Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.a) Lappelante soutient que les montants en lien avec le second projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb], soit 14'539.50 francs et 380 francs, ne sont pas dus. Elle expose que la conclusion dun contrat de planification ou de projet implique que les parties soient daccord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que lobligation de rémunérer lentrepreneur est un élément essentiel du contrat dentreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incomberait à lentrepreneur de prouver quune rémunération a été convenue. En lespèce, bien que des discussions ont eu lieu entre les parties sagissant de ce projet, cela ne signifie pas encore quun contrat à caractère onéreux a été conclu. De plus, la question de la rémunération des travaux préalables à lexécution de louvrage na jamais été discutée entre les parties, jusquà ce que lintimée établisse une première facture de 16'155 francs. En outre, le Tribunal civil naurait jamais concrètement examiné cette question, puisquil sest contenté de retenir quun contrat de planification avait été conclu, sans examiner laccord des parties sur le caractère onéreux du contrat.
b) Selon le Tribunal civil, lappelante a allégué quelle navait pas donné son accord à lexécution des travaux, mais elle ne sest pas clairement exprimée sur le principe de la rémunération des prestations fournies avant la phase dexécution des travaux, de sorte quon pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. Lappelante navait en outre pas contesté avoir convenu avec lintimée que celle-ci réaliserait les travaux préalables à la réalisation de louvrage, en particulier létablissement des plans.
c) Lappelante part du principe que le litige porte sur le caractère onéreux du contrat de planification, ce qui est loin de simposer comme une évidence. En effet, dans sa réponse du 30 avril 2020, lappelante a contesté les allégués de la demande en lien avec lestimation des honoraires darchitecte pour le projet litigieux et lenvoi dune facture de 16'155 francs restée impayée, précisant tantôt ne pas devoir le montant réclamé, tantôt quelle navait pas accepté loffre, mais non que les prestations devaient être gratuites. Elle a ensuite allégué que les honoraires darchitecte nétaient pas dus parce quaucune prestation navait été effectuée par lintimée pour ce projet. Dans sa réplique spontanée, lintimée a détaillé les prestations prétendument fournies et, lors de laudience du 9 juillet 2020, lappelante a contesté les allégués de cette réplique, sans autre précision. Par la suite, un expert sest prononcé sur le caractère justifié des prestations facturées par lintimée et les parties, y compris lappelante, ont posé des questions complémentaires à lexpert à ce sujet, ce qui a donné lieu à un rapport complémentaire. En définitive, lappelante na jamais expressément contesté le caractère onéreux des prestations fournies par lintimée et ladministration des preuves a dès lors porté sur les prestations fournies et leur caractère justifié. Seules doivent être prouvées les allégations expressément contestées, conformément à larticle 150 al. 1 CPC, et la contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, cest-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver (arrêt du TF du02.06.2021 [4D_76/2020]cons. 5.3). Force est de constater que lintimée ne pouvait pas déduire de la position adoptée en procédure par lappelante que le caractère onéreux lui-même du contrat était contesté et quil lui revenait, cas échéant, de compléter ses allégués et ses offres de preuves à ce sujet. Au demeurant, en procédure dappel, lappelante ne prétend pas avoir suffisamment et précisément contesté le caractère onéreux du contrat durant la procédure de première instance, alors même que le Tribunal civil avait relevé que lon pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. Le grief de lappelante est par conséquent mal fondé et lappel devra être rejeté. Par surabondance, on ajoutera que le rejet de lappel simposerait même si le litige avait effectivement porté sur le caractère onéreux du contrat, comme on le verra ci-après.
d) Aux termes de larticle363 CO, le contrat dentreprise est un contrat par lequel une des parties (lentrepreneur) soblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie (le maître) sengage à lui payer. Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue. Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. À défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt du TF du02.02.2007 [4C.285/2006]cons. 2.1 s. et les nombreuses références citées).
e) En lespèce, selon le rapport dexpertise sur lequel sest fondé le Tribunal civil, les prestations fournies par lintimée pouvaient être facturées à hauteur de 36 heures pour la phase «avant-projet», 59 heures pour la phase «projet de louvrage» et 40 heures pour la phase «appels doffres». Ces activités, déployées à titre professionnel, vont manifestement bien au-delà des travaux nécessaires à la confection dune simple offre. Ces circonstances, auxquelles sajoutent le fait que lappelante venait de mandater et rémunérer lintimée pour des activités similaires (réalisation dun premier projet pour les mêmes appartements), créent une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Si lappelante a dabord prétendu quaucune prestation navait été fournie, puis ensuite en procédure dappel quil ny avait pas eu daccord sur le caractère onéreux de ces prestations, force est de constater quelle na ni allégué ni établi de circonstance propre à mettre en doute la présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Cest dès lors à bon droit que le Tribunal civil a retenu quun contrat de planification ou de projet, à caractère onéreux, avait été conclu entre les parties. Dans la mesure où lappelante sest limitée à contester le principe dune rémunération et quelle na pas critiqué les montants arrêtés par le Tribunal civil en tant que tels, à savoir soit 14'539.50 francs et 380 francs, ceux-ci seront confirmés sans autre examen.
3.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelante, qui sera condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'200 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'100 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 14 mars 2023
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 a) L’appelante soutient que les montants en lien avec le
second projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb], soit 14'539.50 francs
et 380 francs, ne sont pas dus. Elle expose que la conclusion d’un contrat de
planification ou de projet implique que les parties soient d’accord sur le
caractère onéreux de la prestation, étant donné que l’obligation de rémunérer
l’entrepreneur est un élément essentiel du contrat d’entreprise. Lorsque le
litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incomberait à l’entrepreneur
de prouver qu’une rémunération a été convenue. En l’espèce, bien que des
discussions ont eu lieu entre les parties s’agissant de ce projet, cela ne
signifie pas encore qu’un contrat à caractère onéreux a été conclu. De plus, la
question de la rémunération des travaux préalables à l’exécution de l’ouvrage
n’a jamais été discutée entre les parties, jusqu’à ce que l’intimée établisse
une première facture de 16'155 francs. En outre, le Tribunal civil n’aurait
jamais concrètement examiné cette question, puisqu’il s’est contenté de retenir
qu’un contrat de planification avait été conclu, sans examiner l’accord des
parties sur le caractère onéreux du contrat.
b)
Selon le Tribunal civil, l’appelante a allégué qu’elle n’avait pas donné son
accord à l’exécution des travaux, mais elle ne s’est pas clairement exprimée
sur le principe de la rémunération des prestations fournies avant la phase
d’exécution des travaux, de sorte qu’on pouvait se demander si les faits
avaient été suffisamment contestés à cet égard. L’appelante n’avait en outre
pas contesté avoir convenu avec l’intimée que celle-ci réaliserait les travaux
préalables à la réalisation de l’ouvrage, en particulier l’établissement des
plans.
c)
L’appelante part du principe que le litige porte sur le caractère onéreux du
contrat de planification, ce qui est loin de s’imposer comme une évidence. En
effet, dans sa réponse du 30 avril 2020, l’appelante a contesté les allégués de
la demande en lien avec l’estimation des honoraires d’architecte pour le projet
litigieux et l’envoi d’une facture de 16'155 francs restée impayée, précisant
tantôt ne pas devoir le montant réclamé, tantôt qu’elle n’avait pas accepté
l’offre, mais non que les prestations devaient être gratuites. Elle a ensuite
allégué que les honoraires d’architecte n’étaient pas dus parce qu’aucune
prestation n’avait été effectuée par l’intimée pour ce projet. Dans sa réplique
spontanée, l’intimée a détaillé les prestations prétendument fournies et, lors
de l’audience du 9 juillet 2020, l’appelante a contesté les allégués de cette
réplique, sans autre précision. Par la suite, un expert s’est prononcé sur le
caractère justifié des prestations facturées par l’intimée et les parties, y
compris l’appelante, ont posé des questions complémentaires à l’expert à ce
sujet, ce qui a donné lieu à un rapport complémentaire. En définitive,
l’appelante n’a jamais expressément contesté le caractère onéreux des
prestations fournies par l’intimée et l’administration des preuves a dès lors
porté sur les prestations fournies et leur caractère justifié. Seules doivent
être prouvées les allégations expressément contestées, conformément à l’article
150 al. 1 CPC, et la contestation doit être suffisamment précise pour atteindre
son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles
allégations de fait il lui incombe de prouver (arrêt du TF du
02.06.2021
[4D_76/2020]
cons. 5.3). Force est de constater que l’intimée ne pouvait
pas déduire de la position adoptée en procédure par l’appelante que le
caractère onéreux lui-même du contrat était contesté et qu’il lui revenait, cas
échéant, de compléter ses allégués et ses offres de preuves à ce sujet. Au
demeurant, en procédure d’appel, l’appelante ne prétend pas avoir suffisamment
et précisément contesté le caractère onéreux du contrat durant la procédure de
première instance, alors même que le Tribunal civil avait relevé que l’on
pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet
égard. Le grief de l’appelante est par conséquent mal fondé et l’appel devra
être rejeté. Par surabondance, on ajoutera que le rejet de l’appel s’imposerait
même si le litige avait effectivement porté sur le caractère onéreux du
contrat, comme on le verra ci-après.
d)
Aux termes de l’article
363 CO
,
le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties
(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre
partie (le maître) s’engage à lui payer. Selon la jurisprudence fédérale,
l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa
nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à
titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un
contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties
contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant
donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du
contrat d'entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du
contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été
convenue. Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un
contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat
d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à
un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires
à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la
construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer
l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre
globale faite par ce dernier. À défaut d'une réserve claire sur ce point,
l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la
confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la
réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Cependant, l'activité d'une
certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de
fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption
naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un
renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en
ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé.
La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve
principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt du TF du
02.02.2007
[4C.285/2006]
cons. 2.1 s. et les nombreuses références citées).
e)
En l’espèce, selon le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le Tribunal
civil, les prestations fournies par l’intimée pouvaient être facturées à
hauteur de 36 heures pour la phase «
avant-projet
», 59 heures
pour la phase «
projet de l’ouvrage
» et 40 heures pour la
phase «
appels d’offres
». Ces activités, déployées à titre
professionnel, vont manifestement bien au-delà des travaux nécessaires à la
confection d’une simple offre. Ces circonstances, auxquelles s’ajoutent le fait
que l’appelante venait de mandater et rémunérer l’intimée pour des activités
similaires (réalisation d’un premier projet pour les mêmes appartements),
créent une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Si l’appelante
a d’abord prétendu qu’aucune prestation n’avait été fournie, puis ensuite – en
procédure d’appel – qu’il n’y avait pas eu d’accord sur le caractère onéreux de
ces prestations, force est de constater qu’elle n’a ni allégué ni établi de
circonstance propre à mettre en doute la présomption de fait du caractère
onéreux du contrat. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal civil a retenu
qu’un contrat de planification ou de projet, à caractère onéreux, avait été
conclu entre les parties. Dans la mesure où l’appelante s’est limitée à
contester le principe d’une rémunération et qu’elle n’a pas critiqué les
montants arrêtés par le Tribunal civil en tant que tels, à savoir soit
14'539.50 francs et 380 francs, ceux-ci seront confirmés sans autre examen.
E. 3 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de l’appelante, qui sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) La société Y.________ SA a son siège social à Z.________(NE) et a pour but lexploitation dun bureau darchitecture et lexécution de tous mandats y relatifs. A.________ SA a son siège social à W.________(GE) et a pour but notamment la promotion et la gérance dimmeubles. X.________ SA (anciennement X1.________ SA le changement de raison sociale est intervenu en cours de procédure, il sera toutefois exclusivement fait référence à X.________ SA ci-après) a son siège social à W.________ également et a pour but lacquisition, la construction, lexploitation, la reconstruction ou la vente dimmeubles ou de terrains, en bloc ou par parcelles.
b) X.________ SA est propriétaire des bien-fonds no [111] (Rue [aaaaa]) et no [222] (Rue [bbbbb]) du cadastre de Z.________.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9 janvier 2020, Y.________ SA a déposé, le 3 février 2020, une demande en paiement dirigée contre A.________ SA et X.________ SA, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ces deux sociétés à lui verser solidairement plusieurs montants individualisés (avec des dates différentes de départ des intérêts), totalisant 19'967.40 francs.
En substance, Y.________ SA alléguait quelle avait été mandatée par X.________ SA, respectivement A.________ SA, pour entreprendre des travaux de transformation dans certains appartements à la Rue [aaaaa] et à la Rue [bbbbb], à Z.________; quil avait été convenu quelle se chargerait détablir les plans relatifs aux travaux et de superviser ces derniers; quelle avait réalisé des plans et supervisé les travaux sétant déroulés à la Rue [aaaaa]; quun montant de 10'000 francs lui avait été versé par A.________ SA, mais que le solde de ses honoraires, à savoir 2'649.40 francs, restait impayé; quelle avait réalisé un premier projet relatif aux appartements sis à la Rue [bbbbb] et encaissé un montant de 9'000 francs pour ses activités y relatives, un solde de 693 francs étant resté impayé; quelle avait réalisé un second projet pour ces appartements, le premier ayant été abandonné, et adressé une facture (demande dacompte) de 16'155 francs à A.________ SA à ce sujet; que les activités relatives à cette facture avaient déjà été effectuées (avant-projets, plans, devis, plan dappel doffres et appel doffres), malgré le fait quelle était intitulée «demande dacompte»; que ce montant navait jamais été payé; que A.________ SA lui avait communiqué quil était souhaité que le montant des travaux soit diminué, passant de 285'000 francs à 180'000 francs; quil lui avait été répondu que cela nétait pas possible, au vu des travaux à effectuer; que depuis lors, les sociétés défenderesses navaient plus donné signe de vie et quil semblait quelles avaient par la suite fait effectuer les travaux par un tiers, vraisemblablement sur la base des plans que la demanderesse avait établis; que, pour terminer, des frais dimpression de plans, dun montant de 380 francs, ainsi que des frais de poursuite, dun montant de 90 francs, navaient jamais été payés.
b) Le 30 avril 2020, X.________ SA a déposé une réponse dans le cadre de laquelle elle a conclu à ce quil soit donné acte à Y.________ SA quelle reconnaissait lui devoir 2'649.40 francs «pour le Projet 1» et 693 francs «pour le Projet 2», Y.________ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions et condamnée aux frais et dépens.
En résumé, X.________ SA alléguait quil y avait eu un désaccord sur le montant total du devis pour le «Projet 3» (à savoir le deuxième projet concernant la Rue [bbbbb]); que comme ce montant navait pas été réduit, A.________ SA et X.________ SA navaient jamais donné leur accord à Y.________ SA pour exécuter ces travaux; quaucune prestation navait été effectuée par Y.________ SA pour le «Projet 3»; que Y.________ SA ne pouvait pas non plus prétendre au paiement des frais divers, puisquelle navait pas réalisé les travaux sur ce projet et que, partant, les honoraires darchitecte pour le« Projet 3» nétaient pas dus.
c) Le 4 juin 2020, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves et fixé laudience des débats principaux.
d) Le 30 juin 2020, Y.________ SA a déposé une réplique spontanée dans le cadre de laquelle elle est revenue de manière plus détaillée sur les prestations quelle soutenait avoir fournies en lien avec le deuxième projet établi pour les appartements de la Rue [bbbbb].
e) Une audience a eu lieu le 9 juillet 2020. Lors de celle-ci, X.________ SA a contesté les allégués de la réplique spontanée du 30 juin 2020, ladministrateur président de Y.________ SA a été interrogé et un témoin a été entendu.
f) Le 25 mai 2021, le Tribunal civil a ordonné la mise en uvre dune expertise, qui avait été requise par Y.________ SA et qui portait sur le caractère justifié des prestations facturées en lien avec le deuxième projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb]. Lexpert a rendu son rapport le 9 septembre 2021, ainsi quun rapport complémentaire le 20 décembre 2021.
g) Lors de laudience du 28 avril 2022, la clôture de ladministration des preuves a été prononcée et les mandataires de Y.________ SA et X.________ SA ont plaidé.
C.Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande en tant que dirigée contre A.________ SA, condamné X.________ SA à verser à Y.________ SA la somme de 18'351.90 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 20 mai 2019, arrêté les frais à 7'364.80 francs, mis pour 10 % à charge de Y.________ SA et pour 90 % à charge de X.________ SA, et condamné cette dernière à verser à Y.________ SA une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Le premier juge a considéré, en résumé, que A.________ SA était intervenue en tant que représentante de X.________ SA et quelle nétait dès lors pas légitimée à défendre à laction; quil devait être donné acte à Y.________ SA de lacquiescement de X.________ SA relatif au solde impayé des factures en lien avec les deux premiers projets (2'649.40 et 693 francs); que sagissant du deuxième projet réalisé par Y.________ SA pour les appartements de la Rue [bbbbb], un contrat de planification ou de projet (Planungsvertrag) avait été conclu; que les prétentions de Y.________ SA à cet égard étaient justifiées à hauteur dun montant réduit de 14'539.50 francs, conformément aux conclusions de lexpert, et que les montants réclamés de 380 francs et 90 francs navaient pas été suffisamment et précisément contestés, de sorte quils étaient réputés admis.
D.a) Le 13 janvier 2023, X.________ SA appelle de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation, à ce quil soit donné acte à Y.________ SA quelle doit lui verser la somme de 3'387.40 francs, à ce que Y.________ SA soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sera revenu plus loin sur la motivation de lappel.
b) Au terme de sa réponse du 16 février 2023, Y.________ SA conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c) Lappelante na pas fait usage de son droit inconditionnel de répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 308 CPC, la voie de lappel est ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme cest le cas en lespèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.a) Lappelante soutient que les montants en lien avec le second projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb], soit 14'539.50 francs et 380 francs, ne sont pas dus. Elle expose que la conclusion dun contrat de planification ou de projet implique que les parties soient daccord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que lobligation de rémunérer lentrepreneur est un élément essentiel du contrat dentreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incomberait à lentrepreneur de prouver quune rémunération a été convenue. En lespèce, bien que des discussions ont eu lieu entre les parties sagissant de ce projet, cela ne signifie pas encore quun contrat à caractère onéreux a été conclu. De plus, la question de la rémunération des travaux préalables à lexécution de louvrage na jamais été discutée entre les parties, jusquà ce que lintimée établisse une première facture de 16'155 francs. En outre, le Tribunal civil naurait jamais concrètement examiné cette question, puisquil sest contenté de retenir quun contrat de planification avait été conclu, sans examiner laccord des parties sur le caractère onéreux du contrat.
b) Selon le Tribunal civil, lappelante a allégué quelle navait pas donné son accord à lexécution des travaux, mais elle ne sest pas clairement exprimée sur le principe de la rémunération des prestations fournies avant la phase dexécution des travaux, de sorte quon pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. Lappelante navait en outre pas contesté avoir convenu avec lintimée que celle-ci réaliserait les travaux préalables à la réalisation de louvrage, en particulier létablissement des plans.
c) Lappelante part du principe que le litige porte sur le caractère onéreux du contrat de planification, ce qui est loin de simposer comme une évidence. En effet, dans sa réponse du 30 avril 2020, lappelante a contesté les allégués de la demande en lien avec lestimation des honoraires darchitecte pour le projet litigieux et lenvoi dune facture de 16'155 francs restée impayée, précisant tantôt ne pas devoir le montant réclamé, tantôt quelle navait pas accepté loffre, mais non que les prestations devaient être gratuites. Elle a ensuite allégué que les honoraires darchitecte nétaient pas dus parce quaucune prestation navait été effectuée par lintimée pour ce projet. Dans sa réplique spontanée, lintimée a détaillé les prestations prétendument fournies et, lors de laudience du 9 juillet 2020, lappelante a contesté les allégués de cette réplique, sans autre précision. Par la suite, un expert sest prononcé sur le caractère justifié des prestations facturées par lintimée et les parties, y compris lappelante, ont posé des questions complémentaires à lexpert à ce sujet, ce qui a donné lieu à un rapport complémentaire. En définitive, lappelante na jamais expressément contesté le caractère onéreux des prestations fournies par lintimée et ladministration des preuves a dès lors porté sur les prestations fournies et leur caractère justifié. Seules doivent être prouvées les allégations expressément contestées, conformément à larticle 150 al. 1 CPC, et la contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, cest-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver (arrêt du TF du02.06.2021 [4D_76/2020]cons. 5.3). Force est de constater que lintimée ne pouvait pas déduire de la position adoptée en procédure par lappelante que le caractère onéreux lui-même du contrat était contesté et quil lui revenait, cas échéant, de compléter ses allégués et ses offres de preuves à ce sujet. Au demeurant, en procédure dappel, lappelante ne prétend pas avoir suffisamment et précisément contesté le caractère onéreux du contrat durant la procédure de première instance, alors même que le Tribunal civil avait relevé que lon pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet égard. Le grief de lappelante est par conséquent mal fondé et lappel devra être rejeté. Par surabondance, on ajoutera que le rejet de lappel simposerait même si le litige avait effectivement porté sur le caractère onéreux du contrat, comme on le verra ci-après.
d) Aux termes de larticle363 CO, le contrat dentreprise est un contrat par lequel une des parties (lentrepreneur) soblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie (le maître) sengage à lui payer. Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue. Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. À défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt du TF du02.02.2007 [4C.285/2006]cons. 2.1 s. et les nombreuses références citées).
e) En lespèce, selon le rapport dexpertise sur lequel sest fondé le Tribunal civil, les prestations fournies par lintimée pouvaient être facturées à hauteur de 36 heures pour la phase «avant-projet», 59 heures pour la phase «projet de louvrage» et 40 heures pour la phase «appels doffres». Ces activités, déployées à titre professionnel, vont manifestement bien au-delà des travaux nécessaires à la confection dune simple offre. Ces circonstances, auxquelles sajoutent le fait que lappelante venait de mandater et rémunérer lintimée pour des activités similaires (réalisation dun premier projet pour les mêmes appartements), créent une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Si lappelante a dabord prétendu quaucune prestation navait été fournie, puis ensuite en procédure dappel quil ny avait pas eu daccord sur le caractère onéreux de ces prestations, force est de constater quelle na ni allégué ni établi de circonstance propre à mettre en doute la présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Cest dès lors à bon droit que le Tribunal civil a retenu quun contrat de planification ou de projet, à caractère onéreux, avait été conclu entre les parties. Dans la mesure où lappelante sest limitée à contester le principe dune rémunération et quelle na pas critiqué les montants arrêtés par le Tribunal civil en tant que tels, à savoir soit 14'539.50 francs et 380 francs, ceux-ci seront confirmés sans autre examen.
3.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelante, qui sera condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 2'200 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'100 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 14 mars 2023