionnait aucun ce qui relèverait ou non du domaine de la prétention justifiée viderait celle-ci de tout sens et de toute portée.
b) Lappelant soutient que lacte de vente prévoyait clairement que lacquéreur avait tout pouvoir pour négocier les termes de la fin du bail avec le fermier et quil pouvait procéder à une compensation entre les indemnités versées à ce dernier au titre des investissements faits par le même, dune part, et le prix de vente, dautre part. Cette« clause nest manifestement pas courante, mais elle nest clairement pas illicite ou immorale, ce dautant que laccord constitue une condition suspensive à lacte de vente ». Lacte de vente immobilière ayant été déposé et exécuté, il y avait au moins une approbation tacite du vendeur avec les termes de laccord trouvé entre le fermier et lacquéreur, qui portait sur une indemnité de 180'000 francs, ce dont la première juge na à tort tiré aucune conséquence. Aux termes de la convention, lappelant est en droit de déduire ce montant du prix de vente convenu et donc de lopposer en compensation. La pertinence du montant de 180'000 francs pour les investissements effectués par le fermier a été confirmée par le témoin B.________.
c) Lintimé relève quà suivre lappelant, celui-ci aurait été en droit de négocier comme il lentendait avec le fermier et que le montant quel quil soit quil lui verserait viendrait de toute manière en compensation du prix de vente de 180'000 francs dû au vendeur. Largumentation« décousue et vide de sens »de lappelant ne permet pas de remettre en cause les considérations du jugement entrepris.
d) Le Tribunal civil a correctement exposé les principes juridiques relatifs à linterprétation des contrats. On peut sy référer.
e) En lespèce, la Cour dappel civile parvient à la même conclusion que la première juge. Même si lacheteur du domaine recevait du vendeur le pouvoir de négocier avec le fermier les conditions de son départ des lieux, on ne peut pas envisager sérieusement que les parties à lacte de vente aient voulu que lacheteur puisse accepter aux frais du vendeur nimporte quelle prétention du fermier, que celle-ci soit justifiée ou pas. Lacte de vente doit ainsi être interprété en ce sens que les parties pouvaient et devaient raisonnablement comprendre que lacquéreur du domaine naurait le pouvoir daccepter que des prétentions« justifiées »du fermier, fondées sur le bail à ferme.
4.2.a) Selon le Tribunal civil, la construction, par le fermier, dune stabulation libre ne pouvait pas ouvrir le droit, pour celui-ci, à une prétention justifiée contre le propriétaire, car il nétait pas établi que le demandeur aurait donné son accord au fermier pour une telle modification de la chose affermée (même si le demandeur avait reçu copie dun rapport dexpertise de la CNAV, dont un avenant du 4 mai 2017 mentionnait que le fermier avait réalisé une telle installation en 2016, cela ne signifiait pas que le demandeur avait donné son accord à linstallation), ceci dautant plus quil sagissait dune modification allant au-delà de lentretien ordinaire, de sorte que le consentement écrit du bailleur aurait été nécessaire (cf. art. 22a al. 1 et 23 al. 2 LBFA). Le défendeur avait échoué à apporter la preuve que le demandeur aurait donné son accord écrit à linstallation, de sorte quune indemnité fondée sur larticle 23 al. 2 LBFA était exclue. Le même avait de toute manière échoué à faire la preuve quun montant déterminé serait dû au fermier à ce titre, nayant dailleurs pas allégué le montant de linvestissement relatif à la construction de la stabulation, de sorte que le Tribunal civil ne serait pas en mesure de déterminer la quotité de léventuelle indemnité due au fermier.
b) Lappelant expose que la stabulation libre figure clairement dans un rapport dexpertise que lintimé lui a remis, rapport qui ne contient aucune réserve au sujet de linstallation, pour une prétendue absence dautorisation du bailleur ou daccord du bailleur. Si lintimé avait voulu contester les prétentions du fermier en remboursement de linvestissement consenti par ce dernier pour cette installation, il aurait dû en avertir lacquéreur, lequel, selon le contrat de vente, était chargé de négocier le montant de lindemnité due au fermier. Refuser, comme le fait lappelant, de se voir imputer sur le prix de vente le moindre montant au titre de lindemnité payée au fermier par lappelant relève de labus de droit.
c) En premier lieu, il faut constater que lappelant ne critique pas les constats, par le Tribunal civil, du fait que linstallation dune stabulation libre constituait une modification allant au-delà de lentretien ordinaire, que, dans un tel cas, lautorisation écrite du bailleur était nécessaire, que le bailleur navait en lespèce pas donné cette autorisation écrite et que le fermier navait ainsi pas droit à une indemnité fondée sur larticle 23 al. 2 LBFA.
Que lintimé ait eu connaissance de lexistence de linstallation, en particulier par la remise du rapport dexpertise de la CNAV), ne signifie pas quil était daccord dindemniser le fermier pour lavoir construite, respectivement fait construire. Dans une lettre du 20 février 2018, il reprochait dailleurs au fermier davoir construit sans son autorisation. Lappelant ne prétend pas que lintimé lui aurait dit ou laissé entendre quil consentirait à une indemnisation du fermier pour cela.
Selon larticle 2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi. Sont considérés comme des comportements typiquement constitutifs d'abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement, ou encore l'attitude contradictoire ; les circonstances concrètes sont déterminantes ; l'abus de droit n'est retenu que restrictivement, la loi exigeant un abus« manifeste »(ATF 143 III 279cons. 3.1). En lespèce, lintimé ne commet pas dabus de droit en se prévalant de labsence de justification à une indemnisation du fermier, alors quil na pas attiré lattention de lappelant sur le fait que le fermier naurait pas droit à une indemnité, faute daccord écrit du bailleur pour les travaux. Il ne tenait quà lappelant, avant de sarranger avec le fermier, mais après une première négociation avec celui-ci, de contacter lintimé pour vérifier que celui-ci pouvait admettre que les prétentions dudit fermier étaient justifiées. Il ne la pas fait.
De toute manière, le dossier ne contient aucune indication sur la valeur de linstallation de stabulation libre, respectivement sur lindemnité qui aurait pu être due au fermier en rapport avec cette installation. Dans la convention du 16 avril 2018, lappelant et le fermier ont fixé un dédommagement de 180'000 francs comme par hasard le montant maximal que lappelant pouvait déduire du prix de vente pour des indemnités au fermier pour le dispositif dévacuation du fumier et la stabulation libre, sans aucune précision. Encore dans son mémoire dappel, lappelant narticule aucun chiffre pour la déduction à laquelle il prétend en rapport avec la stabulation libre. La motivation de lappel est insuffisante pour être recevable. Cela étant, comme on le verra ci-dessous, les investissements pour lévacuateur à fumier pouvaient être évalués à un peu plus de 30'000 francs. En 2017, lensemble des étables, y compris lemplacement de stabulation libre, qui nen constituait sans doute pas la partie la plus importante, était évalué à environ 67'000 francs, en valeur de rendement. On ne pouvait évidemment pas compter près de 150'000 francs pour la seule installation de stabulation libre.
4.3.a) Le Tribunal civil a admis que le défendeur pouvait en principe compter 31'380 francs pour des investissements consentis par le fermier en rapport avec lévacuateur à fumier, investissements pour lesquels le fermier avait droit à un dédommagement. Cependant, le défendeur avait admis, dans léchange décritures, que le montant dû par le fermier au défendeur au titre de dédommagement pour les dégradations causées à la chose affermée sélevait à tout le moins à 69'400 francs. Compte tenu du montant inférieur de la créance du fermier à légard du défendeur, celle-ci avait été entièrement éteinte par compensation, cette compensation devant intervenir avant de pouvoir, cas échéant, élever une prétention envers le demandeur. Dès lors, le défendeur ne pouvait opposer aucun montant en compensation du prix de la vente mobilière, au regard de la clause contenue dans lacte du 20 mars 2018.
b) Lappelant relève que la première juge a reconnu à tout le moins un montant de 31'380 francs« au titre de frais assumés pour la réfection dun évacuateur à fumier. On comprend mal pour quels motifs, au final, ce montant na pas été admis en compensation partielle de la créance du demandeur, comme « prétention justifiée » selon les termes du jugement entrepris ».
c) Sur ce point, la motivation de lappel est insuffisante. Lappelant ne critique en effet pas le raisonnement de la première juge, qui sappuie sur lacte de vente. Lappel est irrecevable à cet égard.
5.Prétentions en réduction du prix des biens immobiliers vendus
5.1.Le Tribunal civil a admis un défaut de linstallation électrique de limmeuble, qui faisait que le défendeur disposait dune créance compensante de 21'477.65 francs (cons. 4.3, p. 16-18). Ce nest pas contesté en appel.
5.2.a) À laudience du 5 septembre 2022, le Tribunal civil a renoncé à laudition de A.________, en retenant que lintéressé, régulièrement cité, ne sétait pas présenté, puis notamment ceci :« Sagissant des allégués relatifs à létanchéité de la toiture, son témoignage nest pas jugé pertinent par lappréciation anticipée des preuves, en partie compte tenu des déclarations faites par les parties à ce sujet le 02.05.2022 ». Il a aussi refusé de faire procéder à une expertise de la toiture,« car à supposer que lexclusion de garantie contenue dans lacte de vente immobilière ne sapplique pas à la toiture les éléments constitutifs pour pouvoir prétendre à la réparation en garantie des défauts ne sont pas remplis, le défendeur nayant ni allégué ni prouvé avoir respecté ses incombances, à savoir avoir vérifié létat du toit aussitôt que possible et avoir avisé le demandeur du prétendu défaut sans délai ».
b) Dans le jugement entrepris, le Tribunal civil, après avoir constaté que le défendeur faisait valoir que le demandeur lui aurait caché un défaut relatif à létanchéité de la toiture, défaut qui aurait été signalé au demandeur par le fermier avant la vente, a retenu que, suite à une visite du domaine le 17 février 2018, le demandeur avait adressé plusieurs correspondances au fermier, constatant divers problèmes et notamment la réfection de lévacuateur à fumier, à laquelle le fermier avait procédé et dont le demandeur admettait devoir répondre ; si le fermier avait fait part dun important problème détanchéité du toit, celui-ci aurait pu être mentionné dans ces correspondances, mais il nen avait rien été ; le défendeur navait apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que le demandeur aurait eu connaissance du défaut détanchéité de la toiture et aurait ainsi adopté un comportement dolosif. Le défendeur navait pas prouvé de dissimulation frauduleuse. Il pouvait donc être exigé de lacquéreur quil respecte les incombances relatives à lavis des défauts. Les travaux avaient déjà été devisés le 23 août 2018. Ce jour-là au plus tard, le défendeur avait connaissance du problème détanchéité. Il nen avait fait état que dans son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Cétait tardif.
c) Lappelant expose que laudition de A.________ aurait été nécessaire pour établir que lintéressé avait signalé à lintimé les problèmes détanchéité de la toiture de lun des bâtiments objets de la vente, et donc que le défaut avait été volontairement caché à lacheteur par le vendeur au moment de la vente. Une expertise se justifie en outre pour faire la preuve des frais de réfection de la toiture. Lappelant avait allégué que A.________ avait informé lintimé du fait que le toit de lun des bâtiments présentait des fuites et nécessitait une réparation. Sil avait pu apporter la preuve de lallégation, par laudition du témoin A.________, le caractère frauduleusement caché au sens de lart.199 CO de ce défaut détanchéité aurait pu être établi, avec pour conséquence que lappelant aurait pu se prévaloir dune moins‑value.
d) Selon lintimé, quand bien même A.________ déclarerait avoir signalé le défaut détanchéité à lintimé, cela ne permettrait pas den déduire que ce dernier aurait frauduleusement caché un quelconque défaut à lacquéreur lors de la vente ; ce dernier na dailleurs jamais expliqué en quoi il aurait été trompé et quel aurait été le comportement dolosif du vendeur ; au demeurant, on peine à comprendre comment lappelant peut venir se plaindre pour la première fois le 24 juin 2020 dun problème détanchéité qui aurait déjà existé en mars 2018. Une expertise est également inutile.
e) Daprès larticle199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à lacheteur les défauts de la chose.
Quand cette disposition exige que le vendeur ait« frauduleusement dissimulé à lacheteur les défauts de la chose », lexpression doit être entendue de manière large : le vendeur peut induire intentionnellement lacheteur en erreur (en lui dissimulant des défauts ou en simulant des qualités), mais aussi exploiter lerreur dans laquelle se trouve lacheteur. La notion de dol au sens de cette disposition implique nécessairement que le vendeur ait connaissance du défaut. Larticle199 COdevrait viser tous les comportements pouvant être qualifiés de dolosifs au sens de larticle 28 CO. Le dol par omission ne peut être admis quen cas de violation dun devoir dinformer du vendeur ; un tel devoir peut découler du contrat, de la loi ou des principes généraux ou dun rapport de confiance entre les parties (tel un rapport de négociation du contrat). Le devoir dinformer nexiste cependant pas si le vendeur peut valablement supposer, selon les règles de la bonne foi, que ces défauts étaient à lévidence connus de lacheteur. Cest en particulier le cas des défauts dont lacheteur aurait dû sapercevoir en faisant preuve de lattention appropriée; il suffit en principe que lacheteur fasse preuve de« lattention habituelle ». Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de lacheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, quil examine (plus) attentivement la chose avant la conclusion du contrat (le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de« lattention habituelle »dont lacheteur doit, en général, faire preuve). Il nen va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose nest pas (ou nest que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de lacheteur, ou lorsque le vendeur dissuade lacheteur dy procéder ou sattend à ce que celui-ci ny procédera pas en raison du rapport particulier de confiance quil entretient avec lui. Le Tribunal fédéral applique par analogie la jurisprudence en matière descroquerie (art. 146 CP) (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3 ad art. 199).
f) Comme déjà rappelé plus haut, larticle203 COprévoit que le vendeur qui a induit lacheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que lavis des défauts naurait pas eu lieu en temps utile.
Lexpression« induire en erreur intentionnellement »na pas de portée propre : larticle203 COvise tous les comportements dolosifs couverts par larticle 28 CO, pour autant cependant que ces comportements soient de nature à tromper lacheteur sur les qualités de la chose. Commet en particulier un dol le vendeur qui fournit intentionnellement à lacheteur des indications fausses sur la qualité de la chose vendue ou qui ne révèle pas des circonstances que la bonne foi en affaires lui impose de signaler à son cocontractant lors des pourparlers ; le vendeur peut soit induire lacheteur en erreur, en dissimulant certains défauts ou en simulant certaines qualités, soit exploiter (intentionnellement) lerreur dans laquelle se trouve lacheteur. Il nest pas nécessaire que le comportement frauduleux soit précisément lié à la vérification ou à lavis des défauts (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 203).
g) À titre préalable, on retiendra que des déclarations que A.________ pourrait faire aujourdhui ou aurait pu faire à fin 2022 nauraient pas vraiment de force probante, en raison de lécoulement du temps et du fait que lintéressé avait lamentablement géré le domaine et donc ne serait sans doute pas enthousiaste pour en parler et que, déjà convoqué, il ne sétait pas présenté sans prendre la peine de sexcuser, de sorte quil faut admettre quil préférerait ne pas sexprimer sur la cause. Dans ces conditions, ce que pourrait dire le témoin ne serait pas véritablement fiable. Les dates quil pourrait indiquer pour une éventuelle information donnée à lintimé au sujet de problèmes relatifs au toit le seraient encore moins.
Même sil était entendu et déclarait, par hypothèse, avoir mis lintimé au courant dun problème détanchéité du toit, cela ne signifierait pas encore que lintimé aurait commis un dol en nen parlant pas à lappelant au moment de conclure le contrat avec lui. Déjà, il ny aurait aucune certitude quant au moment où le fermier aurait fait part du problème à lintimé, soit si cétait avant ou après la conclusion de lacte de vente entre lappelant et lintimé. Ensuite, comme la relevé le Tribunal civil, il serait assez surprenant quun problème détanchéité, sil avait été sérieux, ne soit pas mentionné dans lune ou lautre des correspondances que lintimé a adressées au fermier en février 2018. On serait également surpris que le fermier nen ait rien dit à lappelant et à B.________ au cours des discussions qui ont entouré la conclusion des conventions des 16 avril et 23 juillet 2018. Selon le témoin B.________, le fermier« avait expliqué avoir fait de nombreux travaux de menuiserie et de charpente malgré le fait que le domaine avait été refait suite à son incendie. Il faut dire que A.________ faisait un peu ce quil voulait ». Il faut en déduire quon ne saurait pas si le fermier avait causé lui-même le problème détanchéité, par des travaux mal à propos, sil avait signalé un problème significatif à lintimé, problème dont celui-ci aurait dû informer lacheteur, etc. En dautres termes, un comportement dolosif de lintimé, équivalant à une escroquerie de droit civil, ne pourrait pas être établi.
Enfin, il faut bien dire que certains éléments laissent sceptique. En lien avec le problème détanchéité de la toiture, lappelant a produit un« Rapport suite [aux] investigations », daté du 23 août 2018 et établi par G.________ SA ; le rapport mentionne diverses constatations au sujet dun écoulement, ainsi que des motifs et conséquences de celui-ci, puis énumère une liste de« [t]ravaux à réaliser », comprenant notamment la dépose du plafond complet, le remplacement dune descente, la fourniture et la pose dun nouveau plafond, la création de grilles de ventilation et les échafaudages nécessaires à lexécution ; le« [m]ontant calculé »était de 18'896.85 francs TTC,« [s]elon descriptif des travaux à réaliser »; sur la pièce produite, on trouve une mention manuscrite« Payé le 25.08.2018 », à côté du montant. Lappelant na pas produit de facture en relation avec ces travaux. Interrogé devant le Tribunal civil sur labsence de facture, il a déclaré :« Je vous réponds que jai fait effectuer les travaux et que jai payé la facture ». Sur le fait que le devis est daté du 23 août 2018 et que, selon la mention manuscrite, le paiement serait intervenu deux jours plus tard, il a dit :« Cest effectivement étonnant. Peut-être G.________ sest-il trompé ? Je vérifierai loriginal à la maison »(il nest ensuite pas revenu sur le sujet). On ne sexplique pas comment il se fait qualors que lappelant aurait été en possession du devis G.________ du 23 août 2018 et aurait fait procéder aux travaux et payé une facture, aucune facture na été produite et, encore moins, comment il se fait que le problème détanchéité nait pas été mentionné dans la lettre que le mandataire de lappelant a adressée le 27 décembre 2018 à celui de lintimé, lettre dans laquelle il était précisément question de divers défauts des biens vendus.
En fonction de ce qui précède, il faut retenir que lappelant na pas établi à satisfaction de droit que lintimé laurait intentionnellement induit en erreur sur létat de la chose vendue. Lappelant était au courant du problème au plus tard le 23 août 2018. Il na pas donné lavis des défauts (la première mention dun problème se trouve dans la réponse du 24 juin 2020), pourtant nécessaire puisquil ne pouvait pas se prévaloir de larticle203 CO. Il ne peut pas faire valoir des prétentions en garantie.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelant (art. 106 CPC). Celui-ci devra, pour la procédure dappel, verser une indemnité de dépens à lintimé ; ce dernier na pas produit de mémoire dhonoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de lactivité déployée en appel par le mandataire de lintimé, il paraît équitable de fixer lindemnité à 1'500 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.
2.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 8'500 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 1500 francs, TVA comprise.
Neuchâtel, le 12 juin 2023