Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 a) Le Tribunal civil a retenu que lépouse aurait les disponibilités suffisantes pour exercer une activité professionnelle à au moins 50 %, sans changer sa forte implication pour les activités sportives de sa fille, dautres besoins de lenfant nayant pas à être pris en compte. Il détaillait cette implication de la mère pour les activités sportives de A.________ (notamment, sans compter des repas : le lundi, lamener chez le physiothérapeute, à lécole et encore à la gare ; le mardi, lamener à la gare et aller la rechercher ; le mercredi, aller la chercher à midi et lamener à un entraînement en Suisse alémanique ; le jeudi, lamener à la gare et aller la rechercher ; le vendredi, lamener à la gare). Le premier juge a ensuite retenu que lépouse vivait en Suisse romande depuis 2002, si bien quelle avait eu le temps dapprendre le français. Sur la base de nombreux éléments, il a conclu quelle ne rendait pas vraisemblable que ses compétences linguistiques limiteraient son employabilité. En rapport avec les emplois occupés par le passé par lépouse et dont le mari avait dressé une liste de six postes, entre 1996 et 2006, : programmatrice de radio, écriture dune nouvelle, traductrice langue X.________ - anglais, journaliste, gestion de portefeuilles et recherche de clients, journaliste indépendante) , le Tribunal civil a considéré quelles avaient non seulement été menées pour lessentiel dans un autre pays, mais étaient anciennes et semblaient avoir revêtu, pour plusieurs dentre elles, un caractère surtout accessoire. Depuis 2006, la requérante navait plus exercé dactivité professionnelle salariée. Si elle avait suivi des cours de droit, cétait en qualité dauditrice et le seul diplôme professionnel quelle semblait avoir obtenu était un «certificat aaaa», réussi en 2013. La vie commune avait pris fin au mois daoût 2021, après plus de 22 ans de mariage et alors que lépouse était âgée de 48 ans. Elle approchait maintenant de ses 50 ans. Le 24 janvier 2022, elle avait passé avec la Commune de Z.________ une convention de formation portant sur un« cours préparatoire en *** », articulé en cinq modules, lequel devait être suivi dun deuxième cours de« formation de spécialiste en **** », le but étant que lépouse obtienne un brevet fédéral de spécialiste ****. Lépouse admettait que cette formation, une fois menée à terme, lui permettrait doptimiser son employabilité et ses revenus. Le Tribunal civil a relevé que lépouse avait entrepris quelques mois après la fin de la vie commune les démarches en vue du financement de cette formation, quelle avait vraisemblablement achevé la formation de base en 2022 et que lannée 2023 lui permettrait de terminer la formation de spécialiste. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que lépouse, qui navait pas exercé dactivité professionnelle depuis de très nombreuses années et qui ne semblait pas disposer dun diplôme reconnu en Suisse, avait entrepris ce qui pouvait être attendu delle ; par conséquent, aucun revenu hypothétique ne serait pris en compte, à tout le moins jusquà la fin de sa formation de spécialiste en ****, laquelle devrait sachever avec lannée 2023, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier dun délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation familiale.
b) Selon lappelant, lemploi du temps de A.________ a énormément évolué depuis son audition, qui a eu lieu le 28 avril 2021, lintéressée fréquentant désormais le lycée et étant« parfaitement indépendante dans son emploi du temps »; le mari a allégué le 16 novembre 2022 que A.________ était autonome pour ses déplacements et que lépouse lemmenait à lécole tôt le matin pour ne la retrouver que tard le soir au domicile familial, ce dont le premier juge aurait dû tenir compte, pour retenir une disponibilité à 100 % de lépouse pour un emploi. Par ailleurs, le Tribunal civil na pas suffisamment pris en compte les capacités linguistiques étendues de lépouse. Sous langle de la vraisemblance« et au regard des besoins notoires des entreprises quant au développement du marché du pays X.________, les compétences linguistiques de lépouse permettraient évidemment de retenir son employabilité sur cette base ». Ayant exercé un mandat politique à Z.________, lépouse pouvait parfaitement sintégrer au marché du travail suisse. Le Tribunal civil ne sest pas prononcé sur la possibilité, pour lépouse, dexercer une activité de traductrice indépendante, qui serait possible. En admettant que la formation en cours pourrait permettre de retenir un revenu hypothétique à lissue de celle-ci, le Tribunal civil a constaté que lépouse était capable de sintégrer au marché du travail. La formation, les expériences professionnelles avérées et les compétences personnelles solides de lépouse peuvent contrebalancer la présomption de non-employabilité liée à lâge et à une longue absence du marché du travail. Un revenu hypothétique dau moins 3'500 francs par mois doit être imputé à lintimée.
c) Lintimée soutient que lemploi du temps actuel de A.________ présuppose, pour lexercice de la garde, une grande flexibilité en termes dhoraires. Bien quâgée de 16 ans, A.________ nest pas indépendante. Ses performances récentes sur le plan sportif impliquent un investissement conséquent, en temps, pour lintimée, ce qui diminue corrélativement la disponibilité de cette dernière. Par ailleurs, des connaissances linguistiques ne suffisent pas, à elles seules, à rendre une réinsertion professionnelle raisonnablement exigible, en particulier au regard de la faible expérience professionnelle de lintimée, de son absence de formation certifiante reconnue et de son âge. Au surplus, lappelant na pas exposé de manière circonstanciée quelle activité lucrative pourrait, selon lui, effectivement être envisagée et il nexplique pas sur quelle base un revenu mensuel hypothétique de 3'500 francs devrait être retenu. Son allégation est par conséquent lacunaire.
d) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier dentretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.3).
e) En lespèce, lintimée aurait la possibilité matérielle dexercer une activité à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités sportives. À cet égard, les considérations du Tribunal civil sont convaincantes. Elles se basent certes, en substance, sur des déclarations que A.________ a faites au printemps 2021, mais de simples allégations de lappelant quant à la situation actuelle ne suffisent pas pour rendre vraisemblable que les besoins en aide de lenfant auraient à ce point changé quil faudrait retenir une disponibilité à 100 % pour lintimée. Le passage au lycée a sans doute pour conséquence que A.________ devient plus autonome, mais la pratique intensive dun sport entraîne des besoins en soutien parental quun tel passage ne peut pas annuler. Sous langle de la vraisemblance, lestimation de 50 % paraît raisonnable. Elle nest de toute manière pas décisive, la possibilité pour lintimée de prendre un emploi pour le moment devant être niée, comme on le verra ci-après.
Il nest pas contesté que lintimée sest occupée à plein temps du foyer et des enfants pendant plus de vingt ans et na plus eu aucune activité professionnelle, de quelque sorte quelle soit, depuis 2006. Il ne lest pas non plus que lintimée ne dispose daucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Lappelant ne critique pas la constatation du premier juge selon laquelle cest quelques mois après la séparation que lintimée a entrepris la formation quelle suit actuellement ; on peut noter que la formation a pu être concrètement initiée après que lépouse avait trouvé un financement auprès de la Commune de Z.________, ce qui a forcément pris un peu de temps.
Dans son mémoire dappel, lappelant ne soutient pas que la formation en cours pour lintimée serait inadéquate pour améliorer lemployabilité à son terme, ni quelle laisserait à lintimée suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré. Cela suffirait pour sceller le sort de lappel, dans la mesure où si cette formation entraînait des obligations incompatibles avec un autre emploi régulier, on ne pourrait pas exiger de lintimée quelle recherche un tel emploi tant que la formation nest pas achevée (on notera cependant que la formation consiste en un cours préparatoire de cinq modules, puis un deuxième cours comprenant 14 jours de formation, de sorte quelle nest apparemment pas intensive).
De toute manière, lappelant se contente de remarques toutes générales quant à une activité professionnelle que lintimée pourrait concrètement trouver, puis exercer. Il ne se réfère pas à des offres demploi qui pourraient correspondre au profil de lintimée et ne dit rien du revenu concret que celle-ci pourrait être réaliser, sinon en articulant le chiffre de 3'500 francs par mois (dont il explique, dans sa réplique, quil se fonde sur le salaire minimal prévu dans le canton de Neuchâtel pour un emploi à plein temps). Que certaines entreprises souhaitent se développer dans le pays X.________ est probable, mais ne veut pas dire quune personne sans aucune expérience professionnelle récente, ni aucune connaissance de la branche dactivité qui serait concernée pourrait obtenir un emploi pour lune de ces entreprises, simplement parce quelle parle la langue X.________(étant encore relevé que lintimée est originaire du pays voisin et que les habitants de ce pays ne sont, par les temps qui courent, pas forcément les personnes idéales pour des contacts avec le pays X.________). Lappelant évoque la possibilité, pour lintimée, de travailler comme traductrice indépendante, mais on voit mal comment, sans diplôme correspondant, une personne pourrait développer une telle activité et réaliser dans les mois à venir un revenu régulier équivalant à un salaire, ceci dautant moins que sil faut retenir que lintimée parle suffisamment le français pour trouver un emploi, en général, il nest pas forcément vraisemblable quelle le maîtrise suffisamment pour exercer une activité de traductrice, une telle activité nécessitant une connaissance et une pratique approfondies des deux langues concernées. Un mandat politique dans une petite commune démontre une intégration réussie, mais ne peut pas être considéré comme une expérience professionnelle que lon pourrait faire valoir sur le marché du travail, ni même donner dindications décisives sur lemployabilité de cette personne. La motivation du mémoire dappel est insuffisante pour que, même à la suivre, on puisse considérer que les critères jurisprudentiels pour retenir un revenu hypothétique seraient réunis.
Le dossier ne permet pas de déterminer quand la formation que lintimée suit actuellement sera terminée, respectivement lui permettrait de trouver un emploi. Le Tribunal civil a considéré comme vraisemblable quelle devrait se terminer à la fin de lannée 2023, mais na pas fixé de revenu hypothétique dès début 2024. À juste titre, parce que, par définition, ce nest quà la fin dune formation que lon sait si elle est réussie, que la date probable de fin de formation nest pas documentée et que, de toute manière, le dossier ne renseigne pas suffisamment sur les perspectives demploi concrètes le cas échéant avec quel genre de salaire quelle ouvre. Les incertitudes actuelles sont trop importantes pour quon puisse raisonnablement fixer une date de début dactivité exigible et un montant, même approximatif, pour le revenu qui pourrait en être tiré. La situation sera bien sûr différente quand lintimée aura achevé sa formation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 24 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.01.2024 [5A_392/2023]
Extrait des considérants
8. a) Le Tribunal civil a retenu que lépouse aurait les disponibilités suffisantes pour exercer une activité professionnelle à au moins 50 %, sans changer sa forte implication pour les activités sportives de sa fille, dautres besoins de lenfant nayant pas à être pris en compte. Il détaillait cette implication de la mère pour les activités sportives de A.________ (notamment, sans compter des repas : le lundi, lamener chez le physiothérapeute, à lécole et encore à la gare ; le mardi, lamener à la gare et aller la rechercher ; le mercredi, aller la chercher à midi et lamener à un entraînement en Suisse alémanique ; le jeudi, lamener à la gare et aller la rechercher ; le vendredi, lamener à la gare). Le premier juge a ensuite retenu que lépouse vivait en Suisse romande depuis 2002, si bien quelle avait eu le temps dapprendre le français. Sur la base de nombreux éléments, il a conclu quelle ne rendait pas vraisemblable que ses compétences linguistiques limiteraient son employabilité. En rapport avec les emplois occupés par le passé par lépouse et dont le mari avait dressé une liste de six postes, entre 1996 et 2006, : programmatrice de radio, écriture dune nouvelle, traductrice langue X.________ - anglais, journaliste, gestion de portefeuilles et recherche de clients, journaliste indépendante) , le Tribunal civil a considéré quelles avaient non seulement été menées pour lessentiel dans un autre pays, mais étaient anciennes et semblaient avoir revêtu, pour plusieurs dentre elles, un caractère surtout accessoire. Depuis 2006, la requérante navait plus exercé dactivité professionnelle salariée. Si elle avait suivi des cours de droit, cétait en qualité dauditrice et le seul diplôme professionnel quelle semblait avoir obtenu était un «certificat aaaa», réussi en 2013. La vie commune avait pris fin au mois daoût 2021, après plus de 22 ans de mariage et alors que lépouse était âgée de 48 ans. Elle approchait maintenant de ses 50 ans. Le 24 janvier 2022, elle avait passé avec la Commune de Z.________ une convention de formation portant sur un« cours préparatoire en *** », articulé en cinq modules, lequel devait être suivi dun deuxième cours de« formation de spécialiste en **** », le but étant que lépouse obtienne un brevet fédéral de spécialiste ****. Lépouse admettait que cette formation, une fois menée à terme, lui permettrait doptimiser son employabilité et ses revenus. Le Tribunal civil a relevé que lépouse avait entrepris quelques mois après la fin de la vie commune les démarches en vue du financement de cette formation, quelle avait vraisemblablement achevé la formation de base en 2022 et que lannée 2023 lui permettrait de terminer la formation de spécialiste. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que lépouse, qui navait pas exercé dactivité professionnelle depuis de très nombreuses années et qui ne semblait pas disposer dun diplôme reconnu en Suisse, avait entrepris ce qui pouvait être attendu delle ; par conséquent, aucun revenu hypothétique ne serait pris en compte, à tout le moins jusquà la fin de sa formation de spécialiste en ****, laquelle devrait sachever avec lannée 2023, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier dun délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation familiale.
b) Selon lappelant, lemploi du temps de A.________ a énormément évolué depuis son audition, qui a eu lieu le 28 avril 2021, lintéressée fréquentant désormais le lycée et étant« parfaitement indépendante dans son emploi du temps »; le mari a allégué le 16 novembre 2022 que A.________ était autonome pour ses déplacements et que lépouse lemmenait à lécole tôt le matin pour ne la retrouver que tard le soir au domicile familial, ce dont le premier juge aurait dû tenir compte, pour retenir une disponibilité à 100 % de lépouse pour un emploi. Par ailleurs, le Tribunal civil na pas suffisamment pris en compte les capacités linguistiques étendues de lépouse. Sous langle de la vraisemblance« et au regard des besoins notoires des entreprises quant au développement du marché du pays X.________, les compétences linguistiques de lépouse permettraient évidemment de retenir son employabilité sur cette base ». Ayant exercé un mandat politique à Z.________, lépouse pouvait parfaitement sintégrer au marché du travail suisse. Le Tribunal civil ne sest pas prononcé sur la possibilité, pour lépouse, dexercer une activité de traductrice indépendante, qui serait possible. En admettant que la formation en cours pourrait permettre de retenir un revenu hypothétique à lissue de celle-ci, le Tribunal civil a constaté que lépouse était capable de sintégrer au marché du travail. La formation, les expériences professionnelles avérées et les compétences personnelles solides de lépouse peuvent contrebalancer la présomption de non-employabilité liée à lâge et à une longue absence du marché du travail. Un revenu hypothétique dau moins 3'500 francs par mois doit être imputé à lintimée.
c) Lintimée soutient que lemploi du temps actuel de A.________ présuppose, pour lexercice de la garde, une grande flexibilité en termes dhoraires. Bien quâgée de 16 ans, A.________ nest pas indépendante. Ses performances récentes sur le plan sportif impliquent un investissement conséquent, en temps, pour lintimée, ce qui diminue corrélativement la disponibilité de cette dernière. Par ailleurs, des connaissances linguistiques ne suffisent pas, à elles seules, à rendre une réinsertion professionnelle raisonnablement exigible, en particulier au regard de la faible expérience professionnelle de lintimée, de son absence de formation certifiante reconnue et de son âge. Au surplus, lappelant na pas exposé de manière circonstanciée quelle activité lucrative pourrait, selon lui, effectivement être envisagée et il nexplique pas sur quelle base un revenu mensuel hypothétique de 3'500 francs devrait être retenu. Son allégation est par conséquent lacunaire.
d) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier dentretien pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts du TF du02.04.2020 [5A_745/2019]cons. 3.2.1 et du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du23.08.2017 [5A_97/2017]cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du09.12.2020 [5A_600/2019]cons. 5.1.3).
e) En lespèce, lintimée aurait la possibilité matérielle dexercer une activité à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à assumer ses activités sportives. À cet égard, les considérations du Tribunal civil sont convaincantes. Elles se basent certes, en substance, sur des déclarations que A.________ a faites au printemps 2021, mais de simples allégations de lappelant quant à la situation actuelle ne suffisent pas pour rendre vraisemblable que les besoins en aide de lenfant auraient à ce point changé quil faudrait retenir une disponibilité à 100 % pour lintimée. Le passage au lycée a sans doute pour conséquence que A.________ devient plus autonome, mais la pratique intensive dun sport entraîne des besoins en soutien parental quun tel passage ne peut pas annuler. Sous langle de la vraisemblance, lestimation de 50 % paraît raisonnable. Elle nest de toute manière pas décisive, la possibilité pour lintimée de prendre un emploi pour le moment devant être niée, comme on le verra ci-après.
Il nest pas contesté que lintimée sest occupée à plein temps du foyer et des enfants pendant plus de vingt ans et na plus eu aucune activité professionnelle, de quelque sorte quelle soit, depuis 2006. Il ne lest pas non plus que lintimée ne dispose daucun diplôme qui serait reconnu en Suisse. Lappelant ne critique pas la constatation du premier juge selon laquelle cest quelques mois après la séparation que lintimée a entrepris la formation quelle suit actuellement ; on peut noter que la formation a pu être concrètement initiée après que lépouse avait trouvé un financement auprès de la Commune de Z.________, ce qui a forcément pris un peu de temps.
Dans son mémoire dappel, lappelant ne soutient pas que la formation en cours pour lintimée serait inadéquate pour améliorer lemployabilité à son terme, ni quelle laisserait à lintimée suffisamment de temps pour envisager de prendre un emploi rémunéré. Cela suffirait pour sceller le sort de lappel, dans la mesure où si cette formation entraînait des obligations incompatibles avec un autre emploi régulier, on ne pourrait pas exiger de lintimée quelle recherche un tel emploi tant que la formation nest pas achevée (on notera cependant que la formation consiste en un cours préparatoire de cinq modules, puis un deuxième cours comprenant 14 jours de formation, de sorte quelle nest apparemment pas intensive).
De toute manière, lappelant se contente de remarques toutes générales quant à une activité professionnelle que lintimée pourrait concrètement trouver, puis exercer. Il ne se réfère pas à des offres demploi qui pourraient correspondre au profil de lintimée et ne dit rien du revenu concret que celle-ci pourrait être réaliser, sinon en articulant le chiffre de 3'500 francs par mois (dont il explique, dans sa réplique, quil se fonde sur le salaire minimal prévu dans le canton de Neuchâtel pour un emploi à plein temps). Que certaines entreprises souhaitent se développer dans le pays X.________ est probable, mais ne veut pas dire quune personne sans aucune expérience professionnelle récente, ni aucune connaissance de la branche dactivité qui serait concernée pourrait obtenir un emploi pour lune de ces entreprises, simplement parce quelle parle la langue X.________(étant encore relevé que lintimée est originaire du pays voisin et que les habitants de ce pays ne sont, par les temps qui courent, pas forcément les personnes idéales pour des contacts avec le pays X.________). Lappelant évoque la possibilité, pour lintimée, de travailler comme traductrice indépendante, mais on voit mal comment, sans diplôme correspondant, une personne pourrait développer une telle activité et réaliser dans les mois à venir un revenu régulier équivalant à un salaire, ceci dautant moins que sil faut retenir que lintimée parle suffisamment le français pour trouver un emploi, en général, il nest pas forcément vraisemblable quelle le maîtrise suffisamment pour exercer une activité de traductrice, une telle activité nécessitant une connaissance et une pratique approfondies des deux langues concernées. Un mandat politique dans une petite commune démontre une intégration réussie, mais ne peut pas être considéré comme une expérience professionnelle que lon pourrait faire valoir sur le marché du travail, ni même donner dindications décisives sur lemployabilité de cette personne. La motivation du mémoire dappel est insuffisante pour que, même à la suivre, on puisse considérer que les critères jurisprudentiels pour retenir un revenu hypothétique seraient réunis.
Le dossier ne permet pas de déterminer quand la formation que lintimée suit actuellement sera terminée, respectivement lui permettrait de trouver un emploi. Le Tribunal civil a considéré comme vraisemblable quelle devrait se terminer à la fin de lannée 2023, mais na pas fixé de revenu hypothétique dès début 2024. À juste titre, parce que, par définition, ce nest quà la fin dune formation que lon sait si elle est réussie, que la date probable de fin de formation nest pas documentée et que, de toute manière, le dossier ne renseigne pas suffisamment sur les perspectives demploi concrètes le cas échéant avec quel genre de salaire quelle ouvre. Les incertitudes actuelles sont trop importantes pour quon puisse raisonnablement fixer une date de début dactivité exigible et un montant, même approximatif, pour le revenu qui pourrait en être tiré. La situation sera bien sûr différente quand lintimée aura achevé sa formation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 24 avril 2023