Sachverhalt
déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3;ATF 128 III 411cons. 3.2.1).
2.3.L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1). S'agissant des vraisnova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation sans retard doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer en plus qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf.ATF 128 III 411cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301cons. 2.2;144 III 349cons. 4.2.1).
2.4.a) Lappelant joint à son appel une copie dun document daté du 16 janvier 2010, apparemment rédigé et signé par Y.________, dans lequel lintéressée déclare quelle ne demandera pas à son ex-mari de pensions pour elle-même, ni pour ses enfants A.________, B.________ et C.________. Bien que déposé tardivement, ce document doit être admis, mais il nest daucun secours pour lépoux. En effet, lengagement pris par lintimée ne lie pas le juge, sagissant des contributions dentretien en faveur des enfants, puisque la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent dans les procédures applicables à ceux-ci (art. 296 al. 3 CPC) et que le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le jugement querellé ne condamnant pas lappelant à verser une contribution pour lentretien de Y.________, la pièce nouvelle nest du reste pas pertinente, pour ce qui la concerne.
b) Lappelant joint également trois photographies prétendument de la cage descaliers de limmeuble abritant lappartement de lépouse. Ces documents doivent être tenus pour recevables; autre est la question de leur pertinence (v.infracons. 3.2.2).
2.5.Lintimée dépose également de nouveaux moyens de preuve en annexe à sa réponse à appel, à savoir des extraits du compte Facebook de «G.________», dont elle prétend quil sagit de celui de lappelant, et une copie de sa requête davis au débiteur du 14 juin 2022 dirigée contre lappelant, ainsi que ses 14 annexes. Ces documents doivent être tenus pour recevables; ils ne sont toutefois pas pertinents, vu quils se rapportent à la situation financière de X.________ et que lappel est irrecevable, en tant quil concerne les contributions dentretien.
2.6.Lintimée requiert la production du dossier davis au débiteur MP.2022.117. Il ne saurait être fait suite à cette requête, à mesure que lintimée ne précise pas quels sont les faits allégués quelle entend prouver par ce biais, nia fortiorien quoi ces faits seraient pertinents pour juger la cause. En tout état de cause, ce dossier nest pas nécessaire, ni même utile, pour traiter lappel.
3.Autorité parentale, garde et droit de visite
3.1a)Concernant lautorité parentale, la première juge a considéré que lappelant était «absent de la vie des enfants depuis un certain temps» et quà mesure que leur état de santé nécessitait la prise de décisions médicales, lautorité parentale conjointe nétait pas conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et vu le manque dimplication du père dans leur vie, une garde alternée nétait pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, C.________, B.________ et D.________ navaient pas vu leur père depuis mars 2020. Quant à A.________, le père ne répondait pas toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils. X.________ navait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________ un week-end à quinzaine. Vu labsence de collaboration du père, la juge civile a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se justifiait dautant plus que X.________ navait jamais donné suite aux citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge navait pas pu évaluer sil était en mesure dexercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait la faculté de saisir lAutorité compétente pour demander la fixation dun droit de visite, le cas échéant.
b)En rapport avec lautorité parentale et le droit de visite, lappelant fait valoir que Y.________ «a bloqué tous [s]es accès pour qu[il] ne puisse avoir aucun suivi et aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants» et quelle refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants; quelle a «des phases violentes» envers ses quatre enfants; que A.________ a peur de sa mère, quil a fait une fugue en 2022 et que Y.________ navait pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à ses entraînements de curling; que lui-même avait «toujours été le pilier financier de [s]a famille» et que cétait à cause de la nature de ce travail quil navait pas été très présent; que depuis quun homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait «changé et coupé les ponts», si bien quaucune discussion nétait possible; que les enfants étaient «dans leur chambre à 17h30 fermé à clé»; que lappartement de Y.________ nétait «pas conçu pour le bien-être des enfants»; que la chaise roulante de C.________ restait en bas de lescalier et que lenfant devait «se hisser sur les marches pour parvenir à lappartement», où il ne disposait daucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer.
c)Y.________ qualifie les allégués de lépoux de «pure invention» contenant des «affirmations fallacieuses» à son égard, respectivement «frisant la diffamation». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance vis-à-vis de ses enfants, dune part, et avoir empêché X.________ dobtenir des informations au sujet de ses enfants, dautre part.
3.2Garde et autorité parentale
3.2.1L'autorité parentale conjointe est la règle, depuis l'entrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;ATF 142 III 1cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1cons. 3.3; 56 cons. 3;141 III 472cons. 4.3 et 4.7; arrêt du TF du30.01.2017 [5A_840/2016]cons. 3.3.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56cons. 3;142 III 1cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du24.06.2015 [5A_266/2015]cons. 4.2.2.1; du26.05.2015 [5A_46/2015]cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la garde de lenfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617cons. 3.2.3; arrêts du TF du07.02.2018 [5A_794/2017]cons. 3.1 et du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1).
3.2.2En lespèce, il ressort du rapport de lOPE du 26 août 2021 que les enfants B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun handicap mental lourd qui nécessite un soutien important. Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait plus depuis un à deux ans, si bien quelle était obligée de prendre seule les décisions médicales les concernant et de gérer seule toute lorganisation de leurs vies; que X.________ navait jamais participé aux rendez-vous médicaux; que, depuis leur naissance, elle sétait occupée deux «totalement et exclusivement». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________ comme un père totalement absent, ayant «démissionné de son rôle de père» et ne donnant aucune nouvelle, si bien que cest elle-même qui soccupe seule des quatre enfants. Lappelant admet avoir été absent pour ses enfants.
Lappelant ne peut évidemment pas être suivi lorsquil reproche à lintimée de lavoir empêché dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants. Dabord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment lintimée aurait pu lempêcher dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), sil avait cherché à le faire ce quil ne prouve au demeurant pas , vu quil avait également lautorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si lappelant na obtenu aucune information de la part de ces personnes, cest parce quil nen a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de lépouse dun désintérêt de lépoux pour le sort de ses quatre enfants. De même, lappelant ne fournit aucun élément qui rendrait vraisemblable quil demande régulièrement à lintimée des nouvelles au sujet des enfants, dune part, et que lintéressée refuse dy donner suite, dautre part. Les manques dintérêt et dimplication de lappelant dans la vie de ses enfants ressortent dailleurs également du fait quil na jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation survenue en 2010, dune part, et de son désintérêt total pour la procédure de première instance, dautre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit aux allégués de lappelant sur sa prétendue impossibilité daller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés : non seulement lintéressé nexplique pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité nest pas crédible (on en veut pour preuve que lappel a été déposé en temps utile), notamment parce quil aurait été facile pour lappelant de demander à la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se constituer un domicile de notification auprès dun tiers de confiance (p. ex. un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu laviser du contenu des correspondances du Tribunal civil.
Quant aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et nont pas été rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des enfants. Il nest ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin dune chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans lappartement, ni que lun ou lautre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder à lappartement et/ou sy déplacer. LOPE na fait aucune remarque à ce propos, et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit lintéressée comme une personne très collaboranteet ouverte aux aides proposées pour améliorer la situation de ses enfants.
Quant à lappelant, il a fait la démonstration de ses manques dintérêt et dimplication dans la vie de B.________, C.________ et D.________ et il nest pas établi quil aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des prérogatives découlant de lautorité parentale. Dans ces conditions, dune part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité quà faire coïncider la réalité juridique avec la réalité factuelle et, dautre part, le maintien à lappelant de lautorité parentale conjointe, à côté de celle de lintimée, nuirait au bien des enfants, et ce dune manière dautant plus grave que leur état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont certaines dans lurgence. En effet, lappelant a fait la démonstration non seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son inconscience de leurs besoins (v.infracons. 3.3.2) et, dans le cadre de la procédure dappel, dune tendance chicanière vis-à-vis de lépouse, sous la forme de reproches inutiles.
3.2.3Ces éléments valent aussi pour A.________. Sagissant en particulier de la situation de ce dernier, il ressort durapport de lOPE du 26 août 2021 que lintéressé «souffre beaucoup de labsence de son papa», avec lequel il na que très peu de contacts, ce quil déplore; que A.________ tente parfois de joindre son père pendant plusieurs jours, sans succès; quil se réjouit de voir son père quand cela est prévu, mais queX.________ annule souvent le droit de visite. Bien que lassistante sociale H.________ ait, lors dun entretien du 16 mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur deux à quinzaine, lassistante sociale na plus eu de contact avec X.________ après leur entretien et elle a constaté quil était «difficile de mettre en place des visites qui soient respectées par le papa», malgré les efforts déployés pour ce faire par léducatrice de référence de A.________. Le rapport de lOPE précise que A.________ entretenait une relation conflictuelle avec Y.________ et ne cessait dattirer son attention de manière négative, que la situation à la maison nétait pas évidente pour lui, vu la situation de handicap de ses frère et surs, laquelle nécessitait un soutien important, quil ne parvenait pas à gérer ses émotions à lécole et quil prenait du retard dans ses apprentissages, si bien quen novembre 2020, son placement trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________ avait été mis en place, avec laccord de Y.________. Selon lOPE, ce placement avait fait beaucoup de bien à A.________, qui en était demandeur et avait vu sa situation scolaire saméliorer; quant à Y.________, elle était «très collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer la situation avec son fils». Cest dire que pour A.________, lattribution de lautorité parentale exclusivement à la mère, telle que décidée par la première juge, ne revient en réalité comme pour B.________, C.________ et D.________ quà faire coïncider la situation juridique avec une situation de fait durable, vu les manques dintérêt et dimplication durables de lappelant dans la vie de lenfant. En ce sens, lattribution de l'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre à limiter les conséquences négatives de cesmanques sur A.________, dune part, et à inciter lappelant à une prise de conscience et de résolutions, dautre part (v.infracons. 3.3.2).
Ces considérations et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour ses enfants font bien sûr obstacle à linstauration dune garde alternée et plus encore à lattribution dune garde exclusive au père. Il nest pas nécessaire de sy attarder.
3.3Droit de visite
3.3.1Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617cons. 3.2.5 et les réf. citées). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [5A_699/2021]cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du22.08.2022 [5A_125/2022]cons. 3.2.1 et les réf. citées).
3.3.2En lespèce, lappelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants. Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v.supraFaits, let. B), aucun droit de visite na jamais été fixé, ni revendiqué. Lassistante sociale a regretté labsence du père dans la vie de ses enfants et tenté dattirer lattention de lappelant sur les conséquences négatives que cela pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________; elle a proposé quune audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence dun droit de visite et sest dite favorable à linstauration dune curatelle de droit de visite sur A.________, mais lappelant na jamais manifesté dintérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations devant le Tribunal civil.
Sagissant de A.________, la fixation dun droit de visite par hypothèse un week-end sur deux irait manifestement à lencontre du bien de lenfant, car il est hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas voire que très partiellement exercé par lappelant (vu les expériences passées), ce qui ne ferait que donner à lenfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant de labsence de son père. Le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la condition, dune part, dune prise de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et, dautre part, à la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration dune prise de conscience et dune résolution à la hauteur des intérêts en jeu.
Sagissant de B.________, C.________ et D.________, lappelant na pas démontré avoir la capacité de soccuper deux, alors que leur situation de handicap exige des aptitudes particulières. Il admet navoir que «très peu de contacts» avec ces enfants. Le rapport de lOPE déjà cité fait également état de labsence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de communication avec léducatrice de référence de A.________. Linterrogatoire de Y.________ va dans le même sens. Lappelant justifie ces faibles contacts par ses horaires de travail et affirme avoir «toujours été là en cas de problèmes oubesoins». Il nexplique toutefois pas, concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir du temps libre pour soccuper personnellement de ses enfants sil lavait voulu. À cela sajoute quà aucun moment lappelant ne sest mis à disposition dune autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsquil expose qu«[a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants (rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants», lappelant illustre létendue de son inconscience, dune part, de la situation et des besoins de B.________, C.________ et D.________, au même titre quil nest pas conscient des souffrances que génèrent pour A.________ ses absences et ses annulations des rares visites convenues et, dautre part, du soutien important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et dorganisation que cela implique pour le parent gardien; il semble au contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au parent gardien de «boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs», «se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000 CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en mettant les enfants dans des camps», soit, dans sa conception des choses, avoir une «vie merveilleuse». Il perd notamment de vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme cela a été rappelé par la première juge. Sagissant de B.________, C.________ et D.________, le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la triple condition dune prise de conscience par le père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé et de la démonstration par le même de sa capacité de soccuper deux, compte tenu des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration quelles le sont.
4.Contributions dentretien
4.1En lespèce, lappel est irrecevable, en tant quil concerne lescontributions dentretien arrêtées par la première juge (v.supracons.1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois, brièvement, quil est également infondé sur ce point.
4.2Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par dautres ressources (al. 3).
Selon larticle 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,ATF 140 III 337cons. 4.3; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
Dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent («zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung») (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte le montant de base LP, complété par la prime dassurance maladie de base, les frais décolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le permettent, il convient obligatoirement délargir ces charges au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265cons 7.2). Daprès cette jurisprudence, pour lenfant, doivent être ajoutés au minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant des primes dassurances maladie complémentaire. En revanche, des postes «hobbys» ou «divers» ne doivent plus être inscrits dans les charges des enfants (ATF 147 III 265cons 7.2;ATF 147 III 457).
Un revenu hypothétique peut être mis à la charge dune partie dont on peut attendre, soit quelle débute une activité lucrative ou en augmente le taux, soit quelle réalise un revenu supérieur à celui quelle réalise dans lemploi quelle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut en principe être exigé dun parent se consacrant à la prise en charge des enfants quil recommence à travailler à 50 % dès lentrée du plus jeune enfant à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481cons. 4.7.6; arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.2).
4.3En lespèce, vu labsence totale de collaboration du mari, la juge civile a retenu, sur la base des éléments fournis par lépouse, quun revenu hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports terrestres et par conduite (région lémanique; conducteur de véhicules et dengins lourds, de levages et de manuvres; sans fonction de cadre; 41 heures par semaine; CFC; 20 années de service; entreprise entre 20 et 49 employés; sans paiements spéciaux). Lépoux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient 2'009 francs (minimum vital de 850 francs; part de loyer estimée à 692 francs; prime LAMal estimée à 467 francs), doù un disponible de 4'270 francs.
Lépouse navait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il nétait toutefois pas envisageable dimputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. Lintéressée accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs; part au loyer de 1'470 francs; prime LAMal de 484 francs).
Après déduction de lallocation familiale, les montants nécessaires à lentretien convenable des enfants sélevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum vital de 600 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 134 francs; placement à la fondation I.________ par 328 francs, frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________ (minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de 134 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 153 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusquau 30 juin 2023, puis 1'879 francs dès le 1erjuillet 2023 (augmentation du minimum vital de 200 francs).
Le disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir lentretien convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce disponible aupro ratapour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________; 27 % pour B.________; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en précisant que les contributions dentretien étaient dues dès le 1erjuillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.
4.3.1Lappelant allègue navoir actuellement quun seul emploi, de chargeur de nuit; quen raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il avait perdu son emploi de [ ] après de E.________, dune part, et quil ne pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F.________, dautre part; que le chômage avait «refusé dentrer en matière» et lavait «sanctionné pour [s]on licenciement»; quil ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.
Lappelant nallègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________ et de F.________) nauraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il ressort en outre des pièces déposées par lintimée en appel que X.________ exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________ cherche aussi à recruter une femme de ménage. Lappelant ne prouve pas que ses actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant natteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Le retrait de permis allégué nest pas prouvé et, en tout état de cause, lépoux ne prétend pas quil serait durable. Ce retrait serait en outre imputable à la seule faute de lappelant et il ne lempêcherait pas de travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. Lappelant ne prétend au surplus pas que son état de santé et/ou le marché de lemploi lempêcheraient de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge. Dans ces conditions, et étant rappelé que lexploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en présence denfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour lappelant.
4.3.2Lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.
Lépouse a déclaré être titulaire dun CFC de coiffeuse et dun demi CFC dans lhorlogerie, navoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir travaillé un an dans lhorlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsquelle a accouché de son premier enfant et a retravaillé jusquà la naissance de B.________, moins de 17 mois plus tard; à ce moment-là, Y.________ (alors âgée de 24 ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et au foyer. Lintimée na donc que peu dexpérience professionnelle, elle est actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15 ans. Elle soccupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important.
Selon la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2)doivent être assouplies dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019 II 179; arrêt du TF du01.11.2018 [5A_931/2017]cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait quen présence de quatre enfants, la charge dassistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires denfants, aide à la pratique de hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que, par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires nest éventuellement pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut également résulter du handicap dun enfant et peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires (ATF 144 III 481cons. 4.7.9; arrêt du TF du23.05.2019 [5A_963/2018]cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En lespèce, sion ne dispose pas déléments sur la journée type de la mère et le soutien concret fourni aux enfants, il nen demeure pas moins que Y.________ est seule pour soccuper de ses quatre enfants; quelle ne bénéficie daucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci; que les trois plus jeunes enfants souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important et que chacun deux perçoit une rente pour impotent. Dans ces conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de lénergie que lépouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard notamment aux contraintes, aux défis logistiques et dorganisation et à la charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger delle quelle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie dautant plus que ladite activité ne pourrait être exercée quà un taux très réduit et que, compte tenu des perspectives de revenus de lépouse, vu sa formation et son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable à supposer que lépouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un emploi de coiffeuse ou dopératrice en horlogerie , vu laugmentation des charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, en tant quil nimpute aucun revenu hypothétique à lépouse.
4.3.3Lappelant demande ensuite à ce quil soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage.
La première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses frère et surs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli trois jours par semaine du lundi au mercredi à la Fondation I.________ à W.________, on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à domicile, en ce sens que A.________ doit pouvoir disposer de sa chambre le reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage. En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A.________, cela ne ferait quaugmenter le manco de lintimée, et partant les participations de B.________, C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il nen résulterait donc aucune diminution des contributions dentretien dues par lappelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent dailleurs de loin pas lentretien convenable de ceux-ci.
4.3.4Lappelant allègue enfin navoir jamais reçu dallocations familiales pour ses enfants. Cette question nest pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants nécessaires à lentretien convenable des enfants et quelle a condamné lappelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe que lappelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne lappelant à verser que les contributions dentretien quil perçoit effectivement.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée doit être confirmée.
6.Demande dassistance judiciaire de lintimée
Lindigence de lintimée ressort du dossier (v. ég.supracons. 4.3), si bien que lintéressée a droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPP).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPP). En lespèce, compte tenu de la situation personnelle de lappelant (v.supracons. 4.3), le mandataire doffice doit être rémunéré équitablement par le canton.
Le mémoire dhonoraires déposé fait état dune activité totale de 345 minutes dans le cadre de la procédure dappel. Une telle duréecorrespond à une activité nécessaire à la défense des intérêts qui avaient été confiés à lavocat, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (cf. art. 19 et 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Vu le tarif horaire de 180 francs prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ, les honoraires sélèvent à 1'035 francs. Il convient dajouter à ce montant lindemnité forfaitaire pour les débours par 52 francs (cf. art. 24LAJ) et la TVA par 84 francs, ce qui fait un total de 1'171 francs.
6.Frais judiciaires et dépens dappel
Les frais judiciaires de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelant (art. 106 CPC). Ils sont fixés à 500 francs, vu la nature et lampleur de la cause, et eu égard à la situation financière de lappelant (art. 16 s. de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]). Lappelant doit en outre être condamné à verser à ladverse partie une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC); celle-ci sera fixée à1'171 francset payable en mains de lÉtat(v.supracons. 6).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met lintimée au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me J.________ en qualité davocat doffice.
3.Fixelindemnité davocat doffice de MeJ.________ à1'171 francs, toutcompris, pour lactivité déployée en procédure dappel.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge de lappelant.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de1'171 francs pour la procédure dappel, montant payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 16 mai 2023
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301cons. 2.2;144 III 349cons. 4.2.1).
2.4.a) Lappelant joint à son appel une copie dun document daté du 16 janvier 2010, apparemment rédigé et signé par Y.________, dans lequel lintéressée déclare quelle ne demandera pas à son ex-mari de pensions pour elle-même, ni pour ses enfants A.________, B.________ et C.________. Bien que déposé tardivement, ce document doit être admis, mais il nest daucun secours pour lépoux. En effet, lengagement pris par lintimée ne lie pas le juge, sagissant des contributions dentretien en faveur des enfants, puisque la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent dans les procédures applicables à ceux-ci (art. 296 al. 3 CPC) et que le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le jugement querellé ne condamnant pas lappelant à verser une contribution pour lentretien de Y.________, la pièce nouvelle nest du reste pas pertinente, pour ce qui la concerne.
b) Lappelant joint également trois photographies prétendument de la cage descaliers de limmeuble abritant lappartement de lépouse. Ces documents doivent être tenus pour recevables; autre est la question de leur pertinence (v.infracons. 3.2.2).
2.5.Lintimée dépose également de nouveaux moyens de preuve en annexe à sa réponse à appel, à savoir des extraits du compte Facebook de «G.________», dont elle prétend quil sagit de celui de lappelant, et une copie de sa requête davis au débiteur du 14 juin 2022 dirigée contre lappelant, ainsi que ses 14 annexes. Ces documents doivent être tenus pour recevables; ils ne sont toutefois pas pertinents, vu quils se rapportent à la situation financière de X.________ et que lappel est irrecevable, en tant quil concerne les contributions dentretien.
2.6.Lintimée requiert la production du dossier davis au débiteur MP.2022.117. Il ne saurait être fait suite à cette requête, à mesure que lintimée ne précise pas quels sont les faits allégués quelle entend prouver par ce biais, nia fortiorien quoi ces faits seraient pertinents pour juger la cause. En tout état de cause, ce dossier nest pas nécessaire, ni même utile, pour traiter lappel.
3.Autorité parentale, garde et droit de visite
3.1a)Concernant lautorité parentale, la première juge a considéré que lappelant était «absent de la vie des enfants depuis un certain temps» et quà mesure que leur état de santé nécessitait la prise de décisions médicales, lautorité parentale conjointe nétait pas conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et vu le manque dimplication du père dans leur vie, une garde alternée nétait pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, C.________, B.________ et D.________ navaient pas vu leur père depuis mars 2020. Quant à A.________, le père ne répondait pas toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils. X.________ navait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________ un week-end à quinzaine. Vu labsence de collaboration du père, la juge civile a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se justifiait dautant plus que X.________ navait jamais donné suite aux citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge navait pas pu évaluer sil était en mesure dexercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait la faculté de saisir lAutorité compétente pour demander la fixation dun droit de visite, le cas échéant.
b)En rapport avec lautorité parentale et le droit de visite, lappelant fait valoir que Y.________ «a bloqué tous [s]es accès pour qu[il] ne puisse avoir aucun suivi et aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants» et quelle refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants; quelle a «des phases violentes» envers ses quatre enfants; que A.________ a peur de sa mère, quil a fait une fugue en 2022 et que Y.________ navait pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à ses entraînements de curling; que lui-même avait «toujours été le pilier financier de [s]a famille» et que cétait à cause de la nature de ce travail quil navait pas été très présent; que depuis quun homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait «changé et coupé les ponts», si bien quaucune discussion nétait possible; que les enfants étaient «dans leur chambre à 17h30 fermé à clé»; que lappartement de Y.________ nétait «pas conçu pour le bien-être des enfants»; que la chaise roulante de C.________ restait en bas de lescalier et que lenfant devait «se hisser sur les marches pour parvenir à lappartement», où il ne disposait daucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer.
c)Y.________ qualifie les allégués de lépoux de «pure invention» contenant des «affirmations fallacieuses» à son égard, respectivement «frisant la diffamation». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance vis-à-vis de ses enfants, dune part, et avoir empêché X.________ dobtenir des informations au sujet de ses enfants, dautre part.
3.2Garde et autorité parentale
3.2.1L'autorité parentale conjointe est la règle, depuis l'entrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;ATF 142 III 1cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1cons. 3.3; 56 cons. 3;141 III 472cons. 4.3 et 4.7; arrêt du TF du30.01.2017 [5A_840/2016]cons. 3.3.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56cons. 3;142 III 1cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du24.06.2015 [5A_266/2015]cons. 4.2.2.1; du26.05.2015 [5A_46/2015]cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la garde de lenfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617cons. 3.2.3; arrêts du TF du07.02.2018 [5A_794/2017]cons. 3.1 et du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1).
3.2.2En lespèce, il ressort du rapport de lOPE du 26 août 2021 que les enfants B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun handicap mental lourd qui nécessite un soutien important. Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait plus depuis un à deux ans, si bien quelle était obligée de prendre seule les décisions médicales les concernant et de gérer seule toute lorganisation de leurs vies; que X.________ navait jamais participé aux rendez-vous médicaux; que, depuis leur naissance, elle sétait occupée deux «totalement et exclusivement». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________ comme un père totalement absent, ayant «démissionné de son rôle de père» et ne donnant aucune nouvelle, si bien que cest elle-même qui soccupe seule des quatre enfants. Lappelant admet avoir été absent pour ses enfants.
Lappelant ne peut évidemment pas être suivi lorsquil reproche à lintimée de lavoir empêché dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants. Dabord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment lintimée aurait pu lempêcher dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), sil avait cherché à le faire ce quil ne prouve au demeurant pas , vu quil avait également lautorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si lappelant na obtenu aucune information de la part de ces personnes, cest parce quil nen a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de lépouse dun désintérêt de lépoux pour le sort de ses quatre enfants. De même, lappelant ne fournit aucun élément qui rendrait vraisemblable quil demande régulièrement à lintimée des nouvelles au sujet des enfants, dune part, et que lintéressée refuse dy donner suite, dautre part. Les manques dintérêt et dimplication de lappelant dans la vie de ses enfants ressortent dailleurs également du fait quil na jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation survenue en 2010, dune part, et de son désintérêt total pour la procédure de première instance, dautre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit aux allégués de lappelant sur sa prétendue impossibilité daller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés : non seulement lintéressé nexplique pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité nest pas crédible (on en veut pour preuve que lappel a été déposé en temps utile), notamment parce quil aurait été facile pour lappelant de demander à la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se constituer un domicile de notification auprès dun tiers de confiance (p. ex. un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu laviser du contenu des correspondances du Tribunal civil.
Quant aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et nont pas été rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des enfants. Il nest ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin dune chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans lappartement, ni que lun ou lautre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder à lappartement et/ou sy déplacer. LOPE na fait aucune remarque à ce propos, et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit lintéressée comme une personne très collaboranteet ouverte aux aides proposées pour améliorer la situation de ses enfants.
Quant à lappelant, il a fait la démonstration de ses manques dintérêt et dimplication dans la vie de B.________, C.________ et D.________ et il nest pas établi quil aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des prérogatives découlant de lautorité parentale. Dans ces conditions, dune part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité quà faire coïncider la réalité juridique avec la réalité factuelle et, dautre part, le maintien à lappelant de lautorité parentale conjointe, à côté de celle de lintimée, nuirait au bien des enfants, et ce dune manière dautant plus grave que leur état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont certaines dans lurgence. En effet, lappelant a fait la démonstration non seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son inconscience de leurs besoins (v.infracons. 3.3.2) et, dans le cadre de la procédure dappel, dune tendance chicanière vis-à-vis de lépouse, sous la forme de reproches inutiles.
3.2.3Ces éléments valent aussi pour A.________. Sagissant en particulier de la situation de ce dernier, il ressort durapport de lOPE du 26 août 2021 que lintéressé «souffre beaucoup de labsence de son papa», avec lequel il na que très peu de contacts, ce quil déplore; que A.________ tente parfois de joindre son père pendant plusieurs jours, sans succès; quil se réjouit de voir son père quand cela est prévu, mais queX.________ annule souvent le droit de visite. Bien que lassistante sociale H.________ ait, lors dun entretien du 16 mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur deux à quinzaine, lassistante sociale na plus eu de contact avec X.________ après leur entretien et elle a constaté quil était «difficile de mettre en place des visites qui soient respectées par le papa», malgré les efforts déployés pour ce faire par léducatrice de référence de A.________. Le rapport de lOPE précise que A.________ entretenait une relation conflictuelle avec Y.________ et ne cessait dattirer son attention de manière négative, que la situation à la maison nétait pas évidente pour lui, vu la situation de handicap de ses frère et surs, laquelle nécessitait un soutien important, quil ne parvenait pas à gérer ses émotions à lécole et quil prenait du retard dans ses apprentissages, si bien quen novembre 2020, son placement trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________ avait été mis en place, avec laccord de Y.________. Selon lOPE, ce placement avait fait beaucoup de bien à A.________, qui en était demandeur et avait vu sa situation scolaire saméliorer; quant à Y.________, elle était «très collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer la situation avec son fils». Cest dire que pour A.________, lattribution de lautorité parentale exclusivement à la mère, telle que décidée par la première juge, ne revient en réalité comme pour B.________, C.________ et D.________ quà faire coïncider la situation juridique avec une situation de fait durable, vu les manques dintérêt et dimplication durables de lappelant dans la vie de lenfant. En ce sens, lattribution de l'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre à limiter les conséquences négatives de cesmanques sur A.________, dune part, et à inciter lappelant à une prise de conscience et de résolutions, dautre part (v.infracons. 3.3.2).
Ces considérations et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour ses enfants font bien sûr obstacle à linstauration dune garde alternée et plus encore à lattribution dune garde exclusive au père. Il nest pas nécessaire de sy attarder.
3.3Droit de visite
3.3.1Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617cons. 3.2.5 et les réf. citées). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [5A_699/2021]cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du22.08.2022 [5A_125/2022]cons. 3.2.1 et les réf. citées).
3.3.2En lespèce, lappelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants. Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v.supraFaits, let. B), aucun droit de visite na jamais été fixé, ni revendiqué. Lassistante sociale a regretté labsence du père dans la vie de ses enfants et tenté dattirer lattention de lappelant sur les conséquences négatives que cela pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________; elle a proposé quune audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence dun droit de visite et sest dite favorable à linstauration dune curatelle de droit de visite sur A.________, mais lappelant na jamais manifesté dintérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations devant le Tribunal civil.
Sagissant de A.________, la fixation dun droit de visite par hypothèse un week-end sur deux irait manifestement à lencontre du bien de lenfant, car il est hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas voire que très partiellement exercé par lappelant (vu les expériences passées), ce qui ne ferait que donner à lenfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant de labsence de son père. Le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la condition, dune part, dune prise de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et, dautre part, à la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration dune prise de conscience et dune résolution à la hauteur des intérêts en jeu.
Sagissant de B.________, C.________ et D.________, lappelant na pas démontré avoir la capacité de soccuper deux, alors que leur situation de handicap exige des aptitudes particulières. Il admet navoir que «très peu de contacts» avec ces enfants. Le rapport de lOPE déjà cité fait également état de labsence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de communication avec léducatrice de référence de A.________. Linterrogatoire de Y.________ va dans le même sens. Lappelant justifie ces faibles contacts par ses horaires de travail et affirme avoir «toujours été là en cas de problèmes oubesoins». Il nexplique toutefois pas, concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir du temps libre pour soccuper personnellement de ses enfants sil lavait voulu. À cela sajoute quà aucun moment lappelant ne sest mis à disposition dune autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsquil expose qu«[a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants (rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants», lappelant illustre létendue de son inconscience, dune part, de la situation et des besoins de B.________, C.________ et D.________, au même titre quil nest pas conscient des souffrances que génèrent pour A.________ ses absences et ses annulations des rares visites convenues et, dautre part, du soutien important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et dorganisation que cela implique pour le parent gardien; il semble au contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au parent gardien de «boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs», «se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000 CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en mettant les enfants dans des camps», soit, dans sa conception des choses, avoir une «vie merveilleuse». Il perd notamment de vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme cela a été rappelé par la première juge. Sagissant de B.________, C.________ et D.________, le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la triple condition dune prise de conscience par le père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé et de la démonstration par le même de sa capacité de soccuper deux, compte tenu des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration quelles le sont.
4.Contributions dentretien
4.1En lespèce, lappel est irrecevable, en tant quil concerne lescontributions dentretien arrêtées par la première juge (v.supracons.1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois, brièvement, quil est également infondé sur ce point.
4.2Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par dautres ressources (al. 3).
Selon larticle 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,ATF 140 III 337cons. 4.3; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
Dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent («zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung») (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte le montant de base LP, complété par la prime dassurance maladie de base, les frais décolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le permettent, il convient obligatoirement délargir ces charges au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265cons 7.2). Daprès cette jurisprudence, pour lenfant, doivent être ajoutés au minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant des primes dassurances maladie complémentaire. En revanche, des postes «hobbys» ou «divers» ne doivent plus être inscrits dans les charges des enfants (ATF 147 III 265cons 7.2;ATF 147 III 457).
Un revenu hypothétique peut être mis à la charge dune partie dont on peut attendre, soit quelle débute une activité lucrative ou en augmente le taux, soit quelle réalise un revenu supérieur à celui quelle réalise dans lemploi quelle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut en principe être exigé dun parent se consacrant à la prise en charge des enfants quil recommence à travailler à 50 % dès lentrée du plus jeune enfant à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481cons. 4.7.6; arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.2).
4.3En lespèce, vu labsence totale de collaboration du mari, la juge civile a retenu, sur la base des éléments fournis par lépouse, quun revenu hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports terrestres et par conduite (région lémanique; conducteur de véhicules et dengins lourds, de levages et de manuvres; sans fonction de cadre; 41 heures par semaine; CFC; 20 années de service; entreprise entre 20 et 49 employés; sans paiements spéciaux). Lépoux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient 2'009 francs (minimum vital de 850 francs; part de loyer estimée à 692 francs; prime LAMal estimée à 467 francs), doù un disponible de 4'270 francs.
Lépouse navait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il nétait toutefois pas envisageable dimputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. Lintéressée accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs; part au loyer de 1'470 francs; prime LAMal de 484 francs).
Après déduction de lallocation familiale, les montants nécessaires à lentretien convenable des enfants sélevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum vital de 600 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 134 francs; placement à la fondation I.________ par 328 francs, frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________ (minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de 134 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 153 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusquau 30 juin 2023, puis 1'879 francs dès le 1erjuillet 2023 (augmentation du minimum vital de 200 francs).
Le disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir lentretien convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce disponible aupro ratapour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________; 27 % pour B.________; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en précisant que les contributions dentretien étaient dues dès le 1erjuillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.
4.3.1Lappelant allègue navoir actuellement quun seul emploi, de chargeur de nuit; quen raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il avait perdu son emploi de [ ] après de E.________, dune part, et quil ne pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F.________, dautre part; que le chômage avait «refusé dentrer en matière» et lavait «sanctionné pour [s]on licenciement»; quil ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.
Lappelant nallègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________ et de F.________) nauraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il ressort en outre des pièces déposées par lintimée en appel que X.________ exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________ cherche aussi à recruter une femme de ménage. Lappelant ne prouve pas que ses actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant natteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Le retrait de permis allégué nest pas prouvé et, en tout état de cause, lépoux ne prétend pas quil serait durable. Ce retrait serait en outre imputable à la seule faute de lappelant et il ne lempêcherait pas de travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. Lappelant ne prétend au surplus pas que son état de santé et/ou le marché de lemploi lempêcheraient de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge. Dans ces conditions, et étant rappelé que lexploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en présence denfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour lappelant.
4.3.2Lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.
Lépouse a déclaré être titulaire dun CFC de coiffeuse et dun demi CFC dans lhorlogerie, navoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir travaillé un an dans lhorlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsquelle a accouché de son premier enfant et a retravaillé jusquà la naissance de B.________, moins de 17 mois plus tard; à ce moment-là, Y.________ (alors âgée de 24 ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et au foyer. Lintimée na donc que peu dexpérience professionnelle, elle est actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15 ans. Elle soccupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important.
Selon la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2)doivent être assouplies dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019 II 179; arrêt du TF du01.11.2018 [5A_931/2017]cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait quen présence de quatre enfants, la charge dassistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires denfants, aide à la pratique de hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que, par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires nest éventuellement pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut également résulter du handicap dun enfant et peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires (ATF 144 III 481cons. 4.7.9; arrêt du TF du23.05.2019 [5A_963/2018]cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En lespèce, sion ne dispose pas déléments sur la journée type de la mère et le soutien concret fourni aux enfants, il nen demeure pas moins que Y.________ est seule pour soccuper de ses quatre enfants; quelle ne bénéficie daucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci; que les trois plus jeunes enfants souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important et que chacun deux perçoit une rente pour impotent. Dans ces conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de lénergie que lépouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard notamment aux contraintes, aux défis logistiques et dorganisation et à la charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger delle quelle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie dautant plus que ladite activité ne pourrait être exercée quà un taux très réduit et que, compte tenu des perspectives de revenus de lépouse, vu sa formation et son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable à supposer que lépouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un emploi de coiffeuse ou dopératrice en horlogerie , vu laugmentation des charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, en tant quil nimpute aucun revenu hypothétique à lépouse.
4.3.3Lappelant demande ensuite à ce quil soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage.
La première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses frère et surs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli trois jours par semaine du lundi au mercredi à la Fondation I.________ à W.________, on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à domicile, en ce sens que A.________ doit pouvoir disposer de sa chambre le reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage. En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A.________, cela ne ferait quaugmenter le manco de lintimée, et partant les participations de B.________, C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il nen résulterait donc aucune diminution des contributions dentretien dues par lappelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent dailleurs de loin pas lentretien convenable de ceux-ci.
4.3.4Lappelant allègue enfin navoir jamais reçu dallocations familiales pour ses enfants. Cette question nest pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants nécessaires à lentretien convenable des enfants et quelle a condamné lappelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe que lappelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne lappelant à verser que les contributions dentretien quil perçoit effectivement.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée doit être confirmée.
6.Demande dassistance judiciaire de lintimée
Lindigence de lintimée ressort du dossier (v. ég.supracons. 4.3), si bien que lintéressée a droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPP).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPP). En lespèce, compte tenu de la situation personnelle de lappelant (v.supracons. 4.3), le mandataire doffice doit être rémunéré équitablement par le canton.
Le mémoire dhonoraires déposé fait état dune activité totale de 345 minutes dans le cadre de la procédure dappel. Une telle duréecorrespond à une activité nécessaire à la défense des intérêts qui avaient été confiés à lavocat, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (cf. art. 19 et 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Vu le tarif horaire de 180 francs prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ, les honoraires sélèvent à 1'035 francs. Il convient dajouter à ce montant lindemnité forfaitaire pour les débours par 52 francs (cf. art. 24LAJ) et la TVA par 84 francs, ce qui fait un total de 1'171 francs.
6.Frais judiciaires et dépens dappel
Les frais judiciaires de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelant (art. 106 CPC). Ils sont fixés à 500 francs, vu la nature et lampleur de la cause, et eu égard à la situation financière de lappelant (art. 16 s. de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]). Lappelant doit en outre être condamné à verser à ladverse partie une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC); celle-ci sera fixée à1'171 francset payable en mains de lÉtat(v.supracons. 6).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met lintimée au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me J.________ en qualité davocat doffice.
3.Fixelindemnité davocat doffice de MeJ.________ à1'171 francs, toutcompris, pour lactivité déployée en procédure dappel.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge de lappelant.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de1'171 francs pour la procédure dappel, montant payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 16 mai 2023
E. 3 Autorité parentale, garde et droit de visite
E. 3.1 a) Concernant l’autorité parentale, la première juge a considéré que l’appelant était « absent de la vie des enfants depuis un certain temps » et qu’à mesure que leur état de santé nécessitait la prise de décisions médicales, l’autorité parentale conjointe n’était pas conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et vu le manque d’implication du père dans leur vie, une garde alternée n’était pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, C.________, B.________ et D.________ n’avaient pas vu leur père depuis mars 2020. Quant à A.________, le père ne répondait pas toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils. X.________ n’avait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________ un week-end à quinzaine. Vu l’absence de collaboration du père, la juge civile a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se justifiait d’autant plus que X.________ n’avait jamais donné suite aux citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge n’avait pas pu évaluer s’il était en mesure d’exercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait la faculté de saisir l’Autorité compétente pour demander la fixation d’un droit de visite, le cas échéant. b) En rapport avec l’autorité parentale et le droit de visite, l’appelant fait valoir que Y.________ « a bloqué tous [s]es accès pour qu’[il] ne puisse avoir aucun suivi et aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants » et qu’elle refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants; qu’elle a « des phases violentes » envers ses quatre enfants; que A.________ a peur de sa mère, qu’il a fait une fugue en 2022 et que Y.________ n’avait pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à ses entraînements de curling; que lui-même avait « toujours été le pilier financier de [s]a famille » et que c’était à cause de la nature de ce travail qu’il n’avait pas été très présent; que depuis qu’un homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait « changé et coupé les ponts », si bien qu’aucune discussion n’était possible; que les enfants étaient « dans leur chambre à 17h30 fermé à clé »; que l’appartement de Y.________ n’était « pas conçu pour le bien-être des enfants »; que la chaise roulante de C.________ restait en bas de l’escalier et que l’enfant devait « se hisser sur les marches pour parvenir à l’appartement », où il ne disposait d’aucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer. c) Y.________ qualifie les allégués de l’époux de « pure invention » contenant des « affirmations fallacieuses » à son égard, respectivement « frisant la diffamation ». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance vis-à-vis de ses enfants, d’une part, et avoir empêché X.________ d’obtenir des informations au sujet de ses enfants, d’autre part.
E. 3.2 Garde et autorité parentale
E. 3.2.1 L'autorité parentale conjointe est la règle, depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 cons. 3.3; 56 cons. 3; 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7; arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_840/2016] cons. 3.3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 cons. 3; 142 III 1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la garde de l’enfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1).
E. 3.2.2 En l’espèce, il ressort du rapport de
l’OPE du 26 août 2021 que le
s enfants B.________, C.________ et D.________
souffrent tous d’un handicap mental lourd qui nécessite un soutien important.
Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait
plus depuis un à deux ans, si bien qu’elle était obligée de prendre seule les
décisions médicales les concernant et de gérer seule toute l’organisation de
leurs vies; que X.________ n’avait jamais participé aux rendez-vous
médicaux; que, depuis leur naissance, elle s’était occupée d’eux «
totalement
et exclusivement
». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________
comme un père totalement absent, ayant «
démissionné de son rôle de
père
» et ne donnant aucune nouvelle, si bien que c’est elle-même qui
s’occupe seule des quatre enfants. L’appelant admet avoir été absent pour ses
enfants.
L’appelant
ne peut évidemment pas être suivi lorsqu’il reproche à l’intimée de l’avoir
empêché d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses
enfants. D’abord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner
des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet
allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment l’intimée aurait pu
l’empêcher d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses
enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), s’il avait
cherché à le faire – ce qu’il ne prouve au demeurant pas –, vu qu’il avait
également l’autorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si l’appelant
n’a obtenu aucune information de la part de ces personnes, c’est parce qu’il
n’en a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de l’épouse d’un désintérêt de
l’époux pour le sort de ses quatre enfants. De même, l’appelant ne fournit
aucun élément qui rendrait vraisemblable qu’il demande régulièrement à
l’intimée des nouvelles au sujet des enfants, d’une part, et que l’intéressée
refuse d’y donner suite, d’autre part. Les manques d’intérêt et d’implication
de l’appelant dans la vie de ses enfants ressortent d’ailleurs également du
fait qu’il n’a jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation
survenue en 2010, d’une part, et de son désintérêt total pour la procédure de
première instance, d’autre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit
aux allégués de l’appelant sur sa prétendue impossibilité d’aller chercher les envois
recommandés qui lui sont adressés : non seulement l’intéressé n’explique
pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité
n’est pas crédible (on en veut pour preuve que l’appel a été déposé en temps
utile), notamment parce qu’il aurait été facile pour l’appelant de demander à
la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se
constituer un domicile de notification auprès d’un tiers de confiance (p. ex.
un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu l’aviser du contenu des
correspondances du Tribunal civil.
Quant
aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux
enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et n’ont pas été
rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le
logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des
enfants. Il n’est ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin d’une
chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans l’appartement, ni que
l’un ou l’autre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder
à l’appartement et/ou s’y déplacer. L’OPE n’a fait aucune remarque à ce propos,
et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à
ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit
l’intéressée comme une personne très collaborante
et ouverte aux aides
proposées pour améliorer la situation de ses enfants.
Quant
à l’appelant, il a fait la démonstration de ses manques d’intérêt et
d’implication dans la vie de B.________, C.________ et D.________ et il n’est
pas établi qu’il aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des
prérogatives découlant de l’autorité parentale. Dans ces conditions, d’une
part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité qu’à faire coïncider
la réalité juridique avec la réalité factuelle et, d’autre part, le maintien à
l’appelant de l’autorité parentale conjointe, à côté de celle de l’intimée,
nuirait au bien des enfants, et ce d’une manière d’autant plus grave que leur
état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont
certaines dans l’urgence. En effet, l’appelant a fait la démonstration non
seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son
inconscience de leurs besoins (v.
infra
cons. 3.3.2) et, dans le cadre
de la procédure d’appel, d’une tendance chicanière vis-à-vis de l’épouse, sous
la forme de reproches inutiles.
E. 3.2.3 Ces
éléments valent aussi pour A.________. S’agissant en particulier de la
situation de ce dernier, il ressort du
rapport
de l’OPE du 26 août 2021 que l’intéressé «
souffre beaucoup de
l’absence de son papa
», avec lequel il n’a que très peu de contacts,
ce qu’il déplore; que A.________ tente parfois de joindre son père
pendant plusieurs jours, sans succès; qu’il se réjouit de voir son père
quand cela est prévu, mais que
X.________ annule souvent le droit de
visite. Bien que l’assistante sociale H.________ ait, lors d’un entretien du 16
mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit
engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur
deux à quinzaine, l’assistante sociale n’a plus eu de contact avec X.________
après leur entretien et elle a constaté qu’il était «
difficile de
mettre en place des visites qui soient respectées par le papa
»,
malgré les efforts déployés pour ce faire par l’éducatrice de référence de A.________.
Le rapport de l’OPE précise que A.________ entretenait une relation conflictuelle
avec Y.________ et ne cessait d’attirer son attention de manière négative, que
la situation à la maison n’était pas évidente pour lui, vu la situation de
handicap de ses frère et sœurs, laquelle nécessitait un soutien important,
qu’il ne parvenait pas à gérer ses émotions à l’école et qu’il prenait du
retard dans ses apprentissages, si bien qu’en novembre 2020, son placement
trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________
avait été mis en place, avec l’accord de Y.________. Selon l’OPE, ce placement
avait fait beaucoup de bien à A.________, qui en était demandeur et avait vu sa
situation scolaire s’améliorer; quant à Y.________, elle était «
très
collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer
la situation avec son fils
». C’est dire que pour A.________,
l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère, telle que
décidée par la première juge, ne revient en réalité – comme pour B.________, C.________
et D.________ – qu’à faire coïncider la situation juridique avec une situation
de fait durable, vu les manques d’intérêt et d’implication durables de
l’appelant dans la vie de l’enfant. En ce sens, l’attribution de l
'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre
à limiter les conséquences négatives de ces
manques sur A.________,
d’une part, et à inciter l’appelant à une prise de conscience et de
résolutions, d’autre part (v.
infra
cons. 3.3.2).
Ces
considérations – et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour
ses enfants – font bien sûr obstacle à l’instauration d’une garde alternée et
plus encore à l’attribution d’une garde exclusive au père. Il n’est pas
nécessaire de s’y attarder.
E. 3.3 Droit de visite
E. 3.3.1 Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les réf. citées). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022 [5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).
E. 3.3.2 En
l’espèce, l’appelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants.
Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v.
supra
Faits, let.
B), aucun droit de visite n’a jamais été fixé, ni revendiqué. L’assistante
sociale a regretté l’absence du père dans la vie de ses enfants et tenté
d’attirer l’attention de l’appelant sur les conséquences négatives que cela
pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________; elle
a proposé qu’une audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence
d’un droit de visite et s’est dite favorable à l’instauration d’une curatelle
de droit de visite sur A.________, mais l’appelant n’a jamais manifesté
d’intérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations
devant le Tribunal civil.
S’agissant
de A.________, la fixation d’un droit de visite – par hypothèse un week-end sur
deux – irait manifestement à l’encontre du bien de l’enfant, car il est
hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas – voire que très
partiellement – exercé par l’appelant (vu les expériences passées), ce qui ne
ferait que donner à l’enfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant
de l’absence de son père. Le bien de l’enfant commande donc que la fixation
d’un droit de visite soit subordonnée à la condition, d’une part, d’une prise
de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et,
d’autre part, à la résolution ferme et crédible par le même d’exercer de
manière effective le droit de visite fixé. En l’état, aucune de ces conditions
n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à l’appelant de
prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de
faire la démonstration d’une prise de conscience et d’une résolution à la
hauteur des intérêts en jeu.
S’agissant
de B.________, C.________ et D.________, l’appelant n’a pas démontré avoir la
capacité de s’occuper d’eux, alors que leur situation de handicap exige des
aptitudes particulières. Il admet n’avoir que «
très peu de contacts
»
avec ces enfants. Le rapport de l’OPE déjà cité fait également état de
l’absence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de
communication avec l’éducatrice de référence de A.________. L’interrogatoire de
Y.________ va dans le même sens. L’appelant justifie ces faibles contacts par
ses horaires de travail et affirme avoir «
toujours été là en cas de
problèmes ou
besoins
». Il n’explique toutefois pas,
concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se
serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même
si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir
du temps libre pour s’occuper personnellement de ses enfants s’il l’avait
voulu. À cela s’ajoute qu’à aucun moment l’appelant ne s’est mis à disposition
d’une autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses
connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsqu’il expose
qu’«
[a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants
(rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à
inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants
»,
l’appelant illustre l’étendue de son inconscience, d’une part, de la situation
et des besoins de B.________, C.________ et D.________, au même titre qu’il
n’est pas conscient des souffrances que génèrent pour A.________ ses absences
et ses annulations des rares visites convenues et, d’autre part, du soutien
important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et
d’organisation que cela implique pour le parent gardien; il semble au
contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au
parent gardien de «
boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs
»,
«
se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000
CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en
mettant les enfants dans des camps
», soit, dans sa conception des
choses, avoir une «
vie merveilleuse
». Il perd notamment de
vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants
ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme
cela a été rappelé par la première juge. S’agissant de B.________, C.________
et D.________, le bien de l’enfant commande donc que la fixation d’un droit de
visite soit subordonnée à la triple condition d’une prise de conscience par le
père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et
crédible par le même d’exercer de manière effective le droit de visite fixé et
de la démonstration par le même de sa capacité de s’occuper d’eux, compte tenu
des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En l’état,
aucune de ces conditions n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute
latitude à l’appelant de prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une
autorité pour tenter de faire la démonstration qu’elles le sont.
E. 4 Contributions d’entretien
E. 4.1 En l’espèce, l’appel est irrecevable, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien arrêtées par la première juge (v. supra cons. 1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois, brièvement, qu’il est également infondé sur ce point.
E. 4.2 Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par d’autres ressources (al. 3). Selon l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, ATF 140 III 337 cons. 4.3; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1). Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung ») (ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte le montant de base LP, complété par la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le permettent, il convient obligatoirement d’élargir ces charges au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 cons 7.2). D’après cette jurisprudence, pour l’enfant, doivent être ajoutés au minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant des primes d’assurances maladie complémentaire. En revanche, des postes « hobbys » ou « divers » ne doivent plus être inscrits dans les charges des enfants (ATF 147 III 265 cons 7.2; ATF 147 III 457). Un revenu hypothétique peut être mis à la charge d’une partie dont on peut attendre, soit qu’elle débute une activité lucrative ou en augmente le taux, soit qu’elle réalise un revenu supérieur à celui qu’elle réalise dans l’emploi qu’elle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut en principe être exigé d’un parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6; arrêt du TF du 19.05.2021 [5A_645/2020] cons. 5.2.2).
E. 4.3 En
l’espèce, vu l’absence totale de collaboration du mari, la juge civile a
retenu, sur la base des éléments fournis par l’épouse, qu’un revenu
hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce
montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur
statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la
Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports
terrestres et par conduite (région lémanique; conducteur de véhicules et
d’engins lourds, de levages et de manœuvres; sans fonction de
cadre; 41 heures par semaine; CFC; 20 années de
service; entreprise entre 20 et 49 employés; sans paiements
spéciaux). L’époux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient
2'009 francs (minimum vital de 850 francs; part de loyer estimée à 692
francs; prime LAMal estimée à 467 francs), d’où un disponible de 4'270
francs.
L’épouse
n’avait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il n’était toutefois
pas envisageable d’imputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des
lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. L’intéressée
accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs;
part au loyer de 1'470 francs; prime LAMal de 484 francs).
Après
déduction de l’allocation familiale, les montants nécessaires à l’entretien
convenable des enfants s’élevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum
vital de 600 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et
LCA de 134 francs; placement à la fondation I.________ par 328 francs,
frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________
(minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de
134 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101
francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs; part
au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 153 francs; participation
à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusqu’au 30 juin 2023, puis
1'879 francs dès le 1
er
juillet 2023 (augmentation du minimum
vital de 200 francs).
Le
disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir l’entretien
convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce
disponible au
pro rata
pour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________;
27 % pour B.________; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en
précisant que les contributions d’entretien étaient dues dès le 1
er
juillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.
E. 4.3.1 L’appelant
allègue n’avoir actuellement qu’un seul emploi, de chargeur de nuit; qu’en
raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il
avait perdu son emploi de […] après de E.________, d’une part, et qu’il ne
pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F.________,
d’autre part; que le chômage avait «
refusé d’entrer en matière
»
et l’avait «
sanctionné pour [s]on licenciement
»; qu’il
ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.
L’appelant
n’allègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________
et de F.________) n’auraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à
titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer
les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer
des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il
ressort en outre des pièces déposées par l’intimée en appel que X.________
exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter
un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite
mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice
du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________
cherche aussi à recruter une femme de ménage. L’appelant ne prouve pas que ses
actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant
n’atteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu
hypothétique. Le retrait de permis allégué n’est pas prouvé et, en tout état de
cause, l’époux ne prétend pas qu’il serait durable. Ce retrait serait en outre
imputable à la seule faute de l’appelant et il ne l’empêcherait pas de
travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. L’appelant ne prétend au
surplus pas que son état de santé et/ou le marché de l’emploi l’empêcheraient
de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge.
Dans ces conditions, et étant rappelé que l’exploitation de la capacité de gain
du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en
présence d’enfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière
est modeste (
ATF
137 III 118
; arrêt du TF du
06.11.2017
[5A_47/2017]
cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à
la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour l’appelant.
E. 4.3.2 L’appelant
reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.
L’épouse
a déclaré être titulaire d’un CFC de coiffeuse et d’un demi CFC dans
l’horlogerie, n’avoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir
travaillé un an dans l’horlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsqu’elle a
accouché de son premier enfant et a retravaillé jusqu’à la naissance de B.________,
moins de 17 mois plus tard; à ce moment-là, Y.________ (alors âgée de 24
ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et
au foyer. L’intimée n’a donc que peu d’expérience professionnelle, elle est
actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15
ans. Elle s’occupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B.________,
C.________ et D.________ souffrent tous d’un lourd handicap mental qui
nécessite un soutien important.
Selon
la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2)
doivent être assouplies dans des cas particuliers, en
présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas
concret (
ATF
144 III 481
cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019
II 179; arrêt du TF du
01.11.2018
[5A_931/2017]
cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I
223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait qu’en présence de quatre
enfants, la charge d’assistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs,
dispositions en cas de maladie, anniversaires d’enfants, aide à la pratique de
hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que,
par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés
scolaires n’est éventuellement pas raisonnablement exigible (
ATF 144 III 481
cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut
également résulter du handicap d’un enfant et peut aussi justifier un besoin de
prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires
(
ATF 144
III 481
cons. 4.7.9; arrêt du TF du
23.05.2019
[5A_963/2018]
cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En
l’espèce, si
on ne dispose pas d’éléments sur la journée type de la mère
et le soutien concret fourni aux enfants, il n’en demeure pas moins que Y.________
est seule pour s’occuper de ses quatre enfants; qu’elle ne bénéficie
d’aucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci; que les trois
plus jeunes enfants souffrent tous d’un lourd handicap mental qui nécessite un
soutien important et que chacun d’eux perçoit une rente pour impotent. Dans ces
conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de l’énergie que
l’épouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard
notamment aux contraintes, aux défis logistiques et d’organisation et à la
charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger
d’elle qu’elle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie d’autant
plus que ladite activité ne pourrait être exercée qu’à un taux très réduit et
que, compte tenu des perspectives de revenus de l’épouse, vu sa formation et
son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable – à
supposer que l’épouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un
emploi de coiffeuse ou d’opératrice en horlogerie –, vu l’augmentation des
charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires
de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête
dès lors pas le flanc à la critique, en tant qu’il n’impute aucun revenu
hypothétique à l’épouse.
E. 4.3.3 L’appelant demande ensuite à ce qu’il soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage. La première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses frère et sœurs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli trois jours par semaine – du lundi au mercredi – à la Fondation I.________ à W.________, on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à domicile, en ce sens que A.________ doit pouvoir disposer de sa chambre le reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage. En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A.________, cela ne ferait qu’augmenter le manco de l’intimée, et partant les participations de B.________, C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il n’en résulterait donc aucune diminution des contributions d’entretien dues par l’appelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent d’ailleurs – de loin – pas l’entretien convenable de ceux-ci.
E. 4.3.4 L’appelant allègue enfin n’avoir jamais reçu d’allocations familiales pour ses enfants. Cette question n’est pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants et qu’elle a condamné l’appelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe que l’appelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne l’appelant à verser que les contributions d’entretien qu’il perçoit effectivement.
E. 5 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée doit être confirmée.
E. 6 Frais judiciaires et dépens d’appel Les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 CPC) . Ils sont fixés à 500 francs, vu la nature et l’ampleur de la cause, et eu égard à la situation financière de l’appelant (art. 16 s. de la l oi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais, RSN 164.1]). L’appelant doit en outre être condamné à verser à l’adverse partie une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC); celle-ci sera fixée à 1'171 francs et payable en mains de l’É tat (v. supra cons. 6).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________, née en 1983, et X.________, né en 1984, se sont mariés en 2005 à Z.________. Quatre enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2007, B.________, née en 2008, C.________, né en 2009, et D.________, née en 2013. Les enfants B.________, C.________ et D.________ souffrent dune maladie génétique et sont lourdement handicapés.
B.Par convention de mesures protectrices de lunion conjugale signée le 29 novembre 2010 et homologuée par le Tribunal civil le 29 mars 2011, les époux ont décidé de vivre de manière séparée. Dans le cadre de cette convention, la garde sur les enfants a été attribuée à la mère.
C.a) Le 14 juin 2021, lépouse a saisi le Tribunal civil dune demande unilatérale en divorce. Avant le début de linstance, elle avait demandé et obtenu dêtre mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Une audience de conciliation a eu lieu le 30 août 2021; bien que régulièrement cité, lépoux ny a pas comparu. Le 19 novembre 2021, lépouse a déposé une demande en divorce motivée, au terme de laquelle elle concluait, notamment, à lattribution de la garde des enfants et du droit exclusif de décider de leur lieu de leur domicile et à ce que lépoux soit condamné à verser, à titre de contribution dentretien mensuelle, 2'013.65 francs pour A.________, 1'533.65 francs pour B.________, 1'453.65 francs pour C.________, 1'273.10 francs (1'473.10 francs dès le 1erjuillet 2023) pour D.________ et 1'000 francs pour lépouse. Invité à se déterminer sur cette requête, lépoux na pas réagi.
b) La juge civile a rendu une ordonnance de preuves le 25 avril 2022. Suite à cela, elle a sollicité le dépôt de pièces. Une audience de débats principaux a eu lieu le 21 octobre 2022; bien que régulièrement cité, lépoux ny a pas comparu. Lépouse a formulé des conclusions nouvelles et a été interrogée, puis la juge civile a prononcé la clôture de ladministration des preuves. Après que lépouse a plaidé et déposé un mémoire dhonoraires, la juge a annoncé quelle rendrait son jugement prochainement.
c) Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties, attribué à Y.________ exclusivement lautorité parentale et la garde de fait sur les quatre enfants, renoncé à fixer un droit de visite du père, à charge pour de ce dernier de saisir lautorité compétente, arrêté les montants de lentretien convenable de chacun des enfants, condamné X.________ à verser, mensuellement et davance, dès le 1erjuillet 2020, en mains de Y.________ et allocations familiales en sus, des contributions dentretien de 761 francs en faveur de A.________, 1'153 francs en faveur de B.________ et de C.________, et 1'195 francs en faveur de D.________; dit que ces contributions dentretien étaient indexées à lindice suisse des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2024 sur la base de lindice du mois de décembre de lannée précédente, lindice de référence étant celui du jour du jugement du divorce, constaté quil ny avait pas lieu dattribuer le domicile conjugal à lun des époux et que le régime matrimonial était dores et déjà liquidé, ordonné à la fondation de libre-passage de la fondation institution supplétive LPP à Zurich de transférer le montant de 18'530.93 francs du compte numéro [ ] au nom de X.________ sur le compte bancaire, en faveur de Y.________, rejeté toute autre et plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ et condamné le même à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 7'000 francs, payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité qui serait accordée au mandataire doffice de Y.________. Les considérations à lappui de ce prononcé seront exposées si après, en tant que de besoin.
D.a) Le 15 février 2023, X.________ adresse au Tribunal civil un écrit intitulé «Opposition Jugement du 12.01.2023». Il y expose en substance quil a perdu son permis de conduire le 20 mars 2023, puis son emploi de [ ] auprès de E.________, ainsi que celui de chauffeur chez F.________; que le chômage a refusé dentrer en matière; quil ne parvient pas à payer son assurance-maladie; quil na jamais reçu dallocations familiales pour ses enfants; que Y.________ refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants; que A.________ a peur de Y.________, laquelle a «des phases violentes» envers ses quatre enfants, et quil a fait une fugue en 2022; quau moment de la séparation, Y.________ lui a écrit quelle ne voulait pas un sou pour les enfants et pour elle-même. Lappelant se dit «prêt à prendre les enfants». Il a «toujours été le pilier financier de [s]a famille» et cest à cause de la nature de ce travail quil na pas été très présent. Depuis quun homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait «changé et coupé les ponts», si bien quaucune discussion nétait possible. Les enfants étaient «dans leur chambre à 17h30 fermé à clé»; lappartement de Y.________ nétait en outre «pas conçu pour le bien-être des enfants». Lappelant indique ne pas comprendre pourquoi il devrait «perdre lautorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite». Selon lui, Y.________ na aucune excuse pour ne pas travailler. Il demande que les contributions dentretien quil doit soient «revues à la baisse» et quil soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage. Lappelant affirme ne pas avoir «les moyens» daller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés; si les communications lui étaient adressées «par mail ou courrier simple», comme il le demande, il aurait pu participer aux audiences et exposer ses arguments. Il reproche enfin à lépouse davoir détruit des affaires lui appartenant. En annexe à son mémoire dappel, X.________ dépose trois photographies et une lettre de Y.________.
b) Au terme de sa réponse du 24 mars 2023, Y.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire, à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et à ce que lappelant soit condamné aux frais (au sens large) de la procédure dappel. Elle dépose une liasse de pièces, en sus dun mémoire dhonoraires et dun formulaire dassistance judiciaire dûment rempli et de ses annexes. Elle requiert en outre la production du dossier davis au débiteur MP.2022.117.
c) Le 28 mars 2023, le juge instructeur a transmis à lappelant la réponse et ses annexes et indiqué aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire, quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, et que le sort des pièces produites et requises au stade de la procédure d'appel restait réservé, comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les vingt jours.
d) Lappelant na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité
1.1.Lappel a été interjeté par écrit et dans le délai de 30 jours de larticle 311 al. 1 CPC, si bien quil est recevable à ces égards.
1.2.a) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2).
Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1; cf. aussiJeandin, in : CR CPC, 2eéd.,
n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence, lacte dappel doit contenir des conclusions, lesquelles doiventêtre rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire :art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office :art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du15.02.2013 [5A_713/2012]cons. 4.1 et les références citées).
c) En lespèce, lappelant nest pas représenté par un avocat, si bien quon ne saurait se montrer trop exigeant sur la motivation de lappel.
Sagissant de la garde et du droit de visite, lappelant indique tantôt quil est «prêt à prendre les enfants», ce qui revient à en solliciter la garde exclusive, tantôt quil ne comprend pas pourquoi il devrait «perdre lautorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite», ce qui revient à demander lautorité parentale conjointe et une garde alternée, subsidiairement un droit de visite, tantôt quil sait quil nobtiendra pas la «garde principale». On en déduit que sa démarche tend à lobtention de lautorité parentale conjointe, dune part, et, dautre part, à lobtention dune garde partagée et subsidiairement à loctroi dun droit de visite. Dès lors quon comprend quels sont les motifs quil invoque à lappui de ces conclusions (v.infracons. 3.1/b), la motivation de lappel sera considérée comme suffisante à ces égards.
Sagissant par contre des contributions dentretien, lappelant ne fournit pas de conclusions chiffrées, mais se borne à demander «à ce que les pensions pour les enfants soient revues à la baisse». Il ne reprend pas les calculs de la première juge selon la méthodedite concrète en deux étapes. Sagissant de sa prétendue perte de permis de conduire et demploi, il ne dit pas quel revenu devrait être retenu pour lui et pour quelle période. Au sujet du revenu hypothétique que lappelant souhaiterait voir imputé à son ex‑épouse («elle na rien comme excuses pour ne pas travailler pour subvenir également aux besoins des enfants»), lintéressé ne précise pas quel emploi elle devrait exercer, ni à quel pourcentage, ni quels revenus elle devrait pouvoir en tirer, ni pour quelles raisons il faudrait retenir une possibilité effective pour Y.________ de réaliser un tel revenu, vu notamment le marché de lemploi et la situation personnelle de lintéressée (formation, expérience professionnelle, état de santé, etc.). Lappelant nindique pas, même implicitement ou indirectement, lesquelles de ses charges auraient été sous-évaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons; il nexplique pas davantage quelles charges de son ex-épouse et/ou de ses enfants auraient été surévaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons. Sous cet angle, lappel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi. Il est partant irrecevable.
2.Procédure, allégués nouveaux, preuves nouvelles
2.1.L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
2.2.En vertu de l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3;ATF 128 III 411cons. 3.2.1).
2.3.L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1). S'agissant des vraisnova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation sans retard doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer en plus qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf.ATF 128 III 411cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301cons. 2.2;144 III 349cons. 4.2.1).
2.4.a) Lappelant joint à son appel une copie dun document daté du 16 janvier 2010, apparemment rédigé et signé par Y.________, dans lequel lintéressée déclare quelle ne demandera pas à son ex-mari de pensions pour elle-même, ni pour ses enfants A.________, B.________ et C.________. Bien que déposé tardivement, ce document doit être admis, mais il nest daucun secours pour lépoux. En effet, lengagement pris par lintimée ne lie pas le juge, sagissant des contributions dentretien en faveur des enfants, puisque la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent dans les procédures applicables à ceux-ci (art. 296 al. 3 CPC) et que le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le jugement querellé ne condamnant pas lappelant à verser une contribution pour lentretien de Y.________, la pièce nouvelle nest du reste pas pertinente, pour ce qui la concerne.
b) Lappelant joint également trois photographies prétendument de la cage descaliers de limmeuble abritant lappartement de lépouse. Ces documents doivent être tenus pour recevables; autre est la question de leur pertinence (v.infracons. 3.2.2).
2.5.Lintimée dépose également de nouveaux moyens de preuve en annexe à sa réponse à appel, à savoir des extraits du compte Facebook de «G.________», dont elle prétend quil sagit de celui de lappelant, et une copie de sa requête davis au débiteur du 14 juin 2022 dirigée contre lappelant, ainsi que ses 14 annexes. Ces documents doivent être tenus pour recevables; ils ne sont toutefois pas pertinents, vu quils se rapportent à la situation financière de X.________ et que lappel est irrecevable, en tant quil concerne les contributions dentretien.
2.6.Lintimée requiert la production du dossier davis au débiteur MP.2022.117. Il ne saurait être fait suite à cette requête, à mesure que lintimée ne précise pas quels sont les faits allégués quelle entend prouver par ce biais, nia fortiorien quoi ces faits seraient pertinents pour juger la cause. En tout état de cause, ce dossier nest pas nécessaire, ni même utile, pour traiter lappel.
3.Autorité parentale, garde et droit de visite
3.1a)Concernant lautorité parentale, la première juge a considéré que lappelant était «absent de la vie des enfants depuis un certain temps» et quà mesure que leur état de santé nécessitait la prise de décisions médicales, lautorité parentale conjointe nétait pas conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et vu le manque dimplication du père dans leur vie, une garde alternée nétait pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre le père et les enfants, C.________, B.________ et D.________ navaient pas vu leur père depuis mars 2020. Quant à A.________, le père ne répondait pas toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils. X.________ navait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________ un week-end à quinzaine. Vu labsence de collaboration du père, la juge civile a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se justifiait dautant plus que X.________ navait jamais donné suite aux citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge navait pas pu évaluer sil était en mesure dexercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait la faculté de saisir lAutorité compétente pour demander la fixation dun droit de visite, le cas échéant.
b)En rapport avec lautorité parentale et le droit de visite, lappelant fait valoir que Y.________ «a bloqué tous [s]es accès pour qu[il] ne puisse avoir aucun suivi et aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants» et quelle refuse de lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants; quelle a «des phases violentes» envers ses quatre enfants; que A.________ a peur de sa mère, quil a fait une fugue en 2022 et que Y.________ navait pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à ses entraînements de curling; que lui-même avait «toujours été le pilier financier de [s]a famille» et que cétait à cause de la nature de ce travail quil navait pas été très présent; que depuis quun homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait «changé et coupé les ponts», si bien quaucune discussion nétait possible; que les enfants étaient «dans leur chambre à 17h30 fermé à clé»; que lappartement de Y.________ nétait «pas conçu pour le bien-être des enfants»; que la chaise roulante de C.________ restait en bas de lescalier et que lenfant devait «se hisser sur les marches pour parvenir à lappartement», où il ne disposait daucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer.
c)Y.________ qualifie les allégués de lépoux de «pure invention» contenant des «affirmations fallacieuses» à son égard, respectivement «frisant la diffamation». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance vis-à-vis de ses enfants, dune part, et avoir empêché X.________ dobtenir des informations au sujet de ses enfants, dautre part.
3.2Garde et autorité parentale
3.2.1L'autorité parentale conjointe est la règle, depuis l'entrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;ATF 142 III 1cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1cons. 3.3; 56 cons. 3;141 III 472cons. 4.3 et 4.7; arrêt du TF du30.01.2017 [5A_840/2016]cons. 3.3.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC;ATF 142 III 56cons. 3;142 III 1cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du24.06.2015 [5A_266/2015]cons. 4.2.2.1; du26.05.2015 [5A_46/2015]cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la garde de lenfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617cons. 3.2.3; arrêts du TF du07.02.2018 [5A_794/2017]cons. 3.1 et du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1).
3.2.2En lespèce, il ressort du rapport de lOPE du 26 août 2021 que les enfants B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun handicap mental lourd qui nécessite un soutien important. Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait plus depuis un à deux ans, si bien quelle était obligée de prendre seule les décisions médicales les concernant et de gérer seule toute lorganisation de leurs vies; que X.________ navait jamais participé aux rendez-vous médicaux; que, depuis leur naissance, elle sétait occupée deux «totalement et exclusivement». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________ comme un père totalement absent, ayant «démissionné de son rôle de père» et ne donnant aucune nouvelle, si bien que cest elle-même qui soccupe seule des quatre enfants. Lappelant admet avoir été absent pour ses enfants.
Lappelant ne peut évidemment pas être suivi lorsquil reproche à lintimée de lavoir empêché dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants. Dabord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment lintimée aurait pu lempêcher dobtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), sil avait cherché à le faire ce quil ne prouve au demeurant pas , vu quil avait également lautorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si lappelant na obtenu aucune information de la part de ces personnes, cest parce quil nen a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de lépouse dun désintérêt de lépoux pour le sort de ses quatre enfants. De même, lappelant ne fournit aucun élément qui rendrait vraisemblable quil demande régulièrement à lintimée des nouvelles au sujet des enfants, dune part, et que lintéressée refuse dy donner suite, dautre part. Les manques dintérêt et dimplication de lappelant dans la vie de ses enfants ressortent dailleurs également du fait quil na jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation survenue en 2010, dune part, et de son désintérêt total pour la procédure de première instance, dautre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit aux allégués de lappelant sur sa prétendue impossibilité daller chercher les envois recommandés qui lui sont adressés : non seulement lintéressé nexplique pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité nest pas crédible (on en veut pour preuve que lappel a été déposé en temps utile), notamment parce quil aurait été facile pour lappelant de demander à la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se constituer un domicile de notification auprès dun tiers de confiance (p. ex. un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu laviser du contenu des correspondances du Tribunal civil.
Quant aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et nont pas été rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des enfants. Il nest ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin dune chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans lappartement, ni que lun ou lautre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder à lappartement et/ou sy déplacer. LOPE na fait aucune remarque à ce propos, et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit lintéressée comme une personne très collaboranteet ouverte aux aides proposées pour améliorer la situation de ses enfants.
Quant à lappelant, il a fait la démonstration de ses manques dintérêt et dimplication dans la vie de B.________, C.________ et D.________ et il nest pas établi quil aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des prérogatives découlant de lautorité parentale. Dans ces conditions, dune part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité quà faire coïncider la réalité juridique avec la réalité factuelle et, dautre part, le maintien à lappelant de lautorité parentale conjointe, à côté de celle de lintimée, nuirait au bien des enfants, et ce dune manière dautant plus grave que leur état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont certaines dans lurgence. En effet, lappelant a fait la démonstration non seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son inconscience de leurs besoins (v.infracons. 3.3.2) et, dans le cadre de la procédure dappel, dune tendance chicanière vis-à-vis de lépouse, sous la forme de reproches inutiles.
3.2.3Ces éléments valent aussi pour A.________. Sagissant en particulier de la situation de ce dernier, il ressort durapport de lOPE du 26 août 2021 que lintéressé «souffre beaucoup de labsence de son papa», avec lequel il na que très peu de contacts, ce quil déplore; que A.________ tente parfois de joindre son père pendant plusieurs jours, sans succès; quil se réjouit de voir son père quand cela est prévu, mais queX.________ annule souvent le droit de visite. Bien que lassistante sociale H.________ ait, lors dun entretien du 16 mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur deux à quinzaine, lassistante sociale na plus eu de contact avec X.________ après leur entretien et elle a constaté quil était «difficile de mettre en place des visites qui soient respectées par le papa», malgré les efforts déployés pour ce faire par léducatrice de référence de A.________. Le rapport de lOPE précise que A.________ entretenait une relation conflictuelle avec Y.________ et ne cessait dattirer son attention de manière négative, que la situation à la maison nétait pas évidente pour lui, vu la situation de handicap de ses frère et surs, laquelle nécessitait un soutien important, quil ne parvenait pas à gérer ses émotions à lécole et quil prenait du retard dans ses apprentissages, si bien quen novembre 2020, son placement trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________ avait été mis en place, avec laccord de Y.________. Selon lOPE, ce placement avait fait beaucoup de bien à A.________, qui en était demandeur et avait vu sa situation scolaire saméliorer; quant à Y.________, elle était «très collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer la situation avec son fils». Cest dire que pour A.________, lattribution de lautorité parentale exclusivement à la mère, telle que décidée par la première juge, ne revient en réalité comme pour B.________, C.________ et D.________ quà faire coïncider la situation juridique avec une situation de fait durable, vu les manques dintérêt et dimplication durables de lappelant dans la vie de lenfant. En ce sens, lattribution de l'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre à limiter les conséquences négatives de cesmanques sur A.________, dune part, et à inciter lappelant à une prise de conscience et de résolutions, dautre part (v.infracons. 3.3.2).
Ces considérations et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour ses enfants font bien sûr obstacle à linstauration dune garde alternée et plus encore à lattribution dune garde exclusive au père. Il nest pas nécessaire de sy attarder.
3.3Droit de visite
3.3.1Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617cons. 3.2.5 et les réf. citées). Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [5A_699/2021]cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du22.08.2022 [5A_125/2022]cons. 3.2.1 et les réf. citées).
3.3.2En lespèce, lappelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants. Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v.supraFaits, let. B), aucun droit de visite na jamais été fixé, ni revendiqué. Lassistante sociale a regretté labsence du père dans la vie de ses enfants et tenté dattirer lattention de lappelant sur les conséquences négatives que cela pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________; elle a proposé quune audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence dun droit de visite et sest dite favorable à linstauration dune curatelle de droit de visite sur A.________, mais lappelant na jamais manifesté dintérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations devant le Tribunal civil.
Sagissant de A.________, la fixation dun droit de visite par hypothèse un week-end sur deux irait manifestement à lencontre du bien de lenfant, car il est hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas voire que très partiellement exercé par lappelant (vu les expériences passées), ce qui ne ferait que donner à lenfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant de labsence de son père. Le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la condition, dune part, dune prise de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et, dautre part, à la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration dune prise de conscience et dune résolution à la hauteur des intérêts en jeu.
Sagissant de B.________, C.________ et D.________, lappelant na pas démontré avoir la capacité de soccuper deux, alors que leur situation de handicap exige des aptitudes particulières. Il admet navoir que «très peu de contacts» avec ces enfants. Le rapport de lOPE déjà cité fait également état de labsence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de communication avec léducatrice de référence de A.________. Linterrogatoire de Y.________ va dans le même sens. Lappelant justifie ces faibles contacts par ses horaires de travail et affirme avoir «toujours été là en cas de problèmes oubesoins». Il nexplique toutefois pas, concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir du temps libre pour soccuper personnellement de ses enfants sil lavait voulu. À cela sajoute quà aucun moment lappelant ne sest mis à disposition dune autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsquil expose qu«[a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants (rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants», lappelant illustre létendue de son inconscience, dune part, de la situation et des besoins de B.________, C.________ et D.________, au même titre quil nest pas conscient des souffrances que génèrent pour A.________ ses absences et ses annulations des rares visites convenues et, dautre part, du soutien important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et dorganisation que cela implique pour le parent gardien; il semble au contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au parent gardien de «boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs», «se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000 CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en mettant les enfants dans des camps», soit, dans sa conception des choses, avoir une «vie merveilleuse». Il perd notamment de vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme cela a été rappelé par la première juge. Sagissant de B.________, C.________ et D.________, le bien de lenfant commande donc que la fixation dun droit de visite soit subordonnée à la triple condition dune prise de conscience par le père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et crédible par le même dexercer de manière effective le droit de visite fixé et de la démonstration par le même de sa capacité de soccuper deux, compte tenu des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En létat, aucune de ces conditions nest réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à lappelant de prendre linitiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de faire la démonstration quelles le sont.
4.Contributions dentretien
4.1En lespèce, lappel est irrecevable, en tant quil concerne lescontributions dentretien arrêtées par la première juge (v.supracons.1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois, brièvement, quil est également infondé sur ce point.
4.2Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par dautres ressources (al. 3).
Selon larticle 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,ATF 140 III 337cons. 4.3; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
Dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent («zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung») (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte le montant de base LP, complété par la prime dassurance maladie de base, les frais décolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le permettent, il convient obligatoirement délargir ces charges au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265cons 7.2). Daprès cette jurisprudence, pour lenfant, doivent être ajoutés au minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant des primes dassurances maladie complémentaire. En revanche, des postes «hobbys» ou «divers» ne doivent plus être inscrits dans les charges des enfants (ATF 147 III 265cons 7.2;ATF 147 III 457).
Un revenu hypothétique peut être mis à la charge dune partie dont on peut attendre, soit quelle débute une activité lucrative ou en augmente le taux, soit quelle réalise un revenu supérieur à celui quelle réalise dans lemploi quelle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut en principe être exigé dun parent se consacrant à la prise en charge des enfants quil recommence à travailler à 50 % dès lentrée du plus jeune enfant à lécole obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481cons. 4.7.6; arrêt du TF du19.05.2021 [5A_645/2020]cons. 5.2.2).
4.3En lespèce, vu labsence totale de collaboration du mari, la juge civile a retenu, sur la base des éléments fournis par lépouse, quun revenu hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports terrestres et par conduite (région lémanique; conducteur de véhicules et dengins lourds, de levages et de manuvres; sans fonction de cadre; 41 heures par semaine; CFC; 20 années de service; entreprise entre 20 et 49 employés; sans paiements spéciaux). Lépoux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient 2'009 francs (minimum vital de 850 francs; part de loyer estimée à 692 francs; prime LAMal estimée à 467 francs), doù un disponible de 4'270 francs.
Lépouse navait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il nétait toutefois pas envisageable dimputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. Lintéressée accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs; part au loyer de 1'470 francs; prime LAMal de 484 francs).
Après déduction de lallocation familiale, les montants nécessaires à lentretien convenable des enfants sélevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum vital de 600 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 134 francs; placement à la fondation I.________ par 328 francs, frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________ (minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de 134 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs; part au loyer de 245 francs; primes LAMal et LCA de 153 francs; participation à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusquau 30 juin 2023, puis 1'879 francs dès le 1erjuillet 2023 (augmentation du minimum vital de 200 francs).
Le disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir lentretien convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce disponible aupro ratapour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________; 27 % pour B.________; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en précisant que les contributions dentretien étaient dues dès le 1erjuillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.
4.3.1Lappelant allègue navoir actuellement quun seul emploi, de chargeur de nuit; quen raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il avait perdu son emploi de [ ] après de E.________, dune part, et quil ne pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F.________, dautre part; que le chômage avait «refusé dentrer en matière» et lavait «sanctionné pour [s]on licenciement»; quil ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.
Lappelant nallègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________ et de F.________) nauraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il ressort en outre des pièces déposées par lintimée en appel que X.________ exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________ cherche aussi à recruter une femme de ménage. Lappelant ne prouve pas que ses actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant natteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu hypothétique. Le retrait de permis allégué nest pas prouvé et, en tout état de cause, lépoux ne prétend pas quil serait durable. Ce retrait serait en outre imputable à la seule faute de lappelant et il ne lempêcherait pas de travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. Lappelant ne prétend au surplus pas que son état de santé et/ou le marché de lemploi lempêcheraient de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge. Dans ces conditions, et étant rappelé que lexploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en présence denfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118; arrêt du TF du06.11.2017 [5A_47/2017]cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour lappelant.
4.3.2Lappelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.
Lépouse a déclaré être titulaire dun CFC de coiffeuse et dun demi CFC dans lhorlogerie, navoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir travaillé un an dans lhorlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsquelle a accouché de son premier enfant et a retravaillé jusquà la naissance de B.________, moins de 17 mois plus tard; à ce moment-là, Y.________ (alors âgée de 24 ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et au foyer. Lintimée na donc que peu dexpérience professionnelle, elle est actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15 ans. Elle soccupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B.________, C.________ et D.________ souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important.
Selon la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2)doivent être assouplies dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019 II 179; arrêt du TF du01.11.2018 [5A_931/2017]cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait quen présence de quatre enfants, la charge dassistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires denfants, aide à la pratique de hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que, par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires nest éventuellement pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut également résulter du handicap dun enfant et peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires (ATF 144 III 481cons. 4.7.9; arrêt du TF du23.05.2019 [5A_963/2018]cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En lespèce, sion ne dispose pas déléments sur la journée type de la mère et le soutien concret fourni aux enfants, il nen demeure pas moins que Y.________ est seule pour soccuper de ses quatre enfants; quelle ne bénéficie daucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci; que les trois plus jeunes enfants souffrent tous dun lourd handicap mental qui nécessite un soutien important et que chacun deux perçoit une rente pour impotent. Dans ces conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de lénergie que lépouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard notamment aux contraintes, aux défis logistiques et dorganisation et à la charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger delle quelle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie dautant plus que ladite activité ne pourrait être exercée quà un taux très réduit et que, compte tenu des perspectives de revenus de lépouse, vu sa formation et son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable à supposer que lépouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un emploi de coiffeuse ou dopératrice en horlogerie , vu laugmentation des charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, en tant quil nimpute aucun revenu hypothétique à lépouse.
4.3.3Lappelant demande ensuite à ce quil soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage.
La première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses frère et surs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli trois jours par semaine du lundi au mercredi à la Fondation I.________ à W.________, on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à domicile, en ce sens que A.________ doit pouvoir disposer de sa chambre le reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage. En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A.________, cela ne ferait quaugmenter le manco de lintimée, et partant les participations de B.________, C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il nen résulterait donc aucune diminution des contributions dentretien dues par lappelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent dailleurs de loin pas lentretien convenable de ceux-ci.
4.3.4Lappelant allègue enfin navoir jamais reçu dallocations familiales pour ses enfants. Cette question nest pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants nécessaires à lentretien convenable des enfants et quelle a condamné lappelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe que lappelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne lappelant à verser que les contributions dentretien quil perçoit effectivement.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée doit être confirmée.
6.Demande dassistance judiciaire de lintimée
Lindigence de lintimée ressort du dossier (v. ég.supracons. 4.3), si bien que lintéressée a droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel (art. 117 CPP).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPP). En lespèce, compte tenu de la situation personnelle de lappelant (v.supracons. 4.3), le mandataire doffice doit être rémunéré équitablement par le canton.
Le mémoire dhonoraires déposé fait état dune activité totale de 345 minutes dans le cadre de la procédure dappel. Une telle duréecorrespond à une activité nécessaire à la défense des intérêts qui avaient été confiés à lavocat, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer (cf. art. 19 et 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Vu le tarif horaire de 180 francs prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ, les honoraires sélèvent à 1'035 francs. Il convient dajouter à ce montant lindemnité forfaitaire pour les débours par 52 francs (cf. art. 24LAJ) et la TVA par 84 francs, ce qui fait un total de 1'171 francs.
6.Frais judiciaires et dépens dappel
Les frais judiciaires de la procédure dappel doivent être mis à la charge de lappelant (art. 106 CPC). Ils sont fixés à 500 francs, vu la nature et lampleur de la cause, et eu égard à la situation financière de lappelant (art. 16 s. de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]). Lappelant doit en outre être condamné à verser à ladverse partie une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC); celle-ci sera fixée à1'171 francset payable en mains de lÉtat(v.supracons. 6).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met lintimée au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me J.________ en qualité davocat doffice.
3.Fixelindemnité davocat doffice de MeJ.________ à1'171 francs, toutcompris, pour lactivité déployée en procédure dappel.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge de lappelant.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de1'171 francs pour la procédure dappel, montant payable en main de lÉtat.
Neuchâtel, le 16 mai 2023